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E-1537/2012

E-1537/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 octobre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 13 octobre 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM à l'aéroport de (...). L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 15 octobre 2009 devant l'ODM à (...) et un complément d'audition, à (...), le 20 octobre 2009. Selon ses déclarations, l'intéressé est célibataire, d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Originaire de Jaffna, il aurait vécu à (...) [district de Jaffna] jusqu'à son départ du pays. Il aurait fréquenté l'école primaire de six à onze ans. Il aurait travaillé quelque temps comme (...). Dès l'an 2000, il aurait exploité un commerce de (...). Ses parents seraient décédés : son père, en 2001, et sa mère, en 2004. Il aurait un frère et une soeur, tous deux mariés, ainsi que deux oncles maternels. Son frère vivrait à Jaffna et sa soeur, à l'étranger. Le (...) septembre 2009, trois inconnus armés ou, selon une autre version, des membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), le visage masqué, seraient venus à son magasin et auraient exigé, sous la menace, qu'il leur remette diverses denrées. Lors de sa seconde audition, l'intéressé a précisé que ses assaillants n'avaient pas emporté de cigarettes et qu'il devait donc s'agir de membres des LTTE, la fumée leur étant en principe interdite. Le lendemain, des militaires en patrouille auraient interrogé son voisin sur ces personnes et, faute d'avoir pu les identifier, ils seraient venus à son magasin pour lui remettre une convocation ; selon une seconde version, les militaires l'auraient questionné après avoir interrogé son voisin, ensuite de quoi, les services du contre-espionnage auraient agi de même avant de lui remettre une convocation à se présenter à leur bureau de (...). Il s'y serait rendu le même jour ou, selon une seconde version, le (...) septembre 2009. Les militaires auraient fait une copie de sa carte d'identité, ou, selon une autre version, l'intéressé aurait lui-même effectué le travail dans un magasin proche du camp, et serait revenu ensuite la remettre à un dénommé B._______. Les militaires l'auraient laissé repartir, lui demandant de revenir, le lendemain, avec une photo. S'agissant du camp, l'intéressé a indiqué qu'il se trouvait dans l'ancienne gare ferroviaire de (...), avec un poste de contrôle à l'entrée et plusieurs postes de garde tout autour. Le camp ne serait fréquenté que par des militaires ou, selon une autre version, il s'y trouverait également des civils, plus précisément des Tamouls effectuant du travail forcé. Le (...) septembre 2009, il serait retourné au camp avec la photo demandée. Il aurait été interrogé sur les personnes venues à son magasin. Il aurait répondu qu'il ne les connaissait pas et qu'ils avaient le visage masqué. Il leur aurait également indiqué qu'il avait un frère travaillant à la prison de (...), qui lui avait rapporté que des membres des LTTE y étaient transférés à leur sortie du tribunal. Les militaires l'auraient en conséquence invité à demander à son frère des informations sur ces prisonniers (ils n'auraient pas pu le faire eux-mêmes pour des raisons d'organisation entre services). L'intéressé aurait répondu qu'il lui était impossible d'entrer en contact avec son frère, du fait que celui-ci habitait dans une zone sécurisée de la prison ; les militaires ne l'auraient cependant pas cru. L'intéressé a enfin déclaré que son magasin était situé à proximité d'un parc où des inconnus venaient parfois allumer des bougies devant des statuettes de combattants des LTTE ; il n'aurait pas pu donner d'autres précisions aux militaires qui l'interrogeaient, ces cérémonies se déroulant de nuit. Ceux-ci l'auraient alors menacé, puis l'auraient laisser partir, lui enjoignant de se représenter devant eux, le (...) septembre 2009 ou, selon une autre version, le (...) septembre 2009, cette fois-ci avec des informations. Le (...) septembre 2009, l'intéressé se serait présenté, mais sans les informations sollicitées. Après avoir été menacé de mort, il aurait été exposé au soleil de 9 heures du matin à 3 heures de l'après midi ; il aurait ensuite été relâché, avec l'ordre de revenir le lendemain pour donner le nom de ces inconnus ainsi que ses renseignements fournis par son frère. De peur d'être fusillé, l'intéressé se serait caché durant trois jours. Lors de la deuxième audition, l'intéressé a déclaré que de 2006 jusqu'au (...) septembre 2009, quatre personnes du service de contre-espionnage, en uniforme militaire, parlant tamoul, seraient venues régulièrement dans son magasin, prenant des boissons qu'ils ne payaient pas ; il se serait agi des mêmes individus que ceux qui lui auraient rendu visite en 2009. Il a expliqué avoir renoncé à porter plainte, par crainte pour sa vie. Il aurait compris qu'il s'agissait de membres du contre-espionnage, car lors de sa venue au camp militaire, l'un d'entre eux se serait présenté ou, selon une autre version, lors de la remise de sa convocation, les personnes venues le trouver auraient précisé qu'il devait se présenter aux services de contre-espionnage militaire. Il a également expliqué que les membres de ce service portent le même uniforme que les militaires mais qu'ils s'en différencient par le port de la moustache et de la barbe. Et d'ajouter qu'ils ont une coupe courte et qu'ils sont propres. Les LTTE seraient venus fréquemment à son magasin, avant le (...) septembre 2009. En 2004 ou en 2005, ils lui auraient demandé de participer avec d'autres villageois à la décoration du parc, sis à 300 m de son magasin, en vue des journées commémoratives prévues pour leurs combattants. Les LTTE l'auraient également invité à prendre part à des manifestations anti-gouvernementales ainsi qu'à la fête nationale des LTTE, en novembre. Il a également indiqué avoir été surveillé après 2006, lors de la cérémonie annuelle, par le service du contre-espionnage, dont il aurait déduit la présence du fait que des inconnus l'observaient. L'intéressé a également ajouté que, de leur côté, les militaires lui avaient demandé de participer à la fête organisée, lors du décès de (...) [un ancien dirigeant des LTTE mort le (...) 2009] ; il aurait refusé par peur d'éventuelles représailles des LTTE. Le (...) septembre 2009, il serait monté à bord d'un camion de bananes aux côtés d'un passeur avec qui il aurait quitté Jaffna. Il serait arrivé à Colombo, le (...) octobre 2009, où il aurait logé, jusqu'au (...) octobre 2009, dans le magasin d'une connaissance du passeur. Aux postes de contrôle, il se serait dissimulé parmi la marchandise ou, selon une autre version, dans une cachette située derrière la porte du véhicule. Conformément aux instructions du passeur, il ne serait jamais descendu du camion et n'aurait jamais été contrôlé personnellement. Son voyage aurait coûté 1'200'000 roupies. S'agissant de son départ du Sri Lanka, l'intéressé a indiqué que le passeur l'avait accompagné jusqu'à l'entrée principale de l'aéroport de Colombo et qu'il lui avait ensuite remis un téléphone portable et une carte d'embarquement, en lui précisant qu'une autre personne l'attendait à l'intérieur. Une fois entré dans l'aéroport, il aurait présenté sa carte au même guichet que celui utilisé précédemment par le passeur. Sa carte estampillée, il aurait attendu dans la salle d'embarquement. Il se serait envolé, le (...) octobre 2009, peu après minuit, muni de son passeport sri-lankais, pour le Kenya, avec escale à Dubaï. Arrivé au Kenya, il aurait rencontré un autre passeur qui aurait récupéré son passeport sri-lankais et lui aurait remis un passeport indien. L'intéressé a expliqué que son passeport sri-lankais n'étant pas muni de visa, il n'aurait pas pu poursuivre son voyage. Selon une autre version, il aurait rencontré un autre passeur, à l'intérieur de l'aéroport de Colombo et c'est cette personne qui lui aurait remis le passeport indien ainsi que deux cartes d'embarquement. Après son escale au Kenya, l'intéressé aurait transité par la Turquie et finalement atterri à (...). Lors de la première audition, l'intéressé a remis sa carte d'identité (obtenue personnellement et légalement) délivrée à Colombo, le 11 mars 1997, ainsi qu'un passeport indien et deux cartes de visite d'hôtels. S'agissant de l'établissement de son passeport sri-lankais, il a précisé que les autorités de Colombo le lui avait envoyé par la poste, après qu'il eut rempli un formulaire, authentifié par un juge de paix et adressé au bureau des passeports ; le document se trouverait entre les mains du passeur qui aurait refusé de le lui restituer. Lors de la deuxième audition, l'ODM a accusé réception de plusieurs documents, en copies, que l'intéressé a déclaré avoir reçus, par fax, de son frère. Parmi ces pièces figurent les copies d'un certificat de naissance, de deux certificats de décès et, enfin, d'une attestation concernant son frère, à l'en-tête de la "Sri Lanka Prison, (...)", datée du 13 octobre 2009 et signée du "Superintendant" de la prison. L'intéressé a précisé que les documents originaux se trouvaient chez son frère. Lors de la troisième audition, il a été interrogé au sujet de deux documents faxés à l'ODM, soit le certificat de mariage de son frère portant le numéro (...) et une attestation à l'en-tête de "Grama Niladhari's Office", délivrée le 12 octobre 2009. Le 3 janvier 2012, L'ODM a réceptionné une attestation émise, le 29 novembre 2011, par la "Justice of Peace" de (...). C. Le 4 décembre 2009, l'intéressé a adressé à l'ODM trois autres documents en copie, soit un certificat de naissance et deux certificats de décès. D. Le 12 juillet 2010, l'intéressé a encore envoyé à l'ODM deux autres documents en copie : un certificat de naissance et un certificat de mariage, frappés, l'un comme l'autre, d'un sceau devant attester leur authenticité. E. Par décision du 16 février 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 19 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande d'asile, l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu en omettant de lui remettre les sources et informations sur lesquelles il s'était appuyé pour prendre sa décision, notamment celles portant sur la situation au Sri Lanka. Il a également fait valoir que son état de santé s'était péjoré et que, compte tenu de cet élément, il ne pouvait être renvoyé. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir en substance que son renvoi était inexigible voire illicite, dans la mesure où contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est et au Nord du Sri Lanka était toujours préoccupante malgré la fin de la guerre civile. Il a soutenu qu'il régnait des tensions ethniques ainsi qu'un état de violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer sa surveillance sur les Tamouls et singulièrement les personnes suspectes d'être sympathisantes ou membres des LTTE. A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de vingt pièces. G. Le 22 mars 2012, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical complémentaire des Hôpitaux Universitaires de (...) daté du 9 mars 2012. H. Par décision incidente du 27 mars 2012, le Tribunal a informé le recourant de la composition de la Cour appelée à statuer et il l'a invité à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 11 avril 2012, montant réglé dans le délai imparti. I. Le 3 mai 2012, le Tribunal a transmis copie au recourant du résumé, daté du 22 septembre 2011, des informations recueillies par l'ODM lors d'un voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010 et accordé un délai au 10 mai 2012 pour faire part de sa détermination. Le recourant a été invité à fournir des renseignements sur les preuves qu'il entendait déposer quant au rôle joué par les gardiens de prison à propos des LTTE. En revanche le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à ce qu'un délai lui soit encore octroyé pour le dépôt d'un certificat médical et d'un mémoire complémentaire. J. Le 18 mai 2012, le recourant a communiqué sa détermination. Il a de plus fait part de l'existence d'un cas similaire au sien et indiqué qu'il allait essayer de collecter des informations, via son frère, au sujet du rôle des gardiens de prison comme informateurs de l'armée sur les activités des LTTE. Enfin, il a déclaré que son état de santé se péjorait et demandé à pouvoir produire un certificat médical. K. Le 25 mai 2012, le recourant a communiqué plusieurs pièces, en relation avec le cas dont il se prévaut de la similarité, ainsi que plusieurs photographies de cicatrices marquant son bras. Selon ses explications, elles constituerait un signe distinctif des services de sécurité servant à identifier les personnes soupçonnées d'être membres des LTTE ; en raison de cette marque, il serait donc facilement repérable à son retour au pays. L. Le 9 juillet 2012, le recourant a communiqué au Tribunal un rapport médical des (...), daté du 5 juillet 2012. M. Dans sa réponse au recours, datée du 16 juillet 2012, l'ODM a estimé en substance qu'il avait tenu compte de tous les moyens de preuve produits mais que les activités déployées par le recourant au profit des LTTE n'étaient pas de nature à l'exposer actuellement à de sérieux préjudices. Il a relevé que les rapports présentés ne le concernaient ni directement ni personnellement. Enfin, il a estimé que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. N. Le 30 juillet 2012, le recourant a communiqué sa réplique et fait valoir notamment que l'arrêt de principe du Tribunal du 27 octobre 2011 sur le Sri Lanka ne correspondait plus à la réalité. Il s'est à nouveau prévalu de son mauvais état de santé pour contester l'exécution de son renvoi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où aucun rapport ou document concernant la situation au Sri Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas indiqué les sources et informations à l'aune desquelles il considère que la situation générale s'est nettement améliorée. Indépendamment de la question de la pertinence de ce grief, il y a lieu de constater que celui-ci n'est, en l'état, plus fondé. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures, le Tribunal a transmis au recourant une copie du résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations recueillies lors du voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010, et celui-ci a pu se déterminer à ce sujet. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans son ensemble, le récit du recourant ne remplit pas les conditions de vraisemblance commandées par l'art. 7 LAsi. 4.2 En ce qui concerne le pillage de son magasin, le (...) septembre 2009, le recourant a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait été le fait de trois inconnus, pour déclarer, en seconde audition, qu'il s'agissait de membres des LTTE, ajoutant qu'il avait pu les identifier parce que, interdiction leur étant faite de fumer, ils n'auraient pas emporter de cigarettes. Cette dernière explication paraît quelque peu fragile, et partant peu convaincante tout comme, d'ailleurs, celles qu'il a données pour distinguer à leurs seules physionomie les militaires des membres du service de contre-espionnage 4.3 S'agissant de la convocation au bureau du contre-espionnage, le récit du recourant n'est guère plus probant : selon une version, des militaires seraient venus à son magasin pour la lui remettre alors que, selon une autre, elle lui aurait été notifiée oralement, qui plus est, par quatre personnes du service du contre-espionnage (cf. procès-verbal d'audition du 15 octobre 2009, p. 8). 4.4 Concernant les requêtes formulées auprès du recourant, par les prétendus membres du contre-espionnage, elles s'avèrent dénuées elles aussi de toute crédibilité. Il n'est pas plausible en effet, que ces personnes aient sollicité du recourant qu'il demande à son frère, gardien de prison, de soutirer des informations aux prisonniers membres des LTTE : si elles avaient effectivement voulu obtenir des renseignements des prisonniers, il leur aurait été aisé de s'adresser directement aux autorités concernées, civiles ou militaires, et ce, contrairement aux explications, là aussi peu convaincantes, du recourant. Il s'avère tout aussi peu crédible que les services du contre-espionnage dûment informés de l'existence de rituels à la mémoire de membres des LTTE, demandent au recourant de dénoncer ceux qui s'y adonnaient, alors qu'il leur suffisait de procéder sur les lieux où ces rites étaient pratiqués et qu'ils connaissaient eux-mêmes. 4.5 S'agissant des circonstances du départ du recourant du Sri Lanka, le Tribunal relève que le récit manque de constance et de consistance, voire de cohérence : ainsi, durant le transport, à bord d'un camion, depuis Jaffna à Colombo, le recourant se serait caché, selon une première version, dans le chargement lors du passage des points de contrôle, alors que, selon une autre version, il aurait pris place dans une cachette aménagée dans le camion et y serait resté durant tout le trajet. Il en va de même lorsque le recourant prétend que le passeur l'aurait accompagné jusqu'à l'entrée de l'aéroport, tout en affirmant dans le même temps qu'après avoir pénétré à l'intérieur de l'aéroport, il aurait présenté sa carte d'embarquement au même guichet que celui utilisé précédemment par le passeur. A cela s'ajoute que le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2009, p. 3), de son propre passeport, ce qui tend à démontrer qu'il n'était vraiment pas recherché. 4.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : 4.6.1 S'agissant de l'attestation relative au frère du recourant à l'en-tête de la "Sri Lanka Prison, (...)", datée du 13 octobre 2009 et signée du "Superintendant" de la prison, à supposer qu'elle soit authentique, elle indique tout au plus qu'il a un frère gardien de prison ; en revanche, contrairement à ses allégations, elle ne précise pas que celui-ci habite dans la prison où il travaille. Quant à l'attestation à l'en-tête du "Grama Nidalari's Office", délivrée le 12 octobre 2009, elle ne mentionne nullement les événements auxquels le recourant se réfère, notamment ceux survenus après le (...) septembre 2009. Qui plus est, contrairement à ce qui a été dit en procédure, le document indique que le recourant a cessé son activité de commerçant, au mois d'août 2006, et qu'il a été poursuivi par des tueurs non identifiés. On ne saurait dès lors y prêter foi. 4.6.2 En ce qui concerne la photocopie recto de la carte de membre des LTTE que le recourant a jointe au recours, elle n'a aucune valeur probante en relation avec les faits évoqués : outre que le recourant ne précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu cette carte à l'en-tête du "Tamil Eelam National Card", celle-ci ne saurait à elle seule - et de quelque manière que ce soit d'ailleurs - attester d'une quelconque activité politique en Suisse, comme semble vouloir le suggérer le recourant. 4.6.3 S'agissant des autres pièces produites, hormis les documents médicaux des (...), qui seront abordés ci-après, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Il en va de même des articles d'Internet, communiqués le 18 mai 2012 ainsi que les 9 et 30 juillet 2012, et des documents joints au courrier du 25 mai 2012 lesquels concerneraient un autre gardien de prison. 4.6.4 Enfin, s'agissant des photographies censées démontrer des mauvais traitements infligés au recourant par les services de sécurité, le Tribunal relève que lors de ses trois auditions, celui-ci n'a jamais fait état de violences physiques à son endroit, que ce soit avant ou après les événements du (...) septembre 2009. Certes, le rapport médical du 7 mars 2012 indique que le recourant a mentionné des actes de tortures ; toutefois, force est de constater qu'à cette occasion, il n'en a précisé ni la nature, ni la fréquence ni les auteurs, pas plus qu'il n'a fait état de cicatrices qui auraient pu attester de telles sévices. Partant, les allégations du recourant sur ce point ne sont pas non plus crédibles. 4.7 A vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l'occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son récit et de l'évolution de la situation intervenue au Sri Lanka depuis son départ, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 8.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/27 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 - 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13,2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.4 En l'espèce, le recourant a vécu à (...) [district de Jaffna] jusqu'à son départ du pays. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 8.3), l'exécution du renvoi, dans ces régions est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/27 consid. 13.2). 8.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 8.6 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé. Selon le rapport médical établi par les (...), en date du 5 juillet 2012, le recourant présente une symptomatologie anxio-dépressive, qui se manifeste, en substance, sous forme de tristesse, d'irritabilité, de tension interne importante, de montées d'angoisse, de troubles du sommeil et de cauchemars. Le même document souligne en revanche que le recourant n'a pas d'idée suicidaire et qu'il ne présente pas de symptômes d'ordre psychotique. Son traitement consiste en un entretien psychologique mensuel et en la prise quotidienne d'un antidépresseur. En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, il existe dans la région de Jaffna plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Associastion for Health and Counselling" qui apporte son soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En outre, en cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux. 8.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna ou à (...) est raisonnablement exigible. De plus, le recourant est jeune, il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en tant que commerçant. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial [en particulier, son frère établi à Jaffna ainsi que ses deux oncles maternels résidant eux aussi à (...)] et social en cas de retour. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 A titre préliminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où aucun rapport ou document concernant la situation au Sri Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas indiqué les sources et informations à l'aune desquelles il considère que la situation générale s'est nettement améliorée. Indépendamment de la question de la pertinence de ce grief, il y a lieu de constater que celui-ci n'est, en l'état, plus fondé. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures, le Tribunal a transmis au recourant une copie du résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations recueillies lors du voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010, et celui-ci a pu se déterminer à ce sujet.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans son ensemble, le récit du recourant ne remplit pas les conditions de vraisemblance commandées par l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 En ce qui concerne le pillage de son magasin, le (...) septembre 2009, le recourant a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait été le fait de trois inconnus, pour déclarer, en seconde audition, qu'il s'agissait de membres des LTTE, ajoutant qu'il avait pu les identifier parce que, interdiction leur étant faite de fumer, ils n'auraient pas emporter de cigarettes. Cette dernière explication paraît quelque peu fragile, et partant peu convaincante tout comme, d'ailleurs, celles qu'il a données pour distinguer à leurs seules physionomie les militaires des membres du service de contre-espionnage

E. 4.3 S'agissant de la convocation au bureau du contre-espionnage, le récit du recourant n'est guère plus probant : selon une version, des militaires seraient venus à son magasin pour la lui remettre alors que, selon une autre, elle lui aurait été notifiée oralement, qui plus est, par quatre personnes du service du contre-espionnage (cf. procès-verbal d'audition du 15 octobre 2009, p. 8).

E. 4.4 Concernant les requêtes formulées auprès du recourant, par les prétendus membres du contre-espionnage, elles s'avèrent dénuées elles aussi de toute crédibilité. Il n'est pas plausible en effet, que ces personnes aient sollicité du recourant qu'il demande à son frère, gardien de prison, de soutirer des informations aux prisonniers membres des LTTE : si elles avaient effectivement voulu obtenir des renseignements des prisonniers, il leur aurait été aisé de s'adresser directement aux autorités concernées, civiles ou militaires, et ce, contrairement aux explications, là aussi peu convaincantes, du recourant. Il s'avère tout aussi peu crédible que les services du contre-espionnage dûment informés de l'existence de rituels à la mémoire de membres des LTTE, demandent au recourant de dénoncer ceux qui s'y adonnaient, alors qu'il leur suffisait de procéder sur les lieux où ces rites étaient pratiqués et qu'ils connaissaient eux-mêmes.

E. 4.5 S'agissant des circonstances du départ du recourant du Sri Lanka, le Tribunal relève que le récit manque de constance et de consistance, voire de cohérence : ainsi, durant le transport, à bord d'un camion, depuis Jaffna à Colombo, le recourant se serait caché, selon une première version, dans le chargement lors du passage des points de contrôle, alors que, selon une autre version, il aurait pris place dans une cachette aménagée dans le camion et y serait resté durant tout le trajet. Il en va de même lorsque le recourant prétend que le passeur l'aurait accompagné jusqu'à l'entrée de l'aéroport, tout en affirmant dans le même temps qu'après avoir pénétré à l'intérieur de l'aéroport, il aurait présenté sa carte d'embarquement au même guichet que celui utilisé précédemment par le passeur. A cela s'ajoute que le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2009, p. 3), de son propre passeport, ce qui tend à démontrer qu'il n'était vraiment pas recherché.

E. 4.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants :

E. 4.6.1 S'agissant de l'attestation relative au frère du recourant à l'en-tête de la "Sri Lanka Prison, (...)", datée du 13 octobre 2009 et signée du "Superintendant" de la prison, à supposer qu'elle soit authentique, elle indique tout au plus qu'il a un frère gardien de prison ; en revanche, contrairement à ses allégations, elle ne précise pas que celui-ci habite dans la prison où il travaille. Quant à l'attestation à l'en-tête du "Grama Nidalari's Office", délivrée le 12 octobre 2009, elle ne mentionne nullement les événements auxquels le recourant se réfère, notamment ceux survenus après le (...) septembre 2009. Qui plus est, contrairement à ce qui a été dit en procédure, le document indique que le recourant a cessé son activité de commerçant, au mois d'août 2006, et qu'il a été poursuivi par des tueurs non identifiés. On ne saurait dès lors y prêter foi.

E. 4.6.2 En ce qui concerne la photocopie recto de la carte de membre des LTTE que le recourant a jointe au recours, elle n'a aucune valeur probante en relation avec les faits évoqués : outre que le recourant ne précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu cette carte à l'en-tête du "Tamil Eelam National Card", celle-ci ne saurait à elle seule - et de quelque manière que ce soit d'ailleurs - attester d'une quelconque activité politique en Suisse, comme semble vouloir le suggérer le recourant.

E. 4.6.3 S'agissant des autres pièces produites, hormis les documents médicaux des (...), qui seront abordés ci-après, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Il en va de même des articles d'Internet, communiqués le 18 mai 2012 ainsi que les 9 et 30 juillet 2012, et des documents joints au courrier du 25 mai 2012 lesquels concerneraient un autre gardien de prison.

E. 4.6.4 Enfin, s'agissant des photographies censées démontrer des mauvais traitements infligés au recourant par les services de sécurité, le Tribunal relève que lors de ses trois auditions, celui-ci n'a jamais fait état de violences physiques à son endroit, que ce soit avant ou après les événements du (...) septembre 2009. Certes, le rapport médical du 7 mars 2012 indique que le recourant a mentionné des actes de tortures ; toutefois, force est de constater qu'à cette occasion, il n'en a précisé ni la nature, ni la fréquence ni les auteurs, pas plus qu'il n'a fait état de cicatrices qui auraient pu attester de telles sévices. Partant, les allégations du recourant sur ce point ne sont pas non plus crédibles.

E. 4.7 A vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 7.5 En l'occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son récit et de l'évolution de la situation intervenue au Sri Lanka depuis son départ, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays.

E. 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).

E. 8.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/27 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 - 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13,2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

E. 8.4 En l'espèce, le recourant a vécu à (...) [district de Jaffna] jusqu'à son départ du pays. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 8.3), l'exécution du renvoi, dans ces régions est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/27 consid. 13.2).

E. 8.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.

E. 8.6 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé. Selon le rapport médical établi par les (...), en date du 5 juillet 2012, le recourant présente une symptomatologie anxio-dépressive, qui se manifeste, en substance, sous forme de tristesse, d'irritabilité, de tension interne importante, de montées d'angoisse, de troubles du sommeil et de cauchemars. Le même document souligne en revanche que le recourant n'a pas d'idée suicidaire et qu'il ne présente pas de symptômes d'ordre psychotique. Son traitement consiste en un entretien psychologique mensuel et en la prise quotidienne d'un antidépresseur. En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, il existe dans la région de Jaffna plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Associastion for Health and Counselling" qui apporte son soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En outre, en cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux.

E. 8.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna ou à (...) est raisonnablement exigible. De plus, le recourant est jeune, il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en tant que commerçant. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial [en particulier, son frère établi à Jaffna ainsi que ses deux oncles maternels résidant eux aussi à (...)] et social en cas de retour.

E. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 11 avril 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1537/2012 Arrêt du 26 septembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2012 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 13 octobre 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM à l'aéroport de (...). L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 15 octobre 2009 devant l'ODM à (...) et un complément d'audition, à (...), le 20 octobre 2009. Selon ses déclarations, l'intéressé est célibataire, d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Originaire de Jaffna, il aurait vécu à (...) [district de Jaffna] jusqu'à son départ du pays. Il aurait fréquenté l'école primaire de six à onze ans. Il aurait travaillé quelque temps comme (...). Dès l'an 2000, il aurait exploité un commerce de (...). Ses parents seraient décédés : son père, en 2001, et sa mère, en 2004. Il aurait un frère et une soeur, tous deux mariés, ainsi que deux oncles maternels. Son frère vivrait à Jaffna et sa soeur, à l'étranger. Le (...) septembre 2009, trois inconnus armés ou, selon une autre version, des membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), le visage masqué, seraient venus à son magasin et auraient exigé, sous la menace, qu'il leur remette diverses denrées. Lors de sa seconde audition, l'intéressé a précisé que ses assaillants n'avaient pas emporté de cigarettes et qu'il devait donc s'agir de membres des LTTE, la fumée leur étant en principe interdite. Le lendemain, des militaires en patrouille auraient interrogé son voisin sur ces personnes et, faute d'avoir pu les identifier, ils seraient venus à son magasin pour lui remettre une convocation ; selon une seconde version, les militaires l'auraient questionné après avoir interrogé son voisin, ensuite de quoi, les services du contre-espionnage auraient agi de même avant de lui remettre une convocation à se présenter à leur bureau de (...). Il s'y serait rendu le même jour ou, selon une seconde version, le (...) septembre 2009. Les militaires auraient fait une copie de sa carte d'identité, ou, selon une autre version, l'intéressé aurait lui-même effectué le travail dans un magasin proche du camp, et serait revenu ensuite la remettre à un dénommé B._______. Les militaires l'auraient laissé repartir, lui demandant de revenir, le lendemain, avec une photo. S'agissant du camp, l'intéressé a indiqué qu'il se trouvait dans l'ancienne gare ferroviaire de (...), avec un poste de contrôle à l'entrée et plusieurs postes de garde tout autour. Le camp ne serait fréquenté que par des militaires ou, selon une autre version, il s'y trouverait également des civils, plus précisément des Tamouls effectuant du travail forcé. Le (...) septembre 2009, il serait retourné au camp avec la photo demandée. Il aurait été interrogé sur les personnes venues à son magasin. Il aurait répondu qu'il ne les connaissait pas et qu'ils avaient le visage masqué. Il leur aurait également indiqué qu'il avait un frère travaillant à la prison de (...), qui lui avait rapporté que des membres des LTTE y étaient transférés à leur sortie du tribunal. Les militaires l'auraient en conséquence invité à demander à son frère des informations sur ces prisonniers (ils n'auraient pas pu le faire eux-mêmes pour des raisons d'organisation entre services). L'intéressé aurait répondu qu'il lui était impossible d'entrer en contact avec son frère, du fait que celui-ci habitait dans une zone sécurisée de la prison ; les militaires ne l'auraient cependant pas cru. L'intéressé a enfin déclaré que son magasin était situé à proximité d'un parc où des inconnus venaient parfois allumer des bougies devant des statuettes de combattants des LTTE ; il n'aurait pas pu donner d'autres précisions aux militaires qui l'interrogeaient, ces cérémonies se déroulant de nuit. Ceux-ci l'auraient alors menacé, puis l'auraient laisser partir, lui enjoignant de se représenter devant eux, le (...) septembre 2009 ou, selon une autre version, le (...) septembre 2009, cette fois-ci avec des informations. Le (...) septembre 2009, l'intéressé se serait présenté, mais sans les informations sollicitées. Après avoir été menacé de mort, il aurait été exposé au soleil de 9 heures du matin à 3 heures de l'après midi ; il aurait ensuite été relâché, avec l'ordre de revenir le lendemain pour donner le nom de ces inconnus ainsi que ses renseignements fournis par son frère. De peur d'être fusillé, l'intéressé se serait caché durant trois jours. Lors de la deuxième audition, l'intéressé a déclaré que de 2006 jusqu'au (...) septembre 2009, quatre personnes du service de contre-espionnage, en uniforme militaire, parlant tamoul, seraient venues régulièrement dans son magasin, prenant des boissons qu'ils ne payaient pas ; il se serait agi des mêmes individus que ceux qui lui auraient rendu visite en 2009. Il a expliqué avoir renoncé à porter plainte, par crainte pour sa vie. Il aurait compris qu'il s'agissait de membres du contre-espionnage, car lors de sa venue au camp militaire, l'un d'entre eux se serait présenté ou, selon une autre version, lors de la remise de sa convocation, les personnes venues le trouver auraient précisé qu'il devait se présenter aux services de contre-espionnage militaire. Il a également expliqué que les membres de ce service portent le même uniforme que les militaires mais qu'ils s'en différencient par le port de la moustache et de la barbe. Et d'ajouter qu'ils ont une coupe courte et qu'ils sont propres. Les LTTE seraient venus fréquemment à son magasin, avant le (...) septembre 2009. En 2004 ou en 2005, ils lui auraient demandé de participer avec d'autres villageois à la décoration du parc, sis à 300 m de son magasin, en vue des journées commémoratives prévues pour leurs combattants. Les LTTE l'auraient également invité à prendre part à des manifestations anti-gouvernementales ainsi qu'à la fête nationale des LTTE, en novembre. Il a également indiqué avoir été surveillé après 2006, lors de la cérémonie annuelle, par le service du contre-espionnage, dont il aurait déduit la présence du fait que des inconnus l'observaient. L'intéressé a également ajouté que, de leur côté, les militaires lui avaient demandé de participer à la fête organisée, lors du décès de (...) [un ancien dirigeant des LTTE mort le (...) 2009] ; il aurait refusé par peur d'éventuelles représailles des LTTE. Le (...) septembre 2009, il serait monté à bord d'un camion de bananes aux côtés d'un passeur avec qui il aurait quitté Jaffna. Il serait arrivé à Colombo, le (...) octobre 2009, où il aurait logé, jusqu'au (...) octobre 2009, dans le magasin d'une connaissance du passeur. Aux postes de contrôle, il se serait dissimulé parmi la marchandise ou, selon une autre version, dans une cachette située derrière la porte du véhicule. Conformément aux instructions du passeur, il ne serait jamais descendu du camion et n'aurait jamais été contrôlé personnellement. Son voyage aurait coûté 1'200'000 roupies. S'agissant de son départ du Sri Lanka, l'intéressé a indiqué que le passeur l'avait accompagné jusqu'à l'entrée principale de l'aéroport de Colombo et qu'il lui avait ensuite remis un téléphone portable et une carte d'embarquement, en lui précisant qu'une autre personne l'attendait à l'intérieur. Une fois entré dans l'aéroport, il aurait présenté sa carte au même guichet que celui utilisé précédemment par le passeur. Sa carte estampillée, il aurait attendu dans la salle d'embarquement. Il se serait envolé, le (...) octobre 2009, peu après minuit, muni de son passeport sri-lankais, pour le Kenya, avec escale à Dubaï. Arrivé au Kenya, il aurait rencontré un autre passeur qui aurait récupéré son passeport sri-lankais et lui aurait remis un passeport indien. L'intéressé a expliqué que son passeport sri-lankais n'étant pas muni de visa, il n'aurait pas pu poursuivre son voyage. Selon une autre version, il aurait rencontré un autre passeur, à l'intérieur de l'aéroport de Colombo et c'est cette personne qui lui aurait remis le passeport indien ainsi que deux cartes d'embarquement. Après son escale au Kenya, l'intéressé aurait transité par la Turquie et finalement atterri à (...). Lors de la première audition, l'intéressé a remis sa carte d'identité (obtenue personnellement et légalement) délivrée à Colombo, le 11 mars 1997, ainsi qu'un passeport indien et deux cartes de visite d'hôtels. S'agissant de l'établissement de son passeport sri-lankais, il a précisé que les autorités de Colombo le lui avait envoyé par la poste, après qu'il eut rempli un formulaire, authentifié par un juge de paix et adressé au bureau des passeports ; le document se trouverait entre les mains du passeur qui aurait refusé de le lui restituer. Lors de la deuxième audition, l'ODM a accusé réception de plusieurs documents, en copies, que l'intéressé a déclaré avoir reçus, par fax, de son frère. Parmi ces pièces figurent les copies d'un certificat de naissance, de deux certificats de décès et, enfin, d'une attestation concernant son frère, à l'en-tête de la "Sri Lanka Prison, (...)", datée du 13 octobre 2009 et signée du "Superintendant" de la prison. L'intéressé a précisé que les documents originaux se trouvaient chez son frère. Lors de la troisième audition, il a été interrogé au sujet de deux documents faxés à l'ODM, soit le certificat de mariage de son frère portant le numéro (...) et une attestation à l'en-tête de "Grama Niladhari's Office", délivrée le 12 octobre 2009. Le 3 janvier 2012, L'ODM a réceptionné une attestation émise, le 29 novembre 2011, par la "Justice of Peace" de (...). C. Le 4 décembre 2009, l'intéressé a adressé à l'ODM trois autres documents en copie, soit un certificat de naissance et deux certificats de décès. D. Le 12 juillet 2010, l'intéressé a encore envoyé à l'ODM deux autres documents en copie : un certificat de naissance et un certificat de mariage, frappés, l'un comme l'autre, d'un sceau devant attester leur authenticité. E. Par décision du 16 février 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 19 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande d'asile, l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu en omettant de lui remettre les sources et informations sur lesquelles il s'était appuyé pour prendre sa décision, notamment celles portant sur la situation au Sri Lanka. Il a également fait valoir que son état de santé s'était péjoré et que, compte tenu de cet élément, il ne pouvait être renvoyé. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir en substance que son renvoi était inexigible voire illicite, dans la mesure où contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est et au Nord du Sri Lanka était toujours préoccupante malgré la fin de la guerre civile. Il a soutenu qu'il régnait des tensions ethniques ainsi qu'un état de violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer sa surveillance sur les Tamouls et singulièrement les personnes suspectes d'être sympathisantes ou membres des LTTE. A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de vingt pièces. G. Le 22 mars 2012, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical complémentaire des Hôpitaux Universitaires de (...) daté du 9 mars 2012. H. Par décision incidente du 27 mars 2012, le Tribunal a informé le recourant de la composition de la Cour appelée à statuer et il l'a invité à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 11 avril 2012, montant réglé dans le délai imparti. I. Le 3 mai 2012, le Tribunal a transmis copie au recourant du résumé, daté du 22 septembre 2011, des informations recueillies par l'ODM lors d'un voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010 et accordé un délai au 10 mai 2012 pour faire part de sa détermination. Le recourant a été invité à fournir des renseignements sur les preuves qu'il entendait déposer quant au rôle joué par les gardiens de prison à propos des LTTE. En revanche le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à ce qu'un délai lui soit encore octroyé pour le dépôt d'un certificat médical et d'un mémoire complémentaire. J. Le 18 mai 2012, le recourant a communiqué sa détermination. Il a de plus fait part de l'existence d'un cas similaire au sien et indiqué qu'il allait essayer de collecter des informations, via son frère, au sujet du rôle des gardiens de prison comme informateurs de l'armée sur les activités des LTTE. Enfin, il a déclaré que son état de santé se péjorait et demandé à pouvoir produire un certificat médical. K. Le 25 mai 2012, le recourant a communiqué plusieurs pièces, en relation avec le cas dont il se prévaut de la similarité, ainsi que plusieurs photographies de cicatrices marquant son bras. Selon ses explications, elles constituerait un signe distinctif des services de sécurité servant à identifier les personnes soupçonnées d'être membres des LTTE ; en raison de cette marque, il serait donc facilement repérable à son retour au pays. L. Le 9 juillet 2012, le recourant a communiqué au Tribunal un rapport médical des (...), daté du 5 juillet 2012. M. Dans sa réponse au recours, datée du 16 juillet 2012, l'ODM a estimé en substance qu'il avait tenu compte de tous les moyens de preuve produits mais que les activités déployées par le recourant au profit des LTTE n'étaient pas de nature à l'exposer actuellement à de sérieux préjudices. Il a relevé que les rapports présentés ne le concernaient ni directement ni personnellement. Enfin, il a estimé que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. N. Le 30 juillet 2012, le recourant a communiqué sa réplique et fait valoir notamment que l'arrêt de principe du Tribunal du 27 octobre 2011 sur le Sri Lanka ne correspondait plus à la réalité. Il s'est à nouveau prévalu de son mauvais état de santé pour contester l'exécution de son renvoi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où aucun rapport ou document concernant la situation au Sri Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas indiqué les sources et informations à l'aune desquelles il considère que la situation générale s'est nettement améliorée. Indépendamment de la question de la pertinence de ce grief, il y a lieu de constater que celui-ci n'est, en l'état, plus fondé. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures, le Tribunal a transmis au recourant une copie du résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations recueillies lors du voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010, et celui-ci a pu se déterminer à ce sujet. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans son ensemble, le récit du recourant ne remplit pas les conditions de vraisemblance commandées par l'art. 7 LAsi. 4.2 En ce qui concerne le pillage de son magasin, le (...) septembre 2009, le recourant a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait été le fait de trois inconnus, pour déclarer, en seconde audition, qu'il s'agissait de membres des LTTE, ajoutant qu'il avait pu les identifier parce que, interdiction leur étant faite de fumer, ils n'auraient pas emporter de cigarettes. Cette dernière explication paraît quelque peu fragile, et partant peu convaincante tout comme, d'ailleurs, celles qu'il a données pour distinguer à leurs seules physionomie les militaires des membres du service de contre-espionnage 4.3 S'agissant de la convocation au bureau du contre-espionnage, le récit du recourant n'est guère plus probant : selon une version, des militaires seraient venus à son magasin pour la lui remettre alors que, selon une autre, elle lui aurait été notifiée oralement, qui plus est, par quatre personnes du service du contre-espionnage (cf. procès-verbal d'audition du 15 octobre 2009, p. 8). 4.4 Concernant les requêtes formulées auprès du recourant, par les prétendus membres du contre-espionnage, elles s'avèrent dénuées elles aussi de toute crédibilité. Il n'est pas plausible en effet, que ces personnes aient sollicité du recourant qu'il demande à son frère, gardien de prison, de soutirer des informations aux prisonniers membres des LTTE : si elles avaient effectivement voulu obtenir des renseignements des prisonniers, il leur aurait été aisé de s'adresser directement aux autorités concernées, civiles ou militaires, et ce, contrairement aux explications, là aussi peu convaincantes, du recourant. Il s'avère tout aussi peu crédible que les services du contre-espionnage dûment informés de l'existence de rituels à la mémoire de membres des LTTE, demandent au recourant de dénoncer ceux qui s'y adonnaient, alors qu'il leur suffisait de procéder sur les lieux où ces rites étaient pratiqués et qu'ils connaissaient eux-mêmes. 4.5 S'agissant des circonstances du départ du recourant du Sri Lanka, le Tribunal relève que le récit manque de constance et de consistance, voire de cohérence : ainsi, durant le transport, à bord d'un camion, depuis Jaffna à Colombo, le recourant se serait caché, selon une première version, dans le chargement lors du passage des points de contrôle, alors que, selon une autre version, il aurait pris place dans une cachette aménagée dans le camion et y serait resté durant tout le trajet. Il en va de même lorsque le recourant prétend que le passeur l'aurait accompagné jusqu'à l'entrée de l'aéroport, tout en affirmant dans le même temps qu'après avoir pénétré à l'intérieur de l'aéroport, il aurait présenté sa carte d'embarquement au même guichet que celui utilisé précédemment par le passeur. A cela s'ajoute que le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2009, p. 3), de son propre passeport, ce qui tend à démontrer qu'il n'était vraiment pas recherché. 4.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants : 4.6.1 S'agissant de l'attestation relative au frère du recourant à l'en-tête de la "Sri Lanka Prison, (...)", datée du 13 octobre 2009 et signée du "Superintendant" de la prison, à supposer qu'elle soit authentique, elle indique tout au plus qu'il a un frère gardien de prison ; en revanche, contrairement à ses allégations, elle ne précise pas que celui-ci habite dans la prison où il travaille. Quant à l'attestation à l'en-tête du "Grama Nidalari's Office", délivrée le 12 octobre 2009, elle ne mentionne nullement les événements auxquels le recourant se réfère, notamment ceux survenus après le (...) septembre 2009. Qui plus est, contrairement à ce qui a été dit en procédure, le document indique que le recourant a cessé son activité de commerçant, au mois d'août 2006, et qu'il a été poursuivi par des tueurs non identifiés. On ne saurait dès lors y prêter foi. 4.6.2 En ce qui concerne la photocopie recto de la carte de membre des LTTE que le recourant a jointe au recours, elle n'a aucune valeur probante en relation avec les faits évoqués : outre que le recourant ne précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu cette carte à l'en-tête du "Tamil Eelam National Card", celle-ci ne saurait à elle seule - et de quelque manière que ce soit d'ailleurs - attester d'une quelconque activité politique en Suisse, comme semble vouloir le suggérer le recourant. 4.6.3 S'agissant des autres pièces produites, hormis les documents médicaux des (...), qui seront abordés ci-après, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Il en va de même des articles d'Internet, communiqués le 18 mai 2012 ainsi que les 9 et 30 juillet 2012, et des documents joints au courrier du 25 mai 2012 lesquels concerneraient un autre gardien de prison. 4.6.4 Enfin, s'agissant des photographies censées démontrer des mauvais traitements infligés au recourant par les services de sécurité, le Tribunal relève que lors de ses trois auditions, celui-ci n'a jamais fait état de violences physiques à son endroit, que ce soit avant ou après les événements du (...) septembre 2009. Certes, le rapport médical du 7 mars 2012 indique que le recourant a mentionné des actes de tortures ; toutefois, force est de constater qu'à cette occasion, il n'en a précisé ni la nature, ni la fréquence ni les auteurs, pas plus qu'il n'a fait état de cicatrices qui auraient pu attester de telles sévices. Partant, les allégations du recourant sur ce point ne sont pas non plus crédibles. 4.7 A vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l'occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son récit et de l'évolution de la situation intervenue au Sri Lanka depuis son départ, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 8.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/27 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 - 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13,2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.4 En l'espèce, le recourant a vécu à (...) [district de Jaffna] jusqu'à son départ du pays. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 8.3), l'exécution du renvoi, dans ces régions est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/27 consid. 13.2). 8.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 8.6 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé. Selon le rapport médical établi par les (...), en date du 5 juillet 2012, le recourant présente une symptomatologie anxio-dépressive, qui se manifeste, en substance, sous forme de tristesse, d'irritabilité, de tension interne importante, de montées d'angoisse, de troubles du sommeil et de cauchemars. Le même document souligne en revanche que le recourant n'a pas d'idée suicidaire et qu'il ne présente pas de symptômes d'ordre psychotique. Son traitement consiste en un entretien psychologique mensuel et en la prise quotidienne d'un antidépresseur. En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, il existe dans la région de Jaffna plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Associastion for Health and Counselling" qui apporte son soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En outre, en cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux. 8.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna ou à (...) est raisonnablement exigible. De plus, le recourant est jeune, il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en tant que commerçant. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial [en particulier, son frère établi à Jaffna ainsi que ses deux oncles maternels résidant eux aussi à (...)] et social en cas de retour. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 11 avril 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :