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E-3353/2018

E-3353/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 20 août 2015 (audition sur les données personnelles) et 27 février 2017 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Avant sa fuite d'Erythrée, elle vivait et travaillait - comme gardienne de bétail - avec son père, agriculteur, et sa belle-mère, B._______, à « C._______ », dans la région de Gash Barka. Elle aurait auparavant suivi une scolarité de huit années. Sur le plan familial, A._______ a indiqué que sa mère était décédée et qu'elle avait une soeur, prénommée D._______, résidant toujours en Erythrée. La requérante a évalué au mois d'avril 2015 la date de son départ illégal d'Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01 : « Ich glaube, ich bin vor vier Monaten illegal ausgereist »). A ce propos, elle a relevé avoir quitté son village pour rejoindre, en bus, E._______, F._______ puis G._______ avant de se rendre, à pied et avec l'aide de bergers lui indiquant le chemin, au Soudan où elle serait restée trois mois avant de prendre la route de l'exil, en voiture puis en bateau, vers l'Italie où elle aurait accosté le (...) août 2015. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse en train. Elle y est entrée le 10 août 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a tout d'abord indiqué que son père était emprisonné depuis 2012 (trois ans avant l'audition sur les données personnelles, cinq ans avant l'audition sur les motifs d'asile) et qu'elle vivait avec sa soeur, D._______, et sa belle-mère, B._______. A._______ aurait décidé de partir à l'étranger en raison du comportement de cette dernière, qui la faisait souffrir et la réprimandait. Sur la feuille de signature de la représentante de l'oeuvre d'entraide (ROE), il a été mentionné sous la rubrique « Suggestions d'autres éclaircissements de l'état de fait » : « La requérante semble ne pas comprendre plusieurs questions qui lui ont été posées et peine à y répondre. C'est par exemple le cas aux questions 94/74/124/127. Elle a par ailleurs affirmé avoir redoublé des années scolaires à trois reprises (q. 113). Je pense qu'une expertise médicale est nécessaire afin de clarifier les aptitudes de la requérante à comprendre les questions qui lui sont posées et à y répondre ». C. Par décision du 4 mai 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé les incertitudes subsistant au sujet du récit de l'incarcération du père de A._______, sans toutefois formellement conclure à l'invraisemblance des motifs invoqués par la prénommée à l'appui de sa demande de protection. Il a considéré que ceux-ci, portant principalement sur des désagréments d'ordre privé dus à une antipathie pour sa belle-mère avec qui elle se disputait fréquemment, n'étaient de toute manière pas pertinents en matière d'asile. L'autorité inférieure a au surplus mentionné que le départ illégal de la requérante n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour volontaire en Erythrée. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré celui-ci comme étant licite, la requérante ne risquant pas de subir des mesures contraires à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) en cas de retour dans son pays d'origine. Etant donné l'âge de A._______, son état de santé préservé et la présence de membres de sa famille - belle-mère, soeur et cousin de son père - en Erythrée ainsi que l'existence d'un réseau familial dense - tantes paternelles et tante maternelle - à l'étranger susceptible de lui fournir un appui, l'autorité inférieure a estimé l'exécution du renvoi raisonnablement exigible. Finalement, le SEM a jugé le renvoi réalisable et son exécution possible. D. Par mémoire daté du 7 juin 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), agissant par l'entremise de Marie Khammas, collaboratrice auprès du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En outre, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______, dans un premier grief, reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu du fait d'un défaut d'instruction de la cause et de motivation de la décision entreprise. Dans un second grief, elle estime que les doutes exprimés par l'autorité inférieure, notamment au sujet de l'incarcération de son père, ne suffisent pas à rendre son récit invraisemblable et ce, conformément à la jurisprudence topique. Soulignant que le motif déterminant de son départ d'Erythrée était son refus de se soumettre à l'obligation militaire et alléguant avoir reçu une convocation à son domicile en mai 2015, la recourante invoque, dans un troisième grief, une violation de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Elle met également en exergue les risques découlant de son départ illégal. Dans un quatrième grief, A._______ invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, relevant à ce propos plusieurs cas pour lesquels l'autorité inférieure avait finalement admis que le départ illégal était pertinent sous l'angle de la LAsi. Enfin, la recourante expose dans le détail les raisons pour lesquelles l'exécution du renvoi doit à son avis être considérée comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 14 juin 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensant ainsi la recourante du paiement des frais de procédure et désignant Marie Khammas en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. F. Invité par ordonnance du 14 juin 2018 à se prononcer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 22 juin 2018, a conclu à son rejet, précisant, s'agissant plus spécifiquement du grief de violation du principe de l'égalité de traitement, que chaque dossier faisait l'objet d'une analyse individuelle tenant compte de ses spécificités. G. G.a Le 31 août 2018, la recourante a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. G.b Les 28 septembre 2018 et 5 mars 2019, elle a spontanément versé en cause deux écritures complémentaires accompagnées de trois pièces, à savoir un certificat médical, daté du 4 septembre 2018, signé par le Dr H._______, psychiatre à I._______, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Analyse des durcissements de la pratique suisse à l'égard des requérant-e-s érythréen-ne-s » et une note d'honoraires. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5228/2018 du 16 mars 2020, consid. 1.9). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par A._______ dans son mémoire de recours du 7 juin 2018 (cf. pp. 3 et 4). 3.1.2 En l'espèce, la recourante reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause et une motivation insuffisante de la décision querellée. Plus particulièrement, elle fait grief à l'autorité inférieure, d'une part, d'avoir considéré, sans fonder sa position sur une source d'information concrète, que le dossier de la cause ne contenait aucun élément susceptible de démontrer qu'elle risquerait d'être exposée en Erythrée à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH et, d'autre part, d'avoir insuffisamment instruit les raisons pour lesquelles elle craint d'être emprisonnée en cas de retour en Erythrée. 3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 et les arrêts cités). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010, consid. 2.2, et 1C_35/2009 du 29 mai 2009, consid. 3). 3.3 En réponse à ces griefs, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 27 février 2017 a duré trois heures, qu'elle a comporté près de deux-cents questions et qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Auditionnée de manière approfondie, la requérante a eu toute latitude pour exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'elle soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussée à quitter son pays d'origine. Certes, beaucoup de questions ont dû être répétées en raison de difficultés de compréhension, parfois plusieurs fois. Cela dit, le SEM a toujours fini par obtenir une réponse, souvent courte, mais néanmoins claire. Au terme de l'audition, A._______ a d'ailleurs confirmé qu'elle avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R194 [pce SEM A15/18]). Dans la motivation de la décision querellée, le SEM s'est déterminé sur les points essentiels et a indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les motifs exposés par l'intéressée comme n'étant pas pertinents en matière d'asile. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.3 4.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont, quoi qu'il en soit, pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort des différentes auditions de la recourante que ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques ne sont à l'origine des événements l'ayant amenée à fuir son pays ou de ses craintes de devoir retourner en Erythrée. Bien plutôt, c'est une situation familiale complexe - sa mère étant décédée alors qu'elle était enfant -, la cohabitation difficile avec sa belle-mère, le comportement parfois brutal de cette dernière ainsi que, globalement, leur antipathie réciproque, soit des motifs de nature strictement privée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R134 et R147), confinés à la cellule familiale, qui l'ont amenée à quitter l'Erythrée et à prendre les routes de l'exil. 5.2 La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. En particulier, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte de persécution réfléchie (à ce propos, cf. Marina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, pp. 446 ss), dans la mesure où il ressort des déclarations de la recourante que son père, qui aurait contribué à la fuite de plusieurs membres de sa parenté, a été arrêté et emprisonné (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01, et de l'audition sur les motifs d'asile, R69, R81 à R91). Il n'existe ainsi aucun indice qu'à son retour en Erythrée, A._______ risquerait d'être arrêtée pour contraindre son père à se rendre aux autorités. Enfin, force est à l'analyse du dossier de constater que l'intéressée, postérieurement à l'arrestation de son père, arrestation qu'elle ne parvient au demeurant pas à dater, n'a subi aucun désagrément de la part des autorités érythréennes. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si la recourante peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5), les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande ne la font pas apparaître comme une personne disposant d'un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, la prénommée n'a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressée au service national après le retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 10.3 10.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout particulièrement qu'âgée de 25 ans, A._______ est jeune et en bonne santé. Elle a été scolarisée durant un peu plus de sept ans, interrompant son cursus au cours de la huitième année (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R127) et, ayant travaillé plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 et R131), dispose d'une expérience professionnelle ; elle bénéficie en outre de la présence en Erythrée de sa soeur, D._______, aujourd'hui majeure - elle est à présent âgée de 22 ans - et de sa belle-mère, même si, à son propos, le Tribunal doit tenir compte des relations conflictuelles que les deux femmes entretiennent. Ces éléments - principalement la présence de sa soeur au pays - sont susceptibles de faciliter sa réintégration en Erythrée. Le Tribunal tient à rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 ; arrêt de céans D-2858/2017 du 19 novembre 2018, p. 11). 10.3.2 Cela étant, il convient de revenir sur le rapport médical du Dr H._______, psychiatre FMH, daté du 4 septembre 2018, versé en cause par la recourante dans le cadre de la procédure de recours. Dans ce document, le praticien constate que la requérante présente une « intelligence basse » sans toutefois mettre en lumière un retard mental ni une quelconque pathologie psychique. Ce fait, même en admettant qu'il peut compliquer la réintégration de l'intéressée en Erythrée, ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi. En effet, le constat d'intelligence basse n'est pas susceptible, à lui seul, de mettre l'intéressée concrètement en danger. Le Tribunal en veut pour preuve sa vie autonome au Soudan, durant trois mois en 2015 (à ce propos, cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01), et le fait qu'elle a été, nonobstant ses limitations, en mesure d'effectuer, a priori seule (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R162), le voyage jusqu'en Suisse où elle séjourne depuis 2015 sans avoir besoin d'une assistance particulière pour la vie quotidienne. Partant, le Tribunal conclut que l'intelligence basse reconnue à A._______ n'est pas susceptible d'empêcher toute réintégration en Erythrée. 10.4 Pour ces motifs, tout bien pesé, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Eu égard à la décision incidente prononcée le 14 juin 2018, accordant à la recourante l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le 5 mars 2019, a été versée en cause une note d'honoraires de laquelle il ressort que dix heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts de A._______ en la présente procédure. 13.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.4 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité, tenant au surplus compte des frais de dossier, est arrêtée à 1'550 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5228/2018 du 16 mars 2020, consid. 1.9).

E. 3.1.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par A._______ dans son mémoire de recours du 7 juin 2018 (cf. pp. 3 et 4).

E. 3.1.2 En l'espèce, la recourante reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause et une motivation insuffisante de la décision querellée. Plus particulièrement, elle fait grief à l'autorité inférieure, d'une part, d'avoir considéré, sans fonder sa position sur une source d'information concrète, que le dossier de la cause ne contenait aucun élément susceptible de démontrer qu'elle risquerait d'être exposée en Erythrée à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH et, d'autre part, d'avoir insuffisamment instruit les raisons pour lesquelles elle craint d'être emprisonnée en cas de retour en Erythrée.

E. 3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 et les arrêts cités). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010, consid. 2.2, et 1C_35/2009 du 29 mai 2009, consid. 3).

E. 3.3 En réponse à ces griefs, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 27 février 2017 a duré trois heures, qu'elle a comporté près de deux-cents questions et qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Auditionnée de manière approfondie, la requérante a eu toute latitude pour exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'elle soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussée à quitter son pays d'origine. Certes, beaucoup de questions ont dû être répétées en raison de difficultés de compréhension, parfois plusieurs fois. Cela dit, le SEM a toujours fini par obtenir une réponse, souvent courte, mais néanmoins claire. Au terme de l'audition, A._______ a d'ailleurs confirmé qu'elle avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R194 [pce SEM A15/18]). Dans la motivation de la décision querellée, le SEM s'est déterminé sur les points essentiels et a indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les motifs exposés par l'intéressée comme n'étant pas pertinents en matière d'asile.

E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont, quoi qu'il en soit, pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort des différentes auditions de la recourante que ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques ne sont à l'origine des événements l'ayant amenée à fuir son pays ou de ses craintes de devoir retourner en Erythrée. Bien plutôt, c'est une situation familiale complexe - sa mère étant décédée alors qu'elle était enfant -, la cohabitation difficile avec sa belle-mère, le comportement parfois brutal de cette dernière ainsi que, globalement, leur antipathie réciproque, soit des motifs de nature strictement privée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R134 et R147), confinés à la cellule familiale, qui l'ont amenée à quitter l'Erythrée et à prendre les routes de l'exil.

E. 5.2 La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. En particulier, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte de persécution réfléchie (à ce propos, cf. Marina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, pp. 446 ss), dans la mesure où il ressort des déclarations de la recourante que son père, qui aurait contribué à la fuite de plusieurs membres de sa parenté, a été arrêté et emprisonné (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01, et de l'audition sur les motifs d'asile, R69, R81 à R91). Il n'existe ainsi aucun indice qu'à son retour en Erythrée, A._______ risquerait d'être arrêtée pour contraindre son père à se rendre aux autorités. Enfin, force est à l'analyse du dossier de constater que l'intéressée, postérieurement à l'arrestation de son père, arrestation qu'elle ne parvient au demeurant pas à dater, n'a subi aucun désagrément de la part des autorités érythréennes.

E. 6.1 Il sied encore d'examiner si la recourante peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5), les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande ne la font pas apparaître comme une personne disposant d'un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, la prénommée n'a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressée au service national après le retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 9.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).

E. 9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).

E. 10.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).

E. 10.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout particulièrement qu'âgée de 25 ans, A._______ est jeune et en bonne santé. Elle a été scolarisée durant un peu plus de sept ans, interrompant son cursus au cours de la huitième année (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R127) et, ayant travaillé plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 et R131), dispose d'une expérience professionnelle ; elle bénéficie en outre de la présence en Erythrée de sa soeur, D._______, aujourd'hui majeure - elle est à présent âgée de 22 ans - et de sa belle-mère, même si, à son propos, le Tribunal doit tenir compte des relations conflictuelles que les deux femmes entretiennent. Ces éléments - principalement la présence de sa soeur au pays - sont susceptibles de faciliter sa réintégration en Erythrée. Le Tribunal tient à rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 ; arrêt de céans D-2858/2017 du 19 novembre 2018, p. 11).

E. 10.3.2 Cela étant, il convient de revenir sur le rapport médical du Dr H._______, psychiatre FMH, daté du 4 septembre 2018, versé en cause par la recourante dans le cadre de la procédure de recours. Dans ce document, le praticien constate que la requérante présente une « intelligence basse » sans toutefois mettre en lumière un retard mental ni une quelconque pathologie psychique. Ce fait, même en admettant qu'il peut compliquer la réintégration de l'intéressée en Erythrée, ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi. En effet, le constat d'intelligence basse n'est pas susceptible, à lui seul, de mettre l'intéressée concrètement en danger. Le Tribunal en veut pour preuve sa vie autonome au Soudan, durant trois mois en 2015 (à ce propos, cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01), et le fait qu'elle a été, nonobstant ses limitations, en mesure d'effectuer, a priori seule (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R162), le voyage jusqu'en Suisse où elle séjourne depuis 2015 sans avoir besoin d'une assistance particulière pour la vie quotidienne. Partant, le Tribunal conclut que l'intelligence basse reconnue à A._______ n'est pas susceptible d'empêcher toute réintégration en Erythrée.

E. 10.4 Pour ces motifs, tout bien pesé, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Eu égard à la décision incidente prononcée le 14 juin 2018, accordant à la recourante l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le 5 mars 2019, a été versée en cause une note d'honoraires de laquelle il ressort que dix heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts de A._______ en la présente procédure.

E. 13.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 13.4 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité, tenant au surplus compte des frais de dossier, est arrêtée à 1'550 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 1'550 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3353/2018 Arrêt du 28 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Roswitha Petry, Grégory Sauder, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 20 août 2015 (audition sur les données personnelles) et 27 février 2017 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Avant sa fuite d'Erythrée, elle vivait et travaillait - comme gardienne de bétail - avec son père, agriculteur, et sa belle-mère, B._______, à « C._______ », dans la région de Gash Barka. Elle aurait auparavant suivi une scolarité de huit années. Sur le plan familial, A._______ a indiqué que sa mère était décédée et qu'elle avait une soeur, prénommée D._______, résidant toujours en Erythrée. La requérante a évalué au mois d'avril 2015 la date de son départ illégal d'Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01 : « Ich glaube, ich bin vor vier Monaten illegal ausgereist »). A ce propos, elle a relevé avoir quitté son village pour rejoindre, en bus, E._______, F._______ puis G._______ avant de se rendre, à pied et avec l'aide de bergers lui indiquant le chemin, au Soudan où elle serait restée trois mois avant de prendre la route de l'exil, en voiture puis en bateau, vers l'Italie où elle aurait accosté le (...) août 2015. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse en train. Elle y est entrée le 10 août 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a tout d'abord indiqué que son père était emprisonné depuis 2012 (trois ans avant l'audition sur les données personnelles, cinq ans avant l'audition sur les motifs d'asile) et qu'elle vivait avec sa soeur, D._______, et sa belle-mère, B._______. A._______ aurait décidé de partir à l'étranger en raison du comportement de cette dernière, qui la faisait souffrir et la réprimandait. Sur la feuille de signature de la représentante de l'oeuvre d'entraide (ROE), il a été mentionné sous la rubrique « Suggestions d'autres éclaircissements de l'état de fait » : « La requérante semble ne pas comprendre plusieurs questions qui lui ont été posées et peine à y répondre. C'est par exemple le cas aux questions 94/74/124/127. Elle a par ailleurs affirmé avoir redoublé des années scolaires à trois reprises (q. 113). Je pense qu'une expertise médicale est nécessaire afin de clarifier les aptitudes de la requérante à comprendre les questions qui lui sont posées et à y répondre ». C. Par décision du 4 mai 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé les incertitudes subsistant au sujet du récit de l'incarcération du père de A._______, sans toutefois formellement conclure à l'invraisemblance des motifs invoqués par la prénommée à l'appui de sa demande de protection. Il a considéré que ceux-ci, portant principalement sur des désagréments d'ordre privé dus à une antipathie pour sa belle-mère avec qui elle se disputait fréquemment, n'étaient de toute manière pas pertinents en matière d'asile. L'autorité inférieure a au surplus mentionné que le départ illégal de la requérante n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour volontaire en Erythrée. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré celui-ci comme étant licite, la requérante ne risquant pas de subir des mesures contraires à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) en cas de retour dans son pays d'origine. Etant donné l'âge de A._______, son état de santé préservé et la présence de membres de sa famille - belle-mère, soeur et cousin de son père - en Erythrée ainsi que l'existence d'un réseau familial dense - tantes paternelles et tante maternelle - à l'étranger susceptible de lui fournir un appui, l'autorité inférieure a estimé l'exécution du renvoi raisonnablement exigible. Finalement, le SEM a jugé le renvoi réalisable et son exécution possible. D. Par mémoire daté du 7 juin 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante), agissant par l'entremise de Marie Khammas, collaboratrice auprès du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En outre, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______, dans un premier grief, reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu du fait d'un défaut d'instruction de la cause et de motivation de la décision entreprise. Dans un second grief, elle estime que les doutes exprimés par l'autorité inférieure, notamment au sujet de l'incarcération de son père, ne suffisent pas à rendre son récit invraisemblable et ce, conformément à la jurisprudence topique. Soulignant que le motif déterminant de son départ d'Erythrée était son refus de se soumettre à l'obligation militaire et alléguant avoir reçu une convocation à son domicile en mai 2015, la recourante invoque, dans un troisième grief, une violation de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Elle met également en exergue les risques découlant de son départ illégal. Dans un quatrième grief, A._______ invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, relevant à ce propos plusieurs cas pour lesquels l'autorité inférieure avait finalement admis que le départ illégal était pertinent sous l'angle de la LAsi. Enfin, la recourante expose dans le détail les raisons pour lesquelles l'exécution du renvoi doit à son avis être considérée comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 14 juin 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensant ainsi la recourante du paiement des frais de procédure et désignant Marie Khammas en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. F. Invité par ordonnance du 14 juin 2018 à se prononcer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 22 juin 2018, a conclu à son rejet, précisant, s'agissant plus spécifiquement du grief de violation du principe de l'égalité de traitement, que chaque dossier faisait l'objet d'une analyse individuelle tenant compte de ses spécificités. G. G.a Le 31 août 2018, la recourante a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. G.b Les 28 septembre 2018 et 5 mars 2019, elle a spontanément versé en cause deux écritures complémentaires accompagnées de trois pièces, à savoir un certificat médical, daté du 4 septembre 2018, signé par le Dr H._______, psychiatre à I._______, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Analyse des durcissements de la pratique suisse à l'égard des requérant-e-s érythréen-ne-s » et une note d'honoraires. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5228/2018 du 16 mars 2020, consid. 1.9). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par A._______ dans son mémoire de recours du 7 juin 2018 (cf. pp. 3 et 4). 3.1.2 En l'espèce, la recourante reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause et une motivation insuffisante de la décision querellée. Plus particulièrement, elle fait grief à l'autorité inférieure, d'une part, d'avoir considéré, sans fonder sa position sur une source d'information concrète, que le dossier de la cause ne contenait aucun élément susceptible de démontrer qu'elle risquerait d'être exposée en Erythrée à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH et, d'autre part, d'avoir insuffisamment instruit les raisons pour lesquelles elle craint d'être emprisonnée en cas de retour en Erythrée. 3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 et les arrêts cités). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010, consid. 2.2, et 1C_35/2009 du 29 mai 2009, consid. 3). 3.3 En réponse à ces griefs, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 27 février 2017 a duré trois heures, qu'elle a comporté près de deux-cents questions et qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Auditionnée de manière approfondie, la requérante a eu toute latitude pour exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'elle soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussée à quitter son pays d'origine. Certes, beaucoup de questions ont dû être répétées en raison de difficultés de compréhension, parfois plusieurs fois. Cela dit, le SEM a toujours fini par obtenir une réponse, souvent courte, mais néanmoins claire. Au terme de l'audition, A._______ a d'ailleurs confirmé qu'elle avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R194 [pce SEM A15/18]). Dans la motivation de la décision querellée, le SEM s'est déterminé sur les points essentiels et a indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les motifs exposés par l'intéressée comme n'étant pas pertinents en matière d'asile. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.3 4.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont, quoi qu'il en soit, pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. En effet, il ressort des différentes auditions de la recourante que ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques ne sont à l'origine des événements l'ayant amenée à fuir son pays ou de ses craintes de devoir retourner en Erythrée. Bien plutôt, c'est une situation familiale complexe - sa mère étant décédée alors qu'elle était enfant -, la cohabitation difficile avec sa belle-mère, le comportement parfois brutal de cette dernière ainsi que, globalement, leur antipathie réciproque, soit des motifs de nature strictement privée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R134 et R147), confinés à la cellule familiale, qui l'ont amenée à quitter l'Erythrée et à prendre les routes de l'exil. 5.2 La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. En particulier, il n'y a pas lieu d'admettre une crainte de persécution réfléchie (à ce propos, cf. Marina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème éd., 2018, pp. 446 ss), dans la mesure où il ressort des déclarations de la recourante que son père, qui aurait contribué à la fuite de plusieurs membres de sa parenté, a été arrêté et emprisonné (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01, et de l'audition sur les motifs d'asile, R69, R81 à R91). Il n'existe ainsi aucun indice qu'à son retour en Erythrée, A._______ risquerait d'être arrêtée pour contraindre son père à se rendre aux autorités. Enfin, force est à l'analyse du dossier de constater que l'intéressée, postérieurement à l'arrestation de son père, arrestation qu'elle ne parvient au demeurant pas à dater, n'a subi aucun désagrément de la part des autorités érythréennes. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si la recourante peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5), les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande ne la font pas apparaître comme une personne disposant d'un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, la prénommée n'a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressée au service national après le retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 10.3 10.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout particulièrement qu'âgée de 25 ans, A._______ est jeune et en bonne santé. Elle a été scolarisée durant un peu plus de sept ans, interrompant son cursus au cours de la huitième année (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R127) et, ayant travaillé plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 et R131), dispose d'une expérience professionnelle ; elle bénéficie en outre de la présence en Erythrée de sa soeur, D._______, aujourd'hui majeure - elle est à présent âgée de 22 ans - et de sa belle-mère, même si, à son propos, le Tribunal doit tenir compte des relations conflictuelles que les deux femmes entretiennent. Ces éléments - principalement la présence de sa soeur au pays - sont susceptibles de faciliter sa réintégration en Erythrée. Le Tribunal tient à rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 ; arrêt de céans D-2858/2017 du 19 novembre 2018, p. 11). 10.3.2 Cela étant, il convient de revenir sur le rapport médical du Dr H._______, psychiatre FMH, daté du 4 septembre 2018, versé en cause par la recourante dans le cadre de la procédure de recours. Dans ce document, le praticien constate que la requérante présente une « intelligence basse » sans toutefois mettre en lumière un retard mental ni une quelconque pathologie psychique. Ce fait, même en admettant qu'il peut compliquer la réintégration de l'intéressée en Erythrée, ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi. En effet, le constat d'intelligence basse n'est pas susceptible, à lui seul, de mettre l'intéressée concrètement en danger. Le Tribunal en veut pour preuve sa vie autonome au Soudan, durant trois mois en 2015 (à ce propos, cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01), et le fait qu'elle a été, nonobstant ses limitations, en mesure d'effectuer, a priori seule (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R162), le voyage jusqu'en Suisse où elle séjourne depuis 2015 sans avoir besoin d'une assistance particulière pour la vie quotidienne. Partant, le Tribunal conclut que l'intelligence basse reconnue à A._______ n'est pas susceptible d'empêcher toute réintégration en Erythrée. 10.4 Pour ces motifs, tout bien pesé, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Eu égard à la décision incidente prononcée le 14 juin 2018, accordant à la recourante l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le 5 mars 2019, a été versée en cause une note d'honoraires de laquelle il ressort que dix heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts de A._______ en la présente procédure. 13.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.4 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité, tenant au surplus compte des frais de dossier, est arrêtée à 1'550 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (Le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 1'550 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin