Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sur ses données personnelles, le 23 juin 2015, il a déclaré être d'ethnie tigré, de religion musulmane, marié religieusement depuis (...) 2014 et provenir de C._______, où il vivait avec ses parents, son frère et ses six soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'à la 8ème année, qu'il aurait dû interrompre en 2012 pour des raisons de santé (appendicite). L'année suivante, il n'aurait pas été autorisé à reprendre ses études. A cause du handicap de son père, il aurait lui-même subvenu aux besoins de sa famille en travaillant comme caissier dans les transports publics de 2013 à 2014. En (...) 2014, le recourant aurait été convoqué au service militaire et son père s'en serait plaint aux autorités, raison pour laquelle celui-ci aurait été arrêté et placé en détention, où il se trouverait encore. Suite à la réception d'une seconde convocation militaire, à laquelle il ne se serait pas présenté, le recourant aurait vécu caché à D._______ et sa mère aurait été arrêtée à sa place. Il se serait présenté afin de faire libérer sa mère et aurait été détenu pendant six mois dans une prison nommée « E._______ ». Dix jours après avoir été envoyé dans le camp de F._______ pour y suivre un entraînement militaire, il aurait tenté de s'évader une première fois, ce qui lui aurait valu trois mois d'emprisonnement. Après l'échec de sa deuxième tentative d'évasion, il aurait encore été détenu pendant six mois, avant de réussir à prendre la fuite et à quitter le pays de manière clandestine, le 10 février 2015 ; il aurait transité par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 9 juin 2015. C. C.a Par décision du 16 septembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application des accords de Dublin, et a prononcé son transfert en Italie. C.b Le recours formé, le 24 septembre 2015, a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 septembre 2015 (réf. E-5997/2015). C.c Le délai pour effectuer le transfert du recourant en Italie étant échu, le SEM a, le 29 mars 2016, levé sa décision du 16 septembre 2015 et rouvert la procédure d'asile nationale du recourant. D. Entendu de manière détaillée sur ses motifs d'asile, le 20 janvier 2017, le recourant a déclaré que son père avait été personnellement convoqué par l'armée en 2013 et qu'il était sans nouvelles de lui depuis lors. Il a précisé avoir été convoqué, quant à lui, à une seule reprise, en (...) 2014, sept jours après son mariage. Sa mère aurait été détenue pendant huit jours avant qu'il ne la fasse libérer en se présentant au poste de police de C._______. Il a également parlé de la prison de « E._______ » et de ses conditions de détention. Après sa tentative d'évasion du camp de F._______, il aurait été incarcéré pendant trois mois dans la prison de G._______. A l'occasion d'une sortie, il aurait été accusé à tort d'avoir feint de s'enfuir à nouveau et aurait été condamné à trois mois supplémentaires d'emprisonnement (au même endroit), durant lesquels il aurait passé une vingtaine de jours dans une cellule plus petite avec un codétenu. Il aurait finalement réussi à s'échapper de G._______ alors que les détenus étaient de corvée de bois dans la forêt. Le recourant a produit, en copie, sa carte d'identité et celles de ses parents ainsi que son acte de mariage. E. Par décision du 30 janvier 2017, notifiée le 2 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. Interjetant recours contre cette décision, le 3 mars 2017, l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant a maintenu que ses propos étaient vraisemblables en se fondant sur les déclarations faites au cours de son audition détaillée sur ses motifs d'asile ainsi que des nombreuses précisions apportées au sujet de ses conditions de détention et de la vie carcérale. A cet égard, il s'est référé à un rapport d'Amnesty International du 2015 traitant du caractère arbitraire des arrestations et des conditions de détention en Erythrée. Il a maintenu que sa situation présentait des facteurs de risque déterminants supplémentaires à sa seule fuite illégale d'Erythrée, conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence). Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d'être astreint à nouveau au service militaire ou au service civil de remplacement pour une durée indéterminée, ce qui rendait l'exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a souligné le caractère illicite de l'exécution de cette mesure sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. G. Par décision incidente du 17 mars 2017, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. H. Le 5 juillet 2017, le recourant a complété son mémoire. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de sa fuite illégale d'Erythrée ; il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 précité. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 mars 2018. Il a réitéré que l'incorporation militaire ainsi que la désertion du recourant n'étaient pas vraisemblables et que sa fuite illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. Le SEM a maintenu que l'exécution du renvoi était en l'espèce raisonnablement exigible, conformément à l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. J. Exerçant son droit d'être entendu, le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 29 mars 2018. K. Par courriers des 17 juillet et 27 août 2018, le recourant a produit sa convocation militaire originale (en langue étrangère), datée du (...) 2014, accompagnée de son enveloppe d'expédition depuis l'Erythrée. L. Compte tenu du nouveau moyen de preuve produit, le Tribunal a invité les parties à un second échange d'écritures. Dans sa duplique du 15 octobre 2018, le SEM a relevé que le recourant n'avait donné aucune explication au sujet de la production de cette convocation militaire seulement à ce stade de la procédure, alors qu'elle datait de (...) 2014. Il a noté que cette pièce ne comportait aucun élément de sécurité et a donc estimé qu'elle était dépourvue de valeur probante. De ce fait, il a maintenu qu'il était invraisemblable que le recourant ait été convoqué à l'armée. M. Dans son courrier du 6 novembre 2018, le recourant a rappelé avoir remis cette convocation militaire à la police de C._______ lorsqu'il s'était présenté. Il a expliqué qu'en désespoir de cause, il avait pris le risque de demander à son oncle, qui est chef de section au sein de la police de C._______, de récupérer ladite convocation. Il a ajouté se tenir à la disposition des autorités suisses pour une audition complémentaire. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service militaire, avoir été détenu à « E._______ » en raison de son refus de servir et avoir déserté de la prison de G._______. Plus précisément, il a jugé que les propos du recourant étaient divergents d'une audition à l'autre au sujet du nombre de convocations militaires qu'il aurait reçues ainsi que de la durée de sa détention à G._______. Le SEM a considéré que le discours du recourant était insuffisamment fondé et détaillé en ce qui concernait la vie carcérale et l'organisation en particulier de la prison de « E._______ », les mauvais traitements subis durant sa détention ainsi que les circonstances entourant son évasion de G._______. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir été convoqué à l'armée dans les circonstances alléguées, avoir été placé en détention en raison de sa tentative de désertion et s'être finalement évadé de prison. 3.2 Le Tribunal considère d'abord que le recourant a donné deux versions très différentes s'agissant de sa ou ses convocation(s) à l'armée ainsi que des conséquences de son refus de se présenter devant les autorités. Ainsi, alors qu'il a clairement affirmé, lors de sa première audition, avoir personnellement reçu deux convocations militaires (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01), il a ensuite déclaré, au cours de sa seconde audition, qu'une seule convocation lui avait été adressée et que l'autre était destinée à son père (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 et 173 s.). S'agissant de son père, il a d'abord affirmé que celui-ci avait été arrêté en 2014, car il s'était opposé à l'incorporation forcée de son fils (lui-même) dans l'armée et était toujours en détention (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pts 3.01 et 7.01). Or, dans une seconde version, il a tenu un discours différent, puisqu'il a dit que son père avait été personnellement convoqué à l'armée en 2013, avait refusé de servir en raison de son handicap et avait été arrêté pour ce motifs (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 et 50). Interrogé au sujet de ces divergences de propos, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante, se contentant de confirmer le récit exposé à l'occasion de sa seconde audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q182). Dès lors, le recourant ayant tenu des propos divergents au sujet des convocations militaires qui lui auraient été adressées par les autorités érythréennes, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été appelé pour accomplir son service militaire dans les circonstances décrites. Au sujet de la convocation militaire produite, datée du (...) 2014, elle contredit, d'un point de vue temporel, l'allégué du recourant selon lequel il l'a reçue sept jours après son mariage, qui fut célébré en (...) 2014, ce qui est donc peu probable. Au surplus, le recourant a dit qu'il devait se présenter à 8 heures alors que la convocation précise qu'il était convoqué pour 6 heures 30. Partant, cette convocation, sous la forme d'un simple formulaire pré-imprimé complété à la main et accompagné d'un sceau illisible, ne constitue pas un moyen de preuve pourvu d'une force probante suffisante et n'est donc pas déterminant en soi. Ensuite, le recourant n'a pas été capable de décrire de manière convaincante ses conditions de vie et l'organisation de la prison de « E._______ ». Interrogé sur son quotidien, il s'est contenté de dire qu'il ne sortait pas, hormis pour se rendre aux toilettes deux fois par jour. Il a allégué que soixante à nonante détenus occupaient une seule cellule et qu'ils se rendaient aux toilettes par groupes de vingt, sans toutefois décrire concrètement la mise en place d'une telle mesure. Ses propos sont également demeurés vagues en ce qui concerne la distribution des repas, puisqu'il a uniquement déclaré que ceux-ci étaient préparés à la prison, distribués deux fois par jour, que les détenus mangeaient en groupe et parfois dans des « assiettes rudimentaires » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q92 ss) ; il n'a cependant pas décrit la manière dont soixante à nonante repas étaient concrètement distribués aux détenus. Interrogé sur la manière dont les gardiens géraient ce grand nombre de détenus pour organiser leur passage aux toilettes ainsi que la distribution des repas, le recourant s'est contenté de dire qu'il « y avait des va-et-vient » et que les déplacements se faisaient par groupes de vingt personnes, sans plus de précision. Le fait d'avoir tenu des propos d'ordre général sur la surpopulation, la malnutrition et les conditions d'hygiène en milieu carcéral ne permet pas, en soi, de rendre le récit vraisemblable. Il en est de même du plan des lieux dessiné par le recourant. En effet, tout au long de son audition fédérale, il s'est montré incapable de relater et de décrire son vécu en prison de manière circonstanciée et détaillée. Ainsi, son récit ne démontre pas un réel vécu de la situation alléguée. De plus, le recourant n'a pas donné de détails relevant du vécu s'agissant des mauvais traitements dont il aurait été victime, que ce soit à F._______ ou en prison. En effet, il s'est contenté de dire que les gardiens l'avaient frappé (parfois avec un bâton) alors qu'il avait les mains attachées derrière le dos. Ainsi, il n'a notamment pas indiqué les parties de son corps qui auraient été lésées, ni décrit concrètement de quelle manière il aurait été frappé (cf. pv de son audition sur les motifs, p. ex. Q107 et 117 s.). Il n'a pas non plus été apte à donner un début d'explication des « tortures » dont il aurait été victime pendant les dix jours passés au camp de F._______ (cf. pv de son audition sur les motifs, Q1140 s.). Le seul élément évoqué est le fait d'avoir été attaché pendant trois jours à proximité d'un réservoir d'eau après sa tentative de fuite de F._______, ce qui ne suffit pas à rendre les violences physiques, qu'il aurait subies de manière répétée, vraisemblables. Par ailleurs, le recourant a déclaré lors de sa première audition avoir effectivement tenté de s'échapper de G._______ après trois mois de détention, alors qu'il a ensuite affirmé, au cours de sa seconde audition, avoir été accusé à tort d'essayer de s'enfuir (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01 et pv de son audition sur les motifs, Q142). S'agissant enfin de son évasion réussie, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la manière dont il avait pu fuir et déjouer la surveillance des gardiens, se contentant d'évoquer avoir eu de la chance, sans donner une quelconque substance à ses déclarations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q145 ss). Au demeurant, le recourant s'est également montré très sommaire dans sa description de sa tentative d'évasion de F._______. En effet, questionné au sujet de la manière dont il avait quitté le dortoir et le camp de F._______, il s'est contenté de répondre qu'il avait escaladé une barrière et avait sauté de l'autre côté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q119 s.), sans plus de précision (par exemple sur l'emplacement, le type de barrière et sa hauteur). Il n'a pas non plus été en mesure de fournir le moindre détail sur la manière dont les gardes l'avaient intercepté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q125). En outre, interrogé sur sa tentative d'évasion de « E._______ », le recourant n'a donné absolument aucun détail, ni élément qui démontrerait la vraisemblance du vécu allégué, puisqu'il s'est contenté d'évoquer, de manière vague, la présence d'une sorte de clôture (cf. pv de son audition sur les motifs, Q108 s.). Ces réponses évasives et dépourvues de substance démontrent que le recourant n'a pas réellement entrepris de s'évader, que ce soit du camp de F._______ ou de la prison « E._______ ». Le seul fait qu'il ait allégué, après sa tentative de fuite de F._______, avoir été attaché pendant trois jours à proximité d'un réservoir d'eau et, concernant sa fuite de « E._______ », avoir été rattrapé par des soldats et avoir été frappé (notamment avoir reçu un coup de pied dans le ventre ayant causé une perte de connaissance) ne suffisent pas, en soi, à établir la vraisemblance de ses tentatives d'évasion, compte tenu des nombreuses divergences de propos relevées ci-avant, au sujet de sa convocation à l'armée, de son incorporation et de sa détention à « E._______ ». 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire, a été détenu durant plusieurs mois dans les circonstances décrites, a été victime des mauvais traitements allégués et a déserté l'armée érythréenne. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 susmentionné, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation pour le service national, à sa détention pour refus de servir, à sa tentative de désertion ainsi qu'à son évasion de prison. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen, voire du service civil de remplacement, constitue du travail forcé et l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les documents auxquels celui-ci s'est référé dans son recours (cf. let. F et H ci-dessus) sont antérieurs à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018 ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-6737/2018 du 11 octobre 2019 consid. 9.3, E-280/2018 du 7 octobre 2019 consid. 7.4 et E-1953/2018 du 1er octobre 2019 consid. 8.4). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans enfant, au bénéfice d'une expérience professionnelle comme caissier dans les transports publics et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de ses parents, ses six soeurs ainsi que six oncles et tantes. Il a également dit que sa mère effectuait des tâches ménagères rémunérées et que sa famille vivait de l'agriculture et de l'élevage. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 17 mars 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 17 mars 2017, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service militaire, avoir été détenu à « E._______ » en raison de son refus de servir et avoir déserté de la prison de G._______. Plus précisément, il a jugé que les propos du recourant étaient divergents d'une audition à l'autre au sujet du nombre de convocations militaires qu'il aurait reçues ainsi que de la durée de sa détention à G._______. Le SEM a considéré que le discours du recourant était insuffisamment fondé et détaillé en ce qui concernait la vie carcérale et l'organisation en particulier de la prison de « E._______ », les mauvais traitements subis durant sa détention ainsi que les circonstances entourant son évasion de G._______. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir été convoqué à l'armée dans les circonstances alléguées, avoir été placé en détention en raison de sa tentative de désertion et s'être finalement évadé de prison.
E. 3.2 Le Tribunal considère d'abord que le recourant a donné deux versions très différentes s'agissant de sa ou ses convocation(s) à l'armée ainsi que des conséquences de son refus de se présenter devant les autorités. Ainsi, alors qu'il a clairement affirmé, lors de sa première audition, avoir personnellement reçu deux convocations militaires (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01), il a ensuite déclaré, au cours de sa seconde audition, qu'une seule convocation lui avait été adressée et que l'autre était destinée à son père (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 et 173 s.). S'agissant de son père, il a d'abord affirmé que celui-ci avait été arrêté en 2014, car il s'était opposé à l'incorporation forcée de son fils (lui-même) dans l'armée et était toujours en détention (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pts 3.01 et 7.01). Or, dans une seconde version, il a tenu un discours différent, puisqu'il a dit que son père avait été personnellement convoqué à l'armée en 2013, avait refusé de servir en raison de son handicap et avait été arrêté pour ce motifs (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 et 50). Interrogé au sujet de ces divergences de propos, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante, se contentant de confirmer le récit exposé à l'occasion de sa seconde audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q182). Dès lors, le recourant ayant tenu des propos divergents au sujet des convocations militaires qui lui auraient été adressées par les autorités érythréennes, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été appelé pour accomplir son service militaire dans les circonstances décrites. Au sujet de la convocation militaire produite, datée du (...) 2014, elle contredit, d'un point de vue temporel, l'allégué du recourant selon lequel il l'a reçue sept jours après son mariage, qui fut célébré en (...) 2014, ce qui est donc peu probable. Au surplus, le recourant a dit qu'il devait se présenter à 8 heures alors que la convocation précise qu'il était convoqué pour 6 heures 30. Partant, cette convocation, sous la forme d'un simple formulaire pré-imprimé complété à la main et accompagné d'un sceau illisible, ne constitue pas un moyen de preuve pourvu d'une force probante suffisante et n'est donc pas déterminant en soi. Ensuite, le recourant n'a pas été capable de décrire de manière convaincante ses conditions de vie et l'organisation de la prison de « E._______ ». Interrogé sur son quotidien, il s'est contenté de dire qu'il ne sortait pas, hormis pour se rendre aux toilettes deux fois par jour. Il a allégué que soixante à nonante détenus occupaient une seule cellule et qu'ils se rendaient aux toilettes par groupes de vingt, sans toutefois décrire concrètement la mise en place d'une telle mesure. Ses propos sont également demeurés vagues en ce qui concerne la distribution des repas, puisqu'il a uniquement déclaré que ceux-ci étaient préparés à la prison, distribués deux fois par jour, que les détenus mangeaient en groupe et parfois dans des « assiettes rudimentaires » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q92 ss) ; il n'a cependant pas décrit la manière dont soixante à nonante repas étaient concrètement distribués aux détenus. Interrogé sur la manière dont les gardiens géraient ce grand nombre de détenus pour organiser leur passage aux toilettes ainsi que la distribution des repas, le recourant s'est contenté de dire qu'il « y avait des va-et-vient » et que les déplacements se faisaient par groupes de vingt personnes, sans plus de précision. Le fait d'avoir tenu des propos d'ordre général sur la surpopulation, la malnutrition et les conditions d'hygiène en milieu carcéral ne permet pas, en soi, de rendre le récit vraisemblable. Il en est de même du plan des lieux dessiné par le recourant. En effet, tout au long de son audition fédérale, il s'est montré incapable de relater et de décrire son vécu en prison de manière circonstanciée et détaillée. Ainsi, son récit ne démontre pas un réel vécu de la situation alléguée. De plus, le recourant n'a pas donné de détails relevant du vécu s'agissant des mauvais traitements dont il aurait été victime, que ce soit à F._______ ou en prison. En effet, il s'est contenté de dire que les gardiens l'avaient frappé (parfois avec un bâton) alors qu'il avait les mains attachées derrière le dos. Ainsi, il n'a notamment pas indiqué les parties de son corps qui auraient été lésées, ni décrit concrètement de quelle manière il aurait été frappé (cf. pv de son audition sur les motifs, p. ex. Q107 et 117 s.). Il n'a pas non plus été apte à donner un début d'explication des « tortures » dont il aurait été victime pendant les dix jours passés au camp de F._______ (cf. pv de son audition sur les motifs, Q1140 s.). Le seul élément évoqué est le fait d'avoir été attaché pendant trois jours à proximité d'un réservoir d'eau après sa tentative de fuite de F._______, ce qui ne suffit pas à rendre les violences physiques, qu'il aurait subies de manière répétée, vraisemblables. Par ailleurs, le recourant a déclaré lors de sa première audition avoir effectivement tenté de s'échapper de G._______ après trois mois de détention, alors qu'il a ensuite affirmé, au cours de sa seconde audition, avoir été accusé à tort d'essayer de s'enfuir (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01 et pv de son audition sur les motifs, Q142). S'agissant enfin de son évasion réussie, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la manière dont il avait pu fuir et déjouer la surveillance des gardiens, se contentant d'évoquer avoir eu de la chance, sans donner une quelconque substance à ses déclarations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q145 ss). Au demeurant, le recourant s'est également montré très sommaire dans sa description de sa tentative d'évasion de F._______. En effet, questionné au sujet de la manière dont il avait quitté le dortoir et le camp de F._______, il s'est contenté de répondre qu'il avait escaladé une barrière et avait sauté de l'autre côté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q119 s.), sans plus de précision (par exemple sur l'emplacement, le type de barrière et sa hauteur). Il n'a pas non plus été en mesure de fournir le moindre détail sur la manière dont les gardes l'avaient intercepté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q125). En outre, interrogé sur sa tentative d'évasion de « E._______ », le recourant n'a donné absolument aucun détail, ni élément qui démontrerait la vraisemblance du vécu allégué, puisqu'il s'est contenté d'évoquer, de manière vague, la présence d'une sorte de clôture (cf. pv de son audition sur les motifs, Q108 s.). Ces réponses évasives et dépourvues de substance démontrent que le recourant n'a pas réellement entrepris de s'évader, que ce soit du camp de F._______ ou de la prison « E._______ ». Le seul fait qu'il ait allégué, après sa tentative de fuite de F._______, avoir été attaché pendant trois jours à proximité d'un réservoir d'eau et, concernant sa fuite de « E._______ », avoir été rattrapé par des soldats et avoir été frappé (notamment avoir reçu un coup de pied dans le ventre ayant causé une perte de connaissance) ne suffisent pas, en soi, à établir la vraisemblance de ses tentatives d'évasion, compte tenu des nombreuses divergences de propos relevées ci-avant, au sujet de sa convocation à l'armée, de son incorporation et de sa détention à « E._______ ».
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire, a été détenu durant plusieurs mois dans les circonstances décrites, a été victime des mauvais traitements allégués et a déserté l'armée érythréenne. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
E. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 susmentionné, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation pour le service national, à sa détention pour refus de servir, à sa tentative de désertion ainsi qu'à son évasion de prison. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen, voire du service civil de remplacement, constitue du travail forcé et l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
E. 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les documents auxquels celui-ci s'est référé dans son recours (cf. let. F et H ci-dessus) sont antérieurs à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
E. 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018 ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-6737/2018 du 11 octobre 2019 consid. 9.3, E-280/2018 du 7 octobre 2019 consid. 7.4 et E-1953/2018 du 1er octobre 2019 consid. 8.4). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2).
E. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans enfant, au bénéfice d'une expérience professionnelle comme caissier dans les transports publics et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de ses parents, ses six soeurs ainsi que six oncles et tantes. Il a également dit que sa mère effectuait des tâches ménagères rémunérées et que sa famille vivait de l'agriculture et de l'élevage. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 17 mars 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.
E. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 17 mars 2017, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1377/2017 Arrêt du 4 novembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 9 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sur ses données personnelles, le 23 juin 2015, il a déclaré être d'ethnie tigré, de religion musulmane, marié religieusement depuis (...) 2014 et provenir de C._______, où il vivait avec ses parents, son frère et ses six soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'à la 8ème année, qu'il aurait dû interrompre en 2012 pour des raisons de santé (appendicite). L'année suivante, il n'aurait pas été autorisé à reprendre ses études. A cause du handicap de son père, il aurait lui-même subvenu aux besoins de sa famille en travaillant comme caissier dans les transports publics de 2013 à 2014. En (...) 2014, le recourant aurait été convoqué au service militaire et son père s'en serait plaint aux autorités, raison pour laquelle celui-ci aurait été arrêté et placé en détention, où il se trouverait encore. Suite à la réception d'une seconde convocation militaire, à laquelle il ne se serait pas présenté, le recourant aurait vécu caché à D._______ et sa mère aurait été arrêtée à sa place. Il se serait présenté afin de faire libérer sa mère et aurait été détenu pendant six mois dans une prison nommée « E._______ ». Dix jours après avoir été envoyé dans le camp de F._______ pour y suivre un entraînement militaire, il aurait tenté de s'évader une première fois, ce qui lui aurait valu trois mois d'emprisonnement. Après l'échec de sa deuxième tentative d'évasion, il aurait encore été détenu pendant six mois, avant de réussir à prendre la fuite et à quitter le pays de manière clandestine, le 10 février 2015 ; il aurait transité par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 9 juin 2015. C. C.a Par décision du 16 septembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application des accords de Dublin, et a prononcé son transfert en Italie. C.b Le recours formé, le 24 septembre 2015, a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 septembre 2015 (réf. E-5997/2015). C.c Le délai pour effectuer le transfert du recourant en Italie étant échu, le SEM a, le 29 mars 2016, levé sa décision du 16 septembre 2015 et rouvert la procédure d'asile nationale du recourant. D. Entendu de manière détaillée sur ses motifs d'asile, le 20 janvier 2017, le recourant a déclaré que son père avait été personnellement convoqué par l'armée en 2013 et qu'il était sans nouvelles de lui depuis lors. Il a précisé avoir été convoqué, quant à lui, à une seule reprise, en (...) 2014, sept jours après son mariage. Sa mère aurait été détenue pendant huit jours avant qu'il ne la fasse libérer en se présentant au poste de police de C._______. Il a également parlé de la prison de « E._______ » et de ses conditions de détention. Après sa tentative d'évasion du camp de F._______, il aurait été incarcéré pendant trois mois dans la prison de G._______. A l'occasion d'une sortie, il aurait été accusé à tort d'avoir feint de s'enfuir à nouveau et aurait été condamné à trois mois supplémentaires d'emprisonnement (au même endroit), durant lesquels il aurait passé une vingtaine de jours dans une cellule plus petite avec un codétenu. Il aurait finalement réussi à s'échapper de G._______ alors que les détenus étaient de corvée de bois dans la forêt. Le recourant a produit, en copie, sa carte d'identité et celles de ses parents ainsi que son acte de mariage. E. Par décision du 30 janvier 2017, notifiée le 2 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. Interjetant recours contre cette décision, le 3 mars 2017, l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant a maintenu que ses propos étaient vraisemblables en se fondant sur les déclarations faites au cours de son audition détaillée sur ses motifs d'asile ainsi que des nombreuses précisions apportées au sujet de ses conditions de détention et de la vie carcérale. A cet égard, il s'est référé à un rapport d'Amnesty International du 2015 traitant du caractère arbitraire des arrestations et des conditions de détention en Erythrée. Il a maintenu que sa situation présentait des facteurs de risque déterminants supplémentaires à sa seule fuite illégale d'Erythrée, conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence). Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d'être astreint à nouveau au service militaire ou au service civil de remplacement pour une durée indéterminée, ce qui rendait l'exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a souligné le caractère illicite de l'exécution de cette mesure sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. G. Par décision incidente du 17 mars 2017, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. H. Le 5 juillet 2017, le recourant a complété son mémoire. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de sa fuite illégale d'Erythrée ; il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 précité. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 mars 2018. Il a réitéré que l'incorporation militaire ainsi que la désertion du recourant n'étaient pas vraisemblables et que sa fuite illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. Le SEM a maintenu que l'exécution du renvoi était en l'espèce raisonnablement exigible, conformément à l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. J. Exerçant son droit d'être entendu, le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 29 mars 2018. K. Par courriers des 17 juillet et 27 août 2018, le recourant a produit sa convocation militaire originale (en langue étrangère), datée du (...) 2014, accompagnée de son enveloppe d'expédition depuis l'Erythrée. L. Compte tenu du nouveau moyen de preuve produit, le Tribunal a invité les parties à un second échange d'écritures. Dans sa duplique du 15 octobre 2018, le SEM a relevé que le recourant n'avait donné aucune explication au sujet de la production de cette convocation militaire seulement à ce stade de la procédure, alors qu'elle datait de (...) 2014. Il a noté que cette pièce ne comportait aucun élément de sécurité et a donc estimé qu'elle était dépourvue de valeur probante. De ce fait, il a maintenu qu'il était invraisemblable que le recourant ait été convoqué à l'armée. M. Dans son courrier du 6 novembre 2018, le recourant a rappelé avoir remis cette convocation militaire à la police de C._______ lorsqu'il s'était présenté. Il a expliqué qu'en désespoir de cause, il avait pris le risque de demander à son oncle, qui est chef de section au sein de la police de C._______, de récupérer ladite convocation. Il a ajouté se tenir à la disposition des autorités suisses pour une audition complémentaire. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service militaire, avoir été détenu à « E._______ » en raison de son refus de servir et avoir déserté de la prison de G._______. Plus précisément, il a jugé que les propos du recourant étaient divergents d'une audition à l'autre au sujet du nombre de convocations militaires qu'il aurait reçues ainsi que de la durée de sa détention à G._______. Le SEM a considéré que le discours du recourant était insuffisamment fondé et détaillé en ce qui concernait la vie carcérale et l'organisation en particulier de la prison de « E._______ », les mauvais traitements subis durant sa détention ainsi que les circonstances entourant son évasion de G._______. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir été convoqué à l'armée dans les circonstances alléguées, avoir été placé en détention en raison de sa tentative de désertion et s'être finalement évadé de prison. 3.2 Le Tribunal considère d'abord que le recourant a donné deux versions très différentes s'agissant de sa ou ses convocation(s) à l'armée ainsi que des conséquences de son refus de se présenter devant les autorités. Ainsi, alors qu'il a clairement affirmé, lors de sa première audition, avoir personnellement reçu deux convocations militaires (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01), il a ensuite déclaré, au cours de sa seconde audition, qu'une seule convocation lui avait été adressée et que l'autre était destinée à son père (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 et 173 s.). S'agissant de son père, il a d'abord affirmé que celui-ci avait été arrêté en 2014, car il s'était opposé à l'incorporation forcée de son fils (lui-même) dans l'armée et était toujours en détention (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pts 3.01 et 7.01). Or, dans une seconde version, il a tenu un discours différent, puisqu'il a dit que son père avait été personnellement convoqué à l'armée en 2013, avait refusé de servir en raison de son handicap et avait été arrêté pour ce motifs (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46 et 50). Interrogé au sujet de ces divergences de propos, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante, se contentant de confirmer le récit exposé à l'occasion de sa seconde audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q182). Dès lors, le recourant ayant tenu des propos divergents au sujet des convocations militaires qui lui auraient été adressées par les autorités érythréennes, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été appelé pour accomplir son service militaire dans les circonstances décrites. Au sujet de la convocation militaire produite, datée du (...) 2014, elle contredit, d'un point de vue temporel, l'allégué du recourant selon lequel il l'a reçue sept jours après son mariage, qui fut célébré en (...) 2014, ce qui est donc peu probable. Au surplus, le recourant a dit qu'il devait se présenter à 8 heures alors que la convocation précise qu'il était convoqué pour 6 heures 30. Partant, cette convocation, sous la forme d'un simple formulaire pré-imprimé complété à la main et accompagné d'un sceau illisible, ne constitue pas un moyen de preuve pourvu d'une force probante suffisante et n'est donc pas déterminant en soi. Ensuite, le recourant n'a pas été capable de décrire de manière convaincante ses conditions de vie et l'organisation de la prison de « E._______ ». Interrogé sur son quotidien, il s'est contenté de dire qu'il ne sortait pas, hormis pour se rendre aux toilettes deux fois par jour. Il a allégué que soixante à nonante détenus occupaient une seule cellule et qu'ils se rendaient aux toilettes par groupes de vingt, sans toutefois décrire concrètement la mise en place d'une telle mesure. Ses propos sont également demeurés vagues en ce qui concerne la distribution des repas, puisqu'il a uniquement déclaré que ceux-ci étaient préparés à la prison, distribués deux fois par jour, que les détenus mangeaient en groupe et parfois dans des « assiettes rudimentaires » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q92 ss) ; il n'a cependant pas décrit la manière dont soixante à nonante repas étaient concrètement distribués aux détenus. Interrogé sur la manière dont les gardiens géraient ce grand nombre de détenus pour organiser leur passage aux toilettes ainsi que la distribution des repas, le recourant s'est contenté de dire qu'il « y avait des va-et-vient » et que les déplacements se faisaient par groupes de vingt personnes, sans plus de précision. Le fait d'avoir tenu des propos d'ordre général sur la surpopulation, la malnutrition et les conditions d'hygiène en milieu carcéral ne permet pas, en soi, de rendre le récit vraisemblable. Il en est de même du plan des lieux dessiné par le recourant. En effet, tout au long de son audition fédérale, il s'est montré incapable de relater et de décrire son vécu en prison de manière circonstanciée et détaillée. Ainsi, son récit ne démontre pas un réel vécu de la situation alléguée. De plus, le recourant n'a pas donné de détails relevant du vécu s'agissant des mauvais traitements dont il aurait été victime, que ce soit à F._______ ou en prison. En effet, il s'est contenté de dire que les gardiens l'avaient frappé (parfois avec un bâton) alors qu'il avait les mains attachées derrière le dos. Ainsi, il n'a notamment pas indiqué les parties de son corps qui auraient été lésées, ni décrit concrètement de quelle manière il aurait été frappé (cf. pv de son audition sur les motifs, p. ex. Q107 et 117 s.). Il n'a pas non plus été apte à donner un début d'explication des « tortures » dont il aurait été victime pendant les dix jours passés au camp de F._______ (cf. pv de son audition sur les motifs, Q1140 s.). Le seul élément évoqué est le fait d'avoir été attaché pendant trois jours à proximité d'un réservoir d'eau après sa tentative de fuite de F._______, ce qui ne suffit pas à rendre les violences physiques, qu'il aurait subies de manière répétée, vraisemblables. Par ailleurs, le recourant a déclaré lors de sa première audition avoir effectivement tenté de s'échapper de G._______ après trois mois de détention, alors qu'il a ensuite affirmé, au cours de sa seconde audition, avoir été accusé à tort d'essayer de s'enfuir (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01 et pv de son audition sur les motifs, Q142). S'agissant enfin de son évasion réussie, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer la manière dont il avait pu fuir et déjouer la surveillance des gardiens, se contentant d'évoquer avoir eu de la chance, sans donner une quelconque substance à ses déclarations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q145 ss). Au demeurant, le recourant s'est également montré très sommaire dans sa description de sa tentative d'évasion de F._______. En effet, questionné au sujet de la manière dont il avait quitté le dortoir et le camp de F._______, il s'est contenté de répondre qu'il avait escaladé une barrière et avait sauté de l'autre côté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q119 s.), sans plus de précision (par exemple sur l'emplacement, le type de barrière et sa hauteur). Il n'a pas non plus été en mesure de fournir le moindre détail sur la manière dont les gardes l'avaient intercepté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q125). En outre, interrogé sur sa tentative d'évasion de « E._______ », le recourant n'a donné absolument aucun détail, ni élément qui démontrerait la vraisemblance du vécu allégué, puisqu'il s'est contenté d'évoquer, de manière vague, la présence d'une sorte de clôture (cf. pv de son audition sur les motifs, Q108 s.). Ces réponses évasives et dépourvues de substance démontrent que le recourant n'a pas réellement entrepris de s'évader, que ce soit du camp de F._______ ou de la prison « E._______ ». Le seul fait qu'il ait allégué, après sa tentative de fuite de F._______, avoir été attaché pendant trois jours à proximité d'un réservoir d'eau et, concernant sa fuite de « E._______ », avoir été rattrapé par des soldats et avoir été frappé (notamment avoir reçu un coup de pied dans le ventre ayant causé une perte de connaissance) ne suffisent pas, en soi, à établir la vraisemblance de ses tentatives d'évasion, compte tenu des nombreuses divergences de propos relevées ci-avant, au sujet de sa convocation à l'armée, de son incorporation et de sa détention à « E._______ ». 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire, a été détenu durant plusieurs mois dans les circonstances décrites, a été victime des mauvais traitements allégués et a déserté l'armée érythréenne. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 susmentionné, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation pour le service national, à sa détention pour refus de servir, à sa tentative de désertion ainsi qu'à son évasion de prison. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen, voire du service civil de remplacement, constitue du travail forcé et l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les documents auxquels celui-ci s'est référé dans son recours (cf. let. F et H ci-dessus) sont antérieurs à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018 ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-6737/2018 du 11 octobre 2019 consid. 9.3, E-280/2018 du 7 octobre 2019 consid. 7.4 et E-1953/2018 du 1er octobre 2019 consid. 8.4). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans enfant, au bénéfice d'une expérience professionnelle comme caissier dans les transports publics et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de ses parents, ses six soeurs ainsi que six oncles et tantes. Il a également dit que sa mère effectuait des tâches ménagères rémunérées et que sa famille vivait de l'agriculture et de l'élevage. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 17 mars 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 17 mars 2017, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset