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E-1413/2024

E-1413/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-11 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 septembre 2023, considérant que celle-ci n’était pas dûment motivée au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, qu’il s’est référé à sa décision du 5 décembre 2022 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal D-144/2023 précités, dans lesquels il avait déjà été retenu que les activités politiques du recourant n’étaient pas de nature à attirer l’attention des autorités sri-lankaises, qu’il a constaté que les activités nouvelles alléguées au sein du STCC n’étaient pas étayées, qu’il a relevé que la plupart des photographies de l’intéressé prises lors de manifestations avaient déjà été produites dans le cadre du recours déposé le 9 janvier 2023 contre la décision du 5 décembre 2022 précitée, que, toujours selon l’autorités intimée, l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka était licite, rien n’indiquant que celui-ci pourrait subir un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d’origine, que cette mesure avait en outre déjà été considérée comme raisonnablement exigible par le Tribunal dans son arrêt D-144/2023 précité, que la crise économique actuelle au Sri Lanka n’était pas de nature à modifier cette appréciation, que le diabète allégué par l’intéressé n’était en rien étayé, que l’exécution de son renvoi était enfin possible, qu’aux yeux du Tribunal, la décision querellée est complète et convaincante,

E-1413/2024 Page 6 que l’intéressé ne fait pas valoir d’argument nouveau pertinent dans son recours, qu’il se borne pour l’essentiel à réitérer les éléments de sa demande multiple, à exprimer des considérations générales – notamment théoriques – ainsi qu’à évoquer la situation au Sri Lanka et des événements sans lien évident avec la présente cause, survenus récemment dans ce pays, qu’en particulier rien ne permet d’affirmer que les activités du recourant aurait « triplé » et que son profil aurait « gagné en valeur » en raison d’une modification considérable de la situation au Sri Lanka entre décembre 2023 et février 2024, ce dont le SEM n’aurait pas tenu compte (cf. mémoire de recours, p. 6), que par ailleurs, c’est à tort que l’intéressé soutient que le SEM aurait dû considérer sa demande du 25 septembre 2023 comme une demande de révision, au motif qu’il avait déposé à l’appui de celle-ci des photographies déjà produites antérieurement à l’arrêt D-144/2023 précité (cf. mémoire de recours, p. 7), qu’il a déposé une demande multiple pour des motifs fondant selon lui et ses indications une telle demande, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 25 septembre 2023, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-1413/2024 Page 7 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même à admettre que l’intéressé souffre de diabète, rien n’indique qu’il ne pourrait pas obtenir les soins nécessaires au Sri Lanka, notamment en raison de la gravité de l’affection, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux exigences légales, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l’intéressé est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 18 mars 2024,

E-1413/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 18 mars 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1413/2024 Arrêt du 11 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; demande multiple) ; décision du SEM du 16 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 9 juin 2015, dans laquelle il a en substance allégué avoir dû fuir son pays après s'être retrouvé dans le collimateur du « Criminal Investigation Department » (CID) en raison des liens de sa mère avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-241/2018 du 7 août 2020, rejetant le recours interjeté contre cette décision le 11 janvier 2018, la demande d'asile multiple adressée au SEM le 3 mai 2021, la décision du 31 mai 2021 par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal E-2658/2021 du 16 juillet 2021, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre cette décision le 4 juin précédent, la demande d'asile multiple adressée au SEM le 29 octobre 2021, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal D-144/2023 du 12 septembre 2023, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision le 9 janvier précédent, la demande d'asile multiple adressée au SEM le 25 septembre 2023, la décision du 16 février 2024, notifiée le 26 février suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 4 mars 2024 auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande et a en outre requis, à titre préalable, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 mars 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes préalables du recourant, l'invitant à verser une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 18 mars 2024, l'avance de frais de 2'000 francs versée par l'intéressé le 18 mars 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée pour défaut de motivation au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'aux termes de la jurisprudence, si une demande d'asile multiple ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), que la motivation d'une telle demande fait défaut lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 op.cit. consid. 5.3 et 5.4), que dans la mesure où l'art. 111c al. 1 LAsi constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, les exigences de forme pour admettre une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées (ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande multiple du 25 septembre 2023, le recourant s'est notamment prévalu d'activités politiques en Suisse en faveur de la cause tamoule, lesquelles constitueraient des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, en raison desquelles la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, qu'il assumerait un rôle important au niveau national au sein d'une organisation considérée comme terroriste par les autorités sri-lankaises, soit le « Swiss Tamil Coordinating Committee » (STCC), dont il aurait été promu représentant pour le canton de B._______, qu'en raison de ces activités, il serait très proche du dénommé « Vijayaratnam Sivanesan », lequel serait également, semble-t-il, considéré comme un terroriste par lesdites autorités, qu'il aurait organisé plusieurs manifestations, notamment devant le siège de la C._______, à D._______, le 18 septembre 2023, qu'il serait par ailleurs diabétique, qu'il a produit plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, soit un flyer pour une manifestation du STCC, un flyer du 19 septembre 2023 à l'entête de « E._______ University Tamil Students' Association », une copie de la « Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 25 février 2021 ainsi que sept photographies de lui participant à des manifestations, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, comme exposé, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 25 septembre 2023, considérant que celle-ci n'était pas dûment motivée au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'il s'est référé à sa décision du 5 décembre 2022 ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal D-144/2023 précités, dans lesquels il avait déjà été retenu que les activités politiques du recourant n'étaient pas de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises, qu'il a constaté que les activités nouvelles alléguées au sein du STCC n'étaient pas étayées, qu'il a relevé que la plupart des photographies de l'intéressé prises lors de manifestations avaient déjà été produites dans le cadre du recours déposé le 9 janvier 2023 contre la décision du 5 décembre 2022 précitée, que, toujours selon l'autorités intimée, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka était licite, rien n'indiquant que celui-ci pourrait subir un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine, que cette mesure avait en outre déjà été considérée comme raisonnablement exigible par le Tribunal dans son arrêt D-144/2023 précité, que la crise économique actuelle au Sri Lanka n'était pas de nature à modifier cette appréciation, que le diabète allégué par l'intéressé n'était en rien étayé, que l'exécution de son renvoi était enfin possible, qu'aux yeux du Tribunal, la décision querellée est complète et convaincante, que l'intéressé ne fait pas valoir d'argument nouveau pertinent dans son recours, qu'il se borne pour l'essentiel à réitérer les éléments de sa demande multiple, à exprimer des considérations générales - notamment théoriques - ainsi qu'à évoquer la situation au Sri Lanka et des événements sans lien évident avec la présente cause, survenus récemment dans ce pays, qu'en particulier rien ne permet d'affirmer que les activités du recourant aurait « triplé » et que son profil aurait « gagné en valeur » en raison d'une modification considérable de la situation au Sri Lanka entre décembre 2023 et février 2024, ce dont le SEM n'aurait pas tenu compte (cf. mémoire de recours, p. 6), que par ailleurs, c'est à tort que l'intéressé soutient que le SEM aurait dû considérer sa demande du 25 septembre 2023 comme une demande de révision, au motif qu'il avait déposé à l'appui de celle-ci des photographies déjà produites antérieurement à l'arrêt D-144/2023 précité (cf. mémoire de recours, p. 7), qu'il a déposé une demande multiple pour des motifs fondant selon lui et ses indications une telle demande, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 25 septembre 2023, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même à admettre que l'intéressé souffre de diabète, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir les soins nécessaires au Sri Lanka, notamment en raison de la gravité de l'affection, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux exigences légales, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 18 mars 2024, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 18 mars 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :