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E-1732/2013

E-1732/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Lors de son audition sommaire, le 11 janvier 2013, il a notamment déclaré qu'en Iran, il avait été accusé d'être homosexuel et condamné à ce titre. Alors qu'il se trouvait chez un ami d'enfance, la mère de celle-ci les aurait surpris au cours d'une relation sexuelle et aurait averti la police. De retour à son domicile, son père et son frère, qui avaient été mis au courant, l'auraient frappé ; il aurait dû se réfugier chez un ami. En retournant par la suite chez lui pour récupérer quelques effets personnels, il aurait constaté la présence de deux voitures de police en face de son domicile et a dû faire demi-tour. Avec son ami d'enfance, ils auraient décidé, après avoir encore passé quelques jours à B._______, de gagner la capitale. Une connaissance, spécialisée dans les droits des homosexuels, les aurait avertis qu'ils risquaient la prison à perpétuité ou la peine de mort. Ils se seraient alors résolus à fuir le pays. Dans un premier temps, l'intéressé serait entré illégalement en Turquie. Il aurait ensuite passé successivement par la Grèce, où il serait resté trois mois, la Macédoine, la Serbie, la Croatie puis la Slovénie. Il aurait été "détenu" durant quatre jours dans un centre pour requérants d'asile dans ce pays. Après avoir transité par l'Italie, il a rejoint la Suisse, en train. B. B.a En date du 26 février 2013, les autorités slovènes compétentes ont déclaré que les empreintes digitales de l'intéressé n'auraient pas été communiquées à la banque de données Eurodac, l'intéressé ayant quitté le centre d'asile le 30 décembre 2012, de son propre chef, sans déposer de demande d'asile dans leur pays. B.b Le 28 février 2013, l'ODM a adressé une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités slovènes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Le 7 mars 2013, l'autorité slovène compétente a accepté de prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. C. Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 22 suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son "renvoi de Suisse" et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 2 avril 2013, en concluant à son annulation. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. E. E.a Par décision incidente du 9 avril 2013, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à détailler ses allégations sur son séjour en Slovénie ainsi qu'à produire un rapport médical détaillé. E.b Le 21 mai 2013, le recourant a produit une procuration et a relaté les conditions de son séjour en Slovénie dans un centre d'accueil pour requérant d'asile. Il aurait été placé dans un "foyer surveillé", avec de nombreux résidents iraniens et afghans. Après s'être confié à un compatriote au sujet de son homosexualité, il aurait fait l'objet de moqueries et de "torture morale" tant de la part des résidents que des gardiens du centre. A cette même date, le recourant a également produit un document rédigé en langue étrangère, présenté comme étant un avis de recherche émanant des autorités iraniennes le concernant ainsi qu'un rapport médical du 29 avril 2013. Ce rapport a été établi par le Dr. med. C._______ du (...), rattaché aux (...), où l'intéressé a été suivi de façon intensive depuis le 6 mars 2013. Le 24 mai 2013, il a en outre produit un rapport médical du 22 mai 2013, établi par le Dr. med. D._______, responsable de la (...), qui le suivait depuis le 25 avril 2013. E.c Il ressort des deux rapports médicaux que le recourant a subi un vécu traumatique dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'en Suisse. Il souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10] F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que des troubles de l'identité sexuelle. Il suit un traitement médicamenteux par Zyprexa (5 mg/jour) et bénéficie de consultations psychothérapeutiques hebdomadaires. F. F.a Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 25 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a en outre produit un rapport médical daté du 21 juin 2013, confirmant le diagnostic posé par les deux rapports médicaux susmentionnés. F.b Il ressort de l'anamnèse de ce document, précisant de manière concordante celles figurant dans les rapports médicaux des 29 avril et 22 mai 2013, que l'intéressé aurait été contraint d'effectuer son service militaire dans les services pénitentiaires. Choqué par les conditions de détention, il aurait déserté une première fois. Repris par l'armée, il aurait notamment été condamné à trois mois de "stage" durant lequel il aurait subi un "endoctrinement intensif avec violences répétitives". Au cours de cette période, il aurait été témoin d'exactions commises par les gardiens (actes de torture et viols répétitifs). Désertant à nouveau, il aurait été condamné à trois mois de prison par un tribunal militaire, avant d'être contraint de réintégrer ses fonctions. Il aurait alors dû assister aux interrogatoires des personnes arrêtées suite au soulèvement postélectoral en 2009 ainsi qu'aux séances de torture ; il aurait également dû préparer les gibets pour les exécutions. Un ami, opposant de longue date au régime, à qui il communiquait les noms des détenus et des condamnés à mort, aurait été arrêté et exécuté au cours de cette période. De nouveau condamné à deux mois de prison, il aurait été détenu dans des conditions violentes, avec désafférentation sensorielle, menaces de mort et violences physiques. Après s'être enfui, il se serait caché chez un ami d'enfance. Dénoncé pour homosexualité par la mère de ce dernier, le recourant aurait pris la fuite et serait parvenu en Suisse après un parcours migratoire parsemé de violences répétitives. Au cours de sa traversée de la Turquie, de la Grèce, du Macédoine, de la Serbie et de la Croatie, l'intéressé aurait été placé en "détention" dans des conditions très difficiles, avec humiliations et violences physiques. Parvenu en Slovénie, il y serait devenu le souffre-douleur du camp pour requérants d'asile où il séjournait, après avoir dévoilé son homosexualité à un compatriote qui n'aurait pas gardé la confidence. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu. Ces conditions de survie lui auraient rappelé celles vécues dans les prisons iraniennes. F.c Le rapport médical du 21 juin 2013 note enfin qu'un renvoi vers la Slovénie présenterait un "risque majeur" pour la santé du recourant, avec le danger de commettre des gestes auto-agressifs voire hétéro-agressifs. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 2 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable au présent litige. 2.2 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa teneur au moment du prononcé, soit le 8 mars 2013 (cf. RO 2006 4745, modification du 16 décembre 2005). Le 1er février 2014 est entré en vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357). Cette novelle a abrogé l'art. 34 LAsi dans son entier. Par ailleurs, elle a introduit un nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la teneur est identique à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi. 2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, hormis dans les cas prévus aux alinéas 2 à 4, exceptions non pertinentes en l'espèce. La règle de l'alinéa 1er s'applique en principe tant aux arrêts du Tribunal devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de l'ODM rendues sur des demandes d'asile en suspens à cette date (cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Partant, le nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi est applicable au présent litige. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Slovénie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). 3.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/35 et ATAF 2010/45). 4. 4.1 Le recourant relève à juste titre que le fait que la Slovénie ait reconnu sa compétence en application de l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II, alors que l'ODM s'était référé à l'art. 16 al. 1 let. c dans sa requête aux autorités slovènes, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat. Il fait toutefois grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point. 4.2 Prévue à l'art. 35 PA, l'obligation de motiver les décisions est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). 4.3 La décision attaquée relève expressément que la compétence de la Slovénie repose sur l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II et expose les faits topiques. En outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause. Ce grief est dès lors infondé.

5. A l'appui de son recours et lors de l'échange d'écritures, le recourant a fait valoir que la Slovénie ne disposait pas d'une procédure d'asile lui offrant les garanties nécessaires. Il allègue avoir été placé dans un "centre de détention" alors qu'il voulait simplement demander l'asile. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu, tant par le personnel que par d'autres résidents, en raison de son homosexualité, qu'il aurait dévoilée à un compatriote. De plus, il invoque une collusion entre les autorités slovènes et iraniennes, dans la mesure où l'interprète travaillerait également pour le consulat d'Iran. Eu égard à l'absence d'un centre spécialisé pour victimes de tortures en Slovénie ainsi qu'au risque lié à l'interruption du lien thérapeutique dont il bénéficie actuellement en Suisse, il estime enfin qu'un renvoi en Slovénie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH. 6. 6.1 6.1.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme - en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3 et 13 CEDH - seront respectés par l'Etat de destination, que le requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2). Cette confiance mutuelle entre les Etats membres de l'espace Dublin II, basée en particulier, pour les Etats membres de l'Union sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement, qui garantit que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté (cf. considérant n° 2 du préambule du règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après : présomption de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe, s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. Maiani / Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14). En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2). 6.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. Maiani / Hruschka, op. cit., p. 14). La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par. 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). 6.2 Par ailleurs, il y a lieu d'étudier si la clause de souveraineté trouve à s'appliquer pour d'autres raisons. Il s'agit en particulier de savoir s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers la Slovénie au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Dans ce cadre l'office dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1). Le concept juridique indéterminé de "raisons humanitaires" doit être interprété plus restrictivement que celui d'"inexigibilité de l'exécution du renvoi" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr. La reconnaissance d'un empêchement au transfert pour des raisons humanitaires n'emporte pas le règlement des conditions de séjour par l'octroi l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, mais uniquement l'obligation pour les autorités suisses d'examiner la demande d'asile, dès lors qu'elles renoncent au transfert vers un Etat membre de l'espace Dublin (ATAF 2010/45 consid. 8.2). 7. 7.1 Le recourant fait avant tout valoir avoir été placé en détention durant quatre jours lors de son séjour en Slovénie à Ljubljana dans un centre pour requérants d'asile (pv de l'audition sommaire du 11 janvier 2013, p. 5). Il a précisé dans son écrit du 21 mai 2013 qu'à son arrivée en Slovénie, les autorités l'avait confronté au choix suivant : soit il déposait une demande d'asile, soit il était détenu durant six mois pour entrée illégale en Slovénie. Devant son refus d'opter pour l'une de ces deux solutions, il aurait été placé dans un foyer surveillé. Suite à la prise de ses empreintes digitales, il aurait pu s'enfuir et quitter la Slovénie sans y avoir déposé de demande d'asile. Si la plupart des résidents du centre pour requérant d'asile de Ljubljana sont libres de leurs mouvements, il est vrai qu'un faible nombre d'entre eux est placé dans une unité de détention (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Report to the Slovenian Government on the visit to Slovenia from 31 January to 8 February 2006, 15 février 2008, CPT/Inf [2008] 7, par. 30 p. 19). Une telle détention peut être prononcée, pour une durée de trois mois au plus, afin d'établir l'identité du requérant d'asile, en cas de suspicion d'abus de la procédure, pour prévenir des atteintes aux biens ou à l'intégrité corporelle d'autrui ou encore pour prévenir la transmission de maladies contagieuses (art. 51 al. 1 et 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En l'espèce, le recourant semble avoir été limité dans sa liberté de mouvement quelques jours alors qu'il était en situation irrégulière car il n'avait pas déposé de demande d'asile. De plus, il a précisé avoir été placé dans un foyer surveillé et pas dans la section de détention du centre. Par ailleurs, si une procédure d'asile est formellement ouverte dans ce pays, le recourant ne saurait être détenu au seul motif qu'il demande l'asile (art. 12 al. 1 directive « Procédure ») et le Tribunal n'a pas connaissance de détentions pour ce seul motif, dans des cas individuels ou d'une façon systémique en Slovénie. Partant, on ne peut en déduire, l'existence d'un risque réel pour le recourant de détention illégale en cas de retour en Slovénie. Ce grief doit donc être rejeté. 7.2 Le recourant fait valoir que la Slovénie n'offrirait pas les garanties procédurales minimales à l'égard des traducteurs, celui travaillant au centre de Ljubljana étant également l'employé officiel du consulat d'Iran en Slovénie. Le Tribunal constate que lorsqu'une procédure d'asile est formellement ouverte en Slovénie, les autorités de ce pays sont tenues d'entendre l'intéressé au cours d'un entretien personnel (art. 12 directive « Procédure »). Cet entretien doit non seulement avoir lieu, si nécessaire, en présence d'un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et l'auditeur, mais aussi dans des conditions garantissant dûment la confidentialité (art. 13 al. 1 et al. 3 let. b directive « Procédure »). Si elle devait être avérée, la question d'une "collusion" avec les autorités iraniennes, par le truchement de l'interprète, que l'intéressé reproche aux autorités slovènes serait pour le moins problématique. Or les déclarations du recourant à ce sujet reposent seulement sur des rumeurs véhiculées au centre d'accueil pour requérant d'asile de Ljubljana, le recourant n'ayant lui-même pas été entendu par ledit traducteur. Le Tribunal n'a pas connaissance de telles violations des droits procéduraux des requérants d'asile, dans des cas individuels ou d'une façon systémique, en Slovénie. Il relève au contraire qu'en droit slovène, les personnes voulant exercer la fonction d'interprète en matière de droit d'asile sont tenues de signer une déclaration selon laquelle elles ne fournissent pas leurs services à une représentation diplomatique ou consulaire du pays dont elles interprètent la langue (art. 11 al. 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En outre, aucune source ne vient étayer les allégations du recourant. Ce grief doit dès lors être déclaré infondé. Dans son écrit non daté produit le 21 mai 2013, le recourant fait valoir que les "droits de l'homme ne sont pas respectés en Slovénie". Il a précisé avoir été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens. Ses médecins ont également confirmé que durant son voyage le recourant avait fait l'objet de traitements ayant aggravé son état de santé. Or, sans remettre en doute le vécu pour le moins difficile du recourant en Slovénie, le Tribunal constate qu'aucune source ne vient étayer le fait que de telles pratiques seraient systématiques à l'égard des homosexuels. Quant au fait de savoir si dans son cas particulier ces actes ont été d'une intensité suffisante pour constituer une violation de la CEDH, le Tribunal constate que le recourant n'a pas indiqué les circonstances précises et détaillées du déroulement de ces faits comme cela lui a été requis lors de l'instruction de la procédure. Il ne peut donc en être déduite une atteinte à la CEDH. 7.3 7.3.1 Quant à la situation médicale du recourant, se pose la question de savoir si son état de santé est d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Dans la mesure où, les Etats parties au règlement Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il y a lieu de rappeler que les Etats membres doivent respecter la directive "Accueil" et mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Enfin, conformément à la pratique du Tribunal, les tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a). 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 ; E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation globale des éléments du cas d'espèce (ATAF 2011/9 consid. 8.2). Peuvent, notamment, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également l'arrêt E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3). 7.3.3 En l'occurrence, selon ses déclarations du recourant - prima facie crédibles - et les constatations des médecins, l'intéressé a été confronté à des expériences traumatisantes dans son pays d'origine, durant son voyage de migrant ainsi qu'en Slovénie, en raison de son orientation sexuelle. Il a en particulier, a été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens après avoir révélé son homosexualité. Dans ces circonstances, un transfert en Slovénie l'exposerait ainsi à une retraumatisation. En outre, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (CIM-10 F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que de troubles de l'identité sexuelle. Il prend quotidiennement un neuroleptique atypique (Zyprexa 5 mg). Dans un premier temps, le recourant a bénéficié d'entretiens hebdomadaires au (...), dans le cadre d'un suivi psychiatrique intensif débuté le 6 mars 2013. Depuis ce moment, il a présenté à deux reprises des comportements suicidaires avec des scarifications de l'avant-bras (cf. rapport médical du 29 avril 2013, p. 2). L'intéressé a ensuite été adressé par ses médecins à (...). Il y est suivi, à un rythme hebdomadaire, par le Dr. med. D._______, depuis le 25 avril 2013. Selon ce dernier, l'intéressé présente "un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence en détention et de torture" ; ces troubles sont d'autant plus sévères s'agissant d'un jeune adulte en phase de maturation (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3). Selon le médecin, la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre de la relation de confiance qui s'est établie avec l'intéressé est primordiale puisqu'une rupture porterait à une retraumatisation importante de l'intéressé. Par ailleurs, en l'absence de traitement, l'état de stress post-traumatique ne peut qu'évoluer vers la chronicité et une aggravation de l'état de santé psychique du recourant est très probable (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3 s.). Le renvoi de l'intéressé en Slovénie présenterait ainsi un risque majeur pour sa santé (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Selon les informations dont dispose le Tribunal, la prise en charge de demandeurs d'asile nécessitant un encadrement psychiatrique spécialisé présente des carences en Slovénie. Les requérants d'asile y ont accès aux soins médicaux d'urgence ainsi qu'aux traitements essentiels. Les requérants vulnérables avec des besoins spéciaux et, exceptionnellement, d'autres requérants peuvent avoir accès à des soins médicaux additionnels (Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers [HUMA] Network, Are undocumented migrants and asylum seekers entitled to access health care in the EU? A comparitive overview in 16 countries, November 2010, p. 11, http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/HUMA-Publication-Comparative-Overview-16-Countries-2010.pdf, consulté le 23 avril 2014). Toutefois, les requérants d'asile n'ont, en pratique, pas accès aux traitements psychiatriques (UNHCR, Participatory Assessment 2010 Report: Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, 2011, p. 65 et 67, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4f02fa252.pdf, consulté le 23 avril 2014). Finalement, comme l'a relevé le thérapeute, la Slovénie ne dispose pas de centres de réhabilitation pour victimes de torture, le centre le plus proche se trouvant à Zagreb, en Croatie (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Le recourant ne pourrait donc bénéficier que d'un suivi médical restreint en Slovénie et n'y aurait pas accès à un centre spécialisé pour victimes de torture. 7.4 Bref, la gravité des troubles de santé du recourant, préexistants à son arrivée en Suisse, requiert un suivi psychiatrique important et spécialisé. Ce suivi n'est pas disponible en Slovénie. En outre, les troubles psychiatriques du recourant risquent de s'aggraver si ce dernier devait à nouveau se trouver dans le centre d'accueil en Slovénie où il devrait avoir vécu différentes expériences traumatisantes. Finalement, une rupture du lien de confiance qui s'est créé depuis plus d'une année avec le médecin responsable de (...) constituerait un traumatisme important et impliquerait également une exacerbation de la pathologie psychiatrique du recourant. Il y a lieu d'en conclure qu'un transfert en Slovénie de ce dernier impliquerait un risque majeur eu égard à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. C'est donc à tort que l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse. 7.5 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'office veillera à informer les autorités slovènes de l'issue de la présente procédure. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 1'200 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 2 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable au présent litige.

E. 2.2 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa teneur au moment du prononcé, soit le 8 mars 2013 (cf. RO 2006 4745, modification du 16 décembre 2005). Le 1er février 2014 est entré en vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357). Cette novelle a abrogé l'art. 34 LAsi dans son entier. Par ailleurs, elle a introduit un nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la teneur est identique à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi.

E. 2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, hormis dans les cas prévus aux alinéas 2 à 4, exceptions non pertinentes en l'espèce. La règle de l'alinéa 1er s'applique en principe tant aux arrêts du Tribunal devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de l'ODM rendues sur des demandes d'asile en suspens à cette date (cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Partant, le nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi est applicable au présent litige.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Slovénie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 3.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/35 et ATAF 2010/45).

E. 4.1 Le recourant relève à juste titre que le fait que la Slovénie ait reconnu sa compétence en application de l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II, alors que l'ODM s'était référé à l'art. 16 al. 1 let. c dans sa requête aux autorités slovènes, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat. Il fait toutefois grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point.

E. 4.2 Prévue à l'art. 35 PA, l'obligation de motiver les décisions est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573).

E. 4.3 La décision attaquée relève expressément que la compétence de la Slovénie repose sur l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II et expose les faits topiques. En outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause. Ce grief est dès lors infondé.

E. 5 A l'appui de son recours et lors de l'échange d'écritures, le recourant a fait valoir que la Slovénie ne disposait pas d'une procédure d'asile lui offrant les garanties nécessaires. Il allègue avoir été placé dans un "centre de détention" alors qu'il voulait simplement demander l'asile. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu, tant par le personnel que par d'autres résidents, en raison de son homosexualité, qu'il aurait dévoilée à un compatriote. De plus, il invoque une collusion entre les autorités slovènes et iraniennes, dans la mesure où l'interprète travaillerait également pour le consulat d'Iran. Eu égard à l'absence d'un centre spécialisé pour victimes de tortures en Slovénie ainsi qu'au risque lié à l'interruption du lien thérapeutique dont il bénéficie actuellement en Suisse, il estime enfin qu'un renvoi en Slovénie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH.

E. 6.1.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme - en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3 et 13 CEDH - seront respectés par l'Etat de destination, que le requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2). Cette confiance mutuelle entre les Etats membres de l'espace Dublin II, basée en particulier, pour les Etats membres de l'Union sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement, qui garantit que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté (cf. considérant n° 2 du préambule du règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après : présomption de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe, s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. Maiani / Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14). En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2).

E. 6.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. Maiani / Hruschka, op. cit., p. 14). La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par. 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).

E. 6.2 Par ailleurs, il y a lieu d'étudier si la clause de souveraineté trouve à s'appliquer pour d'autres raisons. Il s'agit en particulier de savoir s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers la Slovénie au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Dans ce cadre l'office dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1). Le concept juridique indéterminé de "raisons humanitaires" doit être interprété plus restrictivement que celui d'"inexigibilité de l'exécution du renvoi" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr. La reconnaissance d'un empêchement au transfert pour des raisons humanitaires n'emporte pas le règlement des conditions de séjour par l'octroi l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, mais uniquement l'obligation pour les autorités suisses d'examiner la demande d'asile, dès lors qu'elles renoncent au transfert vers un Etat membre de l'espace Dublin (ATAF 2010/45 consid. 8.2).

E. 7.1 Le recourant fait avant tout valoir avoir été placé en détention durant quatre jours lors de son séjour en Slovénie à Ljubljana dans un centre pour requérants d'asile (pv de l'audition sommaire du 11 janvier 2013, p. 5). Il a précisé dans son écrit du 21 mai 2013 qu'à son arrivée en Slovénie, les autorités l'avait confronté au choix suivant : soit il déposait une demande d'asile, soit il était détenu durant six mois pour entrée illégale en Slovénie. Devant son refus d'opter pour l'une de ces deux solutions, il aurait été placé dans un foyer surveillé. Suite à la prise de ses empreintes digitales, il aurait pu s'enfuir et quitter la Slovénie sans y avoir déposé de demande d'asile. Si la plupart des résidents du centre pour requérant d'asile de Ljubljana sont libres de leurs mouvements, il est vrai qu'un faible nombre d'entre eux est placé dans une unité de détention (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Report to the Slovenian Government on the visit to Slovenia from 31 January to 8 February 2006, 15 février 2008, CPT/Inf [2008] 7, par. 30 p. 19). Une telle détention peut être prononcée, pour une durée de trois mois au plus, afin d'établir l'identité du requérant d'asile, en cas de suspicion d'abus de la procédure, pour prévenir des atteintes aux biens ou à l'intégrité corporelle d'autrui ou encore pour prévenir la transmission de maladies contagieuses (art. 51 al. 1 et 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En l'espèce, le recourant semble avoir été limité dans sa liberté de mouvement quelques jours alors qu'il était en situation irrégulière car il n'avait pas déposé de demande d'asile. De plus, il a précisé avoir été placé dans un foyer surveillé et pas dans la section de détention du centre. Par ailleurs, si une procédure d'asile est formellement ouverte dans ce pays, le recourant ne saurait être détenu au seul motif qu'il demande l'asile (art. 12 al. 1 directive « Procédure ») et le Tribunal n'a pas connaissance de détentions pour ce seul motif, dans des cas individuels ou d'une façon systémique en Slovénie. Partant, on ne peut en déduire, l'existence d'un risque réel pour le recourant de détention illégale en cas de retour en Slovénie. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 7.2 Le recourant fait valoir que la Slovénie n'offrirait pas les garanties procédurales minimales à l'égard des traducteurs, celui travaillant au centre de Ljubljana étant également l'employé officiel du consulat d'Iran en Slovénie. Le Tribunal constate que lorsqu'une procédure d'asile est formellement ouverte en Slovénie, les autorités de ce pays sont tenues d'entendre l'intéressé au cours d'un entretien personnel (art. 12 directive « Procédure »). Cet entretien doit non seulement avoir lieu, si nécessaire, en présence d'un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et l'auditeur, mais aussi dans des conditions garantissant dûment la confidentialité (art. 13 al. 1 et al. 3 let. b directive « Procédure »). Si elle devait être avérée, la question d'une "collusion" avec les autorités iraniennes, par le truchement de l'interprète, que l'intéressé reproche aux autorités slovènes serait pour le moins problématique. Or les déclarations du recourant à ce sujet reposent seulement sur des rumeurs véhiculées au centre d'accueil pour requérant d'asile de Ljubljana, le recourant n'ayant lui-même pas été entendu par ledit traducteur. Le Tribunal n'a pas connaissance de telles violations des droits procéduraux des requérants d'asile, dans des cas individuels ou d'une façon systémique, en Slovénie. Il relève au contraire qu'en droit slovène, les personnes voulant exercer la fonction d'interprète en matière de droit d'asile sont tenues de signer une déclaration selon laquelle elles ne fournissent pas leurs services à une représentation diplomatique ou consulaire du pays dont elles interprètent la langue (art. 11 al. 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En outre, aucune source ne vient étayer les allégations du recourant. Ce grief doit dès lors être déclaré infondé. Dans son écrit non daté produit le 21 mai 2013, le recourant fait valoir que les "droits de l'homme ne sont pas respectés en Slovénie". Il a précisé avoir été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens. Ses médecins ont également confirmé que durant son voyage le recourant avait fait l'objet de traitements ayant aggravé son état de santé. Or, sans remettre en doute le vécu pour le moins difficile du recourant en Slovénie, le Tribunal constate qu'aucune source ne vient étayer le fait que de telles pratiques seraient systématiques à l'égard des homosexuels. Quant au fait de savoir si dans son cas particulier ces actes ont été d'une intensité suffisante pour constituer une violation de la CEDH, le Tribunal constate que le recourant n'a pas indiqué les circonstances précises et détaillées du déroulement de ces faits comme cela lui a été requis lors de l'instruction de la procédure. Il ne peut donc en être déduite une atteinte à la CEDH.

E. 7.3.1 Quant à la situation médicale du recourant, se pose la question de savoir si son état de santé est d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Dans la mesure où, les Etats parties au règlement Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il y a lieu de rappeler que les Etats membres doivent respecter la directive "Accueil" et mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Enfin, conformément à la pratique du Tribunal, les tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a).

E. 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 ; E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation globale des éléments du cas d'espèce (ATAF 2011/9 consid. 8.2). Peuvent, notamment, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également l'arrêt E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).

E. 7.3.3 En l'occurrence, selon ses déclarations du recourant - prima facie crédibles - et les constatations des médecins, l'intéressé a été confronté à des expériences traumatisantes dans son pays d'origine, durant son voyage de migrant ainsi qu'en Slovénie, en raison de son orientation sexuelle. Il a en particulier, a été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens après avoir révélé son homosexualité. Dans ces circonstances, un transfert en Slovénie l'exposerait ainsi à une retraumatisation. En outre, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (CIM-10 F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que de troubles de l'identité sexuelle. Il prend quotidiennement un neuroleptique atypique (Zyprexa 5 mg). Dans un premier temps, le recourant a bénéficié d'entretiens hebdomadaires au (...), dans le cadre d'un suivi psychiatrique intensif débuté le 6 mars 2013. Depuis ce moment, il a présenté à deux reprises des comportements suicidaires avec des scarifications de l'avant-bras (cf. rapport médical du 29 avril 2013, p. 2). L'intéressé a ensuite été adressé par ses médecins à (...). Il y est suivi, à un rythme hebdomadaire, par le Dr. med. D._______, depuis le 25 avril 2013. Selon ce dernier, l'intéressé présente "un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence en détention et de torture" ; ces troubles sont d'autant plus sévères s'agissant d'un jeune adulte en phase de maturation (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3). Selon le médecin, la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre de la relation de confiance qui s'est établie avec l'intéressé est primordiale puisqu'une rupture porterait à une retraumatisation importante de l'intéressé. Par ailleurs, en l'absence de traitement, l'état de stress post-traumatique ne peut qu'évoluer vers la chronicité et une aggravation de l'état de santé psychique du recourant est très probable (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3 s.). Le renvoi de l'intéressé en Slovénie présenterait ainsi un risque majeur pour sa santé (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Selon les informations dont dispose le Tribunal, la prise en charge de demandeurs d'asile nécessitant un encadrement psychiatrique spécialisé présente des carences en Slovénie. Les requérants d'asile y ont accès aux soins médicaux d'urgence ainsi qu'aux traitements essentiels. Les requérants vulnérables avec des besoins spéciaux et, exceptionnellement, d'autres requérants peuvent avoir accès à des soins médicaux additionnels (Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers [HUMA] Network, Are undocumented migrants and asylum seekers entitled to access health care in the EU? A comparitive overview in 16 countries, November 2010, p. 11, http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/HUMA-Publication-Comparative-Overview-16-Countries-2010.pdf, consulté le 23 avril 2014). Toutefois, les requérants d'asile n'ont, en pratique, pas accès aux traitements psychiatriques (UNHCR, Participatory Assessment 2010 Report: Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, 2011, p. 65 et 67, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4f02fa252.pdf, consulté le 23 avril 2014). Finalement, comme l'a relevé le thérapeute, la Slovénie ne dispose pas de centres de réhabilitation pour victimes de torture, le centre le plus proche se trouvant à Zagreb, en Croatie (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Le recourant ne pourrait donc bénéficier que d'un suivi médical restreint en Slovénie et n'y aurait pas accès à un centre spécialisé pour victimes de torture.

E. 7.4 Bref, la gravité des troubles de santé du recourant, préexistants à son arrivée en Suisse, requiert un suivi psychiatrique important et spécialisé. Ce suivi n'est pas disponible en Slovénie. En outre, les troubles psychiatriques du recourant risquent de s'aggraver si ce dernier devait à nouveau se trouver dans le centre d'accueil en Slovénie où il devrait avoir vécu différentes expériences traumatisantes. Finalement, une rupture du lien de confiance qui s'est créé depuis plus d'une année avec le médecin responsable de (...) constituerait un traumatisme important et impliquerait également une exacerbation de la pathologie psychiatrique du recourant. Il y a lieu d'en conclure qu'un transfert en Slovénie de ce dernier impliquerait un risque majeur eu égard à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. C'est donc à tort que l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse.

E. 7.5 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'office veillera à informer les autorités slovènes de l'issue de la présente procédure.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 1'200 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 8 mars 2013 de l'ODM est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1732/2013 Arrêt du 15 mai 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (...). Faits : A. Le 30 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Lors de son audition sommaire, le 11 janvier 2013, il a notamment déclaré qu'en Iran, il avait été accusé d'être homosexuel et condamné à ce titre. Alors qu'il se trouvait chez un ami d'enfance, la mère de celle-ci les aurait surpris au cours d'une relation sexuelle et aurait averti la police. De retour à son domicile, son père et son frère, qui avaient été mis au courant, l'auraient frappé ; il aurait dû se réfugier chez un ami. En retournant par la suite chez lui pour récupérer quelques effets personnels, il aurait constaté la présence de deux voitures de police en face de son domicile et a dû faire demi-tour. Avec son ami d'enfance, ils auraient décidé, après avoir encore passé quelques jours à B._______, de gagner la capitale. Une connaissance, spécialisée dans les droits des homosexuels, les aurait avertis qu'ils risquaient la prison à perpétuité ou la peine de mort. Ils se seraient alors résolus à fuir le pays. Dans un premier temps, l'intéressé serait entré illégalement en Turquie. Il aurait ensuite passé successivement par la Grèce, où il serait resté trois mois, la Macédoine, la Serbie, la Croatie puis la Slovénie. Il aurait été "détenu" durant quatre jours dans un centre pour requérants d'asile dans ce pays. Après avoir transité par l'Italie, il a rejoint la Suisse, en train. B. B.a En date du 26 février 2013, les autorités slovènes compétentes ont déclaré que les empreintes digitales de l'intéressé n'auraient pas été communiquées à la banque de données Eurodac, l'intéressé ayant quitté le centre d'asile le 30 décembre 2012, de son propre chef, sans déposer de demande d'asile dans leur pays. B.b Le 28 février 2013, l'ODM a adressé une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités slovènes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Le 7 mars 2013, l'autorité slovène compétente a accepté de prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. C. Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 22 suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son "renvoi de Suisse" et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 2 avril 2013, en concluant à son annulation. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. E. E.a Par décision incidente du 9 avril 2013, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à détailler ses allégations sur son séjour en Slovénie ainsi qu'à produire un rapport médical détaillé. E.b Le 21 mai 2013, le recourant a produit une procuration et a relaté les conditions de son séjour en Slovénie dans un centre d'accueil pour requérant d'asile. Il aurait été placé dans un "foyer surveillé", avec de nombreux résidents iraniens et afghans. Après s'être confié à un compatriote au sujet de son homosexualité, il aurait fait l'objet de moqueries et de "torture morale" tant de la part des résidents que des gardiens du centre. A cette même date, le recourant a également produit un document rédigé en langue étrangère, présenté comme étant un avis de recherche émanant des autorités iraniennes le concernant ainsi qu'un rapport médical du 29 avril 2013. Ce rapport a été établi par le Dr. med. C._______ du (...), rattaché aux (...), où l'intéressé a été suivi de façon intensive depuis le 6 mars 2013. Le 24 mai 2013, il a en outre produit un rapport médical du 22 mai 2013, établi par le Dr. med. D._______, responsable de la (...), qui le suivait depuis le 25 avril 2013. E.c Il ressort des deux rapports médicaux que le recourant a subi un vécu traumatique dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'en Suisse. Il souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10] F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que des troubles de l'identité sexuelle. Il suit un traitement médicamenteux par Zyprexa (5 mg/jour) et bénéficie de consultations psychothérapeutiques hebdomadaires. F. F.a Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 25 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a en outre produit un rapport médical daté du 21 juin 2013, confirmant le diagnostic posé par les deux rapports médicaux susmentionnés. F.b Il ressort de l'anamnèse de ce document, précisant de manière concordante celles figurant dans les rapports médicaux des 29 avril et 22 mai 2013, que l'intéressé aurait été contraint d'effectuer son service militaire dans les services pénitentiaires. Choqué par les conditions de détention, il aurait déserté une première fois. Repris par l'armée, il aurait notamment été condamné à trois mois de "stage" durant lequel il aurait subi un "endoctrinement intensif avec violences répétitives". Au cours de cette période, il aurait été témoin d'exactions commises par les gardiens (actes de torture et viols répétitifs). Désertant à nouveau, il aurait été condamné à trois mois de prison par un tribunal militaire, avant d'être contraint de réintégrer ses fonctions. Il aurait alors dû assister aux interrogatoires des personnes arrêtées suite au soulèvement postélectoral en 2009 ainsi qu'aux séances de torture ; il aurait également dû préparer les gibets pour les exécutions. Un ami, opposant de longue date au régime, à qui il communiquait les noms des détenus et des condamnés à mort, aurait été arrêté et exécuté au cours de cette période. De nouveau condamné à deux mois de prison, il aurait été détenu dans des conditions violentes, avec désafférentation sensorielle, menaces de mort et violences physiques. Après s'être enfui, il se serait caché chez un ami d'enfance. Dénoncé pour homosexualité par la mère de ce dernier, le recourant aurait pris la fuite et serait parvenu en Suisse après un parcours migratoire parsemé de violences répétitives. Au cours de sa traversée de la Turquie, de la Grèce, du Macédoine, de la Serbie et de la Croatie, l'intéressé aurait été placé en "détention" dans des conditions très difficiles, avec humiliations et violences physiques. Parvenu en Slovénie, il y serait devenu le souffre-douleur du camp pour requérants d'asile où il séjournait, après avoir dévoilé son homosexualité à un compatriote qui n'aurait pas gardé la confidence. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu. Ces conditions de survie lui auraient rappelé celles vécues dans les prisons iraniennes. F.c Le rapport médical du 21 juin 2013 note enfin qu'un renvoi vers la Slovénie présenterait un "risque majeur" pour la santé du recourant, avec le danger de commettre des gestes auto-agressifs voire hétéro-agressifs. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 2 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable au présent litige. 2.2 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa teneur au moment du prononcé, soit le 8 mars 2013 (cf. RO 2006 4745, modification du 16 décembre 2005). Le 1er février 2014 est entré en vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357). Cette novelle a abrogé l'art. 34 LAsi dans son entier. Par ailleurs, elle a introduit un nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la teneur est identique à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi. 2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, hormis dans les cas prévus aux alinéas 2 à 4, exceptions non pertinentes en l'espèce. La règle de l'alinéa 1er s'applique en principe tant aux arrêts du Tribunal devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de l'ODM rendues sur des demandes d'asile en suspens à cette date (cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Partant, le nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi est applicable au présent litige. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Slovénie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). 3.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/35 et ATAF 2010/45). 4. 4.1 Le recourant relève à juste titre que le fait que la Slovénie ait reconnu sa compétence en application de l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II, alors que l'ODM s'était référé à l'art. 16 al. 1 let. c dans sa requête aux autorités slovènes, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat. Il fait toutefois grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point. 4.2 Prévue à l'art. 35 PA, l'obligation de motiver les décisions est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). 4.3 La décision attaquée relève expressément que la compétence de la Slovénie repose sur l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II et expose les faits topiques. En outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause. Ce grief est dès lors infondé.

5. A l'appui de son recours et lors de l'échange d'écritures, le recourant a fait valoir que la Slovénie ne disposait pas d'une procédure d'asile lui offrant les garanties nécessaires. Il allègue avoir été placé dans un "centre de détention" alors qu'il voulait simplement demander l'asile. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu, tant par le personnel que par d'autres résidents, en raison de son homosexualité, qu'il aurait dévoilée à un compatriote. De plus, il invoque une collusion entre les autorités slovènes et iraniennes, dans la mesure où l'interprète travaillerait également pour le consulat d'Iran. Eu égard à l'absence d'un centre spécialisé pour victimes de tortures en Slovénie ainsi qu'au risque lié à l'interruption du lien thérapeutique dont il bénéficie actuellement en Suisse, il estime enfin qu'un renvoi en Slovénie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH. 6. 6.1 6.1.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme - en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3 et 13 CEDH - seront respectés par l'Etat de destination, que le requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2). Cette confiance mutuelle entre les Etats membres de l'espace Dublin II, basée en particulier, pour les Etats membres de l'Union sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement, qui garantit que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté (cf. considérant n° 2 du préambule du règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après : présomption de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe, s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. Maiani / Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14). En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2). 6.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. Maiani / Hruschka, op. cit., p. 14). La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par. 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). 6.2 Par ailleurs, il y a lieu d'étudier si la clause de souveraineté trouve à s'appliquer pour d'autres raisons. Il s'agit en particulier de savoir s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers la Slovénie au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Dans ce cadre l'office dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1). Le concept juridique indéterminé de "raisons humanitaires" doit être interprété plus restrictivement que celui d'"inexigibilité de l'exécution du renvoi" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr. La reconnaissance d'un empêchement au transfert pour des raisons humanitaires n'emporte pas le règlement des conditions de séjour par l'octroi l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, mais uniquement l'obligation pour les autorités suisses d'examiner la demande d'asile, dès lors qu'elles renoncent au transfert vers un Etat membre de l'espace Dublin (ATAF 2010/45 consid. 8.2). 7. 7.1 Le recourant fait avant tout valoir avoir été placé en détention durant quatre jours lors de son séjour en Slovénie à Ljubljana dans un centre pour requérants d'asile (pv de l'audition sommaire du 11 janvier 2013, p. 5). Il a précisé dans son écrit du 21 mai 2013 qu'à son arrivée en Slovénie, les autorités l'avait confronté au choix suivant : soit il déposait une demande d'asile, soit il était détenu durant six mois pour entrée illégale en Slovénie. Devant son refus d'opter pour l'une de ces deux solutions, il aurait été placé dans un foyer surveillé. Suite à la prise de ses empreintes digitales, il aurait pu s'enfuir et quitter la Slovénie sans y avoir déposé de demande d'asile. Si la plupart des résidents du centre pour requérant d'asile de Ljubljana sont libres de leurs mouvements, il est vrai qu'un faible nombre d'entre eux est placé dans une unité de détention (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Report to the Slovenian Government on the visit to Slovenia from 31 January to 8 February 2006, 15 février 2008, CPT/Inf [2008] 7, par. 30 p. 19). Une telle détention peut être prononcée, pour une durée de trois mois au plus, afin d'établir l'identité du requérant d'asile, en cas de suspicion d'abus de la procédure, pour prévenir des atteintes aux biens ou à l'intégrité corporelle d'autrui ou encore pour prévenir la transmission de maladies contagieuses (art. 51 al. 1 et 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En l'espèce, le recourant semble avoir été limité dans sa liberté de mouvement quelques jours alors qu'il était en situation irrégulière car il n'avait pas déposé de demande d'asile. De plus, il a précisé avoir été placé dans un foyer surveillé et pas dans la section de détention du centre. Par ailleurs, si une procédure d'asile est formellement ouverte dans ce pays, le recourant ne saurait être détenu au seul motif qu'il demande l'asile (art. 12 al. 1 directive « Procédure ») et le Tribunal n'a pas connaissance de détentions pour ce seul motif, dans des cas individuels ou d'une façon systémique en Slovénie. Partant, on ne peut en déduire, l'existence d'un risque réel pour le recourant de détention illégale en cas de retour en Slovénie. Ce grief doit donc être rejeté. 7.2 Le recourant fait valoir que la Slovénie n'offrirait pas les garanties procédurales minimales à l'égard des traducteurs, celui travaillant au centre de Ljubljana étant également l'employé officiel du consulat d'Iran en Slovénie. Le Tribunal constate que lorsqu'une procédure d'asile est formellement ouverte en Slovénie, les autorités de ce pays sont tenues d'entendre l'intéressé au cours d'un entretien personnel (art. 12 directive « Procédure »). Cet entretien doit non seulement avoir lieu, si nécessaire, en présence d'un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et l'auditeur, mais aussi dans des conditions garantissant dûment la confidentialité (art. 13 al. 1 et al. 3 let. b directive « Procédure »). Si elle devait être avérée, la question d'une "collusion" avec les autorités iraniennes, par le truchement de l'interprète, que l'intéressé reproche aux autorités slovènes serait pour le moins problématique. Or les déclarations du recourant à ce sujet reposent seulement sur des rumeurs véhiculées au centre d'accueil pour requérant d'asile de Ljubljana, le recourant n'ayant lui-même pas été entendu par ledit traducteur. Le Tribunal n'a pas connaissance de telles violations des droits procéduraux des requérants d'asile, dans des cas individuels ou d'une façon systémique, en Slovénie. Il relève au contraire qu'en droit slovène, les personnes voulant exercer la fonction d'interprète en matière de droit d'asile sont tenues de signer une déclaration selon laquelle elles ne fournissent pas leurs services à une représentation diplomatique ou consulaire du pays dont elles interprètent la langue (art. 11 al. 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En outre, aucune source ne vient étayer les allégations du recourant. Ce grief doit dès lors être déclaré infondé. Dans son écrit non daté produit le 21 mai 2013, le recourant fait valoir que les "droits de l'homme ne sont pas respectés en Slovénie". Il a précisé avoir été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens. Ses médecins ont également confirmé que durant son voyage le recourant avait fait l'objet de traitements ayant aggravé son état de santé. Or, sans remettre en doute le vécu pour le moins difficile du recourant en Slovénie, le Tribunal constate qu'aucune source ne vient étayer le fait que de telles pratiques seraient systématiques à l'égard des homosexuels. Quant au fait de savoir si dans son cas particulier ces actes ont été d'une intensité suffisante pour constituer une violation de la CEDH, le Tribunal constate que le recourant n'a pas indiqué les circonstances précises et détaillées du déroulement de ces faits comme cela lui a été requis lors de l'instruction de la procédure. Il ne peut donc en être déduite une atteinte à la CEDH. 7.3 7.3.1 Quant à la situation médicale du recourant, se pose la question de savoir si son état de santé est d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Dans la mesure où, les Etats parties au règlement Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il y a lieu de rappeler que les Etats membres doivent respecter la directive "Accueil" et mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Enfin, conformément à la pratique du Tribunal, les tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a). 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 ; E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation globale des éléments du cas d'espèce (ATAF 2011/9 consid. 8.2). Peuvent, notamment, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également l'arrêt E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3). 7.3.3 En l'occurrence, selon ses déclarations du recourant - prima facie crédibles - et les constatations des médecins, l'intéressé a été confronté à des expériences traumatisantes dans son pays d'origine, durant son voyage de migrant ainsi qu'en Slovénie, en raison de son orientation sexuelle. Il a en particulier, a été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens après avoir révélé son homosexualité. Dans ces circonstances, un transfert en Slovénie l'exposerait ainsi à une retraumatisation. En outre, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (CIM-10 F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que de troubles de l'identité sexuelle. Il prend quotidiennement un neuroleptique atypique (Zyprexa 5 mg). Dans un premier temps, le recourant a bénéficié d'entretiens hebdomadaires au (...), dans le cadre d'un suivi psychiatrique intensif débuté le 6 mars 2013. Depuis ce moment, il a présenté à deux reprises des comportements suicidaires avec des scarifications de l'avant-bras (cf. rapport médical du 29 avril 2013, p. 2). L'intéressé a ensuite été adressé par ses médecins à (...). Il y est suivi, à un rythme hebdomadaire, par le Dr. med. D._______, depuis le 25 avril 2013. Selon ce dernier, l'intéressé présente "un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence en détention et de torture" ; ces troubles sont d'autant plus sévères s'agissant d'un jeune adulte en phase de maturation (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3). Selon le médecin, la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre de la relation de confiance qui s'est établie avec l'intéressé est primordiale puisqu'une rupture porterait à une retraumatisation importante de l'intéressé. Par ailleurs, en l'absence de traitement, l'état de stress post-traumatique ne peut qu'évoluer vers la chronicité et une aggravation de l'état de santé psychique du recourant est très probable (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3 s.). Le renvoi de l'intéressé en Slovénie présenterait ainsi un risque majeur pour sa santé (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Selon les informations dont dispose le Tribunal, la prise en charge de demandeurs d'asile nécessitant un encadrement psychiatrique spécialisé présente des carences en Slovénie. Les requérants d'asile y ont accès aux soins médicaux d'urgence ainsi qu'aux traitements essentiels. Les requérants vulnérables avec des besoins spéciaux et, exceptionnellement, d'autres requérants peuvent avoir accès à des soins médicaux additionnels (Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers [HUMA] Network, Are undocumented migrants and asylum seekers entitled to access health care in the EU? A comparitive overview in 16 countries, November 2010, p. 11, http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/HUMA-Publication-Comparative-Overview-16-Countries-2010.pdf, consulté le 23 avril 2014). Toutefois, les requérants d'asile n'ont, en pratique, pas accès aux traitements psychiatriques (UNHCR, Participatory Assessment 2010 Report: Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, 2011, p. 65 et 67, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4f02fa252.pdf, consulté le 23 avril 2014). Finalement, comme l'a relevé le thérapeute, la Slovénie ne dispose pas de centres de réhabilitation pour victimes de torture, le centre le plus proche se trouvant à Zagreb, en Croatie (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Le recourant ne pourrait donc bénéficier que d'un suivi médical restreint en Slovénie et n'y aurait pas accès à un centre spécialisé pour victimes de torture. 7.4 Bref, la gravité des troubles de santé du recourant, préexistants à son arrivée en Suisse, requiert un suivi psychiatrique important et spécialisé. Ce suivi n'est pas disponible en Slovénie. En outre, les troubles psychiatriques du recourant risquent de s'aggraver si ce dernier devait à nouveau se trouver dans le centre d'accueil en Slovénie où il devrait avoir vécu différentes expériences traumatisantes. Finalement, une rupture du lien de confiance qui s'est créé depuis plus d'une année avec le médecin responsable de (...) constituerait un traumatisme important et impliquerait également une exacerbation de la pathologie psychiatrique du recourant. Il y a lieu d'en conclure qu'un transfert en Slovénie de ce dernier impliquerait un risque majeur eu égard à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. C'est donc à tort que l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse. 7.5 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'office veillera à informer les autorités slovènes de l'issue de la présente procédure. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 1'200 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 8 mars 2013 de l'ODM est annulée.

3. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :