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D-2858/2017

D-2858/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2858/2017 Arrêt du 19 novembre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 17 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 26 août 2015 (audition sommaire) et du 20 mars 2017 (audition sur les motifs), la décision du 12 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 mai 2017 (date du timbre postal) contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'attestation d'assistance, datée du 30 mai 2017, produite le 6 juin 2017, l'ordonnance du 14 juin 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que selon ses dires, l'intéressée vivait à B._______, élevant seule son fils ; qu'en (...), celui-ci ayant plus de cinq ans, elle aurait reçu une convocation au service militaire ; que ne pouvant pas laisser son fils malade à sa soeur, elle serait allée au memhedar afin d'expliquer sa situation ; qu'au mois de (...), elle aurait toutefois reçu deux autres convocations, auxquelles elle n'aurait pas donné suite ; que plus tard, toujours au mois de (...) (ou au mois de [...] suivant), elle aurait été prise dans une rafle ; que n'ayant pas de laissez-passer, elle aurait été emmenée dans un poste de police et placée en détention ; qu'elle aurait été libérée (...) (ou [...]) plus tard, un (...) de son quartier s'étant porté garant pour elle à la demande de sa soeur ; qu'au mois de (...), une nouvelle convocation serait parvenue à son domicile ; que pour cette raison, elle aurait quitté illégalement son pays le (...), laissant son fils à la garde de sa soeur ; que son mari, alors en C._______, aurait organisé et financé son départ à destination de D._______ ; qu'en raison des conditions de vie difficiles dans cette ville, elle aurait quitté E._______ environ (...) plus tard et aurait entrepris de se rendre en Suisse, son mari assurant le financement de son voyage, qu'elle a déposé son certificat de mariage, le certificat de baptême de son fils et une copie de sa carte d'identité, que dans sa décision du 12 avril 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison notamment de leur caractère divergent et illogique ; qu'il a en outre considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 18 mai 2017, la recourante a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu'elle a notamment invoqué la situation de stress et de perturbation dans laquelle elle se trouvait au moment de sa première audition, due aux souffrances vécues durant son voyage, au décès de son mari et à l'absence de son enfant, atteint d'épilepsie, qu'elle avait dû laisser au pays ; qu'elle a affirmé qu'elle encourrait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi dans son pays, du fait qu'elle serait contrainte d'y effectuer un service militaire à durée indéterminée, assimilé à de l'esclavage de masse ; que pour cette raison, l'exécution de son renvoi serait également contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle a de plus allégué que le dépôt d'une demande d'asile constituait une critique du gouvernement et augmentait de ce fait la probabilité d'une détention en Erythrée ; qu'elle a également soutenu qu'un rapatriement forcé représenterait pour elle une mise en danger concrète, compte tenu notamment de son statut de femme seule ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations, qui se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'outre leur caractère confus et divergent, ses propos sont stéréotypés, incohérents et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue, que comme relevé à juste titre par le SEM, ses propos sont en effet confus, voire divergents en ce qui concerne tant la période et la durée de sa prétendue détention (cf. procès-verbaux des auditions du 26 août 2015, pt. 7.01, et du 20 mars 2017, Q. 96 et 105 ss), que le moment où elle aurait reçu la dernière convocation (cf. procès-verbaux des auditions du 26 août 2015, pt. 7.01, et du 20 mars 2017, Q. 105, 110 et 132) et la date de son incorporation figurant sur celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2017, Q. 111 et 134), que, nonobstant le fait que son mari serait décédé en (...), soit ultérieurement à l'audition sommaire du 26 août 2015 (cf. ibidem, Q. 31 ss), il peut toutefois être admis que l'état psychologique de l'intéressée au moment de son arrivée en Suisse et le laps de temps s'étant écoulé avant la seconde audition, à savoir plus d'un an et demi, puissent expliquer une telle confusion dans ses propos (cf. mémoire de recours, p. 2), qu'il n'en demeure pas moins que son récit n'est pas crédible, que selon une annonce officielle proclamée en 2009 ou 2010, les mères avec un enfant de plus de cinq ans étaient également astreintes au service militaire en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2017, Q. 166 ss) ; que dans ces conditions, il n'est pas logique que la recourante n'ait pas été convoquée auparavant, soit déjà avant le mois de (...), son fils ayant alors près de (...) ans, que de plus, selon ses déclarations, l'intéressée aurait été prise dans une rafle, alors qu'elle n'avait pas donné suite à trois convocations au service militaire ; qu'il n'est dès lors pas crédible qu'elle ait été libérée après juste (...) de détention au poste de police, du seul fait qu'un tiers se serait porté garant pour elle, qu'il n'est d'ailleurs pas vraisemblable qu'un artisan de son quartier, sans lien particulier avec la recourante, se porte garant pour elle, assurant qu'elle irait faire son service militaire à sa sortie de prison (cf. ibidem, Q. 96 ss), au vu des risques encourus si celle-là ne s'exécutait pas, qu'il n'est de plus pas cohérent que le responsable de la prison lui ait suggéré de solliciter l'intervention d'un garant, alors qu'elle n'avait prétendument pas de contacts avec l'extérieur (cf. ibidem, Q. 95 ss), qu'au surplus, l'intéressée a soutenu ne pas avoir voulu effectuer son service militaire, car elle ne pouvait pas laisser son fils, atteint d'épilepsie, à sa soeur, celle-ci ayant elle-même des enfants et ne pouvant l'aider (cf. procès-verbal de l'audition du 26 août 2015, pt. 7.01) ; qu'il est dès lors pour le moins surprenant qu'elle ait choisi de partir seule, en laissant son fils aux bons soins de sa soeur, que la recourante n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison elle n'aurait pas plutôt tenté de rejoindre son mari, avec son fils, en C._______, où celui-là vivait et travaillait alors (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2017, Q. 34 s.), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance de son récit, qu'il y a plutôt lieu d'admettre que la recourante, âgée de près de (...) ans au moment des faits allégués, avait très vraisemblablement été libérée de ses obligations militaires en raison de la naissance de son enfant en (...), ou de son mariage en (...) ou encore du fait de son âge, que les Erythréens sont en effet fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans de service national (cf. arrêt D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt de référence]), qu'ainsi, n'ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucune crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, que le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'au demeurant, les personnes libérées du service n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un non-respect de l'obligation de servir (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que la recourante n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'elle n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que par ailleurs, l'intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir ; qu'il est bien plus probable qu'âgée de (...) ans au moment de quitter son pays, soit elle y avait déjà effectué son service, soit en avait été libérée (cf. supra ; cf. également l'arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3 et l'arrêt D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2), qu'au demeurant, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu'il est par ailleurs rappelé que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est encore jeune, apte à travailler et au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, nonobstant ses allégations relatives à l'arrestation de sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2017, Q. 50 et 90), elle dispose d'un réseau familial sur place, à tout le moins les membres de sa parenté qui s'occupent de son enfant resté au pays (cf. ibidem, Q. 68 ss), avec lequel elle a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. ibidem, Q. 53 et 68), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :