Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 janvier 2020, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM le 22 janvier suivant ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu, le (...) 2019, un visa pour l'Allemagne de type C, valable du (...) au (...). B. En date du 23 janvier 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (prestataire mandaté par le SEM au Centre fédéral pour requérants d'asile [ci-après : CFA] de Boudry). C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 24 janvier 2020, le recourant a notamment déclaré qu'il était né en Suisse, à B._______, le (...), qu'il était donc majeur, qu'il avait quitté son pays d'origine, le Kosovo, en décembre 2019, et que ses parents, sa soeur et plusieurs de ses oncles et tantes séjournaient en Suisse. Il a également précisé que son frère, C._______ (N [...]), se trouvait avec lui dans le CFA. Il a produit sa carte d'identité kosovare en original. D. En date du 30 janvier 2020, le SEM a mené, en présence du représentant juridique de l'intéressé, un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l'objet d'un compte rendu. Aux termes de celui-ci, le recourant a reconnu avoir obtenu un visa Schengen délivré par l'Allemagne et valable du (...) au (...). Il a précisé que son frère s'était occupé des démarches pour l'obtenir. L'intéressé aurait quitté le Kosovo le (...) 2019 pour se rendre en Albanie. Il aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, avant de rejoindre l'Allemagne puis, finalement, la Suisse, où il serait entré le (...) 2019. Il n'aurait pas demandé l'asile en Italie ou en Allemagne. Questionné quant au prononcé éventuel, par le SEM, d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son possible transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas se rendre dans cet Etat, faisant valoir que ses parents se trouvaient en Suisse, son pays natal, et qu'il souhaitait pouvoir y demeurer. Il ressort par ailleurs du compte rendu que le recourant a indiqué être en bonne santé. E. Le même jour, le SEM a soumis à l'Unité Dublin allemande une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités allemandes ont accepté cette demande, le 17 février suivant, sur la base de cette même disposition réglementaire. F. Par décision datée du 18 février 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a en premier lieu considéré que la présence en Suisse de membres de sa famille n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, compte tenu du fait que l'intéressé était majeur, il ne pouvait se prévaloir de la présence en Suisse de sa soeur et de ses parents, ceux-ci n'étant pas considérés comme des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. En outre, il n'existerait aucun indice de l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et les membres de sa famille en Suisse ; l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne trouverait ainsi pas application, l'Allemagne demeurant en conséquence l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. Le SEM a ensuite observé que l'Allemagne était présumée respecter ses obligations internationales. Il a retenu qu'il n'y avait en outre pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dès lors que le recourant ne pouvait se réclamer de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), eu égard à sa majorité, à sa longue séparation de ses parents et de sa soeur, et de l'absence de lien de dépendance particulier entre l'intéressé et les membres de sa famille susmentionnés. Enfin, le SEM a constaté que l'intéressé avait déclaré être en bonne santé et qu'hormis la présence de membres de sa famille en Suisse, aucune circonstance ne le liait de manière particulière à cet Etat. Il a dès lors considéré que, bien que les parents et la soeur du recourant séjournaient en Suisse, le dossier de l'intéressé n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers justifiant l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. G. Par acte du 26 février 2020 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif. Il a également requis la jonction de sa cause avec celle de son frère, C._______. Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a, en substance, fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en ayant, d'une part, omis d'instruire la situation médicale de son frère C._______, ainsi que le lien de dépendance les unissant et, d'autre part, en ayant négligé de prendre en compte ces éléments dans la décision attaquée. Il a ensuite soutenu que l'exécution de son transfert vers l'Allemagne portait atteinte à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, respectivement aux art. 3 et 8 CEDH et 29a al. 3 OA 1 (combinés avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). H. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 27 février 2020. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. En l'occurrence, dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il sied d'examiner en priorité les griefs formels du recourant, selon lesquels la décision querellée aurait été rendue en violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a en premier lieu reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à la situation médicale de son frère, C._______. A fortiori, il a fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur la situation de vulnérabilité particulière de ce dernier et sur son lien de dépendance à l'égard du recourant, prémisse essentielle en vue d'un examen adéquat du cas sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, 8 CEDH, voire 29a al. 3 OA 1. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en rendant une décision concernant le recourant alors que l'état de santé de son frère était encore en cours d'instruction. 3.3.1 En premier lieu, force est de constater que le recourant n'a jamais invoqué, durant la procédure de première instance, un quelconque lien de dépendance avec son frère ni une vulnérabilité particulière de ce dernier. Il n'a pas non plus exprimé, ni durant l'audition sur ses données personnelles, ni dans le cadre de son entretien Dublin du 30 janvier 2020, le souhait particulier de demeurer aux côtés de son frère. Interrogé lors de cet entretien sur les obstacles à son éventuel transfert vers l'Allemagne, il n'a fait valoir que la présence de ses parents et de sa soeur en Suisse. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a invoqué, pour la première fois, que son frère serait dans « une situation psychiquement délicate » et qu'il aurait dès lors besoin de son soutien. Enfin, il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que celui-ci aurait demandé la jonction de sa cause avec celle de son frère, avant le prononcé de la décision attaquée. 3.3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier du frère de l'intéressé que celui-ci aurait invoqué un quelconque lien de dépendance à l'égard du recourant, ni qu'il aurait demandé au SEM la jonction de sa cause avec celle de l'intéressé. A la teneur des déclarations retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin du frère du recourant (cf. N [...]), qui s'est déroulé le (...) ce dernier a certes déclaré qu'il souffrait de « problèmes psychologiques » et que demeurer avec sa famille en Suisse l'aiderait dans cette situation. Il n'a cependant pas allégué qu'il nécessiterait, dans sa vie quotidienne, une assistance, voire des soins permanents, que seul le recourant serait susceptible de lui prodiguer. Interrogé spécifiquement sur ses problèmes de santé, le frère de l'intéressé a précisé avoir des « attaques de panique » ainsi que des crises, être « stressé de manière continue », avoir « le coeur qui bat vite » et, de temps en temps, avoir de la peine à respirer ainsi que des rougeurs sur le visage et la peau. Il ressort par ailleurs du dossier du frère du recourant que celui-ci a consulté, en date du (...), l'infirmerie du CFA, qui lui a prescrit un traitement à base d'anxiolytique (Alprazolam 0.25 mg au besoin) et d'antidépresseur (Escitalopram 5 mg le matin), et qu'il ne s'est pas présenté à sa première consultation médicale, le (...). Une nouvelle consultation auprès du (...) était prévue pour le (...) (cf. N [...]). 3.3.3 Sur cette base, même si la situation médicale du frère de l'intéressé était encore en cours d'instruction au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Il est rappelé à ce titre qu'un lien de dépendance entre l'intéressé et son frère n'a jamais été invoqué par aucun des deux protagonistes durant la procédure de première instance. L'existence d'un tel lien de dépendance ne ressort par ailleurs pas, en l'état, des pièces du dossier du frère du recourant. Le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé du frère de l'intéressé, est dès lors infondé. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à la jonction de la cause de l'intéressé avec celle de son frère C._______. S'agissant des autres membres de la famille du recourant, à savoir principalement sa soeur et ses parents vivants en Suisse, force est de constater qu'il n'existe aucun indice d'un lien de dépendance entre ces derniers et l'intéressé. Partant, sur la base de ces faits, le SEM disposait de tous les éléments nécessaires et corrects pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien de dépendance pertinent au sens des art. 16 par. 1 règlement Dublin III et 8 CEDH (pour l'examen de ces questions sur le fond, cf. consid. 6.2 infra). 3.3.4 Dans ces conditions, le grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM d'avoir rendu une décision lacunaire, en omettant de mentionner, dans sa motivation, la situation du frère de l'intéressé. Il reproche ainsi à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 4.3 En l'espèce, le SEM a exposé d'une manière succincte, mais suffisante les raisons concrètes justifiant qu'il ne soit pas renoncé au transfert. Il a retenu, dans sa décision, qu'il n'existait aucun indice quant à l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et sa famille en Suisse. A la lumière de ces éléments, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa décision. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de toute motivation concernant la situation du frère du recourant, il est rappelé que le recourant n'avait jamais mentionné, dans le cadre de la procédure de première instance, une quelconque situation de dépendance entre lui et son frère. Le Tribunal constate dès lors que le SEM a rendu une décision suffisamment motivée, en exposant les différentes étapes de la procédure et prenant position sur tous les griefs pertinents soulevés par le recourant lors de son entretien individuel du 30 janvier 2020, avec indication des dispositions légales topiques. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 4.4 Partant, le grief de motivation insuffisante ne saurait être retenu en l'espèce. 5. 5.1 Sur le plan matériel, il y a lieu déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu délivrer, le (...) 2019, un visa de type C par les autorités allemandes, valable du (...) au (...), pour une entrée unique dans l'espace Schengen. Sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin allemande une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de cette même disposition réglementaire), l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 6.2 L'intéressé n'a pas contesté cette compétence au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable du chapitre III du règlement Dublin III. Il s'est toutefois prévalu d'une violation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en particulier soutenu que ses liens de dépendance avec ses parents et sa soeur, tous titulaires d'une autorisation cantonale de séjour de type B en Suisse, devaient conduire à les laisser ensemble. Dans son recours, il a en outre invoqué un lien de dépendance avec son frère, C._______, arrivé en Suisse en même temps que lui, et dont la procédure d'asile est encore pendante. 6.2.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées; cf. également les art. 7par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit règlement Dublin parmi ces critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants nos 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées). Le terme « dépendant » n'est pas défini par le règlement. Ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la disposition de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a une finalité humanitaire et se fonde sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3, et arrêt cité de la Cour de justice de l'Union européenne). De manière générale, le lien de dépendance au sens de la disposition précitée suppose que la personne ait besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêts du Tribunal F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1 et E-268/2017 du 10 mars 2017). La situation de dépendance pour des motifs médicaux implique ainsi l'existence d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. notamment arrêts du Tribunal F-1429/2018 précité consid. 6.2.2.1 et F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.2). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. citées). 6.2.2 En l'occurrence, l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III ne saurait trouver application. D'entrée de cause, il sied de constater que la condition formelle d'un accord écrit de toutes les personnes concernées (le recourant, son père, sa mère, sa soeur ainsi que son frère) n'est pas remplie, pour aucune d'entre elles. Indépendamment de cela, force est de constater que le recourant n'a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d'une maladie grave ou d'une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre lui et ses parents ou sa soeur résidant en Suisse. En particulier, il a vécu jusqu'à présent sans assistance particulière (le contraire ne ressortant pas du dossier) et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que les membres de sa famille résidant en Suisse présenteraient la moindre vulnérabilité sous l'angle médical et nécessiteraient quotidiennement et durablement une surveillance ou une assistance du recourant. Le souhait du recourant de vivre à proximité de sa famille, manifestement fondé sur des raisons affectives, est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant en tant que tel pour démontrer l'existence d'une relation de dépendance avec ceux-ci (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Quant à l'assistance qu'il a affirmé - pour la première fois au stade du recours - devoir prêter à son frère C._______, en raison du fait que celui-ci serait particulièrement vulnérable sous l'angle psychique, force est de constater que A._______ n'a pas établi que son frère souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'il nécessiterait une aide immédiate et importante de la part du recourant, que ce dernier serait seul à même de lui apporter au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en particulier ni des déclarations des intéressés, ni des documents médicaux figurant au dossier du frère du recourant que son état de santé, et en particulier ses affections psychiques, nécessiteraient impérativement, en raison de leur gravité, la présence quotidienne et durable du recourant à ses côtés ainsi que son assistance. L'impact allégué, supposé ou réel, en tous les cas nullement démontré, de la présence en Suisse du recourant sur l'état de santé psychique de son frère, n'est pas décisif, puisqu'il ne s'agit pas là d'un fait, mais de simples conjectures. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et son frère n'a pas, faute de documents médicaux l'attestant et d'explications convaincantes, été démontrée à satisfaction de droit. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est infondé. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de la disposition précitée, de la présence de membres de sa famille en Suisse, pour demander que cet Etat traite la demande d'asile qu'il y a déposée, l'Allemagne demeure le pays compétent pour procéder au traitement de sa requête. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si la disposition de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III s'applique en l'espèce. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 7.2 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 7.3 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que l'Allemagne refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Comme cela ressort de son entretien Dublin du 30 janvier 2020, le recourant n'a jamais déposé de demande d'asile en Allemagne. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. 7.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.5 Dans son recours, l'intéressé a cependant fait valoir que son transfert en Allemagne violerait l'art. 8 CEDH. Il a sollicité à ce titre l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec la disposition précitée. 7.5.1 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. décision de la CourEDH du 7 mai 2013, en l'affaire L.H. et V.S. c. Belgique, requête no 67429/10, par. 71 ; arrêt de la CourEDH du 15 novembre 2012 en l'affaire Shala c. Suisse, requête no 52873/09, par. 40 ; décision de la CourEDH en l'affaire Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227, consid. 3.1). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014, consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1 ;). 7.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas prouvé l'existence d'un lien de dépendance particulier entre lui et les membres de sa famille en Suisse, autre que celui découlant de relations affectives normales (cf., à ce sujet, consid. 6.2.2 supra). Dans ces conditions, les liens qui existent entre le recourant et les membres de sa famille en Suisse ne sont pas constitutifs d'une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En conséquence, puisqu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale, il n'y a pas lieu de vérifier encore si le transfert est proportionné aux circonstances, comme l'exige l'art. 8 par 2 CEDH. L'art. 8 CEDH ne saurait ainsi être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé. 7.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
8. Le recourant a fait valoir, en dernier lieu, que le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts (tenant compte en particulier de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur) et constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec les membres de sa famille en Suisse. 9. 9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse. 9.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1). 10. 10.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais. 10.3 La demande de jonction de la cause avec celle du frère de l'intéressé, présentée dans le recours, est également sans objet, dans la mesure où le SEM n'a pour l'heure pas rendu de décision concernant C._______ et qu'aucun recours concernant ce dernier n'a dès lors été interjeté auprès du Tribunal. 11. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 2 En l'occurrence, dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il sied d'examiner en priorité les griefs formels du recourant, selon lesquels la décision querellée aurait été rendue en violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a en premier lieu reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à la situation médicale de son frère, C._______. A fortiori, il a fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur la situation de vulnérabilité particulière de ce dernier et sur son lien de dépendance à l'égard du recourant, prémisse essentielle en vue d'un examen adéquat du cas sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, 8 CEDH, voire 29a al. 3 OA 1.
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en rendant une décision concernant le recourant alors que l'état de santé de son frère était encore en cours d'instruction.
E. 3.3.1 En premier lieu, force est de constater que le recourant n'a jamais invoqué, durant la procédure de première instance, un quelconque lien de dépendance avec son frère ni une vulnérabilité particulière de ce dernier. Il n'a pas non plus exprimé, ni durant l'audition sur ses données personnelles, ni dans le cadre de son entretien Dublin du 30 janvier 2020, le souhait particulier de demeurer aux côtés de son frère. Interrogé lors de cet entretien sur les obstacles à son éventuel transfert vers l'Allemagne, il n'a fait valoir que la présence de ses parents et de sa soeur en Suisse. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a invoqué, pour la première fois, que son frère serait dans « une situation psychiquement délicate » et qu'il aurait dès lors besoin de son soutien. Enfin, il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que celui-ci aurait demandé la jonction de sa cause avec celle de son frère, avant le prononcé de la décision attaquée.
E. 3.3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier du frère de l'intéressé que celui-ci aurait invoqué un quelconque lien de dépendance à l'égard du recourant, ni qu'il aurait demandé au SEM la jonction de sa cause avec celle de l'intéressé. A la teneur des déclarations retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin du frère du recourant (cf. N [...]), qui s'est déroulé le (...) ce dernier a certes déclaré qu'il souffrait de « problèmes psychologiques » et que demeurer avec sa famille en Suisse l'aiderait dans cette situation. Il n'a cependant pas allégué qu'il nécessiterait, dans sa vie quotidienne, une assistance, voire des soins permanents, que seul le recourant serait susceptible de lui prodiguer. Interrogé spécifiquement sur ses problèmes de santé, le frère de l'intéressé a précisé avoir des « attaques de panique » ainsi que des crises, être « stressé de manière continue », avoir « le coeur qui bat vite » et, de temps en temps, avoir de la peine à respirer ainsi que des rougeurs sur le visage et la peau. Il ressort par ailleurs du dossier du frère du recourant que celui-ci a consulté, en date du (...), l'infirmerie du CFA, qui lui a prescrit un traitement à base d'anxiolytique (Alprazolam 0.25 mg au besoin) et d'antidépresseur (Escitalopram 5 mg le matin), et qu'il ne s'est pas présenté à sa première consultation médicale, le (...). Une nouvelle consultation auprès du (...) était prévue pour le (...) (cf. N [...]).
E. 3.3.3 Sur cette base, même si la situation médicale du frère de l'intéressé était encore en cours d'instruction au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Il est rappelé à ce titre qu'un lien de dépendance entre l'intéressé et son frère n'a jamais été invoqué par aucun des deux protagonistes durant la procédure de première instance. L'existence d'un tel lien de dépendance ne ressort par ailleurs pas, en l'état, des pièces du dossier du frère du recourant. Le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé du frère de l'intéressé, est dès lors infondé. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à la jonction de la cause de l'intéressé avec celle de son frère C._______. S'agissant des autres membres de la famille du recourant, à savoir principalement sa soeur et ses parents vivants en Suisse, force est de constater qu'il n'existe aucun indice d'un lien de dépendance entre ces derniers et l'intéressé. Partant, sur la base de ces faits, le SEM disposait de tous les éléments nécessaires et corrects pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien de dépendance pertinent au sens des art. 16 par. 1 règlement Dublin III et 8 CEDH (pour l'examen de ces questions sur le fond, cf. consid. 6.2 infra).
E. 3.3.4 Dans ces conditions, le grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté.
E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM d'avoir rendu une décision lacunaire, en omettant de mentionner, dans sa motivation, la situation du frère de l'intéressé. Il reproche ainsi à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu.
E. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).
E. 4.3 En l'espèce, le SEM a exposé d'une manière succincte, mais suffisante les raisons concrètes justifiant qu'il ne soit pas renoncé au transfert. Il a retenu, dans sa décision, qu'il n'existait aucun indice quant à l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et sa famille en Suisse. A la lumière de ces éléments, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa décision. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de toute motivation concernant la situation du frère du recourant, il est rappelé que le recourant n'avait jamais mentionné, dans le cadre de la procédure de première instance, une quelconque situation de dépendance entre lui et son frère. Le Tribunal constate dès lors que le SEM a rendu une décision suffisamment motivée, en exposant les différentes étapes de la procédure et prenant position sur tous les griefs pertinents soulevés par le recourant lors de son entretien individuel du 30 janvier 2020, avec indication des dispositions légales topiques. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond.
E. 4.4 Partant, le grief de motivation insuffisante ne saurait être retenu en l'espèce.
E. 5.1 Sur le plan matériel, il y a lieu déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu délivrer, le (...) 2019, un visa de type C par les autorités allemandes, valable du (...) au (...), pour une entrée unique dans l'espace Schengen. Sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin allemande une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de cette même disposition réglementaire), l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 6.2 L'intéressé n'a pas contesté cette compétence au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable du chapitre III du règlement Dublin III. Il s'est toutefois prévalu d'une violation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en particulier soutenu que ses liens de dépendance avec ses parents et sa soeur, tous titulaires d'une autorisation cantonale de séjour de type B en Suisse, devaient conduire à les laisser ensemble. Dans son recours, il a en outre invoqué un lien de dépendance avec son frère, C._______, arrivé en Suisse en même temps que lui, et dont la procédure d'asile est encore pendante.
E. 6.2.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées; cf. également les art. 7par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit règlement Dublin parmi ces critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants nos 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées). Le terme « dépendant » n'est pas défini par le règlement. Ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la disposition de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a une finalité humanitaire et se fonde sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3, et arrêt cité de la Cour de justice de l'Union européenne). De manière générale, le lien de dépendance au sens de la disposition précitée suppose que la personne ait besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêts du Tribunal F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1 et E-268/2017 du 10 mars 2017). La situation de dépendance pour des motifs médicaux implique ainsi l'existence d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. notamment arrêts du Tribunal F-1429/2018 précité consid. 6.2.2.1 et F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.2). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. citées).
E. 6.2.2 En l'occurrence, l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III ne saurait trouver application. D'entrée de cause, il sied de constater que la condition formelle d'un accord écrit de toutes les personnes concernées (le recourant, son père, sa mère, sa soeur ainsi que son frère) n'est pas remplie, pour aucune d'entre elles. Indépendamment de cela, force est de constater que le recourant n'a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d'une maladie grave ou d'une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre lui et ses parents ou sa soeur résidant en Suisse. En particulier, il a vécu jusqu'à présent sans assistance particulière (le contraire ne ressortant pas du dossier) et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que les membres de sa famille résidant en Suisse présenteraient la moindre vulnérabilité sous l'angle médical et nécessiteraient quotidiennement et durablement une surveillance ou une assistance du recourant. Le souhait du recourant de vivre à proximité de sa famille, manifestement fondé sur des raisons affectives, est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant en tant que tel pour démontrer l'existence d'une relation de dépendance avec ceux-ci (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Quant à l'assistance qu'il a affirmé - pour la première fois au stade du recours - devoir prêter à son frère C._______, en raison du fait que celui-ci serait particulièrement vulnérable sous l'angle psychique, force est de constater que A._______ n'a pas établi que son frère souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'il nécessiterait une aide immédiate et importante de la part du recourant, que ce dernier serait seul à même de lui apporter au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en particulier ni des déclarations des intéressés, ni des documents médicaux figurant au dossier du frère du recourant que son état de santé, et en particulier ses affections psychiques, nécessiteraient impérativement, en raison de leur gravité, la présence quotidienne et durable du recourant à ses côtés ainsi que son assistance. L'impact allégué, supposé ou réel, en tous les cas nullement démontré, de la présence en Suisse du recourant sur l'état de santé psychique de son frère, n'est pas décisif, puisqu'il ne s'agit pas là d'un fait, mais de simples conjectures. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et son frère n'a pas, faute de documents médicaux l'attestant et d'explications convaincantes, été démontrée à satisfaction de droit.
E. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est infondé. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de la disposition précitée, de la présence de membres de sa famille en Suisse, pour demander que cet Etat traite la demande d'asile qu'il y a déposée, l'Allemagne demeure le pays compétent pour procéder au traitement de sa requête.
E. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si la disposition de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III s'applique en l'espèce. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
E. 7.2 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 7.3 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que l'Allemagne refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Comme cela ressort de son entretien Dublin du 30 janvier 2020, le recourant n'a jamais déposé de demande d'asile en Allemagne. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays.
E. 7.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
E. 7.5 Dans son recours, l'intéressé a cependant fait valoir que son transfert en Allemagne violerait l'art. 8 CEDH. Il a sollicité à ce titre l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec la disposition précitée.
E. 7.5.1 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. décision de la CourEDH du 7 mai 2013, en l'affaire L.H. et V.S. c. Belgique, requête no 67429/10, par. 71 ; arrêt de la CourEDH du 15 novembre 2012 en l'affaire Shala c. Suisse, requête no 52873/09, par. 40 ; décision de la CourEDH en l'affaire Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227, consid. 3.1). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014, consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1 ;).
E. 7.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas prouvé l'existence d'un lien de dépendance particulier entre lui et les membres de sa famille en Suisse, autre que celui découlant de relations affectives normales (cf., à ce sujet, consid. 6.2.2 supra). Dans ces conditions, les liens qui existent entre le recourant et les membres de sa famille en Suisse ne sont pas constitutifs d'une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En conséquence, puisqu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale, il n'y a pas lieu de vérifier encore si le transfert est proportionné aux circonstances, comme l'exige l'art. 8 par 2 CEDH. L'art. 8 CEDH ne saurait ainsi être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé.
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 8 Le recourant a fait valoir, en dernier lieu, que le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts (tenant compte en particulier de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur) et constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec les membres de sa famille en Suisse.
E. 9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse.
E. 9.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1).
E. 10.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais.
E. 10.3 La demande de jonction de la cause avec celle du frère de l'intéressé, présentée dans le recours, est également sans objet, dans la mesure où le SEM n'a pour l'heure pas rendu de décision concernant C._______ et qu'aucun recours concernant ce dernier n'a dès lors été interjeté auprès du Tribunal.
E. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1137/2020 Arrêt du 4 mars 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2020. Faits : A. Le 20 janvier 2020, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM le 22 janvier suivant ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu, le (...) 2019, un visa pour l'Allemagne de type C, valable du (...) au (...). B. En date du 23 janvier 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (prestataire mandaté par le SEM au Centre fédéral pour requérants d'asile [ci-après : CFA] de Boudry). C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 24 janvier 2020, le recourant a notamment déclaré qu'il était né en Suisse, à B._______, le (...), qu'il était donc majeur, qu'il avait quitté son pays d'origine, le Kosovo, en décembre 2019, et que ses parents, sa soeur et plusieurs de ses oncles et tantes séjournaient en Suisse. Il a également précisé que son frère, C._______ (N [...]), se trouvait avec lui dans le CFA. Il a produit sa carte d'identité kosovare en original. D. En date du 30 janvier 2020, le SEM a mené, en présence du représentant juridique de l'intéressé, un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l'objet d'un compte rendu. Aux termes de celui-ci, le recourant a reconnu avoir obtenu un visa Schengen délivré par l'Allemagne et valable du (...) au (...). Il a précisé que son frère s'était occupé des démarches pour l'obtenir. L'intéressé aurait quitté le Kosovo le (...) 2019 pour se rendre en Albanie. Il aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, avant de rejoindre l'Allemagne puis, finalement, la Suisse, où il serait entré le (...) 2019. Il n'aurait pas demandé l'asile en Italie ou en Allemagne. Questionné quant au prononcé éventuel, par le SEM, d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son possible transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas se rendre dans cet Etat, faisant valoir que ses parents se trouvaient en Suisse, son pays natal, et qu'il souhaitait pouvoir y demeurer. Il ressort par ailleurs du compte rendu que le recourant a indiqué être en bonne santé. E. Le même jour, le SEM a soumis à l'Unité Dublin allemande une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités allemandes ont accepté cette demande, le 17 février suivant, sur la base de cette même disposition réglementaire. F. Par décision datée du 18 février 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a en premier lieu considéré que la présence en Suisse de membres de sa famille n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, compte tenu du fait que l'intéressé était majeur, il ne pouvait se prévaloir de la présence en Suisse de sa soeur et de ses parents, ceux-ci n'étant pas considérés comme des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. En outre, il n'existerait aucun indice de l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et les membres de sa famille en Suisse ; l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne trouverait ainsi pas application, l'Allemagne demeurant en conséquence l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. Le SEM a ensuite observé que l'Allemagne était présumée respecter ses obligations internationales. Il a retenu qu'il n'y avait en outre pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dès lors que le recourant ne pouvait se réclamer de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), eu égard à sa majorité, à sa longue séparation de ses parents et de sa soeur, et de l'absence de lien de dépendance particulier entre l'intéressé et les membres de sa famille susmentionnés. Enfin, le SEM a constaté que l'intéressé avait déclaré être en bonne santé et qu'hormis la présence de membres de sa famille en Suisse, aucune circonstance ne le liait de manière particulière à cet Etat. Il a dès lors considéré que, bien que les parents et la soeur du recourant séjournaient en Suisse, le dossier de l'intéressé n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers justifiant l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. G. Par acte du 26 février 2020 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif. Il a également requis la jonction de sa cause avec celle de son frère, C._______. Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a, en substance, fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire en ayant, d'une part, omis d'instruire la situation médicale de son frère C._______, ainsi que le lien de dépendance les unissant et, d'autre part, en ayant négligé de prendre en compte ces éléments dans la décision attaquée. Il a ensuite soutenu que l'exécution de son transfert vers l'Allemagne portait atteinte à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, respectivement aux art. 3 et 8 CEDH et 29a al. 3 OA 1 (combinés avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). H. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 27 février 2020. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. En l'occurrence, dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il sied d'examiner en priorité les griefs formels du recourant, selon lesquels la décision querellée aurait été rendue en violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a en premier lieu reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à la situation médicale de son frère, C._______. A fortiori, il a fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur la situation de vulnérabilité particulière de ce dernier et sur son lien de dépendance à l'égard du recourant, prémisse essentielle en vue d'un examen adéquat du cas sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, 8 CEDH, voire 29a al. 3 OA 1. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en rendant une décision concernant le recourant alors que l'état de santé de son frère était encore en cours d'instruction. 3.3.1 En premier lieu, force est de constater que le recourant n'a jamais invoqué, durant la procédure de première instance, un quelconque lien de dépendance avec son frère ni une vulnérabilité particulière de ce dernier. Il n'a pas non plus exprimé, ni durant l'audition sur ses données personnelles, ni dans le cadre de son entretien Dublin du 30 janvier 2020, le souhait particulier de demeurer aux côtés de son frère. Interrogé lors de cet entretien sur les obstacles à son éventuel transfert vers l'Allemagne, il n'a fait valoir que la présence de ses parents et de sa soeur en Suisse. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a invoqué, pour la première fois, que son frère serait dans « une situation psychiquement délicate » et qu'il aurait dès lors besoin de son soutien. Enfin, il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que celui-ci aurait demandé la jonction de sa cause avec celle de son frère, avant le prononcé de la décision attaquée. 3.3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier du frère de l'intéressé que celui-ci aurait invoqué un quelconque lien de dépendance à l'égard du recourant, ni qu'il aurait demandé au SEM la jonction de sa cause avec celle de l'intéressé. A la teneur des déclarations retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin du frère du recourant (cf. N [...]), qui s'est déroulé le (...) ce dernier a certes déclaré qu'il souffrait de « problèmes psychologiques » et que demeurer avec sa famille en Suisse l'aiderait dans cette situation. Il n'a cependant pas allégué qu'il nécessiterait, dans sa vie quotidienne, une assistance, voire des soins permanents, que seul le recourant serait susceptible de lui prodiguer. Interrogé spécifiquement sur ses problèmes de santé, le frère de l'intéressé a précisé avoir des « attaques de panique » ainsi que des crises, être « stressé de manière continue », avoir « le coeur qui bat vite » et, de temps en temps, avoir de la peine à respirer ainsi que des rougeurs sur le visage et la peau. Il ressort par ailleurs du dossier du frère du recourant que celui-ci a consulté, en date du (...), l'infirmerie du CFA, qui lui a prescrit un traitement à base d'anxiolytique (Alprazolam 0.25 mg au besoin) et d'antidépresseur (Escitalopram 5 mg le matin), et qu'il ne s'est pas présenté à sa première consultation médicale, le (...). Une nouvelle consultation auprès du (...) était prévue pour le (...) (cf. N [...]). 3.3.3 Sur cette base, même si la situation médicale du frère de l'intéressé était encore en cours d'instruction au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Il est rappelé à ce titre qu'un lien de dépendance entre l'intéressé et son frère n'a jamais été invoqué par aucun des deux protagonistes durant la procédure de première instance. L'existence d'un tel lien de dépendance ne ressort par ailleurs pas, en l'état, des pièces du dossier du frère du recourant. Le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé du frère de l'intéressé, est dès lors infondé. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à la jonction de la cause de l'intéressé avec celle de son frère C._______. S'agissant des autres membres de la famille du recourant, à savoir principalement sa soeur et ses parents vivants en Suisse, force est de constater qu'il n'existe aucun indice d'un lien de dépendance entre ces derniers et l'intéressé. Partant, sur la base de ces faits, le SEM disposait de tous les éléments nécessaires et corrects pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien de dépendance pertinent au sens des art. 16 par. 1 règlement Dublin III et 8 CEDH (pour l'examen de ces questions sur le fond, cf. consid. 6.2 infra). 3.3.4 Dans ces conditions, le grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM d'avoir rendu une décision lacunaire, en omettant de mentionner, dans sa motivation, la situation du frère de l'intéressé. Il reproche ainsi à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 4.3 En l'espèce, le SEM a exposé d'une manière succincte, mais suffisante les raisons concrètes justifiant qu'il ne soit pas renoncé au transfert. Il a retenu, dans sa décision, qu'il n'existait aucun indice quant à l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et sa famille en Suisse. A la lumière de ces éléments, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa décision. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de toute motivation concernant la situation du frère du recourant, il est rappelé que le recourant n'avait jamais mentionné, dans le cadre de la procédure de première instance, une quelconque situation de dépendance entre lui et son frère. Le Tribunal constate dès lors que le SEM a rendu une décision suffisamment motivée, en exposant les différentes étapes de la procédure et prenant position sur tous les griefs pertinents soulevés par le recourant lors de son entretien individuel du 30 janvier 2020, avec indication des dispositions légales topiques. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 4.4 Partant, le grief de motivation insuffisante ne saurait être retenu en l'espèce. 5. 5.1 Sur le plan matériel, il y a lieu déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu délivrer, le (...) 2019, un visa de type C par les autorités allemandes, valable du (...) au (...), pour une entrée unique dans l'espace Schengen. Sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin allemande une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de cette même disposition réglementaire), l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 6.2 L'intéressé n'a pas contesté cette compétence au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable du chapitre III du règlement Dublin III. Il s'est toutefois prévalu d'une violation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en particulier soutenu que ses liens de dépendance avec ses parents et sa soeur, tous titulaires d'une autorisation cantonale de séjour de type B en Suisse, devaient conduire à les laisser ensemble. Dans son recours, il a en outre invoqué un lien de dépendance avec son frère, C._______, arrivé en Suisse en même temps que lui, et dont la procédure d'asile est encore pendante. 6.2.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées; cf. également les art. 7par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit règlement Dublin parmi ces critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants nos 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées). Le terme « dépendant » n'est pas défini par le règlement. Ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la disposition de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a une finalité humanitaire et se fonde sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3, et arrêt cité de la Cour de justice de l'Union européenne). De manière générale, le lien de dépendance au sens de la disposition précitée suppose que la personne ait besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêts du Tribunal F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1 et E-268/2017 du 10 mars 2017). La situation de dépendance pour des motifs médicaux implique ainsi l'existence d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. notamment arrêts du Tribunal F-1429/2018 précité consid. 6.2.2.1 et F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.2). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. citées). 6.2.2 En l'occurrence, l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III ne saurait trouver application. D'entrée de cause, il sied de constater que la condition formelle d'un accord écrit de toutes les personnes concernées (le recourant, son père, sa mère, sa soeur ainsi que son frère) n'est pas remplie, pour aucune d'entre elles. Indépendamment de cela, force est de constater que le recourant n'a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d'une maladie grave ou d'une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre lui et ses parents ou sa soeur résidant en Suisse. En particulier, il a vécu jusqu'à présent sans assistance particulière (le contraire ne ressortant pas du dossier) et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que les membres de sa famille résidant en Suisse présenteraient la moindre vulnérabilité sous l'angle médical et nécessiteraient quotidiennement et durablement une surveillance ou une assistance du recourant. Le souhait du recourant de vivre à proximité de sa famille, manifestement fondé sur des raisons affectives, est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant en tant que tel pour démontrer l'existence d'une relation de dépendance avec ceux-ci (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Quant à l'assistance qu'il a affirmé - pour la première fois au stade du recours - devoir prêter à son frère C._______, en raison du fait que celui-ci serait particulièrement vulnérable sous l'angle psychique, force est de constater que A._______ n'a pas établi que son frère souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'il nécessiterait une aide immédiate et importante de la part du recourant, que ce dernier serait seul à même de lui apporter au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en particulier ni des déclarations des intéressés, ni des documents médicaux figurant au dossier du frère du recourant que son état de santé, et en particulier ses affections psychiques, nécessiteraient impérativement, en raison de leur gravité, la présence quotidienne et durable du recourant à ses côtés ainsi que son assistance. L'impact allégué, supposé ou réel, en tous les cas nullement démontré, de la présence en Suisse du recourant sur l'état de santé psychique de son frère, n'est pas décisif, puisqu'il ne s'agit pas là d'un fait, mais de simples conjectures. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et son frère n'a pas, faute de documents médicaux l'attestant et d'explications convaincantes, été démontrée à satisfaction de droit. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est infondé. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de la disposition précitée, de la présence de membres de sa famille en Suisse, pour demander que cet Etat traite la demande d'asile qu'il y a déposée, l'Allemagne demeure le pays compétent pour procéder au traitement de sa requête. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si la disposition de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III s'applique en l'espèce. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 7.2 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 7.3 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que l'Allemagne refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Comme cela ressort de son entretien Dublin du 30 janvier 2020, le recourant n'a jamais déposé de demande d'asile en Allemagne. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. 7.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.5 Dans son recours, l'intéressé a cependant fait valoir que son transfert en Allemagne violerait l'art. 8 CEDH. Il a sollicité à ce titre l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec la disposition précitée. 7.5.1 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. décision de la CourEDH du 7 mai 2013, en l'affaire L.H. et V.S. c. Belgique, requête no 67429/10, par. 71 ; arrêt de la CourEDH du 15 novembre 2012 en l'affaire Shala c. Suisse, requête no 52873/09, par. 40 ; décision de la CourEDH en l'affaire Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227, consid. 3.1). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014, consid. 3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1 ;). 7.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas prouvé l'existence d'un lien de dépendance particulier entre lui et les membres de sa famille en Suisse, autre que celui découlant de relations affectives normales (cf., à ce sujet, consid. 6.2.2 supra). Dans ces conditions, les liens qui existent entre le recourant et les membres de sa famille en Suisse ne sont pas constitutifs d'une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En conséquence, puisqu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale, il n'y a pas lieu de vérifier encore si le transfert est proportionné aux circonstances, comme l'exige l'art. 8 par 2 CEDH. L'art. 8 CEDH ne saurait ainsi être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé. 7.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
8. Le recourant a fait valoir, en dernier lieu, que le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts (tenant compte en particulier de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur) et constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec les membres de sa famille en Suisse. 9. 9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse. 9.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1). 10. 10.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais. 10.3 La demande de jonction de la cause avec celle du frère de l'intéressé, présentée dans le recours, est également sans objet, dans la mesure où le SEM n'a pour l'heure pas rendu de décision concernant C._______ et qu'aucun recours concernant ce dernier n'a dès lors été interjeté auprès du Tribunal. 11. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig