Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1491/2021 Arrêt du 20 avril 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 10 août 2020, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 17 août 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le même jour, la décision du 8 janvier 2021, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton du B._______, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs du 19 février 2021, la prise de position émise le 1er mars 2021 par la représentante légale du recourant à l'endroit du projet de décision du 26 février 2021 du SEM, la décision du 2 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 31 mars 2021 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il provenait de la localité de C._______, sise dans la province de Kunduz, qu'il aurait perdu sa mère à l'âge de cinq ou six ans et été élevé par son père, propriétaire d'une maison, de plusieurs hectares de terres cultivables ainsi que d'un cheptel ovin et bovin de plus d'une centaine de têtes, qu'il aurait effectué douze années de scolarité, puis exercé de menus travaux de supervision des employés de son père, qu'en 2016, celui-ci, alors âgé d'une cinquantaine d'année, se serait remarié avec une jeune femme, de trente ans sa cadette, que de violentes altercations auraient éclaté entre eux, compte tenu du refus de la jeune femme de reconnaître cette union arrangée et d'accomplir ses devoirs conjugaux, que, par compassion et dans le but d'arranger la situation, le recourant se serait rapproché d'elle et aurait intercédé auprès de son père en faveur de celle-ci, que, de fil en aiguille, il aurait été séduit par cette jeune femme, qui lui aurait confié avoir des sentiments à son égard, qu'il aurait résisté dans un premier temps, puis cédé à la tentation, entretenant avec elle des relations sexuelles lors des absences de son père, que, fin 2016, son père, rentré à l'improviste, les aurait surpris en pleins ébats, que, fou de rage et déshonoré, celui-ci les aurait enfermés dans deux pièces distinctes et aurait quitté les lieux afin de "résoudre ce problème" avec les père et frère de son épouse, tous deux liés aux Talibans, que craignant une mort violente (par lapidation ou pendaison), le recourant aurait dérobé une somme d'argent à son père et se serait échappé par la fenêtre, qu'avant de prendre la fuite, il aurait proposé à sa belle-mère de l'accompagner, mais celle-ci, terrorisée, aurait refusé de le suivre, que le recourant aurait rallié Kunduz, puis Kaboul, avant de rejoindre l'Iran avec l'aide d'un passeur, que, depuis ce pays, il aurait contacté son père et son oncle paternel pour s'excuser, mais aurait essuyé des menaces de mort en retour, que, dans sa décision du 2 mars 2021, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a estimé que la crainte de l'intéressé d'être soumis à un lourd châtiment pour avoir entretenu une relation avec sa belle-mère et, de ce fait, attenté à l'honneur de son père, ne reposait sur aucun des cinq motifs d'asile énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier et ses opinions politiques, qu'il a précisé qu'en Afghanistan, les hommes pouvaient être soumis à des persécutions par des acteurs étatiques et non étatiques pour des délits moraux ; que celles-ci étaient cependant principalement fondées sur des points de vue sociaux et culturels et n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que dans le cas de ces hommes (contrairement aux femmes), il n'y avait donc aucune intention discriminatoire de la part de l'Etat de ne pas accorder de protection et que ni les persécutions privées des Afghans ni leur incapacité à recevoir une protection ne visaient leurs croyances religieuses, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation, qu'il argue que la relation illégitime qu'il aurait entretenue avec l'épouse de son père et les préjudices qui en auraient découlé sont de nature à fonder une crainte de persécution déterminante en matière d'asile, qu'il rappelle en particulier que le crime d'adultère (zina) est puni de cinq ans d'emprisonnement par le nouveau code pénal afghan et que des peines et des châtiments corporels sont prononcés et appliqués par la justice afghane, qu'il serait dès lors "parfaitement clair" qu'il aurait à craindre de faire l'objet de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, tant de la part des autorités afghanes que de la part de sa famille et de celle de sa belle-mère, que la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et la loi sur l'asile énumèrent comme motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, que lorsque l'individu concerné se voit reprocher un délit de droit commun, est déterminante la question de savoir si cela est en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de sa personne ("wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale"), qu'en effet, une persécution telle qu'elle doit être comprise à la lecture des textes de loi précités est toujours liée à la personne et non au comportement de celle-ci (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.4.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-4550/2020 du 27 janvier 2021, consid. 5.2), qu'en l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance ou non du récit du recourant, les mesures de représailles et la lourde condamnation, auxquelles il prétend être exposé en Afghanistan, ne reposent pas sur un motif pertinent en matière d'asile, que la crainte que nourrit l'intéressé est à rattacher aux conséquences d'une relation illégitime, acte réprouvé avec force par la société afghane, compte tenu de l'importance que celle-ci voue au concept de l'honneur, qu'en tant qu'elles visent à punir un comportement transgressif, contraire aux valeurs traditionnelles ancrées en Afghanistan, dites conséquences ne sont pas liées à l'identité ou à la personnalité du recourant, mais uniquement à ses actes, qu'à cet égard, peu importe si les normes légales et sociales transgressées se fondent, du moins en partie, sur les préceptes de la religion musulmane (cf. ATAF 2014/28 précité, consid. 8.4.5), auxquels adhèrent au demeurant la quasi-totalité de la population afghane, que, du reste, ce n'est à l'évidence pas pour affirmer ses convictions politiques, respectivement parce qu'il rejette les conventions sociales de son pays d'origine, que l'intéressé a entretenu une liaison avec l'épouse de son père, que même dans l'hypothèse où les transgressions du recourant devaient être dénoncées aux autorités afghanes - ce qui n'est en l'espèce étayé par aucun élément substantiel et concret - et que celles-ci aient l'intention de le poursuivre pour avoir violé une norme sociale, ou refusent de le protéger sur leur territoire contre des représailles privées, rien ne laisserait supposer qu'elles agiraient en fonction d'un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, le SEM n'était pas tenu d'analyser plus en avant ses déclarations et de contextualiser davantage sa situation quant au risque induit par son comportement, à défaut de pertinence de celui-ci sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que partant, les griefs tirés d'un établissement incomplet des faits et d'une violation du droit d'être entendu ne méritent aucun crédit, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), qu'il reviendra au SEM d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi (sous l'angle de l'interdiction du refoulement au regard des normes applicables en la matière) dans l'éventualité d'une levée future de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :