opencaselaw.ch

E-1623/2024

E-1623/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-19 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 8 décembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ ; le 12 décembre suivant, il a été transféré au CFA de D._______. Le requérant était porteur d'une carte d'identité colombienne ainsi que d'un passeport délivré le (...) février 2022. Selon les timbres portés sur ce dernier, il avait embarqué, le 4 octobre 2023, à Bogota sur un vol à destination de Madrid et était arrivé en Espagne le lendemain ; il avait également fait un déplacement au Liechtenstein en date du (...) novembre suivant. B. Le 18 janvier 2024, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à D._______. C. Le 25 janvier 2024, le requérant a demandé à être auditionné par un auditoire exclusivement féminin. Selon deux journaux de soins des (...) janvier et (...) février 2024, l'intéressé souffrait de stress et d'angoisse et avait demandé un soutien psychologique, qui lui avait été accordé. D. D.a Entendu au CFA de D._______ en date du 27 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il avait vécu à Bogota avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs jusqu'à l'âge de treize ans ; la famille serait ensuite revenue dans la localité de E._______, dans le département de F._______, dont elle était originaire. Le requérant y aurait terminé sa scolarité, aurait suivi une formation de (...) de 2015 à 2016, puis appris l'anglais lors d'une formation en ligne, de 2017 à 2020 ; il aurait ensuite travaillé en ligne pour un centre d'appel, puis pour une entreprise du nom de «G._______ » jusqu'en 2023. Parallèlement, en 2022 et 2023, il aurait assuré un cours d'anglais dans une école de E._______, comme assistant d'une enseignante. Le requérant, qui aurait pris conscience de son homosexualité dès son enfance, aurait rencontré des difficultés avec le directeur de l'école, qui l'aurait invité à adopter un comportement plus discret, ainsi qu'avec plusieurs parents d'élèves, à qui l'auraient opposé des altercations verbales ou physiques. Dès le début de 2022, plusieurs habitants du village l'auraient insulté, menacé ou parfois agressé ; l'intéressé aurait appris que deux frères inconnus de lui, H._______ et I._______, menaçaient de le tuer. Il aurait reçu sur « J._______ » des messages insultants dont les auteurs se seraient présentés sous les profils de « K._______ » ou « L._______ ». A la fin de 2022, le requérant aurait entamé une relation avec un garçon prénommé également M._______, ce qui aurait aggravé sa situation ; en janvier 2023, il aurait été contraint de renoncer à son travail d'enseignant. Sur le conseil de sa grand-mère, avec qui il aurait vécu, il se serait installé dans une maison que posséderait sa famille dans la campagne proche, évitant le plus possible de sortir ou de se rendre à E._______. Il aurait toutefois continué de recevoir des menaces par téléphone ou en ligne ; certaines auraient inclus des photographies de son lieu de résidence. En avril et mai 2023, un ami prénommé N._______ ainsi qu'un certain O._______, le mari de son amie P._______, tous deux policiers, l'auraient averti qu'aucune suite ne pourrait être donnée à une éventuelle plainte s'il ne connaissait pas l'identité des auteurs des menaces ; de fait, il se serait adressé au poste de police de E._______, dont le responsable l'aurait plusieurs fois éconduit. Le (...) juillet 2023, lors d'une promenade, l'intéressé aurait été accosté par trois inconnus qui auraient connu son identité ; ils l'auraient dépouillé et se seraient livrés sur lui à une agression sexuelle. Cet épisode l'aurait gravement perturbé et il aurait tenté peu après de se couper les veines ; il aurait continué de recevoir des menaces en ligne, mais n'aurait pas osé s'adresser à la police, de peur que cette démarche ne s'ébruite. Il aurait renoncé à se rendre à Bogota, craignant d'y être retrouvé et n'y ayant aucune famille. Sur le conseil de ses deux amies P._______ et Q._______, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Sur un site en ligne, il serait entré en contact avec un dénommé R._______, installé en Suisse, qui l'aurait invité à le rejoindre ; ce dernier l'aurait hébergé après son arrivée. Une fois en Suisse, le requérant aurait déposé plainte auprès du parquet (« fiscalia ») du département de F._______, avec l'aide de son amie P._______. Le (...) décembre 2023, il aurait reçu un nouveau message insultant, dont les auteurs auraient su qu'il avait quitté la Colombie ; un ami du nom de S._______ l'aurait également averti, lors d'un appel, qu'il risquait sa vie s'il revenait à E._______. Le (...) février 2024, la « fiscalia » aurait accusé réception de sa plainte. D.b Le requérant a déposé une copie d'écran de la décision du parquet de F._______ du (...) février 2024, l'informant que sa plainte du (...) novembre 2023 suite à l'agression du (...) juillet précédent était classée ; il avait en effet été invité à se présenter le (...) janvier 2024, ce qu'il n'avait pas fait. Il a également produit en copie un témoignage du 18 janvier 2024 émanant de son amie T._______, relatif à l'agression qu'il aurait subie, ainsi que des messages menaçants adressés par voie téléphonique ou déposés sur « J._______ » ; ceux-ci émanaient de dénommés « K._______ » ou « U._______ », plusieurs étant datés du (...) juillet 2023. D'autres messages provenaient de son ami S._______ E. Le 1er mars 2024, l'intéressé a demandé à être attribué au même canton que le ressortissant irakien V._______ (N [...]), qu'il avait rencontré après son arrivée en Suisse. F. Invité, le 6 mars 2024, à prendre position sur le projet de décision du SEM, le requérant a fait valoir, le même jour, qu'il s'était effectivement adressé à la police de E._______ avant son départ. Il a déclaré que sa plainte de novembre 2023 avait été classée parce que l'identité des auteurs de l'agression n'étaient pas connus, mais qu'il avait toutefois requis de la « fiscalia » la poursuite des recherches, produisant à l'appui une capture d'écran de sa demande dans ce sens du (...) février 2024. Par ailleurs, l'intéressé a allégué que l'agression sexuelle dirigée contre lui avait en fait eu lieu le (...) juin 2023, la confusion de dates résultant de son état perturbé lors de l'audition ; les agresseurs avaient également menacé son ami M._______. Enfin, il a déposé deux nouveaux journaux de soins des (...) et (...) mars 2024, aux termes desquels il souffrait de troubles du sommeil, contre lesquels les médicaments courants étaient inefficaces, ainsi que de troubles digestifs. G. Par décision du 8 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé. H. Le 11 mars 2024, le SEM a reçu une attestation de la Permanence médicale de W._______ du (...) mars précédent, aux termes de laquelle le requérant qui s'était plaint d'insomnies s'était vu prescrire du Zolpidem. I. Dans le recours daté du 8 mars 2024, mais interjeté le 13 mars suivant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'implicitement au regard de la motivation de son écrit à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale ». Reprenant ses motifs, il maintient qu'il s'est adressé à la police de E._______ après le début de ses difficultés et a requis, depuis la Suisse, la poursuite de la procédure engagée par sa plainte du (...) novembre 2023. Il réitère que l'agression dirigée contre lui a eu lieu le (...) juin 2023. Le recourant soutient par ailleurs qu'il ne pourrait pas retourner à Bogota, où ses agresseurs pourraient le retrouver ; il relève être psychologiquement perturbé et se plaint de ne pas avoir été affecté au même canton que V._______. Enfin, de nouvelles menaces lui auraient été adressées de Colombie en date du le (...) mars 2024, alors qu'il séjournait au CFA de B._______ ; il aurait porté plainte le lendemain auprès de la « fiscalia » de F._______. L'intéressé a produit une copie de l'accusé de réception de cette plainte, daté du (...) mars, une capture d'écran comportant un message menaçant ainsi que cinq photographies jointes à ce message, supposées montrer le lieu de résidence de sa famille. J. Par décision incidente du 18 mars 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à signer son recours dans les sept jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci Le 25 mars suivant, le recourant a adressé au Tribunal son recours dûment signé. Outre des pièces déjà déposées auparavant, il a joint à son envoi de nouvelles captures d'écran de messages menaçants émanant de dénommés « K._______ », « U._______ », « L._______ » et « X._______ », reçus sur son compte « J._______ » ; plusieurs ont été expédiés les (...) juillet (...) septembre 2023. L'intéressé a également déposé copie de l'accusé de réception de sa première plainte par la « fiscalia », daté du (...) novembre 2023. K. Le 16 avril 2024, le recourant a déposé la copie d'une attestation du (...) avril précédent émanant de la « defensoria del pueblo » (instance de médiation) du département de F._______, aux termes de laquelle elle avait eu communication de sa plainte, dont elle assurait la gestion et le suivi. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'il était exposé, de la part de personnes privées, à un danger de persécution en raison de son homosexualité, soit de son appartenance à un groupe social au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, contre lequel les autorités n'auraient pas pu le protéger. 3.2 Son récit, détaillé et complet, apparaît crédible dans ses grandes lignes, bien qu'il comporte certains points peu clairs. Ainsi, il est vraisemblable qu'en raison de son homosexualité, l'intéressé se soit trouvé en butte à l'hostilité de plusieurs habitants de E._______ et ait reçu des menaces, directes ou en ligne, de certaines personnes dont l'identité demeure cependant inconnue ; en effet, il est probable que les auteurs des messages aient usé de pseudonymes. Dans ce contexte, les contradictions et imprécisions retenues par le SEM n'apparaissent pas décisives. Le recourant s'est certes exprimé de façon quelque peu confuse sur l'assistance qu'il aurait sollicitée de la police locale, son récit ne suivant pas toujours un ordre chronologique. L'examen des propos permet cependant de retenir qu'après plusieurs hésitations, due à son appréhension de ne pas pouvoir obtenir une protection, il se serait présenté au commissariat de E._______ en avril ou mai 2023 et aurait été éconduit ; ses amis N._______ et O._______ l'aurait alors averti que rien ne pourrait être entrepris tant que les auteurs des menaces demeuraient inconnus. Après l'agression dirigée contre lui, l'intéressé ne se serait plus senti le courage d'entreprendre d'autres démarches (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 février 2024, questions 46 [p. 9, 2e par.], 47 [2e par.], 61, 62, 79 à 86, 90, 92 et 93). Comme l'a relevé le SEM, la nature de l'agression subie par le recourant n'est pas claire, qu'il s'agisse d'un viol, comme il l'a déclaré ou d'une simple tentative, ainsi que le retiennent les documents judiciaires déposés. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne voit pas de raison suffisante de remettre en cause la réalité de cet événement, dont l'intéressé a décrit les circonstances de manière détaillée (cf. idem, questions 98 à 103). Il l'a certes d'abord situé au (...) juillet 2023 (ce que confirment les documents produits en copie), puis au (...) juin précédent ; l'imprécision chronologique de ses déclarations sur ce point, en partie explicable par le caractère traumatisant des faits, ne suffit cependant pas non plus à en exclure la crédibilité. Il en va de même de l'existence de menaces personnelles contre son ami M._______, dont le SEM fait grief au recourant de n'avoir pas parlé (cf. décision du SEM, p. 5). L'intéressé expose qu'ils auraient eu une courte relation à laquelle son ami aurait mis fin, en raison des difficultés qu'il rencontrait avec sa famille et ses connaissances (cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 63 à 69). Deux des messages de menaces font indirectement référence à ce dernier, sans toutefois le nommer, et l'intéressé a confirmé que son ami avait lui aussi été menacé (cf. idem, question 96) ; la contradiction relevée par le SEM paraît ainsi ne pas exister, étant précisé que ce n'est pas parce que M._______ aurait mis fin à sa relation avec le recourant qu'il n'aurait pas pu recevoir des menaces. Enfin, le départ de Colombie du recourant n'a certes eu lieu que trois mois après l'agression dirigée contre lui, ainsi que l'a relevé le SEM ; un tel délai n'est cependant pas en soi incompatible avec la réalité des risques encourus, l'organisation pratique du voyage nécessitant un certain délai. En revanche, il apparaît qu'après être arrivé en Espagne en date du (...) octobre 2023, l'intéressé aurait passé plusieurs semaines en Suisse, hébergé par son correspondant, avant d'y déposer une demande d'asile (cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, question 47 [p. 10, avant-dernier paragraphe]), comportement qui n'est pas celui d'une personne soucieuse de se mettre le plus rapidement possible à l'abri d'un danger de persécution. 3.3 Cela étant, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, il ressort des déclarations du recourant que la police de E._______ ne lui aurait pas sciemment refusé sa protection : en effet, faute de renseignements exploitables, elle se serait trouvée dans l'incapacité d'identifier les auteurs des menaces, que l'intéressé lui-même n'aurait pas connus ; ses deux amis policiers l'auraient d'ailleurs averti que tel risquait d'être le cas. Par la suite, l'intéressé n'aurait pas non plus informé la police de E._______ de l'agression subie, empêchant ainsi toute enquête sur celle-ci. Cela étant, quand bien même la police locale aurait, par hypothèse, manifesté une mauvaise volonté à lui apporter de l'aide, il apparaît qu'en février 2024, la « fiscalia » du département de F._______ a classé la plainte déposée par le recourant après son arrivée en Suisse, faute de pistes exploitables ; ce dernier n'avait pu de surcroît se présenter en personne, comme il avait été invité à le faire. Le (...) mars 2024, il a déposé une seconde plainte auprès de la même autorité, à la suite de nouvelles menaces ; si les suites n'en sont pas encore connues, ladite plainte fait d'ores et déjà l'objet d'un suivi par la « denfensoria del pueblo » du même département. Il apparaît ainsi que les autorités pénales ne lui ont pas délibérément refusé leur protection pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et qu'aucun indice ne permet en l'état de retenir qu'elles le feraient à l'avenir (cf. arrêt de principe ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Le Tribunal a en outre déjà constaté que plusieurs associations soutenaient les homosexuels en Colombie, bien que ceux-ci se heurtent aux préjugés d'une partie de la population ou de certains membres des corps de police, surtout dans les campagnes ; la discrimination basée sur l'orientation sexuelle n'en est pas moins pénalement réprimée (cf. arrêts du Tribunal E-2705/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2 ; E-1226/2021 du 22 avril 2021 consid. 6.2.2, 6.2.3 et réf. cit. ; E-3455/2020 du 17 août 2021 consid. 6.3, 6.4 et réf.cit.). 3.4 Dès lors, l'intéressé n'a pas fait apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître sa qualité de réfugié et celui de l'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. D'une part, rien n'indique que les autorités colombiennes n'aient pas la capacité de lui accorder une protection adéquate en cas de nécessité. D'autre part, s'il peut légitimement éprouver des appréhensions à retourner à E._______, où il pourrait à nouveau se trouver exposé aux sévices ou à l'hostilité de certains habitants, il demeure que les problèmes rencontrés par le recourant sont survenus dans cette localité, où son homosexualité était notoire, ou à proximité ; ils avaient ainsi un caractère local, rien n'indiquant que sa situation personnelle ait été ou soit connue de quiconque hors de cette région (cf. arrêt du Tribunal E-2705/2023 précité consid. 6.4). Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport colombien valide. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'il était exposé, de la part de personnes privées, à un danger de persécution en raison de son homosexualité, soit de son appartenance à un groupe social au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, contre lequel les autorités n'auraient pas pu le protéger.

E. 3.2 Son récit, détaillé et complet, apparaît crédible dans ses grandes lignes, bien qu'il comporte certains points peu clairs. Ainsi, il est vraisemblable qu'en raison de son homosexualité, l'intéressé se soit trouvé en butte à l'hostilité de plusieurs habitants de E._______ et ait reçu des menaces, directes ou en ligne, de certaines personnes dont l'identité demeure cependant inconnue ; en effet, il est probable que les auteurs des messages aient usé de pseudonymes. Dans ce contexte, les contradictions et imprécisions retenues par le SEM n'apparaissent pas décisives. Le recourant s'est certes exprimé de façon quelque peu confuse sur l'assistance qu'il aurait sollicitée de la police locale, son récit ne suivant pas toujours un ordre chronologique. L'examen des propos permet cependant de retenir qu'après plusieurs hésitations, due à son appréhension de ne pas pouvoir obtenir une protection, il se serait présenté au commissariat de E._______ en avril ou mai 2023 et aurait été éconduit ; ses amis N._______ et O._______ l'aurait alors averti que rien ne pourrait être entrepris tant que les auteurs des menaces demeuraient inconnus. Après l'agression dirigée contre lui, l'intéressé ne se serait plus senti le courage d'entreprendre d'autres démarches (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 février 2024, questions 46 [p. 9, 2e par.], 47 [2e par.], 61, 62, 79 à 86, 90, 92 et 93). Comme l'a relevé le SEM, la nature de l'agression subie par le recourant n'est pas claire, qu'il s'agisse d'un viol, comme il l'a déclaré ou d'une simple tentative, ainsi que le retiennent les documents judiciaires déposés. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne voit pas de raison suffisante de remettre en cause la réalité de cet événement, dont l'intéressé a décrit les circonstances de manière détaillée (cf. idem, questions 98 à 103). Il l'a certes d'abord situé au (...) juillet 2023 (ce que confirment les documents produits en copie), puis au (...) juin précédent ; l'imprécision chronologique de ses déclarations sur ce point, en partie explicable par le caractère traumatisant des faits, ne suffit cependant pas non plus à en exclure la crédibilité. Il en va de même de l'existence de menaces personnelles contre son ami M._______, dont le SEM fait grief au recourant de n'avoir pas parlé (cf. décision du SEM, p. 5). L'intéressé expose qu'ils auraient eu une courte relation à laquelle son ami aurait mis fin, en raison des difficultés qu'il rencontrait avec sa famille et ses connaissances (cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 63 à 69). Deux des messages de menaces font indirectement référence à ce dernier, sans toutefois le nommer, et l'intéressé a confirmé que son ami avait lui aussi été menacé (cf. idem, question 96) ; la contradiction relevée par le SEM paraît ainsi ne pas exister, étant précisé que ce n'est pas parce que M._______ aurait mis fin à sa relation avec le recourant qu'il n'aurait pas pu recevoir des menaces. Enfin, le départ de Colombie du recourant n'a certes eu lieu que trois mois après l'agression dirigée contre lui, ainsi que l'a relevé le SEM ; un tel délai n'est cependant pas en soi incompatible avec la réalité des risques encourus, l'organisation pratique du voyage nécessitant un certain délai. En revanche, il apparaît qu'après être arrivé en Espagne en date du (...) octobre 2023, l'intéressé aurait passé plusieurs semaines en Suisse, hébergé par son correspondant, avant d'y déposer une demande d'asile (cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, question 47 [p. 10, avant-dernier paragraphe]), comportement qui n'est pas celui d'une personne soucieuse de se mettre le plus rapidement possible à l'abri d'un danger de persécution.

E. 3.3 Cela étant, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, il ressort des déclarations du recourant que la police de E._______ ne lui aurait pas sciemment refusé sa protection : en effet, faute de renseignements exploitables, elle se serait trouvée dans l'incapacité d'identifier les auteurs des menaces, que l'intéressé lui-même n'aurait pas connus ; ses deux amis policiers l'auraient d'ailleurs averti que tel risquait d'être le cas. Par la suite, l'intéressé n'aurait pas non plus informé la police de E._______ de l'agression subie, empêchant ainsi toute enquête sur celle-ci. Cela étant, quand bien même la police locale aurait, par hypothèse, manifesté une mauvaise volonté à lui apporter de l'aide, il apparaît qu'en février 2024, la « fiscalia » du département de F._______ a classé la plainte déposée par le recourant après son arrivée en Suisse, faute de pistes exploitables ; ce dernier n'avait pu de surcroît se présenter en personne, comme il avait été invité à le faire. Le (...) mars 2024, il a déposé une seconde plainte auprès de la même autorité, à la suite de nouvelles menaces ; si les suites n'en sont pas encore connues, ladite plainte fait d'ores et déjà l'objet d'un suivi par la « denfensoria del pueblo » du même département. Il apparaît ainsi que les autorités pénales ne lui ont pas délibérément refusé leur protection pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et qu'aucun indice ne permet en l'état de retenir qu'elles le feraient à l'avenir (cf. arrêt de principe ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Le Tribunal a en outre déjà constaté que plusieurs associations soutenaient les homosexuels en Colombie, bien que ceux-ci se heurtent aux préjugés d'une partie de la population ou de certains membres des corps de police, surtout dans les campagnes ; la discrimination basée sur l'orientation sexuelle n'en est pas moins pénalement réprimée (cf. arrêts du Tribunal E-2705/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2 ; E-1226/2021 du 22 avril 2021 consid. 6.2.2, 6.2.3 et réf. cit. ; E-3455/2020 du 17 août 2021 consid. 6.3, 6.4 et réf.cit.).

E. 3.4 Dès lors, l'intéressé n'a pas fait apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître sa qualité de réfugié et celui de l'octroi de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. D'une part, rien n'indique que les autorités colombiennes n'aient pas la capacité de lui accorder une protection adéquate en cas de nécessité. D'autre part, s'il peut légitimement éprouver des appréhensions à retourner à E._______, où il pourrait à nouveau se trouver exposé aux sévices ou à l'hostilité de certains habitants, il demeure que les problèmes rencontrés par le recourant sont survenus dans cette localité, où son homosexualité était notoire, ou à proximité ; ils avaient ainsi un caractère local, rien n'indiquant que sa situation personnelle ait été ou soit connue de quiconque hors de cette région (cf. arrêt du Tribunal E-2705/2023 précité consid. 6.4). Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille.

E. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport colombien valide. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1623/2024 Arrêt du 19 avril 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, c/o Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 mars 2024. Faits : A. Le 8 décembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ ; le 12 décembre suivant, il a été transféré au CFA de D._______. Le requérant était porteur d'une carte d'identité colombienne ainsi que d'un passeport délivré le (...) février 2022. Selon les timbres portés sur ce dernier, il avait embarqué, le 4 octobre 2023, à Bogota sur un vol à destination de Madrid et était arrivé en Espagne le lendemain ; il avait également fait un déplacement au Liechtenstein en date du (...) novembre suivant. B. Le 18 janvier 2024, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à D._______. C. Le 25 janvier 2024, le requérant a demandé à être auditionné par un auditoire exclusivement féminin. Selon deux journaux de soins des (...) janvier et (...) février 2024, l'intéressé souffrait de stress et d'angoisse et avait demandé un soutien psychologique, qui lui avait été accordé. D. D.a Entendu au CFA de D._______ en date du 27 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il avait vécu à Bogota avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs jusqu'à l'âge de treize ans ; la famille serait ensuite revenue dans la localité de E._______, dans le département de F._______, dont elle était originaire. Le requérant y aurait terminé sa scolarité, aurait suivi une formation de (...) de 2015 à 2016, puis appris l'anglais lors d'une formation en ligne, de 2017 à 2020 ; il aurait ensuite travaillé en ligne pour un centre d'appel, puis pour une entreprise du nom de «G._______ » jusqu'en 2023. Parallèlement, en 2022 et 2023, il aurait assuré un cours d'anglais dans une école de E._______, comme assistant d'une enseignante. Le requérant, qui aurait pris conscience de son homosexualité dès son enfance, aurait rencontré des difficultés avec le directeur de l'école, qui l'aurait invité à adopter un comportement plus discret, ainsi qu'avec plusieurs parents d'élèves, à qui l'auraient opposé des altercations verbales ou physiques. Dès le début de 2022, plusieurs habitants du village l'auraient insulté, menacé ou parfois agressé ; l'intéressé aurait appris que deux frères inconnus de lui, H._______ et I._______, menaçaient de le tuer. Il aurait reçu sur « J._______ » des messages insultants dont les auteurs se seraient présentés sous les profils de « K._______ » ou « L._______ ». A la fin de 2022, le requérant aurait entamé une relation avec un garçon prénommé également M._______, ce qui aurait aggravé sa situation ; en janvier 2023, il aurait été contraint de renoncer à son travail d'enseignant. Sur le conseil de sa grand-mère, avec qui il aurait vécu, il se serait installé dans une maison que posséderait sa famille dans la campagne proche, évitant le plus possible de sortir ou de se rendre à E._______. Il aurait toutefois continué de recevoir des menaces par téléphone ou en ligne ; certaines auraient inclus des photographies de son lieu de résidence. En avril et mai 2023, un ami prénommé N._______ ainsi qu'un certain O._______, le mari de son amie P._______, tous deux policiers, l'auraient averti qu'aucune suite ne pourrait être donnée à une éventuelle plainte s'il ne connaissait pas l'identité des auteurs des menaces ; de fait, il se serait adressé au poste de police de E._______, dont le responsable l'aurait plusieurs fois éconduit. Le (...) juillet 2023, lors d'une promenade, l'intéressé aurait été accosté par trois inconnus qui auraient connu son identité ; ils l'auraient dépouillé et se seraient livrés sur lui à une agression sexuelle. Cet épisode l'aurait gravement perturbé et il aurait tenté peu après de se couper les veines ; il aurait continué de recevoir des menaces en ligne, mais n'aurait pas osé s'adresser à la police, de peur que cette démarche ne s'ébruite. Il aurait renoncé à se rendre à Bogota, craignant d'y être retrouvé et n'y ayant aucune famille. Sur le conseil de ses deux amies P._______ et Q._______, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Sur un site en ligne, il serait entré en contact avec un dénommé R._______, installé en Suisse, qui l'aurait invité à le rejoindre ; ce dernier l'aurait hébergé après son arrivée. Une fois en Suisse, le requérant aurait déposé plainte auprès du parquet (« fiscalia ») du département de F._______, avec l'aide de son amie P._______. Le (...) décembre 2023, il aurait reçu un nouveau message insultant, dont les auteurs auraient su qu'il avait quitté la Colombie ; un ami du nom de S._______ l'aurait également averti, lors d'un appel, qu'il risquait sa vie s'il revenait à E._______. Le (...) février 2024, la « fiscalia » aurait accusé réception de sa plainte. D.b Le requérant a déposé une copie d'écran de la décision du parquet de F._______ du (...) février 2024, l'informant que sa plainte du (...) novembre 2023 suite à l'agression du (...) juillet précédent était classée ; il avait en effet été invité à se présenter le (...) janvier 2024, ce qu'il n'avait pas fait. Il a également produit en copie un témoignage du 18 janvier 2024 émanant de son amie T._______, relatif à l'agression qu'il aurait subie, ainsi que des messages menaçants adressés par voie téléphonique ou déposés sur « J._______ » ; ceux-ci émanaient de dénommés « K._______ » ou « U._______ », plusieurs étant datés du (...) juillet 2023. D'autres messages provenaient de son ami S._______ E. Le 1er mars 2024, l'intéressé a demandé à être attribué au même canton que le ressortissant irakien V._______ (N [...]), qu'il avait rencontré après son arrivée en Suisse. F. Invité, le 6 mars 2024, à prendre position sur le projet de décision du SEM, le requérant a fait valoir, le même jour, qu'il s'était effectivement adressé à la police de E._______ avant son départ. Il a déclaré que sa plainte de novembre 2023 avait été classée parce que l'identité des auteurs de l'agression n'étaient pas connus, mais qu'il avait toutefois requis de la « fiscalia » la poursuite des recherches, produisant à l'appui une capture d'écran de sa demande dans ce sens du (...) février 2024. Par ailleurs, l'intéressé a allégué que l'agression sexuelle dirigée contre lui avait en fait eu lieu le (...) juin 2023, la confusion de dates résultant de son état perturbé lors de l'audition ; les agresseurs avaient également menacé son ami M._______. Enfin, il a déposé deux nouveaux journaux de soins des (...) et (...) mars 2024, aux termes desquels il souffrait de troubles du sommeil, contre lesquels les médicaments courants étaient inefficaces, ainsi que de troubles digestifs. G. Par décision du 8 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé. H. Le 11 mars 2024, le SEM a reçu une attestation de la Permanence médicale de W._______ du (...) mars précédent, aux termes de laquelle le requérant qui s'était plaint d'insomnies s'était vu prescrire du Zolpidem. I. Dans le recours daté du 8 mars 2024, mais interjeté le 13 mars suivant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'implicitement au regard de la motivation de son écrit à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale ». Reprenant ses motifs, il maintient qu'il s'est adressé à la police de E._______ après le début de ses difficultés et a requis, depuis la Suisse, la poursuite de la procédure engagée par sa plainte du (...) novembre 2023. Il réitère que l'agression dirigée contre lui a eu lieu le (...) juin 2023. Le recourant soutient par ailleurs qu'il ne pourrait pas retourner à Bogota, où ses agresseurs pourraient le retrouver ; il relève être psychologiquement perturbé et se plaint de ne pas avoir été affecté au même canton que V._______. Enfin, de nouvelles menaces lui auraient été adressées de Colombie en date du le (...) mars 2024, alors qu'il séjournait au CFA de B._______ ; il aurait porté plainte le lendemain auprès de la « fiscalia » de F._______. L'intéressé a produit une copie de l'accusé de réception de cette plainte, daté du (...) mars, une capture d'écran comportant un message menaçant ainsi que cinq photographies jointes à ce message, supposées montrer le lieu de résidence de sa famille. J. Par décision incidente du 18 mars 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à signer son recours dans les sept jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci Le 25 mars suivant, le recourant a adressé au Tribunal son recours dûment signé. Outre des pièces déjà déposées auparavant, il a joint à son envoi de nouvelles captures d'écran de messages menaçants émanant de dénommés « K._______ », « U._______ », « L._______ » et « X._______ », reçus sur son compte « J._______ » ; plusieurs ont été expédiés les (...) juillet (...) septembre 2023. L'intéressé a également déposé copie de l'accusé de réception de sa première plainte par la « fiscalia », daté du (...) novembre 2023. K. Le 16 avril 2024, le recourant a déposé la copie d'une attestation du (...) avril précédent émanant de la « defensoria del pueblo » (instance de médiation) du département de F._______, aux termes de laquelle elle avait eu communication de sa plainte, dont elle assurait la gestion et le suivi. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'il était exposé, de la part de personnes privées, à un danger de persécution en raison de son homosexualité, soit de son appartenance à un groupe social au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, contre lequel les autorités n'auraient pas pu le protéger. 3.2 Son récit, détaillé et complet, apparaît crédible dans ses grandes lignes, bien qu'il comporte certains points peu clairs. Ainsi, il est vraisemblable qu'en raison de son homosexualité, l'intéressé se soit trouvé en butte à l'hostilité de plusieurs habitants de E._______ et ait reçu des menaces, directes ou en ligne, de certaines personnes dont l'identité demeure cependant inconnue ; en effet, il est probable que les auteurs des messages aient usé de pseudonymes. Dans ce contexte, les contradictions et imprécisions retenues par le SEM n'apparaissent pas décisives. Le recourant s'est certes exprimé de façon quelque peu confuse sur l'assistance qu'il aurait sollicitée de la police locale, son récit ne suivant pas toujours un ordre chronologique. L'examen des propos permet cependant de retenir qu'après plusieurs hésitations, due à son appréhension de ne pas pouvoir obtenir une protection, il se serait présenté au commissariat de E._______ en avril ou mai 2023 et aurait été éconduit ; ses amis N._______ et O._______ l'aurait alors averti que rien ne pourrait être entrepris tant que les auteurs des menaces demeuraient inconnus. Après l'agression dirigée contre lui, l'intéressé ne se serait plus senti le courage d'entreprendre d'autres démarches (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 février 2024, questions 46 [p. 9, 2e par.], 47 [2e par.], 61, 62, 79 à 86, 90, 92 et 93). Comme l'a relevé le SEM, la nature de l'agression subie par le recourant n'est pas claire, qu'il s'agisse d'un viol, comme il l'a déclaré ou d'une simple tentative, ainsi que le retiennent les documents judiciaires déposés. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne voit pas de raison suffisante de remettre en cause la réalité de cet événement, dont l'intéressé a décrit les circonstances de manière détaillée (cf. idem, questions 98 à 103). Il l'a certes d'abord situé au (...) juillet 2023 (ce que confirment les documents produits en copie), puis au (...) juin précédent ; l'imprécision chronologique de ses déclarations sur ce point, en partie explicable par le caractère traumatisant des faits, ne suffit cependant pas non plus à en exclure la crédibilité. Il en va de même de l'existence de menaces personnelles contre son ami M._______, dont le SEM fait grief au recourant de n'avoir pas parlé (cf. décision du SEM, p. 5). L'intéressé expose qu'ils auraient eu une courte relation à laquelle son ami aurait mis fin, en raison des difficultés qu'il rencontrait avec sa famille et ses connaissances (cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 63 à 69). Deux des messages de menaces font indirectement référence à ce dernier, sans toutefois le nommer, et l'intéressé a confirmé que son ami avait lui aussi été menacé (cf. idem, question 96) ; la contradiction relevée par le SEM paraît ainsi ne pas exister, étant précisé que ce n'est pas parce que M._______ aurait mis fin à sa relation avec le recourant qu'il n'aurait pas pu recevoir des menaces. Enfin, le départ de Colombie du recourant n'a certes eu lieu que trois mois après l'agression dirigée contre lui, ainsi que l'a relevé le SEM ; un tel délai n'est cependant pas en soi incompatible avec la réalité des risques encourus, l'organisation pratique du voyage nécessitant un certain délai. En revanche, il apparaît qu'après être arrivé en Espagne en date du (...) octobre 2023, l'intéressé aurait passé plusieurs semaines en Suisse, hébergé par son correspondant, avant d'y déposer une demande d'asile (cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, question 47 [p. 10, avant-dernier paragraphe]), comportement qui n'est pas celui d'une personne soucieuse de se mettre le plus rapidement possible à l'abri d'un danger de persécution. 3.3 Cela étant, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, il ressort des déclarations du recourant que la police de E._______ ne lui aurait pas sciemment refusé sa protection : en effet, faute de renseignements exploitables, elle se serait trouvée dans l'incapacité d'identifier les auteurs des menaces, que l'intéressé lui-même n'aurait pas connus ; ses deux amis policiers l'auraient d'ailleurs averti que tel risquait d'être le cas. Par la suite, l'intéressé n'aurait pas non plus informé la police de E._______ de l'agression subie, empêchant ainsi toute enquête sur celle-ci. Cela étant, quand bien même la police locale aurait, par hypothèse, manifesté une mauvaise volonté à lui apporter de l'aide, il apparaît qu'en février 2024, la « fiscalia » du département de F._______ a classé la plainte déposée par le recourant après son arrivée en Suisse, faute de pistes exploitables ; ce dernier n'avait pu de surcroît se présenter en personne, comme il avait été invité à le faire. Le (...) mars 2024, il a déposé une seconde plainte auprès de la même autorité, à la suite de nouvelles menaces ; si les suites n'en sont pas encore connues, ladite plainte fait d'ores et déjà l'objet d'un suivi par la « denfensoria del pueblo » du même département. Il apparaît ainsi que les autorités pénales ne lui ont pas délibérément refusé leur protection pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et qu'aucun indice ne permet en l'état de retenir qu'elles le feraient à l'avenir (cf. arrêt de principe ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Le Tribunal a en outre déjà constaté que plusieurs associations soutenaient les homosexuels en Colombie, bien que ceux-ci se heurtent aux préjugés d'une partie de la population ou de certains membres des corps de police, surtout dans les campagnes ; la discrimination basée sur l'orientation sexuelle n'en est pas moins pénalement réprimée (cf. arrêts du Tribunal E-2705/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2 ; E-1226/2021 du 22 avril 2021 consid. 6.2.2, 6.2.3 et réf. cit. ; E-3455/2020 du 17 août 2021 consid. 6.3, 6.4 et réf.cit.). 3.4 Dès lors, l'intéressé n'a pas fait apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître sa qualité de réfugié et celui de l'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. D'une part, rien n'indique que les autorités colombiennes n'aient pas la capacité de lui accorder une protection adéquate en cas de nécessité. D'autre part, s'il peut légitimement éprouver des appréhensions à retourner à E._______, où il pourrait à nouveau se trouver exposé aux sévices ou à l'hostilité de certains habitants, il demeure que les problèmes rencontrés par le recourant sont survenus dans cette localité, où son homosexualité était notoire, ou à proximité ; ils avaient ainsi un caractère local, rien n'indiquant que sa situation personnelle ait été ou soit connue de quiconque hors de cette région (cf. arrêt du Tribunal E-2705/2023 précité consid. 6.4). Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport colombien valide. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :