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E-1185/2012

E-1185/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 décembre 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendus audit CEP, le 29 décembre 2010, et lors d'une audition fédérale, le 24 mars 2011, les requérants ont déclaré être des ressortissants serbes, d'ethnie rom et de confession musulmane, ayant vécu à F._______. Ils ont exposé avoir quitté leur pays une première fois pour l'Allemagne en (...) en raison des conditions déplorables du système de santé dans leur pays. Leur demande d'asile ayant été rejetée par les autorités allemandes, ils ont dû rentrer à F._______ en 2003. Deux ans après leur retour, ils auraient été expulsés de leur maison suite à un procès les opposant aux héritiers de l'ancien propriétaire du lieu. La maison de ce dernier lui aurait été confisquée suite à la nationalisation des biens immobiliers en 1948. La commune de F._______ aurait décidé de restituer la maison aux descendants du propriétaire initial et pour ce faire aurait délogé les intéressés. Ils auraient déménagé dans un appartement, toujours à F._______. En raison de leur origine ethnique, les requérants auraient régulièrement été maltraités. Leurs enfants auraient dû arrêter l'école, car ils auraient été constamment malmenés et insultés par leurs camarades de classe et leurs professeurs. Leur fils cadet, D._______, souffrirait d'un retard mental, consécutif à sa naissance prématurée, qui l'aurait forcé à refaire trois fois sa (...) année. Impuissant face aux incessants harcèlements subis par leurs fils, les requérants auraient quitté la Serbie, le 26 décembre 2010, afin de leur garantir un avenir meilleur. Les requérants ont produit leurs cartes d'identité serbes, leurs extraits de naissance, le livret de travail et de santé de la requérante, plusieurs documents relatifs à l'aide sociale en Serbie, plusieurs certificats médicaux concernent leur fils D._______, des documents relatifs à la situation financière du requérant, une lettre de la requérante adressée au G._______, une copie du jugement du (...) ordonnant l'expulsion de leur logement, ainsi qu'un laissez-passer octroyé par la République de Serbie en faveur de leur fils cadet. C. Par décision du 27 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants pour défaut de pertinence des motifs invoqués. L'office fédéral a prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le handicap de D._______, qui avait déjà bénéficié d'une prise en charge en Serbie, ne nécessitant pas de traitement particulier. D. Dans leur recours interjeté le 1er mars 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé à être dispensés du versement d'une avance de frais. Ils ont répété avoir fait l'objet de discriminations à cause de leur appartenance ethnique rom. S'appuyant sur divers rapports internationaux, ils ont également mis en exergue que la protection des autorités serbes n'était pas suffisante, que la minorité rom n'avait pas accès à la scolarisation et que leurs conditions de vie en Serbie étaient précaires. Ils ont relevé que leur fils cadet souffrait d'un retard mental nécessitant son intégration dans une institution spécialisée et qu'un retour en Serbie ne pourrait que nuire à son développement et le priverait des structures mises en place en Suisse, de telles possibilités de suivi étant inexistantes en Serbie. Pour appuyer cet argument, les recourants ont produit un bilan psychologique du H._______ du 21 septembre 2011, duquel il ressort que leur fils a des problèmes d'apprentissage et qu'il a besoin d'un encadrement spécialisé, ainsi qu'une autorisation de prise en charge spécialisée datée de décembre 2011. Ils ont également déposé un document de l'Office de l'enseignement spécialisé du canton du I._______ du 20 janvier 2012 autorisant D._______ à suivre un enseignement spécialisé au J._______. E. Le 1er juin 2012, les intéressés ont produit une attestation du 8 avril 2012 prolongeant les mesures d'encadrement spécialisé. Ils ont également déposé un résumé, daté du 12 avril 2012, d'un entretien du 27 mars précédent avec les parents, ainsi qu'une lettre de l'école spécialisée fréquentée par D._______ datée du 13 avril 2012, faisant état des progrès de leur fils depuis son admission, qui ont toutefois été freinés depuis le prononcé de la décision négative de l'ODM. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'açrt. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et que leurs enfants avaient été victimes d'agressions répétées de la part de leurs camarades en raison de leur origine ethnique. 3.1.1. Il convient de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4344/2011 du 2 avril 2013). 3.1.2. La crainte d'actes de représailles de la part de tiers, comme en l'espèce, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. 3.1.3. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. European Commission, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, ch. 23, UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-1842-/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.4 p. 6, E-747/2010 du 20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010). Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. 3.1.4. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. En l'occurrence, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes à l'encontre des agresseurs, dans la mesure où ils n'ont pas tenté de dénoncer les actes et de faire valoir leurs droits. Ils n'ont pas non plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la leur apporter, autrement dit que le comportement des agresseurs aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire. Ainsi, il leur incombait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582). 3.2. Enfin, le Tribunal retient que l'ODM a, à juste titre, considéré que les difficultés auxquelles les recourants auraient été confrontés avec les autorités serbes par rapport à leur logement ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ils ne sont pas parvenus à prouver une quelconque irrégularité dans la procédure y relative. Le Tribunal relève que l'expulsion des recourants n'était pas une mesure abusive, n'a pas constitué une violation de leurs droits et était légitimée par les lois serbes en vigueur au moment du litige. Il convient au surplus de confirmer l'argumentation de l'ODM et de renvoyer au considérant I chiffre 1 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'entend pas se pencher sur la question du lien de causalité temporel entre l'expulsion des recourants de leur logement et le départ de leur pays d'origine, dès lors qu'il n'y a eu aucun début de persécution établi de la part des autorités serbes. 3.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les motifs invoqués par les recourants ne sont pas pertinents en matière d'asile. Le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.4. En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), rien n'indique que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie les exposerait à un risque concret et sérieux de traitements contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).. 7.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.3. 7.3.1. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 7.3 jurisp. cit.). 7.3.2. En l'espèce, le fils cadet des recourants souffre d'un retard mental, un handicap en tant que tel incurable, mais est, pour le surplus, en bonne santé. Il bénéficie actuellement d'une prise en charge socio-éducative au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé. Il n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger, en cas de retour en Serbie, ceux-ci n'ayant d'ailleurs pas impliqué la mise en place d'un traitement lourd. Il faut rappeler que D._______ est né en Allemagne et que son retard est dû à sa naissance prématurée. Il a été suivi dans un encadrement spécialisé dans ce pays, avant de retourner en Serbie. Il ressort des documents produits par les recourants qu'il a été pris en charge en Serbie, où il a résidé de 2003 jusqu'au 27 décembre 2010. En effet, la Dresse K._______, docteur en psychiatrie de la clinique de maladies mentales à F._______, a établi des certificats médicaux, notamment le 1er mars 2007 et le 18 février 2009. Les recourants ont aussi produit une autorisation de sortie de leur fils, qui avait été hospitalisé à F._______ du 2 au 25 février 2009. Il ressort de ces documents qu'un diagnostic avait été posé. D._______ avait pu bénéficier d'un traitement médicamenteux, puisque son père a déclaré, à son arrivée en Suisse, qu'il ne prenait plus de médicaments depuis 2007 (cf. pièce A8/3). De plus, il a été scolarisé dans son pays d'origine, depuis 2003 jusqu'à l'été 2010 (cf. pv de l'audition sommaire de B._______, p. 6). Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de D._______ ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi des recourants en Serbie, où il a pu être effectivement et concrètement suivi durant sept ans. 7.3.3. Les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. D'ailleurs, B._______ bénéficiait d'une décision positive du centre social de F._______ lui octroyant une aide sociale pour ses deux enfants du 1er avril au 30 juin 2009. 7.4. Par ailleurs, les intéressés ont toujours vécu à F._______ - à l'exception de leur séjour en Allemagne - et disposent, en Serbie, d'un réseau social et d'un réseau familial (notamment deux autres fils majeurs, ainsi que la mère de la recourante ; cf. pv. de son audition sommaire p. 3), sur lequel ils pourront compter à leur retour et qui pourra assurer leur hébergement provisoire en cas de retour. Ils détiennent, de plus, des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale, ainsi que mentionné ci-avant. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, ils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Etant statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA). 10.2. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'açrt. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et que leurs enfants avaient été victimes d'agressions répétées de la part de leurs camarades en raison de leur origine ethnique.

E. 3.1.1 Il convient de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4344/2011 du 2 avril 2013).

E. 3.1.2 La crainte d'actes de représailles de la part de tiers, comme en l'espèce, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité.

E. 3.1.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. European Commission, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, ch. 23, UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-1842-/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.4 p. 6, E-747/2010 du 20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010). Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne.

E. 3.1.4 Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. En l'occurrence, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes à l'encontre des agresseurs, dans la mesure où ils n'ont pas tenté de dénoncer les actes et de faire valoir leurs droits. Ils n'ont pas non plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la leur apporter, autrement dit que le comportement des agresseurs aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire. Ainsi, il leur incombait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582).

E. 3.2 Enfin, le Tribunal retient que l'ODM a, à juste titre, considéré que les difficultés auxquelles les recourants auraient été confrontés avec les autorités serbes par rapport à leur logement ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ils ne sont pas parvenus à prouver une quelconque irrégularité dans la procédure y relative. Le Tribunal relève que l'expulsion des recourants n'était pas une mesure abusive, n'a pas constitué une violation de leurs droits et était légitimée par les lois serbes en vigueur au moment du litige. Il convient au surplus de confirmer l'argumentation de l'ODM et de renvoyer au considérant I chiffre 1 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'entend pas se pencher sur la question du lien de causalité temporel entre l'expulsion des recourants de leur logement et le départ de leur pays d'origine, dès lors qu'il n'y a eu aucun début de persécution établi de la part des autorités serbes.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les motifs invoqués par les recourants ne sont pas pertinents en matière d'asile. Le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

E. 6.4 En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), rien n'indique que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie les exposerait à un risque concret et sérieux de traitements contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1)..

E. 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète.

E. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 7.3 jurisp. cit.).

E. 7.3.2 En l'espèce, le fils cadet des recourants souffre d'un retard mental, un handicap en tant que tel incurable, mais est, pour le surplus, en bonne santé. Il bénéficie actuellement d'une prise en charge socio-éducative au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé. Il n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger, en cas de retour en Serbie, ceux-ci n'ayant d'ailleurs pas impliqué la mise en place d'un traitement lourd. Il faut rappeler que D._______ est né en Allemagne et que son retard est dû à sa naissance prématurée. Il a été suivi dans un encadrement spécialisé dans ce pays, avant de retourner en Serbie. Il ressort des documents produits par les recourants qu'il a été pris en charge en Serbie, où il a résidé de 2003 jusqu'au 27 décembre 2010. En effet, la Dresse K._______, docteur en psychiatrie de la clinique de maladies mentales à F._______, a établi des certificats médicaux, notamment le 1er mars 2007 et le 18 février 2009. Les recourants ont aussi produit une autorisation de sortie de leur fils, qui avait été hospitalisé à F._______ du 2 au 25 février 2009. Il ressort de ces documents qu'un diagnostic avait été posé. D._______ avait pu bénéficier d'un traitement médicamenteux, puisque son père a déclaré, à son arrivée en Suisse, qu'il ne prenait plus de médicaments depuis 2007 (cf. pièce A8/3). De plus, il a été scolarisé dans son pays d'origine, depuis 2003 jusqu'à l'été 2010 (cf. pv de l'audition sommaire de B._______, p. 6). Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de D._______ ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi des recourants en Serbie, où il a pu être effectivement et concrètement suivi durant sept ans.

E. 7.3.3 Les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. D'ailleurs, B._______ bénéficiait d'une décision positive du centre social de F._______ lui octroyant une aide sociale pour ses deux enfants du 1er avril au 30 juin 2009.

E. 7.4 Par ailleurs, les intéressés ont toujours vécu à F._______ - à l'exception de leur séjour en Allemagne - et disposent, en Serbie, d'un réseau social et d'un réseau familial (notamment deux autres fils majeurs, ainsi que la mère de la recourante ; cf. pv. de son audition sommaire p. 3), sur lequel ils pourront compter à leur retour et qui pourra assurer leur hébergement provisoire en cas de retour. Ils détiennent, de plus, des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale, ainsi que mentionné ci-avant.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, ils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Etant statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA).

E. 10.2 Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1185/2012 Arrêt du 29 mai 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, B._______, leurs enfants C._______, D._______, Serbie, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2012 / N(...). Faits : A. Le 27 décembre 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendus audit CEP, le 29 décembre 2010, et lors d'une audition fédérale, le 24 mars 2011, les requérants ont déclaré être des ressortissants serbes, d'ethnie rom et de confession musulmane, ayant vécu à F._______. Ils ont exposé avoir quitté leur pays une première fois pour l'Allemagne en (...) en raison des conditions déplorables du système de santé dans leur pays. Leur demande d'asile ayant été rejetée par les autorités allemandes, ils ont dû rentrer à F._______ en 2003. Deux ans après leur retour, ils auraient été expulsés de leur maison suite à un procès les opposant aux héritiers de l'ancien propriétaire du lieu. La maison de ce dernier lui aurait été confisquée suite à la nationalisation des biens immobiliers en 1948. La commune de F._______ aurait décidé de restituer la maison aux descendants du propriétaire initial et pour ce faire aurait délogé les intéressés. Ils auraient déménagé dans un appartement, toujours à F._______. En raison de leur origine ethnique, les requérants auraient régulièrement été maltraités. Leurs enfants auraient dû arrêter l'école, car ils auraient été constamment malmenés et insultés par leurs camarades de classe et leurs professeurs. Leur fils cadet, D._______, souffrirait d'un retard mental, consécutif à sa naissance prématurée, qui l'aurait forcé à refaire trois fois sa (...) année. Impuissant face aux incessants harcèlements subis par leurs fils, les requérants auraient quitté la Serbie, le 26 décembre 2010, afin de leur garantir un avenir meilleur. Les requérants ont produit leurs cartes d'identité serbes, leurs extraits de naissance, le livret de travail et de santé de la requérante, plusieurs documents relatifs à l'aide sociale en Serbie, plusieurs certificats médicaux concernent leur fils D._______, des documents relatifs à la situation financière du requérant, une lettre de la requérante adressée au G._______, une copie du jugement du (...) ordonnant l'expulsion de leur logement, ainsi qu'un laissez-passer octroyé par la République de Serbie en faveur de leur fils cadet. C. Par décision du 27 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants pour défaut de pertinence des motifs invoqués. L'office fédéral a prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le handicap de D._______, qui avait déjà bénéficié d'une prise en charge en Serbie, ne nécessitant pas de traitement particulier. D. Dans leur recours interjeté le 1er mars 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé à être dispensés du versement d'une avance de frais. Ils ont répété avoir fait l'objet de discriminations à cause de leur appartenance ethnique rom. S'appuyant sur divers rapports internationaux, ils ont également mis en exergue que la protection des autorités serbes n'était pas suffisante, que la minorité rom n'avait pas accès à la scolarisation et que leurs conditions de vie en Serbie étaient précaires. Ils ont relevé que leur fils cadet souffrait d'un retard mental nécessitant son intégration dans une institution spécialisée et qu'un retour en Serbie ne pourrait que nuire à son développement et le priverait des structures mises en place en Suisse, de telles possibilités de suivi étant inexistantes en Serbie. Pour appuyer cet argument, les recourants ont produit un bilan psychologique du H._______ du 21 septembre 2011, duquel il ressort que leur fils a des problèmes d'apprentissage et qu'il a besoin d'un encadrement spécialisé, ainsi qu'une autorisation de prise en charge spécialisée datée de décembre 2011. Ils ont également déposé un document de l'Office de l'enseignement spécialisé du canton du I._______ du 20 janvier 2012 autorisant D._______ à suivre un enseignement spécialisé au J._______. E. Le 1er juin 2012, les intéressés ont produit une attestation du 8 avril 2012 prolongeant les mesures d'encadrement spécialisé. Ils ont également déposé un résumé, daté du 12 avril 2012, d'un entretien du 27 mars précédent avec les parents, ainsi qu'une lettre de l'école spécialisée fréquentée par D._______ datée du 13 avril 2012, faisant état des progrès de leur fils depuis son admission, qui ont toutefois été freinés depuis le prononcé de la décision négative de l'ODM. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'açrt. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et que leurs enfants avaient été victimes d'agressions répétées de la part de leurs camarades en raison de leur origine ethnique. 3.1.1. Il convient de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4344/2011 du 2 avril 2013). 3.1.2. La crainte d'actes de représailles de la part de tiers, comme en l'espèce, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. 3.1.3. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. European Commission, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, ch. 23, UK Home Office, "Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-1842-/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.4 p. 6, E-747/2010 du 20 octobre 2010, D-4882/2010 du 15 juillet 2010). Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. 3.1.4. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. En l'occurrence, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes à l'encontre des agresseurs, dans la mesure où ils n'ont pas tenté de dénoncer les actes et de faire valoir leurs droits. Ils n'ont pas non plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la leur apporter, autrement dit que le comportement des agresseurs aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire. Ainsi, il leur incombait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582). 3.2. Enfin, le Tribunal retient que l'ODM a, à juste titre, considéré que les difficultés auxquelles les recourants auraient été confrontés avec les autorités serbes par rapport à leur logement ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ils ne sont pas parvenus à prouver une quelconque irrégularité dans la procédure y relative. Le Tribunal relève que l'expulsion des recourants n'était pas une mesure abusive, n'a pas constitué une violation de leurs droits et était légitimée par les lois serbes en vigueur au moment du litige. Il convient au surplus de confirmer l'argumentation de l'ODM et de renvoyer au considérant I chiffre 1 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'entend pas se pencher sur la question du lien de causalité temporel entre l'expulsion des recourants de leur logement et le départ de leur pays d'origine, dès lors qu'il n'y a eu aucun début de persécution établi de la part des autorités serbes. 3.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les motifs invoqués par les recourants ne sont pas pertinents en matière d'asile. Le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.4. En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), rien n'indique que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie les exposerait à un risque concret et sérieux de traitements contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).. 7.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.3. 7.3.1. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 7.3 jurisp. cit.). 7.3.2. En l'espèce, le fils cadet des recourants souffre d'un retard mental, un handicap en tant que tel incurable, mais est, pour le surplus, en bonne santé. Il bénéficie actuellement d'une prise en charge socio-éducative au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé. Il n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger, en cas de retour en Serbie, ceux-ci n'ayant d'ailleurs pas impliqué la mise en place d'un traitement lourd. Il faut rappeler que D._______ est né en Allemagne et que son retard est dû à sa naissance prématurée. Il a été suivi dans un encadrement spécialisé dans ce pays, avant de retourner en Serbie. Il ressort des documents produits par les recourants qu'il a été pris en charge en Serbie, où il a résidé de 2003 jusqu'au 27 décembre 2010. En effet, la Dresse K._______, docteur en psychiatrie de la clinique de maladies mentales à F._______, a établi des certificats médicaux, notamment le 1er mars 2007 et le 18 février 2009. Les recourants ont aussi produit une autorisation de sortie de leur fils, qui avait été hospitalisé à F._______ du 2 au 25 février 2009. Il ressort de ces documents qu'un diagnostic avait été posé. D._______ avait pu bénéficier d'un traitement médicamenteux, puisque son père a déclaré, à son arrivée en Suisse, qu'il ne prenait plus de médicaments depuis 2007 (cf. pièce A8/3). De plus, il a été scolarisé dans son pays d'origine, depuis 2003 jusqu'à l'été 2010 (cf. pv de l'audition sommaire de B._______, p. 6). Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de D._______ ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi des recourants en Serbie, où il a pu être effectivement et concrètement suivi durant sept ans. 7.3.3. Les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. D'ailleurs, B._______ bénéficiait d'une décision positive du centre social de F._______ lui octroyant une aide sociale pour ses deux enfants du 1er avril au 30 juin 2009. 7.4. Par ailleurs, les intéressés ont toujours vécu à F._______ - à l'exception de leur séjour en Allemagne - et disposent, en Serbie, d'un réseau social et d'un réseau familial (notamment deux autres fils majeurs, ainsi que la mère de la recourante ; cf. pv. de son audition sommaire p. 3), sur lequel ils pourront compter à leur retour et qui pourra assurer leur hébergement provisoire en cas de retour. Ils détiennent, de plus, des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale, ainsi que mentionné ci-avant. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, ils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Etant statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA). 10.2. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :