Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 octobre 2008. B. B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 octobre 2008 et 1er octobre 2009, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, et avoir vécu jusqu'en octobre 2007 dans le district de Jaffna. Il n'aurait jamais eu d'activité politique particulière. Il a aussi expliqué avoir exercé l'activité de (...) et, à l'instar de tous ses collègues, avoir dû (...) des membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) lorsque cette organisation lui en faisait la demande. Du fait de cette activité, il aurait été arrêté le 10 octobre 2007 à son domicile par des membres du groupe paramilitaire STF (Special Task Force), puis emmené dans un camp militaire où il aurait été maltraité. Il aurait pu s'enfuir cinq jours plus tard. Le 20 octobre 2007, il aurait pu quitter la région de Jaffna par un vol à destination de Colombo, moyennant le versement de 2 Lacks (200'000 roupies), somme avancée par son père et qui avait notamment été utilisée pour réussir à passer sans encombre les différents contrôles avant l'embarquement. Après son arrivée à Colombo - où il aurait débarqué sans aucun problème en montrant simplement son billet et sa carte d'identité - il aurait vécu clandestinement dans la capitale, sans se faire enregistrer auprès des autorités. Suite à une dénonciation, il aurait été appréhendé par la police, le (...), et aurait été incarcéré le même jour à la prison de B._______, où il aurait été régulièrement battu. Il y aurait reçu tous les deux jours la visite de membres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), auxquels il n'aurait toutefois pas confié qu'il avait été frappé, vu qu'on l'avait menacé de sévères représailles s'il venait à révéler ce fait. Suite à l'intervention d'un avocat, il aurait comparu le (...), devant un Tribunal, qui aurait constaté son innocence et aurait ordonné sa libération immédiate. Le même jour, il aurait été enlevé par des membres du STF, qui l'auraient séquestré et torturé, puis libéré à la condition qu'il ne reste pas dans la région de Colombo, faute de quoi ils l'appréhenderaient à nouveau. Il aurait alors décidé de fuir le Sri Lanka. Vu qu'il n'avait pas assez d'argent, l'ami de son père qui l'hébergeait à Colombo lui aurait prêté une partie de la somme nécessaire. Moyennant le paiement de 23 Lacks (2'300'000 Roupies), un passeur cinghalais aurait ensuite organisé le voyage. Le requérant aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2008, via l'aéroport de Colombo, accompagné par ce passeur, qui lui aurait alors pris son passeport et aurait ensuite voyagé avec lui en le faisant passer par son fils. Après son arrivée au Qatar, il aurait vécu pendant plus de (...) mois dans une chambre, dont on lui aurait donné l'ordre de ne pas sortir. Il aurait quitté ce dernier Etat en avion, le 11 octobre 2008, par un vol à destination de Milan, avant de poursuivre sa route en voiture vers la Suisse, où il aurait pu entrer sans problème, après que son accompagnateur se soit entretenu avec une personne à la frontière. B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité, une traduction de son acte de naissance et un document du CICR, daté du (...), attestant qu'il avait, lors de sa détention, reçu la visite de délégués de cette organisation, le (...), et avait été libéré trois semaines plus tard. Il a aussi versé au dossier un disque CD-ROM avec un enregistrement vidéo montrant des scènes d'exécutions. C. C.a. Par décision du 15 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu, en substance, que ses déclarations comportaient des invraisemblances, en particulier en ce qui concerne sa fuite du camp militaire et son départ pour Colombo, ainsi que pour ce qui a trait aux circonstances de son enlèvement par des membres du STF. S'agissant de son arrestation par la police à Colombo et de sa détention en prison, cet office a notamment relevé qu'il avait été innocenté, le (...), suite à un jugement d'un Tribunal. Partant, et au vu aussi de la situation d'apaisement qui prévalait actuellement au Sri Lanka, le requérant - qui n'aurait soutenu que sporadiquement les LTTE et n'avait jamais eu de fonction dans un quelconque mouvement d'opposition - ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans cet Etat. C.b. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant de ce dernier aspect, cet office a notamment relevé que l'intéressé, homme jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, avait la faculté de s'installer à nouveau dans sa région d'origine, où il avait résidé durant l'essentiel de son existence. D. D.a. Par acte du 23 mars 2012, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande aussi qu'on lui communique préalablement le nom des juges du collège et du/de la greffier/greffière en charge du dossier. D.b. Dans son mémoire, l'intéressé a fait en particulier grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a invoqué que la dernière audition sur ses motifs d'asile avait eu lieu le 1er octobre 2009 et qu'aucune autre mesure d'instruction n'avait été entreprise par cet office durant les deux années et demie qui s'étaient ensuite écoulées jusqu'au prononcé de la décision du 15 février 2011. La situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis dite audition, il aurait fallu, afin que son droit d'être entendu soit respecté, que l'ODM procède à une audition complémentaire ou, à défaut, qu'il lui donne au moins la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile. En outre, il ne ressortait pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM avait effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal, telle qu'elle ressortait de l'ATAF 2011/24. Or, ce récent arrêt énumérait en particulier une série de catégories de personnes particulièrement menacées et fixait les critères applicables et les mesures d'instruction à effectuer lors de l'examen de la qualité de réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule. Par ailleurs, au vu du dossier, où ne figurait en particulier aucun rapport relatif à la situation au Sri Lanka, l'ODM n'avait manifestement pas fait appel à des sources spécifiques de cette nature, ce qui était d'autant plus problématique vu l'important laps de temps qui s'était écoulé depuis la dernière audition. Le recourant a en outre fait valoir qu'il avait été incarcéré près d'un mois à la prison de B._______, où les détenus étaient systématiquement sévèrement torturés. Vu qu'il était notoire que les victimes de tels actes souffraient régulièrement de sérieux problèmes psychiques, il aurait aussi fallu que l'ODM procède d'office à des mesures d'instruction complémentaires afin de connaître son état de santé réel. D.c. S'agissant du fond de l'affaire, le recourant a soutenu que ses motifs d'asile étaient conformes à la réalité. Il a en particulier avancé que l'ODM s'était basé, afin d'étayer l'invraisemblance d'une partie de ses motifs d'asile, sur des contradictions existant entre ses propos lors de ses deux auditions. Toutefois, cet office n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait été sévèrement torturé durant son séjour à la prison de B._______ et il était notoire que les victimes de tels actes n'étaient pas capables d'exposer leur vécu de manière exacte, en particulier sur le plan chronologique. L'intéressé a également invoqué que du fait des problèmes qu'il avait déjà connus avec les autorités sri-lankaises, qui l'avaient alors soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et de ses activités déployées en Suisse en faveur de cette organisation, il serait manifestement menacé de préjudices au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) au cas où il devait retourner dans son pays d'origine. D.d. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie de la décision attaquée ainsi que quinze autres annexes (rapports et autres communications d'organismes internationaux, d'organes officiels nationaux et d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection des droits de l'Homme ; texte légal sri-lankais [Prevention of Terrorism Act] ; articles de médias publiés dans l'Internet), documents de nature générale se rapportant notamment à la situation prévalant actuellement au Sri Lanka, en particulier pour les personnes d'origine tamoule, et aux risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger en cas de retour dans leur pays d'origine. L'intéressé a également mentionné dans son mémoire qu'il allait tenter de se procurer au Sri Lanka le jugement du Tribunal du (...) suite auquel il avait été libéré, ce moyen de preuve étant capital pour pouvoir se prononcer sur le risque de persécution qu'il encourait à l'heure actuelle. E. Le 29 mars 2012, le Tribunal a accusé réception du recours et a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la présente procédure. F. Par courrier du 17 avril 2012, l'intéressé a versé au dossier, sous forme de copies, quatre nouveaux moyens de preuve, à savoir le jugement annoncé (cf. let. D.d. de l'état de fait), une lettre du (...) émanant de la police sri-lankaise attestant que son beau-frère, qui résidait à Colombo, avait déposé une requête afin de pouvoir lui rendre visite en prison, un document de la "Human Rights Commission of Sri Lanka" daté du (...) attestant qu'une plainte avait été déposée le même jour auprès de cette organisation et un article publié le 27 mars 2012 sur le site Internet "20 Minuten Online", relatif à des lettres de menaces anonymes adressées à des Tamouls ayant participé à des activités politiques en faveur des LTTE en Suisse. G. Par décision incidente du 20 septembre 2012, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a communiqué au recourant le nom des juges du collège ainsi que du greffier en charge du dossier. H. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3. Tout d'abord, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction proposées par le recourant (nouvelle audition et investigations médicales afin de connaître son état de santé psychique [cf. p. 7 s. ch. 3 du mémoire]). En effet, le Tribunal considère que sa situation personnelle est connue avec suffisamment de précision pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur le présent recours. L'intéressé est défendu par un mandataire professionnel - qui intervient régulièrement depuis de nombreuses années dans des procédures d'asile et qui connaît fort bien la situation prévalant actuellement au Sri Lanka - lequel a déposé un recours fort élaboré ainsi que de nombreux moyens de preuve (cf. let. D.d. et F de l'état de fait). Or, malgré ce qui précède, le recourant n'a pas exposé d'éléments nouveaux (ou d'indices) qui permettraient au Tribunal de présumer qu'il aurait encore des faits relatifs à sa situation personnelle essentiels pour le sort de sa demande d'asile à confier dans le cadre d'une nouvelle audition. En outre, l'intéressé, qui a laissé entendre qu'il était atteint dans sa santé psychique (cf. p. 6 pt. 2.5 du mémoire de recours), n'a fourni aucun document de portée médicale établissant qu'il suit, ou a suivi, un quelconque traitement médical depuis son arrivée en Suisse - laquelle remonte à plus de trois ans et demi - ni même invoqué dans son mémoire de recours, pourtant volumineux, avoir jamais bénéficié d'un encadrement médical particulier durant cette longue période. Quant à la remarque du mandataire selon laquelle le comportement qu'il a pu observer chez son mandant indiquerait qu'il a été sévèrement torturé durant sa détention au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, ibid.), il s'agit d'une simple impression subjective, émanant d'une personne qui n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle disposait de connaissances médicales spécifiques.
4. Il convient à présent de se prononcer sur les griefs de nature formelle invoqués dans le recours (cf. en particulier let. D.b. de l'état de fait). 4.1. L'intéressé invoque que l'ODM a violé son droit d'être entendu. Selon lui, vu le temps qui s'était écoulé depuis sa dernière audition et au regard de la modification notable de la situation au Sri Lanka, il aurait fallu que cet office lui donne la possibilité de s'exprimer une nouvelle fois sur sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande d'asile. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, le Tribunal rappelle que l'intéressé a déjà été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions du 21 octobre 2008 et du 1er octobre 2009, la dernière s'étant du reste déroulée après la fin des hostilités au Sri Lanka en mai 2009. Il n'existe aucune obligation pour cet office de donner la possibilité à un requérant d'asile de s'exprimer à nouveau lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis qu'il a été entendu la dernière fois. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition et du comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté durant la longue période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé que sa situation personnelle était connue avec suffisamment de précision pour qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires. 4.2. L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24). S'il est certes regrettable que cet Office n'ait pas jugé nécessaire de mentionner cet arrêt et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères qui y sont exposés, une cassation ne s'impose pas pour cette raison. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la motivation de la décision du 15 février 2012 permet de se rendre compte que l'ODM - sur la base de sa propre analyse interne de la situation au Sri Lanka, laquelle correspond dans l'ensemble à celle du Tribunal exposée dans l'ATAF 2011/24 - a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision. Il est en outre manifeste que le recourant - qui est assisté par un mandataire professionnel chevronné parfaitement au fait de la situation au Sri Lanka (cf. également consid. 3 ci-avant) et qui connaît bien les sources d'information citées dans la décision de l'ODM (cf. pt. II 2 ; cf. aussi annexe n° 2 du mémoire de recours) sur lesquelles cet office s'est basé pour son analyse de la situation actuelle dans cet Etat - a pu attaquer la décision du 15 février 2012 en connaissance de cause. 5. 5.1. En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. 5.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 5.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1. La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a déclaré sa victoire face aux LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5). 6.2. 6.2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que les contradictions et autres invraisemblances des motifs d'asile exposés par l'intéressé n'ont pas été expliquées de manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir pour origine des troubles psychiques d'origine traumatique dont l'intéressé aurait souffert après avoir été torturé au Sri Lanka (cf. notamment p. 6 pt. 2.5 in medio et p. 8 pt. 4.1 du mémoire de recours ; cf. aussi let. D.c. de l'état de fait). Au vu du contenu des procès-verbaux établis lors des auditions, on ne saurait admettre que l'intéressé ait alors montré de la réticence à révéler des éléments particulièrement douloureux de son vécu, respectivement qu'il ait souffert de troubles mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer lesdits motifs de manière cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du dossier, il a exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile en mentionnant de nombreuses dates et heures précises ainsi que d'autres détails (cf. à ce sujet let. B.a. de l'état de fait ; cf. aussi, à titre d'exemple, pt. 3 p. 1 s., pt. 15 p. 5. s. du procès-verbal [pv] de la première audition ainsi que les réponses aux questions 26 ss du pv de la seconde audition) et il a répondu de manière sensée et cohérente aux questions qui lui ont alors été posées. En outre, la représentante des oeuvres d'entraide présente lors de l'audition du 1er octobre 2009 n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci sur la feuille prévue à cet effet, ce qui permet d'admettre que le comportement de l'intéressé n'avait alors rien d'inhabituel. 6.2.2. Ceci dit, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé au sujet de ses motifs d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 6.2.2.1 S'agissant de son vécu alors que le recourant se trouvait encore dans la région de Jaffna, le Tribunal constate que celui-ci a déclaré lors de sa première audition que l'armée sri-lankaise, qui le soupçonnait alors déjà, avait noté (...) et s'était rendue une première fois à son domicile en son absence le 5 octobre 2007, avant de l'arrêter cinq jours plus tard et de le conduire dans un camp militaire où se trouvaient de 20 à 30 soldats (cf. p. 5 pt. 15 par. 1 du pv). Il a par contre affirmé lors de la deuxième audition que suite à un attentat qui aurait eu lieu le 10 octobre 2007 à Jaffna, un membre des LTTE aurait été arrêté le même jour et aurait avoué (...) aux personnes qui l'interrogeaient, ce qui avait été la cause initiale de ses problèmes, qu'il aurait été alors été immédiatement arrêté et conduit dans le camp militaire en question où se trouvaient de 400 à 500 soldats (cf. questions n° 26 s., 47 et 65 s. du pv). Quant aux circonstances de son évasion de ce camp militaire, celles-ci ne sont pas plus crédibles. A ce sujet, le Tribunal relève qu'il a tout d'abord allégué avoir pu s'évader, le 15 octobre 2007, à 19.00 heures, puis s'être caché chez un ami - période où il aurait été recherché à son domicile - et avoir payé, le 20 octobre 2007, une somme de 200'000 roupies à un soldat, qui l'aurait alors aidé à quitter Jaffna en avion (cf. pv de la première audition, ibid.). Or, il a par contre affirmé durant la deuxième audition qu'il avait pu s'évader, le 15 octobre 2007, entre 20 heures 30 et 21 heures, grâce à la complicité d'une connaissance appartenant au EDPD (Eelam People's Democratic Party) chez qui il se serait ensuite caché cinq jours - période où il ne serait rien passé de particulier - cette personne, moyennant le paiement de cette même somme, ayant ensuite fait le nécessaire pour qu'il puisse se rendre sans encombre en avion dans la capitale sri-lankaise (cf. questions 26 s., 41 et 67 du pv). En outre, si l'intéressé avait réellement été soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et d'avoir été complice d'un attentat, ce membre du EDPD n'aurait certainement pas pris le risque de l'aider à s'échapper d'un camp militaire, puis hébergé chez lui ; en outre, le recourant, dans ces circonstances, n'aurait certainement pas cherché à se rendre en avion à Colombo cinq jours plus tard - alors que son évasion aurait déjà été connue et que les autorités l'auraient certainement encore activement recherché - en présentant sa propre carte d'identité pour passer les différents contrôles avant l'embarquement, puis après l'arrivée à l'aéroport de Colombo (cf. questions n°28 et 38 du pv). 6.2.2.2 S'agissant de l'arrestation de l'intéressé à Colombo, en date du (...) et de la détention avec maltraitances qui a suivi, le Tribunal considère - au vu du récit de l'intéressé, des pièces produites qui s'y rapportent [cf. let. B.b. et F de l'état de fait] et de la situation qui prévalait alors à Colombo - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité de ces éléments. Toutefois, de telles arrestations - qui étaient fort courantes à cette époque et avaient pour motivation première de lutter contre les actions terroristes des LTTE - pouvaient toucher n'importe quel Tamoul résidant de manière irrégulière à Colombo. Du reste, les autorités sri-lankaises, après qu'elles aient procédé aux vérifications nécessaires, semblent avoir été convaincues que l'intéressé ne représentait pas une menace et n'était pas impliqué dans des activités séditieuses. Si elles avaient alors encore eu le moindre soupçon que le recourant soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été libéré par un Tribunal - sur la base d'une requête expresse dans ce sens émanant des autorités de police qui attestait qu'il n'avait été impliqué dans aucune activité terroriste (cf. p. 2 in fine de la traduction du jugement du (...) ; cf. aussi let. F de l'état de fait) - après une période de détention relativement courte au vu du contexte qui prévalait à l'époque. 6.2.2.3 S'agissant du récit de l'enlèvement par des membres du STF après sa libération par le Tribunal le (...), celui-ci comporte aussi de sérieuses contradictions. Lors de la première audition, l'intéressé a allégué qu'il avait été enlevé en pleine rue, alors qu'il rentrait en voiture à la chambre qu'il avait louée, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait sévèrement été torturé de diverses manières, qu'il avait été libéré trois jours plus tard, qu'il n'était pas retourné ensuite à sa chambre et qu'il avait vécu caché ailleurs jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. pt. 15, p. 6 par. 2 du pv). Or, il a affirmé lors de la deuxième audition qu'il avait été enlevé alors qu'il dînait au domicile de l'ami de son frère qui l'hébergeait à Colombo, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait uniquement été battu afin de le forcer à signer une lettre où il reconnaissait qu'il était membre des LTTE, qu'il avait été libéré deux jours plus tard et qu'il était ensuite retourné vivre chez cet ami de son père jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 8, 28 ss, 58 et 68 s. du pv). 6.2.2.4 Par ailleurs, les allégations de l'intéressé en rapport avec son départ du Sri Lanka et son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas non plus vraisemblables. Celui-ci n'a fourni aucun moyen de preuve pour étayer la réalité de cette partie de son récit. En outre, le Tribunal juge en particulier non crédible la description qu'il a donnée de son départ prétendument clandestin par l'aéroport de Colombo - lieu où les contrôles d'identité et les mesures de sécurité sont sévères - son très long séjour illégal au Qatar dans les circonstances qu'il a dépeintes ainsi que son passage de la frontière suisse grâce à l'intervention d'un tiers. Cette attitude de dissimulation permet d'admettre que l'intéressé cherche à cacher les circonstances et la date exactes de son départ - très probablement légal - du Sri Lanka et le trajet qu'il véritablement entrepris pour se rendre en Europe, puis en Suisse, éléments d'invraisemblance supplémentaires s'agissant de la réalité de ses motifs d'asile. 6.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d'origine. 6.3.1. En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a apporté - au mieux - qu'un soutien marginal aux LTTE au Sri Lanka, et ce il y a plusieurs années déjà (il aurait alors été forcé, comme tous ses collègues, de (...) des membres de cette organisation ; cf. let. B.a. in initio de l'état de fait). Même à supposer que les autorités sri-lankaises aient encore ignoré ce fait lorsqu'il a été libéré de toutes charges par un Tribunal le (...) (cf. consid. 6.2.2.2 ci-avant) et qu'elles l'aient découvert entretemps, cela ne suffirait pas pour fonder un risque réel de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que celles-ci pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi consid. 6.1 in fine ci-avant et consid. 6.3.3.2 ci-après). 6.3.2. Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise pour une autre raison, l'intéressé ne faisant partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. consid. 6.1 ci-dessus). 6.3.3. Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. 6.3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, et jurisp. cit.). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 6.3.3.2 En l'espèce, même si l'on s'en tient aux seules allégations de l'intéressé (cf. en particulier p. 9 pt. 4.2 du mémoire de recours et p. 2 par. 3 du courrier du 17 avril 2012) - lesquelles n'ont pas été étayées par la production de moyens de preuve - l'activité politique de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à fonder un risque de persécution future, vu sa nature marginale. Le recourant - qui n'a jamais déclaré avoir été membre des LTTE - a expliqué avoir pris part chaque année, le (...), à une seule manifestation de nature locale dans son canton d'attribution et a allégué - de manière vague - avoir alors aidé à la "mise en place de l'infrastructure nécessaire" ("Aufbau der entsprechenden Infrastruktur"). Ce n'est que très récemment, après la notification de la décision de l'ODM le 22 février 2012, qu'il a quelque peu augmenté son "engagement" en participant, en moins de deux semaines, à deux manifestations hors de son canton d'attribution, aucun indice dans le dossier ne permettant de présumer qu'il ait ensuite encore été actif politiquement. Partant, même à supposer que cette activité politique minimale - pour autant qu'elle soit avérée - soit arrivée à la connaissance des autorités sri-lankaises (la diaspora tamoule en Suisse compte 40'000 membres [cf. l'article publié sur le site Internet "20 Minuten Online"] ; cf. aussi les explications peu convaincantes à la p. 2 par. 3 du courrier du 17 avril 2012), il n'a pas lieu de penser qu'il pourrait être soupçonné pour ce motif d'avoir été un véritable sympathisant des LTTE, respectivement d'avoir eu des contacts étroits avec des cadres de cette organisation en Suisse (cf. aussi consid. 6.3.1 in fine ci-avant). 6.3.3.3 Par ailleurs, pour une personne d'origine tamoule, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour. 6.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve - de nature générale - annexés au mémoire de recours (cf. let. D.d de l'état de fait), qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure. 6.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2. L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3. 9.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.). 9.3.3. En l'occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 6 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.). 9.4. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 10.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 10.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo - reste admissible. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, a suivi une formation scolaire de base et a acquis une bonne expérience professionnelle (il a travaillé pendant trois ans comme (...) dans sa région d'origine ; cf. pt. 8 du pv de la première audition). En outre, il ne ressort pas du dossier (cf. aussi consid. 3 in fine ci-avant) que l'intéressé soufre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre le travail qu'il exerçait naguère (il [...] appartenant à sa famille) ou d'exercer une autre activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social suffisant en cas de retour. Dans ce contexte, il convient tout d'abord de constater que l'intéressé n'a pas dit toute la vérité lors de ses auditions sur l'étendue réelle de son réseau familial. En effet, ce n'est pas un ami de son père qui l'a hébergé à Colombo, mais son beau-frère (cf. le nom et l'adresse figurant sur la lettre du (...) de la police sri-lankaise [cf. let. F de l'état de fait et p. 2 par. 1 in fine du courrier du 17 avril 2012] ; cf. aussi pt. 3 p. 1 in fine du pv de la première audition et les questions n° 7 s., 12, 15, 28 in medio et 33 du pv de la deuxième audition), ce qui permet de présumer qu'une soeur, dont il a aussi caché l'existence, et peut-être aussi d'autres proches habitent aussi dans cette ville, voire ailleurs au Sri Lanka. S'agissant des membres de sa famille résidant dans le district de Jaffna, le Tribunal constate qu'il ressort de l'audition de l'intéressé du 1er octobre 2009 - qui a eu lieu plusieurs mois après la fin des hostilités au Sri Lanka - que ses parents et ses deux autres soeurs, avec qui il habitait avant son départ, y résidaient toujours à cette époque et qu'ils n'avaient connu aucune difficulté personnelle particulière (cf. questions n° 11, 16 à 23 et 31 du pv). En outre, vu les contacts qu'il entretenait alors avec sa famille restée au pays, il y a lieu de présumer qu'il en va toujours de même actuellement (cf. aussi, à titre d'indice, le récent envoi de divers documents officiels depuis le Sri Lanka [cf. let. D.d. in fine et F de l'état de fait] et la question n° 56 du pv de la deuxième audition). Partant, le recourant bénéficiera d'un logement et d'un encadrement suffisant dans sa région d'origine, et ce en dépit des problèmes de santé que connaîtrait son père (cf. question n° 25 du pv de la deuxième audition). En outre, il pourra aussi compter sur une aide de la part d'autres proches habitant au Sri Lanka, et en particulier de son beau-frère qui l'a activement soutenu avant son départ lors de son séjour à Colombo, celui-ci disposant de ressources financières non négligeables, vu l'importance de la somme qu'il lui a pu lui prêter pour l'organisation de son voyage vers la Suisse (cf. let. B.a. de l'état de fait et les questions n° 28 in fine et 62 du pv de la deuxième audition). 10.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
13. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
14. En l'occurrence, au vu des particularités de la présente affaire, il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
15. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3 Tout d'abord, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction proposées par le recourant (nouvelle audition et investigations médicales afin de connaître son état de santé psychique [cf. p. 7 s. ch. 3 du mémoire]). En effet, le Tribunal considère que sa situation personnelle est connue avec suffisamment de précision pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur le présent recours. L'intéressé est défendu par un mandataire professionnel - qui intervient régulièrement depuis de nombreuses années dans des procédures d'asile et qui connaît fort bien la situation prévalant actuellement au Sri Lanka - lequel a déposé un recours fort élaboré ainsi que de nombreux moyens de preuve (cf. let. D.d. et F de l'état de fait). Or, malgré ce qui précède, le recourant n'a pas exposé d'éléments nouveaux (ou d'indices) qui permettraient au Tribunal de présumer qu'il aurait encore des faits relatifs à sa situation personnelle essentiels pour le sort de sa demande d'asile à confier dans le cadre d'une nouvelle audition. En outre, l'intéressé, qui a laissé entendre qu'il était atteint dans sa santé psychique (cf. p. 6 pt. 2.5 du mémoire de recours), n'a fourni aucun document de portée médicale établissant qu'il suit, ou a suivi, un quelconque traitement médical depuis son arrivée en Suisse - laquelle remonte à plus de trois ans et demi - ni même invoqué dans son mémoire de recours, pourtant volumineux, avoir jamais bénéficié d'un encadrement médical particulier durant cette longue période. Quant à la remarque du mandataire selon laquelle le comportement qu'il a pu observer chez son mandant indiquerait qu'il a été sévèrement torturé durant sa détention au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, ibid.), il s'agit d'une simple impression subjective, émanant d'une personne qui n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle disposait de connaissances médicales spécifiques.
E. 4 Il convient à présent de se prononcer sur les griefs de nature formelle invoqués dans le recours (cf. en particulier let. D.b. de l'état de fait).
E. 4.1 L'intéressé invoque que l'ODM a violé son droit d'être entendu. Selon lui, vu le temps qui s'était écoulé depuis sa dernière audition et au regard de la modification notable de la situation au Sri Lanka, il aurait fallu que cet office lui donne la possibilité de s'exprimer une nouvelle fois sur sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande d'asile. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, le Tribunal rappelle que l'intéressé a déjà été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions du 21 octobre 2008 et du 1er octobre 2009, la dernière s'étant du reste déroulée après la fin des hostilités au Sri Lanka en mai 2009. Il n'existe aucune obligation pour cet office de donner la possibilité à un requérant d'asile de s'exprimer à nouveau lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis qu'il a été entendu la dernière fois. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition et du comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté durant la longue période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé que sa situation personnelle était connue avec suffisamment de précision pour qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires.
E. 4.2 L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24). S'il est certes regrettable que cet Office n'ait pas jugé nécessaire de mentionner cet arrêt et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères qui y sont exposés, une cassation ne s'impose pas pour cette raison. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la motivation de la décision du 15 février 2012 permet de se rendre compte que l'ODM - sur la base de sa propre analyse interne de la situation au Sri Lanka, laquelle correspond dans l'ensemble à celle du Tribunal exposée dans l'ATAF 2011/24 - a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision. Il est en outre manifeste que le recourant - qui est assisté par un mandataire professionnel chevronné parfaitement au fait de la situation au Sri Lanka (cf. également consid. 3 ci-avant) et qui connaît bien les sources d'information citées dans la décision de l'ODM (cf. pt. II 2 ; cf. aussi annexe n° 2 du mémoire de recours) sur lesquelles cet office s'est basé pour son analyse de la situation actuelle dans cet Etat - a pu attaquer la décision du 15 février 2012 en connaissance de cause.
E. 5.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
E. 5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a déclaré sa victoire face aux LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
E. 6.2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que les contradictions et autres invraisemblances des motifs d'asile exposés par l'intéressé n'ont pas été expliquées de manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir pour origine des troubles psychiques d'origine traumatique dont l'intéressé aurait souffert après avoir été torturé au Sri Lanka (cf. notamment p. 6 pt. 2.5 in medio et p. 8 pt. 4.1 du mémoire de recours ; cf. aussi let. D.c. de l'état de fait). Au vu du contenu des procès-verbaux établis lors des auditions, on ne saurait admettre que l'intéressé ait alors montré de la réticence à révéler des éléments particulièrement douloureux de son vécu, respectivement qu'il ait souffert de troubles mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer lesdits motifs de manière cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du dossier, il a exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile en mentionnant de nombreuses dates et heures précises ainsi que d'autres détails (cf. à ce sujet let. B.a. de l'état de fait ; cf. aussi, à titre d'exemple, pt. 3 p. 1 s., pt. 15 p. 5. s. du procès-verbal [pv] de la première audition ainsi que les réponses aux questions 26 ss du pv de la seconde audition) et il a répondu de manière sensée et cohérente aux questions qui lui ont alors été posées. En outre, la représentante des oeuvres d'entraide présente lors de l'audition du 1er octobre 2009 n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci sur la feuille prévue à cet effet, ce qui permet d'admettre que le comportement de l'intéressé n'avait alors rien d'inhabituel.
E. 6.2.2 Ceci dit, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé au sujet de ses motifs d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
E. 6.2.2.1 S'agissant de son vécu alors que le recourant se trouvait encore dans la région de Jaffna, le Tribunal constate que celui-ci a déclaré lors de sa première audition que l'armée sri-lankaise, qui le soupçonnait alors déjà, avait noté (...) et s'était rendue une première fois à son domicile en son absence le 5 octobre 2007, avant de l'arrêter cinq jours plus tard et de le conduire dans un camp militaire où se trouvaient de 20 à 30 soldats (cf. p. 5 pt. 15 par. 1 du pv). Il a par contre affirmé lors de la deuxième audition que suite à un attentat qui aurait eu lieu le 10 octobre 2007 à Jaffna, un membre des LTTE aurait été arrêté le même jour et aurait avoué (...) aux personnes qui l'interrogeaient, ce qui avait été la cause initiale de ses problèmes, qu'il aurait été alors été immédiatement arrêté et conduit dans le camp militaire en question où se trouvaient de 400 à 500 soldats (cf. questions n° 26 s., 47 et 65 s. du pv). Quant aux circonstances de son évasion de ce camp militaire, celles-ci ne sont pas plus crédibles. A ce sujet, le Tribunal relève qu'il a tout d'abord allégué avoir pu s'évader, le 15 octobre 2007, à 19.00 heures, puis s'être caché chez un ami - période où il aurait été recherché à son domicile - et avoir payé, le 20 octobre 2007, une somme de 200'000 roupies à un soldat, qui l'aurait alors aidé à quitter Jaffna en avion (cf. pv de la première audition, ibid.). Or, il a par contre affirmé durant la deuxième audition qu'il avait pu s'évader, le 15 octobre 2007, entre 20 heures 30 et 21 heures, grâce à la complicité d'une connaissance appartenant au EDPD (Eelam People's Democratic Party) chez qui il se serait ensuite caché cinq jours - période où il ne serait rien passé de particulier - cette personne, moyennant le paiement de cette même somme, ayant ensuite fait le nécessaire pour qu'il puisse se rendre sans encombre en avion dans la capitale sri-lankaise (cf. questions 26 s., 41 et 67 du pv). En outre, si l'intéressé avait réellement été soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et d'avoir été complice d'un attentat, ce membre du EDPD n'aurait certainement pas pris le risque de l'aider à s'échapper d'un camp militaire, puis hébergé chez lui ; en outre, le recourant, dans ces circonstances, n'aurait certainement pas cherché à se rendre en avion à Colombo cinq jours plus tard - alors que son évasion aurait déjà été connue et que les autorités l'auraient certainement encore activement recherché - en présentant sa propre carte d'identité pour passer les différents contrôles avant l'embarquement, puis après l'arrivée à l'aéroport de Colombo (cf. questions n°28 et 38 du pv).
E. 6.2.2.2 S'agissant de l'arrestation de l'intéressé à Colombo, en date du (...) et de la détention avec maltraitances qui a suivi, le Tribunal considère - au vu du récit de l'intéressé, des pièces produites qui s'y rapportent [cf. let. B.b. et F de l'état de fait] et de la situation qui prévalait alors à Colombo - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité de ces éléments. Toutefois, de telles arrestations - qui étaient fort courantes à cette époque et avaient pour motivation première de lutter contre les actions terroristes des LTTE - pouvaient toucher n'importe quel Tamoul résidant de manière irrégulière à Colombo. Du reste, les autorités sri-lankaises, après qu'elles aient procédé aux vérifications nécessaires, semblent avoir été convaincues que l'intéressé ne représentait pas une menace et n'était pas impliqué dans des activités séditieuses. Si elles avaient alors encore eu le moindre soupçon que le recourant soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été libéré par un Tribunal - sur la base d'une requête expresse dans ce sens émanant des autorités de police qui attestait qu'il n'avait été impliqué dans aucune activité terroriste (cf. p. 2 in fine de la traduction du jugement du (...) ; cf. aussi let. F de l'état de fait) - après une période de détention relativement courte au vu du contexte qui prévalait à l'époque.
E. 6.2.2.3 S'agissant du récit de l'enlèvement par des membres du STF après sa libération par le Tribunal le (...), celui-ci comporte aussi de sérieuses contradictions. Lors de la première audition, l'intéressé a allégué qu'il avait été enlevé en pleine rue, alors qu'il rentrait en voiture à la chambre qu'il avait louée, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait sévèrement été torturé de diverses manières, qu'il avait été libéré trois jours plus tard, qu'il n'était pas retourné ensuite à sa chambre et qu'il avait vécu caché ailleurs jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. pt. 15, p. 6 par. 2 du pv). Or, il a affirmé lors de la deuxième audition qu'il avait été enlevé alors qu'il dînait au domicile de l'ami de son frère qui l'hébergeait à Colombo, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait uniquement été battu afin de le forcer à signer une lettre où il reconnaissait qu'il était membre des LTTE, qu'il avait été libéré deux jours plus tard et qu'il était ensuite retourné vivre chez cet ami de son père jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 8, 28 ss, 58 et 68 s. du pv).
E. 6.2.2.4 Par ailleurs, les allégations de l'intéressé en rapport avec son départ du Sri Lanka et son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas non plus vraisemblables. Celui-ci n'a fourni aucun moyen de preuve pour étayer la réalité de cette partie de son récit. En outre, le Tribunal juge en particulier non crédible la description qu'il a donnée de son départ prétendument clandestin par l'aéroport de Colombo - lieu où les contrôles d'identité et les mesures de sécurité sont sévères - son très long séjour illégal au Qatar dans les circonstances qu'il a dépeintes ainsi que son passage de la frontière suisse grâce à l'intervention d'un tiers. Cette attitude de dissimulation permet d'admettre que l'intéressé cherche à cacher les circonstances et la date exactes de son départ - très probablement légal - du Sri Lanka et le trajet qu'il véritablement entrepris pour se rendre en Europe, puis en Suisse, éléments d'invraisemblance supplémentaires s'agissant de la réalité de ses motifs d'asile.
E. 6.3 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d'origine.
E. 6.3.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a apporté - au mieux - qu'un soutien marginal aux LTTE au Sri Lanka, et ce il y a plusieurs années déjà (il aurait alors été forcé, comme tous ses collègues, de (...) des membres de cette organisation ; cf. let. B.a. in initio de l'état de fait). Même à supposer que les autorités sri-lankaises aient encore ignoré ce fait lorsqu'il a été libéré de toutes charges par un Tribunal le (...) (cf. consid. 6.2.2.2 ci-avant) et qu'elles l'aient découvert entretemps, cela ne suffirait pas pour fonder un risque réel de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que celles-ci pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi consid. 6.1 in fine ci-avant et consid. 6.3.3.2 ci-après).
E. 6.3.2 Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise pour une autre raison, l'intéressé ne faisant partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
E. 6.3.3 Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
E. 6.3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, et jurisp. cit.). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).
E. 6.3.3.2 En l'espèce, même si l'on s'en tient aux seules allégations de l'intéressé (cf. en particulier p. 9 pt. 4.2 du mémoire de recours et p. 2 par. 3 du courrier du 17 avril 2012) - lesquelles n'ont pas été étayées par la production de moyens de preuve - l'activité politique de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à fonder un risque de persécution future, vu sa nature marginale. Le recourant - qui n'a jamais déclaré avoir été membre des LTTE - a expliqué avoir pris part chaque année, le (...), à une seule manifestation de nature locale dans son canton d'attribution et a allégué - de manière vague - avoir alors aidé à la "mise en place de l'infrastructure nécessaire" ("Aufbau der entsprechenden Infrastruktur"). Ce n'est que très récemment, après la notification de la décision de l'ODM le 22 février 2012, qu'il a quelque peu augmenté son "engagement" en participant, en moins de deux semaines, à deux manifestations hors de son canton d'attribution, aucun indice dans le dossier ne permettant de présumer qu'il ait ensuite encore été actif politiquement. Partant, même à supposer que cette activité politique minimale - pour autant qu'elle soit avérée - soit arrivée à la connaissance des autorités sri-lankaises (la diaspora tamoule en Suisse compte 40'000 membres [cf. l'article publié sur le site Internet "20 Minuten Online"] ; cf. aussi les explications peu convaincantes à la p. 2 par. 3 du courrier du 17 avril 2012), il n'a pas lieu de penser qu'il pourrait être soupçonné pour ce motif d'avoir été un véritable sympathisant des LTTE, respectivement d'avoir eu des contacts étroits avec des cadres de cette organisation en Suisse (cf. aussi consid. 6.3.1 in fine ci-avant).
E. 6.3.3.3 Par ailleurs, pour une personne d'origine tamoule, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve - de nature générale - annexés au mémoire de recours (cf. let. D.d de l'état de fait), qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure.
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.).
E. 9.3.3 En l'occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 6 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.).
E. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
E. 10.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
E. 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo - reste admissible. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, a suivi une formation scolaire de base et a acquis une bonne expérience professionnelle (il a travaillé pendant trois ans comme (...) dans sa région d'origine ; cf. pt. 8 du pv de la première audition). En outre, il ne ressort pas du dossier (cf. aussi consid. 3 in fine ci-avant) que l'intéressé soufre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre le travail qu'il exerçait naguère (il [...] appartenant à sa famille) ou d'exercer une autre activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social suffisant en cas de retour. Dans ce contexte, il convient tout d'abord de constater que l'intéressé n'a pas dit toute la vérité lors de ses auditions sur l'étendue réelle de son réseau familial. En effet, ce n'est pas un ami de son père qui l'a hébergé à Colombo, mais son beau-frère (cf. le nom et l'adresse figurant sur la lettre du (...) de la police sri-lankaise [cf. let. F de l'état de fait et p. 2 par. 1 in fine du courrier du 17 avril 2012] ; cf. aussi pt. 3 p. 1 in fine du pv de la première audition et les questions n° 7 s., 12, 15, 28 in medio et 33 du pv de la deuxième audition), ce qui permet de présumer qu'une soeur, dont il a aussi caché l'existence, et peut-être aussi d'autres proches habitent aussi dans cette ville, voire ailleurs au Sri Lanka. S'agissant des membres de sa famille résidant dans le district de Jaffna, le Tribunal constate qu'il ressort de l'audition de l'intéressé du 1er octobre 2009 - qui a eu lieu plusieurs mois après la fin des hostilités au Sri Lanka - que ses parents et ses deux autres soeurs, avec qui il habitait avant son départ, y résidaient toujours à cette époque et qu'ils n'avaient connu aucune difficulté personnelle particulière (cf. questions n° 11, 16 à 23 et 31 du pv). En outre, vu les contacts qu'il entretenait alors avec sa famille restée au pays, il y a lieu de présumer qu'il en va toujours de même actuellement (cf. aussi, à titre d'indice, le récent envoi de divers documents officiels depuis le Sri Lanka [cf. let. D.d. in fine et F de l'état de fait] et la question n° 56 du pv de la deuxième audition). Partant, le recourant bénéficiera d'un logement et d'un encadrement suffisant dans sa région d'origine, et ce en dépit des problèmes de santé que connaîtrait son père (cf. question n° 25 du pv de la deuxième audition). En outre, il pourra aussi compter sur une aide de la part d'autres proches habitant au Sri Lanka, et en particulier de son beau-frère qui l'a activement soutenu avant son départ lors de son séjour à Colombo, celui-ci disposant de ressources financières non négligeables, vu l'importance de la somme qu'il lui a pu lui prêter pour l'organisation de son voyage vers la Suisse (cf. let. B.a. de l'état de fait et les questions n° 28 in fine et 62 du pv de la deuxième audition).
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 12 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 13 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 14 En l'occurrence, au vu des particularités de la présente affaire, il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 15 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1658/2012 Arrêt du 24 octobre 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des Migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 octobre 2008. B. B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 octobre 2008 et 1er octobre 2009, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, et avoir vécu jusqu'en octobre 2007 dans le district de Jaffna. Il n'aurait jamais eu d'activité politique particulière. Il a aussi expliqué avoir exercé l'activité de (...) et, à l'instar de tous ses collègues, avoir dû (...) des membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) lorsque cette organisation lui en faisait la demande. Du fait de cette activité, il aurait été arrêté le 10 octobre 2007 à son domicile par des membres du groupe paramilitaire STF (Special Task Force), puis emmené dans un camp militaire où il aurait été maltraité. Il aurait pu s'enfuir cinq jours plus tard. Le 20 octobre 2007, il aurait pu quitter la région de Jaffna par un vol à destination de Colombo, moyennant le versement de 2 Lacks (200'000 roupies), somme avancée par son père et qui avait notamment été utilisée pour réussir à passer sans encombre les différents contrôles avant l'embarquement. Après son arrivée à Colombo - où il aurait débarqué sans aucun problème en montrant simplement son billet et sa carte d'identité - il aurait vécu clandestinement dans la capitale, sans se faire enregistrer auprès des autorités. Suite à une dénonciation, il aurait été appréhendé par la police, le (...), et aurait été incarcéré le même jour à la prison de B._______, où il aurait été régulièrement battu. Il y aurait reçu tous les deux jours la visite de membres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), auxquels il n'aurait toutefois pas confié qu'il avait été frappé, vu qu'on l'avait menacé de sévères représailles s'il venait à révéler ce fait. Suite à l'intervention d'un avocat, il aurait comparu le (...), devant un Tribunal, qui aurait constaté son innocence et aurait ordonné sa libération immédiate. Le même jour, il aurait été enlevé par des membres du STF, qui l'auraient séquestré et torturé, puis libéré à la condition qu'il ne reste pas dans la région de Colombo, faute de quoi ils l'appréhenderaient à nouveau. Il aurait alors décidé de fuir le Sri Lanka. Vu qu'il n'avait pas assez d'argent, l'ami de son père qui l'hébergeait à Colombo lui aurait prêté une partie de la somme nécessaire. Moyennant le paiement de 23 Lacks (2'300'000 Roupies), un passeur cinghalais aurait ensuite organisé le voyage. Le requérant aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2008, via l'aéroport de Colombo, accompagné par ce passeur, qui lui aurait alors pris son passeport et aurait ensuite voyagé avec lui en le faisant passer par son fils. Après son arrivée au Qatar, il aurait vécu pendant plus de (...) mois dans une chambre, dont on lui aurait donné l'ordre de ne pas sortir. Il aurait quitté ce dernier Etat en avion, le 11 octobre 2008, par un vol à destination de Milan, avant de poursuivre sa route en voiture vers la Suisse, où il aurait pu entrer sans problème, après que son accompagnateur se soit entretenu avec une personne à la frontière. B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité, une traduction de son acte de naissance et un document du CICR, daté du (...), attestant qu'il avait, lors de sa détention, reçu la visite de délégués de cette organisation, le (...), et avait été libéré trois semaines plus tard. Il a aussi versé au dossier un disque CD-ROM avec un enregistrement vidéo montrant des scènes d'exécutions. C. C.a. Par décision du 15 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu, en substance, que ses déclarations comportaient des invraisemblances, en particulier en ce qui concerne sa fuite du camp militaire et son départ pour Colombo, ainsi que pour ce qui a trait aux circonstances de son enlèvement par des membres du STF. S'agissant de son arrestation par la police à Colombo et de sa détention en prison, cet office a notamment relevé qu'il avait été innocenté, le (...), suite à un jugement d'un Tribunal. Partant, et au vu aussi de la situation d'apaisement qui prévalait actuellement au Sri Lanka, le requérant - qui n'aurait soutenu que sporadiquement les LTTE et n'avait jamais eu de fonction dans un quelconque mouvement d'opposition - ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans cet Etat. C.b. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant de ce dernier aspect, cet office a notamment relevé que l'intéressé, homme jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, avait la faculté de s'installer à nouveau dans sa région d'origine, où il avait résidé durant l'essentiel de son existence. D. D.a. Par acte du 23 mars 2012, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande aussi qu'on lui communique préalablement le nom des juges du collège et du/de la greffier/greffière en charge du dossier. D.b. Dans son mémoire, l'intéressé a fait en particulier grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a invoqué que la dernière audition sur ses motifs d'asile avait eu lieu le 1er octobre 2009 et qu'aucune autre mesure d'instruction n'avait été entreprise par cet office durant les deux années et demie qui s'étaient ensuite écoulées jusqu'au prononcé de la décision du 15 février 2011. La situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis dite audition, il aurait fallu, afin que son droit d'être entendu soit respecté, que l'ODM procède à une audition complémentaire ou, à défaut, qu'il lui donne au moins la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile. En outre, il ne ressortait pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM avait effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal, telle qu'elle ressortait de l'ATAF 2011/24. Or, ce récent arrêt énumérait en particulier une série de catégories de personnes particulièrement menacées et fixait les critères applicables et les mesures d'instruction à effectuer lors de l'examen de la qualité de réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule. Par ailleurs, au vu du dossier, où ne figurait en particulier aucun rapport relatif à la situation au Sri Lanka, l'ODM n'avait manifestement pas fait appel à des sources spécifiques de cette nature, ce qui était d'autant plus problématique vu l'important laps de temps qui s'était écoulé depuis la dernière audition. Le recourant a en outre fait valoir qu'il avait été incarcéré près d'un mois à la prison de B._______, où les détenus étaient systématiquement sévèrement torturés. Vu qu'il était notoire que les victimes de tels actes souffraient régulièrement de sérieux problèmes psychiques, il aurait aussi fallu que l'ODM procède d'office à des mesures d'instruction complémentaires afin de connaître son état de santé réel. D.c. S'agissant du fond de l'affaire, le recourant a soutenu que ses motifs d'asile étaient conformes à la réalité. Il a en particulier avancé que l'ODM s'était basé, afin d'étayer l'invraisemblance d'une partie de ses motifs d'asile, sur des contradictions existant entre ses propos lors de ses deux auditions. Toutefois, cet office n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait été sévèrement torturé durant son séjour à la prison de B._______ et il était notoire que les victimes de tels actes n'étaient pas capables d'exposer leur vécu de manière exacte, en particulier sur le plan chronologique. L'intéressé a également invoqué que du fait des problèmes qu'il avait déjà connus avec les autorités sri-lankaises, qui l'avaient alors soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et de ses activités déployées en Suisse en faveur de cette organisation, il serait manifestement menacé de préjudices au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) au cas où il devait retourner dans son pays d'origine. D.d. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie de la décision attaquée ainsi que quinze autres annexes (rapports et autres communications d'organismes internationaux, d'organes officiels nationaux et d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection des droits de l'Homme ; texte légal sri-lankais [Prevention of Terrorism Act] ; articles de médias publiés dans l'Internet), documents de nature générale se rapportant notamment à la situation prévalant actuellement au Sri Lanka, en particulier pour les personnes d'origine tamoule, et aux risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger en cas de retour dans leur pays d'origine. L'intéressé a également mentionné dans son mémoire qu'il allait tenter de se procurer au Sri Lanka le jugement du Tribunal du (...) suite auquel il avait été libéré, ce moyen de preuve étant capital pour pouvoir se prononcer sur le risque de persécution qu'il encourait à l'heure actuelle. E. Le 29 mars 2012, le Tribunal a accusé réception du recours et a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la présente procédure. F. Par courrier du 17 avril 2012, l'intéressé a versé au dossier, sous forme de copies, quatre nouveaux moyens de preuve, à savoir le jugement annoncé (cf. let. D.d. de l'état de fait), une lettre du (...) émanant de la police sri-lankaise attestant que son beau-frère, qui résidait à Colombo, avait déposé une requête afin de pouvoir lui rendre visite en prison, un document de la "Human Rights Commission of Sri Lanka" daté du (...) attestant qu'une plainte avait été déposée le même jour auprès de cette organisation et un article publié le 27 mars 2012 sur le site Internet "20 Minuten Online", relatif à des lettres de menaces anonymes adressées à des Tamouls ayant participé à des activités politiques en faveur des LTTE en Suisse. G. Par décision incidente du 20 septembre 2012, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a communiqué au recourant le nom des juges du collège ainsi que du greffier en charge du dossier. H. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3. Tout d'abord, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction proposées par le recourant (nouvelle audition et investigations médicales afin de connaître son état de santé psychique [cf. p. 7 s. ch. 3 du mémoire]). En effet, le Tribunal considère que sa situation personnelle est connue avec suffisamment de précision pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur le présent recours. L'intéressé est défendu par un mandataire professionnel - qui intervient régulièrement depuis de nombreuses années dans des procédures d'asile et qui connaît fort bien la situation prévalant actuellement au Sri Lanka - lequel a déposé un recours fort élaboré ainsi que de nombreux moyens de preuve (cf. let. D.d. et F de l'état de fait). Or, malgré ce qui précède, le recourant n'a pas exposé d'éléments nouveaux (ou d'indices) qui permettraient au Tribunal de présumer qu'il aurait encore des faits relatifs à sa situation personnelle essentiels pour le sort de sa demande d'asile à confier dans le cadre d'une nouvelle audition. En outre, l'intéressé, qui a laissé entendre qu'il était atteint dans sa santé psychique (cf. p. 6 pt. 2.5 du mémoire de recours), n'a fourni aucun document de portée médicale établissant qu'il suit, ou a suivi, un quelconque traitement médical depuis son arrivée en Suisse - laquelle remonte à plus de trois ans et demi - ni même invoqué dans son mémoire de recours, pourtant volumineux, avoir jamais bénéficié d'un encadrement médical particulier durant cette longue période. Quant à la remarque du mandataire selon laquelle le comportement qu'il a pu observer chez son mandant indiquerait qu'il a été sévèrement torturé durant sa détention au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, ibid.), il s'agit d'une simple impression subjective, émanant d'une personne qui n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle disposait de connaissances médicales spécifiques.
4. Il convient à présent de se prononcer sur les griefs de nature formelle invoqués dans le recours (cf. en particulier let. D.b. de l'état de fait). 4.1. L'intéressé invoque que l'ODM a violé son droit d'être entendu. Selon lui, vu le temps qui s'était écoulé depuis sa dernière audition et au regard de la modification notable de la situation au Sri Lanka, il aurait fallu que cet office lui donne la possibilité de s'exprimer une nouvelle fois sur sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande d'asile. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, le Tribunal rappelle que l'intéressé a déjà été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors des auditions du 21 octobre 2008 et du 1er octobre 2009, la dernière s'étant du reste déroulée après la fin des hostilités au Sri Lanka en mai 2009. Il n'existe aucune obligation pour cet office de donner la possibilité à un requérant d'asile de s'exprimer à nouveau lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis qu'il a été entendu la dernière fois. Certes, l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant d'asile concerné des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition et du comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté durant la longue période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé que sa situation personnelle était connue avec suffisamment de précision pour qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires. 4.2. L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle du Tribunal s'agissant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24). S'il est certes regrettable que cet Office n'ait pas jugé nécessaire de mentionner cet arrêt et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères qui y sont exposés, une cassation ne s'impose pas pour cette raison. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la motivation de la décision du 15 février 2012 permet de se rendre compte que l'ODM - sur la base de sa propre analyse interne de la situation au Sri Lanka, laquelle correspond dans l'ensemble à celle du Tribunal exposée dans l'ATAF 2011/24 - a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision. Il est en outre manifeste que le recourant - qui est assisté par un mandataire professionnel chevronné parfaitement au fait de la situation au Sri Lanka (cf. également consid. 3 ci-avant) et qui connaît bien les sources d'information citées dans la décision de l'ODM (cf. pt. II 2 ; cf. aussi annexe n° 2 du mémoire de recours) sur lesquelles cet office s'est basé pour son analyse de la situation actuelle dans cet Etat - a pu attaquer la décision du 15 février 2012 en connaissance de cause. 5. 5.1. En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. 5.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 5.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1. La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a déclaré sa victoire face aux LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5). 6.2. 6.2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que les contradictions et autres invraisemblances des motifs d'asile exposés par l'intéressé n'ont pas été expliquées de manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir pour origine des troubles psychiques d'origine traumatique dont l'intéressé aurait souffert après avoir été torturé au Sri Lanka (cf. notamment p. 6 pt. 2.5 in medio et p. 8 pt. 4.1 du mémoire de recours ; cf. aussi let. D.c. de l'état de fait). Au vu du contenu des procès-verbaux établis lors des auditions, on ne saurait admettre que l'intéressé ait alors montré de la réticence à révéler des éléments particulièrement douloureux de son vécu, respectivement qu'il ait souffert de troubles mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer lesdits motifs de manière cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du dossier, il a exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile en mentionnant de nombreuses dates et heures précises ainsi que d'autres détails (cf. à ce sujet let. B.a. de l'état de fait ; cf. aussi, à titre d'exemple, pt. 3 p. 1 s., pt. 15 p. 5. s. du procès-verbal [pv] de la première audition ainsi que les réponses aux questions 26 ss du pv de la seconde audition) et il a répondu de manière sensée et cohérente aux questions qui lui ont alors été posées. En outre, la représentante des oeuvres d'entraide présente lors de l'audition du 1er octobre 2009 n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci sur la feuille prévue à cet effet, ce qui permet d'admettre que le comportement de l'intéressé n'avait alors rien d'inhabituel. 6.2.2. Ceci dit, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé au sujet de ses motifs d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 6.2.2.1 S'agissant de son vécu alors que le recourant se trouvait encore dans la région de Jaffna, le Tribunal constate que celui-ci a déclaré lors de sa première audition que l'armée sri-lankaise, qui le soupçonnait alors déjà, avait noté (...) et s'était rendue une première fois à son domicile en son absence le 5 octobre 2007, avant de l'arrêter cinq jours plus tard et de le conduire dans un camp militaire où se trouvaient de 20 à 30 soldats (cf. p. 5 pt. 15 par. 1 du pv). Il a par contre affirmé lors de la deuxième audition que suite à un attentat qui aurait eu lieu le 10 octobre 2007 à Jaffna, un membre des LTTE aurait été arrêté le même jour et aurait avoué (...) aux personnes qui l'interrogeaient, ce qui avait été la cause initiale de ses problèmes, qu'il aurait été alors été immédiatement arrêté et conduit dans le camp militaire en question où se trouvaient de 400 à 500 soldats (cf. questions n° 26 s., 47 et 65 s. du pv). Quant aux circonstances de son évasion de ce camp militaire, celles-ci ne sont pas plus crédibles. A ce sujet, le Tribunal relève qu'il a tout d'abord allégué avoir pu s'évader, le 15 octobre 2007, à 19.00 heures, puis s'être caché chez un ami - période où il aurait été recherché à son domicile - et avoir payé, le 20 octobre 2007, une somme de 200'000 roupies à un soldat, qui l'aurait alors aidé à quitter Jaffna en avion (cf. pv de la première audition, ibid.). Or, il a par contre affirmé durant la deuxième audition qu'il avait pu s'évader, le 15 octobre 2007, entre 20 heures 30 et 21 heures, grâce à la complicité d'une connaissance appartenant au EDPD (Eelam People's Democratic Party) chez qui il se serait ensuite caché cinq jours - période où il ne serait rien passé de particulier - cette personne, moyennant le paiement de cette même somme, ayant ensuite fait le nécessaire pour qu'il puisse se rendre sans encombre en avion dans la capitale sri-lankaise (cf. questions 26 s., 41 et 67 du pv). En outre, si l'intéressé avait réellement été soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et d'avoir été complice d'un attentat, ce membre du EDPD n'aurait certainement pas pris le risque de l'aider à s'échapper d'un camp militaire, puis hébergé chez lui ; en outre, le recourant, dans ces circonstances, n'aurait certainement pas cherché à se rendre en avion à Colombo cinq jours plus tard - alors que son évasion aurait déjà été connue et que les autorités l'auraient certainement encore activement recherché - en présentant sa propre carte d'identité pour passer les différents contrôles avant l'embarquement, puis après l'arrivée à l'aéroport de Colombo (cf. questions n°28 et 38 du pv). 6.2.2.2 S'agissant de l'arrestation de l'intéressé à Colombo, en date du (...) et de la détention avec maltraitances qui a suivi, le Tribunal considère - au vu du récit de l'intéressé, des pièces produites qui s'y rapportent [cf. let. B.b. et F de l'état de fait] et de la situation qui prévalait alors à Colombo - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité de ces éléments. Toutefois, de telles arrestations - qui étaient fort courantes à cette époque et avaient pour motivation première de lutter contre les actions terroristes des LTTE - pouvaient toucher n'importe quel Tamoul résidant de manière irrégulière à Colombo. Du reste, les autorités sri-lankaises, après qu'elles aient procédé aux vérifications nécessaires, semblent avoir été convaincues que l'intéressé ne représentait pas une menace et n'était pas impliqué dans des activités séditieuses. Si elles avaient alors encore eu le moindre soupçon que le recourant soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été libéré par un Tribunal - sur la base d'une requête expresse dans ce sens émanant des autorités de police qui attestait qu'il n'avait été impliqué dans aucune activité terroriste (cf. p. 2 in fine de la traduction du jugement du (...) ; cf. aussi let. F de l'état de fait) - après une période de détention relativement courte au vu du contexte qui prévalait à l'époque. 6.2.2.3 S'agissant du récit de l'enlèvement par des membres du STF après sa libération par le Tribunal le (...), celui-ci comporte aussi de sérieuses contradictions. Lors de la première audition, l'intéressé a allégué qu'il avait été enlevé en pleine rue, alors qu'il rentrait en voiture à la chambre qu'il avait louée, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait sévèrement été torturé de diverses manières, qu'il avait été libéré trois jours plus tard, qu'il n'était pas retourné ensuite à sa chambre et qu'il avait vécu caché ailleurs jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. pt. 15, p. 6 par. 2 du pv). Or, il a affirmé lors de la deuxième audition qu'il avait été enlevé alors qu'il dînait au domicile de l'ami de son frère qui l'hébergeait à Colombo, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait uniquement été battu afin de le forcer à signer une lettre où il reconnaissait qu'il était membre des LTTE, qu'il avait été libéré deux jours plus tard et qu'il était ensuite retourné vivre chez cet ami de son père jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 8, 28 ss, 58 et 68 s. du pv). 6.2.2.4 Par ailleurs, les allégations de l'intéressé en rapport avec son départ du Sri Lanka et son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas non plus vraisemblables. Celui-ci n'a fourni aucun moyen de preuve pour étayer la réalité de cette partie de son récit. En outre, le Tribunal juge en particulier non crédible la description qu'il a donnée de son départ prétendument clandestin par l'aéroport de Colombo - lieu où les contrôles d'identité et les mesures de sécurité sont sévères - son très long séjour illégal au Qatar dans les circonstances qu'il a dépeintes ainsi que son passage de la frontière suisse grâce à l'intervention d'un tiers. Cette attitude de dissimulation permet d'admettre que l'intéressé cherche à cacher les circonstances et la date exactes de son départ - très probablement légal - du Sri Lanka et le trajet qu'il véritablement entrepris pour se rendre en Europe, puis en Suisse, éléments d'invraisemblance supplémentaires s'agissant de la réalité de ses motifs d'asile. 6.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d'origine. 6.3.1. En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a apporté - au mieux - qu'un soutien marginal aux LTTE au Sri Lanka, et ce il y a plusieurs années déjà (il aurait alors été forcé, comme tous ses collègues, de (...) des membres de cette organisation ; cf. let. B.a. in initio de l'état de fait). Même à supposer que les autorités sri-lankaises aient encore ignoré ce fait lorsqu'il a été libéré de toutes charges par un Tribunal le (...) (cf. consid. 6.2.2.2 ci-avant) et qu'elles l'aient découvert entretemps, cela ne suffirait pas pour fonder un risque réel de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que celles-ci pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi consid. 6.1 in fine ci-avant et consid. 6.3.3.2 ci-après). 6.3.2. Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise pour une autre raison, l'intéressé ne faisant partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. consid. 6.1 ci-dessus). 6.3.3. Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. 6.3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, et jurisp. cit.). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 6.3.3.2 En l'espèce, même si l'on s'en tient aux seules allégations de l'intéressé (cf. en particulier p. 9 pt. 4.2 du mémoire de recours et p. 2 par. 3 du courrier du 17 avril 2012) - lesquelles n'ont pas été étayées par la production de moyens de preuve - l'activité politique de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à fonder un risque de persécution future, vu sa nature marginale. Le recourant - qui n'a jamais déclaré avoir été membre des LTTE - a expliqué avoir pris part chaque année, le (...), à une seule manifestation de nature locale dans son canton d'attribution et a allégué - de manière vague - avoir alors aidé à la "mise en place de l'infrastructure nécessaire" ("Aufbau der entsprechenden Infrastruktur"). Ce n'est que très récemment, après la notification de la décision de l'ODM le 22 février 2012, qu'il a quelque peu augmenté son "engagement" en participant, en moins de deux semaines, à deux manifestations hors de son canton d'attribution, aucun indice dans le dossier ne permettant de présumer qu'il ait ensuite encore été actif politiquement. Partant, même à supposer que cette activité politique minimale - pour autant qu'elle soit avérée - soit arrivée à la connaissance des autorités sri-lankaises (la diaspora tamoule en Suisse compte 40'000 membres [cf. l'article publié sur le site Internet "20 Minuten Online"] ; cf. aussi les explications peu convaincantes à la p. 2 par. 3 du courrier du 17 avril 2012), il n'a pas lieu de penser qu'il pourrait être soupçonné pour ce motif d'avoir été un véritable sympathisant des LTTE, respectivement d'avoir eu des contacts étroits avec des cadres de cette organisation en Suisse (cf. aussi consid. 6.3.1 in fine ci-avant). 6.3.3.3 Par ailleurs, pour une personne d'origine tamoule, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour. 6.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve - de nature générale - annexés au mémoire de recours (cf. let. D.d de l'état de fait), qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure. 6.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2. L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3. 9.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.). 9.3.3. En l'occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 6 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.). 9.4. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 10.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 10.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo - reste admissible. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, a suivi une formation scolaire de base et a acquis une bonne expérience professionnelle (il a travaillé pendant trois ans comme (...) dans sa région d'origine ; cf. pt. 8 du pv de la première audition). En outre, il ne ressort pas du dossier (cf. aussi consid. 3 in fine ci-avant) que l'intéressé soufre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre le travail qu'il exerçait naguère (il [...] appartenant à sa famille) ou d'exercer une autre activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social suffisant en cas de retour. Dans ce contexte, il convient tout d'abord de constater que l'intéressé n'a pas dit toute la vérité lors de ses auditions sur l'étendue réelle de son réseau familial. En effet, ce n'est pas un ami de son père qui l'a hébergé à Colombo, mais son beau-frère (cf. le nom et l'adresse figurant sur la lettre du (...) de la police sri-lankaise [cf. let. F de l'état de fait et p. 2 par. 1 in fine du courrier du 17 avril 2012] ; cf. aussi pt. 3 p. 1 in fine du pv de la première audition et les questions n° 7 s., 12, 15, 28 in medio et 33 du pv de la deuxième audition), ce qui permet de présumer qu'une soeur, dont il a aussi caché l'existence, et peut-être aussi d'autres proches habitent aussi dans cette ville, voire ailleurs au Sri Lanka. S'agissant des membres de sa famille résidant dans le district de Jaffna, le Tribunal constate qu'il ressort de l'audition de l'intéressé du 1er octobre 2009 - qui a eu lieu plusieurs mois après la fin des hostilités au Sri Lanka - que ses parents et ses deux autres soeurs, avec qui il habitait avant son départ, y résidaient toujours à cette époque et qu'ils n'avaient connu aucune difficulté personnelle particulière (cf. questions n° 11, 16 à 23 et 31 du pv). En outre, vu les contacts qu'il entretenait alors avec sa famille restée au pays, il y a lieu de présumer qu'il en va toujours de même actuellement (cf. aussi, à titre d'indice, le récent envoi de divers documents officiels depuis le Sri Lanka [cf. let. D.d. in fine et F de l'état de fait] et la question n° 56 du pv de la deuxième audition). Partant, le recourant bénéficiera d'un logement et d'un encadrement suffisant dans sa région d'origine, et ce en dépit des problèmes de santé que connaîtrait son père (cf. question n° 25 du pv de la deuxième audition). En outre, il pourra aussi compter sur une aide de la part d'autres proches habitant au Sri Lanka, et en particulier de son beau-frère qui l'a activement soutenu avant son départ lors de son séjour à Colombo, celui-ci disposant de ressources financières non négligeables, vu l'importance de la somme qu'il lui a pu lui prêter pour l'organisation de son voyage vers la Suisse (cf. let. B.a. de l'état de fait et les questions n° 28 in fine et 62 du pv de la deuxième audition). 10.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
13. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
14. En l'occurrence, au vu des particularités de la présente affaire, il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
15. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :