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D-3132/2012

D-3132/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de (...) [en Suisse]. B. Par décision incidente du 30 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours. C. Entendu dans le cadre d'une audition sommaire le 6 décembre 2010 (ci après : pv. 1), il a déclaré être célibataire, d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ (ville), dans le district de C._______, au Sri Lanka. Entre 1990 et 2006, il aurait vécu à D._______ (ville), dans le même district, avec ses parents. Toutefois, lorsque des troubles éclataient, la famille se déplaçait. Par la suite et jusqu'à son départ du pays, le 24 novembre 2010, il aurait vécu chez des connaissances et dans des camps près de E._______, F._______ et G._______. Dès 1997, le requérant a mentionné avoir collecté de la nourriture, aidé à creuser des bunkers et donné son sang en faveur du mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", ci-après : LTTE). En 2005, alors qu'il était président des étudiants du Collègue technique de C._______, il aurait participé à l'organisation de manifestations, en particulier d'événements tels que le "Pongo-tamoul".Il aurait également fait de la propagande pour les élections au sein de la population. A cette époque, il aurait été contraint de participer à trois jours d'entraînement auprès des LTTE. Au cours de l'année suivante, il aurait rencontré des problèmes en lien avec ses activités, avec l'armée et le parti démocratique populaire de l'Îlam ("Eelam people's democratic party", ci-après : EPDP), qui collaborait à l'époque avec celle-ci. Ainsi, à une reprise, des inconnus seraient venus à son domicile et l'auraient menacé d'avoir des ennuis s'il persistait. Le 24 octobre 2006, l'intéressé aurait été arrêté par des inconnus, frappé et abandonné ensuite dans la rue. Emmené par des passants dans un hôpital, il y aurait été soigné, mais aurait décidé de s'enfuir "clandestinement" le 7 novembre 2006. Il se serait caché dans la région du Vanni chez un cousin domicilié à H._______ d'abord, puis chez un ami nommé I._______, le 12 novembre suivant. Durant cette période, le mouvement LTTE aurait cherché à l'enrôler de force. En outre, l'intéressé a précisé avoir été recherché "souvent" à son domicile (où il ne se serait plus jamais rendu depuis ces événements), à partir de 2006. Contraint, par la suite, de séjourner dans un camp, il aurait été interrogé à plusieurs reprises et sa carte d'identité aurait été confisquée, en raison de soupçons d'appartenance aux LTTE. Il a également fait valoir que tant son père (en 2007) que sa soeur (en 2008) avaient été victimes d'accidents de la route et qu'ils soupçonnaient l'EPDP de les avoir provoqués dans le but de les intimider. Son propre nom figurerait, par ailleurs, sur une liste de personnes recherchées. En outre, au mois d'octobre 2010, ses parents et sa soeur auraient été menacés de mort par des membres de l'armée venus au domicile familial. En date du 23 novembre 2010, le requérant aurait quitté son pays, avec l'aide d'un passeur, muni d'un passeport sri lankais comportant un nom cinghalais et sa photographie, par l'aéroport de Colombo. Pour établir son identité, l'intéressé a produit une carte d'identité émise en juillet 2010 et une copie officielle de son certificat de naissance, datée du 4 avril 2008, avec sa traduction en anglais. Il a transmis, concernant sa situation personnelle, trois documents relatifs à ses activités professionnelles comme (...) jusqu'en 2000 et auprès de l'administration de E._______ en 2006, ainsi qu'une lettre manuscrite de son père, datée du 29 novembre 2010. D. Par décision incidente du 7 décembre 2010, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer sur le territoire suisse, conformément à l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), afin que sa demande d'asile soit examinée. E. Entendu par l'office fédéral sur ses motifs d'asile le 23 février 2012 (ci-après : pv. 2), l'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations et a notamment précisé que lors de son arrestation - probablement par des membres du CID ou de l'EPDP - à la maison le 24 octobre 2006, il avait été accusé de recel d'armes, ainsi que d'avoir participé à des attentats à la bombe à Jaffna. Il avait en outre quitté l'établissement où il était hospitalisé sans autorisation de sortie médicale, dans la mesure où il se sentait surveillé. Après avoir été arrêté par l'armée et interné dans le camp de J._______, près de F._______, les membres du CID l'auraient soupçonné d'être un combattant des LTTE, puis interrogé et frappé intensément, en raison des multiples cicatrices sur son corps. Le 25 août 2009, grâce à l'oncle de son ami décédé, il aurait pu quitter le camp contre paiement d'une somme d'argent aux soldats. Jusqu'à son départ du pays le 25 novembre 2010, il aurait vécu chez des connaissances à F._______, puis à G._______. A l'appui de ses allégations, le requérant a produit deux documents concernant ses études, datés respectivement de 2006 et 2011, une lettre non-datée manuscrite du chef du village ("Grama Officer") de D._______, une lettre du "Rotaract Club of C._______" du 14 mars 2011, une lettre du 20 décembre 2006 établie par le président de l'association d'étudiants du collège technique de C._______, une copie certifiée conforme d'un extrait du registre des décès établie à E._______ le 1er juillet 2010, relatif au décès le 11 janvier 2009 d'un ami, un document médical non daté concernant le séjour hospitalier de l'intéressé du 25 octobre au 7 novembre 2006 et deux documents médicaux concernant le père et la soeur du requérant, relatifs à des soins reçus respectivement en 2007 et 2008. Par courrier du 28 février 2012, A._______ a également transmis un document établi, le 21 février 2012, par un psychologue, duquel il ressort que l'intéressé est suivi depuis le 10 août 2011, à raison d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels en moyenne, en lien avec un syndrome d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). F. Par décision du 10 mai 2012, notifiée deux jours plus tard, l'office fédéral a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par écrit daté du 7 juin 2012, une tierce personne, qui n'a pas établi avoir été valablement mandatée par l'intéressé, a transmis à l'ODM un document intitulé "recours contre la décision de renvoi du 10 mai 2012", non signé et ne contenant aucune conclusion juridique. H. Par acte du 11 juin 2012, l'intéressé, représenté par un mandataire au bénéfice d'une procuration, a interjeté recours contre la décision de l'office fédéral précitée. Retenant le caractère hautement détaillé et crédible, partant vraisemblable de son récit et les risques qu'il encourait encore actuellement dans son pays d'origine, confirmés par les déclarations des membres de sa famille et établis par l'apport d'un mandat d'arrêt (non traduit) daté du 3 avril 2012 émis à son encontre, il a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. I. Par décision incidente du 22 juin 2012, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a imparti un délai au 9 juillet 2012 pour fournir une traduction officielle du document produit et payer une avance sur les frais de procédure présumés. J. L'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise dans le délai prévu et a transmis, par courrier du 9 juillet 2012, la traduction requise du mandat d'arrêt le concernant établi, le 3 avril 2012, par un juge de Colombo. Par ailleurs, il a produit, à cette occasion, de nouveaux moyens de preuve, à savoir un courrier daté du 28 avril 2011, établi par un médecin, annonçant la future demande de prise en charge de l'intéressé à Appartenances, ainsi qu'un rapport médical du 25 juin 2012, duquel il ressort que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2). Le traitement, suivi depuis le 10 août 2011, consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels en moyenne et des séances de physiothérapie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cette exception n'est, en l'espèce, pas réalisée. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41 consid. 2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3, ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les préjudices subis en 2006, en lien avec ses activités de président d'un groupe d'étudiants, comme ceux subis en 2009, lors de son séjour dans un camp de l'armée, s'inscrivaient dans un contexte de guerre civile, qui n'était plus d'actualité pour justifier tant un départ du pays en novembre 2010 que le risque de persécutions futures allégué, en l'absence de profil d'opposant au régime de l'intéressé. Niant l'existence de prétendues contradictions dans les pièces produites et ses déclarations, il considère avoir présenté un récit clair, précis et détaillé remplissant en particulier toutes les conditions requises par l'art. 7 LAsi. Il estime par conséquent que la vraisemblance de ses propos, soutenus en outre par des pièces pertinentes, devait être admise. Ainsi, la production d'un mandat d'arrêt émis à son encontre en 2012, associée aux déclarations des membres de sa famille, concernant les visites encore actuelles de membres des autorités à sa recherche, confirmaient, selon lui, qu'il était encore actuellement recherché et risquait, en cas de renvoi au Sri Lanka, de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec les soupçons que les autorités nourrissaient à son égard, relatifs à son appartenance aux LTTE. 3.2 Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2011 (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de l'état sécuritaire au Sri Lanka depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières (Internally Displaced Persons = IDPs), dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5). 3.3 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, à supposer qu'elles soient vraisemblables, les activités décrites par l'intéressé lors des auditions du 6 décembre 2010 et du 23 février 2012, ainsi que les événements qu'elles ont engendrés en 2006 et en 2009, reflètent un engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE, susceptible de le placer aujourd'hui encore dans le collimateur decelles-ci. 3.3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir collecté de la nourriture, aidé à creuser des bunkers et donné son sang, dès 1997, en faveur des LTTE. Alors qu'il était étudiant au collège technique de C._______ et en particulier durant l'année 2005, au cours de laquelle il était président d'une section de l'association des étudiants dudit collège, il aurait participé à l'organisation de manifestations et notamment d'événements comme le "Pongo-tamoul". Il aurait également fait de la propagande pour les élections au sein de la population. En outre, et comme la plupart des jeunes hommes appartenant à la même ethnie que lui, il aurait été contraint, en 2005, d'effectuer trois jours d'entraînement dans un camp des LTTE (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 24 ss p. 4). En lien avec ce qui précède, l'intéressé a également fait valoir qu'en date du 24 octobre 2006, il avait été arrêté par des inconnus appartenant sans doute au CID ou à l'EPDP, près de son domicile, interrogé sur ses liens avec les LTTE, torturé, puis abandonné inconscient dans la rue ou au bord d'une voie de chemin de fer, selon les versions. Il avait ensuite été emmené dans un hôpital par des tiers et soigné sans rencontrer le moindre problème effectif. Déclarant toutefois s'être senti observé par des inconnus, il avait quitté l'établissement de manière clandestine durant sa convalescence, le 7 novembre 2006. 3.3.2 Si, comme le soutient le recourant, ses activités en faveur de la cause tamoule et des LTTE avaient été importantes au point d'attirer l'attention des autorités de son pays, en particulier des services secrets et de l'EPDP, il est étonnant que celles-ci ne soient intervenues à son égard qu'un an plus tard, soit le 24 octobre 2006, à une époque où il n'était déjà plus président du groupe d'étudiants et où il avait, selon ses propres déclarations, cessé toute activité de ce genre (dès le 11 août 2006 déjà ; cf. pv. 2 Q. 44 p. 6). 3.3.3 Par ailleurs, même en admettant la réalité tant de l'arrestation que des sévices subis en octobre 2006, il est douteux que les autorités aient relaxé l'intéressé seulement un jour plus tard, alors qu'elles l'accusaient de recel d'armes et de participation à des attentats à la bombe à C._______ (cf. pv. 2 Q. 37 p. 5). L'assertion du recourant selon laquelle celles-ci pensaient sans doute l'avoir laissé pour mort semble peu crédible face aux membres d'une milice ou d'un service secret rompus en particulier aux techniques d'interrogatoire. Le document médical non daté produit en lien avec l'hospitalisation alors nécessité, selon le recourant, en raison des mauvais traitements infligés par les autorités, lequel fait état d'une profonde lacération (infectée) à la jambe gauche et de multiples petites écorchures ("abrasions") à la jambe droite et à la tête (cf. pièce 12 du dossier ODM), est d'ailleurs bien éloigné d'un diagnostic de mort imminente. Ce moyen de preuve ne permet pas non plus de conclure sans aucun doute possible à des cicatrices dues à des actes de torture, les stigmates dont il y est fait état pouvant avoir une multitude d'autres causes que celles alléguées par l'intéressé. En outre, si réellement les personnes qui lui ont infligé ces blessures s'étaient par la suite rendues compte de l'erreur de jugement commise lorsqu'elles le surveillaient à l'hôpital, comme il le prétend (cf. pv. 2 Q. 49 p. 7), il n'est pas crédible qu'elles l'aient laissé se faire soigner durant deux semaines (du 25 octobre au 7 novembre 2006), sans l'arrêter à nouveau. Pour les motifs qui précèdent, ce document médical n'est pas de nature à démontrer la version présentée par l'intéressé, raison pour laquelle il n'a, sous cet angle, aucune valeur probante. 3.3.4 Après avoir quitté l'hôpital en novembre 2006, l'intéressé a déclaré s'être rendu dans la région du Vanni, dans le but de fuir l'oppression tant du CID que de l'EPDP. Les allégations y relatives se limitent toutefois à de simples affirmations de partie, lesquelles ne sont soutenues par aucun élément au dossier. Au contraire, les documents produits, censés établir ce séjour, soit un contrat de travail auprès de l'administration de E._______, daté du 25 avril 2006, et une carte de travail du Département des constructions de K._______, établie pour six mois le 29 juin 2006 (cf. pièces 2 du dossier ODM), laissent à penser que le recourant s'est avant tout déplacé dans cette région pour des raisons professionnelles. Du reste, s'il avait réellement fui sa région d'origine pour se soustraire aux recherches d'un service tel que le CID, il est pour le moins surprenant qu'une fois arrivé à destination, il choisisse de travailler pour le compte d'une administration publique. En revanche, en lien aux affrontements survenus dans la région, entre les troupes cinghalaises et les LTTE aux dates indiquées, il est crédible que le recourant ait dû se déplacer à plusieurs reprises non seulement pour fuir la ligne de front et les hostilités, mais également pour éviter un recrutement forcé de la part des LTTE. Il est aussi possible qu'un ami domicilié à E._______ soit décédé au cours de ces hostilités (plus précisément durant une attaque aérienne, cf. acte de recours), et que l'intéressé ait été conduit par l'armée dans le camp de J._______, près de F._______, en 2009, à l'instar de nombreux compatriotes civils ayant fui les zones de conflits. Ses déclarations selon lesquelles ses coudes noircis avaient été remarqués lors d'une arrestation au cours de laquelle il aurait été interrogé et frappé intensément par des membres du CID, à la recherche de sympathisants des LTTE, ne sont pas remises en cause par le Tribunal, tout comme elles ne l'ont pas été par l'ODM, dans la décision attaquée. Si lors des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a certes admis avoir suivi un entraînement dispensé par les rebelles, précisant que l'on ne pouvait pas vivre à l'époque dans cette région sans avoir suivi une telle formation, il a toutefois indiqué avoir toujours nié face aux autorités avoir été membre des LTTE (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Du reste, les soldats l'aurait libéré contre paiement d'une somme d'argent le 25 août 2009 (cf. pv. 1 p. 8 et pv. 2 Q. 72 ss p. 9). 3.3.5 Cela étant, si les autorités cinghalaises avaient réellement été en possession, à l'époque, d'indices concrets et fiables démontrant que le recourant s'était engagé en faveur des LTTE, elles ne l'auraient certainement pas libéré du camp de J._______ contre le paiement d'un simple pot-de-vin. Les circonstances de sa libération démontrent au contraire que lesdites autorités ne le considéraient pas comme un opposant au régime ou un sympathisant de la cause tamoule. De même, si de tels soupçons avaient pesé sur lui ou que les autorités avaient été à sa recherche, il n'aurait pas pu se faire établir une nouvelle carte d'identité en juillet 2010, alors que l'ancienne avait été confisquée au camp de J._______ (cf. pv. 1 p. 4 et pv. 2 Q. 76 p. 9). 3.3.6 En outre, s'il a certes fait valoir au cours de ses auditions avoir été "souvent" recherché à son domicile par les autorités après sa libération du camp précité le 24 octobre 2006 et son départ du pays au mois de novembre 2010 (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 45 p. 6), il n'a jamais mentionné avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une quelconque procédure judiciaire. Ainsi, la production, au stade du recours, d'un mandat d'arrêt le concernant, établi le 3 avril 2012 à Colombo, ne manque pas de surprendre. Dans la mesure toutefois où celui-ci, présenté sous forme d'un formulaire pré-imprimé, a été rempli, apparemment par la même personne, à l'aide de deux encres différentes et se réfère à une procédure ouverte en 2002, son authenticité est d'emblée fortement sujette à caution. De plus, un tel document est en principe destiné à la police et non à la personne recherchée. Si l'on ajoute encore à cela que l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte à son égard en 2002 à Colombo, où il n'a jamais allégué avoir habité (cf. pv. 1 p. 7), cette pièce doit être considérée comme dénuée de toute force probante. Partant, ce mandat d'arrêt n'est pas de nature à démontrer la réalité des recherches dont l'intéressé aurait fait ou ferait actuellement encore l'objet au Sri Lanka. Il est confisqué, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.3.7 Les circonstances de son départ du pays, en rejoignant l'aéroport de Colombo sans subir de contrôle de son identité, muni d'un passeport sri lankais comportant un nom cinghalais et sa photographie (cf. pv. 1 p. 7 s.), paraissent également peu crédibles, au vu du nombre de postes de contrôle en place à l'époque, que ce soit sur la route pour se rendre à Colombo ou sur le trajet pour rejoindre l'aéroport. Elles plaident au contraire davantage en faveur de l'hypothèse d'un départ légal du pays par l'intéressé (lequel n'a d'ailleurs fourni aucun passeport). 3.3.8 Quant aux autres pièces produites, elles ne sont pas non plus de nature à démontrer les préjudices subis par le recourant. En particulier, les documents médicaux concernant tant son père - nécessitant, en 2007, la mise en place d'une prothèse pour remplacer la tête fémorale de sa jambe gauche - que sa soeur - traitée, en avril 2008, en lien avec des blessures découlant d'une chute accidentelle -, ne le concernent pas personnellement. Au demeurant, l'identité du patient figurant dans le certificat médical ayant trait prétendument au père du recourant, ne correspond pas à celle fournie par celui-ci aux autorités suisses d'asile (cf. pv. 1 p. 1). S'agissant des différentes lettres de soutien, se rapportant à des faits survenus entre 2006 et 2009, mais quasiment toutes établies postérieurement à ces dates, transmises respectivement par le père du recourant, le chef du village de D._______, le "Rotaract Club" de C._______, ainsi que le président de l'association d'étudiants du collège technique de C._______, tout porte à croire qu'elles ont été établies pour les seuls besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, de telles missives ne sont pas de nature à prouver les faits allégués par l'intéressé. La lettre du 20 décembre 2006, établie par le président de l'association d'étudiants, indique au surplus 2004 et non 2005, comme année durant laquelle le recourant exerçait cette fonction. 3.3.9 Les autres arguments développés par l'intéressé dans son recours - en particulier le fait qu'en 2005, il avait discouru lors de manifestations sur le droit à l'autodétermination du peuple tamoul ainsi que les violations commises par le gouvernement, qu'en 2009, il avait été témoin d'un massacre à L._______, et que lors de sa détention, il avait signé des aveux selon lesquels il appartenait aux LTTE - se limitent à de simples allégations de partie qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux ne vient étayer. S'agissant plus particulièrement de ses allégations relatives aux aveux faits aux autorités en rapport à son appartenance aux LTTE, elles contredisent les propos tenus par l'intéressé au cours de l'audition fédérale (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'y attarder. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant son départ du pays, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 6.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.4 De plus, même si des actes de violence envers des particuliers marquent encore l'actualité au Sri Lanka, en particulier à C._______, le recourant n'a pas établi qu'il présenterait à cet égard un profil à risque dans le contexte actuel. L'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). Cela étant, la situation au Sri Lanka n'a pas évolué de manière déterminante depuis que le Tribunal a rendu l'arrêt précité (cf., à propos de prononcés récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna, notamment arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et E 1658/2012 du 24 octobre 2012). 7.3 En l'occurrence, A._______ a indiqué être originaire du district de C._______ (province du Nord) et avoir vécu à D._______ jusqu'en 2006. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). 7.4 Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, il convient plus particulièrement d'examiner les éventuels obstacles posés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka au motif des affections médicales dont il souffre. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 7.5 En l'espèce, les problèmes de santé allégués par le recourant, à savoir un syndrome d'état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical d'Appartenances du 19 juin 2012), pour lesquels il bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels depuis le 10 août 2011, ne constituent pas, en tout état de cause, un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, la médication anciennement prescrite ayant été retirée au profit d'une consultation psychothérapeutique tous les deux mois, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé du recourant soit à ce point affecté qu'un retour dans son pays puisse d'emblée être considéré comme étant déraisonnable. D'autre part, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM dans sa détermination du 10 mai 2012, il existe dans le district de C._______ plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Association for Health and Counselling" qui apportent leur soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En cas de besoin, le recourant pourra également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer à tout le moins dans un premier temps les soins médicaux dont il a besoin à son retour sur place. 7.6 Par ailleurs, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier, et bien qu'un retour au Sri Lanka ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans le district de C._______, où il a vécu la majeur partie de sa vie, étudié et où plusieurs membres de sa famille sont encore domiciliés, doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une formation dans la construction de bâtiments et a travaillé quelques temps auprès de l'administration de E._______, comme l'attestent plusieurs pièces produites. De plus, ses parents, sa soeur, ainsi que d'autres membres de la famille, vivent encore dans cette région. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir compter sur leur soutien lui permettant de trouver les ressources nécessaires à son entretien. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

9. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cette exception n'est, en l'espèce, pas réalisée.

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41 consid. 2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3, ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les préjudices subis en 2006, en lien avec ses activités de président d'un groupe d'étudiants, comme ceux subis en 2009, lors de son séjour dans un camp de l'armée, s'inscrivaient dans un contexte de guerre civile, qui n'était plus d'actualité pour justifier tant un départ du pays en novembre 2010 que le risque de persécutions futures allégué, en l'absence de profil d'opposant au régime de l'intéressé. Niant l'existence de prétendues contradictions dans les pièces produites et ses déclarations, il considère avoir présenté un récit clair, précis et détaillé remplissant en particulier toutes les conditions requises par l'art. 7 LAsi. Il estime par conséquent que la vraisemblance de ses propos, soutenus en outre par des pièces pertinentes, devait être admise. Ainsi, la production d'un mandat d'arrêt émis à son encontre en 2012, associée aux déclarations des membres de sa famille, concernant les visites encore actuelles de membres des autorités à sa recherche, confirmaient, selon lui, qu'il était encore actuellement recherché et risquait, en cas de renvoi au Sri Lanka, de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec les soupçons que les autorités nourrissaient à son égard, relatifs à son appartenance aux LTTE.

E. 3.2 Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2011 (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de l'état sécuritaire au Sri Lanka depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières (Internally Displaced Persons = IDPs), dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5).

E. 3.3 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, à supposer qu'elles soient vraisemblables, les activités décrites par l'intéressé lors des auditions du 6 décembre 2010 et du 23 février 2012, ainsi que les événements qu'elles ont engendrés en 2006 et en 2009, reflètent un engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE, susceptible de le placer aujourd'hui encore dans le collimateur decelles-ci.

E. 3.3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir collecté de la nourriture, aidé à creuser des bunkers et donné son sang, dès 1997, en faveur des LTTE. Alors qu'il était étudiant au collège technique de C._______ et en particulier durant l'année 2005, au cours de laquelle il était président d'une section de l'association des étudiants dudit collège, il aurait participé à l'organisation de manifestations et notamment d'événements comme le "Pongo-tamoul". Il aurait également fait de la propagande pour les élections au sein de la population. En outre, et comme la plupart des jeunes hommes appartenant à la même ethnie que lui, il aurait été contraint, en 2005, d'effectuer trois jours d'entraînement dans un camp des LTTE (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 24 ss p. 4). En lien avec ce qui précède, l'intéressé a également fait valoir qu'en date du 24 octobre 2006, il avait été arrêté par des inconnus appartenant sans doute au CID ou à l'EPDP, près de son domicile, interrogé sur ses liens avec les LTTE, torturé, puis abandonné inconscient dans la rue ou au bord d'une voie de chemin de fer, selon les versions. Il avait ensuite été emmené dans un hôpital par des tiers et soigné sans rencontrer le moindre problème effectif. Déclarant toutefois s'être senti observé par des inconnus, il avait quitté l'établissement de manière clandestine durant sa convalescence, le 7 novembre 2006.

E. 3.3.2 Si, comme le soutient le recourant, ses activités en faveur de la cause tamoule et des LTTE avaient été importantes au point d'attirer l'attention des autorités de son pays, en particulier des services secrets et de l'EPDP, il est étonnant que celles-ci ne soient intervenues à son égard qu'un an plus tard, soit le 24 octobre 2006, à une époque où il n'était déjà plus président du groupe d'étudiants et où il avait, selon ses propres déclarations, cessé toute activité de ce genre (dès le 11 août 2006 déjà ; cf. pv. 2 Q. 44 p. 6).

E. 3.3.3 Par ailleurs, même en admettant la réalité tant de l'arrestation que des sévices subis en octobre 2006, il est douteux que les autorités aient relaxé l'intéressé seulement un jour plus tard, alors qu'elles l'accusaient de recel d'armes et de participation à des attentats à la bombe à C._______ (cf. pv. 2 Q. 37 p. 5). L'assertion du recourant selon laquelle celles-ci pensaient sans doute l'avoir laissé pour mort semble peu crédible face aux membres d'une milice ou d'un service secret rompus en particulier aux techniques d'interrogatoire. Le document médical non daté produit en lien avec l'hospitalisation alors nécessité, selon le recourant, en raison des mauvais traitements infligés par les autorités, lequel fait état d'une profonde lacération (infectée) à la jambe gauche et de multiples petites écorchures ("abrasions") à la jambe droite et à la tête (cf. pièce 12 du dossier ODM), est d'ailleurs bien éloigné d'un diagnostic de mort imminente. Ce moyen de preuve ne permet pas non plus de conclure sans aucun doute possible à des cicatrices dues à des actes de torture, les stigmates dont il y est fait état pouvant avoir une multitude d'autres causes que celles alléguées par l'intéressé. En outre, si réellement les personnes qui lui ont infligé ces blessures s'étaient par la suite rendues compte de l'erreur de jugement commise lorsqu'elles le surveillaient à l'hôpital, comme il le prétend (cf. pv. 2 Q. 49 p. 7), il n'est pas crédible qu'elles l'aient laissé se faire soigner durant deux semaines (du 25 octobre au 7 novembre 2006), sans l'arrêter à nouveau. Pour les motifs qui précèdent, ce document médical n'est pas de nature à démontrer la version présentée par l'intéressé, raison pour laquelle il n'a, sous cet angle, aucune valeur probante.

E. 3.3.4 Après avoir quitté l'hôpital en novembre 2006, l'intéressé a déclaré s'être rendu dans la région du Vanni, dans le but de fuir l'oppression tant du CID que de l'EPDP. Les allégations y relatives se limitent toutefois à de simples affirmations de partie, lesquelles ne sont soutenues par aucun élément au dossier. Au contraire, les documents produits, censés établir ce séjour, soit un contrat de travail auprès de l'administration de E._______, daté du 25 avril 2006, et une carte de travail du Département des constructions de K._______, établie pour six mois le 29 juin 2006 (cf. pièces 2 du dossier ODM), laissent à penser que le recourant s'est avant tout déplacé dans cette région pour des raisons professionnelles. Du reste, s'il avait réellement fui sa région d'origine pour se soustraire aux recherches d'un service tel que le CID, il est pour le moins surprenant qu'une fois arrivé à destination, il choisisse de travailler pour le compte d'une administration publique. En revanche, en lien aux affrontements survenus dans la région, entre les troupes cinghalaises et les LTTE aux dates indiquées, il est crédible que le recourant ait dû se déplacer à plusieurs reprises non seulement pour fuir la ligne de front et les hostilités, mais également pour éviter un recrutement forcé de la part des LTTE. Il est aussi possible qu'un ami domicilié à E._______ soit décédé au cours de ces hostilités (plus précisément durant une attaque aérienne, cf. acte de recours), et que l'intéressé ait été conduit par l'armée dans le camp de J._______, près de F._______, en 2009, à l'instar de nombreux compatriotes civils ayant fui les zones de conflits. Ses déclarations selon lesquelles ses coudes noircis avaient été remarqués lors d'une arrestation au cours de laquelle il aurait été interrogé et frappé intensément par des membres du CID, à la recherche de sympathisants des LTTE, ne sont pas remises en cause par le Tribunal, tout comme elles ne l'ont pas été par l'ODM, dans la décision attaquée. Si lors des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a certes admis avoir suivi un entraînement dispensé par les rebelles, précisant que l'on ne pouvait pas vivre à l'époque dans cette région sans avoir suivi une telle formation, il a toutefois indiqué avoir toujours nié face aux autorités avoir été membre des LTTE (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Du reste, les soldats l'aurait libéré contre paiement d'une somme d'argent le 25 août 2009 (cf. pv. 1 p. 8 et pv. 2 Q. 72 ss p. 9).

E. 3.3.5 Cela étant, si les autorités cinghalaises avaient réellement été en possession, à l'époque, d'indices concrets et fiables démontrant que le recourant s'était engagé en faveur des LTTE, elles ne l'auraient certainement pas libéré du camp de J._______ contre le paiement d'un simple pot-de-vin. Les circonstances de sa libération démontrent au contraire que lesdites autorités ne le considéraient pas comme un opposant au régime ou un sympathisant de la cause tamoule. De même, si de tels soupçons avaient pesé sur lui ou que les autorités avaient été à sa recherche, il n'aurait pas pu se faire établir une nouvelle carte d'identité en juillet 2010, alors que l'ancienne avait été confisquée au camp de J._______ (cf. pv. 1 p. 4 et pv. 2 Q. 76 p. 9).

E. 3.3.6 En outre, s'il a certes fait valoir au cours de ses auditions avoir été "souvent" recherché à son domicile par les autorités après sa libération du camp précité le 24 octobre 2006 et son départ du pays au mois de novembre 2010 (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 45 p. 6), il n'a jamais mentionné avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une quelconque procédure judiciaire. Ainsi, la production, au stade du recours, d'un mandat d'arrêt le concernant, établi le 3 avril 2012 à Colombo, ne manque pas de surprendre. Dans la mesure toutefois où celui-ci, présenté sous forme d'un formulaire pré-imprimé, a été rempli, apparemment par la même personne, à l'aide de deux encres différentes et se réfère à une procédure ouverte en 2002, son authenticité est d'emblée fortement sujette à caution. De plus, un tel document est en principe destiné à la police et non à la personne recherchée. Si l'on ajoute encore à cela que l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte à son égard en 2002 à Colombo, où il n'a jamais allégué avoir habité (cf. pv. 1 p. 7), cette pièce doit être considérée comme dénuée de toute force probante. Partant, ce mandat d'arrêt n'est pas de nature à démontrer la réalité des recherches dont l'intéressé aurait fait ou ferait actuellement encore l'objet au Sri Lanka. Il est confisqué, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.

E. 3.3.7 Les circonstances de son départ du pays, en rejoignant l'aéroport de Colombo sans subir de contrôle de son identité, muni d'un passeport sri lankais comportant un nom cinghalais et sa photographie (cf. pv. 1 p. 7 s.), paraissent également peu crédibles, au vu du nombre de postes de contrôle en place à l'époque, que ce soit sur la route pour se rendre à Colombo ou sur le trajet pour rejoindre l'aéroport. Elles plaident au contraire davantage en faveur de l'hypothèse d'un départ légal du pays par l'intéressé (lequel n'a d'ailleurs fourni aucun passeport).

E. 3.3.8 Quant aux autres pièces produites, elles ne sont pas non plus de nature à démontrer les préjudices subis par le recourant. En particulier, les documents médicaux concernant tant son père - nécessitant, en 2007, la mise en place d'une prothèse pour remplacer la tête fémorale de sa jambe gauche - que sa soeur - traitée, en avril 2008, en lien avec des blessures découlant d'une chute accidentelle -, ne le concernent pas personnellement. Au demeurant, l'identité du patient figurant dans le certificat médical ayant trait prétendument au père du recourant, ne correspond pas à celle fournie par celui-ci aux autorités suisses d'asile (cf. pv. 1 p. 1). S'agissant des différentes lettres de soutien, se rapportant à des faits survenus entre 2006 et 2009, mais quasiment toutes établies postérieurement à ces dates, transmises respectivement par le père du recourant, le chef du village de D._______, le "Rotaract Club" de C._______, ainsi que le président de l'association d'étudiants du collège technique de C._______, tout porte à croire qu'elles ont été établies pour les seuls besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, de telles missives ne sont pas de nature à prouver les faits allégués par l'intéressé. La lettre du 20 décembre 2006, établie par le président de l'association d'étudiants, indique au surplus 2004 et non 2005, comme année durant laquelle le recourant exerçait cette fonction.

E. 3.3.9 Les autres arguments développés par l'intéressé dans son recours - en particulier le fait qu'en 2005, il avait discouru lors de manifestations sur le droit à l'autodétermination du peuple tamoul ainsi que les violations commises par le gouvernement, qu'en 2009, il avait été témoin d'un massacre à L._______, et que lors de sa détention, il avait signé des aveux selon lesquels il appartenait aux LTTE - se limitent à de simples allégations de partie qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux ne vient étayer. S'agissant plus particulièrement de ses allégations relatives aux aveux faits aux autorités en rapport à son appartenance aux LTTE, elles contredisent les propos tenus par l'intéressé au cours de l'audition fédérale (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'y attarder.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant son départ du pays, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

E. 6.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 6.4 De plus, même si des actes de violence envers des particuliers marquent encore l'actualité au Sri Lanka, en particulier à C._______, le recourant n'a pas établi qu'il présenterait à cet égard un profil à risque dans le contexte actuel. L'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).

E. 7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). Cela étant, la situation au Sri Lanka n'a pas évolué de manière déterminante depuis que le Tribunal a rendu l'arrêt précité (cf., à propos de prononcés récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna, notamment arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et E 1658/2012 du 24 octobre 2012).

E. 7.3 En l'occurrence, A._______ a indiqué être originaire du district de C._______ (province du Nord) et avoir vécu à D._______ jusqu'en 2006. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2).

E. 7.4 Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, il convient plus particulièrement d'examiner les éventuels obstacles posés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka au motif des affections médicales dont il souffre. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).

E. 7.5 En l'espèce, les problèmes de santé allégués par le recourant, à savoir un syndrome d'état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical d'Appartenances du 19 juin 2012), pour lesquels il bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels depuis le 10 août 2011, ne constituent pas, en tout état de cause, un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, la médication anciennement prescrite ayant été retirée au profit d'une consultation psychothérapeutique tous les deux mois, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé du recourant soit à ce point affecté qu'un retour dans son pays puisse d'emblée être considéré comme étant déraisonnable. D'autre part, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM dans sa détermination du 10 mai 2012, il existe dans le district de C._______ plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Association for Health and Counselling" qui apportent leur soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En cas de besoin, le recourant pourra également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer à tout le moins dans un premier temps les soins médicaux dont il a besoin à son retour sur place.

E. 7.6 Par ailleurs, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier, et bien qu'un retour au Sri Lanka ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans le district de C._______, où il a vécu la majeur partie de sa vie, étudié et où plusieurs membres de sa famille sont encore domiciliés, doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une formation dans la construction de bâtiments et a travaillé quelques temps auprès de l'administration de E._______, comme l'attestent plusieurs pièces produites. De plus, ses parents, sa soeur, ainsi que d'autres membres de la famille, vivent encore dans cette région. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir compter sur leur soutien lui permettant de trouver les ressources nécessaires à son entretien.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 9 En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 27 juin 2012.
  3. Le mandat d'arrêt établi le 3 avril 2012 est confisqué.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3132/2012 Arrêt du 25 mars 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mai 2012 / N (...). Faits : A. Le 28 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de (...) [en Suisse]. B. Par décision incidente du 30 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours. C. Entendu dans le cadre d'une audition sommaire le 6 décembre 2010 (ci après : pv. 1), il a déclaré être célibataire, d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ (ville), dans le district de C._______, au Sri Lanka. Entre 1990 et 2006, il aurait vécu à D._______ (ville), dans le même district, avec ses parents. Toutefois, lorsque des troubles éclataient, la famille se déplaçait. Par la suite et jusqu'à son départ du pays, le 24 novembre 2010, il aurait vécu chez des connaissances et dans des camps près de E._______, F._______ et G._______. Dès 1997, le requérant a mentionné avoir collecté de la nourriture, aidé à creuser des bunkers et donné son sang en faveur du mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", ci-après : LTTE). En 2005, alors qu'il était président des étudiants du Collègue technique de C._______, il aurait participé à l'organisation de manifestations, en particulier d'événements tels que le "Pongo-tamoul".Il aurait également fait de la propagande pour les élections au sein de la population. A cette époque, il aurait été contraint de participer à trois jours d'entraînement auprès des LTTE. Au cours de l'année suivante, il aurait rencontré des problèmes en lien avec ses activités, avec l'armée et le parti démocratique populaire de l'Îlam ("Eelam people's democratic party", ci-après : EPDP), qui collaborait à l'époque avec celle-ci. Ainsi, à une reprise, des inconnus seraient venus à son domicile et l'auraient menacé d'avoir des ennuis s'il persistait. Le 24 octobre 2006, l'intéressé aurait été arrêté par des inconnus, frappé et abandonné ensuite dans la rue. Emmené par des passants dans un hôpital, il y aurait été soigné, mais aurait décidé de s'enfuir "clandestinement" le 7 novembre 2006. Il se serait caché dans la région du Vanni chez un cousin domicilié à H._______ d'abord, puis chez un ami nommé I._______, le 12 novembre suivant. Durant cette période, le mouvement LTTE aurait cherché à l'enrôler de force. En outre, l'intéressé a précisé avoir été recherché "souvent" à son domicile (où il ne se serait plus jamais rendu depuis ces événements), à partir de 2006. Contraint, par la suite, de séjourner dans un camp, il aurait été interrogé à plusieurs reprises et sa carte d'identité aurait été confisquée, en raison de soupçons d'appartenance aux LTTE. Il a également fait valoir que tant son père (en 2007) que sa soeur (en 2008) avaient été victimes d'accidents de la route et qu'ils soupçonnaient l'EPDP de les avoir provoqués dans le but de les intimider. Son propre nom figurerait, par ailleurs, sur une liste de personnes recherchées. En outre, au mois d'octobre 2010, ses parents et sa soeur auraient été menacés de mort par des membres de l'armée venus au domicile familial. En date du 23 novembre 2010, le requérant aurait quitté son pays, avec l'aide d'un passeur, muni d'un passeport sri lankais comportant un nom cinghalais et sa photographie, par l'aéroport de Colombo. Pour établir son identité, l'intéressé a produit une carte d'identité émise en juillet 2010 et une copie officielle de son certificat de naissance, datée du 4 avril 2008, avec sa traduction en anglais. Il a transmis, concernant sa situation personnelle, trois documents relatifs à ses activités professionnelles comme (...) jusqu'en 2000 et auprès de l'administration de E._______ en 2006, ainsi qu'une lettre manuscrite de son père, datée du 29 novembre 2010. D. Par décision incidente du 7 décembre 2010, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer sur le territoire suisse, conformément à l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), afin que sa demande d'asile soit examinée. E. Entendu par l'office fédéral sur ses motifs d'asile le 23 février 2012 (ci-après : pv. 2), l'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations et a notamment précisé que lors de son arrestation - probablement par des membres du CID ou de l'EPDP - à la maison le 24 octobre 2006, il avait été accusé de recel d'armes, ainsi que d'avoir participé à des attentats à la bombe à Jaffna. Il avait en outre quitté l'établissement où il était hospitalisé sans autorisation de sortie médicale, dans la mesure où il se sentait surveillé. Après avoir été arrêté par l'armée et interné dans le camp de J._______, près de F._______, les membres du CID l'auraient soupçonné d'être un combattant des LTTE, puis interrogé et frappé intensément, en raison des multiples cicatrices sur son corps. Le 25 août 2009, grâce à l'oncle de son ami décédé, il aurait pu quitter le camp contre paiement d'une somme d'argent aux soldats. Jusqu'à son départ du pays le 25 novembre 2010, il aurait vécu chez des connaissances à F._______, puis à G._______. A l'appui de ses allégations, le requérant a produit deux documents concernant ses études, datés respectivement de 2006 et 2011, une lettre non-datée manuscrite du chef du village ("Grama Officer") de D._______, une lettre du "Rotaract Club of C._______" du 14 mars 2011, une lettre du 20 décembre 2006 établie par le président de l'association d'étudiants du collège technique de C._______, une copie certifiée conforme d'un extrait du registre des décès établie à E._______ le 1er juillet 2010, relatif au décès le 11 janvier 2009 d'un ami, un document médical non daté concernant le séjour hospitalier de l'intéressé du 25 octobre au 7 novembre 2006 et deux documents médicaux concernant le père et la soeur du requérant, relatifs à des soins reçus respectivement en 2007 et 2008. Par courrier du 28 février 2012, A._______ a également transmis un document établi, le 21 février 2012, par un psychologue, duquel il ressort que l'intéressé est suivi depuis le 10 août 2011, à raison d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels en moyenne, en lien avec un syndrome d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). F. Par décision du 10 mai 2012, notifiée deux jours plus tard, l'office fédéral a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par écrit daté du 7 juin 2012, une tierce personne, qui n'a pas établi avoir été valablement mandatée par l'intéressé, a transmis à l'ODM un document intitulé "recours contre la décision de renvoi du 10 mai 2012", non signé et ne contenant aucune conclusion juridique. H. Par acte du 11 juin 2012, l'intéressé, représenté par un mandataire au bénéfice d'une procuration, a interjeté recours contre la décision de l'office fédéral précitée. Retenant le caractère hautement détaillé et crédible, partant vraisemblable de son récit et les risques qu'il encourait encore actuellement dans son pays d'origine, confirmés par les déclarations des membres de sa famille et établis par l'apport d'un mandat d'arrêt (non traduit) daté du 3 avril 2012 émis à son encontre, il a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. I. Par décision incidente du 22 juin 2012, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a imparti un délai au 9 juillet 2012 pour fournir une traduction officielle du document produit et payer une avance sur les frais de procédure présumés. J. L'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise dans le délai prévu et a transmis, par courrier du 9 juillet 2012, la traduction requise du mandat d'arrêt le concernant établi, le 3 avril 2012, par un juge de Colombo. Par ailleurs, il a produit, à cette occasion, de nouveaux moyens de preuve, à savoir un courrier daté du 28 avril 2011, établi par un médecin, annonçant la future demande de prise en charge de l'intéressé à Appartenances, ainsi qu'un rapport médical du 25 juin 2012, duquel il ressort que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2). Le traitement, suivi depuis le 10 août 2011, consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels en moyenne et des séances de physiothérapie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cette exception n'est, en l'espèce, pas réalisée. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41 consid. 2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3, ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les préjudices subis en 2006, en lien avec ses activités de président d'un groupe d'étudiants, comme ceux subis en 2009, lors de son séjour dans un camp de l'armée, s'inscrivaient dans un contexte de guerre civile, qui n'était plus d'actualité pour justifier tant un départ du pays en novembre 2010 que le risque de persécutions futures allégué, en l'absence de profil d'opposant au régime de l'intéressé. Niant l'existence de prétendues contradictions dans les pièces produites et ses déclarations, il considère avoir présenté un récit clair, précis et détaillé remplissant en particulier toutes les conditions requises par l'art. 7 LAsi. Il estime par conséquent que la vraisemblance de ses propos, soutenus en outre par des pièces pertinentes, devait être admise. Ainsi, la production d'un mandat d'arrêt émis à son encontre en 2012, associée aux déclarations des membres de sa famille, concernant les visites encore actuelles de membres des autorités à sa recherche, confirmaient, selon lui, qu'il était encore actuellement recherché et risquait, en cas de renvoi au Sri Lanka, de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec les soupçons que les autorités nourrissaient à son égard, relatifs à son appartenance aux LTTE. 3.2 Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2011 (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de l'état sécuritaire au Sri Lanka depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières (Internally Displaced Persons = IDPs), dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5). 3.3 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, à supposer qu'elles soient vraisemblables, les activités décrites par l'intéressé lors des auditions du 6 décembre 2010 et du 23 février 2012, ainsi que les événements qu'elles ont engendrés en 2006 et en 2009, reflètent un engagement politique majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE, susceptible de le placer aujourd'hui encore dans le collimateur decelles-ci. 3.3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir collecté de la nourriture, aidé à creuser des bunkers et donné son sang, dès 1997, en faveur des LTTE. Alors qu'il était étudiant au collège technique de C._______ et en particulier durant l'année 2005, au cours de laquelle il était président d'une section de l'association des étudiants dudit collège, il aurait participé à l'organisation de manifestations et notamment d'événements comme le "Pongo-tamoul". Il aurait également fait de la propagande pour les élections au sein de la population. En outre, et comme la plupart des jeunes hommes appartenant à la même ethnie que lui, il aurait été contraint, en 2005, d'effectuer trois jours d'entraînement dans un camp des LTTE (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 24 ss p. 4). En lien avec ce qui précède, l'intéressé a également fait valoir qu'en date du 24 octobre 2006, il avait été arrêté par des inconnus appartenant sans doute au CID ou à l'EPDP, près de son domicile, interrogé sur ses liens avec les LTTE, torturé, puis abandonné inconscient dans la rue ou au bord d'une voie de chemin de fer, selon les versions. Il avait ensuite été emmené dans un hôpital par des tiers et soigné sans rencontrer le moindre problème effectif. Déclarant toutefois s'être senti observé par des inconnus, il avait quitté l'établissement de manière clandestine durant sa convalescence, le 7 novembre 2006. 3.3.2 Si, comme le soutient le recourant, ses activités en faveur de la cause tamoule et des LTTE avaient été importantes au point d'attirer l'attention des autorités de son pays, en particulier des services secrets et de l'EPDP, il est étonnant que celles-ci ne soient intervenues à son égard qu'un an plus tard, soit le 24 octobre 2006, à une époque où il n'était déjà plus président du groupe d'étudiants et où il avait, selon ses propres déclarations, cessé toute activité de ce genre (dès le 11 août 2006 déjà ; cf. pv. 2 Q. 44 p. 6). 3.3.3 Par ailleurs, même en admettant la réalité tant de l'arrestation que des sévices subis en octobre 2006, il est douteux que les autorités aient relaxé l'intéressé seulement un jour plus tard, alors qu'elles l'accusaient de recel d'armes et de participation à des attentats à la bombe à C._______ (cf. pv. 2 Q. 37 p. 5). L'assertion du recourant selon laquelle celles-ci pensaient sans doute l'avoir laissé pour mort semble peu crédible face aux membres d'une milice ou d'un service secret rompus en particulier aux techniques d'interrogatoire. Le document médical non daté produit en lien avec l'hospitalisation alors nécessité, selon le recourant, en raison des mauvais traitements infligés par les autorités, lequel fait état d'une profonde lacération (infectée) à la jambe gauche et de multiples petites écorchures ("abrasions") à la jambe droite et à la tête (cf. pièce 12 du dossier ODM), est d'ailleurs bien éloigné d'un diagnostic de mort imminente. Ce moyen de preuve ne permet pas non plus de conclure sans aucun doute possible à des cicatrices dues à des actes de torture, les stigmates dont il y est fait état pouvant avoir une multitude d'autres causes que celles alléguées par l'intéressé. En outre, si réellement les personnes qui lui ont infligé ces blessures s'étaient par la suite rendues compte de l'erreur de jugement commise lorsqu'elles le surveillaient à l'hôpital, comme il le prétend (cf. pv. 2 Q. 49 p. 7), il n'est pas crédible qu'elles l'aient laissé se faire soigner durant deux semaines (du 25 octobre au 7 novembre 2006), sans l'arrêter à nouveau. Pour les motifs qui précèdent, ce document médical n'est pas de nature à démontrer la version présentée par l'intéressé, raison pour laquelle il n'a, sous cet angle, aucune valeur probante. 3.3.4 Après avoir quitté l'hôpital en novembre 2006, l'intéressé a déclaré s'être rendu dans la région du Vanni, dans le but de fuir l'oppression tant du CID que de l'EPDP. Les allégations y relatives se limitent toutefois à de simples affirmations de partie, lesquelles ne sont soutenues par aucun élément au dossier. Au contraire, les documents produits, censés établir ce séjour, soit un contrat de travail auprès de l'administration de E._______, daté du 25 avril 2006, et une carte de travail du Département des constructions de K._______, établie pour six mois le 29 juin 2006 (cf. pièces 2 du dossier ODM), laissent à penser que le recourant s'est avant tout déplacé dans cette région pour des raisons professionnelles. Du reste, s'il avait réellement fui sa région d'origine pour se soustraire aux recherches d'un service tel que le CID, il est pour le moins surprenant qu'une fois arrivé à destination, il choisisse de travailler pour le compte d'une administration publique. En revanche, en lien aux affrontements survenus dans la région, entre les troupes cinghalaises et les LTTE aux dates indiquées, il est crédible que le recourant ait dû se déplacer à plusieurs reprises non seulement pour fuir la ligne de front et les hostilités, mais également pour éviter un recrutement forcé de la part des LTTE. Il est aussi possible qu'un ami domicilié à E._______ soit décédé au cours de ces hostilités (plus précisément durant une attaque aérienne, cf. acte de recours), et que l'intéressé ait été conduit par l'armée dans le camp de J._______, près de F._______, en 2009, à l'instar de nombreux compatriotes civils ayant fui les zones de conflits. Ses déclarations selon lesquelles ses coudes noircis avaient été remarqués lors d'une arrestation au cours de laquelle il aurait été interrogé et frappé intensément par des membres du CID, à la recherche de sympathisants des LTTE, ne sont pas remises en cause par le Tribunal, tout comme elles ne l'ont pas été par l'ODM, dans la décision attaquée. Si lors des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a certes admis avoir suivi un entraînement dispensé par les rebelles, précisant que l'on ne pouvait pas vivre à l'époque dans cette région sans avoir suivi une telle formation, il a toutefois indiqué avoir toujours nié face aux autorités avoir été membre des LTTE (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Du reste, les soldats l'aurait libéré contre paiement d'une somme d'argent le 25 août 2009 (cf. pv. 1 p. 8 et pv. 2 Q. 72 ss p. 9). 3.3.5 Cela étant, si les autorités cinghalaises avaient réellement été en possession, à l'époque, d'indices concrets et fiables démontrant que le recourant s'était engagé en faveur des LTTE, elles ne l'auraient certainement pas libéré du camp de J._______ contre le paiement d'un simple pot-de-vin. Les circonstances de sa libération démontrent au contraire que lesdites autorités ne le considéraient pas comme un opposant au régime ou un sympathisant de la cause tamoule. De même, si de tels soupçons avaient pesé sur lui ou que les autorités avaient été à sa recherche, il n'aurait pas pu se faire établir une nouvelle carte d'identité en juillet 2010, alors que l'ancienne avait été confisquée au camp de J._______ (cf. pv. 1 p. 4 et pv. 2 Q. 76 p. 9). 3.3.6 En outre, s'il a certes fait valoir au cours de ses auditions avoir été "souvent" recherché à son domicile par les autorités après sa libération du camp précité le 24 octobre 2006 et son départ du pays au mois de novembre 2010 (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 45 p. 6), il n'a jamais mentionné avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une quelconque procédure judiciaire. Ainsi, la production, au stade du recours, d'un mandat d'arrêt le concernant, établi le 3 avril 2012 à Colombo, ne manque pas de surprendre. Dans la mesure toutefois où celui-ci, présenté sous forme d'un formulaire pré-imprimé, a été rempli, apparemment par la même personne, à l'aide de deux encres différentes et se réfère à une procédure ouverte en 2002, son authenticité est d'emblée fortement sujette à caution. De plus, un tel document est en principe destiné à la police et non à la personne recherchée. Si l'on ajoute encore à cela que l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte à son égard en 2002 à Colombo, où il n'a jamais allégué avoir habité (cf. pv. 1 p. 7), cette pièce doit être considérée comme dénuée de toute force probante. Partant, ce mandat d'arrêt n'est pas de nature à démontrer la réalité des recherches dont l'intéressé aurait fait ou ferait actuellement encore l'objet au Sri Lanka. Il est confisqué, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.3.7 Les circonstances de son départ du pays, en rejoignant l'aéroport de Colombo sans subir de contrôle de son identité, muni d'un passeport sri lankais comportant un nom cinghalais et sa photographie (cf. pv. 1 p. 7 s.), paraissent également peu crédibles, au vu du nombre de postes de contrôle en place à l'époque, que ce soit sur la route pour se rendre à Colombo ou sur le trajet pour rejoindre l'aéroport. Elles plaident au contraire davantage en faveur de l'hypothèse d'un départ légal du pays par l'intéressé (lequel n'a d'ailleurs fourni aucun passeport). 3.3.8 Quant aux autres pièces produites, elles ne sont pas non plus de nature à démontrer les préjudices subis par le recourant. En particulier, les documents médicaux concernant tant son père - nécessitant, en 2007, la mise en place d'une prothèse pour remplacer la tête fémorale de sa jambe gauche - que sa soeur - traitée, en avril 2008, en lien avec des blessures découlant d'une chute accidentelle -, ne le concernent pas personnellement. Au demeurant, l'identité du patient figurant dans le certificat médical ayant trait prétendument au père du recourant, ne correspond pas à celle fournie par celui-ci aux autorités suisses d'asile (cf. pv. 1 p. 1). S'agissant des différentes lettres de soutien, se rapportant à des faits survenus entre 2006 et 2009, mais quasiment toutes établies postérieurement à ces dates, transmises respectivement par le père du recourant, le chef du village de D._______, le "Rotaract Club" de C._______, ainsi que le président de l'association d'étudiants du collège technique de C._______, tout porte à croire qu'elles ont été établies pour les seuls besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, de telles missives ne sont pas de nature à prouver les faits allégués par l'intéressé. La lettre du 20 décembre 2006, établie par le président de l'association d'étudiants, indique au surplus 2004 et non 2005, comme année durant laquelle le recourant exerçait cette fonction. 3.3.9 Les autres arguments développés par l'intéressé dans son recours - en particulier le fait qu'en 2005, il avait discouru lors de manifestations sur le droit à l'autodétermination du peuple tamoul ainsi que les violations commises par le gouvernement, qu'en 2009, il avait été témoin d'un massacre à L._______, et que lors de sa détention, il avait signé des aveux selon lesquels il appartenait aux LTTE - se limitent à de simples allégations de partie qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux ne vient étayer. S'agissant plus particulièrement de ses allégations relatives aux aveux faits aux autorités en rapport à son appartenance aux LTTE, elles contredisent les propos tenus par l'intéressé au cours de l'audition fédérale (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'y attarder. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu, avant son départ du pays, un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri lankaises au point de devoir admettre un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 6.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.4 De plus, même si des actes de violence envers des particuliers marquent encore l'actualité au Sri Lanka, en particulier à C._______, le recourant n'a pas établi qu'il présenterait à cet égard un profil à risque dans le contexte actuel. L'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). Cela étant, la situation au Sri Lanka n'a pas évolué de manière déterminante depuis que le Tribunal a rendu l'arrêt précité (cf., à propos de prononcés récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna, notamment arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et E 1658/2012 du 24 octobre 2012). 7.3 En l'occurrence, A._______ a indiqué être originaire du district de C._______ (province du Nord) et avoir vécu à D._______ jusqu'en 2006. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). 7.4 Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, il convient plus particulièrement d'examiner les éventuels obstacles posés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka au motif des affections médicales dont il souffre. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 7.5 En l'espèce, les problèmes de santé allégués par le recourant, à savoir un syndrome d'état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical d'Appartenances du 19 juin 2012), pour lesquels il bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels depuis le 10 août 2011, ne constituent pas, en tout état de cause, un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, la médication anciennement prescrite ayant été retirée au profit d'une consultation psychothérapeutique tous les deux mois, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé du recourant soit à ce point affecté qu'un retour dans son pays puisse d'emblée être considéré comme étant déraisonnable. D'autre part, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM dans sa détermination du 10 mai 2012, il existe dans le district de C._______ plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même une ONG du nom de "Shanthiham Association for Health and Counselling" qui apportent leur soutien aux patients souffrant notamment de traumatismes liés à la guerre. En cas de besoin, le recourant pourra également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer à tout le moins dans un premier temps les soins médicaux dont il a besoin à son retour sur place. 7.6 Par ailleurs, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier, et bien qu'un retour au Sri Lanka ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans le district de C._______, où il a vécu la majeur partie de sa vie, étudié et où plusieurs membres de sa famille sont encore domiciliés, doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une formation dans la construction de bâtiments et a travaillé quelques temps auprès de l'administration de E._______, comme l'attestent plusieurs pièces produites. De plus, ses parents, sa soeur, ainsi que d'autres membres de la famille, vivent encore dans cette région. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir compter sur leur soutien lui permettant de trouver les ressources nécessaires à son entretien. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

9. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 27 juin 2012.

3. Le mandat d'arrêt établi le 3 avril 2012 est confisqué.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :