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E-187/2022

E-187/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-187/2022 Arrêt du 27 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, née le (...), Serbie, représentée par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2021 / N (...). Vu la décision du 26 mars 2010, par laquelle le SEM (anciennement l'Office fédéral des migrations) n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son époux, le 24 novembre 2009, et a prononcé leur transfert vers la Suède, le renvoi des intéressés en Serbie depuis la Suède, le 7 septembre 2010, et leur retour en Suisse quelques jours plus tard, où ils ont déposé une deuxième demande d'asile, le 16 septembre 2010, la décision du 3 février 2011, par laquelle le SEM a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et de son époux, leur Etat de provenance étant libre de persécution, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1113/2011 du 28 mars 2012 rejetant le recours déposé contre cette décision, la troisième demande d'asile des intéressés du 11 décembre 2015, retirée quelques mois plus tard, compte tenu de leur retour volontaire en Serbie, en juin 2016, le décès de l'époux de la recourante survenu en mars 2018, la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 octobre 2021, dans laquelle celle-ci a exposé en substance avoir quitté son pays d'origine afin d'échapper aux menaces de son ex-beau-fils, le journal de soins du 2 novembre 2021, l'audition sur les données personnelles du 4 novembre suivant, le mandat de représentation signé, le 10 novembre 2021, par la recourante en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, l'entretien Dublin du lendemain, l'audition sur les motifs d'asile du 13 décembre 2021, le rapport médical du 14 décembre 2021, transmis au SEM deux jours plus tard, le projet de décision du SEM du 15 décembre 2021, adressé à la représentation juridique, et la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 17 décembre 2021, notifiée à la même date, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical du 17 décembre 2021 parvenu au SEM quatre jours plus tard, le recours du 14 janvier 2022 formé contre le prononcé d'exécution du renvoi, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de cette mesure et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d'ethnie rom et provenir de C._______, que lors de son précédent séjour en Suisse (à une date indéterminée), elle aurait été violentée par son ex-beau-fils après s'être interposée pour protéger sa fille, D._______ (N [...]), lors d'une altercation entre le couple, suite à quoi cet homme aurait quitté sa femme et ses enfants pour s'installer en Autriche, qu'à son retour volontaire en Serbie, en juin 2016, A._______ aurait vécu avec son époux à C._______, où ils auraient cultivé leurs terres, que le tracteur acheté au moyen de l'aide au retour qui leur avait été versée par le SEM ne leur aurait toutefois pas permis de tirer les revenus escomptés, que suite à la dégradation de l'état de santé de son époux, celui-ci et la recourante auraient pris la décision de vendre leurs terres ainsi que les outils de production afin de subvenir à leurs besoins, que la recourante aurait à cette période souvent rendu visite à sa fille D._______ en Suisse, où celle-ci était admise provisoirement (permis F), depuis le 17 janvier 2017, qu'après le décès de son époux, la recourante aurait vécu en partie en Serbie et en partie en Suisse, de manière illégale, auprès de sa fille régulièrement malade, afin de l'aider à s'occuper de ses trois enfants, que D._______ et ses enfants seraient volontairement rentrés en Serbie, en juin 2020, pour s'installer chez la recourante à C._______, ce qui aurait mis fin à leur permis F en Suisse, que le (...) juillet 2021, A._______ et sa fille auraient été menacées de mort à leur domicile par un ou des inconnus envoyés, selon elle, par l'ex-mari de cette dernière, disant vouloir enlever les enfants, que la police serait intervenue et D._______ aurait déposé plainte contre ces agissements, que celle-là aurait ensuite commencé à recevoir des menaces téléphoniques de son ex-mari ou de tiers ayant des liens avec celui-ci, que par crainte que ces menaces soient mises à exécution, la recourante aurait quitté la Serbie, fin octobre 2021, en compagnie de sa fille et de ses petits-enfants, et fait route en minibus jusqu'en Suisse pour y demander l'asile son ex-beau-fils étant selon elle interdit d'entrée dans ce pays , sa fille ayant quant à elle opté pour une demande de règlement de ses conditions de séjour adressée, le 30 novembre 2021, à son ancien canton d'attribution (dont une copie a été transmise au SEM), qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte d'identité, une attestation de dépôt de plainte délivrée, le (...) octobre 2021, par le poste de police de C._______ ainsi qu'un rapport médical établi en Suisse, le 14 décembre 2021, que la représentante juridique a demandé à ce que le cas médical de l'intéressée soit instruit d'office, que dans sa décision du 17 décembre 2021, le SEM a estimé que les préjudices invoqués par l'intéressée ne reposaient pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'aucun élément au dossier n'était susceptible de renverser la présomption d'absence de persécution de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que la recourante n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugiée, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force, que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, que la recourante soutient d'abord que la décision entreprise violerait la maxime inquisitoire, s'agissant de la manière dont le SEM a examiné sa situation médicale ainsi que les liens l'unissant à sa fille D._______, que s'agissant des griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM n'a commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas davantage l'état de santé de la recourante, qu'au moment de rendre sa décision, il disposait en effet de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, que selon le journal de soins du 2 novembre 2021, la recourante a consulté un médecin en raison d'hypertension et de maux d'estomac, qu'à l'occasion de l'entretien Dublin, elle a déclaré souffrir de maux de gorge et être parfois sujette à des vomissements, que lors de son audition sur les motifs, elle a confirmé avoir déjà vu des spécialistes pour ces symptômes en Serbie, où elle a bénéficié à deux reprises d'une gastroscopie, ajoutant qu'elle souffrait encore d'une hernie, de problèmes d'insomnie et de perte de cheveux (cf. pv de l'audition sur les motifs, R60 ss), que le rapport médical du 14 décembre 2021 pose les diagnostics de "gastrite au décours" ainsi que d'hypertension artérielle "mal contrôlée", nécessitant la prise de médicaments, que dans sa décision du 17 décembre 2021, le SEM a pris en compte ces éléments, constatant que les affections dont souffrait l'intéressée n'étaient pas graves au point de faire obstacle à son renvoi en Serbie, qu'il ne saurait à cet égard lui être reproché de ne pas avoir tenu compte du document médical daté du 17 décembre 2021, celui-ci, établi le même jour que la décision querellée, étant parvenu au SEM après le prononcé de celle-ci, que quoi qu'il en soit, les diagnostics posés dans ce document ne permettent pas de retenir que la recourante serait atteinte d'affections graves au point de justifier la prise de mesures d'instruction complémentaires par le SEM, que par ailleurs, la recourante s'est exprimée au sujet de sa situation familiale et de son lien étroit qui l'unit à sa fille, de sorte que le SEM s'est prononcé sur la base d'un état de fait complet, qu'à cet égard, la recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, bien que sa motivation sur ce point soit demeurée courte, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre la recourante et sa fille D._______ (cf. décision du 17 décembre 2021, p. 4, dernier par.), qu'en tant qu'elle prétend que ce lien n'aurait pas été "adéquatement discuté" dans la décision entreprise (cf. p. 9 du mémoire de recours), l'intéressée a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que, vu ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), que la recourante n'ayant pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, si l'intéressée devait être menacée par des tiers en Serbie, il lui appartiendrait de dénoncer ces agissements auprès de la police, les autorités serbes ayant la capacité et la volonté de protéger leurs ressortissants contre de ce type de préjudices, ainsi que l'a démontré leur intervention au domicile de la recourante après l'altercation du (...) juillet 2021, qu'à ce sujet, il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que la recourante ne conteste pas cette appréciation, que l'intéressée soutient encore que l'exécution de son renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle conduirait à une séparation avec sa fille qui se trouve en Suisse, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf., parmi d'autres, arrêt en l'affaire Saber et Boughassal c. Espagne du 18 décembre 2018, requêtes nos 76550/13 et 45938/14, § 39 ainsi que les références citées), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1), qu'en l'espèce, A._______ ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, l'admission provisoire précédemment octroyée à sa fille D._______ a été levée en juin 2020, suite au retour volontaire de celle-ci en Serbie, que D._______ n'est dès lors, actuellement et selon les informations à disposition du Tribunal, pas au bénéfice d'un droit de séjour durable en Suisse, que du reste, il n'apparaît pas qu'il existe entre la recourante et sa fille un lien de dépendance autre que celui découlant de relations affectives normales, que les intéressées ont vécu essentiellement séparées entre 2016 et 2020 (cf. pv de l'audition sur les motifs, R25) avant de se retrouver en Serbie pendant un peu plus d'une année, pour être à nouveau séparées à leur arrivée en Suisse fin octobre 2021, que A._______ a été en mesure d'effectuer, seule et à plusieurs reprises des trajets entre la Serbie et la Suisse, de s'occuper de ses trois petits-enfants et de les accompagner à l'école, qu'à l'inverse, il n'y a aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait une relation de dépendance de sa fille envers elle, n'étant pas allégué, ni démontré, que D._______ souffrirait de troubles physiques ou psychiques graves, ni que ces affections réclameraient une assistance et des soins quotidiens que seule sa mère serait en mesure de prodiguer, qu'il n'est pas non plus établi que D._______ serait inapte à s'occuper seule de ses trois enfants sans le soutien de sa mère, bien que l'on comprenne qu'une aide extérieure la soulage dans l'éducation et la prise en charge quotidienne de trois enfants, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recours tendant à suspendre la procédure de la recourante jusqu'à droit connu sur la requête de D._______ de réintégration dans son admission provisoire, ni à celle tendant à coordonner les procédures, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que les griefs de violation des art. 3 et 8 CEDH, et, partant, de l'art. 84 al. 3 LEI, sont donc infondés, que l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en effet, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres, que l'intéressée a indiqué pour l'essentiel souffrir d'hypertension, de maux de gorge, d'insomnies dues à des ronflements, de perte de cheveux et de problèmes au niveau de l'estomac sous la forme d'une hernie, à l'origine de brûlures et de vomissements, que le rapport médical du 14 décembre 2021 fait état d'une gastrite et d'hypertension, les résultats des examens effectués aux niveaux abdominal, pulmonaire, cardiaque et de le tension n'ayant rien révélés, que le rapport du 17 décembre 2021 relève la persistance des douleurs abdominales et des nausées avec vomissements accompagnés parfois d'expectorations de sang (hémoptysie), que les diagnostics posés sont ceux de gastrite chronique, oesophagite (inflammation de l'oesophage), ulcère gastroduodénal, hypothyroïdie et hypertension artérielle non traitée, que le traitement préconisé consiste en différents suivis (de l'hypertension et des douleurs abdominales) ainsi que la prise d'un antiulcéreux (inhibiteur de la pompe à protons), d'un antacide (antisécrétoire gastrique), d'un antihypertenseur, d'un spray nasal et d'un antihistaminique, que, vu ce qui précède, la recourante ne présente pas de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l'absence de lesquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique en cas de retour en Serbie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'elle a d'ailleurs pu être suivie en Serbie, où elle a bénéficié de deux gastroscopies et a obtenu un traitement médicamenteux contre ses douleurs abdominales, déclarant peu après son arrivée en Suisse prendre quatre médicaments de manière régulière (cf. journal de soins), démontrant ainsi, dans son cas, l'accès et la disponibilité des soins dans son pays d'origine, qu'en outre, l'intéressée est propriétaire d'une maison à C._______, où elle a pu effectuer des travaux de rénovation grâce à l'aide à la réintégration obtenue des autorités suisses, la vente de ses terres agricoles n'étant ni vraisemblable ni prouvée, appréciation qu'elle n'a pas contestée au stade du recours, qu'elle est du reste éligible à l'octroi d'une rente de vieillesse et survivant en Serbie (cf. décision du SEM du 17 décembre 2021, p. 6 et réf. cit.), ce qu'elle n'a pas non plus remis en cause, qu'elle a pu financer de multiples voyages entre la Serbie et la Suisse, ce qui démontre qu'elle dispose de moyens financiers qui faciliteront sa réinstallation, qu'elle possède en outre un réseau familial et social dans son pays, où vit notamment sa fille E._______ avec sa famille, sur lequel elle pourra, le cas échéant, compter à son retour, qu'elle devrait également pouvoir s'adresser à sa fille F_______, qui est établie en Autriche, pour lui venir en aide financièrement de manière ponctuelle dans un premier temps, qu'en définitive, la recourante devrait pouvoir se réinstaller en Serbie, pays qu'elle a quitté depuis seulement trois mois environ, sans rencontrer de difficultés excessives, qu'il est au surplus rappelé que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset