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E-1770/2012

E-1770/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 23 octobre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 janvier 2010, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, et être originaire de B._______, dans le district de Jaffna (province du Nord), où il aurait vécu jusqu'en septembre 2008. Le 30 août 2001, il aurait été arrêté par l'armée et aurait été détenu jusqu'au 14 septembre 2001 au motif qu'il était membre d'une association d'étudiants qui organisait des manifestations pour protester contre les préjudices subis de la part des militaires. L'armée aurait considéré les membres de cette association comme des sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En décembre 2007, puis en février et en avril 2008, sur demande de membres des LTTE, l'intéressé aurait transmis des colis à son cousin, qui appartenait aux LTTE et qui vivait dans une petite maison située sur une propriété de son père. Le (...) mai 2008, vers six heures du matin, l'intéressé aurait été appréhendé par l'armée. Il aurait été relâché le même jour, vers onze heures du matin, grâce à l'intervention du président de la bibliothèque dont il était membre. Les militaires ne lui auraient pas donné les raisons de son arrestation. En septembre 2008, après avoir obtenu un laissez-passer, il aurait quitté B._______ pour se rendre quelques jours à C._______, puis à D._______, où il aurait séjourné environ sept mois chez un oncle. Après son départ de B._______, il aurait appris par son père que des militaires s'étaient rendus à la bibliothèque pour le rechercher. Le (...) mai 2009, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport d'emprunt. L'intéressé s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité délivrée, le (...) décembre 1998, à Colombo. Il a également produit une photographie le représentant avec une autre personne qui aurait été tuée par des inconnus ainsi qu'avec un portrait d'une troisième personne qui aurait été tuée par des militaires. C. Par décision du 24 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que les préjudices que le requérant disait avoir subis en 2001, puis en 2008, n'avaient pas eu d'incidence directe sur sa décision de quitter le Sri Lanka, étant donné qu'ils remontaient à huit ans, respectivement à une année, avant son départ du pays. Il a également relevé que les propos du requérant concernant les circonstances qui l'auraient amené à gagner l'étranger, en mai 2009, comportaient plusieurs éléments d'invraisemblance. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que le requérant bénéficiait d'une bonne formation, qu'il avait exercé une activité professionnelle dans son pays, et qu'il pourrait compter sur le soutien de sa famille à son retour dans le district de Jaffna. D. Le 29 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'admission provisoire. Il a sollicité la transmission d'une copie de sa carte d'identité et de la photographie qu'il avait produites devant l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours en conséquence. Dans son recours, l'intéressé invoque tout d'abord une violation du droit d'accès au dossier, composante du droit d'être entendu, à défaut de s'être vu adresser par l'ODM une copie de deux documents précités, quand bien même il avait demandé à cet office, en date du 5 mars 2012, la consultation de l'intégralité de son dossier. Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande d'asile, l'intéressé a fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où la dernière audition sur ses motifs d'asile avait eu lieu le 14 janvier 2010 et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise par cet office durant les deux ans qui s'étaient écoulés jusqu'au prononcé de la décision du 24 février 2012. La situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis la dernière audition, il aurait fallu que l'ODM procédât à une audition complémentaire ou, au moins, qu'il lui donnât la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile. Il a précisé que depuis l'audition du 14 janvier 2010, des militaires à sa recherche s'étaient rendus à trois reprises au domicile de son père, qu'il avait entrepris un traitement psychothérapeutique au Centre psycho-social de E._______ et qu'il avait appris que son cousin, membre des LTTE, avait été tué par des paramilitaires ou par l'armée. Il a également souligné que, lors de l'audition du 14 janvier 2010, il avait mentionné souffrir de problèmes psychiques et avoir été suivi au Sri Lanka. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires afin de connaître son état de santé réel. Le mandataire de l'intéressé a par ailleurs indiqué que, lors de leur entretien, celui-ci lui avait expliqué qu'il avait été violé lors de sa détention, mais qu'il n'en avait pas parlé lors de ses auditions car des femmes étaient présentes. Il a estimé qu'en raison de ces éléments, la décision de l'ODM devait être annulée et l'affaire renvoyée à cet office pour nouvelle décision. En outre, l'intéressé a fait valoir qu'il ne ressortait pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM avait effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal et en particulier de l'arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24). Or cet arrêt énumérait une série de catégories de personnes particulièrement menacées et fixait les critères applicables et les mesures d'instruction à effectuer lors de l'examen de la qualité de réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule. L'intéressé a encore reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de lui communiquer les sources et informations sur lesquelles il s'était appuyé pour prendre sa décision, notamment celles portant sur la situation au Sri Lanka. Il a également fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de produire des moyens de preuve concernant la mort de deux de ses amis et la disparition de son cousin. Pour le cas où l'affaire ne serait pas renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, l'intéressé a demandé à être auditionné par des hommes au sujet des violences sexuelles dont il aurait été victime, à produire un certificat médical et à pouvoir produire des moyens de preuve concernant la mort de ses deux amis et de son cousin. S'agissant du fond de l'affaire, le recourant a soutenu que ses motifs d'asile étaient conformes à la réalité. Il a fait valoir que c'était à tort que l'ODM avait relevé des invraisemblances dans son récit, dans la mesure où cet office n'avait pas tenu compte de son état psychologique lors des auditions et du fait qu'il n'était ainsi pas capable d'exposer son vécu de manière précise, en particulier sur le plan chronologique. L'intéressé a également invoqué que, du fait des problèmes qu'il avait déjà rencontrés avec les autorités sri-lankaises, des activités qu'il avait exercées au Sri Lanka et de ses connaissances qui avaient été tuées, il serait menacé de graves préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir, en substance, que l'exécution de son renvoi était inexigible, dans la mesure où contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est et dans le Nord du Sri Lanka était toujours préoccupante malgré la fin de la guerre civile. Il a soutenu qu'il régnait des tensions ethniques ainsi qu'un état de violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer sa surveillance sur les Tamouls et singulièrement sur les personnes suspectes d'être sympathisantes ou membres des LTTE. Il a également mis en avant les risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger, en cas de retour au pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un bordereau de dix-huit pièces (documents 1 à 18). E. Par décision incidente du 10 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant de la composition de la Cour appelée à statuer et l'a invité à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 25 avril 2012, montant réglé dans le délai imparti. F. Le 21 mai 2012, le recourant a adressé au Tribunal un certificat médical, établi le 4 mai 2012 par le réseau (...) de santé mentale, indiquant qu'il bénéficiait d'un suivi ponctuel au Centre psychosocial de E._______ depuis le 30 août 2010. G. Le 29 mai 2012, le Tribunal a transmis au recourant une copie des pièces requises dans son recours, à savoir sa carte d'identité et une photographie. Il lui a imparti un délai au 2 juillet 2012 pour déposer un mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur les documents précités. Le Tribunal a également adressé au recourant une copie du résumé, daté du 22 septembre 2011, des informations recueillies par l'ODM lors d'un voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010 et lui a accordé un délai au 2 juillet 2012 pour faire part de sa détermination. L'intéressé a également été invité à produire, dans le même délai, tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles, concernant notamment la mort de deux de ses amis et de son cousin. Enfin, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 2 juillet 2012 pour déposer un certificat médical circonstancié. H. Le 2 juillet 2012, le recourant a communiqué sa détermination. S'agissant de la photographie qu'il avait produite devant l'ODM, il a précisé que celle-ci le montrait avec son ami, F._______ [tué le (...) avril 2007] et avec une photo souvenir d'un autre ami, G._______ [tué le (...) juillet 2000]. Il a encore produit trois articles de presse concernant la mort de F._______ et les manifestations estudiantines ainsi que les arrestations qui ont suivi (cf. documents 21, 22 et 23 produits par le recourant). Il a également fait part de ses observations quant aux informations recueillies par l'ODM lors de son voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010. Il a par ailleurs produit la copie d'un certificat médical établi au Sri Lanka, le 8 décembre 2009, duquel il ressort qu'il a été suivi pour une dépression pendant trois semaines depuis le 20 février 2008. Enfin, il a requis un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical. Le recourant a joint à sa détermination un bordereau de treize pièces (documents 20 à 32). I. Le 14 septembre 2012, dans le délai prolongé, le recourant a communiqué au Tribunal deux lettres de son médecin datées du 30 juillet et du 11 septembre 2012. Dans la lettre du 30 juillet 2012, le médecin indique que son patient présente une symptomatologie modérée de type état de stress post-traumatique. Dans la lettre du 11 septembre 2012, faisant référence aux différents courriers du mandataire de l'intéressé, il confirme que celui-ci lui a parlé de sévices sexuels qu'il aurait subis dans son pays et du fait qu'il aurait été témoin du meurtre de divers amis, commis, selon lui, pour des motifs politiques. Il précise que l'intéressé ne lui a parlé des abus sexuels que tardivement, évoquant sa gêne de s'exprimer en présence d'un traducteur féminin. Il indique également ne pas avoir eu l'occasion de reparler de ces événements avec son patient en raison de la cessation de son activité au Centre psychosocial de E._______ et que la suite de la prise en charge sera assurée par une collègue. J. Dans sa détermination du 27 septembre 2012, l'ODM,

Erwägungen (61 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 A titre préliminaire, le recourant fait valoir différents griefs d'ordre formel.

E. 3.1 Il invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où deux moyens de preuve ne lui ont pas été adressés par l'ODM et où aucun rapport ou document concernant la situation au Sri Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas indiqué les sources et informations à l'aune desquelles il considère que la situation générale s'est nettement améliorée. Indépendamment de la question de la pertinence de ces griefs, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont, en l'état, plus fondés. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures, le Tribunal a transmis au recourant une copie des moyens de preuve requis et du même résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations recueillies lors du voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010, et celui-ci a pu se déterminer à leur sujet.

E. 3.2 L'intéressé reproche également à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de produire des moyens de preuve concernant la mort de deux de ses amis et de son cousin. Ces griefs ne sont pas, à tout le moins plus, pertinents, dans la mesure où l'intéressé a pu fournir, au cours de la procédure de recours, toutes les informations et tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles à ce sujet.

E. 3.3 S'agissant de son état de santé, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction supplémentaires. Ce grief n'est pas non plus fondé. En effet, l'intéressé n'ayant pas produit, comme il avait pourtant été invité à le faire par l'ODM, le certificat médical dont il avait fait état lors de l'audition du 14 janvier 2010 ni aucun autre document médical par la suite, il n'appartenait pas à l'ODM d'entreprendre d'autres démarches à ce sujet et cet office était légitimé à partir du principe que l'intéressé ne souffrait pas de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de produire des rapports médicaux dans le cadre de la procédure de recours et l'ODM s'est déterminé sur ce point dans le cadre d'un échange d'écritures.

E. 3.4 L'intéressé soutient également que, vu le temps qui s'était écoulé depuis sa dernière audition et au regard de la modification notable de la situation au Sri Lanka, l'ODM aurait dû lui donner la possibilité de s'exprimer une nouvelle fois sur sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande d'asile. Cette argumentation n'est toutefois pas fondée. En effet, le Tribunal rappelle que l'intéressé a déjà été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions du 23 octobre 2009 et du 14 janvier 2010, ces deux auditions s'étant du reste déroulées après la fin des hostilités au Sri Lanka en mai 2009. Il n'existe aucune obligation pour l'ODM de donner la possibilité à un requérant d'asile de s'exprimer à nouveau lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis qu'il a été entendu la dernière fois. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition et du comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté durant la période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé que sa situation personnelle était connue avec suffisamment de précision pour qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires. En d'autres termes, il appartenait à l'intéressé, s'il estimait que les éléments nouveaux mentionnés dans son recours, à savoir les recherches dont il ferait l'objet, l'introduction d'un traitement thérapeutique et l'assassinat de son cousin par des paramilitaires ou par l'armée, étaient déterminants, de s'adresser à l'ODM pour l'en informer. Au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire état, de manière circonstanciée, de ces faits dans son recours, puis dans ses mémoires complémentaires.

E. 3.5 L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka en ce qui concerne la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/24). Certes, l'ODM n'a pas mentionné l'arrêt précité dans la partie de sa décision portant sur la qualité de réfugié et l'asile. Toutefois, cet office ayant considéré que les motifs avancés par l'intéressé n'était pas pertinents et que ses déclarations étaient invraisemblables, il ne lui incombait pas de développer plus précisément les critères exposés dans cet arrêt. En outre, l'ODM s'est expressément référé à l'arrêt du Tribunal dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi. De plus, la motivation ressortant de la décision du 24 février 2012 démontre que l'ODM a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision. Ainsi, le recourant, qui est assisté par un mandataire professionnel au fait de la situation au Sri Lanka, pour avoir à de nombreuses reprises agi dans des procédures similaires, a pu attaquer la décision du 24 février 2012 en toute connaissance de cause.

E. 3.6 Enfin, l'intéressé estime que la décision de l'ODM devrait être annulée et l'affaire renvoyée à cet office, dans la mesure où il aurait été victime d'un viol lors de sa détention et qu'il n'aurait pas osé en parler lors de ses auditions en raison de la présence de femmes. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé n'a à aucun moment déclaré, ni même sous-entendu, qu'il aurait fait l'objet de quelconques violences. Au contraire, il a expressément indiqué qu'il n'avait pas été battu (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). Dès lors, l'ODM ne pouvait en aucune manière soupçonner que l'intéressé aurait subi de telles violences et il ne peut lui être reproché que l'audition n'ait pas été conduite par des hommes. En outre, si l'intéressé avait voulu être interrogé par des hommes, il lui appartenait de le dire durant son audition ou du moins de s'adresser aux autorités, sinon tout de suite au moins dans les mois, voire les années, qui ont suivi l'audition, pour les informer qu'il n'avait pas pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile en raison de la présence de femmes, ce qu'il n'a pas fait. Cela dit, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction proposées par le recourant, à savoir une nouvelle audition conduite par des hommes au sujet des violences sexuelles dont il aurait été victime. En effet, le Tribunal considère que l'intéressé, qui est défendu par un mandataire professionnel, a eu l'occasion de faire part de ses motifs à ce sujet dans le cadre de son recours et de ses mémoires complémentaires fort détaillés. Ainsi, la situation de l'intéressé est suffisamment connue pour pouvoir trancher en connaissance de cause sur le présent recours.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été arrêté en août 2001, en raison de son appartenance à une association d'étudiants, puis en mai 2008, pour des raisons inconnues. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.

E. 5.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 5.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises et à son prétendu emprisonnement en août 2001, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en mai 2009, soit près de huit ans plus tard.

E. 5.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne jamais avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 7) et n'a pas indiqué que des membres de sa famille, excepté un cousin, appartenaient à ce groupe. Certes, il a allégué que, sur demande des LTTE, il avait transmis, à deux reprises, des colis à son cousin. Toutefois, ses déclarations sur ce point sont vagues et divergentes. En effet, il a tout d'abord déclaré que, la première fois qu'il avait remis un paquet à son cousin, celui-ci l'attendait sur le terrain en face de chez lui, alors qu'il a plus tard indiqué qu'il s'était rendu, en moto, au village de H._______, à environ sept kilomètres de son domicile, pour lui donner le colis (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 11-12 et 15). De plus, au vu du contenu du colis, notamment des produits alimentaires et vestimentaires (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 11), on voit mal en quoi cette situation aurait pu éveiller des soupçons de la part des autorités.

E. 5.5 Par ailleurs, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les invraisemblances ressortant de son récit n'ont pas été dissipées dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir pour origine des troubles d'ordre psychologique. Au vu du contenu des procès-verbaux des auditions, on ne saurait admettre que l'intéressé ait alors manifesté de la réticence à révéler certains épisodes particulièrement douloureux, respectivement qu'il ait souffert de troubles mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer ses motifs de manière cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du dossier, il a exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile et il a répondu de manière cohérente aux questions qui lui ont été posées.

E. 5.6 Cela précisé, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.

E. 5.6.1 Les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 5.6.2 Ainsi, ses déclarations concernant les motifs exacts pour lesquels il aurait quitté B._______ sont vagues (cf. p-v d'audition du 23 octobre 2009 p. 6 et p-v d'audition du 14 janvier 2010 pp. 5, 13 et 15). Il en va de même de ses propos relatifs aux raisons pour lesquelles il aurait été arrêté en mai 2008. En effet, lors de la première audition, l'intéressé a déclaré avoir été interpellé pour être interrogé au sujet d'un membre du comité de la bibliothèque, dont il était membre, qui était parti dans la région du Vanni (cf. p-v d'audition du 23 octobre 2009 p. 5), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué ne pas connaître les raisons de son arrestation (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10).

E. 5.6.3 Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile comme si de rien n'était et ait attendu près de cinq mois après avoir livré le dernier paquet à son cousin, respectivement quatre mois après son arrestation, pour quitter B._______. En outre, le fait que l'intéressé ait pu obtenir un laissez-passer pour quitter ce district et rejoindre C._______, puis D._______ permet de conclure que sa crainte d'être arrêté par les autorités sri-lankaises est dépourvue de tout fondement.

E. 5.6.4 Cela dit, s'agissant de sa prétendue interpellation de mai 2008, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été relâché après quelques heures démontre là encore que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, grâce à la seule intervention du responsable de la bibliothèque. En tout état de cause, cette prétendue détention est à replacer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là.

E. 5.6.5 A cela s'ajoute que la description de son départ relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé dit avoir voyagé avec un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas toutes les données et qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne qui lui ressemblait (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 14), il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux à l'aéroport de Colombo. De plus, à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure de (...), l'intéressé a déposé sa carte d'identité, ce qui permet de déduire qu'il a également voyagé muni de ce document. Toutefois, il n'est pas crédible qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, à savoir une carte d'identité établie à son nom et un passeport d'emprunt à un autre nom. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

E. 5.6.6 S'agissant des recherches dont il aurait fait l'objet après son départ de B._______, il y a lieu de relever que l'intéressé aurait été avisé de ces faits par son père, qui aurait lui-même été informé par une personne qui se trouvait à la bibliothèque quand les militaires se seraient présentés (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10 s.). Or, d'une manière générale, il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christian Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Il en va de même des recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet à trois reprises, au domicile de son père, depuis son départ du pays.

E. 5.6.7 S'agissant des allégations selon lesquelles il aurait été violé lors de sa détention, le Tribunal rappelle que lors de ses deux auditions, l'intéressé n'a jamais fait état de violences à son endroit. Il a au contraire expressément déclaré ne pas avoir été battu lors de son arrestation de mai 2008 (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). Certes, dans sa lettre du 11 septembre 2012, le médecin en charge de l'intéressé indique que celui-ci a parlé de sévices sexuels qu'il aurait subis dans son pays. Force est toutefois de constater qu'il ne ressort pas de cette communication que l'intéressé aurait donné des précisions à ce sujet. Au contraire, le médecin indique que le recourant ne lui a mentionné les abus sexuels que tardivement. Il y a également lieu de relever que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas non plus donné de précisions à ce sujet, notamment quant à la nature et à la date à laquelle il aurait subi ces violences. Partant, les allégations du recourant sur ce point ne peuvent être tenues pour pertinentes.

E. 5.6.8 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé relatives à son cousin qui aurait été tué par des paramilitaires ou par l'armée ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont nullement étayées.

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le recourant pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka.

E. 5.7.1 S'agissant de la photographie le représentant avec un de ses amis, F._______, qui aurait été tué par des inconnus, le (...) avril 2007, ainsi qu'avec le portrait d'un certain G._______, qui aurait été tué par des militaires, le (...) juillet 2000, et des trois articles de presse concernant la mort de F._______ et des manifestations estudiantines qui en auraient découlé, ces pièces ne se révèlent pas probantes. En effet, il n'est pas possible de conclure que les personnes représentées sur la photographie soient effectivement celles citées par le recourant. De plus, les articles de presse produits ne démontrent en rien qu'il existerait un quelconque lien entre le recourant et F._______ ou les faits rapportés, qui aurait pu lui valoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises. Enfin, ces documents portent sur des faits survenus en 2000. Or les conséquences qui en auraient découlé pour le recourant en août 2001 ont été considérées comme non pertinentes par le Tribunal, faute de lien de connexité temporelle avec son départ du Sri Lanka (cf. consid. 5.3).

E. 5.7.2 En ce qui concerne les autres pièces produites à l'appui du recours, notamment des rapports internationaux et des articles tirés d'Internet, hormis les documents médicaux, qui seront abordés ci-après, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Il en va de même des documents communiqués le 2 juillet 2012 ainsi que le 16 octobre 2012.

E. 5.8 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka.

E. 5.8.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.

E. 5.8.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques envers le gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.

E. 5.8.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE.

E. 5.8.4 Quant aux craintes du recourant en rapport avec les LTTE, qui l'auraient forcé à transmettre des colis à son cousin, force est de constater que celles-ci n'apparaissent plus comme fondées, dans le contexte actuel, étant donné la défaite de cette organisation.

E. 5.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve de nature générale annexés au mémoire de recours et aux différents courriers de l'intéressé, qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure.

E. 5.10 En conséquence, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, sans avoir rencontré de problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4).

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).

E. 9.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la province depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation au Sri Lanka n'a pas évolué de manière déterminante depuis que le Tribunal a rendu l'arrêt précité en date du 27 octobre 2011 (à propos de prononcés récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna cf. notamment arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et E-1658/2012 du 24 octobre 2012).

E. 9.4 En l'occurrence, le recourant a vécu à B._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 9.3), l'exécution du renvoi dans ce district est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2).

E. 9.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.

E. 9.6 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé. Selon la lettre de son médecin du 30 juillet 2012, le recourant présente une symptomatologie modérée de type état de stress post-traumatique. De plus, il ressort du certificat médical du 4 mai 2012 qu'il bénéficie d'un suivi ponctuel au Centre psychosocial de E._______ depuis le 30 août 2010. En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, dans sa détermination du 27 septembre 2012, il existe dans le district de Jaffna plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Association for Health and Counselling" qui apporte son soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. De plus, le Tribunal constate que l'intéressé a déjà bénéficié de soins dans son pays d'origine comme cela ressort du rapport médical établi à Jaffna le 8 décembre 2009. En outre, en cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux.

E. 9.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans le district de Jaffna, que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, pratiquement toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (notamment son père et sa soeur) et social en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de sa soeur aînée qui vit en Suisse, ainsi que de son oncle qui habite au Canada.

E. 10 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 25 avril 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1770/2012 Arrêt du 4 décembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 février 2012 / N (...). Faits : A. Le 19 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 23 octobre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 janvier 2010, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, et être originaire de B._______, dans le district de Jaffna (province du Nord), où il aurait vécu jusqu'en septembre 2008. Le 30 août 2001, il aurait été arrêté par l'armée et aurait été détenu jusqu'au 14 septembre 2001 au motif qu'il était membre d'une association d'étudiants qui organisait des manifestations pour protester contre les préjudices subis de la part des militaires. L'armée aurait considéré les membres de cette association comme des sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En décembre 2007, puis en février et en avril 2008, sur demande de membres des LTTE, l'intéressé aurait transmis des colis à son cousin, qui appartenait aux LTTE et qui vivait dans une petite maison située sur une propriété de son père. Le (...) mai 2008, vers six heures du matin, l'intéressé aurait été appréhendé par l'armée. Il aurait été relâché le même jour, vers onze heures du matin, grâce à l'intervention du président de la bibliothèque dont il était membre. Les militaires ne lui auraient pas donné les raisons de son arrestation. En septembre 2008, après avoir obtenu un laissez-passer, il aurait quitté B._______ pour se rendre quelques jours à C._______, puis à D._______, où il aurait séjourné environ sept mois chez un oncle. Après son départ de B._______, il aurait appris par son père que des militaires s'étaient rendus à la bibliothèque pour le rechercher. Le (...) mai 2009, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport d'emprunt. L'intéressé s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité délivrée, le (...) décembre 1998, à Colombo. Il a également produit une photographie le représentant avec une autre personne qui aurait été tuée par des inconnus ainsi qu'avec un portrait d'une troisième personne qui aurait été tuée par des militaires. C. Par décision du 24 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que les préjudices que le requérant disait avoir subis en 2001, puis en 2008, n'avaient pas eu d'incidence directe sur sa décision de quitter le Sri Lanka, étant donné qu'ils remontaient à huit ans, respectivement à une année, avant son départ du pays. Il a également relevé que les propos du requérant concernant les circonstances qui l'auraient amené à gagner l'étranger, en mai 2009, comportaient plusieurs éléments d'invraisemblance. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que le requérant bénéficiait d'une bonne formation, qu'il avait exercé une activité professionnelle dans son pays, et qu'il pourrait compter sur le soutien de sa famille à son retour dans le district de Jaffna. D. Le 29 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'admission provisoire. Il a sollicité la transmission d'une copie de sa carte d'identité et de la photographie qu'il avait produites devant l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours en conséquence. Dans son recours, l'intéressé invoque tout d'abord une violation du droit d'accès au dossier, composante du droit d'être entendu, à défaut de s'être vu adresser par l'ODM une copie de deux documents précités, quand bien même il avait demandé à cet office, en date du 5 mars 2012, la consultation de l'intégralité de son dossier. Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande d'asile, l'intéressé a fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où la dernière audition sur ses motifs d'asile avait eu lieu le 14 janvier 2010 et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise par cet office durant les deux ans qui s'étaient écoulés jusqu'au prononcé de la décision du 24 février 2012. La situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis la dernière audition, il aurait fallu que l'ODM procédât à une audition complémentaire ou, au moins, qu'il lui donnât la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile. Il a précisé que depuis l'audition du 14 janvier 2010, des militaires à sa recherche s'étaient rendus à trois reprises au domicile de son père, qu'il avait entrepris un traitement psychothérapeutique au Centre psycho-social de E._______ et qu'il avait appris que son cousin, membre des LTTE, avait été tué par des paramilitaires ou par l'armée. Il a également souligné que, lors de l'audition du 14 janvier 2010, il avait mentionné souffrir de problèmes psychiques et avoir été suivi au Sri Lanka. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires afin de connaître son état de santé réel. Le mandataire de l'intéressé a par ailleurs indiqué que, lors de leur entretien, celui-ci lui avait expliqué qu'il avait été violé lors de sa détention, mais qu'il n'en avait pas parlé lors de ses auditions car des femmes étaient présentes. Il a estimé qu'en raison de ces éléments, la décision de l'ODM devait être annulée et l'affaire renvoyée à cet office pour nouvelle décision. En outre, l'intéressé a fait valoir qu'il ne ressortait pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM avait effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal et en particulier de l'arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24). Or cet arrêt énumérait une série de catégories de personnes particulièrement menacées et fixait les critères applicables et les mesures d'instruction à effectuer lors de l'examen de la qualité de réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule. L'intéressé a encore reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de lui communiquer les sources et informations sur lesquelles il s'était appuyé pour prendre sa décision, notamment celles portant sur la situation au Sri Lanka. Il a également fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de produire des moyens de preuve concernant la mort de deux de ses amis et la disparition de son cousin. Pour le cas où l'affaire ne serait pas renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, l'intéressé a demandé à être auditionné par des hommes au sujet des violences sexuelles dont il aurait été victime, à produire un certificat médical et à pouvoir produire des moyens de preuve concernant la mort de ses deux amis et de son cousin. S'agissant du fond de l'affaire, le recourant a soutenu que ses motifs d'asile étaient conformes à la réalité. Il a fait valoir que c'était à tort que l'ODM avait relevé des invraisemblances dans son récit, dans la mesure où cet office n'avait pas tenu compte de son état psychologique lors des auditions et du fait qu'il n'était ainsi pas capable d'exposer son vécu de manière précise, en particulier sur le plan chronologique. L'intéressé a également invoqué que, du fait des problèmes qu'il avait déjà rencontrés avec les autorités sri-lankaises, des activités qu'il avait exercées au Sri Lanka et de ses connaissances qui avaient été tuées, il serait menacé de graves préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir, en substance, que l'exécution de son renvoi était inexigible, dans la mesure où contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est et dans le Nord du Sri Lanka était toujours préoccupante malgré la fin de la guerre civile. Il a soutenu qu'il régnait des tensions ethniques ainsi qu'un état de violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer sa surveillance sur les Tamouls et singulièrement sur les personnes suspectes d'être sympathisantes ou membres des LTTE. Il a également mis en avant les risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger, en cas de retour au pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un bordereau de dix-huit pièces (documents 1 à 18). E. Par décision incidente du 10 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant de la composition de la Cour appelée à statuer et l'a invité à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 25 avril 2012, montant réglé dans le délai imparti. F. Le 21 mai 2012, le recourant a adressé au Tribunal un certificat médical, établi le 4 mai 2012 par le réseau (...) de santé mentale, indiquant qu'il bénéficiait d'un suivi ponctuel au Centre psychosocial de E._______ depuis le 30 août 2010. G. Le 29 mai 2012, le Tribunal a transmis au recourant une copie des pièces requises dans son recours, à savoir sa carte d'identité et une photographie. Il lui a imparti un délai au 2 juillet 2012 pour déposer un mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur les documents précités. Le Tribunal a également adressé au recourant une copie du résumé, daté du 22 septembre 2011, des informations recueillies par l'ODM lors d'un voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010 et lui a accordé un délai au 2 juillet 2012 pour faire part de sa détermination. L'intéressé a également été invité à produire, dans le même délai, tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles, concernant notamment la mort de deux de ses amis et de son cousin. Enfin, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 2 juillet 2012 pour déposer un certificat médical circonstancié. H. Le 2 juillet 2012, le recourant a communiqué sa détermination. S'agissant de la photographie qu'il avait produite devant l'ODM, il a précisé que celle-ci le montrait avec son ami, F._______ [tué le (...) avril 2007] et avec une photo souvenir d'un autre ami, G._______ [tué le (...) juillet 2000]. Il a encore produit trois articles de presse concernant la mort de F._______ et les manifestations estudiantines ainsi que les arrestations qui ont suivi (cf. documents 21, 22 et 23 produits par le recourant). Il a également fait part de ses observations quant aux informations recueillies par l'ODM lors de son voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010. Il a par ailleurs produit la copie d'un certificat médical établi au Sri Lanka, le 8 décembre 2009, duquel il ressort qu'il a été suivi pour une dépression pendant trois semaines depuis le 20 février 2008. Enfin, il a requis un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical. Le recourant a joint à sa détermination un bordereau de treize pièces (documents 20 à 32). I. Le 14 septembre 2012, dans le délai prolongé, le recourant a communiqué au Tribunal deux lettres de son médecin datées du 30 juillet et du 11 septembre 2012. Dans la lettre du 30 juillet 2012, le médecin indique que son patient présente une symptomatologie modérée de type état de stress post-traumatique. Dans la lettre du 11 septembre 2012, faisant référence aux différents courriers du mandataire de l'intéressé, il confirme que celui-ci lui a parlé de sévices sexuels qu'il aurait subis dans son pays et du fait qu'il aurait été témoin du meurtre de divers amis, commis, selon lui, pour des motifs politiques. Il précise que l'intéressé ne lui a parlé des abus sexuels que tardivement, évoquant sa gêne de s'exprimer en présence d'un traducteur féminin. Il indique également ne pas avoir eu l'occasion de reparler de ces événements avec son patient en raison de la cessation de son activité au Centre psychosocial de E._______ et que la suite de la prise en charge sera assurée par une collègue. J. Dans sa détermination du 27 septembre 2012, l'ODM, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. S'agissant des événements survenus après l'audition du 14 janvier 2010, l'ODM a estimé que rien n'empêchait le recourant d'en faire part à l'ODM, s'il les jugeait déterminants pour l'examen de sa demande d'asile. Concernant le viol dont il n'aurait pas osé parler lors de ses auditions, en raison de la présence de femmes, l'ODM a relevé que l'intéressé aurait pu signaler cet élément à l'ODM, à tout le moins au cours des deux dernières années qui se sont écoulées entre son arrivée en Suisse et la décision rejetant sa demande d'asile. L'ODM a encore souligné que l'intéressé n'avait pas produit le certificat médical établi au Sri Lanka dont il avait fait état lors de son audition, alors qu'il avait eu deux ans pour le faire, raison pour laquelle il était en droit d'admettre que l'intéressé n'avait pas de problèmes de santé susceptibles de constituer un élément déterminant pour l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'ODM, citant plusieurs hôpitaux du district de Jaffna, a constaté que le recourant pourrait recevoir au Sri Lanka le traitement dont il avait besoin pour les troubles psychiques mentionnés dans le certificat médical du 30 juillet 2012. Enfin, l'office a considéré que les certificats médicaux produits ne comportaient pas d'éléments de nature à établir la vraisemblance de l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il avait été violé. K. Le 16 octobre 2012, le recourant a communiqué sa réplique et fait valoir notamment que la situation au Sri Lanka depuis le dépôt de sa demande d'asile avait changé et que l'ODM aurait dû l'entendre à nouveau avant de rendre sa décision. Il a par ailleurs soutenu que l'arrêt de principe du Tribunal du 27 octobre 2011 sur le Sri Lanka ne correspondait plus à la réalité. En annexe, il a produit un bordereau de 28 pièces composées essentiellement de rapports internationaux et d'articles tirés d'Internet (documents 35 à 62). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. A titre préliminaire, le recourant fait valoir différents griefs d'ordre formel. 3.1 Il invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où deux moyens de preuve ne lui ont pas été adressés par l'ODM et où aucun rapport ou document concernant la situation au Sri Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas indiqué les sources et informations à l'aune desquelles il considère que la situation générale s'est nettement améliorée. Indépendamment de la question de la pertinence de ces griefs, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont, en l'état, plus fondés. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures, le Tribunal a transmis au recourant une copie des moyens de preuve requis et du même résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations recueillies lors du voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010, et celui-ci a pu se déterminer à leur sujet. 3.2 L'intéressé reproche également à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de produire des moyens de preuve concernant la mort de deux de ses amis et de son cousin. Ces griefs ne sont pas, à tout le moins plus, pertinents, dans la mesure où l'intéressé a pu fournir, au cours de la procédure de recours, toutes les informations et tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles à ce sujet. 3.3 S'agissant de son état de santé, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction supplémentaires. Ce grief n'est pas non plus fondé. En effet, l'intéressé n'ayant pas produit, comme il avait pourtant été invité à le faire par l'ODM, le certificat médical dont il avait fait état lors de l'audition du 14 janvier 2010 ni aucun autre document médical par la suite, il n'appartenait pas à l'ODM d'entreprendre d'autres démarches à ce sujet et cet office était légitimé à partir du principe que l'intéressé ne souffrait pas de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de produire des rapports médicaux dans le cadre de la procédure de recours et l'ODM s'est déterminé sur ce point dans le cadre d'un échange d'écritures. 3.4 L'intéressé soutient également que, vu le temps qui s'était écoulé depuis sa dernière audition et au regard de la modification notable de la situation au Sri Lanka, l'ODM aurait dû lui donner la possibilité de s'exprimer une nouvelle fois sur sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande d'asile. Cette argumentation n'est toutefois pas fondée. En effet, le Tribunal rappelle que l'intéressé a déjà été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions du 23 octobre 2009 et du 14 janvier 2010, ces deux auditions s'étant du reste déroulées après la fin des hostilités au Sri Lanka en mai 2009. Il n'existe aucune obligation pour l'ODM de donner la possibilité à un requérant d'asile de s'exprimer à nouveau lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis qu'il a été entendu la dernière fois. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition et du comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté durant la période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé que sa situation personnelle était connue avec suffisamment de précision pour qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires. En d'autres termes, il appartenait à l'intéressé, s'il estimait que les éléments nouveaux mentionnés dans son recours, à savoir les recherches dont il ferait l'objet, l'introduction d'un traitement thérapeutique et l'assassinat de son cousin par des paramilitaires ou par l'armée, étaient déterminants, de s'adresser à l'ODM pour l'en informer. Au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire état, de manière circonstanciée, de ces faits dans son recours, puis dans ses mémoires complémentaires. 3.5 L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka en ce qui concerne la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/24). Certes, l'ODM n'a pas mentionné l'arrêt précité dans la partie de sa décision portant sur la qualité de réfugié et l'asile. Toutefois, cet office ayant considéré que les motifs avancés par l'intéressé n'était pas pertinents et que ses déclarations étaient invraisemblables, il ne lui incombait pas de développer plus précisément les critères exposés dans cet arrêt. En outre, l'ODM s'est expressément référé à l'arrêt du Tribunal dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi. De plus, la motivation ressortant de la décision du 24 février 2012 démontre que l'ODM a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision. Ainsi, le recourant, qui est assisté par un mandataire professionnel au fait de la situation au Sri Lanka, pour avoir à de nombreuses reprises agi dans des procédures similaires, a pu attaquer la décision du 24 février 2012 en toute connaissance de cause. 3.6 Enfin, l'intéressé estime que la décision de l'ODM devrait être annulée et l'affaire renvoyée à cet office, dans la mesure où il aurait été victime d'un viol lors de sa détention et qu'il n'aurait pas osé en parler lors de ses auditions en raison de la présence de femmes. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé n'a à aucun moment déclaré, ni même sous-entendu, qu'il aurait fait l'objet de quelconques violences. Au contraire, il a expressément indiqué qu'il n'avait pas été battu (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). Dès lors, l'ODM ne pouvait en aucune manière soupçonner que l'intéressé aurait subi de telles violences et il ne peut lui être reproché que l'audition n'ait pas été conduite par des hommes. En outre, si l'intéressé avait voulu être interrogé par des hommes, il lui appartenait de le dire durant son audition ou du moins de s'adresser aux autorités, sinon tout de suite au moins dans les mois, voire les années, qui ont suivi l'audition, pour les informer qu'il n'avait pas pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile en raison de la présence de femmes, ce qu'il n'a pas fait. Cela dit, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction proposées par le recourant, à savoir une nouvelle audition conduite par des hommes au sujet des violences sexuelles dont il aurait été victime. En effet, le Tribunal considère que l'intéressé, qui est défendu par un mandataire professionnel, a eu l'occasion de faire part de ses motifs à ce sujet dans le cadre de son recours et de ses mémoires complémentaires fort détaillés. Ainsi, la situation de l'intéressé est suffisamment connue pour pouvoir trancher en connaissance de cause sur le présent recours. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été arrêté en août 2001, en raison de son appartenance à une association d'étudiants, puis en mai 2008, pour des raisons inconnues. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 5.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises et à son prétendu emprisonnement en août 2001, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en mai 2009, soit près de huit ans plus tard. 5.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne jamais avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 7) et n'a pas indiqué que des membres de sa famille, excepté un cousin, appartenaient à ce groupe. Certes, il a allégué que, sur demande des LTTE, il avait transmis, à deux reprises, des colis à son cousin. Toutefois, ses déclarations sur ce point sont vagues et divergentes. En effet, il a tout d'abord déclaré que, la première fois qu'il avait remis un paquet à son cousin, celui-ci l'attendait sur le terrain en face de chez lui, alors qu'il a plus tard indiqué qu'il s'était rendu, en moto, au village de H._______, à environ sept kilomètres de son domicile, pour lui donner le colis (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 11-12 et 15). De plus, au vu du contenu du colis, notamment des produits alimentaires et vestimentaires (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 11), on voit mal en quoi cette situation aurait pu éveiller des soupçons de la part des autorités. 5.5 Par ailleurs, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les invraisemblances ressortant de son récit n'ont pas été dissipées dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir pour origine des troubles d'ordre psychologique. Au vu du contenu des procès-verbaux des auditions, on ne saurait admettre que l'intéressé ait alors manifesté de la réticence à révéler certains épisodes particulièrement douloureux, respectivement qu'il ait souffert de troubles mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer ses motifs de manière cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du dossier, il a exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile et il a répondu de manière cohérente aux questions qui lui ont été posées. 5.6 Cela précisé, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. 5.6.1 Les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 5.6.2 Ainsi, ses déclarations concernant les motifs exacts pour lesquels il aurait quitté B._______ sont vagues (cf. p-v d'audition du 23 octobre 2009 p. 6 et p-v d'audition du 14 janvier 2010 pp. 5, 13 et 15). Il en va de même de ses propos relatifs aux raisons pour lesquelles il aurait été arrêté en mai 2008. En effet, lors de la première audition, l'intéressé a déclaré avoir été interpellé pour être interrogé au sujet d'un membre du comité de la bibliothèque, dont il était membre, qui était parti dans la région du Vanni (cf. p-v d'audition du 23 octobre 2009 p. 5), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué ne pas connaître les raisons de son arrestation (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). 5.6.3 Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile comme si de rien n'était et ait attendu près de cinq mois après avoir livré le dernier paquet à son cousin, respectivement quatre mois après son arrestation, pour quitter B._______. En outre, le fait que l'intéressé ait pu obtenir un laissez-passer pour quitter ce district et rejoindre C._______, puis D._______ permet de conclure que sa crainte d'être arrêté par les autorités sri-lankaises est dépourvue de tout fondement. 5.6.4 Cela dit, s'agissant de sa prétendue interpellation de mai 2008, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été relâché après quelques heures démontre là encore que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, grâce à la seule intervention du responsable de la bibliothèque. En tout état de cause, cette prétendue détention est à replacer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. 5.6.5 A cela s'ajoute que la description de son départ relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé dit avoir voyagé avec un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas toutes les données et qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne qui lui ressemblait (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 14), il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux à l'aéroport de Colombo. De plus, à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure de (...), l'intéressé a déposé sa carte d'identité, ce qui permet de déduire qu'il a également voyagé muni de ce document. Toutefois, il n'est pas crédible qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, à savoir une carte d'identité établie à son nom et un passeport d'emprunt à un autre nom. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 5.6.6 S'agissant des recherches dont il aurait fait l'objet après son départ de B._______, il y a lieu de relever que l'intéressé aurait été avisé de ces faits par son père, qui aurait lui-même été informé par une personne qui se trouvait à la bibliothèque quand les militaires se seraient présentés (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10 s.). Or, d'une manière générale, il est insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christian Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Il en va de même des recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet à trois reprises, au domicile de son père, depuis son départ du pays. 5.6.7 S'agissant des allégations selon lesquelles il aurait été violé lors de sa détention, le Tribunal rappelle que lors de ses deux auditions, l'intéressé n'a jamais fait état de violences à son endroit. Il a au contraire expressément déclaré ne pas avoir été battu lors de son arrestation de mai 2008 (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2010 p. 10). Certes, dans sa lettre du 11 septembre 2012, le médecin en charge de l'intéressé indique que celui-ci a parlé de sévices sexuels qu'il aurait subis dans son pays. Force est toutefois de constater qu'il ne ressort pas de cette communication que l'intéressé aurait donné des précisions à ce sujet. Au contraire, le médecin indique que le recourant ne lui a mentionné les abus sexuels que tardivement. Il y a également lieu de relever que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas non plus donné de précisions à ce sujet, notamment quant à la nature et à la date à laquelle il aurait subi ces violences. Partant, les allégations du recourant sur ce point ne peuvent être tenues pour pertinentes. 5.6.8 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé relatives à son cousin qui aurait été tué par des paramilitaires ou par l'armée ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont nullement étayées. 5.7 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : 5.7.1 S'agissant de la photographie le représentant avec un de ses amis, F._______, qui aurait été tué par des inconnus, le (...) avril 2007, ainsi qu'avec le portrait d'un certain G._______, qui aurait été tué par des militaires, le (...) juillet 2000, et des trois articles de presse concernant la mort de F._______ et des manifestations estudiantines qui en auraient découlé, ces pièces ne se révèlent pas probantes. En effet, il n'est pas possible de conclure que les personnes représentées sur la photographie soient effectivement celles citées par le recourant. De plus, les articles de presse produits ne démontrent en rien qu'il existerait un quelconque lien entre le recourant et F._______ ou les faits rapportés, qui aurait pu lui valoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises. Enfin, ces documents portent sur des faits survenus en 2000. Or les conséquences qui en auraient découlé pour le recourant en août 2001 ont été considérées comme non pertinentes par le Tribunal, faute de lien de connexité temporelle avec son départ du Sri Lanka (cf. consid. 5.3). 5.7.2 En ce qui concerne les autres pièces produites à l'appui du recours, notamment des rapports internationaux et des articles tirés d'Internet, hormis les documents médicaux, qui seront abordés ci-après, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Il en va de même des documents communiqués le 2 juillet 2012 ainsi que le 16 octobre 2012. 5.7 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le recourant pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. 5.8 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 5.8.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 5.8.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques envers le gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 5.8.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE. 5.8.4 Quant aux craintes du recourant en rapport avec les LTTE, qui l'auraient forcé à transmettre des colis à son cousin, force est de constater que celles-ci n'apparaissent plus comme fondées, dans le contexte actuel, étant donné la défaite de cette organisation. 5.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve de nature générale annexés au mémoire de recours et aux différents courriers de l'intéressé, qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure. 5.10 En conséquence, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, sans avoir rencontré de problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 9.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la province depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation au Sri Lanka n'a pas évolué de manière déterminante depuis que le Tribunal a rendu l'arrêt précité en date du 27 octobre 2011 (à propos de prononcés récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna cf. notamment arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et E-1658/2012 du 24 octobre 2012). 9.4 En l'occurrence, le recourant a vécu à B._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 9.3), l'exécution du renvoi dans ce district est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). 9.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 9.6 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé. Selon la lettre de son médecin du 30 juillet 2012, le recourant présente une symptomatologie modérée de type état de stress post-traumatique. De plus, il ressort du certificat médical du 4 mai 2012 qu'il bénéficie d'un suivi ponctuel au Centre psychosocial de E._______ depuis le 30 août 2010. En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, dans sa détermination du 27 septembre 2012, il existe dans le district de Jaffna plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Association for Health and Counselling" qui apporte son soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. De plus, le Tribunal constate que l'intéressé a déjà bénéficié de soins dans son pays d'origine comme cela ressort du rapport médical établi à Jaffna le 8 décembre 2009. En outre, en cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux. 9.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans le district de Jaffna, que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, pratiquement toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (notamment son père et sa soeur) et social en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de sa soeur aînée qui vit en Suisse, ainsi que de son oncle qui habite au Canada.

10. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 12. 12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 25 avril 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :