Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 juillet 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle (CEP). B. Entendu le 10 août 2015 sur ses données personnelles et le 16 mars 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant, d'ethnie Tigrinya et de religion orthodoxe, a déclaré être né et avoir vécu dans le village de B._______ (subzoba : C._______, zoba : Maekel) avec ses parents - son père serait militaire - et ses huit frères et soeurs, dont l'un ou deux (selon les versions) serait en D._______. Il aurait achevé sa 12ème année de scolarité à E._______, en juillet 201(...) ou 201(...), mais n'aurait pas reçu les résultats de ses examens car il aurait refusé d'y retourner à la fin de sa permission. Incorporé dans la (...) volée à E._______, en juillet 201(...) ou 201(...), il aurait passé deux mois en détention, du (...) au (...) 201(...)(ou 201[...]), car il aurait été soupçonné d'être impliqué dans (...) qui auraient fait des blessés. Il aurait été libéré et aurait pu reprendre sa scolarité ; il aurait ensuite reçu une permission pour rentrer chez lui, en juillet 201(...) ou 201(...). A l'issue de cette permission, il n'aurait pas voulu retourner à E._______ car les auteurs de (...) n'auraient pas été retrouvés et il craignait, en tant que personne soupçonnée, de subir d'autres conséquences. En outre, un ami de son père, (...) , l'aurait informé qu'il devrait retourner directement à l'armée et faire une longue marche, ce qu'il ne voulait pas, pensant pouvoir continuer sa scolarité. Il n'aurait pas été recherché ou, selon une autre version, un membre du mimhidar aurait amené une convocation et l'aurait remise à sa mère en l'absence du recourant ; six ou sept jours plus tard, des policiers seraient venus le chercher à son domicile mais seraient repartis bredouilles. Se rendant à F._______ pour y travailler, le recourant y aurait également été détenu huit jours, en janvier 201(...), car il n'avait pas de laissez-passer. Il aurait été sévèrement battu et obligé de reconnaître qu'il voulait quitter le pays, ce qu'il aurait finalement admis pour éviter les coups. Il aurait ensuite été détenu à G._______, où il serait resté 15 jours. Il y aurait également été battu, suspendu à un arbre et frappé. A cette occasion également, les mauvais traitements auraient cessé une fois qu'il avait admis avoir voulu quitter le pays. Il aurait ensuite été amené à H._______ pour y effectuer sa formation militaire car il aurait fourni une fausse identité et tu le fait qu'il avait déjà fait sa formation à E._______. Il serait resté un mois à H._______ avant d'être affecté à I._______. Après un séjour de cinq jours dans cette ville, il aurait réussi à s'évader. Il serait retourné chez lui et y serait resté jusqu'à son départ. Devant vivre caché pour éviter les nombreuses rafles dans la région, le recourant aurait décidé de quitter son pays. Le (...) 2014, il aurait quitté son domicile et profité d'un transport collectif pour N._______, où il aurait travaillé pendant environ un mois dans les jardins. Il se serait ensuite rendu à pied au Soudan, aurait rejoint la Libye en mai 2015 puis aurait embarqué en juillet 2015 pour l'Italie : il serait arrivé en Suisse en train, le 29 juillet 2015. Il n'aurait pas obtenu de carte d'identité érythréenne car le bureau était fermé lorsqu'il aurait voulu la faire établir, ou, selon une autre version, puisque les autorités avaient cessé d'en attribuer. Il a déposé sa carte d'identité de (...), un laissez-passer, des copies des cartes d'identité de ses parents, et des photos. Le recourant a en outre produit deux certificats médicaux, établis les 18 mai 2017 et 6 février 2018, notamment par les Dresses J._______ et K._______, Médecin assistante à la L._______, posant le diagnostic de Tuberculose bacillaire pulmonaire cavitaire résistante à l'Isoniazide. C. Par décision du 28 février 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Son récit sur son parcours de vie après E._______ se serait révélé aléatoire. L'intéressé aurait en effet d'abord déclaré n'avoir eu aucun contact avec les autorités après la fin de sa 12ème année en (...) 201(...), alors qu'il avait indiqué, lors de la 2ème audition, avoir reçu une convocation et la visite de militaires en (...) 201(...). Pour le SEM, il serait en outre douteux que le recourant se rende dans la région de M._______ pour y travailler, au vu des risques rencontrés en traversant une telle distance et en transitant par des lieux très fréquentés, alors que, selon ses déclarations, il se savait recherché. Quant à son affectation à I._______, il aurait invoqué une fois la division (...), une fois la (...). Les circonstances de sa fuite seraient illogiques. Le recourant a en effet expliqué que, depuis le 3ème jour, beaucoup de soldats avaient fui. Il serait ainsi peu probable que les responsables n'aient pris aucune mesure pour le surveiller et qu'il ait pu simplement quitter les lieux, alors que ceux-ci étaient devant lui. La facilité avec laquelle il aurait pu, à pied, en groupe et non armé, échapper à la vigilance de ses responsables serait en effet très étrange. Le comportement du recourant après sa désertion d'I._______ ne serait pas non plus celui d'une personne devant se cacher pour échapper aux autorités de son pays. Il aurait en effet vécu chez lui pendant six mois avant de se rendre à N._______ - région dans laquelle il aurait été connu et recherché - pour y travailler durant un mois. Ainsi, s'il avait effectivement été la cible des autorités, il serait impensable qu'elles n'aient pas été en mesure de l'attraper. Le recourant a encore précisé que celles-là ne s'étaient pas rendues à son domicile. Le recourant ne pourrait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motifs postérieur subjectif, au sens de l'art. 54 LAsi, en raison de son départ illégal du pays car il n'y aurait aucun autre motif permettant de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte à le placer dans une situation de crainte fondée de graves préjudicies au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi du recourant serait de surcroît licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a notamment relevé que le traitement contre la tuberculose aurait pris fin le (...) 2018 et que le suivi de 24 mois pourrait être mis en place en Erythrée, un traitement gratuit y étant disponible, selon un rapport de l'EASO de mai 2015. D. Le 3 avril 2018 (date du sceau postal), le recourant a déposé un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et/ou inexigible. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté le caractère invraisemblable de ses déclarations. Celles qu'il aurait faites lors de son audition sommaire ne sauraient être considérées comme étant diamétralement opposées de celles faites lors de son audition sur les motifs. En passant sous silence des détails, il n'aurait pas non plus omis d'évoquer un événement constituant un motif d'asile essentiel. Ainsi, le recourant serait retourné deux fois chez lui pour une période de six mois, après avoir été à E._______, puis à I._______. Ce serait suite à son deuxième séjour chez lui, soit suite à son évasion d'I._______ que rien ne se serait passé à la maison. Ses déclarations ne seraient ainsi pas contradictoires. Si le trajet jusqu'au zoba de M._______ était certes très dangereux, il aurait été encore plus risqué de rester dans son village en raison des rafles et de la possibilité d'une nouvelle visite des policiers à son domicile. En raison de son importante agriculture, M._______ était le seul endroit en Erythrée où le recourant pensait pouvoir trouver du travail et se cacher. Après son évasion d'I._______, il n'aurait pas eu peur de retourner dans son village car il n'y serait pas recherché vu qu'il avait donné à F._______ l'identité de son frère et une autre adresse. Il craignait cependant toujours les rafles générales, raison pour laquelle il se serait décidé à quitter son pays. La région de N._______ ne serait pas plus risquée qu'une autre pour une personne dépourvue de document d'identité ou ayant fui l'armée ou la prison. Ainsi, il aurait pris le moins de risque possible en montant dans le bus avec un groupe de personnes qui partaient à E._______, faisant semblant de faire partie de ce groupe et leur faussant compagnie alors qu'elles remontaient à bord. Le recourant a encore relevé qu'il n'aurait pas indiqué avoir terminé sa 12ème année en 201(...), car il aurait très rapidement rectifié la date, qu'il n'aurait pas mentionné la convocation ni la venue des policiers chez lui car on lui avait demandé de résumer ses propos, qu'il n'aurait lui-même pas eu de contact avec les autorités vu qu'il n'était pas à la maison, que son évasion d'I._______ aurait été préparée et qu'au moment de sa fuite, ses supérieurs étaient à plus de 100 mètres, raison pour laquelle il aurait réussi à leur échapper en passant par de petites ruelles et en se cachant dans une cour fermée où une femme lui aurait donné un pull pour se pas se faire repérer et qu'il se serait effectivement trompé sur le numéro de la division à laquelle il appartenait. Ainsi, ses déclarations devraient être considérées comme crédibles et vraisemblables. Un renvoi vers l'Erythrée signifierait que le recourant serait à nouveau emprisonné, dans des conditions inhumaines et très difficiles. En outre, du fait de son départ illégal, l'intéressé devait de toute façon se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motif postérieur subjectif. En tout état de cause, l'exécution de son renvoi devrait être reconnu comme illicite pour violation des art. 3 et 4 CEDH. E. Le 5 avril 2018, le recourant a fait parvenir une attestation d'indigence. F. Par décision incidente du 16 avril 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. G. Invité à déposer des observations, le SEM a, le 20 avril 2018, relevé que le recours ne contenait aucun élément nouveau et a conclu à son rejet. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. H. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant concernant la période qui a suivi l'année qu'il aurait passée à E._______ ne sont pas vraisemblables. Si l'audition sur les données personnelles revêt certes un caractère sommaire, il peut être attendu que le recourant présente au moins les éléments essentiels. La tentative de concilier, au stade du recours, deux versions contradictoires n'est pas convaincante. En effet, lors de l'audition sur ses données personnelles du 10 août 2015, alors que le recourant affirmait être revenu de E._______ en juillet 201(...), celui-ci a expressément répondu non à la question suivante de l'auditeur : « Ist zu Hause noch etwas passiert bis zu Ihrer Ausreise ? ». L'auditeur a encore insisté sur les raisons pour lesquelles le recourant ne souhaitait pas retourner à E._______ et a, après deux questions, demandé : « Ist noch etwas passiert zwischen der Desertion in I._______ und Ihrer Ausreise ? » (p. 7, Q 7.01). Ainsi, il n'y avait pas de confusion possible entre les deux périodes pendant lesquelles le recourant serait retourné chez lui ; il aurait expressément dit qu'il ne s'était rien passé à la maison - non qu'il n'aurait pas eu de contact avec les autorités, comme il tente de l'expliciter dans son recours. En outre, et si le recourant avait effectivement été recherché, on peine à comprendre que les autorités ne soient pas venues à plusieurs reprises chez lui. Les déclarations de l'intéressé sur cette période ne sont, dans l'ensemble, pas claires. En effet, il a expliqué qu'il ne voulait pas retourner à E._______ car les auteurs du (...) n'auraient pas été identifiés et il craignait d'éventuelles futures conséquences. Or, il n'explique pas pourquoi il aurait une crainte fondée de retourner à E._______ alors qu'il y serait resté (...) mois après sa libération (pour autant que sa détention fût vraisemblable) sans rencontrer de problèmes, qu'il aurait pu étudier, passer ses examens et même défiler devant le Président. L'autre explication sur les raisons qui l'auraient poussé à ne pas retourner à E._______ n'est pas plus convaincante. Ainsi, son récit sur les informations que l'ami de son père lui aurait transmises, soit qu'il aurait entendu les supérieurs dire que le recourant devrait immédiatement aller au service militaire et faire une marche ne sont guère détaillées et reposeraient sur des ouï-dire. En outre, vu la ferme intention du recourant de rester au pays et la connaissance qu'il devait avoir des méthodes militaires vu le métier de son père, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il pensait que les autorités le laisseraient tranquille s'il ne retournait pas à E._______. Dans son recours, le recourant a ensuite allégué qu'il avait peur de rester dans son village en raison des rafles générales qui sévissaient dans la région et du risque que les autorités reviennent le chercher, raison pour laquelle il serait parti chercher du travail à F._______. Or, suite à son évasion d'I._______, il n'aurait pas eu peur d'y retourner. Même si l'on devait suivre son explication, selon laquelle il avait donné le nom de son frère et une fausse adresse lors de son arrestation à F._______, il n'empêche qu'il aurait encore dû craindre d'être pris dans une rafle et d'être recherché par les autorités pour ne pas être retourné à E._______ au terme de sa permission. Le Tribunal relève encore que le récit de sa détention à F._______ et à G._______ n'est pas vraisemblable. Outre qu'il n'a pas mentionné avoir été maltraité lors de son audition sommaire, le récit qu'il a fait de sa détention est très superficiel, et ne laisse pas l'impression que le recourant a vécu ce qu'il allègue. En outre, et même si ce point n'est pas déterminant, l'intéressé a présenté trois affectations différentes en ce qui concerne les « ganta » et les « mesre ». Dans sa première audition, il a dit appartenir à la « Ganta (...), Mesre (...) » (PV d'audition du 29 juillet 2015, p. 7, R 7.01), lors de la 2ème audition, « (...) ganta et (...) mesre », puis, lorsqu'il est invité à se déterminer sur ces contradictions, il affirme avoir servi dans la « (...) ganta et (...) mesre » (PV d'audition du 16 mars 2017, p. 6 et 17, R 35 et R 102). En outre, il s'est également contredit sur le chiffre de sa division, (...) ou (...), sans donner d'explication sur cette différence.
4. Ainsi, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile, et partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'asile. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée. Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit, l'intéressé n'a pas réussi à rendre crédible ses motifs d'asile de sorte qu'il n'a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. La question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7. Le recourant a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être enrôlé. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 7.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 7.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Le Tribunal constate en l'espèce que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a plus allégué de problème de santé particulier, le traitement de sa tuberculose étant désormais terminé. De plus, il aurait effectué toute sa scolarité et travaillé dans l'agriculture. Il peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frères et soeurs. L'intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressé ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 16 avril 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestation, une indemnité de 600 francs est allouée à Matthias Deshusses. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant concernant la période qui a suivi l'année qu'il aurait passée à E._______ ne sont pas vraisemblables. Si l'audition sur les données personnelles revêt certes un caractère sommaire, il peut être attendu que le recourant présente au moins les éléments essentiels. La tentative de concilier, au stade du recours, deux versions contradictoires n'est pas convaincante. En effet, lors de l'audition sur ses données personnelles du 10 août 2015, alors que le recourant affirmait être revenu de E._______ en juillet 201(...), celui-ci a expressément répondu non à la question suivante de l'auditeur : « Ist zu Hause noch etwas passiert bis zu Ihrer Ausreise ? ». L'auditeur a encore insisté sur les raisons pour lesquelles le recourant ne souhaitait pas retourner à E._______ et a, après deux questions, demandé : « Ist noch etwas passiert zwischen der Desertion in I._______ und Ihrer Ausreise ? » (p. 7, Q 7.01). Ainsi, il n'y avait pas de confusion possible entre les deux périodes pendant lesquelles le recourant serait retourné chez lui ; il aurait expressément dit qu'il ne s'était rien passé à la maison - non qu'il n'aurait pas eu de contact avec les autorités, comme il tente de l'expliciter dans son recours. En outre, et si le recourant avait effectivement été recherché, on peine à comprendre que les autorités ne soient pas venues à plusieurs reprises chez lui. Les déclarations de l'intéressé sur cette période ne sont, dans l'ensemble, pas claires. En effet, il a expliqué qu'il ne voulait pas retourner à E._______ car les auteurs du (...) n'auraient pas été identifiés et il craignait d'éventuelles futures conséquences. Or, il n'explique pas pourquoi il aurait une crainte fondée de retourner à E._______ alors qu'il y serait resté (...) mois après sa libération (pour autant que sa détention fût vraisemblable) sans rencontrer de problèmes, qu'il aurait pu étudier, passer ses examens et même défiler devant le Président. L'autre explication sur les raisons qui l'auraient poussé à ne pas retourner à E._______ n'est pas plus convaincante. Ainsi, son récit sur les informations que l'ami de son père lui aurait transmises, soit qu'il aurait entendu les supérieurs dire que le recourant devrait immédiatement aller au service militaire et faire une marche ne sont guère détaillées et reposeraient sur des ouï-dire. En outre, vu la ferme intention du recourant de rester au pays et la connaissance qu'il devait avoir des méthodes militaires vu le métier de son père, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il pensait que les autorités le laisseraient tranquille s'il ne retournait pas à E._______. Dans son recours, le recourant a ensuite allégué qu'il avait peur de rester dans son village en raison des rafles générales qui sévissaient dans la région et du risque que les autorités reviennent le chercher, raison pour laquelle il serait parti chercher du travail à F._______. Or, suite à son évasion d'I._______, il n'aurait pas eu peur d'y retourner. Même si l'on devait suivre son explication, selon laquelle il avait donné le nom de son frère et une fausse adresse lors de son arrestation à F._______, il n'empêche qu'il aurait encore dû craindre d'être pris dans une rafle et d'être recherché par les autorités pour ne pas être retourné à E._______ au terme de sa permission. Le Tribunal relève encore que le récit de sa détention à F._______ et à G._______ n'est pas vraisemblable. Outre qu'il n'a pas mentionné avoir été maltraité lors de son audition sommaire, le récit qu'il a fait de sa détention est très superficiel, et ne laisse pas l'impression que le recourant a vécu ce qu'il allègue. En outre, et même si ce point n'est pas déterminant, l'intéressé a présenté trois affectations différentes en ce qui concerne les « ganta » et les « mesre ». Dans sa première audition, il a dit appartenir à la « Ganta (...), Mesre (...) » (PV d'audition du 29 juillet 2015, p. 7, R 7.01), lors de la 2ème audition, « (...) ganta et (...) mesre », puis, lorsqu'il est invité à se déterminer sur ces contradictions, il affirme avoir servi dans la « (...) ganta et (...) mesre » (PV d'audition du 16 mars 2017, p. 6 et 17, R 35 et R 102). En outre, il s'est également contredit sur le chiffre de sa division, (...) ou (...), sans donner d'explication sur cette différence.
E. 4 Ainsi, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile, et partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'asile.
E. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
E. 5.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée. Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit, l'intéressé n'a pas réussi à rendre crédible ses motifs d'asile de sorte qu'il n'a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. La question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 5.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 7 Le recourant a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être enrôlé. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
E. 7.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
E. 7.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 7.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Le Tribunal constate en l'espèce que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 8.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a plus allégué de problème de santé particulier, le traitement de sa tuberculose étant désormais terminé. De plus, il aurait effectué toute sa scolarité et travaillé dans l'agriculture. Il peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frères et soeurs. L'intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressé ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 16 avril 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
E. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestation, une indemnité de 600 francs est allouée à Matthias Deshusses. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 600 francs est allouée à Matthias Deshusses, à verser par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1953/2018 Arrêt du 1er octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 29 juillet 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle (CEP). B. Entendu le 10 août 2015 sur ses données personnelles et le 16 mars 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant, d'ethnie Tigrinya et de religion orthodoxe, a déclaré être né et avoir vécu dans le village de B._______ (subzoba : C._______, zoba : Maekel) avec ses parents - son père serait militaire - et ses huit frères et soeurs, dont l'un ou deux (selon les versions) serait en D._______. Il aurait achevé sa 12ème année de scolarité à E._______, en juillet 201(...) ou 201(...), mais n'aurait pas reçu les résultats de ses examens car il aurait refusé d'y retourner à la fin de sa permission. Incorporé dans la (...) volée à E._______, en juillet 201(...) ou 201(...), il aurait passé deux mois en détention, du (...) au (...) 201(...)(ou 201[...]), car il aurait été soupçonné d'être impliqué dans (...) qui auraient fait des blessés. Il aurait été libéré et aurait pu reprendre sa scolarité ; il aurait ensuite reçu une permission pour rentrer chez lui, en juillet 201(...) ou 201(...). A l'issue de cette permission, il n'aurait pas voulu retourner à E._______ car les auteurs de (...) n'auraient pas été retrouvés et il craignait, en tant que personne soupçonnée, de subir d'autres conséquences. En outre, un ami de son père, (...) , l'aurait informé qu'il devrait retourner directement à l'armée et faire une longue marche, ce qu'il ne voulait pas, pensant pouvoir continuer sa scolarité. Il n'aurait pas été recherché ou, selon une autre version, un membre du mimhidar aurait amené une convocation et l'aurait remise à sa mère en l'absence du recourant ; six ou sept jours plus tard, des policiers seraient venus le chercher à son domicile mais seraient repartis bredouilles. Se rendant à F._______ pour y travailler, le recourant y aurait également été détenu huit jours, en janvier 201(...), car il n'avait pas de laissez-passer. Il aurait été sévèrement battu et obligé de reconnaître qu'il voulait quitter le pays, ce qu'il aurait finalement admis pour éviter les coups. Il aurait ensuite été détenu à G._______, où il serait resté 15 jours. Il y aurait également été battu, suspendu à un arbre et frappé. A cette occasion également, les mauvais traitements auraient cessé une fois qu'il avait admis avoir voulu quitter le pays. Il aurait ensuite été amené à H._______ pour y effectuer sa formation militaire car il aurait fourni une fausse identité et tu le fait qu'il avait déjà fait sa formation à E._______. Il serait resté un mois à H._______ avant d'être affecté à I._______. Après un séjour de cinq jours dans cette ville, il aurait réussi à s'évader. Il serait retourné chez lui et y serait resté jusqu'à son départ. Devant vivre caché pour éviter les nombreuses rafles dans la région, le recourant aurait décidé de quitter son pays. Le (...) 2014, il aurait quitté son domicile et profité d'un transport collectif pour N._______, où il aurait travaillé pendant environ un mois dans les jardins. Il se serait ensuite rendu à pied au Soudan, aurait rejoint la Libye en mai 2015 puis aurait embarqué en juillet 2015 pour l'Italie : il serait arrivé en Suisse en train, le 29 juillet 2015. Il n'aurait pas obtenu de carte d'identité érythréenne car le bureau était fermé lorsqu'il aurait voulu la faire établir, ou, selon une autre version, puisque les autorités avaient cessé d'en attribuer. Il a déposé sa carte d'identité de (...), un laissez-passer, des copies des cartes d'identité de ses parents, et des photos. Le recourant a en outre produit deux certificats médicaux, établis les 18 mai 2017 et 6 février 2018, notamment par les Dresses J._______ et K._______, Médecin assistante à la L._______, posant le diagnostic de Tuberculose bacillaire pulmonaire cavitaire résistante à l'Isoniazide. C. Par décision du 28 février 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Son récit sur son parcours de vie après E._______ se serait révélé aléatoire. L'intéressé aurait en effet d'abord déclaré n'avoir eu aucun contact avec les autorités après la fin de sa 12ème année en (...) 201(...), alors qu'il avait indiqué, lors de la 2ème audition, avoir reçu une convocation et la visite de militaires en (...) 201(...). Pour le SEM, il serait en outre douteux que le recourant se rende dans la région de M._______ pour y travailler, au vu des risques rencontrés en traversant une telle distance et en transitant par des lieux très fréquentés, alors que, selon ses déclarations, il se savait recherché. Quant à son affectation à I._______, il aurait invoqué une fois la division (...), une fois la (...). Les circonstances de sa fuite seraient illogiques. Le recourant a en effet expliqué que, depuis le 3ème jour, beaucoup de soldats avaient fui. Il serait ainsi peu probable que les responsables n'aient pris aucune mesure pour le surveiller et qu'il ait pu simplement quitter les lieux, alors que ceux-ci étaient devant lui. La facilité avec laquelle il aurait pu, à pied, en groupe et non armé, échapper à la vigilance de ses responsables serait en effet très étrange. Le comportement du recourant après sa désertion d'I._______ ne serait pas non plus celui d'une personne devant se cacher pour échapper aux autorités de son pays. Il aurait en effet vécu chez lui pendant six mois avant de se rendre à N._______ - région dans laquelle il aurait été connu et recherché - pour y travailler durant un mois. Ainsi, s'il avait effectivement été la cible des autorités, il serait impensable qu'elles n'aient pas été en mesure de l'attraper. Le recourant a encore précisé que celles-là ne s'étaient pas rendues à son domicile. Le recourant ne pourrait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motifs postérieur subjectif, au sens de l'art. 54 LAsi, en raison de son départ illégal du pays car il n'y aurait aucun autre motif permettant de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte à le placer dans une situation de crainte fondée de graves préjudicies au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi du recourant serait de surcroît licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a notamment relevé que le traitement contre la tuberculose aurait pris fin le (...) 2018 et que le suivi de 24 mois pourrait être mis en place en Erythrée, un traitement gratuit y étant disponible, selon un rapport de l'EASO de mai 2015. D. Le 3 avril 2018 (date du sceau postal), le recourant a déposé un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et/ou inexigible. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté le caractère invraisemblable de ses déclarations. Celles qu'il aurait faites lors de son audition sommaire ne sauraient être considérées comme étant diamétralement opposées de celles faites lors de son audition sur les motifs. En passant sous silence des détails, il n'aurait pas non plus omis d'évoquer un événement constituant un motif d'asile essentiel. Ainsi, le recourant serait retourné deux fois chez lui pour une période de six mois, après avoir été à E._______, puis à I._______. Ce serait suite à son deuxième séjour chez lui, soit suite à son évasion d'I._______ que rien ne se serait passé à la maison. Ses déclarations ne seraient ainsi pas contradictoires. Si le trajet jusqu'au zoba de M._______ était certes très dangereux, il aurait été encore plus risqué de rester dans son village en raison des rafles et de la possibilité d'une nouvelle visite des policiers à son domicile. En raison de son importante agriculture, M._______ était le seul endroit en Erythrée où le recourant pensait pouvoir trouver du travail et se cacher. Après son évasion d'I._______, il n'aurait pas eu peur de retourner dans son village car il n'y serait pas recherché vu qu'il avait donné à F._______ l'identité de son frère et une autre adresse. Il craignait cependant toujours les rafles générales, raison pour laquelle il se serait décidé à quitter son pays. La région de N._______ ne serait pas plus risquée qu'une autre pour une personne dépourvue de document d'identité ou ayant fui l'armée ou la prison. Ainsi, il aurait pris le moins de risque possible en montant dans le bus avec un groupe de personnes qui partaient à E._______, faisant semblant de faire partie de ce groupe et leur faussant compagnie alors qu'elles remontaient à bord. Le recourant a encore relevé qu'il n'aurait pas indiqué avoir terminé sa 12ème année en 201(...), car il aurait très rapidement rectifié la date, qu'il n'aurait pas mentionné la convocation ni la venue des policiers chez lui car on lui avait demandé de résumer ses propos, qu'il n'aurait lui-même pas eu de contact avec les autorités vu qu'il n'était pas à la maison, que son évasion d'I._______ aurait été préparée et qu'au moment de sa fuite, ses supérieurs étaient à plus de 100 mètres, raison pour laquelle il aurait réussi à leur échapper en passant par de petites ruelles et en se cachant dans une cour fermée où une femme lui aurait donné un pull pour se pas se faire repérer et qu'il se serait effectivement trompé sur le numéro de la division à laquelle il appartenait. Ainsi, ses déclarations devraient être considérées comme crédibles et vraisemblables. Un renvoi vers l'Erythrée signifierait que le recourant serait à nouveau emprisonné, dans des conditions inhumaines et très difficiles. En outre, du fait de son départ illégal, l'intéressé devait de toute façon se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motif postérieur subjectif. En tout état de cause, l'exécution de son renvoi devrait être reconnu comme illicite pour violation des art. 3 et 4 CEDH. E. Le 5 avril 2018, le recourant a fait parvenir une attestation d'indigence. F. Par décision incidente du 16 avril 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. G. Invité à déposer des observations, le SEM a, le 20 avril 2018, relevé que le recours ne contenait aucun élément nouveau et a conclu à son rejet. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. H. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant concernant la période qui a suivi l'année qu'il aurait passée à E._______ ne sont pas vraisemblables. Si l'audition sur les données personnelles revêt certes un caractère sommaire, il peut être attendu que le recourant présente au moins les éléments essentiels. La tentative de concilier, au stade du recours, deux versions contradictoires n'est pas convaincante. En effet, lors de l'audition sur ses données personnelles du 10 août 2015, alors que le recourant affirmait être revenu de E._______ en juillet 201(...), celui-ci a expressément répondu non à la question suivante de l'auditeur : « Ist zu Hause noch etwas passiert bis zu Ihrer Ausreise ? ». L'auditeur a encore insisté sur les raisons pour lesquelles le recourant ne souhaitait pas retourner à E._______ et a, après deux questions, demandé : « Ist noch etwas passiert zwischen der Desertion in I._______ und Ihrer Ausreise ? » (p. 7, Q 7.01). Ainsi, il n'y avait pas de confusion possible entre les deux périodes pendant lesquelles le recourant serait retourné chez lui ; il aurait expressément dit qu'il ne s'était rien passé à la maison - non qu'il n'aurait pas eu de contact avec les autorités, comme il tente de l'expliciter dans son recours. En outre, et si le recourant avait effectivement été recherché, on peine à comprendre que les autorités ne soient pas venues à plusieurs reprises chez lui. Les déclarations de l'intéressé sur cette période ne sont, dans l'ensemble, pas claires. En effet, il a expliqué qu'il ne voulait pas retourner à E._______ car les auteurs du (...) n'auraient pas été identifiés et il craignait d'éventuelles futures conséquences. Or, il n'explique pas pourquoi il aurait une crainte fondée de retourner à E._______ alors qu'il y serait resté (...) mois après sa libération (pour autant que sa détention fût vraisemblable) sans rencontrer de problèmes, qu'il aurait pu étudier, passer ses examens et même défiler devant le Président. L'autre explication sur les raisons qui l'auraient poussé à ne pas retourner à E._______ n'est pas plus convaincante. Ainsi, son récit sur les informations que l'ami de son père lui aurait transmises, soit qu'il aurait entendu les supérieurs dire que le recourant devrait immédiatement aller au service militaire et faire une marche ne sont guère détaillées et reposeraient sur des ouï-dire. En outre, vu la ferme intention du recourant de rester au pays et la connaissance qu'il devait avoir des méthodes militaires vu le métier de son père, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il pensait que les autorités le laisseraient tranquille s'il ne retournait pas à E._______. Dans son recours, le recourant a ensuite allégué qu'il avait peur de rester dans son village en raison des rafles générales qui sévissaient dans la région et du risque que les autorités reviennent le chercher, raison pour laquelle il serait parti chercher du travail à F._______. Or, suite à son évasion d'I._______, il n'aurait pas eu peur d'y retourner. Même si l'on devait suivre son explication, selon laquelle il avait donné le nom de son frère et une fausse adresse lors de son arrestation à F._______, il n'empêche qu'il aurait encore dû craindre d'être pris dans une rafle et d'être recherché par les autorités pour ne pas être retourné à E._______ au terme de sa permission. Le Tribunal relève encore que le récit de sa détention à F._______ et à G._______ n'est pas vraisemblable. Outre qu'il n'a pas mentionné avoir été maltraité lors de son audition sommaire, le récit qu'il a fait de sa détention est très superficiel, et ne laisse pas l'impression que le recourant a vécu ce qu'il allègue. En outre, et même si ce point n'est pas déterminant, l'intéressé a présenté trois affectations différentes en ce qui concerne les « ganta » et les « mesre ». Dans sa première audition, il a dit appartenir à la « Ganta (...), Mesre (...) » (PV d'audition du 29 juillet 2015, p. 7, R 7.01), lors de la 2ème audition, « (...) ganta et (...) mesre », puis, lorsqu'il est invité à se déterminer sur ces contradictions, il affirme avoir servi dans la « (...) ganta et (...) mesre » (PV d'audition du 16 mars 2017, p. 6 et 17, R 35 et R 102). En outre, il s'est également contredit sur le chiffre de sa division, (...) ou (...), sans donner d'explication sur cette différence.
4. Ainsi, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile, et partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'asile. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée. Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit, l'intéressé n'a pas réussi à rendre crédible ses motifs d'asile de sorte qu'il n'a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. La question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7. Le recourant a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être enrôlé. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 7.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 7.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Le Tribunal constate en l'espèce que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a plus allégué de problème de santé particulier, le traitement de sa tuberculose étant désormais terminé. De plus, il aurait effectué toute sa scolarité et travaillé dans l'agriculture. Il peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frères et soeurs. L'intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressé ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 16 avril 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestation, une indemnité de 600 francs est allouée à Matthias Deshusses. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Matthias Deshusses, à verser par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska