Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2014, et ont été entendu, les 12 mai et 10 juillet suivants. Ils ont exposé être originaires de Syrie et d'ethnie kurde. Mariés depuis (...), ils ont dit avoir vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont précédé leur départ. Le recourant a affirmé être carreleur de profession et son épouse femme au foyer. Il aurait effectué son service militaire, puis rejoint les réservistes sans avoir fait l'objet d'une convocation. A l'appui de sa demande, le recourant a invoqué avoir soutenu le Parti (...), dont il n'aurait pas été membre, en ayant participé depuis 2012 à des manifestations contre le régime et pris part à des séances mensuelles de ce parti. Une dizaine de jours avant son départ de Syrie, il aurait appris par des connaissances être recherché par les membres du (...) en raison de son soutien au parti et aurait pris la fuite par crainte pour sa vie, en août ou septembre 2013. A l'aide de passeurs, il aurait gagné la Turquie, où sa femme et ses enfants l'auraient rejoint un ou deux mois plus tard, après avoir reçu à plusieurs reprises la visite des membres du (...) à leur domicile, à la recherche du recourant. Ils sont entrés en Suisse, le 29 avril 2014, munis d'un visa délivré à Istanbul, le (...) précédent. Ils ont invoqué avoir fait l'objet de chicaneries administratives en raison de leur ethnie. Ainsi, ils n'auraient pas pu être propriétaires de leur maison, donner le prénom de leur choix à leurs enfants et célébrer certaines fêtes kurdes. A l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont déposé leurs cartes d'identité, leurs laisser-passer, des extraits d'état civil et du registre familial du père du recourant, leur livret de famille et une carte d'électeur. L'intéressé a produit son livret militaire et trois photographies prises durant son service. B. Par décision du 9 juillet 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 27 juillet 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation partielle et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Afin de prouver sa qualité de sympathisant et son soutien au Parti (...), le recourant a produit une attestation du (...) 2015 établie par sa section suisse, ainsi qu'une copie (accompagnée d'une traduction) d'un écrit du "Comité local du Comité national kurde à I._______" (Syrie). A l'appui de leur recours, ils ont notamment argumenté que les nombreuses visites des membres du (...) au domicile de la recourante après le départ de son mari étaient fondées, dans la mesure où son époux avait prouvé ses activités politiques en faveur du parti susmentionné. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie avant son départ. En effet, il a d'abord admis n'avoir rencontré aucun problème dû à sa participation à des manifestations à caractère politique (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 78). Ensuite, il n'apparaît pas crédible qu'il ait pu manifester en moyenne une fois par semaine (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 68) depuis 2012, sans que les autorités syriennes ou les membres du (...) n'interviennent avant la fin de l'été 2013. Il est également illogique que les membres du (...), alors qu'ils avaient décidé d'arrêter le recourant voire de le supprimer, n'aient pas agi rapidement, mais aient attendu une dizaine de jours, et qu'ils aient partagé leur intention avec de nombreuses personnes qui n'ont pas manqué d'avertir l'intéressé afin qu'il se mette hors de portée. Cette attente d'une dizaine de jours avant d'intervenir est aussi en contradiction avec les visites domiciliaires fréquentes et insistantes des membres du (...) chez l'épouse du recourant après son départ du pays dans le but de le retrouver. A cet égard, la recourante a affirmé que les membres du (...) étaient venus chez elle à cinq ou six reprises, ou presque chaque jour ou tous les deux jours, selon les différentes versions, ce qui démontre l'invraisemblance de cet allégué (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8 et pv de son audition fédérale p. 5). Elle n'a fourni aucune explication concrète au sujet de cette contradiction (cf. pv de son audition fédérale p. 10). Pour le reste, la recourante a déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problème avec les autorités syriennes (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8). Les deux documents produits par le recourant dans le but d'établir qu'il avait soutenu le Parti (...) et qu'il était de ce fait recherché dans son pays (cf. let. C ci-dessus) ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance susmentionnés, d'autant moins qu'il a déclaré ne pas être membre de ce parti et ne pas avoir été inquiété par les autorités pour avoir défilé. Au surplus, même s'il fallait admettre la vraisemblance des propos, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne seraient pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il faut rappeler que l'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). In casu, l'attitude des membres du (...) qui seraient venus chez la recourante, masqués et armés, lui demander où se trouvait son mari et auraient proféré des menaces à l'encontre de ses enfants, ne démontrerait pas un risque de sérieux préjudices, faute d'intensité suffisante. 3.2 Ensuite, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En effet, il n'aurait appris être recherché par les membres du (...) uniquement par l'intermédiaire de tierces personnes (amis, oncles et cousin), ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), et il n'a fait que supposer être recherché, suite à la visite alléguée des membres du (...) au domicile familial à la recherche de son frère, J._______ (N [...]), ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. Quant aux autres indices objectifs de cette crainte, ils ne suffisent également pas, puisque le recourant n'est pas membre du Parti (...) et n'a pas endossé un rôle prépondérant lors des manifestations auxquelles il a participé, ne faisant que défiler. Partant, sa crainte subjective d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile ne repose sur aucun élément objectif relevant. 3.3 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'espèce, le fait de n'avoir pas pu accéder à la propriété sur leur maison ou à la légalisation de cet objet remonte à de nombreuses années, puisque les recourants ont vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont précédé leur départ. De même, leur premier enfant étant né en (...), le fait de ne pas avoir pu lui donner le prénom de leur choix n'est à l'évidence pas en lien de causalité temporel avec leur départ de Syrie en 2013. Il ressort également des déclarations des intéressés qu'ils n'étaient pas libres, de tout temps, de célébrer certaines occasions kurdes. Partant, ces motifs n'ont pas provoqué et ne sont pas en lien direct avec leur fuite du pays. 3.4 Enfin, à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont invoqué les conditions de vie difficiles - les coupures de courant et l'accès restreint à l'eau dans leur village ne les visaient pas personnellement (cf. pv de son audition fédérale p. 5, question n° 35 et p. 6, question n° 55) ainsi que l'insécurité qui règnent et en Syrie en raison de la guerre. Cependant, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ces difficultés touchent l'ensemble de la population syrienne et ne constituent pas une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 3.5 Les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées et au défaut de pertinence des motifs invoqués. 3.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie avant son départ. En effet, il a d'abord admis n'avoir rencontré aucun problème dû à sa participation à des manifestations à caractère politique (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 78). Ensuite, il n'apparaît pas crédible qu'il ait pu manifester en moyenne une fois par semaine (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 68) depuis 2012, sans que les autorités syriennes ou les membres du (...) n'interviennent avant la fin de l'été 2013. Il est également illogique que les membres du (...), alors qu'ils avaient décidé d'arrêter le recourant voire de le supprimer, n'aient pas agi rapidement, mais aient attendu une dizaine de jours, et qu'ils aient partagé leur intention avec de nombreuses personnes qui n'ont pas manqué d'avertir l'intéressé afin qu'il se mette hors de portée. Cette attente d'une dizaine de jours avant d'intervenir est aussi en contradiction avec les visites domiciliaires fréquentes et insistantes des membres du (...) chez l'épouse du recourant après son départ du pays dans le but de le retrouver. A cet égard, la recourante a affirmé que les membres du (...) étaient venus chez elle à cinq ou six reprises, ou presque chaque jour ou tous les deux jours, selon les différentes versions, ce qui démontre l'invraisemblance de cet allégué (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8 et pv de son audition fédérale p. 5). Elle n'a fourni aucune explication concrète au sujet de cette contradiction (cf. pv de son audition fédérale p. 10). Pour le reste, la recourante a déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problème avec les autorités syriennes (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8). Les deux documents produits par le recourant dans le but d'établir qu'il avait soutenu le Parti (...) et qu'il était de ce fait recherché dans son pays (cf. let. C ci-dessus) ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance susmentionnés, d'autant moins qu'il a déclaré ne pas être membre de ce parti et ne pas avoir été inquiété par les autorités pour avoir défilé. Au surplus, même s'il fallait admettre la vraisemblance des propos, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne seraient pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il faut rappeler que l'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). In casu, l'attitude des membres du (...) qui seraient venus chez la recourante, masqués et armés, lui demander où se trouvait son mari et auraient proféré des menaces à l'encontre de ses enfants, ne démontrerait pas un risque de sérieux préjudices, faute d'intensité suffisante.
E. 3.2 Ensuite, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En effet, il n'aurait appris être recherché par les membres du (...) uniquement par l'intermédiaire de tierces personnes (amis, oncles et cousin), ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), et il n'a fait que supposer être recherché, suite à la visite alléguée des membres du (...) au domicile familial à la recherche de son frère, J._______ (N [...]), ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. Quant aux autres indices objectifs de cette crainte, ils ne suffisent également pas, puisque le recourant n'est pas membre du Parti (...) et n'a pas endossé un rôle prépondérant lors des manifestations auxquelles il a participé, ne faisant que défiler. Partant, sa crainte subjective d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile ne repose sur aucun élément objectif relevant.
E. 3.3 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'espèce, le fait de n'avoir pas pu accéder à la propriété sur leur maison ou à la légalisation de cet objet remonte à de nombreuses années, puisque les recourants ont vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont précédé leur départ. De même, leur premier enfant étant né en (...), le fait de ne pas avoir pu lui donner le prénom de leur choix n'est à l'évidence pas en lien de causalité temporel avec leur départ de Syrie en 2013. Il ressort également des déclarations des intéressés qu'ils n'étaient pas libres, de tout temps, de célébrer certaines occasions kurdes. Partant, ces motifs n'ont pas provoqué et ne sont pas en lien direct avec leur fuite du pays.
E. 3.4 Enfin, à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont invoqué les conditions de vie difficiles - les coupures de courant et l'accès restreint à l'eau dans leur village ne les visaient pas personnellement (cf. pv de son audition fédérale p. 5, question n° 35 et p. 6, question n° 55) ainsi que l'insécurité qui règnent et en Syrie en raison de la guerre. Cependant, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ces difficultés touchent l'ensemble de la population syrienne et ne constituent pas une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 3.5 Les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées et au défaut de pertinence des motifs invoqués.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4629/2015 Arrêt du 21 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), et G._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Ridha Ajmi, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 9 juillet 2015 N (...). Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2014, et ont été entendu, les 12 mai et 10 juillet suivants. Ils ont exposé être originaires de Syrie et d'ethnie kurde. Mariés depuis (...), ils ont dit avoir vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont précédé leur départ. Le recourant a affirmé être carreleur de profession et son épouse femme au foyer. Il aurait effectué son service militaire, puis rejoint les réservistes sans avoir fait l'objet d'une convocation. A l'appui de sa demande, le recourant a invoqué avoir soutenu le Parti (...), dont il n'aurait pas été membre, en ayant participé depuis 2012 à des manifestations contre le régime et pris part à des séances mensuelles de ce parti. Une dizaine de jours avant son départ de Syrie, il aurait appris par des connaissances être recherché par les membres du (...) en raison de son soutien au parti et aurait pris la fuite par crainte pour sa vie, en août ou septembre 2013. A l'aide de passeurs, il aurait gagné la Turquie, où sa femme et ses enfants l'auraient rejoint un ou deux mois plus tard, après avoir reçu à plusieurs reprises la visite des membres du (...) à leur domicile, à la recherche du recourant. Ils sont entrés en Suisse, le 29 avril 2014, munis d'un visa délivré à Istanbul, le (...) précédent. Ils ont invoqué avoir fait l'objet de chicaneries administratives en raison de leur ethnie. Ainsi, ils n'auraient pas pu être propriétaires de leur maison, donner le prénom de leur choix à leurs enfants et célébrer certaines fêtes kurdes. A l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont déposé leurs cartes d'identité, leurs laisser-passer, des extraits d'état civil et du registre familial du père du recourant, leur livret de famille et une carte d'électeur. L'intéressé a produit son livret militaire et trois photographies prises durant son service. B. Par décision du 9 juillet 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 27 juillet 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation partielle et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Afin de prouver sa qualité de sympathisant et son soutien au Parti (...), le recourant a produit une attestation du (...) 2015 établie par sa section suisse, ainsi qu'une copie (accompagnée d'une traduction) d'un écrit du "Comité local du Comité national kurde à I._______" (Syrie). A l'appui de leur recours, ils ont notamment argumenté que les nombreuses visites des membres du (...) au domicile de la recourante après le départ de son mari étaient fondées, dans la mesure où son époux avait prouvé ses activités politiques en faveur du parti susmentionné. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie avant son départ. En effet, il a d'abord admis n'avoir rencontré aucun problème dû à sa participation à des manifestations à caractère politique (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 78). Ensuite, il n'apparaît pas crédible qu'il ait pu manifester en moyenne une fois par semaine (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 68) depuis 2012, sans que les autorités syriennes ou les membres du (...) n'interviennent avant la fin de l'été 2013. Il est également illogique que les membres du (...), alors qu'ils avaient décidé d'arrêter le recourant voire de le supprimer, n'aient pas agi rapidement, mais aient attendu une dizaine de jours, et qu'ils aient partagé leur intention avec de nombreuses personnes qui n'ont pas manqué d'avertir l'intéressé afin qu'il se mette hors de portée. Cette attente d'une dizaine de jours avant d'intervenir est aussi en contradiction avec les visites domiciliaires fréquentes et insistantes des membres du (...) chez l'épouse du recourant après son départ du pays dans le but de le retrouver. A cet égard, la recourante a affirmé que les membres du (...) étaient venus chez elle à cinq ou six reprises, ou presque chaque jour ou tous les deux jours, selon les différentes versions, ce qui démontre l'invraisemblance de cet allégué (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8 et pv de son audition fédérale p. 5). Elle n'a fourni aucune explication concrète au sujet de cette contradiction (cf. pv de son audition fédérale p. 10). Pour le reste, la recourante a déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problème avec les autorités syriennes (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8). Les deux documents produits par le recourant dans le but d'établir qu'il avait soutenu le Parti (...) et qu'il était de ce fait recherché dans son pays (cf. let. C ci-dessus) ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance susmentionnés, d'autant moins qu'il a déclaré ne pas être membre de ce parti et ne pas avoir été inquiété par les autorités pour avoir défilé. Au surplus, même s'il fallait admettre la vraisemblance des propos, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne seraient pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il faut rappeler que l'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). In casu, l'attitude des membres du (...) qui seraient venus chez la recourante, masqués et armés, lui demander où se trouvait son mari et auraient proféré des menaces à l'encontre de ses enfants, ne démontrerait pas un risque de sérieux préjudices, faute d'intensité suffisante. 3.2 Ensuite, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En effet, il n'aurait appris être recherché par les membres du (...) uniquement par l'intermédiaire de tierces personnes (amis, oncles et cousin), ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), et il n'a fait que supposer être recherché, suite à la visite alléguée des membres du (...) au domicile familial à la recherche de son frère, J._______ (N [...]), ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. Quant aux autres indices objectifs de cette crainte, ils ne suffisent également pas, puisque le recourant n'est pas membre du Parti (...) et n'a pas endossé un rôle prépondérant lors des manifestations auxquelles il a participé, ne faisant que défiler. Partant, sa crainte subjective d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile ne repose sur aucun élément objectif relevant. 3.3 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'espèce, le fait de n'avoir pas pu accéder à la propriété sur leur maison ou à la légalisation de cet objet remonte à de nombreuses années, puisque les recourants ont vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont précédé leur départ. De même, leur premier enfant étant né en (...), le fait de ne pas avoir pu lui donner le prénom de leur choix n'est à l'évidence pas en lien de causalité temporel avec leur départ de Syrie en 2013. Il ressort également des déclarations des intéressés qu'ils n'étaient pas libres, de tout temps, de célébrer certaines occasions kurdes. Partant, ces motifs n'ont pas provoqué et ne sont pas en lien direct avec leur fuite du pays. 3.4 Enfin, à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont invoqué les conditions de vie difficiles - les coupures de courant et l'accès restreint à l'eau dans leur village ne les visaient pas personnellement (cf. pv de son audition fédérale p. 5, question n° 35 et p. 6, question n° 55) ainsi que l'insécurité qui règnent et en Syrie en raison de la guerre. Cependant, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ces difficultés touchent l'ensemble de la population syrienne et ne constituent pas une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 3.5 Les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées et au défaut de pertinence des motifs invoqués. 3.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :