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E-1771/2019

E-1771/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 4 janvier 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien, a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Ce dépôt avait été précédé d'un courrier adressé, le 17 décembre 2018, par le mandataire du requérant au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), exposant les motifs de cette seconde requête de protection. A.b L'intéressé avait demandé une première fois l'asile en Suisse en date du 2 novembre 2009. Sa demande avait été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : SEM) du 29 décembre 2009, laquelle fut confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 2 mars 2010 (cause E-520/2010), au motif que ses allégations n'étaient pas vraisemblables. Le 16 février 2011, A._______ avait déposé une demande de révision, sur laquelle le Tribunal n'est pas entré en matière (arrêt E-1212/2011 du 24 février 2011). B. Entendu, le 10 janvier 2019, dans le cadre d'une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 18 janvier 2019, le requérant, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle kabyles, de confession musulmane, a déclaré avoir exercé, avant sa fuite d'Algérie en 20(...), la profession d'agent de sécurité spécialisé dans l'anti-terrorisme au service du gouvernement algérien et avoir résidé à B._______, sur le territoire de la commune de C._______. S'agissant de sa situation familiale, il a précisé avoir deux frères et une soeur en Algérie ainsi qu'un frère, prénommé D._______, requérant d'asile en Suisse. Ses parents seraient tous deux décédés. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué être recherché par les autorités algériennes. Ainsi qu'il l'avait indiqué dans sa première demande, ce fait aurait pour origine le décès de son frère E._______, lequel aurait été tué durant son service militaire en Algérie en novembre 19(...), et les démarches qu'il aurait entreprises dans le but de découvrir la vérité sur ce décès engageant possiblement la responsabilité de l'armée algérienne. L'intéressé a souligné avoir désormais la preuve qu'il était bel et bien recherché par les autorités de son pays d'origine, craignant conséquemment d'être arrêté et tué en cas de retour en Algérie. Pour appuyer ses craintes, il a indiqué que son frère D._______, résidant en Suisse, était allé en vacances en Algérie en 2015. Celui-ci aurait été enlevé par deux personnes cagoulées qui lui auraient alors confirmé qu'ils rechercheraient son frère. D._______ aurait aussitôt mandaté une avocate pour déposer une plainte pénale auprès du Procureur de la République au nom du requérant. C. Par décision du 18 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, il a considéré en substance que plusieurs incohérences, contradictions et imprécisions entachaient la crédibilité du récit du requérant et que ses allégations et motifs d'asile devaient par conséquent être considérés comme étant invraisemblables. D. Dans le recours interjeté, le 12 avril 2019, par l'entremise de son mandataire, Alexandre Mwanza, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en Suisse pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire, le recourant a produit la plainte pénale censée avoir été déposée, le (...) 2019, auprès du Procureur de la République par une avocate algérienne pour « dérangement et peur » et présentée comme une copie ainsi que sa traduction en langue française. A l'appui de son recours, il fait grief au SEM d'avoir établi les faits pertinents de la cause de manière inexacte ou incomplète et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il sollicite en substance que des mesures d'instruction soient entreprises dans le pays d'origine et invoque sur le fond une crainte fondée de subir des représailles de la part de l'armée algérienne du fait de sa responsabilité présumée dans la mort de son frère, en 19(...), et l'absence de refuge interne. S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant l'a estimée inexigible, principalement en raison de problèmes de santé d'ordre psychique. E. Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a par conséquent dispensé le recourant du paiement des frais de la procédure. F. Dans sa réponse du 25 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, confirmant la motivation de la décision entreprise. Au surplus, il expose les raisons pour lesquelles il considère que la plainte adressée, le (...) 2019, par son avocate en Algérie au Procureur de la République « près le Tribunal de F._______ », n'est pas susceptible de modifier son appréciation de la situation. G. Dans sa réplique du 23 août 2019, l'intéressé persiste dans ses conclusions, versant en cause un document présenté comme étant l'original en langue arabe de la plainte produite en annexe à son mémoire de recours. H. Le 27 juillet 2020, le recourant a adressé spontanément au Tribunal des observations complémentaires, ayant notamment trait à sa situation personnelle et professionnelle en Suisse. I. Dans sa duplique du 5 novembre 2020, le SEM relève que le recourant n'a avancé aucun nouvel élément ou moyen de preuve décisif, permettant de modifier l'appréciation retenue jusqu'ici, la plainte produite ne contenant en particulier que de simples affirmations dont la portée n'est nullement vérifiable, en l'absence d'autres documents officiels des autorités algériennes, tels que ceux d'un tribunal. Le 11 novembre 2020, cette duplique a été transmise pour information et éventuelles observations à l'intéressé, qui ne s'est plus prononcé par la suite. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.a), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant reproche en l'occurrence au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Etant susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le grief n'est en l'occurrence pas valablement fondé et doit être écarté. Outre le fait que l'intéressé n'a aucunement exposé en quoi le SEM aurait failli à son obligation d'instruction, le Tribunal constate, à l'examen du dossier et à la lecture de la décision querellée, que l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de manière complète et exacte, notamment au travers des deux auditions des 10 et 18 janvier 2019, au cours desquelles le requérant a pu présenter exhaustivement sa situation personnelle et les motifs l'incitant à requérir la protection de la Suisse. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles le recourant a fondé sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance. 5.2 5.2.1 Il y a lieu de souligner tout particulièrement l'incohérence consistant à affirmer n'avoir eu aucun problème avec les autorités algériennes, la police ou l'armée avant le départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 7.02) et, simultanément, invoquer la crainte d'être éliminé par des militaires du fait d'avoir évoqué la responsabilité de l'armée dans le décès de son frère en 19(...) (cf. idem, ch. 7.01, et procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, notamment R15). Par ailleurs, même en admettant que le requérant ait bien cherché dans le passé les raisons du décès de son frère qui serait intervenu lors du service militaire, on ne peut que constater l'indigence de ses explications sur les motifs pour lesquels il serait encore en danger, alors que près de vingt-cinq années se sont déroulées depuis cet évènement. Il s'est en effet borné à affirmer qu'une avocate contactée par son frère D._______ l'aurait conforté dans cette conviction (cf. procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, R27 et R37). De même, le requérant n'a donné aucun détail en rapport avec les démarches qu'il aurait entreprises auprès de l'armée pour découvrir les raisons du décès de son frère, démarches qui seraient à l'origine de sa crainte de retourner en Algérie et qui manquent par conséquent de crédibilité. 5.2.2 C'est en outre à tort que le recourant prétend que la plainte pénale prétendument déposée le (...) 2019 apporterait une preuve de la crédibilité de ses allégations. En effet, cette plainte, déposée plus de (...) ans après que D._______, frère du requérant, ait indiqué avoir appris que ce dernier était toujours recherché, apparaît avoir été rédigée pour les besoins de la cause. Déposée sept jours après la décision querellée, son authenticité apparaît de plus douteuse. Prétendument rédigée par une avocate algérienne, elle invoque en effet des délits pénaux - « dérangement et peur » - n'ayant aucune correspondance dans le code pénal algérien (cf. site Internet du Secrétariat Général du Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, accessible sous www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf et consulté en octobre 2022). Enfin, indépendamment de la question de son authenticité, la plainte concernée n'est pas propre à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance des motifs du recourant, dès lors qu'elle ne contient que la version des faits de celui-ci, dont aucun document officiel postérieur n'atteste la portée ; il est du reste particulièrement singulier qu'aucune suite n'ait été donnée au dépôt de celle-ci, il y a déjà trois ans, l'intéressé n'ayant produit aucune autre pièce à ce sujet et n'ayant rien fait valoir à ce sujet non plus. 5.2.3 Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, comme il l'a été requis dans le recours. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos des ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). 9.3 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève qu'âgé de (...) ans, l'intéressé est en bonne santé, à tout le moins physique. Celui-ci dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme agent de sécurité dans le domaine de l'anti-terrorisme (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 1.17.05) et comme employé agricole (cf. annexes aux courriers des 15 juillet 2019 et 27 juillet 2020, dont autorisation cantonale de travail du 17 mai 2019). Il bénéficie en outre de la présence en Algérie de deux frères et d'une soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 3.01). Enfin, il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2858/2017 du 19 novembre 2018, p. 11). 9.3.2 Cela étant, le requérant a indiqué, lors de ses auditions, être très fatigué mentalement (« seelisch sehr müde » ; cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 8.02, procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, R32). En se basant sur le dossier de la cause, le Tribunal constate cependant que le recourant n'a donné aucune suite à ses plaintes ; en particulier, le dossier ne contient aucun élément attestant d'un diagnostic précis établi par un médecin, un suivi professionnel ou un traitement. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que ces difficultés de nature psychique invoquées en cours de procédure puissent être d'une gravité telle qu'elles pourraient remettre en question le caractère raisonnablement exigible du renvoi en Algérie. Au surplus, le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure, laquelle, dans sa décision du 18 mars 2019, a énuméré les possibilités de réponse médicale idoine dont l'intéressé pourrait bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine. 9.4 Pour ces motifs, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins vitaux en Algérie, comme il l'a fait par le passé, de sorte que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Au surplus, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme étant possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), étant rappelé que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

11. Pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

12. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par ordonnance du 26 avril 2019 (cf. let. E), il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). Toutefois, au regard de l'emploi exercé en 2019 et 2020, mais dont le revenu net retiré ne permettait pas de remettre en cause l'indigence retenue, il est rappelé au recourant qu'il lui appartiendra de rembourser le montant précité s'il revient à meilleure fortune. 13.2 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.a), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Le recourant reproche en l'occurrence au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Etant susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 Le grief n'est en l'occurrence pas valablement fondé et doit être écarté. Outre le fait que l'intéressé n'a aucunement exposé en quoi le SEM aurait failli à son obligation d'instruction, le Tribunal constate, à l'examen du dossier et à la lecture de la décision querellée, que l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de manière complète et exacte, notamment au travers des deux auditions des 10 et 18 janvier 2019, au cours desquelles le requérant a pu présenter exhaustivement sa situation personnelle et les motifs l'incitant à requérir la protection de la Suisse.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles le recourant a fondé sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance.

E. 5.2.1 Il y a lieu de souligner tout particulièrement l'incohérence consistant à affirmer n'avoir eu aucun problème avec les autorités algériennes, la police ou l'armée avant le départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 7.02) et, simultanément, invoquer la crainte d'être éliminé par des militaires du fait d'avoir évoqué la responsabilité de l'armée dans le décès de son frère en 19(...) (cf. idem, ch. 7.01, et procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, notamment R15). Par ailleurs, même en admettant que le requérant ait bien cherché dans le passé les raisons du décès de son frère qui serait intervenu lors du service militaire, on ne peut que constater l'indigence de ses explications sur les motifs pour lesquels il serait encore en danger, alors que près de vingt-cinq années se sont déroulées depuis cet évènement. Il s'est en effet borné à affirmer qu'une avocate contactée par son frère D._______ l'aurait conforté dans cette conviction (cf. procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, R27 et R37). De même, le requérant n'a donné aucun détail en rapport avec les démarches qu'il aurait entreprises auprès de l'armée pour découvrir les raisons du décès de son frère, démarches qui seraient à l'origine de sa crainte de retourner en Algérie et qui manquent par conséquent de crédibilité.

E. 5.2.2 C'est en outre à tort que le recourant prétend que la plainte pénale prétendument déposée le (...) 2019 apporterait une preuve de la crédibilité de ses allégations. En effet, cette plainte, déposée plus de (...) ans après que D._______, frère du requérant, ait indiqué avoir appris que ce dernier était toujours recherché, apparaît avoir été rédigée pour les besoins de la cause. Déposée sept jours après la décision querellée, son authenticité apparaît de plus douteuse. Prétendument rédigée par une avocate algérienne, elle invoque en effet des délits pénaux - « dérangement et peur » - n'ayant aucune correspondance dans le code pénal algérien (cf. site Internet du Secrétariat Général du Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, accessible sous www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf et consulté en octobre 2022). Enfin, indépendamment de la question de son authenticité, la plainte concernée n'est pas propre à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance des motifs du recourant, dès lors qu'elle ne contient que la version des faits de celui-ci, dont aucun document officiel postérieur n'atteste la portée ; il est du reste particulièrement singulier qu'aucune suite n'ait été donnée au dépôt de celle-ci, il y a déjà trois ans, l'intéressé n'ayant produit aucune autre pièce à ce sujet et n'ayant rien fait valoir à ce sujet non plus.

E. 5.2.3 Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, comme il l'a été requis dans le recours.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos des ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16 [publié comme arrêt de référence]).

E. 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève qu'âgé de (...) ans, l'intéressé est en bonne santé, à tout le moins physique. Celui-ci dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme agent de sécurité dans le domaine de l'anti-terrorisme (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 1.17.05) et comme employé agricole (cf. annexes aux courriers des 15 juillet 2019 et 27 juillet 2020, dont autorisation cantonale de travail du 17 mai 2019). Il bénéficie en outre de la présence en Algérie de deux frères et d'une soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 3.01). Enfin, il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2858/2017 du 19 novembre 2018, p. 11).

E. 9.3.2 Cela étant, le requérant a indiqué, lors de ses auditions, être très fatigué mentalement (« seelisch sehr müde » ; cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 8.02, procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, R32). En se basant sur le dossier de la cause, le Tribunal constate cependant que le recourant n'a donné aucune suite à ses plaintes ; en particulier, le dossier ne contient aucun élément attestant d'un diagnostic précis établi par un médecin, un suivi professionnel ou un traitement. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que ces difficultés de nature psychique invoquées en cours de procédure puissent être d'une gravité telle qu'elles pourraient remettre en question le caractère raisonnablement exigible du renvoi en Algérie. Au surplus, le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure, laquelle, dans sa décision du 18 mars 2019, a énuméré les possibilités de réponse médicale idoine dont l'intéressé pourrait bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 9.4 Pour ces motifs, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins vitaux en Algérie, comme il l'a fait par le passé, de sorte que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Au surplus, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme étant possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), étant rappelé que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 Pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 12 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13.1 Au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par ordonnance du 26 avril 2019 (cf. let. E), il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). Toutefois, au regard de l'emploi exercé en 2019 et 2020, mais dont le revenu net retiré ne permettait pas de remettre en cause l'indigence retenue, il est rappelé au recourant qu'il lui appartiendra de rembourser le montant précité s'il revient à meilleure fortune.

E. 13.2 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1771/2019 Arrêt du 24 octobre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 4 janvier 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien, a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Ce dépôt avait été précédé d'un courrier adressé, le 17 décembre 2018, par le mandataire du requérant au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), exposant les motifs de cette seconde requête de protection. A.b L'intéressé avait demandé une première fois l'asile en Suisse en date du 2 novembre 2009. Sa demande avait été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : SEM) du 29 décembre 2009, laquelle fut confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 2 mars 2010 (cause E-520/2010), au motif que ses allégations n'étaient pas vraisemblables. Le 16 février 2011, A._______ avait déposé une demande de révision, sur laquelle le Tribunal n'est pas entré en matière (arrêt E-1212/2011 du 24 février 2011). B. Entendu, le 10 janvier 2019, dans le cadre d'une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 18 janvier 2019, le requérant, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle kabyles, de confession musulmane, a déclaré avoir exercé, avant sa fuite d'Algérie en 20(...), la profession d'agent de sécurité spécialisé dans l'anti-terrorisme au service du gouvernement algérien et avoir résidé à B._______, sur le territoire de la commune de C._______. S'agissant de sa situation familiale, il a précisé avoir deux frères et une soeur en Algérie ainsi qu'un frère, prénommé D._______, requérant d'asile en Suisse. Ses parents seraient tous deux décédés. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué être recherché par les autorités algériennes. Ainsi qu'il l'avait indiqué dans sa première demande, ce fait aurait pour origine le décès de son frère E._______, lequel aurait été tué durant son service militaire en Algérie en novembre 19(...), et les démarches qu'il aurait entreprises dans le but de découvrir la vérité sur ce décès engageant possiblement la responsabilité de l'armée algérienne. L'intéressé a souligné avoir désormais la preuve qu'il était bel et bien recherché par les autorités de son pays d'origine, craignant conséquemment d'être arrêté et tué en cas de retour en Algérie. Pour appuyer ses craintes, il a indiqué que son frère D._______, résidant en Suisse, était allé en vacances en Algérie en 2015. Celui-ci aurait été enlevé par deux personnes cagoulées qui lui auraient alors confirmé qu'ils rechercheraient son frère. D._______ aurait aussitôt mandaté une avocate pour déposer une plainte pénale auprès du Procureur de la République au nom du requérant. C. Par décision du 18 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, il a considéré en substance que plusieurs incohérences, contradictions et imprécisions entachaient la crédibilité du récit du requérant et que ses allégations et motifs d'asile devaient par conséquent être considérés comme étant invraisemblables. D. Dans le recours interjeté, le 12 avril 2019, par l'entremise de son mandataire, Alexandre Mwanza, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en Suisse pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire, le recourant a produit la plainte pénale censée avoir été déposée, le (...) 2019, auprès du Procureur de la République par une avocate algérienne pour « dérangement et peur » et présentée comme une copie ainsi que sa traduction en langue française. A l'appui de son recours, il fait grief au SEM d'avoir établi les faits pertinents de la cause de manière inexacte ou incomplète et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il sollicite en substance que des mesures d'instruction soient entreprises dans le pays d'origine et invoque sur le fond une crainte fondée de subir des représailles de la part de l'armée algérienne du fait de sa responsabilité présumée dans la mort de son frère, en 19(...), et l'absence de refuge interne. S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant l'a estimée inexigible, principalement en raison de problèmes de santé d'ordre psychique. E. Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a par conséquent dispensé le recourant du paiement des frais de la procédure. F. Dans sa réponse du 25 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, confirmant la motivation de la décision entreprise. Au surplus, il expose les raisons pour lesquelles il considère que la plainte adressée, le (...) 2019, par son avocate en Algérie au Procureur de la République « près le Tribunal de F._______ », n'est pas susceptible de modifier son appréciation de la situation. G. Dans sa réplique du 23 août 2019, l'intéressé persiste dans ses conclusions, versant en cause un document présenté comme étant l'original en langue arabe de la plainte produite en annexe à son mémoire de recours. H. Le 27 juillet 2020, le recourant a adressé spontanément au Tribunal des observations complémentaires, ayant notamment trait à sa situation personnelle et professionnelle en Suisse. I. Dans sa duplique du 5 novembre 2020, le SEM relève que le recourant n'a avancé aucun nouvel élément ou moyen de preuve décisif, permettant de modifier l'appréciation retenue jusqu'ici, la plainte produite ne contenant en particulier que de simples affirmations dont la portée n'est nullement vérifiable, en l'absence d'autres documents officiels des autorités algériennes, tels que ceux d'un tribunal. Le 11 novembre 2020, cette duplique a été transmise pour information et éventuelles observations à l'intéressé, qui ne s'est plus prononcé par la suite. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.a), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant reproche en l'occurrence au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Etant susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le grief n'est en l'occurrence pas valablement fondé et doit être écarté. Outre le fait que l'intéressé n'a aucunement exposé en quoi le SEM aurait failli à son obligation d'instruction, le Tribunal constate, à l'examen du dossier et à la lecture de la décision querellée, que l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de manière complète et exacte, notamment au travers des deux auditions des 10 et 18 janvier 2019, au cours desquelles le requérant a pu présenter exhaustivement sa situation personnelle et les motifs l'incitant à requérir la protection de la Suisse. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles le recourant a fondé sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance. 5.2 5.2.1 Il y a lieu de souligner tout particulièrement l'incohérence consistant à affirmer n'avoir eu aucun problème avec les autorités algériennes, la police ou l'armée avant le départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 7.02) et, simultanément, invoquer la crainte d'être éliminé par des militaires du fait d'avoir évoqué la responsabilité de l'armée dans le décès de son frère en 19(...) (cf. idem, ch. 7.01, et procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, notamment R15). Par ailleurs, même en admettant que le requérant ait bien cherché dans le passé les raisons du décès de son frère qui serait intervenu lors du service militaire, on ne peut que constater l'indigence de ses explications sur les motifs pour lesquels il serait encore en danger, alors que près de vingt-cinq années se sont déroulées depuis cet évènement. Il s'est en effet borné à affirmer qu'une avocate contactée par son frère D._______ l'aurait conforté dans cette conviction (cf. procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, R27 et R37). De même, le requérant n'a donné aucun détail en rapport avec les démarches qu'il aurait entreprises auprès de l'armée pour découvrir les raisons du décès de son frère, démarches qui seraient à l'origine de sa crainte de retourner en Algérie et qui manquent par conséquent de crédibilité. 5.2.2 C'est en outre à tort que le recourant prétend que la plainte pénale prétendument déposée le (...) 2019 apporterait une preuve de la crédibilité de ses allégations. En effet, cette plainte, déposée plus de (...) ans après que D._______, frère du requérant, ait indiqué avoir appris que ce dernier était toujours recherché, apparaît avoir été rédigée pour les besoins de la cause. Déposée sept jours après la décision querellée, son authenticité apparaît de plus douteuse. Prétendument rédigée par une avocate algérienne, elle invoque en effet des délits pénaux - « dérangement et peur » - n'ayant aucune correspondance dans le code pénal algérien (cf. site Internet du Secrétariat Général du Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, accessible sous www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf et consulté en octobre 2022). Enfin, indépendamment de la question de son authenticité, la plainte concernée n'est pas propre à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance des motifs du recourant, dès lors qu'elle ne contient que la version des faits de celui-ci, dont aucun document officiel postérieur n'atteste la portée ; il est du reste particulièrement singulier qu'aucune suite n'ait été donnée au dépôt de celle-ci, il y a déjà trois ans, l'intéressé n'ayant produit aucune autre pièce à ce sujet et n'ayant rien fait valoir à ce sujet non plus. 5.2.3 Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, comme il l'a été requis dans le recours. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos des ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). 9.3 9.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève qu'âgé de (...) ans, l'intéressé est en bonne santé, à tout le moins physique. Celui-ci dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme agent de sécurité dans le domaine de l'anti-terrorisme (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 1.17.05) et comme employé agricole (cf. annexes aux courriers des 15 juillet 2019 et 27 juillet 2020, dont autorisation cantonale de travail du 17 mai 2019). Il bénéficie en outre de la présence en Algérie de deux frères et d'une soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 3.01). Enfin, il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2858/2017 du 19 novembre 2018, p. 11). 9.3.2 Cela étant, le requérant a indiqué, lors de ses auditions, être très fatigué mentalement (« seelisch sehr müde » ; cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2019 sur les données personnelles, ch. 8.02, procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2019 sur les motifs d'asile, R32). En se basant sur le dossier de la cause, le Tribunal constate cependant que le recourant n'a donné aucune suite à ses plaintes ; en particulier, le dossier ne contient aucun élément attestant d'un diagnostic précis établi par un médecin, un suivi professionnel ou un traitement. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que ces difficultés de nature psychique invoquées en cours de procédure puissent être d'une gravité telle qu'elles pourraient remettre en question le caractère raisonnablement exigible du renvoi en Algérie. Au surplus, le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure, laquelle, dans sa décision du 18 mars 2019, a énuméré les possibilités de réponse médicale idoine dont l'intéressé pourrait bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine. 9.4 Pour ces motifs, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins vitaux en Algérie, comme il l'a fait par le passé, de sorte que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Au surplus, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme étant possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), étant rappelé que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

11. Pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

12. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par ordonnance du 26 avril 2019 (cf. let. E), il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). Toutefois, au regard de l'emploi exercé en 2019 et 2020, mais dont le revenu net retiré ne permettait pas de remettre en cause l'indigence retenue, il est rappelé au recourant qu'il lui appartiendra de rembourser le montant précité s'il revient à meilleure fortune. 13.2 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin