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E-1673/2009

E-1673/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 10 avril 2008, puis lors de son audition fédérale, le 3 juillet 2008, il a déclaré être de nationalité tchadienne, d'ethnie B._______ et être né le (...). Il aurait vécu à C._______ jusqu'à son départ du Tchad le 4 avril 2008. Selon ses dires, il serait issu d'un milieu aisé, sa mère étant une riche femme d'affaires. Il aurait effectué un parcours scolaire de 9 années et aurait étudié en dernier lieu au lycée D._______. En octobre 2006 (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 13 s.) ou 2007 (cf. p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 4), le requérant aurait adhéré au "Parti pour les libertés et le développement" (PLD) et serait devenu un militant fanatique. Dans son école, il aurait été le leader d'un groupe d'amis militant pour ce parti. Son activité aurait déplu à la direction de son lycée, qui soutenait le "Mouvement patriotique du Sali" (recte salut) (MPS), parti au pouvoir. En raison de plusieurs accrochages entre élèves militant pour le PLD et ceux militant pour le MPS, en décembre 2007, le directeur aurait convoqué l'intéressé pour le remettre à l'ordre. En février ou mars 2008, le directeur aurait expulsé le recourant du lycée. Il aurait prétexté que l'intéressé avait combattu dans les rangs des rebelles contre la force gouvernementale, après leur incursion à C._______. Au mois de mars 2008, deux militaires cagoulés du E._______ de C._______ se seraient rendus au domicile familial et auraient remis à la mère de l'intéressé une lettre de menaces à l'encontre de son fils. Sa mère l'aurait alors immédiatement amené chez l'une de ses amies et pris des dispositions pour lui faire quitter le pays. Il serait ainsi parti, en avion, le 4 avril 2008, accompagné d'un passeur, qui se serait occupé de toutes les formalités lors des contrôles, et muni d'un passeport d'emprunt dont il ne connaissait ni la nationalité ni l'identité. Il aurait transité par Paris avant de rejoindre Genève, le 5 avril 2008. A la fin de sa deuxième audition, l'intéressé a déclaré que sa mère envisageait elle aussi de quitter le pays au motif que des militaires étaient passés à plusieurs reprises chez elle et sur son lieu de travail pour savoir où son fils se trouvait. Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. Par décision du 24 avril 2008, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a nommé un curateur chargé de représenter l'intéressé notamment dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. B. Selon les ordonnances de condamnation du Procureur général et du Juge d'instruction de la République et canton de Genève, respectivement du (...) et (...), l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il ressort également de ces deux documents que l'intéressé a été considéré comme majeur lors de ces procédures. C. Par décision du 6 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible et raisonnablement exigible du fait que l'intéressé pourrait compter sur le soutien de sa mère dans son pays d'origine. D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 mars 2009, l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé ses motifs concernant la non-production de ses documents d'identité et a estimé que l'audition à laquelle il a été soumis et la motivation de la décision de l'ODM ne relevaient pas d'une procédure sommaire et que de ce fait, l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière sur sa demande. Il a indiqué que sa mère avait quitté le Tchad et que la dernière fois qu'il avait eu de ses nouvelles, elle se trouvait au Mozambique mais que depuis lors il ne savait plus où elle était. Il a ainsi fait valoir que sa qualité de mineur devait exclure l'exécution de son renvoi aussi longtemps que la possibilité d'un encadrement adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une institution spécialisée, ne serait pas établie. E. Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 24 mars 2009, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Par courrier du 25 mars 2009, l'intéressé a produit un courrier que sa mère lui aurait faxé depuis l'Angola et dans lequel elle l'informait qu'elle ne vivait plus au Tchad et qu'elle faisait actuellement du commerce entre l'Angola et le Mozambique, pays dans lesquels elle avait déposé des demandes de séjour, sans avoir reçu de réponse à ce jour. H. Par décision incidente du 25 mai 2009, le Juge d'instruction a informé le recourant que son âge, plus particulièrement sa minorité, pourrait être remis en question, fondé notamment en cela sur les deux jugements pénaux cités plus haut (cf. point B). Il a invité, en conséquence, l'intéressé à se déterminer à ce sujet. I. Par courrier du 2 juin 2009, l'intéressé a maintenu être mineur et ne pas être en mesure de le démontrer. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.2.1) 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à un passeur, au moyen de faux documents que le passeur aurait gardés avec lui tout au long du voyage et dont l'intéressé ne connaissait ni la nationalité ni l'identité du titulaire. Le recourant aurait fait escale à Paris et aurait ensuite atterri à Genève. Il aurait passé tous les contrôles sans encombre. Compte tenu notamment de la surveillance accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer de telles pièces d'identité du Tchad où vivait sa mère. De plus, l'argument avancé concernant la non-production de papiers d'identité, à savoir, que sa mère aurait refusé de les lui faire parvenir car il était menacé dans son pays, n'a pas de sens et semble manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). 3.2.1 En l'espèce, le recourant invoque la crainte d'être exposé à des persécutions en raison de son appartenance au parti politique du PLD. En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, contradictoires, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé a divergé à plusieurs reprises dans son récit notamment concernant la date de son adhésion au PLD qu'il situe au mois d'octobre 2007 lors de sa première audition (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 4) et au mois d'octobre 2006 lors de l'audition fédérale (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 14). Le Tribunal constate également que le recourant n'a pas été capable de donner la signification exacte des initiales du nom de son parti ni de citer sa devise ni d'en décrire l'emblème (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 10 s.). Il s'est également trouvé dans l'impossibilité de donner le nom du directeur de son école (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 5). Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. 3.2.2 En vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas applicable si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'audition à laquelle il a été soumise s'est avérée particulièrement longue et détaillée et que la motivation de la décision de l'ODM démontre que cet office a procédé à un examen approfondi de son dossier. Il en déduit que l'ODM ne pouvait pas rejeter sa demande sans instruction complémentaire et qu'il devait par conséquent entrer en matière. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, si l'audition effectuée le 3 juillet 2008 a effectivement été relativement longue, cela s'explique notamment par le fait que la personne en charge de l'interrogatoire a été contrainte à plusieurs reprises de reposer et d'expliciter ses questions, l'intéressé ne faisant pas preuve de la collaboration attendue. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant produit aucun document d'identité, il était légitime d'essayer de déterminer au moyen de différents types de questions s'il venait effectivement du Tchad. Il faut relever au passage qu'à la fin de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué que des gens enquêtaient sur lui au domicile de sa mère, ainsi que sur son lieu de travail et que pour cette raison, elle envisageait de quitter le pays car elle commençait à avoir peur. Ainsi, à la date de la deuxième audition, la mère de l'intéressé vivait encore au Tchad et la déclaration de l'intéressé à ce sujet n'était qu'une simple hypothèse qui ne remplissait pas les conditions d'application de l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, d'où l'absence de nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Concernant l'exécution du renvoi, à titre préliminaire, il convient de déterminer si le recourant peut être considéré comme mineur comme il le prétend. En effet, bien que l'ODM, dans sa décision du 6 mars 2009, ait considéré l'intéressé comme tel, de sérieux doutes doivent être émis sur la minorité de celui-ci. 5.2 Dans ce genre de cas, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3.3 p. 209 s. ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à ce point (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). Autrement dit, en application du principe posé par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. Aussi, si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur. 5.3 En l'occurrence, comme relevé plus haut, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et n'a fourni aucune explication valable à ce sujet, alors qu'il avait la possibilité de s'adresser, lui-même ou avec l'aide de son représentant légal, à sa mère pour se faire envoyer des documents et qu'il a manifestement disposé du temps nécessaire pour le faire. 5.4 De plus, le récit du recourant et ses réponses, notamment quant à la date de son adhésion au PLD ou quant aux informations relatives à ce parti, sont inconsistants et stéréotypés et renforcent l'idée que l'intéressé cherche à cacher les circonstances de son départ du Tchad ainsi que son âge véritable. En particulier, au vu de la description peu crédible de son voyage jusqu'en Suisse, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé en étant muni de papiers d'identité valables et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler les indications y figurant, y compris sur son âge. 5.5 Enfin, le dossier révèle que le recourant a été condamné pour infractions à la LStup et à la LEtr. Il ressort de l'ordonnance du Procureur général de la République et canton de Genève du (...) et de l'ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton de Genève du (...) que l'intéressé a été considéré comme majeur, né respectivement le (...) et le (...), et condamné comme tel. Il ne ressort pas du dossier que ces jugements aient été contestés par l'intéressé. 5.6 Sur la base de ces constations, l'intéressé a eu l'occasion de se déterminer sur sa prétendue minorité. Dans sa réponse, il a indiqué qu'il avait déclaré à la police être adulte dans le but de ne pas être incarcéré à l'établissement de F._______ où il se trouvait à ce moment-là et qu'il n'avait pas osé signalé l'erreur sur son âge aux magistrats devant lesquels il a par la suite comparu. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, il ressort du dossier que tous les rapports de police établis à l'encontre du recourant indiquent la date de naissance du (...). Dès lors, l'intéressé n'a visiblement pas donné intentionnellement une autre date de naissance à la police contrairement à ce qu'il prétend. 5.7 Au vu de ce qui précède, et tout particulièrement au regard des déclarations divergentes et contradictoires du recourant, il ne peut être accordé aucun crédit à ses propos. En conséquence, le Tribunal est amené à considérer l'intéressé comme majeur. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.2) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, même si l'existence d'un réseau familial n'est pas décisive ; il faut relever que pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de réseau social ou familial dans son pays. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Dès lors, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.2.1)

E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à un passeur, au moyen de faux documents que le passeur aurait gardés avec lui tout au long du voyage et dont l'intéressé ne connaissait ni la nationalité ni l'identité du titulaire. Le recourant aurait fait escale à Paris et aurait ensuite atterri à Genève. Il aurait passé tous les contrôles sans encombre. Compte tenu notamment de la surveillance accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer de telles pièces d'identité du Tchad où vivait sa mère. De plus, l'argument avancé concernant la non-production de papiers d'identité, à savoir, que sa mère aurait refusé de les lui faire parvenir car il était menacé dans son pays, n'a pas de sens et semble manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause.

E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).

E. 3.2.1 En l'espèce, le recourant invoque la crainte d'être exposé à des persécutions en raison de son appartenance au parti politique du PLD. En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, contradictoires, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé a divergé à plusieurs reprises dans son récit notamment concernant la date de son adhésion au PLD qu'il situe au mois d'octobre 2007 lors de sa première audition (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 4) et au mois d'octobre 2006 lors de l'audition fédérale (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 14). Le Tribunal constate également que le recourant n'a pas été capable de donner la signification exacte des initiales du nom de son parti ni de citer sa devise ni d'en décrire l'emblème (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 10 s.). Il s'est également trouvé dans l'impossibilité de donner le nom du directeur de son école (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 5). Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ.

E. 3.2.2 En vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas applicable si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'audition à laquelle il a été soumise s'est avérée particulièrement longue et détaillée et que la motivation de la décision de l'ODM démontre que cet office a procédé à un examen approfondi de son dossier. Il en déduit que l'ODM ne pouvait pas rejeter sa demande sans instruction complémentaire et qu'il devait par conséquent entrer en matière. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, si l'audition effectuée le 3 juillet 2008 a effectivement été relativement longue, cela s'explique notamment par le fait que la personne en charge de l'interrogatoire a été contrainte à plusieurs reprises de reposer et d'expliciter ses questions, l'intéressé ne faisant pas preuve de la collaboration attendue. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant produit aucun document d'identité, il était légitime d'essayer de déterminer au moyen de différents types de questions s'il venait effectivement du Tchad. Il faut relever au passage qu'à la fin de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué que des gens enquêtaient sur lui au domicile de sa mère, ainsi que sur son lieu de travail et que pour cette raison, elle envisageait de quitter le pays car elle commençait à avoir peur. Ainsi, à la date de la deuxième audition, la mère de l'intéressé vivait encore au Tchad et la déclaration de l'intéressé à ce sujet n'était qu'une simple hypothèse qui ne remplissait pas les conditions d'application de l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, d'où l'absence de nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction.

E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 Concernant l'exécution du renvoi, à titre préliminaire, il convient de déterminer si le recourant peut être considéré comme mineur comme il le prétend. En effet, bien que l'ODM, dans sa décision du 6 mars 2009, ait considéré l'intéressé comme tel, de sérieux doutes doivent être émis sur la minorité de celui-ci.

E. 5.2 Dans ce genre de cas, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3.3 p. 209 s. ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à ce point (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). Autrement dit, en application du principe posé par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. Aussi, si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur.

E. 5.3 En l'occurrence, comme relevé plus haut, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et n'a fourni aucune explication valable à ce sujet, alors qu'il avait la possibilité de s'adresser, lui-même ou avec l'aide de son représentant légal, à sa mère pour se faire envoyer des documents et qu'il a manifestement disposé du temps nécessaire pour le faire.

E. 5.4 De plus, le récit du recourant et ses réponses, notamment quant à la date de son adhésion au PLD ou quant aux informations relatives à ce parti, sont inconsistants et stéréotypés et renforcent l'idée que l'intéressé cherche à cacher les circonstances de son départ du Tchad ainsi que son âge véritable. En particulier, au vu de la description peu crédible de son voyage jusqu'en Suisse, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé en étant muni de papiers d'identité valables et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler les indications y figurant, y compris sur son âge.

E. 5.5 Enfin, le dossier révèle que le recourant a été condamné pour infractions à la LStup et à la LEtr. Il ressort de l'ordonnance du Procureur général de la République et canton de Genève du (...) et de l'ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton de Genève du (...) que l'intéressé a été considéré comme majeur, né respectivement le (...) et le (...), et condamné comme tel. Il ne ressort pas du dossier que ces jugements aient été contestés par l'intéressé.

E. 5.6 Sur la base de ces constations, l'intéressé a eu l'occasion de se déterminer sur sa prétendue minorité. Dans sa réponse, il a indiqué qu'il avait déclaré à la police être adulte dans le but de ne pas être incarcéré à l'établissement de F._______ où il se trouvait à ce moment-là et qu'il n'avait pas osé signalé l'erreur sur son âge aux magistrats devant lesquels il a par la suite comparu. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, il ressort du dossier que tous les rapports de police établis à l'encontre du recourant indiquent la date de naissance du (...). Dès lors, l'intéressé n'a visiblement pas donné intentionnellement une autre date de naissance à la police contrairement à ce qu'il prétend.

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, et tout particulièrement au regard des déclarations divergentes et contradictoires du recourant, il ne peut être accordé aucun crédit à ses propos. En conséquence, le Tribunal est amené à considérer l'intéressé comme majeur. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.2) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, même si l'existence d'un réseau familial n'est pas décisive ; il faut relever que pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de réseau social ou familial dans son pays.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Dès lors, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au représentant légal du recourant, à l'ODM et à (...). Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1673/2009/mau {T 0/2} Arrêt du 11 juin 2009 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Markus König, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, soi-disant né le (...), Tchad, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 / N (...). Faits : A. Le 6 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 10 avril 2008, puis lors de son audition fédérale, le 3 juillet 2008, il a déclaré être de nationalité tchadienne, d'ethnie B._______ et être né le (...). Il aurait vécu à C._______ jusqu'à son départ du Tchad le 4 avril 2008. Selon ses dires, il serait issu d'un milieu aisé, sa mère étant une riche femme d'affaires. Il aurait effectué un parcours scolaire de 9 années et aurait étudié en dernier lieu au lycée D._______. En octobre 2006 (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 13 s.) ou 2007 (cf. p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 4), le requérant aurait adhéré au "Parti pour les libertés et le développement" (PLD) et serait devenu un militant fanatique. Dans son école, il aurait été le leader d'un groupe d'amis militant pour ce parti. Son activité aurait déplu à la direction de son lycée, qui soutenait le "Mouvement patriotique du Sali" (recte salut) (MPS), parti au pouvoir. En raison de plusieurs accrochages entre élèves militant pour le PLD et ceux militant pour le MPS, en décembre 2007, le directeur aurait convoqué l'intéressé pour le remettre à l'ordre. En février ou mars 2008, le directeur aurait expulsé le recourant du lycée. Il aurait prétexté que l'intéressé avait combattu dans les rangs des rebelles contre la force gouvernementale, après leur incursion à C._______. Au mois de mars 2008, deux militaires cagoulés du E._______ de C._______ se seraient rendus au domicile familial et auraient remis à la mère de l'intéressé une lettre de menaces à l'encontre de son fils. Sa mère l'aurait alors immédiatement amené chez l'une de ses amies et pris des dispositions pour lui faire quitter le pays. Il serait ainsi parti, en avion, le 4 avril 2008, accompagné d'un passeur, qui se serait occupé de toutes les formalités lors des contrôles, et muni d'un passeport d'emprunt dont il ne connaissait ni la nationalité ni l'identité. Il aurait transité par Paris avant de rejoindre Genève, le 5 avril 2008. A la fin de sa deuxième audition, l'intéressé a déclaré que sa mère envisageait elle aussi de quitter le pays au motif que des militaires étaient passés à plusieurs reprises chez elle et sur son lieu de travail pour savoir où son fils se trouvait. Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. Par décision du 24 avril 2008, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a nommé un curateur chargé de représenter l'intéressé notamment dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. B. Selon les ordonnances de condamnation du Procureur général et du Juge d'instruction de la République et canton de Genève, respectivement du (...) et (...), l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il ressort également de ces deux documents que l'intéressé a été considéré comme majeur lors de ces procédures. C. Par décision du 6 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible et raisonnablement exigible du fait que l'intéressé pourrait compter sur le soutien de sa mère dans son pays d'origine. D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 mars 2009, l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé ses motifs concernant la non-production de ses documents d'identité et a estimé que l'audition à laquelle il a été soumis et la motivation de la décision de l'ODM ne relevaient pas d'une procédure sommaire et que de ce fait, l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière sur sa demande. Il a indiqué que sa mère avait quitté le Tchad et que la dernière fois qu'il avait eu de ses nouvelles, elle se trouvait au Mozambique mais que depuis lors il ne savait plus où elle était. Il a ainsi fait valoir que sa qualité de mineur devait exclure l'exécution de son renvoi aussi longtemps que la possibilité d'un encadrement adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une institution spécialisée, ne serait pas établie. E. Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 24 mars 2009, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Par courrier du 25 mars 2009, l'intéressé a produit un courrier que sa mère lui aurait faxé depuis l'Angola et dans lequel elle l'informait qu'elle ne vivait plus au Tchad et qu'elle faisait actuellement du commerce entre l'Angola et le Mozambique, pays dans lesquels elle avait déposé des demandes de séjour, sans avoir reçu de réponse à ce jour. H. Par décision incidente du 25 mai 2009, le Juge d'instruction a informé le recourant que son âge, plus particulièrement sa minorité, pourrait être remis en question, fondé notamment en cela sur les deux jugements pénaux cités plus haut (cf. point B). Il a invité, en conséquence, l'intéressé à se déterminer à ce sujet. I. Par courrier du 2 juin 2009, l'intéressé a maintenu être mineur et ne pas être en mesure de le démontrer. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.2.1) 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à un passeur, au moyen de faux documents que le passeur aurait gardés avec lui tout au long du voyage et dont l'intéressé ne connaissait ni la nationalité ni l'identité du titulaire. Le recourant aurait fait escale à Paris et aurait ensuite atterri à Genève. Il aurait passé tous les contrôles sans encombre. Compte tenu notamment de la surveillance accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer de telles pièces d'identité du Tchad où vivait sa mère. De plus, l'argument avancé concernant la non-production de papiers d'identité, à savoir, que sa mère aurait refusé de les lui faire parvenir car il était menacé dans son pays, n'a pas de sens et semble manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). 3.2.1 En l'espèce, le recourant invoque la crainte d'être exposé à des persécutions en raison de son appartenance au parti politique du PLD. En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, contradictoires, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé a divergé à plusieurs reprises dans son récit notamment concernant la date de son adhésion au PLD qu'il situe au mois d'octobre 2007 lors de sa première audition (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 4) et au mois d'octobre 2006 lors de l'audition fédérale (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 14). Le Tribunal constate également que le recourant n'a pas été capable de donner la signification exacte des initiales du nom de son parti ni de citer sa devise ni d'en décrire l'emblème (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 10 s.). Il s'est également trouvé dans l'impossibilité de donner le nom du directeur de son école (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 5). Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. 3.2.2 En vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas applicable si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'audition à laquelle il a été soumise s'est avérée particulièrement longue et détaillée et que la motivation de la décision de l'ODM démontre que cet office a procédé à un examen approfondi de son dossier. Il en déduit que l'ODM ne pouvait pas rejeter sa demande sans instruction complémentaire et qu'il devait par conséquent entrer en matière. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, si l'audition effectuée le 3 juillet 2008 a effectivement été relativement longue, cela s'explique notamment par le fait que la personne en charge de l'interrogatoire a été contrainte à plusieurs reprises de reposer et d'expliciter ses questions, l'intéressé ne faisant pas preuve de la collaboration attendue. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant produit aucun document d'identité, il était légitime d'essayer de déterminer au moyen de différents types de questions s'il venait effectivement du Tchad. Il faut relever au passage qu'à la fin de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué que des gens enquêtaient sur lui au domicile de sa mère, ainsi que sur son lieu de travail et que pour cette raison, elle envisageait de quitter le pays car elle commençait à avoir peur. Ainsi, à la date de la deuxième audition, la mère de l'intéressé vivait encore au Tchad et la déclaration de l'intéressé à ce sujet n'était qu'une simple hypothèse qui ne remplissait pas les conditions d'application de l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, d'où l'absence de nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Concernant l'exécution du renvoi, à titre préliminaire, il convient de déterminer si le recourant peut être considéré comme mineur comme il le prétend. En effet, bien que l'ODM, dans sa décision du 6 mars 2009, ait considéré l'intéressé comme tel, de sérieux doutes doivent être émis sur la minorité de celui-ci. 5.2 Dans ce genre de cas, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3.3 p. 209 s. ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à ce point (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). Autrement dit, en application du principe posé par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. Aussi, si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur. 5.3 En l'occurrence, comme relevé plus haut, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et n'a fourni aucune explication valable à ce sujet, alors qu'il avait la possibilité de s'adresser, lui-même ou avec l'aide de son représentant légal, à sa mère pour se faire envoyer des documents et qu'il a manifestement disposé du temps nécessaire pour le faire. 5.4 De plus, le récit du recourant et ses réponses, notamment quant à la date de son adhésion au PLD ou quant aux informations relatives à ce parti, sont inconsistants et stéréotypés et renforcent l'idée que l'intéressé cherche à cacher les circonstances de son départ du Tchad ainsi que son âge véritable. En particulier, au vu de la description peu crédible de son voyage jusqu'en Suisse, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé en étant muni de papiers d'identité valables et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler les indications y figurant, y compris sur son âge. 5.5 Enfin, le dossier révèle que le recourant a été condamné pour infractions à la LStup et à la LEtr. Il ressort de l'ordonnance du Procureur général de la République et canton de Genève du (...) et de l'ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton de Genève du (...) que l'intéressé a été considéré comme majeur, né respectivement le (...) et le (...), et condamné comme tel. Il ne ressort pas du dossier que ces jugements aient été contestés par l'intéressé. 5.6 Sur la base de ces constations, l'intéressé a eu l'occasion de se déterminer sur sa prétendue minorité. Dans sa réponse, il a indiqué qu'il avait déclaré à la police être adulte dans le but de ne pas être incarcéré à l'établissement de F._______ où il se trouvait à ce moment-là et qu'il n'avait pas osé signalé l'erreur sur son âge aux magistrats devant lesquels il a par la suite comparu. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, il ressort du dossier que tous les rapports de police établis à l'encontre du recourant indiquent la date de naissance du (...). Dès lors, l'intéressé n'a visiblement pas donné intentionnellement une autre date de naissance à la police contrairement à ce qu'il prétend. 5.7 Au vu de ce qui précède, et tout particulièrement au regard des déclarations divergentes et contradictoires du recourant, il ne peut être accordé aucun crédit à ses propos. En conséquence, le Tribunal est amené à considérer l'intéressé comme majeur. S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.2) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, même si l'existence d'un réseau familial n'est pas décisive ; il faut relever que pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de réseau social ou familial dans son pays. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Dès lors, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au représentant légal du recourant, à l'ODM et à (...). Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :