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E-6082/2022

E-6082/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6082/2022 Arrêt du 6 janvier 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 novembre 2022, par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'elle a été interpellée en Italie, le (...) novembre 2022, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le lendemain, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, que la recourante a signé le 18 novembre 2022, le compte-rendu de l'entretien du 25 novembre 2022 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressée a été entendue par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, les documents produits par l'intéressée à cette occasion, dont il ressort que celle-ci s'est vue notifier, en date du (...) novembre 2022, des décisions des autorités italiennes ordonnant son refoulement et lui intimant l'ordre de quitter le territoire italien sous sept jours, la requête aux fins de prise en charge de la recourante, présentée le 25 novembre 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 7 décembre 2022, par laquelle les autorités italiennes ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale de la recourante, sur la base de cette même disposition, les moyens de preuve remis au SEM, le 16 décembre 2022, par l'intéressée, dont il ressort notamment que son père, C._______ ([...]), est au bénéfice d'un permis B en Suisse ; qu'en date du (...) 2021, elle avait déposé une demande de visa pour motifs humanitaires auprès de la Représentation suisse en D._______ ; que dite requête avait été rejetée par les autorités suisses, le (...) 2021, et que le SEM avait rejeté l'opposition formulée contre ce rejet et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante, par décision du (...) 2022, la décision du 21 décembre 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 28 décembre 2022, par laquelle le représentant de la recourante a résilié son mandat, le recours interjeté, le 29 décembre 2022, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale, de prononcé de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies des documents qui avaient déjà été produits durant la procédure de première instance et des captures d'écran listant, selon les dires de l'intéressée, des échanges téléphoniques réguliers avec son père, l'ordonnance du 30 décembre 2022, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante vers l'Italie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, la recourante n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 29 décembre 2022, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement précité (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 dudit règlement), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement en Italie, le (...) novembre 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, le 15 novembre suivant, que, le 25 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du même règlement, que, le 7 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, ces mêmes autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point est toutefois contesté par la recourante, qu'à l'appui de son recours, et dans le prolongement de ses déclarations devant le SEM (cf. compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 25 novembre 2022, p. 1 s.), elle fait valoir en substance que son père est au bénéfice d'un permis B en Suisse, qu'elle a besoin de lui « affectivement, financièrement et dans [son] quotidien », et qu'elle n'avait d'autre choix que de passer par l'Italie pour le rejoindre en Suisse, où elle souhaite demeurer à ses côtés, que la présence en Suisse du père de l'intéressée n'est cependant pas de nature à infirmer la compétence de l'Italie en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en effet, en tant que la recourante est majeure, son père (résidant légalement en Suisse) n'est pas un « membre de (sa) famille » au sens de l'art. 2 let. g dudit règlement, que les art. 9, 10 et 11 du règlement Dublin III, qui précèdent l'art. 13 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce, qu'à teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que, selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit aussi être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 16 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et réf. citées), que cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.3.2 et 2010/27 consid. 6.3.2), qu'en l'espèce, il n'existe toutefois aucun indice d'une situation de dépendance particulière au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (sur cette notion, voir notamment l'arrêt du Tribunal E-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 in fine et jurisp. cit.), une simple relation affective étroite n'étant pas suffisante dans ce contexte, que l'intéressée a pu vivre sans le soutien de son père avant son arrivée en Suisse, durant plusieurs années, et ne souffre à l'évidence pas de troubles physiques et/ou psychiques à ce point sérieux qu'elle aurait impérativement besoin de l'encadrement de ce parent (cf. également, s'agissant de son état de santé, p. 11 s. infra), qu'elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III, que les captures d'écran d'échanges téléphoniques, produites à l'appui du recours, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, que les arguments de l'intéressée, selon lesquels elle voulait dès le départ se rendre en Suisse et souhaitait voir sa demande d'asile traitée dans ce pays, ne sont pas déterminants et ne sauraient remettre en cause la compétence de l'Italie, dès lors que, comme dit plus haut, l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III - en l'occurrence, le critère lié à l'entrée illégale de la recourante sur le territoire italien - et que celle-ci ne peut choisir librement dans quel Etat elle souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée est définitivement acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre responsable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [publié comme arrêt de référence] consid. 10.2 et jurisp. cit.), que c'est le lieu de rappeler que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, partant, et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, la recourante ne le soutenant du reste pas, que, dans son recours, l'intéressée s'oppose à son transfert aux motifs que cette mesure violerait l'unité familiale ; qu'elle soutient en outre qu'elle n'aura aucune chance de « construire une vie stable » en Italie, car ce pays ne l'accueillera pas et ne « met aucune infrastructure en place pour les requérants d'asile », que, ce faisant, elle sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l'art. 17 par. 1 précité prévoit que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, la recourante étant majeure, la présence de son père en Suisse, dont elle n'est à l'évidence pas dépendante (cf. supra p. 7), ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II p. 5 s.), qu'en outre, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'elle n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que les décisions des autorités italiennes qui lui ont été notifiées en date du (...) novembre 2022, ordonnant son refoulement et lui intimant l'ordre de quitter le territoire italien sous sept jours, ne sont pas déterminantes à cet égard, en tant qu'il en ressort expressément qu'elles ont été rendues à raison du fait que l'intéressée n'avait pas souhaité, à ce moment-là, déposer de demande de protection internationale dans ce pays, ce qui demeure toutefois sans incidence sur la compétence Dublin, que, comme cela ressort également des déclarations de son entretien « Dublin », l'intéressée n'a fait que transiter par l'Italie, où elle n'est demeurée que quelques jours, sans chercher à y déposer une demande de protection, qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection, afin de pouvoir bénéficier pleinement des garanties prévues par les directives Procédure et Accueil précitées, que l'intéressée n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international, qu'au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu'elle a été hébergée dans un centre pour migrants dès son arrivée en Italie, ce qui tend à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en charge (cf. compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 25 novembre 2022, p. 2), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir qu'elle souffre actuellement de problèmes de santé particuliers, que, lors de son entretien « Dublin » du 25 novembre 2022, elle a indiqué être globalement en bonne santé, même si elle ressentait un stress psychologique concernant sa mère et sa soeur demeurées en Turquie ainsi qu'en lien avec sa procédure, qu'elle n'a produit aucun document médical la concernant, que son état de santé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers l'Italie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que dans ces conditions, le transfert de l'intéressée en Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au surplus et même si ce point n'est pas déterminant en l'espèce, le Tribunal relève que le frère et la soeur de l'intéressée, avec qui elle est arrivée en Suisse, font également l'objet d'une décision d'exécution de transfert vers l'Italie, confirmée par l'autorité de céans dans ses arrêts du même jour (E-6084/2022 et E-6086/2022), et qu'ils pourront donc demeurer ensemble à l'issue de leur transfert en Italie, que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l'intéressée en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 30 décembre 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de la recourante, sont levées, que le présent arrêt au fond rend sans objet les requêtes de l'intéressée relatives à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 102m al. 1 et 4 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :