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E-1150/2018

E-1150/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-01 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. La demande de nomination d'un représentant d'office est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1150/2018 Arrêt du 1er mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 16 novembre 2017, la décision du 24 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 23 février 2018, et complété le 22 mars suivant, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la décision incidente du 13 mars 2018, l'attestation d'assistance financière déposée le 22 mars 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions des 1er décembre 2017 et 9 janvier 2018, le recourant a déclaré être d'ethnie amhara et provenir de C._______, qu'il a invoqué l'isolement social de sa famille en raison de l'emprisonnement de son père dans les années (...), accusé de (...) après la chute du régime du D._______ ; que celui-ci aurait alors travaillé pour le D._______ et qu'il aurait également été responsable de la sécurité pour la province de E._______ ainsi que chef de la sécurité des (...) pour F._______, qu'après son entrée à l'université, le recourant se serait converti au protestantisme, aurait été nommé chef des étudiants chrétiens de l'université et aurait soutenu publiquement le parti G._______, alors (...), qu'il aurait distribué des tracts, participé à des réunions et tenu un discours devant une centaine de jeunes, et aurait été en contact avec différents responsables de ce parti issus d'autres universités, qu'il aurait été arrêté en (...) et détenu pendant deux jours au poste de police, frappé et interrogé sur son engagement pour le parti G._______, qu'il aurait dû signer devant les policiers une déclaration de renonciation à ses activités politiques et religieuses pour être libéré, suite à quoi il aurait nettement réduit ses activités à caractère politique, n'apparaissant plus en public, mais aurait continué à prendre part discrètement à certaines réunions religieuses, qu'en 2009, quelques mois après avoir été engagé au sein de l'entreprise du père d'un dirigeant du G._______, il aurait été arrêté par des agents de la sécurité nationale, interrogé sur ses relations avec cet homme et menacé avec une arme, suite à quoi il aurait démissionné, qu'en 2010, lors d'une interpellation, deux téléphones portables auraient été retrouvés sur l'intéressé, qui aurait été menacé par le chef de la sécurité du Kébélé de dénonciation pour activités illégales, qu'il aurait été surveillé et régulièrement interpellé et fouillé par les agents du Kébélé jusqu'en 2015, qu'en raison des troubles qui ont touché les régions amhara et oromo, il aurait quitté C._______ en février 2015 pour s'installer dans la ville de H._______, où il aurait travaillé durant six mois avant de quitter le pays à l'approche des élections, sur conseil de son père, qu'il serait venu en Suisse, le 22 août 2015, pour rejoindre sa fiancée, de nationalité suisse, qu'ils se sont mariés, le (...) 2015, avant de se séparer trois mois plus tard et divorcer en été 2016, que suite au refus des autorités cantonales de renouveler son autorisation de séjour, le recourant a déposé une demande d'asile, le 16 novembre 2017, que pendant son séjour en Suisse, son père aurait été interpellé et son téléphone confisqué, le (...), que les autorités l'auraient également interrogé au sujet de son fils, accusé, d'une part, de faire de la propagande à l'étranger pour le parti I._______ sur les réseaux sociaux, sous un nom d'emprunt, et d'autre part, de soutenir les émeutes ; qu'après la levée de l'état d'urgence, les autorités éthiopiennes auraient fouillé sans autorisation le domicile familial et y auraient saisi, puis confisqué le disque dur de l'ordinateur du père du recourant, le (...) 2017, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les événements antérieurs à 2011 ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant d'Ethiopie, le 21 août 2015, que les mesures de surveillance ultérieures de la part des autorités ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que le recourant a d'ailleurs pu obtenir un passeport et une carte d'identité, le (...), respectivement le (...), et quitter son pays sans problème, muni dudit passeport et d'un visa pour la Suisse, que dès lors, le recourant ne pouvait justifier d'aucun motif d'asile au moment de son départ d'Ethiopie, que par ailleurs, sa crainte de persécution future en cas de retour est infondée, que les déclarations de tierces personnes au sujet d'un risque de mauvais traitements ne sont pas suffisantes pour établir, concrètement et sérieusement, une menace de persécution imminente et réelle en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-4629/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et réf. cit.), que tel est le cas en l'espèce, puisque la crainte du recourant ne repose que sur les dires de son père, qu'aucun élément tangible ne vient corroborer, qu'en outre, le père du recourant a été libéré après une brève interpellation en (...) et les autorités lui ont restitué son téléphone deux jours après, ce qui démontre qu'elles n'ont concrètement rien trouvé de compromettant pour inculper cet homme ou faire pression sur lui en raison du comportement de son fils en exil, que le recourant n'a pas non plus invoqué la présence d'éléments enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur de son père susceptibles de lui porter personnellement préjudice dans un avenir proche en cas de retour, que d'ailleurs, son père n'a pas été inquiété après la saisie de cette pièce, qu'au surplus, la confiscation de l'ordinateur n'est nullement étayée et demeure une simple allégation du recourant d'un évènement qui lui aurait été rapporté par un tiers et est, de ce fait, sans valeur probante, que dans la mesure où le recourant n'est pas actif sur les réseaux sociaux, sa crainte d'être inquiété pour cette raison s'avère également infondée, en l'absence d'indice sérieux et concret de persécution imminente et réaliste en cas de retour, que de plus, le recourant a dit n'avoir eu, en Suisse, que des contacts discrets avec le président de l'association de J._______ et un membre de I._______ afin de ne pas nuire à son père au pays, que dans ces circonstances, il n'est pas établi que ces contacts, dont la nature est d'ailleurs indéterminée, soient parvenus à la connaissance des autorités éthiopiennes ni que celles-ci prennent des mesures concrètes à l'égard du recourant personnellement en cas de retour au pays afin de lui nuire, qu'en outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique en Suisse et ne présente donc pas un profil particulièrement exposé dans l'opposition en exil susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités éthiopiennes ; que celles-ci n'ont donc pas non plus de raison de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour leur pays, que l'allégué selon lequel le recourant pourrait être dénoncé par des proches du régime n'est qu'une simple supposition sans fondement concret, que les deux articles de Human Rights Watch concernant la surveillance par les autorités éthiopiennes de la diaspora ne constituent pas, en soi, un indice concret de sérieux préjudices en cas de retour, que la crainte du recourant de rencontrer personnellement des problèmes dans la pratique de sa religion ne repose sur aucun fondement concret, qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie est infondée, qu'enfin, son attestation de travail ainsi que les moyens de preuve produits en lien avec la détention de son père dans les années (...) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que certes, après un apaisement apparent en été 2017, des troubles se sont à nouveau déroulés depuis l'automne 2017 dans les régions d'Amhara, Oromia, Harar et Dire Dawa, provoquant de manière répétée des morts et des blessés (cf. , consulté le 9 avril 2018) ; que l'état d'urgence, qui avait été levé en août 2017, a de nouveau été décrété par le gouvernement éthiopien sur l'ensemble du territoire, le 16 février 2018, ce qui permet notamment aux autorités d'interdire des rassemblements et de procéder à des arrestations sans ordonnance du tribunal, que malgré cela, force est de conclure que l'Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7156/2017 du 23 février 2018 consid. 7.2, E-2969/2016 du 8 février 2018 consid. 8.2 ; ATAF 2010/25 consid. 8.3 et 8.4), qu'in casu, il n'y a pas de risque accru pour le recourant d'être personnellement et de manière ciblée arrêté en cas de retour, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une licence universitaire en marketing, et bénéficie d'expériences professionnelles en tant que manager en marketing, vendeur et enseignant d'anglais ; qu'il a également de bonnes connaissances du français, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisqu'en particulier son père ainsi que sa soeur et sa famille vivent à C._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport éthiopien en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que par voie de conséquence, la demande de nomination d'un mandataire d'office en application de l'art. 110a LAsi est également rejetée, que partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. La demande de nomination d'un représentant d'office est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :