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D-4882/2010

D-4882/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4882/2010 {T 0/2} Arrêt du 15 juillet 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N _______. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants, en date du 22 février 2010, les procès-verbaux d'auditions des 24 février et 4 mars 2010, desquels il ressort que les intéressés, d'ethnie rom, domiciliés à E._______ en Serbie et éleveurs de bétail, auraient été agressés le (...), puis le (...) janvier 2010 ; qu'en rentrant du marché où il avait vendu cinq taureaux, le recourant aurait été attaqué une première fois par deux inconnus armés, conduisant une jeep noire, dans le but de lui voler le produit de sa vente ; qu'ayant obtenu seulement 3'000 euros sur les 5'000 réclamés, deux individus, accompagnés de deux autres comparses, se seraient rendu au domicile des requérants trois jours plus tard, et auraient exigé le solde ; qu'à cette occasion, ils auraient fouillé le domicile familial, frappé l'intéressé et violé son épouse ; que craignant pour leur vie et celles de leurs enfants, les membres de la famille auraient quitté leur pays d'origine pour se rendre illégalement en Suisse, les deux documents de l'hôpital neuro-psychiatrique F._______ de G._______ produits, datés du (...) février 2010 et attestant respectivement, que A._______ avait été agressé mais n'avait aucune preuve et qu'il était depuis lors apeuré, déçu, qu'il souffrait de maux de tête, n'osait pas rester seul et avait l'air dépressif, et que B._______ souffrait de troubles dépressifs (CIM-10 F32.1) et d'épisode réactif manifesté par une grande tension, des maux de tête, des vertiges et des insomnies, suite à des maltraitances et un viol subi de la part d'une personne inconnue autour du (...) janvier 2010, qu'elle ne disposait toutefois d'aucun document médical ni gynécologique attestant cet événement, que la thérapie conseillée consistait en des tablettes Rivotril et des dragées de Zoloft, plusieurs autres documents dont des certificats médicaux en lien avec des problèmes veineux et des analyses de laboratoire, les certificats de naissance de leurs deux enfants et les cartes d'identité des recourants versés au dossier, la décision du 8 juin 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant que les persécutions invoquées, à supposer qu'elles soient avérées, n'étaient pas pertinentes pour l'octroi de l'asile, dès lors qu'elles émanaient de tiers et que les intéressés n'avaient pas recherché la protection des autorités, retenant également que les problèmes de santé invoqués par la requérante - souffrant d'un état dépressif et d'un état réactif consécutif à l'agression subie - pouvaient être poursuivis en Serbie, comme cela ressortait des certificats médicaux produits, et qu'il n'existait aucun autre empêchement à l'exécution d'une mesure de renvoi, l'acte du 6 juillet 2010, par lequel les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire totale, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les motifs présentés par les intéressés comme étant à l'origine de leur fuite de Serbie ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), la question de leur vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) pouvant ainsi rester ouverte, qu'en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers ; qu'ainsi, à compter même que les menaces, pressions et agressions prétendument faites à l'encontre du recourant puissent être considérées comme tombant dans le champ d'application des art. 3 LAsi et 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) - question qui peut rester ouverte dans le cas d'espèce -, des persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), que selon les renseignements à disposition du Tribunal et sa pratique constante, la seule appartenance des recourants à la communauté rom ne saurait justifier une crainte fondée de persécutions ; que bien que les membres de cette minorité ethnique soient fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir ; qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail et de logement des personnes de la communauté rom (voir p. ex. à ce propos Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, rubrique protection des minorités, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss) ; que la Serbie a pris en juin 2008 la présidence de la Décennie pour l'intégration des Roms ; qu'elle a annoncé que sa priorité serait de légaliser les implantations où vivaient des Roms et d'?uvrer à la prévention de la discrimination dans l'enseignement ; que des cours optionnels de langue rom ont notamment été mis en place en juillet dans les établissements scolaires (Amnesty International, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination - Les Roms") ; que selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009), que cela étant, les recourants ont indiqué n'avoir pas requis la protection de leurs droits auprès des autorités serbes, suite aux deux agressions prétendument causées par deux, puis quatre inconnus, estimant qu'en tant que membres de la minorité ethnique rom, ils ne seraient pas protégés ; qu'on ne saurait dès lors retenir dans ce cas que les forces de l'ordre aient renoncé à le protéger ou aient été dans l'incapacité de le faire, que les intéressés font valoir, au stade de leur recours et de manière vague, que les agresseurs sont eux-mêmes des agents de la police et des forces armées, qu'outre leur caractère indigent, ces nouvelles allégations ne sont ni crédibles - au vu des déclarations respectives des intéressés faites lors des auditions des 24 février et 4 mars 2010, qui ne citent jamais un lien entre leurs agresseurs et les autorités de leur pays - ni pertinentes, que les deux extraits de rapports d'Amnesty International cités dans leur recours ne leur sont d'aucun secours, au vu de ce qui précède et dès lors qu'ils ne les concernent pas personnellement, qu'ainsi, les requérants n'ont, en tout état de cause, pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux afin de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. qu'en outre, s'offrait - et s'offre encore aujourd'hui - aux recourants une possibilité de refuge interne dans une autre région de leur pays (voir aussi notamment pour la Serbie UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.12, p. 5), que l'explication du recourant, selon laquelle leur situation serait identique ailleurs, dès lors que les Serbes seraient partout les mêmes (cf. pv. aud. du 4 mars 2010 p. 11), est simpliste et non convaincante, que cela exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s. et JICRA 1996 n° 1 p. 1ss), qu'il convient au surplus de relever que conformément à l'arrêté du 6 mars 2009 du Conseil fédéral, avec effet au 1er avril 2009, la République de Serbie est considérée comme étant un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer en l'espèce que les recourants ne pourraient pas obtenir une protection efficace de la part des autorités de leur pays contre des agissements tels que ceux allégués, que pour ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que les recourants n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que pour ce qui a trait à la situation personnelle des recourants, force est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que les problèmes de santé de la recourante, qui souffre de troubles dépressifs (CIM-10 F32.1) et d'épisode réactif manifesté par une grande tension, des maux de tête, des vertiges et des insomnies, suite aux maltraitances et au viol allégués, ne sont pas d'une gravité de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible ; qu'en outre, elle a déclaré avoir reçu des soins médicaux dans son pays d'origine, sans s'être plainte au sujet de leur qualité (cf. pv. aud. de la recourante du 4 mars 2010 p. 8ss) ; qu'elle pourra, dès lors et en cas de besoin, y être soignée à nouveau, qu'au surplus, les recourants sont jeunes, ont des membres de leur famille en Serbie, ainsi qu'une maison et des locaux pour l'exploitation bovine - les déclarations des recourants concernant un risque d'incendie ne constituent que de simples suppositions qui ne reposent sur aucun élément concret - ; qu'ils n'avaient de problèmes avec personne, ni le voisinage, ni les autorités de leur pays, avant leur départ (cf. pv. aud. de la recourante du 24 février 2010 p. 5s., ainsi que pv. aud. du recourant du 24 février 2010 p. 6 et du 4 mars p. 3) et n'exerçaient aucune d'activité politique (cf. pv. aud. du recourant du 24 février 2010 p. 6), que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :