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E-1671/2009

E-1671/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

Le 28 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 11 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 20 août suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, appartenant à l'ethnie amhara. Suite au décès de ses parents alors qu'elle avait six ans, elle aurait vécu avec son oncle maternel, lequel aurait subvenu à ses besoins. Issue d'une famille engagée politiquement, elle aurait adhéré au parti "Kinigit" dès (...), tout comme son frère et son oncle avant elle. Le premier aurait été tué par balle lors d'une embuscade, le 22 novembre 2003 alors que le deuxième, membre du comité de coordination du parti, aurait disparu après les élections (...). Etudiante au lycée, l'intéressée aurait participé aux activités du parti au sein de son établissement scolaire, notamment aux réunions, et aurait encouragé d'autres étudiants à devenir membre, dès (...). L'intéressée se serait également renseignée, auprès de la police, sur la fonction de son oncle au sein du parti mais aurait été sommée de ne plus le faire parce qu'elle risquait de subir le même sort. Le (...), elle aurait reçu un premier avertissement alors qu'elle posait des questions au poste de police, puis un autre par écrit. Ce jour-là, la police aurait également fouillé son domicile. Le (...), elle aurait été frappée et brûlée avec des substances que des policiers lui auraient injectées à différents endroits du corps, après qu'une interdiction à tous les membres du parti eut été diffusée à la radio et à la télévision. Durant ce même mois ou durant le suivant, elle aurait été frappée dans la rue puis aurait dû déménager dans un autre quartier d'Addis Abeba où elle aurait vécu seule. Elle aurait aussi dû interrompre ses études, des policiers l'empêchant d'entrer dans l'établissement. Elle aurait reçu une nouvelle lettre de menace les (...) et (...). Son domicile aurait encore été fouillé. Depuis (...), elle aurait reçu environ six autres avertissements écrits, lui commandant de cesser ses activités politiques ; elle aurait refusé de s'exécuter. Le 23 mai 2008, elle aurait quitté son domicile pour un petit village éthiopien où elle serait restée jusqu'au (...). Elle aurait ensuite rejoint Khartoum en voiture. Le (...), elle aurait embarqué à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue, munie d'un passeport soudanais d'emprunt et accompagnée d'un passeur, à destination de (...), via (...). Trois jours plus tard, elle aurait rejoint la Suisse en voiture. L'intéressée a déposé sa carte d'identité, établie à Yaoundé le (...). Par décision du 13 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, ses déclarations confuses et contradictoires ne remplissant pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son recours interjeté le 16 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a répété avoir subi différentes pressions physiques et psychologiques de la part des agents du gouvernement afin qu'elle cesse ses activités politiques. Faisant référence à des rapports d'Amnesty International, Human Rights Watch et US State Department Country Report, elle a argué que la méthode avec laquelle elle avait été torturée, c'est à dire avec des injections, était très répandue en Ethiopie. Elle a soutenu avoir répondu à toutes les questions posées avec sincérité, expliquant certaines imprécisions par son difficile vécu. La recourante a ajouté continuer son activité de militante en Suisse en tant que membre de l'Unité pour la démocratie et la justice (UDJP), successeur de l'ex-"Kinigit", et avoir rencontré la présidente de ce parti lorsque celle-ci est venue en Suisse (...). Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit une attestation d'indigence ainsi qu'une photographie la montrant en compagnie de la présidente du l'UDJP. Par décision incidente du 9 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que l'intéressée pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure et l'a exemptée de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 23 avril 2009. Il a, en particulier, retenu qu'il n'y avait pas lieu de penser que les autorités éthiopiennes l'avaient considérées, avant son départ, comme une personne hostile au régime ni qu'elle était fichée en tant qu'opposante puisqu'elle n'avait pas rendu vraisemblable ses activités politiques en Ethiopie. Pour les mêmes raisons, cet office a tenu pour improbable qu'elle ait fait l'objet de surveillance particulière de la part des autorités de son pays d'origine, celles-ci n'ayant pas connaissance de son affiliation à l'UDJP. Par courrier du 14 mars 2009, la recourante a répliqué qu'elle n'avait pas la possibilité d'obtenir des documents afin d'établir ses motifs d'asile. Après avoir requis l'aide d'une compatriote en Suisse, elle aurait appris les difficultés à obtenir une carte de membre de l'UDJP dont les activités seraient gelées en Ethiopie. Elle a précisé que le gouvernement éthiopien surveillait les opposants en exil ainsi que les membres de leur famille. Elle a annoncé sa participation à une manifestation le (...) et à une conférence prévue le (...). Elle a également produit plusieurs photographies la montrant en train de manifester pour la libération de la présidente de l'UDJP ainsi qu'une publicité pour ladite conférence. Il ressort de l'ordonnance pénale du (...) que l'intéressée a été condamnée à une peine privative de huit mois d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ecrouée le (...), la recourante a été relaxée le (...). Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté l'Ethiopie en raison de son engagement politique en faveur du Kinigit. Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile qu'elle a invoqués. 3.1. En effet, il convient de relever que les déclarations très peu circonstanciées de l'intéressée sur les motifs qu'il l'ont conduite à entrer dans le parti Kinijit et sur le déroulement de son adhésion, l'indication selon laquelle plusieurs membres de sa famille en étaient également membres n'étant pas suffisante (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). L'intéressée a donné des indications très générales et peu étayées sur le parti lui-même (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). Elle n'a pas davantage détaillé les activités qu'elle aurait effectuées en faveur de ce mouvement (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5), en particulier les procédés utilisés pour recruter des étudiants au sein du parti (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6), les réunions auxquelles elle aurait participé ou la manière dont elle aurait reçu les instructions du parti pour effectuer ledit recrutement (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). 3.2. La recourante a, en outre, tenu des propos vagues et divergents sur les avertissements qu'elle aurait reçus, déclarant, lors de son audition sommaire, en avoir reçu en (...) et (...) [cf. pv. de cette audition p. 4-5], puis, au cours de son audition fédérale, qu'elle en avoir encore reçu six environ entre (...) et son départ du pays en (...) [cf. pv. de l'audition fédérale p. 10]. Elle est d'ailleurs restée très succincte sur la teneur de ces avertissements. Il faut, de plus, remarquer que le récit de l'intéressée ne repose que sur de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Le fait qu'elle n'ait produit ni carte de membre du parti, ni l'un des nombreux avertissements prétendument reçus est à cet égard significatif. La recourante s'est, du reste, aussi contredite à ce sujet, indiquant tout d'abord avoir perdu les lettres de menaces reçues (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), puis les avoir laissées à son domicile (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7), et enfin les avoir déchirées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). Or il n'est pas non plus crédible que la recourante ait laissé, comme elle l'a indiqué, ces lettres à son domicile, si la police avait effectivement procédé à plusieurs fouilles, cela même après qu'elle eut déménagé. S'agissant des prétendues perquisitions à son domicile, la recourante s'est livrée, là aussi, à une description trop générale (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7). Quant à l'épisode des injections, force est de remarquer le récit peu plausible présenté par l'intéressée dans la mesure où il est difficilement concevable qu'elle ait pu reconnaître l'odeur des différentes substances qui lui auraient été administrées ou que les policiers l'en ait informée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). 3.3. Concernant le voyage de la recourante, le Tribunal retient également des propos peu détaillés, en particulier sur le trajet qu'elle aurait effectué jusqu'à Khartoum (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 11). Il n'est, de plus, pas possible de croire la recourante lorsqu'elle indique qu'elle n'a subi aucun contrôle durant l'ensemble de son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 11) et qu'elle n'a pas vu le passeport avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de l'audition fédérale p. 12). Ces éléments démontrent donc, pour le moins, que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie dans les circonstances alléguées, ce qui discrédite également son récit (cf. JICRA 1998 n°17 consid. 4b p. 150). 3.4. En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait la qualité de réfugié.

4. Reste à déterminer si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante en raison des activités politiques qu'elle a exercées en Suisse, en tant que membre de l'UDJP (respectivement ex-CUDP), au sens de l'art. 54 LAsi. 4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 4.2. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres de l'UDJP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés lors de leur retour. En effet, en Ethiopie, même si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen individuel, que tous les membres du UDJP, en cas de retour au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique. 4.3. Dans le cas d'espèce, les activités politiques de l'intéressée en Ethiopie ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 3 ci-dessus). En outre et comme exposé ci-dessus, la seule affiliation à l'UDJP en Suisse ne saurait suffire pour qu'elle puisse être considérée comme une opposante notoire au régime. De plus, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier que l'intéressée ait déployé des activités d'envergure particulièrement visibles en Suisse ni qu'elle ait eu de rôle particulier au sein de ce mouvement depuis (...). Elle n'en est donc assurément pas un membre-clé. Sa rencontre avec la présidente du mouvement, de passage en Suisse, ne peut pas être considérée comme un élément décisif ou significatif d'un rôle plus important au sein de cette organisation que celui d'un simple membre, pas davantage que sa participation annoncée, d'ailleurs non établie, à une manifestation et à une conférence au mois de (...). 4.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'intéressée a pu être identifiée par les autorités éthiopiennes ou fichées comme suspecte. Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques menées en Suisse, ne saurait être admise, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.

5. Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 13 février 2009 est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5. En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne peut être admise. 8.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 9.2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 9.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle est, en outre, relativement bien instruite puisqu'elle a, au mois, commencé des études au lycée, ce qui devrait l'aider à trouver une activité lucrative. De plus, elle dispose d'un réseau social (des étudiants, l'ami de son oncle cf. pv. de l'audition fédérale p. 11) et familial, en tous cas d'une tante (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), voire probablement d'autres membres de sa famille puisque ses motifs d'asile y relatifs ont été jugés invraisemblables (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. 9.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs­tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispo­sitions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et une attestation d'assistance ayant été produite, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté l'Ethiopie en raison de son engagement politique en faveur du Kinigit. Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile qu'elle a invoqués.

E. 3.1 En effet, il convient de relever que les déclarations très peu circonstanciées de l'intéressée sur les motifs qu'il l'ont conduite à entrer dans le parti Kinijit et sur le déroulement de son adhésion, l'indication selon laquelle plusieurs membres de sa famille en étaient également membres n'étant pas suffisante (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). L'intéressée a donné des indications très générales et peu étayées sur le parti lui-même (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). Elle n'a pas davantage détaillé les activités qu'elle aurait effectuées en faveur de ce mouvement (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5), en particulier les procédés utilisés pour recruter des étudiants au sein du parti (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6), les réunions auxquelles elle aurait participé ou la manière dont elle aurait reçu les instructions du parti pour effectuer ledit recrutement (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9).

E. 3.2 La recourante a, en outre, tenu des propos vagues et divergents sur les avertissements qu'elle aurait reçus, déclarant, lors de son audition sommaire, en avoir reçu en (...) et (...) [cf. pv. de cette audition p. 4-5], puis, au cours de son audition fédérale, qu'elle en avoir encore reçu six environ entre (...) et son départ du pays en (...) [cf. pv. de l'audition fédérale p. 10]. Elle est d'ailleurs restée très succincte sur la teneur de ces avertissements. Il faut, de plus, remarquer que le récit de l'intéressée ne repose que sur de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Le fait qu'elle n'ait produit ni carte de membre du parti, ni l'un des nombreux avertissements prétendument reçus est à cet égard significatif. La recourante s'est, du reste, aussi contredite à ce sujet, indiquant tout d'abord avoir perdu les lettres de menaces reçues (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), puis les avoir laissées à son domicile (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7), et enfin les avoir déchirées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). Or il n'est pas non plus crédible que la recourante ait laissé, comme elle l'a indiqué, ces lettres à son domicile, si la police avait effectivement procédé à plusieurs fouilles, cela même après qu'elle eut déménagé. S'agissant des prétendues perquisitions à son domicile, la recourante s'est livrée, là aussi, à une description trop générale (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7). Quant à l'épisode des injections, force est de remarquer le récit peu plausible présenté par l'intéressée dans la mesure où il est difficilement concevable qu'elle ait pu reconnaître l'odeur des différentes substances qui lui auraient été administrées ou que les policiers l'en ait informée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8).

E. 3.3 Concernant le voyage de la recourante, le Tribunal retient également des propos peu détaillés, en particulier sur le trajet qu'elle aurait effectué jusqu'à Khartoum (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 11). Il n'est, de plus, pas possible de croire la recourante lorsqu'elle indique qu'elle n'a subi aucun contrôle durant l'ensemble de son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 11) et qu'elle n'a pas vu le passeport avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de l'audition fédérale p. 12). Ces éléments démontrent donc, pour le moins, que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie dans les circonstances alléguées, ce qui discrédite également son récit (cf. JICRA 1998 n°17 consid. 4b p. 150).

E. 3.4 En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait la qualité de réfugié.

E. 4 Reste à déterminer si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante en raison des activités politiques qu'elle a exercées en Suisse, en tant que membre de l'UDJP (respectivement ex-CUDP), au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).

E. 4.2 A cet égard, le Tribunal relève qu'il est notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres de l'UDJP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés lors de leur retour. En effet, en Ethiopie, même si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen individuel, que tous les membres du UDJP, en cas de retour au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique.

E. 4.3 Dans le cas d'espèce, les activités politiques de l'intéressée en Ethiopie ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 3 ci-dessus). En outre et comme exposé ci-dessus, la seule affiliation à l'UDJP en Suisse ne saurait suffire pour qu'elle puisse être considérée comme une opposante notoire au régime. De plus, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier que l'intéressée ait déployé des activités d'envergure particulièrement visibles en Suisse ni qu'elle ait eu de rôle particulier au sein de ce mouvement depuis (...). Elle n'en est donc assurément pas un membre-clé. Sa rencontre avec la présidente du mouvement, de passage en Suisse, ne peut pas être considérée comme un élément décisif ou significatif d'un rôle plus important au sein de cette organisation que celui d'un simple membre, pas davantage que sa participation annoncée, d'ailleurs non établie, à une manifestation et à une conférence au mois de (...).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'intéressée a pu être identifiée par les autorités éthiopiennes ou fichées comme suspecte. Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques menées en Suisse, ne saurait être admise, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 5 Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 13 février 2009 est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 8.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne peut être admise.

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 9.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle est, en outre, relativement bien instruite puisqu'elle a, au mois, commencé des études au lycée, ce qui devrait l'aider à trouver une activité lucrative. De plus, elle dispose d'un réseau social (des étudiants, l'ami de son oncle cf. pv. de l'audition fédérale p. 11) et familial, en tous cas d'une tante (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), voire probablement d'autres membres de sa famille puisque ses motifs d'asile y relatifs ont été jugés invraisemblables (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs­tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispo­sitions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et une attestation d'assistance ayant été produite, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1671/2009 Arrêt du 16 février 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 février 2009 / N (...). Faits : Le 28 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 11 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 20 août suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, appartenant à l'ethnie amhara. Suite au décès de ses parents alors qu'elle avait six ans, elle aurait vécu avec son oncle maternel, lequel aurait subvenu à ses besoins. Issue d'une famille engagée politiquement, elle aurait adhéré au parti "Kinigit" dès (...), tout comme son frère et son oncle avant elle. Le premier aurait été tué par balle lors d'une embuscade, le 22 novembre 2003 alors que le deuxième, membre du comité de coordination du parti, aurait disparu après les élections (...). Etudiante au lycée, l'intéressée aurait participé aux activités du parti au sein de son établissement scolaire, notamment aux réunions, et aurait encouragé d'autres étudiants à devenir membre, dès (...). L'intéressée se serait également renseignée, auprès de la police, sur la fonction de son oncle au sein du parti mais aurait été sommée de ne plus le faire parce qu'elle risquait de subir le même sort. Le (...), elle aurait reçu un premier avertissement alors qu'elle posait des questions au poste de police, puis un autre par écrit. Ce jour-là, la police aurait également fouillé son domicile. Le (...), elle aurait été frappée et brûlée avec des substances que des policiers lui auraient injectées à différents endroits du corps, après qu'une interdiction à tous les membres du parti eut été diffusée à la radio et à la télévision. Durant ce même mois ou durant le suivant, elle aurait été frappée dans la rue puis aurait dû déménager dans un autre quartier d'Addis Abeba où elle aurait vécu seule. Elle aurait aussi dû interrompre ses études, des policiers l'empêchant d'entrer dans l'établissement. Elle aurait reçu une nouvelle lettre de menace les (...) et (...). Son domicile aurait encore été fouillé. Depuis (...), elle aurait reçu environ six autres avertissements écrits, lui commandant de cesser ses activités politiques ; elle aurait refusé de s'exécuter. Le 23 mai 2008, elle aurait quitté son domicile pour un petit village éthiopien où elle serait restée jusqu'au (...). Elle aurait ensuite rejoint Khartoum en voiture. Le (...), elle aurait embarqué à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue, munie d'un passeport soudanais d'emprunt et accompagnée d'un passeur, à destination de (...), via (...). Trois jours plus tard, elle aurait rejoint la Suisse en voiture. L'intéressée a déposé sa carte d'identité, établie à Yaoundé le (...). Par décision du 13 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, ses déclarations confuses et contradictoires ne remplissant pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son recours interjeté le 16 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a répété avoir subi différentes pressions physiques et psychologiques de la part des agents du gouvernement afin qu'elle cesse ses activités politiques. Faisant référence à des rapports d'Amnesty International, Human Rights Watch et US State Department Country Report, elle a argué que la méthode avec laquelle elle avait été torturée, c'est à dire avec des injections, était très répandue en Ethiopie. Elle a soutenu avoir répondu à toutes les questions posées avec sincérité, expliquant certaines imprécisions par son difficile vécu. La recourante a ajouté continuer son activité de militante en Suisse en tant que membre de l'Unité pour la démocratie et la justice (UDJP), successeur de l'ex-"Kinigit", et avoir rencontré la présidente de ce parti lorsque celle-ci est venue en Suisse (...). Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit une attestation d'indigence ainsi qu'une photographie la montrant en compagnie de la présidente du l'UDJP. Par décision incidente du 9 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que l'intéressée pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure et l'a exemptée de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 23 avril 2009. Il a, en particulier, retenu qu'il n'y avait pas lieu de penser que les autorités éthiopiennes l'avaient considérées, avant son départ, comme une personne hostile au régime ni qu'elle était fichée en tant qu'opposante puisqu'elle n'avait pas rendu vraisemblable ses activités politiques en Ethiopie. Pour les mêmes raisons, cet office a tenu pour improbable qu'elle ait fait l'objet de surveillance particulière de la part des autorités de son pays d'origine, celles-ci n'ayant pas connaissance de son affiliation à l'UDJP. Par courrier du 14 mars 2009, la recourante a répliqué qu'elle n'avait pas la possibilité d'obtenir des documents afin d'établir ses motifs d'asile. Après avoir requis l'aide d'une compatriote en Suisse, elle aurait appris les difficultés à obtenir une carte de membre de l'UDJP dont les activités seraient gelées en Ethiopie. Elle a précisé que le gouvernement éthiopien surveillait les opposants en exil ainsi que les membres de leur famille. Elle a annoncé sa participation à une manifestation le (...) et à une conférence prévue le (...). Elle a également produit plusieurs photographies la montrant en train de manifester pour la libération de la présidente de l'UDJP ainsi qu'une publicité pour ladite conférence. Il ressort de l'ordonnance pénale du (...) que l'intéressée a été condamnée à une peine privative de huit mois d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ecrouée le (...), la recourante a été relaxée le (...). Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté l'Ethiopie en raison de son engagement politique en faveur du Kinigit. Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile qu'elle a invoqués. 3.1. En effet, il convient de relever que les déclarations très peu circonstanciées de l'intéressée sur les motifs qu'il l'ont conduite à entrer dans le parti Kinijit et sur le déroulement de son adhésion, l'indication selon laquelle plusieurs membres de sa famille en étaient également membres n'étant pas suffisante (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). L'intéressée a donné des indications très générales et peu étayées sur le parti lui-même (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). Elle n'a pas davantage détaillé les activités qu'elle aurait effectuées en faveur de ce mouvement (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5), en particulier les procédés utilisés pour recruter des étudiants au sein du parti (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6), les réunions auxquelles elle aurait participé ou la manière dont elle aurait reçu les instructions du parti pour effectuer ledit recrutement (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). 3.2. La recourante a, en outre, tenu des propos vagues et divergents sur les avertissements qu'elle aurait reçus, déclarant, lors de son audition sommaire, en avoir reçu en (...) et (...) [cf. pv. de cette audition p. 4-5], puis, au cours de son audition fédérale, qu'elle en avoir encore reçu six environ entre (...) et son départ du pays en (...) [cf. pv. de l'audition fédérale p. 10]. Elle est d'ailleurs restée très succincte sur la teneur de ces avertissements. Il faut, de plus, remarquer que le récit de l'intéressée ne repose que sur de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Le fait qu'elle n'ait produit ni carte de membre du parti, ni l'un des nombreux avertissements prétendument reçus est à cet égard significatif. La recourante s'est, du reste, aussi contredite à ce sujet, indiquant tout d'abord avoir perdu les lettres de menaces reçues (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), puis les avoir laissées à son domicile (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7), et enfin les avoir déchirées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). Or il n'est pas non plus crédible que la recourante ait laissé, comme elle l'a indiqué, ces lettres à son domicile, si la police avait effectivement procédé à plusieurs fouilles, cela même après qu'elle eut déménagé. S'agissant des prétendues perquisitions à son domicile, la recourante s'est livrée, là aussi, à une description trop générale (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7). Quant à l'épisode des injections, force est de remarquer le récit peu plausible présenté par l'intéressée dans la mesure où il est difficilement concevable qu'elle ait pu reconnaître l'odeur des différentes substances qui lui auraient été administrées ou que les policiers l'en ait informée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). 3.3. Concernant le voyage de la recourante, le Tribunal retient également des propos peu détaillés, en particulier sur le trajet qu'elle aurait effectué jusqu'à Khartoum (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 11). Il n'est, de plus, pas possible de croire la recourante lorsqu'elle indique qu'elle n'a subi aucun contrôle durant l'ensemble de son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 11) et qu'elle n'a pas vu le passeport avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de l'audition fédérale p. 12). Ces éléments démontrent donc, pour le moins, que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie dans les circonstances alléguées, ce qui discrédite également son récit (cf. JICRA 1998 n°17 consid. 4b p. 150). 3.4. En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait la qualité de réfugié.

4. Reste à déterminer si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante en raison des activités politiques qu'elle a exercées en Suisse, en tant que membre de l'UDJP (respectivement ex-CUDP), au sens de l'art. 54 LAsi. 4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 4.2. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres de l'UDJP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés lors de leur retour. En effet, en Ethiopie, même si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen individuel, que tous les membres du UDJP, en cas de retour au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique. 4.3. Dans le cas d'espèce, les activités politiques de l'intéressée en Ethiopie ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 3 ci-dessus). En outre et comme exposé ci-dessus, la seule affiliation à l'UDJP en Suisse ne saurait suffire pour qu'elle puisse être considérée comme une opposante notoire au régime. De plus, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier que l'intéressée ait déployé des activités d'envergure particulièrement visibles en Suisse ni qu'elle ait eu de rôle particulier au sein de ce mouvement depuis (...). Elle n'en est donc assurément pas un membre-clé. Sa rencontre avec la présidente du mouvement, de passage en Suisse, ne peut pas être considérée comme un élément décisif ou significatif d'un rôle plus important au sein de cette organisation que celui d'un simple membre, pas davantage que sa participation annoncée, d'ailleurs non établie, à une manifestation et à une conférence au mois de (...). 4.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'intéressée a pu être identifiée par les autorités éthiopiennes ou fichées comme suspecte. Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques menées en Suisse, ne saurait être admise, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.

5. Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 13 février 2009 est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5. En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne peut être admise. 8.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 9.2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 9.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle est, en outre, relativement bien instruite puisqu'elle a, au mois, commencé des études au lycée, ce qui devrait l'aider à trouver une activité lucrative. De plus, elle dispose d'un réseau social (des étudiants, l'ami de son oncle cf. pv. de l'audition fédérale p. 11) et familial, en tous cas d'une tante (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), voire probablement d'autres membres de sa famille puisque ses motifs d'asile y relatifs ont été jugés invraisemblables (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. 9.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs­tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispo­sitions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et une attestation d'assistance ayant été produite, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :