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E-6737/2018

E-6737/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sur ses données personnelles le 19 juillet 2016, puis sur ses motifs d'asile le 6 mars 2018, la recourante, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, a dit être née et avoir vécu jusqu'à son départ du pays dans le village B._______ (nus-zoba : C._______, zoba : Debub), avec ses parents et ses frère et soeurs. Son père, au service militaire, n'aurait été présent au domicile familial que durant ses permissions. L'intéressée aurait suivi sa scolarité jusqu'en 10ème année car elle aurait été renvoyée en raison de son absentéisme, devant aider aux travaux de la ferme et s'occuper de ses jeunes frère et soeurs. A._______ n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités et n'aurait pas été convoquée au service militaire. Ses deux soeurs aînées se seraient rendues à D._______, dans le cadre des (...) et (...) volées. L'une d'elles n'aurait pas voulu y retourner au terme de la 12ème année et aurait été recherchée, puis finalement arrêtée. La recourante aurait été emmenée une fois par des militaires, mais aurait été libérée une fois son identité vérifiée. Voulant continuer ses études, avoir un bon travail pour aider ses parents et parce qu'elle ne voulait pas suivre le même chemin que ses soeurs aînées et aller au service militaire, la recourante aurait décidé de quitter son pays. Le (...) 2015, elle se serait rendue à pieds en Ethiopie, en compagnie d'amies, puis aurait poursuivi son périple à travers le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 12 juillet 2016. C. La recourante a déposé une copie de son certificat de baptême. D. Par décision du 29 octobre 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le fait d'avoir été arrêtée et libérée une fois son identité vérifiée ne saurait être considérée comme une persécution. La recourante n'était en effet pas visée et aurait pu rentrer chez elle. Elle n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers et n'aurait pas été convoquée au service militaire. Le seul fait d'être astreinte à l'avenir à des obligations militaires ne saurait être pertinent en matière d'asile, dans la mesure où il s'agirait d'un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen. Il en serait de même du fait de vouloir améliorer sa situation économique. La seule sortie illégale du pays, ne saurait, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Finalement, l'exécution du renvoi de la recourante serait licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 27 novembre 2018, A._______ a interjeté un recours contre la décision précitée et a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas licite et/ou raisonnablement exigible. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a d'abord fait valoir que son discours, contrairement à l'avis du SEM, n'était pas invraisemblable, de sorte qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Le service militaire serait un endroit dangereux pour les femmes, raison pour laquelle elle ne voulait pas y aller. Elle a également allégué devoir être opérée d'(...), l'issue de l'intervention n'étant pas encore connue. L'exécution de son renvoi serait en outre illicite au regard des art. 3 et 4 CEDH, la jurisprudence du Tribunal, dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), n'étant pas conforme à celle de la Cour européenne des droits de l'homme. L'exécution de son renvoi serait en outre inexigible, notamment au regard du risque d'être incorporée au service national. F. Par ordonnance du 10 décembre 2018, la juge en charge du dossier a invité la recourante à lui faire parvenir une attestation d'indigence et un rapport médical circonstancié. G. Le 14 décembre 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence, datée de la veille. Le 8 janvier 2019, elle a fait parvenir un certificat médical, daté du 20 décembre 2018, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au (...), dont il ressort que la recourante a subi une excision chirurgicale visant à lui retirer un (...), lésion bénigne avec bon pronostic. H. Par décision incidente du 16 janvier 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans son préavis du 18 janvier 2019, envoyé pour information à la recourante, le SEM a préconisé le rejet du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, et contrairement au grief soulevé par la recourante, le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses propos, mais bien leur pertinence, avis que fait sien le Tribunal. 3.2 Le Tribunal considère que c'est en effet à raison que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée et de lui octroyer l'asile. N'ayant jamais eu de contact avec les autorités, si ce n'est d'avoir subi un contrôle d'identité, et n'ayant pas été convoquée pour effectuer son service militaire, elle ne nourrissait aucune crainte objectivement fondée de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tels que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, la recourante n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Partant, la seule sortie illégale du pays n'est pas, à elle seule propre, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi).

5. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi. 7. 7.1 La recourante estime que l'exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, en raison du risque qu'elle court d'être enrôlée dans l'armée et des mauvais traitements, y compris des agressions d'ordre sexuel, qu'elle devra endurer. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH (interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas d'espèce. 8.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (consid. 5.2.2). Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Les critiques formulées par la recourante sur la jurisprudence du Tribunal n'y changent rien, car elles sont de nature très générale et n'expliquent pas en quoi dite jurisprudence devrait, à l'heure actuelle, être modifiée. 8.5 En l'espèce, la recourante n'a pas été convoquée au service national au moment de son départ d'Erythrée. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. S'agissant du risque d'être appelée à servir, il ne fait pas en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 ou 4 CEDH, ou 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances particulières, l'intéressée n'ayant apporté aucun élément personnel au stade du recours permettant d'arriver à une autre conclusion. 8.6 Le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 9.4 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger de sa personne. Le Tribunal relève que celle-ci est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une certaine expérience dans le domaine de l'agriculture. Elle peut, par ailleurs, compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frère et soeurs. Ses problèmes de santé ne sont plus d'actualité et elle n'en a pas fait valoir d'autres. 9.5 L'intéressée pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. Partant le recours est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). 12.2 Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 16 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, et contrairement au grief soulevé par la recourante, le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses propos, mais bien leur pertinence, avis que fait sien le Tribunal.

E. 3.2 Le Tribunal considère que c'est en effet à raison que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée et de lui octroyer l'asile. N'ayant jamais eu de contact avec les autorités, si ce n'est d'avoir subi un contrôle d'identité, et n'ayant pas été convoquée pour effectuer son service militaire, elle ne nourrissait aucune crainte objectivement fondée de persécution au moment de son départ du pays.

E. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).

E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tels que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).

E. 4.3 En l'occurrence, la recourante n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Partant, la seule sortie illégale du pays n'est pas, à elle seule propre, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi).

E. 5 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.

E. 7.1 La recourante estime que l'exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, en raison du risque qu'elle court d'être enrôlée dans l'armée et des mauvais traitements, y compris des agressions d'ordre sexuel, qu'elle devra endurer.

E. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH (interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas d'espèce.

E. 8.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (consid. 5.2.2). Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Les critiques formulées par la recourante sur la jurisprudence du Tribunal n'y changent rien, car elles sont de nature très générale et n'expliquent pas en quoi dite jurisprudence devrait, à l'heure actuelle, être modifiée.

E. 8.5 En l'espèce, la recourante n'a pas été convoquée au service national au moment de son départ d'Erythrée. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. S'agissant du risque d'être appelée à servir, il ne fait pas en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 ou 4 CEDH, ou 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances particulières, l'intéressée n'ayant apporté aucun élément personnel au stade du recours permettant d'arriver à une autre conclusion.

E. 8.6 Le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 9.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 9.4 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger de sa personne. Le Tribunal relève que celle-ci est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une certaine expérience dans le domaine de l'agriculture. Elle peut, par ailleurs, compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frère et soeurs. Ses problèmes de santé ne sont plus d'actualité et elle n'en a pas fait valoir d'autres.

E. 9.5 L'intéressée pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.

E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. Partant le recours est rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).

E. 12.2 Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 16 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6737/2018 Arrêt du 11 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______ née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 octobre 2018 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sur ses données personnelles le 19 juillet 2016, puis sur ses motifs d'asile le 6 mars 2018, la recourante, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, a dit être née et avoir vécu jusqu'à son départ du pays dans le village B._______ (nus-zoba : C._______, zoba : Debub), avec ses parents et ses frère et soeurs. Son père, au service militaire, n'aurait été présent au domicile familial que durant ses permissions. L'intéressée aurait suivi sa scolarité jusqu'en 10ème année car elle aurait été renvoyée en raison de son absentéisme, devant aider aux travaux de la ferme et s'occuper de ses jeunes frère et soeurs. A._______ n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités et n'aurait pas été convoquée au service militaire. Ses deux soeurs aînées se seraient rendues à D._______, dans le cadre des (...) et (...) volées. L'une d'elles n'aurait pas voulu y retourner au terme de la 12ème année et aurait été recherchée, puis finalement arrêtée. La recourante aurait été emmenée une fois par des militaires, mais aurait été libérée une fois son identité vérifiée. Voulant continuer ses études, avoir un bon travail pour aider ses parents et parce qu'elle ne voulait pas suivre le même chemin que ses soeurs aînées et aller au service militaire, la recourante aurait décidé de quitter son pays. Le (...) 2015, elle se serait rendue à pieds en Ethiopie, en compagnie d'amies, puis aurait poursuivi son périple à travers le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 12 juillet 2016. C. La recourante a déposé une copie de son certificat de baptême. D. Par décision du 29 octobre 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le fait d'avoir été arrêtée et libérée une fois son identité vérifiée ne saurait être considérée comme une persécution. La recourante n'était en effet pas visée et aurait pu rentrer chez elle. Elle n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers et n'aurait pas été convoquée au service militaire. Le seul fait d'être astreinte à l'avenir à des obligations militaires ne saurait être pertinent en matière d'asile, dans la mesure où il s'agirait d'un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen. Il en serait de même du fait de vouloir améliorer sa situation économique. La seule sortie illégale du pays, ne saurait, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Finalement, l'exécution du renvoi de la recourante serait licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 27 novembre 2018, A._______ a interjeté un recours contre la décision précitée et a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas licite et/ou raisonnablement exigible. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a d'abord fait valoir que son discours, contrairement à l'avis du SEM, n'était pas invraisemblable, de sorte qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Le service militaire serait un endroit dangereux pour les femmes, raison pour laquelle elle ne voulait pas y aller. Elle a également allégué devoir être opérée d'(...), l'issue de l'intervention n'étant pas encore connue. L'exécution de son renvoi serait en outre illicite au regard des art. 3 et 4 CEDH, la jurisprudence du Tribunal, dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), n'étant pas conforme à celle de la Cour européenne des droits de l'homme. L'exécution de son renvoi serait en outre inexigible, notamment au regard du risque d'être incorporée au service national. F. Par ordonnance du 10 décembre 2018, la juge en charge du dossier a invité la recourante à lui faire parvenir une attestation d'indigence et un rapport médical circonstancié. G. Le 14 décembre 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence, datée de la veille. Le 8 janvier 2019, elle a fait parvenir un certificat médical, daté du 20 décembre 2018, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au (...), dont il ressort que la recourante a subi une excision chirurgicale visant à lui retirer un (...), lésion bénigne avec bon pronostic. H. Par décision incidente du 16 janvier 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans son préavis du 18 janvier 2019, envoyé pour information à la recourante, le SEM a préconisé le rejet du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, et contrairement au grief soulevé par la recourante, le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses propos, mais bien leur pertinence, avis que fait sien le Tribunal. 3.2 Le Tribunal considère que c'est en effet à raison que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée et de lui octroyer l'asile. N'ayant jamais eu de contact avec les autorités, si ce n'est d'avoir subi un contrôle d'identité, et n'ayant pas été convoquée pour effectuer son service militaire, elle ne nourrissait aucune crainte objectivement fondée de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tels que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, la recourante n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Partant, la seule sortie illégale du pays n'est pas, à elle seule propre, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi).

5. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi. 7. 7.1 La recourante estime que l'exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, en raison du risque qu'elle court d'être enrôlée dans l'armée et des mauvais traitements, y compris des agressions d'ordre sexuel, qu'elle devra endurer. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH (interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas d'espèce. 8.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (consid. 5.2.2). Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Les critiques formulées par la recourante sur la jurisprudence du Tribunal n'y changent rien, car elles sont de nature très générale et n'expliquent pas en quoi dite jurisprudence devrait, à l'heure actuelle, être modifiée. 8.5 En l'espèce, la recourante n'a pas été convoquée au service national au moment de son départ d'Erythrée. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. S'agissant du risque d'être appelée à servir, il ne fait pas en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 ou 4 CEDH, ou 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances particulières, l'intéressée n'ayant apporté aucun élément personnel au stade du recours permettant d'arriver à une autre conclusion. 8.6 Le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 9.4 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger de sa personne. Le Tribunal relève que celle-ci est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une certaine expérience dans le domaine de l'agriculture. Elle peut, par ailleurs, compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents et ses frère et soeurs. Ses problèmes de santé ne sont plus d'actualité et elle n'en a pas fait valoir d'autres. 9.5 L'intéressée pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. Partant le recours est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). 12.2 Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 16 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :