Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" que les requérants ont déposé une demande d'asile en C._______ le (date) 2008. A.b Le 24 novembre 2009, les intéressés, accompagnées de leur fille majeure (N [...]), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont exposés être des ressortissants serbes, appartenant à la communauté rom, et avoir vécu dans le commune de D._______. Ils auraient rencontré des difficultés avec des inconnus entre le 10 et le 15 octobre 2009 en raison de cette appartenance ethnique. Invités à se déterminer sur leur éventuel transfert vers la C._______, ils ont expliqué avoir vécu huit, dix ou onze mois (selon les versions) en C._______ avant de rentrer en Serbie au début du mois de (...) 2009 suite au rejet de leurs demandes d'asile. Ils seraient reparti de Serbie le 23 novembre 2009 en combi pour rejoindre la Suisse le jour suivant. A.c Par décision du 26 mars 2010, notifiée le 22 avril suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers C._______, ce pays ayant accepté de les reprendre en charge. A.d Par arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours tardif interjeté le 4 mai 2010 contre cette décision. A.e Les intéressés ont été transférés vers C._______ en date du 28 juin 2010. A.f Le 7 septembre 2010, ils ont été renvoyés en Serbie. B. Les 16 et 24 septembre 2010, les intéressés, à nouveau accompagnés de leur fille alors enceinte, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. C. Entendus sommairement les 21 et 29 septembre 2010 puis le 18 janvier 2011 sur leurs motifs, ils ont déclaré être revenus en Suisse en raison de menaces téléphoniques reçues six à dix jours après leur retour en Serbie de la part des mêmes personnes qu'en 2009 et parce que le requérant n'acceptait pas que sa fille se soit mariée coutumièrement avec un musulman bosniaque. Ils auraient quitté la Serbie en voiture le 15, respectivement le 22, septembre 2010 pour arriver en Suisse deux jours plus tard. D. Le 20 octobre 2010, les autorités C._______ compétentes ont refusé de reprendre en charge les intéressés, leur renvoi en Serbie ayant été exécuté le 7 septembre 2010. E. Par décision du 3 février 2011, notifiée le 9 février suivant, l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans leur recours formé le 16 février 2011 auprès du Tribunal, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle prononçait l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission provisoire au vu du caractère illicite et inexigible de cette mesure ainsi qu'à la dispense de l'avance en garantie des frais de procédure. Se référant à différents rapports internationaux émanant du "US Department of State" et de "Human Rights Watch", ils ont mis en exergue les difficultés rencontrées par la communauté rom en Serbie. Ils ont produit une attestation médicale établie le 16 février 2011 par un médecin généraliste selon laquelle l'intéressé souffre d'une hypertension artérielle nécessitant un traitement combiné, d'un diabète insulinodépendant traité, d'une hyperlipidémie traitée ainsi que d'insomnies associées à un état anxieux. Selon ce même document, B._______ présente, quant à elle, une hypercholestérolémie traitée et une maladie hémorroïdaire compliquée par une thrombose, récemment traitée par incision. G. Par décision incidente du 23 février 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur procédure. H. Par décision incidente du 28 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a dispensé les recourants du paiement de l'avance de frais et les a invités à produire des rapports médicaux détaillés sur leur état de santé respectif. I. Le 28 octobre 2011, les recourants, nouvellement représentés par un mandataire, ont produit
- un "rapport médical" établi le 19 octobre précédent par le même médecin généraliste diagnostiquant que l'intéressée présente une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie, une lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un état anxieux et du tabagisme nécessitant un traitement médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le cholestérol, inhibiteur de la pompe à proton, anti-inflammatoires, anxiolytique, laxatif et vitamines) et des contrôles réguliers (quatre fois par année) ;
- un "rapport médical" établi le 17 octobre précédent par le même médecin généraliste précisant que l'intéressé souffre d'une cardiopathie ischémique, d'une hypertension artérielle, du diabète de type II, de l'hypercholestérolémie, d'un état anxieux, de l'insomnie et du tabagisme nécessitant également un traitement médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le diabète, contre le cholestérol, inhibiteur de la pompe à proton et antidépresseur) et des contrôles réguliers (quatre fois par année). J. Invité, par ordonnance du 9 novembre 2011, à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 22 novembre 2011. Il a considéré, en particulier, que les affections somatiques et psychiques des intéressés n'étaient pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi et qu'elles pouvaient être prises en charge en Serbie, le coût des traitements étant couvert par l'assurance maladie obligatoire, indépendamment de l'appartenance ethnique ou de l'exercice d'une activité lucrative. K. Cette détermination a été transmise, le 12 janvier 2011, aux recourants, lesquels n'ont pas répliqué dans le délai imparti. L. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, ce qu'admet d'ailleurs, implicitement, l'intéressé lui-même (cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours). 4.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.3.1. En l'occurrence, les intéressés ont déclaré avoir reçu des menaces téléphoniques de la part des mêmes personnes qu'en 2009. Ils estiment que celles-ci ont débuté cinq à six ou dix jours après leur retour de C._______ alors qu'ils n'ont passé qu'une, respectivement deux semaines, dans leur pays d'origine en 2010. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir l'existence de telles menaces, pas davantage que le fait qu'elles seraient provenues des mêmes personnes qu'en 2009, la prétendue reconnaissance vocale par le requérant n'étant pas suffisante (cf. pv. de son audition fédérale de l'époux p. 3). En outre, même à supposer que ces menaces soient avérées, les intéressés ont la possibilité de requérir la protection des autorités serbes, démarches au sujet desquels leurs propos ont, du reste, divergés (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5, de l'épouse p. 4). Selon les informations à disposition du Tribunal en effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de leurs ressortissants, y compris les membres des minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-747/2010 du 20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010, D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009). Dans ces conditions, force est d'admettre que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Serbie, les disputes d'ordre privé que le requérant aurait eu avec son épouse et sa fille au sujet du mariage de cette dernière n'étant pas non plus déterminantes sous cet angle. 4.3.2. Quant à leur appartenance à la communauté rom, le Tribunal retient que cette seule qualité ne saurait justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir, les intéressés n'étant d'ailleurs pas les seuls membres de cette communauté vivant dans leur village, l'époux ayant déclaré que 10 à 15% de roms y habitaient (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et d'enseignement des personnes de la communauté rom ainsi que les différentes interventions au niveau international (cf. à ce propos Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss; Amnesty International, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination - Les Roms") ; arrêt du Tribunal du 3 novembre 2010 D 5915/2006 consid. 3.4). 4.4. Enfin, les recourants n'ont manifestement pas non plus établi qu'il existait pour eux une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture. 4.5. L'exécution du renvoi des recourants s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 5.2. Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. La Serbie, pays considéré comme un Etat exempt de persécution (safe country) suite à la décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril suivant, ne connaît, en effet, pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, il faut rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considérée comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 5.4. En l'espèce, il ressort des "rapport médicaux" des 17 et 19 octobre 2011 que l'intéressé présente une cardiopathie ischémique, une hypertension artérielle, du diabète type II, de l'hypercholestérolémie, un état anxieux, de l'insomnie et du tabagisme et l'intéressée une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie, une lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un état anxieux et du tabagisme. Ces affections nécessitent des traitements médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le cholestérol, contre le diabète, inhibiteur de la pompe à proton, anti-inflammatoires, anxiolytique, antidépresseur, laxatif) et un suivi médical quatre fois par année environ. 5.4.1. Or, les problèmes de santé avancés par les intéressés ne sauraient être considérés comme étant d'une gravité telle à mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique à brève échéance (cf. dans ce sens JICRA 2006 n°5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). Les recourants sont, en effet, suivis par un médecin généraliste, lequel préconise des contrôles à raison de quatre fois par année ainsi qu'un traitement médicamenteux, ce qui ne saurait constituer un lourd suivi médical par des spécialistes. De plus, selon les sources à disposition du Tribunal, la Serbie dispose, en particulier, des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi requis de l'hypertension artérielle, des maladies cardio-vasculaires, de lombalgies et du diabète, qui ne sont d'ailleurs pas des affections rares au sein de la population (cf. Country of return information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 72ss; arrêts du Tribunal D-5732/2006 du 7 septembre 2010 et E-4112/2006 du 19 novembre 2009 notamment). Quant aux troubles anxieux des intéressés, force est de constater qu'il n'agit pas d'affections psychiques graves, aucun diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'ayant été posé et aucun suivi psychiatrique n'ayant été instauré. Même si tel devait être le cas à l'avenir, les intéressés pourraient être pris en charge de manière adéquate dans leur pays d'origine dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, des institutions internationales et ecclésiastiques proposant également des consultations psychologiques gratuites (Country of return information Project, précité, p. 82 ; http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, pp. 78-79 ; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 24, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1417013#P447_ 79165). En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008). 5.4.2. Du point de vue de l'accès aux médicaments, le Tribunal retient que tous les médicaments sont, d'une manière générale, disponibles en Serbie. Dans le cas où un médicament nécessaire ou son substitut n'est pas disponible, il est possible, moyennant paiement, de le faire venir par le biais de structures internationales. Si un médicament ne devait pas se trouver sur la liste des médicaments pris en charge par l'assurance obligatoire, il est toujours possible de le trouver dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un prix plus important, de l'importer de l'étranger. Tous les médicaments autorisés en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger par les cliniques, les pharmacies et les personnes privées, les livraisons pouvant durer quelques jours s'étant sensiblement améliorées ces dernières années. Les médicaments figurant sur la liste (relativement courte) de ceux pris en charge par l'assurance maladie ne coûtent que 0.5 euros (prix de l'ordonnance), les autres médicaments devant être achetés au prix du marché. 5.4.3. L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, les roms pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de relever que les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'ils ont obtenu de manière régulière un passeport (pour l'époux) ainsi que des cartes d'identité en (année) qui sont encore valables (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 3 et des 21 et 29 septembre 2010 p. 3). Inscrits dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personnes socialement vulnérables (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ; Country of return information project, Country Sheet Serbia, août 2007 p. 60ss). Ils auront ainsi droit aux prestations sociales des autorités serbes et accès aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3), l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré être en possession d'un livret de santé (cf. pv. de son audition sommaire du 29 septembre 2010 p. 4). En outre, les recourants ont indiqué avoir toujours vécu dans une belle maison et avoir travaillé comme (...) sur leurs (...) hectares de terres situées dans le village d'origine du recourant, qu'ils auraient d'ailleurs loué durant leur séjour en Europe (cf. pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 6). Ils bénéficient également tous deux d'une expérience professionnelle de (...) (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 2 et du 29 septembre 2010 p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 6). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, à leur retour dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre citoyen serbe. Les recourants disposent enfin d'un réseau familial et social en Serbie (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5-7 ; pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 5) qui pourront les aider dans leur réinsertion. Ils pourront également solliciter, en cas de besoin, l'aide financière des membres de leur famille résidant en Europe (cf. pv. de l'audition sommaire de l'épouse du 21 septembre 2010 p. 3, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 2 et 5), ainsi qu'une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.5. Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que ceux-ci pourront y poursuivre les traitements prescrits. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998 précitée, p. 100 in fine), les recourants étant par ailleurs tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7. Cela étant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
8. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, ce qu'admet d'ailleurs, implicitement, l'intéressé lui-même (cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours).
E. 4.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 4.3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré avoir reçu des menaces téléphoniques de la part des mêmes personnes qu'en 2009. Ils estiment que celles-ci ont débuté cinq à six ou dix jours après leur retour de C._______ alors qu'ils n'ont passé qu'une, respectivement deux semaines, dans leur pays d'origine en 2010. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir l'existence de telles menaces, pas davantage que le fait qu'elles seraient provenues des mêmes personnes qu'en 2009, la prétendue reconnaissance vocale par le requérant n'étant pas suffisante (cf. pv. de son audition fédérale de l'époux p. 3). En outre, même à supposer que ces menaces soient avérées, les intéressés ont la possibilité de requérir la protection des autorités serbes, démarches au sujet desquels leurs propos ont, du reste, divergés (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5, de l'épouse p. 4). Selon les informations à disposition du Tribunal en effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de leurs ressortissants, y compris les membres des minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-747/2010 du 20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010, D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009). Dans ces conditions, force est d'admettre que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Serbie, les disputes d'ordre privé que le requérant aurait eu avec son épouse et sa fille au sujet du mariage de cette dernière n'étant pas non plus déterminantes sous cet angle.
E. 4.3.2 Quant à leur appartenance à la communauté rom, le Tribunal retient que cette seule qualité ne saurait justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir, les intéressés n'étant d'ailleurs pas les seuls membres de cette communauté vivant dans leur village, l'époux ayant déclaré que 10 à 15% de roms y habitaient (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et d'enseignement des personnes de la communauté rom ainsi que les différentes interventions au niveau international (cf. à ce propos Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss; Amnesty International, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination - Les Roms") ; arrêt du Tribunal du 3 novembre 2010 D 5915/2006 consid. 3.4).
E. 4.4 Enfin, les recourants n'ont manifestement pas non plus établi qu'il existait pour eux une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.5 L'exécution du renvoi des recourants s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 5.2 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. La Serbie, pays considéré comme un Etat exempt de persécution (safe country) suite à la décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril suivant, ne connaît, en effet, pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, il faut rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considérée comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
E. 5.4 En l'espèce, il ressort des "rapport médicaux" des 17 et 19 octobre 2011 que l'intéressé présente une cardiopathie ischémique, une hypertension artérielle, du diabète type II, de l'hypercholestérolémie, un état anxieux, de l'insomnie et du tabagisme et l'intéressée une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie, une lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un état anxieux et du tabagisme. Ces affections nécessitent des traitements médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le cholestérol, contre le diabète, inhibiteur de la pompe à proton, anti-inflammatoires, anxiolytique, antidépresseur, laxatif) et un suivi médical quatre fois par année environ.
E. 5.4.1 Or, les problèmes de santé avancés par les intéressés ne sauraient être considérés comme étant d'une gravité telle à mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique à brève échéance (cf. dans ce sens JICRA 2006 n°5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). Les recourants sont, en effet, suivis par un médecin généraliste, lequel préconise des contrôles à raison de quatre fois par année ainsi qu'un traitement médicamenteux, ce qui ne saurait constituer un lourd suivi médical par des spécialistes. De plus, selon les sources à disposition du Tribunal, la Serbie dispose, en particulier, des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi requis de l'hypertension artérielle, des maladies cardio-vasculaires, de lombalgies et du diabète, qui ne sont d'ailleurs pas des affections rares au sein de la population (cf. Country of return information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 72ss; arrêts du Tribunal D-5732/2006 du 7 septembre 2010 et E-4112/2006 du 19 novembre 2009 notamment). Quant aux troubles anxieux des intéressés, force est de constater qu'il n'agit pas d'affections psychiques graves, aucun diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'ayant été posé et aucun suivi psychiatrique n'ayant été instauré. Même si tel devait être le cas à l'avenir, les intéressés pourraient être pris en charge de manière adéquate dans leur pays d'origine dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, des institutions internationales et ecclésiastiques proposant également des consultations psychologiques gratuites (Country of return information Project, précité, p. 82 ; http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, pp. 78-79 ; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 24, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1417013#P447_ 79165). En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008).
E. 5.4.2 Du point de vue de l'accès aux médicaments, le Tribunal retient que tous les médicaments sont, d'une manière générale, disponibles en Serbie. Dans le cas où un médicament nécessaire ou son substitut n'est pas disponible, il est possible, moyennant paiement, de le faire venir par le biais de structures internationales. Si un médicament ne devait pas se trouver sur la liste des médicaments pris en charge par l'assurance obligatoire, il est toujours possible de le trouver dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un prix plus important, de l'importer de l'étranger. Tous les médicaments autorisés en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger par les cliniques, les pharmacies et les personnes privées, les livraisons pouvant durer quelques jours s'étant sensiblement améliorées ces dernières années. Les médicaments figurant sur la liste (relativement courte) de ceux pris en charge par l'assurance maladie ne coûtent que 0.5 euros (prix de l'ordonnance), les autres médicaments devant être achetés au prix du marché.
E. 5.4.3 L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, les roms pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de relever que les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'ils ont obtenu de manière régulière un passeport (pour l'époux) ainsi que des cartes d'identité en (année) qui sont encore valables (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 3 et des 21 et 29 septembre 2010 p. 3). Inscrits dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personnes socialement vulnérables (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ; Country of return information project, Country Sheet Serbia, août 2007 p. 60ss). Ils auront ainsi droit aux prestations sociales des autorités serbes et accès aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3), l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré être en possession d'un livret de santé (cf. pv. de son audition sommaire du 29 septembre 2010 p. 4). En outre, les recourants ont indiqué avoir toujours vécu dans une belle maison et avoir travaillé comme (...) sur leurs (...) hectares de terres situées dans le village d'origine du recourant, qu'ils auraient d'ailleurs loué durant leur séjour en Europe (cf. pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 6). Ils bénéficient également tous deux d'une expérience professionnelle de (...) (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 2 et du 29 septembre 2010 p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 6). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, à leur retour dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre citoyen serbe. Les recourants disposent enfin d'un réseau familial et social en Serbie (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5-7 ; pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 5) qui pourront les aider dans leur réinsertion. Ils pourront également solliciter, en cas de besoin, l'aide financière des membres de leur famille résidant en Europe (cf. pv. de l'audition sommaire de l'épouse du 21 septembre 2010 p. 3, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 2 et 5), ainsi qu'une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 5.5 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que ceux-ci pourront y poursuivre les traitements prescrits. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998 précitée, p. 100 in fine), les recourants étant par ailleurs tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7 Cela étant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1113/2011 Arrêt du 28 mars 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Serbie, représentés le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), 1001 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2011 / N (...). Faits : A. A.a Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" que les requérants ont déposé une demande d'asile en C._______ le (date) 2008. A.b Le 24 novembre 2009, les intéressés, accompagnées de leur fille majeure (N [...]), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont exposés être des ressortissants serbes, appartenant à la communauté rom, et avoir vécu dans le commune de D._______. Ils auraient rencontré des difficultés avec des inconnus entre le 10 et le 15 octobre 2009 en raison de cette appartenance ethnique. Invités à se déterminer sur leur éventuel transfert vers la C._______, ils ont expliqué avoir vécu huit, dix ou onze mois (selon les versions) en C._______ avant de rentrer en Serbie au début du mois de (...) 2009 suite au rejet de leurs demandes d'asile. Ils seraient reparti de Serbie le 23 novembre 2009 en combi pour rejoindre la Suisse le jour suivant. A.c Par décision du 26 mars 2010, notifiée le 22 avril suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers C._______, ce pays ayant accepté de les reprendre en charge. A.d Par arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours tardif interjeté le 4 mai 2010 contre cette décision. A.e Les intéressés ont été transférés vers C._______ en date du 28 juin 2010. A.f Le 7 septembre 2010, ils ont été renvoyés en Serbie. B. Les 16 et 24 septembre 2010, les intéressés, à nouveau accompagnés de leur fille alors enceinte, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. C. Entendus sommairement les 21 et 29 septembre 2010 puis le 18 janvier 2011 sur leurs motifs, ils ont déclaré être revenus en Suisse en raison de menaces téléphoniques reçues six à dix jours après leur retour en Serbie de la part des mêmes personnes qu'en 2009 et parce que le requérant n'acceptait pas que sa fille se soit mariée coutumièrement avec un musulman bosniaque. Ils auraient quitté la Serbie en voiture le 15, respectivement le 22, septembre 2010 pour arriver en Suisse deux jours plus tard. D. Le 20 octobre 2010, les autorités C._______ compétentes ont refusé de reprendre en charge les intéressés, leur renvoi en Serbie ayant été exécuté le 7 septembre 2010. E. Par décision du 3 février 2011, notifiée le 9 février suivant, l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans leur recours formé le 16 février 2011 auprès du Tribunal, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle prononçait l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission provisoire au vu du caractère illicite et inexigible de cette mesure ainsi qu'à la dispense de l'avance en garantie des frais de procédure. Se référant à différents rapports internationaux émanant du "US Department of State" et de "Human Rights Watch", ils ont mis en exergue les difficultés rencontrées par la communauté rom en Serbie. Ils ont produit une attestation médicale établie le 16 février 2011 par un médecin généraliste selon laquelle l'intéressé souffre d'une hypertension artérielle nécessitant un traitement combiné, d'un diabète insulinodépendant traité, d'une hyperlipidémie traitée ainsi que d'insomnies associées à un état anxieux. Selon ce même document, B._______ présente, quant à elle, une hypercholestérolémie traitée et une maladie hémorroïdaire compliquée par une thrombose, récemment traitée par incision. G. Par décision incidente du 23 février 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur procédure. H. Par décision incidente du 28 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a dispensé les recourants du paiement de l'avance de frais et les a invités à produire des rapports médicaux détaillés sur leur état de santé respectif. I. Le 28 octobre 2011, les recourants, nouvellement représentés par un mandataire, ont produit
- un "rapport médical" établi le 19 octobre précédent par le même médecin généraliste diagnostiquant que l'intéressée présente une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie, une lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un état anxieux et du tabagisme nécessitant un traitement médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le cholestérol, inhibiteur de la pompe à proton, anti-inflammatoires, anxiolytique, laxatif et vitamines) et des contrôles réguliers (quatre fois par année) ;
- un "rapport médical" établi le 17 octobre précédent par le même médecin généraliste précisant que l'intéressé souffre d'une cardiopathie ischémique, d'une hypertension artérielle, du diabète de type II, de l'hypercholestérolémie, d'un état anxieux, de l'insomnie et du tabagisme nécessitant également un traitement médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le diabète, contre le cholestérol, inhibiteur de la pompe à proton et antidépresseur) et des contrôles réguliers (quatre fois par année). J. Invité, par ordonnance du 9 novembre 2011, à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 22 novembre 2011. Il a considéré, en particulier, que les affections somatiques et psychiques des intéressés n'étaient pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi et qu'elles pouvaient être prises en charge en Serbie, le coût des traitements étant couvert par l'assurance maladie obligatoire, indépendamment de l'appartenance ethnique ou de l'exercice d'une activité lucrative. K. Cette détermination a été transmise, le 12 janvier 2011, aux recourants, lesquels n'ont pas répliqué dans le délai imparti. L. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, ce qu'admet d'ailleurs, implicitement, l'intéressé lui-même (cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours). 4.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.3.1. En l'occurrence, les intéressés ont déclaré avoir reçu des menaces téléphoniques de la part des mêmes personnes qu'en 2009. Ils estiment que celles-ci ont débuté cinq à six ou dix jours après leur retour de C._______ alors qu'ils n'ont passé qu'une, respectivement deux semaines, dans leur pays d'origine en 2010. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir l'existence de telles menaces, pas davantage que le fait qu'elles seraient provenues des mêmes personnes qu'en 2009, la prétendue reconnaissance vocale par le requérant n'étant pas suffisante (cf. pv. de son audition fédérale de l'époux p. 3). En outre, même à supposer que ces menaces soient avérées, les intéressés ont la possibilité de requérir la protection des autorités serbes, démarches au sujet desquels leurs propos ont, du reste, divergés (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5, de l'épouse p. 4). Selon les informations à disposition du Tribunal en effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de leurs ressortissants, y compris les membres des minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-747/2010 du 20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010, D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009). Dans ces conditions, force est d'admettre que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Serbie, les disputes d'ordre privé que le requérant aurait eu avec son épouse et sa fille au sujet du mariage de cette dernière n'étant pas non plus déterminantes sous cet angle. 4.3.2. Quant à leur appartenance à la communauté rom, le Tribunal retient que cette seule qualité ne saurait justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir, les intéressés n'étant d'ailleurs pas les seuls membres de cette communauté vivant dans leur village, l'époux ayant déclaré que 10 à 15% de roms y habitaient (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et d'enseignement des personnes de la communauté rom ainsi que les différentes interventions au niveau international (cf. à ce propos Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss; Amnesty International, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination - Les Roms") ; arrêt du Tribunal du 3 novembre 2010 D 5915/2006 consid. 3.4). 4.4. Enfin, les recourants n'ont manifestement pas non plus établi qu'il existait pour eux une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture. 4.5. L'exécution du renvoi des recourants s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 5.2. Le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. La Serbie, pays considéré comme un Etat exempt de persécution (safe country) suite à la décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril suivant, ne connaît, en effet, pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, il faut rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considérée comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 5.4. En l'espèce, il ressort des "rapport médicaux" des 17 et 19 octobre 2011 que l'intéressé présente une cardiopathie ischémique, une hypertension artérielle, du diabète type II, de l'hypercholestérolémie, un état anxieux, de l'insomnie et du tabagisme et l'intéressée une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie, une lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un état anxieux et du tabagisme. Ces affections nécessitent des traitements médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le cholestérol, contre le diabète, inhibiteur de la pompe à proton, anti-inflammatoires, anxiolytique, antidépresseur, laxatif) et un suivi médical quatre fois par année environ. 5.4.1. Or, les problèmes de santé avancés par les intéressés ne sauraient être considérés comme étant d'une gravité telle à mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique à brève échéance (cf. dans ce sens JICRA 2006 n°5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). Les recourants sont, en effet, suivis par un médecin généraliste, lequel préconise des contrôles à raison de quatre fois par année ainsi qu'un traitement médicamenteux, ce qui ne saurait constituer un lourd suivi médical par des spécialistes. De plus, selon les sources à disposition du Tribunal, la Serbie dispose, en particulier, des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi requis de l'hypertension artérielle, des maladies cardio-vasculaires, de lombalgies et du diabète, qui ne sont d'ailleurs pas des affections rares au sein de la population (cf. Country of return information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 72ss; arrêts du Tribunal D-5732/2006 du 7 septembre 2010 et E-4112/2006 du 19 novembre 2009 notamment). Quant aux troubles anxieux des intéressés, force est de constater qu'il n'agit pas d'affections psychiques graves, aucun diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'ayant été posé et aucun suivi psychiatrique n'ayant été instauré. Même si tel devait être le cas à l'avenir, les intéressés pourraient être pris en charge de manière adéquate dans leur pays d'origine dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, des institutions internationales et ecclésiastiques proposant également des consultations psychologiques gratuites (Country of return information Project, précité, p. 82 ; http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, pp. 78-79 ; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 24, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1417013#P447_ 79165). En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008). 5.4.2. Du point de vue de l'accès aux médicaments, le Tribunal retient que tous les médicaments sont, d'une manière générale, disponibles en Serbie. Dans le cas où un médicament nécessaire ou son substitut n'est pas disponible, il est possible, moyennant paiement, de le faire venir par le biais de structures internationales. Si un médicament ne devait pas se trouver sur la liste des médicaments pris en charge par l'assurance obligatoire, il est toujours possible de le trouver dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un prix plus important, de l'importer de l'étranger. Tous les médicaments autorisés en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger par les cliniques, les pharmacies et les personnes privées, les livraisons pouvant durer quelques jours s'étant sensiblement améliorées ces dernières années. Les médicaments figurant sur la liste (relativement courte) de ceux pris en charge par l'assurance maladie ne coûtent que 0.5 euros (prix de l'ordonnance), les autres médicaments devant être achetés au prix du marché. 5.4.3. L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, les roms pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de relever que les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'ils ont obtenu de manière régulière un passeport (pour l'époux) ainsi que des cartes d'identité en (année) qui sont encore valables (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 3 et des 21 et 29 septembre 2010 p. 3). Inscrits dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personnes socialement vulnérables (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ; Country of return information project, Country Sheet Serbia, août 2007 p. 60ss). Ils auront ainsi droit aux prestations sociales des autorités serbes et accès aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3), l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré être en possession d'un livret de santé (cf. pv. de son audition sommaire du 29 septembre 2010 p. 4). En outre, les recourants ont indiqué avoir toujours vécu dans une belle maison et avoir travaillé comme (...) sur leurs (...) hectares de terres situées dans le village d'origine du recourant, qu'ils auraient d'ailleurs loué durant leur séjour en Europe (cf. pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 6). Ils bénéficient également tous deux d'une expérience professionnelle de (...) (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 2 et du 29 septembre 2010 p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 6). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, à leur retour dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre citoyen serbe. Les recourants disposent enfin d'un réseau familial et social en Serbie (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5-7 ; pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 5) qui pourront les aider dans leur réinsertion. Ils pourront également solliciter, en cas de besoin, l'aide financière des membres de leur famille résidant en Europe (cf. pv. de l'audition sommaire de l'épouse du 21 septembre 2010 p. 3, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 2 et 5), ainsi qu'une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.5. Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que ceux-ci pourront y poursuivre les traitements prescrits. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998 précitée, p. 100 in fine), les recourants étant par ailleurs tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7. Cela étant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
8. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :