Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors des auditions des 24 avril et 12 octobre 2015 par le SEM, il a déclaré, en substance, qu'il provenait de la localité de B._______, située dans la division de C._______ et le district de Jaffna, et qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Sa soeur aînée aurait rejoint les LTTE en 2005 et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors (selon une première version, il l'aurait vue pour la dernière fois durant la trêve). Après la fin de la guerre en 2009, le recourant et son père auraient reçu la visite de militaires, venus s'enquérir des nouvelles de sa soeur aînée. Ils auraient été contraints de se rendre au camp militaire de D._______ pour y être interrogés au sujet de l'engagement de celle-ci au sein des LTTE. A compter de mai 2011 approximativement, le recourant aurait été contraint de se rendre chaque semaine dans ledit camp pour y signer un registre. Après avoir apposé sa signature, il aurait parfois été interrogé sur sa soeur, sous les coups. D'autres fois, il aurait été contraint de nettoyer le camp. Le (...) mai 2012 entre 17h et 21h, des militaires à la recherche de sa soeur aînée, en fuite avec un autre membre des LTTE, auraient perquisitionné le domicile familial et battu le recourant et son père. Ce dernier aurait dû être hospitalisé en raison des coups reçus à la tête et aurait gardé des séquelles neurologiques. Menacé par les soldats de mort si la fugitive ne se livrait pas, le recourant se serait rendu chez sa tante maternelle, habitant à proximité. Celle-ci aurait également hébergé la soeur cadette du recourant, pour la protéger du harcèlement sexuel des soldats. De crainte d'être interpellé, le recourant se serait rapidement caché chez un ami, à C._______. Le 1er juillet 2012, il aurait rejoint E._______, dans le district de Mullaitivu. Il y aurait travaillé dans le garage d'un ami de son ami précité. Un jour, alors qu'il se serait trouvé dans un bus pour retourner auprès de sa famille dans le district de Jaffna, il aurait appris du propriétaire du garage que des militaires le recherchaient en raison de la découverte d'armes derrière le garage ou dans des toilettes désaffectées. En conséquence, il aurait changé de bus à mi-parcours et rejoint Colombo. Au seul point de contrôle, à Omanthai, les passagers n'auraient pas été contrôlés, seuls le chauffeur et les gros bagages l'ayant été. A Colombo, où il serait arrivé vers le 3 août 2012, le recourant serait resté caché au domicile d'un ami surnommé F._______, le temps d'effectuer les démarches pour quitter le pays. Son départ du pays, prévu pour la mi-2014, aurait été retardé ; en effet, son passeport, délivré en janvier ou février 2010 (ou, selon une seconde version, en janvier ou février 2012), à Colombo, et son argent auraient été volés par le premier passeur auquel il les aurait remis ; par conséquent, il serait resté à Colombo six mois supplémentaires. Durant les deux ans et demi de son séjour dans la capitale, il aurait appris le cinghalais en conversant avec une fillette de son voisinage à Colombo. Enfin, le (...) décembre 2014, il aurait rejoint par avion Dubaï, puis Alexandrie, muni d'un faux passeport. Il aurait poursuivi son voyage en bateau par plusieurs ports, puis en véhicule, jusqu'en Suisse. Son voyage aurait été financé grâce aux emprunts hypothécaires effectués par ses parents. Lors de la seconde audition, le recourant a produit sa carte d'identité (délivrée le [...] à Colombo), une copie de son acte de naissance, une copie de trois documents remontant à 2009 qui concerneraient le propriétaire du garage à E._______, une copie d'une attestation médicale datée du 13 mai 2012 concernant l'hospitalisation de son père, du (...) au (...) mai 2012 (dont l'original a été produit le 22 octobre 2015), une copie d'une attestation datée du 6 septembre 2013 d'allocation d'une rente à son père, et une copie d'une attestation du 21 août 2005 de sa soeur aînée relative à l'adhésion librement consentie de celle-ci au mouvement des LTTE. C. Par décision du 2 février 2016 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure.Il a estimé que les déclarations du recourant étaient dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de sa scolarité, de ses activités lucratives, de la perquisition domiciliaire en mai 2012, de sa vie à Colombo, et de son voyage jusqu'en Suisse. Seraient également divergentes d'une audition à l'autre ses déclarations relatives au degré de scolarité atteint, au moment de sa dernière rencontre avec sa soeur aînée, à son lieu de séjour après la perquisition domiciliaire de mai 2012, aux motifs l'ayant amené à vouloir retourner dans le district de Jaffna depuis E._______, et aux circonstances ayant précédé son embarquement à Alexandrie. Le recourant manquerait de crédibilité dès lors qu'il n'aurait pu donner aucune indication quant aux visites domiciliaires des militaires postérieures à celle de mai 2012, et qu'il n'aurait mentionné que dans un second temps sa prise de domicile chez un ami en guise d'explication de l'échec des recherches des soldats au domicile de sa tante. Seraient illogiques tant l'accomplissement de ses démarches en janvier ou février 2012 pour se voir délivrer un passeport « alors qu'il aurait été recherché » que l'acquisition de bonnes connaissances du cinghalais durant son séjour clandestin à Colombo en conversant avec une fillette. Enfin, la durée et les motifs allégués de l'hospitalisation de son père ne seraient pas étayés par le contenu, distinct sur ces points, de l'attestation médicale produite. Son âge, son prétendu départ illégal du Sri Lanka, et son retour dans ce pays avec un document temporaire, seraient certes susceptibles d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises à son retour au pays. Toutefois, le recourant n'aurait pas de crainte objectivement reconnaissable pour un tiers d'être exposé à des mesures allant au-delà d'un « background check », consistant en des interrogatoires, une vérification des lieux de séjour à l'étranger et des activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger. Pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisferaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible, et possible au sens de l'art. 83 LEtr a contrario. Sur la base d'un examen individuel, il n'y aurait pas d'indice permettant de conclure qu'en cas de retour au Sri Lanka, le recourant, d'ethnie tamoul, serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, aucun motif individuel ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi dans le district de Jaffna, son âge encore jeune, son aptitude à travailler et l'existence d'un large réseau familial au pays étant des facteurs de nature à faciliter sa réintégration. D. Par acte du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que son incapacité à situer le début et la fin de sa scolarité s'expliquait par la discontinuité de l'enseignement suivi, en raison d'un absentéisme scolaire lié aux périodes d'insécurité et à l'obligation d'accomplir des tâches agricoles ou domestiques. Il n'aurait jamais revu sa soeur aînée depuis qu'elle s'était engagée en 2005 auprès des LTTE. Il n'aurait pas mentionné son séjour chez sa tante maternelle en raison du caractère sommaire de la première audition ; ce faisant, il n'aurait pas tu un motif d'asile essentiel lors de cette audition. Ses déclarations sur les motifs à l'origine de son projet avorté de retourner dans le district de Jaffna depuis E._______ ne seraient pas divergentes. En effet, se renseigner sur la situation aurait par définition impliqué une prise de contact avec sa famille. Il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas mémorisé les dates des visites des militaires au domicile familial postérieurement à celle du (...) mai 2012, puisqu'il aurait été absent lors de ces visites, que les membres de sa famille auraient été en état de choc, et qu'il se serait agi d'une situation de nature répétitive et persistante. Il aurait quitté son pays muni d'un faux passeport, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de voir une incohérence dans le fait qu'il se l'était vu délivrer, alors qu'il vivait à Colombo dans la clandestinité. Il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur son séjour à quai à Alexandrie durant l'audition sommaire, réservée à un exposé bref de ses motifs d'asile. Il n'aurait que des connaissances de base en cinghalais. Au vu de ce qui précède, le SEM aurait retenu à tort le défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile. En cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités, en raison de son appartenance ethnique, de la disparition de sa soeur, et des soupçons d'aide aux LTTE pesant sur lui, compte tenu de son retour, avec un document de voyage temporaire, délivré par la Suisse, abritant, selon un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 juin 2015, un sixième de la diaspora tamoule et plusieurs organisations liées aux LTTE. Pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi serait illicite, car contraire à l'art. 3 CEDH. E. Par courrier du 16 mars 2016, le recourant a produit une attestation d'aide financière, datée du 2 mars précédent, de G._______. F. Dans sa réponse du 21 mars 2016, communiquée le lendemain au recourant par le Tribunal, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le 31 décembre 2014. 3.2 Les divergences relevées par le SEM ne sont pas toutes convaincantes. En effet, l'accord officiel de cessez-le-feu a duré du 22 février 2002 au 2 janvier 2008, bien qu'il ait été entaché de nombreuses et graves violations. L'année 2005 se situait donc en pleine période de « trêve », de sorte que les déclarations du recourant sur le moment auquel il a vu pour la dernière fois sa soeur ne sont pas incohérentes (cf. pv du 4.5.2015 p. 8 et pv du 12.10.2015 rép. 112 à 114). Le SEM lui reproche également à tort de n'avoir pas mentionné son bref séjour chez sa tante et son séjour à quai en Alexandrie lors de l'audition sommaire. En effet, il ne s'agissait pas de motifs principaux d'asile qu'il aurait dû évoquer déjà lors de cette audition (cf. JICRA 1993 no 3). On ne voit pas non plus en quoi ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à vouloir retourner dans le district de Jaffna depuis E._______ seraient diamétralement opposées d'une audition à l'autre (cf. pv du 4.5.2015 p. 8 et pv du 12.10.2015 rép. 144) ; autre est la question de savoir si elles sont crédibles. 3.3 Le récit du recourant n'en demeure pas moins entaché de plusieurs incohérences essentielles. En effet, ses déclarations, selon lesquelles il a été convoqué à plusieurs reprises, à l'instar de son père, pour être interrogé sur sa soeur aînée à partir de la fin de la guerre, en 2009, puis a été assigné à résidence avec obligation de signer hebdomadairement un registre de présence à compter approximativement du 5 mai 2011, et a été parfois encore interrogé dans ce contexte, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il a appris des soldats, en date du (...) mai 2012, que sa soeur s'était enfuie d'un camp militaire. En effet, procéder à des interrogatoires répétés du recourant sur plusieurs années s'avérait inutile si sa soeur était en réalité en détention dans un camp militaire, d'autant plus si, comme allégué, elle avait rompu tout contact avec sa famille depuis qu'elle avait rejoint les LTTE en 2005. Les déclarations du recourant, selon lesquelles la perquisition domiciliaire du (...) mai 2012 aurait mobilisé une dizaine de soldats ou même plus pendant près de quatre heures, ne sont guère crédibles. En effet, le recourant n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles, compte tenu de son départ définitif du domicile familial, les autorités militaires continuaient à le rechercher obstinément chez ses parents ou sa tante plutôt que de reporter la pression sur son frère cadet, né en (...), pour qu'il livre des informations sur le lieu de séjour de leur soeur aînée. Au vu de ce qui précède, le comportement attribué par le recourant aux autorités militaires sri-lankaises n'est pas plausible. Il est donc également douteux que sa soeur soit effectivement une fugitive comme le recourant l'a allégué. Par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé le SEM, la mention, dans un second temps seulement, par le recourant de sa prise de domicile chez un ami, afin d'expliquer l'échec des recherches des soldats au domicile de sa tante permet de penser qu'il s'agit d'un récit controuvé (cf. pv du 12.10.2015 rép. 144, rép. 161, rép. 177 à 192). En outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté le domicile familial situé dans le district de Jaffna pour échapper aux représailles des soldats à la recherche de sa soeur aînée ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait entrepris depuis E._______ de rendre visite à sa famille. Partant, ses déclarations sur l'appel téléphonique reçu, l'ayant amené à modifier son parcours pour rejoindre Colombo plutôt que le domicile familial, ne sont pas non plus crédibles. Elles le sont d'autant moins que sa crainte d'être suspecté, à tort, d'avoir caché et détenu illégalement des armes et d'être en conséquence recherché, reposerait uniquement sur un ouï-dire. Il n'est pas non plus crédible que son identité n'a pas été vérifiée par les militaires lors de son passage au seul point de contrôle, à Omanthai, en août 2012. Enfin, ses déclarations sur les circonstances de son séjour dans la clandestinité à Colombo du 3 août 2012 au 31 décembre 2014, soit pendant plus de deux ans, sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, voire évasives, puisqu'il se borne à déclarer être resté dans l'appartement de son ami F._______, dont il a dit ignorer l'adresse et l'identité exactes (cf. pv du 12.10.2015 rép. 70 à 82). Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles il est resté caché dans l'appartement de son ami ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il avait appris le cinghalais en conversant avec une fillette du voisinage (cf. pv du 12.10.2015 rép. 233 s.). Enfin, l'allégué selon lequel un passeur a cherché, en vain, durant cette période, à se faire délivrer un passeport au nom et pour le compte du recourant, sans même avoir obtenu l'accord de celui-ci, n'est pas cohérent avec celui selon lequel le recourant vivait dans la clandestinité à Colombo et était recherché par les autorités (cf. pv du 12.10.2015 rép. 82 et 145). 3.4 En outre, les moyens produits sont dénués de valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. En effet, l'attestation médicale du 13 mai 2012 concernant l'hospitalisation du père du recourant du (...) au (...) mai 2012, qui ne comporte pas d'anamnèse, n'est pas de nature à étayer les déclarations de celui-ci relatives à une intervention des militaires au domicile familial le (...) mai 2012 et aux motifs de ladite intervention, à savoir la fuite de sa soeur aînée d'un camp militaire. Il en va de même s'agissant des copies de l'attestation datée du 6 septembre 2013 d'allocation d'une rente à son père et de l'attestation du 21 août 2005 de sa soeur aînée relative à l'adhésion librement consentie de celle-ci au mouvement des LTTE. Enfin, la copie des trois documents datés de 2009 qui concerneraient le propriétaire du garage à E._______ ne sont pas de nature à prouver les déclarations du recourant selon lesquelles il est suspecté, à tort, d'avoir caché et détenu illégalement des armes en 2012 dans ledit garage. 3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir une ancienne fracture soudée naturellement au (...) et des problèmes (...) (cf. pv du 12.10.2015 rép. 160). Ces allégués ne sont pas étayés par pièces. Même si le recourant avait produit des certificats médicaux les établissant, il n'y aurait pas lieu d'admettre sur cette seule base la vraisemblance des causes et circonstances prétendument à l'origine de cette fracture, respectivement de ces problèmes. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient à rendre vraisemblable ni qu'il était effectivement recherché par les autorités sri-lankaises avant de quitter le Sri Lanka le 31 décembre 2014, que ce soit en raison de la fuite de sa soeur aînée d'un camp militaire en mai 2012 ou en raison de leurs soupçons (infondés) de son implication dans la détention illicite d'armes. 3.7 Le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n'est ainsi pas susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le 31 décembre 2014, soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a établi au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir subi un sérieux préjudice en lien de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka, le 31 décembre 2014, pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ni une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un des motifs politiques ou analogues à son retour. En conséquence, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni celles mises à l'octroi de l'asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5.2 En l'occurrence, il s'agit d'examiner ci-après si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 6), raisonnablement exigible (consid. 7) et possible (consid. 8). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 7.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), elle l'est sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires (voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). 7.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il a vécu la majeure partie de sa vie dans la division de C._______, dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. En outre, il n'a pas allégué présenter de graves problèmes de santé. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif (cf. la jurisprudence citée sous consid. 7.4), des facteurs favorables à sa réinstallation sont présents, puisqu'il a quitté son pays d'origine depuis relativement peu de temps (selon ses déclarations, le 31 décembre 2014), qu'il est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'expériences professionnelles et d'un réseau familial (notamment ses parents, en particulier, sa mère ; un frère cadet ; une soeur cadette ; deux tantes maternelles) et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour dans sa région d'origine. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
10. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, le recourant a établi son indigence (cf. Faits, let. E). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure de la part du recourant, bien qu'il ait succombé dans ses conclusions (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le 31 décembre 2014.
E. 3.2 Les divergences relevées par le SEM ne sont pas toutes convaincantes. En effet, l'accord officiel de cessez-le-feu a duré du 22 février 2002 au 2 janvier 2008, bien qu'il ait été entaché de nombreuses et graves violations. L'année 2005 se situait donc en pleine période de « trêve », de sorte que les déclarations du recourant sur le moment auquel il a vu pour la dernière fois sa soeur ne sont pas incohérentes (cf. pv du 4.5.2015 p. 8 et pv du 12.10.2015 rép. 112 à 114). Le SEM lui reproche également à tort de n'avoir pas mentionné son bref séjour chez sa tante et son séjour à quai en Alexandrie lors de l'audition sommaire. En effet, il ne s'agissait pas de motifs principaux d'asile qu'il aurait dû évoquer déjà lors de cette audition (cf. JICRA 1993 no 3). On ne voit pas non plus en quoi ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à vouloir retourner dans le district de Jaffna depuis E._______ seraient diamétralement opposées d'une audition à l'autre (cf. pv du 4.5.2015 p. 8 et pv du 12.10.2015 rép. 144) ; autre est la question de savoir si elles sont crédibles.
E. 3.3 Le récit du recourant n'en demeure pas moins entaché de plusieurs incohérences essentielles. En effet, ses déclarations, selon lesquelles il a été convoqué à plusieurs reprises, à l'instar de son père, pour être interrogé sur sa soeur aînée à partir de la fin de la guerre, en 2009, puis a été assigné à résidence avec obligation de signer hebdomadairement un registre de présence à compter approximativement du 5 mai 2011, et a été parfois encore interrogé dans ce contexte, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il a appris des soldats, en date du (...) mai 2012, que sa soeur s'était enfuie d'un camp militaire. En effet, procéder à des interrogatoires répétés du recourant sur plusieurs années s'avérait inutile si sa soeur était en réalité en détention dans un camp militaire, d'autant plus si, comme allégué, elle avait rompu tout contact avec sa famille depuis qu'elle avait rejoint les LTTE en 2005. Les déclarations du recourant, selon lesquelles la perquisition domiciliaire du (...) mai 2012 aurait mobilisé une dizaine de soldats ou même plus pendant près de quatre heures, ne sont guère crédibles. En effet, le recourant n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles, compte tenu de son départ définitif du domicile familial, les autorités militaires continuaient à le rechercher obstinément chez ses parents ou sa tante plutôt que de reporter la pression sur son frère cadet, né en (...), pour qu'il livre des informations sur le lieu de séjour de leur soeur aînée. Au vu de ce qui précède, le comportement attribué par le recourant aux autorités militaires sri-lankaises n'est pas plausible. Il est donc également douteux que sa soeur soit effectivement une fugitive comme le recourant l'a allégué. Par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé le SEM, la mention, dans un second temps seulement, par le recourant de sa prise de domicile chez un ami, afin d'expliquer l'échec des recherches des soldats au domicile de sa tante permet de penser qu'il s'agit d'un récit controuvé (cf. pv du 12.10.2015 rép. 144, rép. 161, rép. 177 à 192). En outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté le domicile familial situé dans le district de Jaffna pour échapper aux représailles des soldats à la recherche de sa soeur aînée ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait entrepris depuis E._______ de rendre visite à sa famille. Partant, ses déclarations sur l'appel téléphonique reçu, l'ayant amené à modifier son parcours pour rejoindre Colombo plutôt que le domicile familial, ne sont pas non plus crédibles. Elles le sont d'autant moins que sa crainte d'être suspecté, à tort, d'avoir caché et détenu illégalement des armes et d'être en conséquence recherché, reposerait uniquement sur un ouï-dire. Il n'est pas non plus crédible que son identité n'a pas été vérifiée par les militaires lors de son passage au seul point de contrôle, à Omanthai, en août 2012. Enfin, ses déclarations sur les circonstances de son séjour dans la clandestinité à Colombo du 3 août 2012 au 31 décembre 2014, soit pendant plus de deux ans, sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, voire évasives, puisqu'il se borne à déclarer être resté dans l'appartement de son ami F._______, dont il a dit ignorer l'adresse et l'identité exactes (cf. pv du 12.10.2015 rép. 70 à 82). Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles il est resté caché dans l'appartement de son ami ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il avait appris le cinghalais en conversant avec une fillette du voisinage (cf. pv du 12.10.2015 rép. 233 s.). Enfin, l'allégué selon lequel un passeur a cherché, en vain, durant cette période, à se faire délivrer un passeport au nom et pour le compte du recourant, sans même avoir obtenu l'accord de celui-ci, n'est pas cohérent avec celui selon lequel le recourant vivait dans la clandestinité à Colombo et était recherché par les autorités (cf. pv du 12.10.2015 rép. 82 et 145).
E. 3.4 En outre, les moyens produits sont dénués de valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. En effet, l'attestation médicale du 13 mai 2012 concernant l'hospitalisation du père du recourant du (...) au (...) mai 2012, qui ne comporte pas d'anamnèse, n'est pas de nature à étayer les déclarations de celui-ci relatives à une intervention des militaires au domicile familial le (...) mai 2012 et aux motifs de ladite intervention, à savoir la fuite de sa soeur aînée d'un camp militaire. Il en va de même s'agissant des copies de l'attestation datée du 6 septembre 2013 d'allocation d'une rente à son père et de l'attestation du 21 août 2005 de sa soeur aînée relative à l'adhésion librement consentie de celle-ci au mouvement des LTTE. Enfin, la copie des trois documents datés de 2009 qui concerneraient le propriétaire du garage à E._______ ne sont pas de nature à prouver les déclarations du recourant selon lesquelles il est suspecté, à tort, d'avoir caché et détenu illégalement des armes en 2012 dans ledit garage.
E. 3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir une ancienne fracture soudée naturellement au (...) et des problèmes (...) (cf. pv du 12.10.2015 rép. 160). Ces allégués ne sont pas étayés par pièces. Même si le recourant avait produit des certificats médicaux les établissant, il n'y aurait pas lieu d'admettre sur cette seule base la vraisemblance des causes et circonstances prétendument à l'origine de cette fracture, respectivement de ces problèmes.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient à rendre vraisemblable ni qu'il était effectivement recherché par les autorités sri-lankaises avant de quitter le Sri Lanka le 31 décembre 2014, que ce soit en raison de la fuite de sa soeur aînée d'un camp militaire en mai 2012 ou en raison de leurs soupçons (infondés) de son implication dans la détention illicite d'armes.
E. 3.7 Le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n'est ainsi pas susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le 31 décembre 2014, soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a établi au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir subi un sérieux préjudice en lien de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka, le 31 décembre 2014, pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ni une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un des motifs politiques ou analogues à son retour. En conséquence, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni celles mises à l'octroi de l'asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies.
E. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E. 5.2 En l'occurrence, il s'agit d'examiner ci-après si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 6), raisonnablement exigible (consid. 7) et possible (consid. 8).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 7.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
E. 7.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), elle l'est sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires (voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté).
E. 7.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il a vécu la majeure partie de sa vie dans la division de C._______, dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. En outre, il n'a pas allégué présenter de graves problèmes de santé. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif (cf. la jurisprudence citée sous consid. 7.4), des facteurs favorables à sa réinstallation sont présents, puisqu'il a quitté son pays d'origine depuis relativement peu de temps (selon ses déclarations, le 31 décembre 2014), qu'il est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'expériences professionnelles et d'un réseau familial (notamment ses parents, en particulier, sa mère ; un frère cadet ; une soeur cadette ; deux tantes maternelles) et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour dans sa région d'origine.
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 10 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, le recourant a établi son indigence (cf. Faits, let. E). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure de la part du recourant, bien qu'il ait succombé dans ses conclusions (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1420/2016 Arrêt du 27 novembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 24 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors des auditions des 24 avril et 12 octobre 2015 par le SEM, il a déclaré, en substance, qu'il provenait de la localité de B._______, située dans la division de C._______ et le district de Jaffna, et qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Sa soeur aînée aurait rejoint les LTTE en 2005 et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors (selon une première version, il l'aurait vue pour la dernière fois durant la trêve). Après la fin de la guerre en 2009, le recourant et son père auraient reçu la visite de militaires, venus s'enquérir des nouvelles de sa soeur aînée. Ils auraient été contraints de se rendre au camp militaire de D._______ pour y être interrogés au sujet de l'engagement de celle-ci au sein des LTTE. A compter de mai 2011 approximativement, le recourant aurait été contraint de se rendre chaque semaine dans ledit camp pour y signer un registre. Après avoir apposé sa signature, il aurait parfois été interrogé sur sa soeur, sous les coups. D'autres fois, il aurait été contraint de nettoyer le camp. Le (...) mai 2012 entre 17h et 21h, des militaires à la recherche de sa soeur aînée, en fuite avec un autre membre des LTTE, auraient perquisitionné le domicile familial et battu le recourant et son père. Ce dernier aurait dû être hospitalisé en raison des coups reçus à la tête et aurait gardé des séquelles neurologiques. Menacé par les soldats de mort si la fugitive ne se livrait pas, le recourant se serait rendu chez sa tante maternelle, habitant à proximité. Celle-ci aurait également hébergé la soeur cadette du recourant, pour la protéger du harcèlement sexuel des soldats. De crainte d'être interpellé, le recourant se serait rapidement caché chez un ami, à C._______. Le 1er juillet 2012, il aurait rejoint E._______, dans le district de Mullaitivu. Il y aurait travaillé dans le garage d'un ami de son ami précité. Un jour, alors qu'il se serait trouvé dans un bus pour retourner auprès de sa famille dans le district de Jaffna, il aurait appris du propriétaire du garage que des militaires le recherchaient en raison de la découverte d'armes derrière le garage ou dans des toilettes désaffectées. En conséquence, il aurait changé de bus à mi-parcours et rejoint Colombo. Au seul point de contrôle, à Omanthai, les passagers n'auraient pas été contrôlés, seuls le chauffeur et les gros bagages l'ayant été. A Colombo, où il serait arrivé vers le 3 août 2012, le recourant serait resté caché au domicile d'un ami surnommé F._______, le temps d'effectuer les démarches pour quitter le pays. Son départ du pays, prévu pour la mi-2014, aurait été retardé ; en effet, son passeport, délivré en janvier ou février 2010 (ou, selon une seconde version, en janvier ou février 2012), à Colombo, et son argent auraient été volés par le premier passeur auquel il les aurait remis ; par conséquent, il serait resté à Colombo six mois supplémentaires. Durant les deux ans et demi de son séjour dans la capitale, il aurait appris le cinghalais en conversant avec une fillette de son voisinage à Colombo. Enfin, le (...) décembre 2014, il aurait rejoint par avion Dubaï, puis Alexandrie, muni d'un faux passeport. Il aurait poursuivi son voyage en bateau par plusieurs ports, puis en véhicule, jusqu'en Suisse. Son voyage aurait été financé grâce aux emprunts hypothécaires effectués par ses parents. Lors de la seconde audition, le recourant a produit sa carte d'identité (délivrée le [...] à Colombo), une copie de son acte de naissance, une copie de trois documents remontant à 2009 qui concerneraient le propriétaire du garage à E._______, une copie d'une attestation médicale datée du 13 mai 2012 concernant l'hospitalisation de son père, du (...) au (...) mai 2012 (dont l'original a été produit le 22 octobre 2015), une copie d'une attestation datée du 6 septembre 2013 d'allocation d'une rente à son père, et une copie d'une attestation du 21 août 2005 de sa soeur aînée relative à l'adhésion librement consentie de celle-ci au mouvement des LTTE. C. Par décision du 2 février 2016 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure.Il a estimé que les déclarations du recourant étaient dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de sa scolarité, de ses activités lucratives, de la perquisition domiciliaire en mai 2012, de sa vie à Colombo, et de son voyage jusqu'en Suisse. Seraient également divergentes d'une audition à l'autre ses déclarations relatives au degré de scolarité atteint, au moment de sa dernière rencontre avec sa soeur aînée, à son lieu de séjour après la perquisition domiciliaire de mai 2012, aux motifs l'ayant amené à vouloir retourner dans le district de Jaffna depuis E._______, et aux circonstances ayant précédé son embarquement à Alexandrie. Le recourant manquerait de crédibilité dès lors qu'il n'aurait pu donner aucune indication quant aux visites domiciliaires des militaires postérieures à celle de mai 2012, et qu'il n'aurait mentionné que dans un second temps sa prise de domicile chez un ami en guise d'explication de l'échec des recherches des soldats au domicile de sa tante. Seraient illogiques tant l'accomplissement de ses démarches en janvier ou février 2012 pour se voir délivrer un passeport « alors qu'il aurait été recherché » que l'acquisition de bonnes connaissances du cinghalais durant son séjour clandestin à Colombo en conversant avec une fillette. Enfin, la durée et les motifs allégués de l'hospitalisation de son père ne seraient pas étayés par le contenu, distinct sur ces points, de l'attestation médicale produite. Son âge, son prétendu départ illégal du Sri Lanka, et son retour dans ce pays avec un document temporaire, seraient certes susceptibles d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises à son retour au pays. Toutefois, le recourant n'aurait pas de crainte objectivement reconnaissable pour un tiers d'être exposé à des mesures allant au-delà d'un « background check », consistant en des interrogatoires, une vérification des lieux de séjour à l'étranger et des activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger. Pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisferaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible, et possible au sens de l'art. 83 LEtr a contrario. Sur la base d'un examen individuel, il n'y aurait pas d'indice permettant de conclure qu'en cas de retour au Sri Lanka, le recourant, d'ethnie tamoul, serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, aucun motif individuel ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi dans le district de Jaffna, son âge encore jeune, son aptitude à travailler et l'existence d'un large réseau familial au pays étant des facteurs de nature à faciliter sa réintégration. D. Par acte du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que son incapacité à situer le début et la fin de sa scolarité s'expliquait par la discontinuité de l'enseignement suivi, en raison d'un absentéisme scolaire lié aux périodes d'insécurité et à l'obligation d'accomplir des tâches agricoles ou domestiques. Il n'aurait jamais revu sa soeur aînée depuis qu'elle s'était engagée en 2005 auprès des LTTE. Il n'aurait pas mentionné son séjour chez sa tante maternelle en raison du caractère sommaire de la première audition ; ce faisant, il n'aurait pas tu un motif d'asile essentiel lors de cette audition. Ses déclarations sur les motifs à l'origine de son projet avorté de retourner dans le district de Jaffna depuis E._______ ne seraient pas divergentes. En effet, se renseigner sur la situation aurait par définition impliqué une prise de contact avec sa famille. Il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas mémorisé les dates des visites des militaires au domicile familial postérieurement à celle du (...) mai 2012, puisqu'il aurait été absent lors de ces visites, que les membres de sa famille auraient été en état de choc, et qu'il se serait agi d'une situation de nature répétitive et persistante. Il aurait quitté son pays muni d'un faux passeport, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de voir une incohérence dans le fait qu'il se l'était vu délivrer, alors qu'il vivait à Colombo dans la clandestinité. Il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur son séjour à quai à Alexandrie durant l'audition sommaire, réservée à un exposé bref de ses motifs d'asile. Il n'aurait que des connaissances de base en cinghalais. Au vu de ce qui précède, le SEM aurait retenu à tort le défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile. En cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités, en raison de son appartenance ethnique, de la disparition de sa soeur, et des soupçons d'aide aux LTTE pesant sur lui, compte tenu de son retour, avec un document de voyage temporaire, délivré par la Suisse, abritant, selon un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 juin 2015, un sixième de la diaspora tamoule et plusieurs organisations liées aux LTTE. Pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi serait illicite, car contraire à l'art. 3 CEDH. E. Par courrier du 16 mars 2016, le recourant a produit une attestation d'aide financière, datée du 2 mars précédent, de G._______. F. Dans sa réponse du 21 mars 2016, communiquée le lendemain au recourant par le Tribunal, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le 31 décembre 2014. 3.2 Les divergences relevées par le SEM ne sont pas toutes convaincantes. En effet, l'accord officiel de cessez-le-feu a duré du 22 février 2002 au 2 janvier 2008, bien qu'il ait été entaché de nombreuses et graves violations. L'année 2005 se situait donc en pleine période de « trêve », de sorte que les déclarations du recourant sur le moment auquel il a vu pour la dernière fois sa soeur ne sont pas incohérentes (cf. pv du 4.5.2015 p. 8 et pv du 12.10.2015 rép. 112 à 114). Le SEM lui reproche également à tort de n'avoir pas mentionné son bref séjour chez sa tante et son séjour à quai en Alexandrie lors de l'audition sommaire. En effet, il ne s'agissait pas de motifs principaux d'asile qu'il aurait dû évoquer déjà lors de cette audition (cf. JICRA 1993 no 3). On ne voit pas non plus en quoi ses déclarations sur les raisons l'ayant amené à vouloir retourner dans le district de Jaffna depuis E._______ seraient diamétralement opposées d'une audition à l'autre (cf. pv du 4.5.2015 p. 8 et pv du 12.10.2015 rép. 144) ; autre est la question de savoir si elles sont crédibles. 3.3 Le récit du recourant n'en demeure pas moins entaché de plusieurs incohérences essentielles. En effet, ses déclarations, selon lesquelles il a été convoqué à plusieurs reprises, à l'instar de son père, pour être interrogé sur sa soeur aînée à partir de la fin de la guerre, en 2009, puis a été assigné à résidence avec obligation de signer hebdomadairement un registre de présence à compter approximativement du 5 mai 2011, et a été parfois encore interrogé dans ce contexte, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il a appris des soldats, en date du (...) mai 2012, que sa soeur s'était enfuie d'un camp militaire. En effet, procéder à des interrogatoires répétés du recourant sur plusieurs années s'avérait inutile si sa soeur était en réalité en détention dans un camp militaire, d'autant plus si, comme allégué, elle avait rompu tout contact avec sa famille depuis qu'elle avait rejoint les LTTE en 2005. Les déclarations du recourant, selon lesquelles la perquisition domiciliaire du (...) mai 2012 aurait mobilisé une dizaine de soldats ou même plus pendant près de quatre heures, ne sont guère crédibles. En effet, le recourant n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles, compte tenu de son départ définitif du domicile familial, les autorités militaires continuaient à le rechercher obstinément chez ses parents ou sa tante plutôt que de reporter la pression sur son frère cadet, né en (...), pour qu'il livre des informations sur le lieu de séjour de leur soeur aînée. Au vu de ce qui précède, le comportement attribué par le recourant aux autorités militaires sri-lankaises n'est pas plausible. Il est donc également douteux que sa soeur soit effectivement une fugitive comme le recourant l'a allégué. Par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé le SEM, la mention, dans un second temps seulement, par le recourant de sa prise de domicile chez un ami, afin d'expliquer l'échec des recherches des soldats au domicile de sa tante permet de penser qu'il s'agit d'un récit controuvé (cf. pv du 12.10.2015 rép. 144, rép. 161, rép. 177 à 192). En outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté le domicile familial situé dans le district de Jaffna pour échapper aux représailles des soldats à la recherche de sa soeur aînée ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il aurait entrepris depuis E._______ de rendre visite à sa famille. Partant, ses déclarations sur l'appel téléphonique reçu, l'ayant amené à modifier son parcours pour rejoindre Colombo plutôt que le domicile familial, ne sont pas non plus crédibles. Elles le sont d'autant moins que sa crainte d'être suspecté, à tort, d'avoir caché et détenu illégalement des armes et d'être en conséquence recherché, reposerait uniquement sur un ouï-dire. Il n'est pas non plus crédible que son identité n'a pas été vérifiée par les militaires lors de son passage au seul point de contrôle, à Omanthai, en août 2012. Enfin, ses déclarations sur les circonstances de son séjour dans la clandestinité à Colombo du 3 août 2012 au 31 décembre 2014, soit pendant plus de deux ans, sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, voire évasives, puisqu'il se borne à déclarer être resté dans l'appartement de son ami F._______, dont il a dit ignorer l'adresse et l'identité exactes (cf. pv du 12.10.2015 rép. 70 à 82). Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles il est resté caché dans l'appartement de son ami ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il avait appris le cinghalais en conversant avec une fillette du voisinage (cf. pv du 12.10.2015 rép. 233 s.). Enfin, l'allégué selon lequel un passeur a cherché, en vain, durant cette période, à se faire délivrer un passeport au nom et pour le compte du recourant, sans même avoir obtenu l'accord de celui-ci, n'est pas cohérent avec celui selon lequel le recourant vivait dans la clandestinité à Colombo et était recherché par les autorités (cf. pv du 12.10.2015 rép. 82 et 145). 3.4 En outre, les moyens produits sont dénués de valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. En effet, l'attestation médicale du 13 mai 2012 concernant l'hospitalisation du père du recourant du (...) au (...) mai 2012, qui ne comporte pas d'anamnèse, n'est pas de nature à étayer les déclarations de celui-ci relatives à une intervention des militaires au domicile familial le (...) mai 2012 et aux motifs de ladite intervention, à savoir la fuite de sa soeur aînée d'un camp militaire. Il en va de même s'agissant des copies de l'attestation datée du 6 septembre 2013 d'allocation d'une rente à son père et de l'attestation du 21 août 2005 de sa soeur aînée relative à l'adhésion librement consentie de celle-ci au mouvement des LTTE. Enfin, la copie des trois documents datés de 2009 qui concerneraient le propriétaire du garage à E._______ ne sont pas de nature à prouver les déclarations du recourant selon lesquelles il est suspecté, à tort, d'avoir caché et détenu illégalement des armes en 2012 dans ledit garage. 3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir une ancienne fracture soudée naturellement au (...) et des problèmes (...) (cf. pv du 12.10.2015 rép. 160). Ces allégués ne sont pas étayés par pièces. Même si le recourant avait produit des certificats médicaux les établissant, il n'y aurait pas lieu d'admettre sur cette seule base la vraisemblance des causes et circonstances prétendument à l'origine de cette fracture, respectivement de ces problèmes. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient à rendre vraisemblable ni qu'il était effectivement recherché par les autorités sri-lankaises avant de quitter le Sri Lanka le 31 décembre 2014, que ce soit en raison de la fuite de sa soeur aînée d'un camp militaire en mai 2012 ou en raison de leurs soupçons (infondés) de son implication dans la détention illicite d'armes. 3.7 Le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n'est ainsi pas susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le 31 décembre 2014, soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a établi au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir subi un sérieux préjudice en lien de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka, le 31 décembre 2014, pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ni une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un des motifs politiques ou analogues à son retour. En conséquence, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni celles mises à l'octroi de l'asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont remplies. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5.2 En l'occurrence, il s'agit d'examiner ci-après si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 6), raisonnablement exigible (consid. 7) et possible (consid. 8). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 7.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), elle l'est sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires (voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). 7.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il a vécu la majeure partie de sa vie dans la division de C._______, dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. En outre, il n'a pas allégué présenter de graves problèmes de santé. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif (cf. la jurisprudence citée sous consid. 7.4), des facteurs favorables à sa réinstallation sont présents, puisqu'il a quitté son pays d'origine depuis relativement peu de temps (selon ses déclarations, le 31 décembre 2014), qu'il est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'expériences professionnelles et d'un réseau familial (notamment ses parents, en particulier, sa mère ; un frère cadet ; une soeur cadette ; deux tantes maternelles) et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour dans sa région d'origine. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
10. Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. En outre, le recourant a établi son indigence (cf. Faits, let. E). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure de la part du recourant, bien qu'il ait succombé dans ses conclusions (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :