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D-4699/2021

D-4699/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 novembre 2021, tendant à démontrer les blessures infligées à l’intéressé au cours de sa seconde agression, ne sont pas déterminantes,

D-4699/2021 Page 8 qu’il en va de même du courrier du 28 février 2022, par lequel l’intéressé a informé le Tribunal que les membres de sa famille demeurés en Afghanistan, notamment son père qui avait servi comme militaire au sein du gouvernement précédent, se trouvaient désormais en lieu sûr, sous la protection du HCR, dans l’attente de pouvoir rejoindre les Etats-Unis, qu’il ne ressort en effet de ce courrier aucun élément concret de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être lui-même exposé à une persécution future du fait des fonctions passées de son père, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution

- l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4699/2021 Page 9 que, cependant, l’assistance judiciaire partielle ayant été octroyée par décision incidente du 16 novembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure,

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D-4699/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4699/2021 Arrêt du 24 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 3 juin 2021, les procès-verbaux des auditions des 10 juin (sur les données personnelles), 7 juillet et 7 septembre 2021 (sur les motifs d'asile), la décision du 30 septembre 2021, notifiée le 6 octobre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 25 octobre 2021 (date du timbre postal) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 27 octobre 2021, par laquelle le juge précédemment en charge de l'instruction a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 11 novembre 2021, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du recourant non daté, parvenu au Tribunal le 10 novembre 2021 et ses annexes, à savoir une attestation d'assistance financière et trois photographies, par lequel l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision incidente précitée, invoquant notamment son indigence, la décision incidente du 16 novembre 2021, par laquelle le même juge instructeur a annulé sa précédente décision incidente et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier de l'intéressé non daté, parvenu au Tribunal le 28 février 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire de la localité de B._______, mais avoir vécu à Kaboul, où il avait fréquenté l'université à partir de (...), qu'au cours du sixième semestre universitaire, il aurait sympathisé avec une étudiante, prénommée C._______, avec laquelle il aurait entamé une relation amoureuse à partir du septième semestre, qu'il aurait rencontré secrètement C._______, de manière régulière, dans une maison inhabitée appartenant à la famille de la jeune fille, désireux de discuter avec celle-ci en toute tranquillité, qu'un jour, alors qu'il sortait de cette habitation en compagnie de C._______, il aurait été aperçu par deux agents de sécurité, lesquels auraient profité de l'occasion pour lui soutirer de l'argent, après lui avoir rappelé que les rapports sexuels hors mariage étaient strictement interdits et illégaux, que, deux jours plus tard, C._______ l'aurait informé que les deux agents en question s'étaient présentés au domicile familial et avaient révélé à son père leurs rencontres secrètes, qu'au début du huitième semestre, soit au cours de l'été 2018, il aurait été agressé physiquement dans la rue par cinq ou six individus, dont le frère de C._______, le dénommé D._______, lequel lui aurait reproché d'avoir bafoué l'honneur de la famille, que durant le neuvième semestre, soit au printemps 2019, ayant poursuivi sa relation avec C._______, il aurait été victime d'une nouvelle agression au couteau de la part de D._______ et d'un oncle de celui-ci, que sévèrement blessé, il aurait été secouru par un chauffeur de taxi, puis hospitalisé durant cinq jours, qu'il aurait renoncé à dénoncer ces faits à la police pour plusieurs raisons, à savoir qu'il ne voulait pas que sa propre famille en soit informée, qu'il craignait que C._______ soit mise davantage sous pression par les siens et qu'il était persuadé de l'inutilité d'une telle démarche, étant donné l'influence exercée par la famille de la prénommée qui était très riche, que, durant deux ou trois mois, il ne se serait plus rendu à l'université, qu'entre-temps, il aurait appris par C._______ que D._______ la maltraitait et que celui-ci était déterminé à le tuer, en raison du déshonneur causé à la famille, qu'il se serait résolu à s'expatrier rapidement, qu'ayant obtenu son diplôme universitaire, le (...), il aurait ainsi quitté le pays, le 17 août suivant, afin de se soustraire à la vengeance de D._______, qu'il se serait réfugié en Turquie, qu'un mois plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique de D._______, lequel aurait réitéré ses menaces, que, depuis novembre 2020, il n'aurait plus eu le moindre contact avec C._______ qui, suivant ce qui lui avait été rapporté par une amie de celle-ci, aurait fini par épouser un cousin, qu'il aurait séjourné quelques temps en Grèce en 2020, qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 3 juin 2021, que, depuis son départ, il craint de s'exposer encore plus à la vengeance de D._______, lequel pourrait désormais agir en toute impunité, étant donné l'arrivée au pouvoir des talibans, que l'intégrité physique de son père demeuré au pays serait également menacée, du fait de la collaboration passée de celui-ci, comme militaire, avec les Américains et les Français, que, dans sa décision du 30 septembre 2021, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a estimé que la crainte de l'intéressé d'être soumis à la vengeance du frère de la jeune fille avec qui il avait eu une relation amoureuse, pour avoir attenté à l'honneur de cette famille, ne reposait sur aucun des motifs d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il a précisé que les deux agressions subies par l'intéressé de la part du frère de C._______ n'étaient pas liées à des caractéristiques inhérentes à sa personne, mais à son comportement et à ses actes, qu'elles étaient principalement basées sur des points de vue sociaux et culturels, qu'il n'y avait aucune intention discriminatoire de la part de l'Etat de ne pas accorder de protection à un groupe particulier de la société, qu'elles n'étaient donc pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de l'avoir mis au bénéfice d'une simple admission provisoire, alors qu'il remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en effet, selon lui, les menaces de mort émises à son encontre par le frère de son ancienne bien-aimée sont véridiques, ce qui n'a du reste pas été remis en cause par le SEM, qu'il explique avoir renoncé à les signaler à la police par crainte notamment que C._______ soit maltraitée par sa famille, qu'il argue qu'aujourd'hui, avec la chute du gouvernement et la prise du pouvoir par les talibans, qui veillent de manière encore plus stricte aux respect des règles sociales et culturelles, il lui est désormais impossible de requérir la protection de l'Etat, qu'ainsi, pour avoir sali l'honneur de la famille de son ex-bien-aimée, il soutient qu'il a à craindre, en cas de retour dans son pays, d'y faire l'objet de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile, tant de la part des membres de la famille de C._______, que des talibans, que la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et la loi sur l'asile énumèrent comme motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, que lorsque l'individu concerné se voit reprocher un crime d'honneur, est déterminante la question de savoir si cela est en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de sa personne, qu'en effet, une persécution telle qu'elle doit être comprise à la lecture des textes de loi précités est toujours liée à la personne et à son identité et non au comportement de celle-ci ou à ses actes, qu'en d'autres termes, une persécution ne devient significative pour la qualité de réfugié que si le persécuteur a l'intention d'affecter le caractère et l'attitude de la personne en question derrière une ligne de conduite (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.4.1 ; cf. également arrêts du Tribunal D-4550/2020 du 27 janvier 2021, consid. 5.2 et E-1491/2021 du 20 avril 2021), qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, les agressions subies par le recourant avant son départ de la part du frère de son ancienne amoureuse, lequel l'aurait accusé d'avoir sali l'honneur de la famille en entretenant des relations sexuelles hors mariage, et les mesures de représailles, auxquelles il prétend être exposé en cas de retour en Afghanistan, ne reposent pas sur un motif pertinent en matière d'asile, qu'en effet, elles ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que le recourant a explicitement déclaré que le frère de C._______ s'en était pris à lui parce qu'il avait eu des rapports sexuels hors mariage avec la jeune fille, que les mesures subies avant son départ et les craintes qu'il nourrit, liées à d'éventuelles représailles auxquelles il serait exposé en cas de retour, sont à rattacher aux conséquences d'une relation illégitime, acte réprouvé avec force par la société afghane, compte tenu de l'importance que celle-ci voue au concept de l'honneur, qu'en tant qu'elles visent à punir un comportement transgressif, contraire aux valeurs traditionnelles ancrées en Afghanistan, dites conséquences ne sont pas liées à l'identité ou à la personnalité du recourant, mais uniquement à ses actes, qu'à cet égard, peu importe si les normes légales et sociales transgressées se fondent, du moins en partie, sur les préceptes de la religion musulmane (cf. ATAF 2014/28 précité, consid. 8.4.5), auxquels adhère au demeurant la quasi-totalité de la population afghane, que, du reste, ce n'est à l'évidence pas parce qu'il rejette les préceptes de l'Islam ou les conventions sociales de son pays d'origine, que l'intéressé a entretenu une liaison avec C._______, mais parce qu'il avait simplement une attirance pour la jeune femme, qu'ainsi, même dans l'hypothèse où les transgressions du recourant devaient être dénoncées aux autorités talibanes - ce qui n'est en l'espèce étayé par aucun élément substantiel et concret - et que celles-ci aient l'intention de le poursuivre pour avoir violé une norme sociale ou refusent de le protéger sur leur territoire contre des représailles privées, rien ne laisserait supposer qu'elles agiraient en lien avec un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que le motif de persécution invoqué par le recourant n'étant pas pertinent en matière d'asile, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir au recourant une protection adéquate contre les mesures alléguées dans la région concernée, que, pour la même raison, les photographies jointes au courrier du 10 novembre 2021, tendant à démontrer les blessures infligées à l'intéressé au cours de sa seconde agression, ne sont pas déterminantes, qu'il en va de même du courrier du 28 février 2022, par lequel l'intéressé a informé le Tribunal que les membres de sa famille demeurés en Afghanistan, notamment son père qui avait servi comme militaire au sein du gouvernement précédent, se trouvaient désormais en lieu sûr, sous la protection du HCR, dans l'attente de pouvoir rejoindre les Etats-Unis, qu'il ne ressort en effet de ce courrier aucun élément concret de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être lui-même exposé à une persécution future du fait des fonctions passées de son père, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, cependant, l'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée par décision incidente du 16 novembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Chrystel Tornare Villanueva Germana Barone Brogna Expédition :