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F-1324/2020

F-1324/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du (...) janvier 2020, A._______, ressortissant marocain, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa valable du (..) juin 2018 au (...) août 2018 avait été délivré au prénommé par la France. De plus, il ressortait des informations contenues dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé avait par la suite déposé des demandes d'asile en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. B. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le (...) janvier 2020, le requérant a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers la France ou l'Allemagne, Etats potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, l'intéressé a déclaré ne rien avoir contre la compétence de la France même s'il souhaitait plutôt aller en Espagne et ne rien avoir contre un renvoi en Allemagne (cf. dossier SEM, pce 16). C. Le (...) janvier 2020, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou l'art. 12 par. 4 du Règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 18, p. 4). Le 25 février 2020 (recte : 9 février 2020), ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit Règlement (cf. dossier SEM, pce 22). D. Par décision du (...) février 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France. En date du (...) mars 2020, la représentation juridique du requérant a résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 27). E. Par acte du (...) mars 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a également requis le prononcé de mesures super-provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, à être exempté du versement d'une avance de frais et à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Par mesures super-provisionnelles du (...) mars 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé, qui n'est plus représenté en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3. Déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3. 3.1. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III. 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. 3.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le recourant s'est vu délivrer par la France un visa valable du (...) juin 2018 au (...) août 2018. Il a ensuite déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) juillet 2018, aux Pays-Bas le (...) juillet 2019 et au Luxembourg le (...) décembre 2019. En date du (...) janvier 2020, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités françaises compétentes « selon le principe du chain rule initié par l'Allemagne et en vertu de l'art. 18 (1) b ou 12.4 du Règlement Dublin » (cf. dossier SEM, pce 18, p. 3). En date du (...) février 2020, ces dernières ont formellement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 22). Ce dernier, dans son mémoire de recours, a reconnu avoir reçu un visa de la part des autorités françaises mais a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en France. Partant, le SEM aurait selon lui violé le règlement Dublin III (cf. pce TAF 1). 4.2. Lors de son entretien individuel du (...) janvier 2020 (cf. dossier SEM, pce 16), le recourant a indiqué qu'il avait quitté son pays le (...) juillet 2018 et était arrivé en Espagne le même jour. Il a pu voyager grâce à son visa français. Il a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Allemagne mais en a contesté la date, précisant que les autorités allemandes avaient « refusé » sa demande d'asile. Après environ six mois, l'intéressé s'est rendu aux Pays-Bas où il a déposé une demande d'asile. Les autorités hollandaises lui auraient alors indiqué que la France était responsable pour traiter sa demande. Après cinq mois, il s'est rendu au Luxembourg où il a déposé une nouvelle demande d'asile. Le recourant a indiqué ne pas avoir reçu de réponse quant à cette dernière requête et avoir quitté le pays au bout de 15 jours, avant d'arriver en Suisse avec son frère le (...) décembre 2019 et de déposer une demande d'asile le (...) janvier 2020. 4.3. En l'occurrence, le SEM s'est adressé aux autorités françaises compétentes qui ont formellement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Or, en l'état du dossier, il n'y a aucune raison de remettre en cause cette compétence. En effet, au moment où le recourant a déposé sa demande d'asile en Allemagne, il était titulaire d'un visa délivré par la France qui était toujours valable. Il y a donc lieu de conclure que les autorités allemandes ne sont pas entrées en matière sur sa demande d'asile et ont procédé à son transfert vers la France. Celui-ci indique au demeurant lui-même que l'Allemagne aurait « refusé » sa demande d'asile (cf. dossier SEM, pce 16). De surcroît, rien n'incite à penser que les demandes d'asile déposées par la suite aux Pays-Bas et au Luxembourg aient remis en question la compétence de la France. Ce pays est donc en principe compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5. 5.1. Le recourant ne fait valoir aucun argument allant à l'encontre de son transfert vers la France, se contentant d'affirmer qu'il ne souhaitait pas y être renvoyé et que le SEM aurait violé le règlement Dublin III en prononçant ce transfert (cf. pce TAF 1). Lors de son entretien individuel du (...) janvier 2020, il avait indiqué être stressé, que son coeur était faible et qu'il ne dormait pas bien. Il s'était rendu à l'infirmerie qui n'aurait rien fait pour lui mais il avait reçu des médicaments pour son rhume (cf. dossier SEM, pce 16). Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision, le recourant n'a fourni aucun document médical pour étayer ses dires. De plus, il ne se prévaut pas d'un état de santé défaillant à l'appui de son recours (cf. pce TAF 1). Quand bien même le recourant devrait présenter des problèmes de santé par la suite, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.3 ; cf. également arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Son état de santé ne fait donc manifestement pas obstacle à son transfert vers la France. 5.2. Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. également arrêt du TAF E-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). En outre, selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 5.2.1. En l'occurrence, le recourant et son frère, tous deux majeurs, ne peuvent se prévaloir d'une relation étroite et effective sous l'angle de la famille dite « nucléaire ». En outre, même si l'art. 8 CEDH devait être applicable en l'espèce malgré l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de l'intéressé et de son frère (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. cit), cette disposition ne serait d'aucun secours au recourant. En effet, selon la jurisprudence, l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TAF E-1137/2020 précité consid. 7.5.1 et les réf. cit.). En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pas invoqué et encore moins démontré l'existence d'un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence. Il ne peut ainsi se prévaloir ni de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ni de l'art. 8 CEDH. 5.3. Cela étant, le recourant n'a invoqué aucune circonstance permettant d'admettre l'existence de raisons humanitaires qui justifieraient l'application du principe de souveraineté par la Suisse au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

6. Compte tenu de tout ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé, qui n'est plus représenté en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 3.3 En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres.

E. 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

E. 4.1 En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le recourant s'est vu délivrer par la France un visa valable du (...) juin 2018 au (...) août 2018. Il a ensuite déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) juillet 2018, aux Pays-Bas le (...) juillet 2019 et au Luxembourg le (...) décembre 2019. En date du (...) janvier 2020, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités françaises compétentes « selon le principe du chain rule initié par l'Allemagne et en vertu de l'art. 18 (1) b ou 12.4 du Règlement Dublin » (cf. dossier SEM, pce 18, p. 3). En date du (...) février 2020, ces dernières ont formellement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 22). Ce dernier, dans son mémoire de recours, a reconnu avoir reçu un visa de la part des autorités françaises mais a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en France. Partant, le SEM aurait selon lui violé le règlement Dublin III (cf. pce TAF 1).

E. 4.2 Lors de son entretien individuel du (...) janvier 2020 (cf. dossier SEM, pce 16), le recourant a indiqué qu'il avait quitté son pays le (...) juillet 2018 et était arrivé en Espagne le même jour. Il a pu voyager grâce à son visa français. Il a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Allemagne mais en a contesté la date, précisant que les autorités allemandes avaient « refusé » sa demande d'asile. Après environ six mois, l'intéressé s'est rendu aux Pays-Bas où il a déposé une demande d'asile. Les autorités hollandaises lui auraient alors indiqué que la France était responsable pour traiter sa demande. Après cinq mois, il s'est rendu au Luxembourg où il a déposé une nouvelle demande d'asile. Le recourant a indiqué ne pas avoir reçu de réponse quant à cette dernière requête et avoir quitté le pays au bout de 15 jours, avant d'arriver en Suisse avec son frère le (...) décembre 2019 et de déposer une demande d'asile le (...) janvier 2020.

E. 4.3 En l'occurrence, le SEM s'est adressé aux autorités françaises compétentes qui ont formellement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Or, en l'état du dossier, il n'y a aucune raison de remettre en cause cette compétence. En effet, au moment où le recourant a déposé sa demande d'asile en Allemagne, il était titulaire d'un visa délivré par la France qui était toujours valable. Il y a donc lieu de conclure que les autorités allemandes ne sont pas entrées en matière sur sa demande d'asile et ont procédé à son transfert vers la France. Celui-ci indique au demeurant lui-même que l'Allemagne aurait « refusé » sa demande d'asile (cf. dossier SEM, pce 16). De surcroît, rien n'incite à penser que les demandes d'asile déposées par la suite aux Pays-Bas et au Luxembourg aient remis en question la compétence de la France. Ce pays est donc en principe compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

E. 5.1 Le recourant ne fait valoir aucun argument allant à l'encontre de son transfert vers la France, se contentant d'affirmer qu'il ne souhaitait pas y être renvoyé et que le SEM aurait violé le règlement Dublin III en prononçant ce transfert (cf. pce TAF 1). Lors de son entretien individuel du (...) janvier 2020, il avait indiqué être stressé, que son coeur était faible et qu'il ne dormait pas bien. Il s'était rendu à l'infirmerie qui n'aurait rien fait pour lui mais il avait reçu des médicaments pour son rhume (cf. dossier SEM, pce 16). Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision, le recourant n'a fourni aucun document médical pour étayer ses dires. De plus, il ne se prévaut pas d'un état de santé défaillant à l'appui de son recours (cf. pce TAF 1). Quand bien même le recourant devrait présenter des problèmes de santé par la suite, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.3 ; cf. également arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Son état de santé ne fait donc manifestement pas obstacle à son transfert vers la France.

E. 5.2 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. également arrêt du TAF E-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). En outre, selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1).

E. 5.2.1 En l'occurrence, le recourant et son frère, tous deux majeurs, ne peuvent se prévaloir d'une relation étroite et effective sous l'angle de la famille dite « nucléaire ». En outre, même si l'art. 8 CEDH devait être applicable en l'espèce malgré l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de l'intéressé et de son frère (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. cit), cette disposition ne serait d'aucun secours au recourant. En effet, selon la jurisprudence, l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TAF E-1137/2020 précité consid. 7.5.1 et les réf. cit.). En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pas invoqué et encore moins démontré l'existence d'un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence. Il ne peut ainsi se prévaloir ni de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ni de l'art. 8 CEDH.

E. 5.3 Cela étant, le recourant n'a invoqué aucune circonstance permettant d'admettre l'existence de raisons humanitaires qui justifieraient l'application du principe de souveraineté par la Suisse au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

E. 7 Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1324/2020 Arrêt du 16 avril 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né (...) 1994, Maroc, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) février 2020 / N (...). Faits : A. En date du (...) janvier 2020, A._______, ressortissant marocain, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa valable du (..) juin 2018 au (...) août 2018 avait été délivré au prénommé par la France. De plus, il ressortait des informations contenues dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé avait par la suite déposé des demandes d'asile en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. B. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le (...) janvier 2020, le requérant a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers la France ou l'Allemagne, Etats potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, l'intéressé a déclaré ne rien avoir contre la compétence de la France même s'il souhaitait plutôt aller en Espagne et ne rien avoir contre un renvoi en Allemagne (cf. dossier SEM, pce 16). C. Le (...) janvier 2020, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou l'art. 12 par. 4 du Règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 18, p. 4). Le 25 février 2020 (recte : 9 février 2020), ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit Règlement (cf. dossier SEM, pce 22). D. Par décision du (...) février 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France. En date du (...) mars 2020, la représentation juridique du requérant a résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 27). E. Par acte du (...) mars 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a également requis le prononcé de mesures super-provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, à être exempté du versement d'une avance de frais et à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Par mesures super-provisionnelles du (...) mars 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé, qui n'est plus représenté en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3. Déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3. 3.1. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III. 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. 3.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le recourant s'est vu délivrer par la France un visa valable du (...) juin 2018 au (...) août 2018. Il a ensuite déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) juillet 2018, aux Pays-Bas le (...) juillet 2019 et au Luxembourg le (...) décembre 2019. En date du (...) janvier 2020, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités françaises compétentes « selon le principe du chain rule initié par l'Allemagne et en vertu de l'art. 18 (1) b ou 12.4 du Règlement Dublin » (cf. dossier SEM, pce 18, p. 3). En date du (...) février 2020, ces dernières ont formellement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 22). Ce dernier, dans son mémoire de recours, a reconnu avoir reçu un visa de la part des autorités françaises mais a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en France. Partant, le SEM aurait selon lui violé le règlement Dublin III (cf. pce TAF 1). 4.2. Lors de son entretien individuel du (...) janvier 2020 (cf. dossier SEM, pce 16), le recourant a indiqué qu'il avait quitté son pays le (...) juillet 2018 et était arrivé en Espagne le même jour. Il a pu voyager grâce à son visa français. Il a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Allemagne mais en a contesté la date, précisant que les autorités allemandes avaient « refusé » sa demande d'asile. Après environ six mois, l'intéressé s'est rendu aux Pays-Bas où il a déposé une demande d'asile. Les autorités hollandaises lui auraient alors indiqué que la France était responsable pour traiter sa demande. Après cinq mois, il s'est rendu au Luxembourg où il a déposé une nouvelle demande d'asile. Le recourant a indiqué ne pas avoir reçu de réponse quant à cette dernière requête et avoir quitté le pays au bout de 15 jours, avant d'arriver en Suisse avec son frère le (...) décembre 2019 et de déposer une demande d'asile le (...) janvier 2020. 4.3. En l'occurrence, le SEM s'est adressé aux autorités françaises compétentes qui ont formellement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Or, en l'état du dossier, il n'y a aucune raison de remettre en cause cette compétence. En effet, au moment où le recourant a déposé sa demande d'asile en Allemagne, il était titulaire d'un visa délivré par la France qui était toujours valable. Il y a donc lieu de conclure que les autorités allemandes ne sont pas entrées en matière sur sa demande d'asile et ont procédé à son transfert vers la France. Celui-ci indique au demeurant lui-même que l'Allemagne aurait « refusé » sa demande d'asile (cf. dossier SEM, pce 16). De surcroît, rien n'incite à penser que les demandes d'asile déposées par la suite aux Pays-Bas et au Luxembourg aient remis en question la compétence de la France. Ce pays est donc en principe compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5. 5.1. Le recourant ne fait valoir aucun argument allant à l'encontre de son transfert vers la France, se contentant d'affirmer qu'il ne souhaitait pas y être renvoyé et que le SEM aurait violé le règlement Dublin III en prononçant ce transfert (cf. pce TAF 1). Lors de son entretien individuel du (...) janvier 2020, il avait indiqué être stressé, que son coeur était faible et qu'il ne dormait pas bien. Il s'était rendu à l'infirmerie qui n'aurait rien fait pour lui mais il avait reçu des médicaments pour son rhume (cf. dossier SEM, pce 16). Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision, le recourant n'a fourni aucun document médical pour étayer ses dires. De plus, il ne se prévaut pas d'un état de santé défaillant à l'appui de son recours (cf. pce TAF 1). Quand bien même le recourant devrait présenter des problèmes de santé par la suite, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.3 ; cf. également arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Son état de santé ne fait donc manifestement pas obstacle à son transfert vers la France. 5.2. Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. également arrêt du TAF E-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). En outre, selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 5.2.1. En l'occurrence, le recourant et son frère, tous deux majeurs, ne peuvent se prévaloir d'une relation étroite et effective sous l'angle de la famille dite « nucléaire ». En outre, même si l'art. 8 CEDH devait être applicable en l'espèce malgré l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de l'intéressé et de son frère (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. cit), cette disposition ne serait d'aucun secours au recourant. En effet, selon la jurisprudence, l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TAF E-1137/2020 précité consid. 7.5.1 et les réf. cit.). En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pas invoqué et encore moins démontré l'existence d'un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence. Il ne peut ainsi se prévaloir ni de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ni de l'art. 8 CEDH. 5.3. Cela étant, le recourant n'a invoqué aucune circonstance permettant d'admettre l'existence de raisons humanitaires qui justifieraient l'application du principe de souveraineté par la Suisse au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

6. Compte tenu de tout ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :

- le recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- le SEM, (...) (n° de réf. N (...))

- le (...) canton de (...) (en copie)