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D-5732/2006

D-5732/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 23 novembre 2005, A._______ et sa compagne B._______, ressortissants serbes d'ethnie rom, de confession orthodoxe pour le requérant, catholique romaine pour la requérante, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants C._______ et D._______. Entendus dans le cadre des auditions du 9 et du 20 décembre 2005, ils ont déclaré être originaires et avoir toujours vécu dans la province de Vojvodine en Serbie. Ils se seraient rencontrés en Allemagne, la requérante y ayant déposé une demande d'asile - à l'époque avec ses parents - en 1993, le requérant en 1995, et se seraient mariés coutumièrement en 1995. Suite au rejet de leurs demandes respectives, les intéressés seraient, le 27 ou 28 octobre 2003, retournés vivre à E._______, Vojvodine, le lieu de domicile du recourant depuis sa naissance, avec leurs deux enfants nés en Allemagne en 1999 et 2001. Peu de temps après son retour en 2003, le requérant aurait été détenu et frappé durant deux jours, pour n'avoir jamais réceptionné les convocations au service militaire qu'il recevait à son domicile. A deux ou trois reprises, il aurait en effet payé le postier afin que les courriers soient retournés avec l'indication d'absence du destinataire. En raison de leur appartenance à la minorité rom, les requérants auraient également été insultés par la majorité serbe. Ils auraient dû retirer leurs enfants, victimes de moqueries et de mauvais traitements infligés par des enfants serbes, du jardin d'enfants et leur maison aurait été vandalisée en août 2004 (inscriptions à caractère xénophobe sur les murs et bris de vitres). Dans la nuit du (...) août 2004, trois policiers auraient frappé le requérant au domicile familial et violé sa compagne. Dès le lendemain, la famille se serait réfugiée chez une tante de celle-ci, domiciliée à F._______. L'intéressé aurait quitté le pays à destination de l'Allemagne le (...) septembre 2004, rejoint par sa compagne et leurs enfants au mois de mars 2005. Après avoir séjourné illégalement dans cet Etat durant trois ou quatre mois, ils ont indiqué être entrés en Suisse le 23 novembre 2005. B. Par décision du 27 décembre 2005, notifiée aux requérants le même jour, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, considérant les motifs invoqués comme invraisemblables car notamment lacunaires, inconsistants et stéréotypés, mais également non-pertinents. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant, sous l'angle de l'exigibilité, que les problèmes au système nerveux et de pression, ainsi que les migraines alléguées par la requérante avaient été examinés et soumis à un traitement dans son pays d'origine, qui pouvait y être poursuivi. Par ailleurs, l'office a considéré que le requérant était en bonne santé et disposait d'une expérience professionnelle, et que rien ne laissait penser que les intéressés ne bénéficiaient pas, en Serbie, d'un solide réseau familial et social. C. Le recours des intéressés (daté par erreur le 26 décembre 2005), reçu par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 27 janvier 2006 à minuit et vingt-huit minutes, puis transmis par courrier du 27 janvier 2006, a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par dite autorité, dans sa décision du 10 février 2006. Les intéressés concluaient à l'annulation de la décision du 27 décembre 2005 et à l'octroi de l'admission provisoire en raison de la mise en danger concrète de la famille en cas de renvoi dans une région où elle serait ethniquement discriminée, ainsi qu'à l'octroi d'un délai afin d'apporter des précisions sur leurs états de santé respectifs. D. Par acte du 24 février 2006, régularisé le 9 mars 2006, les recourants ont demandé la révision de la décision de la CRA du 10 février 2006 et la réouverture de la procédure, au motif que la date déterminante pour la recevabilité du recours envoyé par télécopie, était celle de l'envoi (en l'espèce le 26 janvier 2006 à vingt-trois heures vingt-trois) et non celle de la réception par le destinataire, retenue par erreur par la CRA. E. Par décision du 22 mai 2006, la CRA a admis ladite demande de révision, annulé sa décision sur recours du 10 février 2006 et placé la cause en l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne dite décision, soit en phase d'instruction du recours. F. Par courrier du 24 mai 2006, les intéressés ont produit deux rapports médicaux. Selon le rapport médical du 20 février 2006 établi par un médecin généraliste, B._______ souffrait de migraines et d'état de stress post-traumatique en lien avec des "traumatismes psychiques vécus en Serbie" et se traduisant par des troubles du sommeil, pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement composé de divers médicaments. Le pronostic futur était favorable (même sans le traitement proposé), l'évolution en amélioration. En outre, d'un point de vue médical, la patiente était apte à voyager et rien ne s'opposait à un traitement dans son pays d'origine. G. Selon le rapport médical du 24 février 2006, établi par un médecin généraliste (cf. aussi lettre des recourants du 7 août 2006), A._______ souffrait d'état de stress post-traumatique et de syndrome vertébral (avec éventuellement composante organique au niveau cervical). Il bénéficiait d'un traitement composé d'antalgiques et d'une médication pour diminuer la contracture musculaire. Le pronostic ne pouvait alors être formulé, des investigations étant encore nécessaires. Le patient n'était médicalement pas apte à voyager dans l'immédiat. H. Par acte du 23 juin 2006, le juge chargé de l'instruction de la CRA a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a renoncé à percevoir une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, vu les circonstances particulières du cas. I. Invité à se déterminer, l'ODM a, dans sa réponse du 12 septembre 2006, transmise pour information aux recourants, conclu au rejet du recours,

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2, 2ème phr., LTAF).

E. 1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, est dûment légitimé. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date), le recours est recevable.

E. 2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 27 décembre 2005, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. La décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et prononce le renvoi des intéressés a dès lors acquis force de chose décidée.

E. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).

E. 3.3 Dans le cadre de leur recours, les intéressés contestent l'analyse faite par l'ODM de leur motifs d'asile et retiennent le caractère vraisemblable de leurs déclarations. Ils reprochent à l'office de s'être focalisé à maintes reprises sur "la lettre" de certains réponses, sans tenir compte du contexte d'ensemble des auditions.

E. 3.4 Ce grief doit être écarté en l'espèce. En effet, même en ne tenant pas compte des imprécisions relatives à l'aspect temporel des différents événements narrés, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition du recourant et de son épouse, les récits qu'ils présentent contiennent de nombreuses divergences et des stéréotypes qui les rendent invraisemblables. Ainsi, alors que la recourante a indiqué avoir été menacée et offensée dans la vie quotidienne, dans la rue et dans les magasins, par des Serbes qui crachaient parfois dans sa direction (cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 5 et du 20 décembre 2005 p. 4 et 6 Q. 52s.), son époux n'a fait aucune mention de ce type d'agressions, mentionnant brièvement les désagréments subis en lien avec les convocations au service militaire, lorsqu'il a été confronté à cette divergence (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9 Q. 84), ce qui ne correspond à l'évidence pas aux événements relatés par la recourante, contrairement à ce que retient le recours. Les discriminations que l'intéressé aurait personnellement subies, en raison de son appartenance à une minorité ethnique, varient également selon ses déclarations : s'il a tout d'abord laissé comprendre qu'il avait été frappé et menacé à de nombreuses reprises ("sempre venivo picchiato e minacciato" ; cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 4), il a précisé, par la suite, n'avoir subi de telles atteintes qu'à deux reprises, soit en 2003, alors qu'il était détenu durant deux jours suite au courrier non-réceptionné le convoquant au service militaire, puis le 26 août 2004 à son domicile (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9). Les déclarations des intéressés divergent également quant à la durée du placement des enfants à l'école enfantine, variant d'une semaine (cf. pv. aud. du recourant du 9 décembre 2005 p. 4) à trois ou quatre mois (cf. pv. aud. de la recourante du 20 décembre 2005 p. 5), ainsi que quant au fait que les deux enfants, ou seulement un seul, auraient été frappés (cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 4 pour le recourant, p. 4s. pour la recourante et pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 21, puis Q. 22 à 24). Des divergences dans la narration des actes les plus graves allégués, soit ceux survenus le 26 août 2004, sont aussi remarquées. Le Tribunal fait, à ce sujet, siennes les considérations pertinentes de l'ODM. Par surabondance, il constate que le récit présenté par la recourante diverge fondamentalement de celui de son époux s'agissant de l'arrivée des trois policiers le 26 août 2004 (cf. ouverture de la poste fermée à clé par la recourante qui serait "descendu voir" qui faisait du bruit à la porte ou, selon l'intéressé, entrée subite par effraction alors que le couple était ensemble devant la télévision ; pv. aud. de la recourante du 20 décembre 2005 p. 7 Q. 55 à 58 et pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 5 Q. 38 à 41). Les déclarations vagues, indigentes et stéréotypées de la recourante en lien avec les diverses persécutions prétendument subies finissent d'affaiblir la crédibilité de son récit. Il en va ainsi de celles relatant le début de leurs prétendus ennuis après leur retour en Serbie en 2003 en raison de leur origine ethnique rom (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 4s.), les problèmes rencontrés par son mari à cette même époque « quand il allait se promener », parce qu'« ils » le détestaient, particulièrement en raison de son origine rom (cf. idem p. 10 Q. 89 et 90), ainsi que les actes de vandalisme sur la maison et l'absence de plainte pénale suite à leur découverte, parce que les vandales seraient tous liés avec la police et que les Roms seraient mal vus, détestés par tous et qu'ils savaient qu'aller se plaindre à la police n'y changerait rien (cf. idem p. 6 Q. 48 à 51). Les déclarations du recourant expliquant pourquoi ils avaient renoncé à dénoncer les actes prétendument survenus le 26 août 2004, parce que cela n'aurait rien résous car les Roms n'auraient aucun droit, dès lors qu'ils forment une minorité ethnique et que tout le monde les détesterait (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 8 Q. 72 à 75), sont également stéréotypées et non convaincantes. S'agissant de l'appréciation d'indigence retenue par l'office - de manière erronée selon les intéressés - concernant les déclarations du recourant relatives au contenu des courriers renvoyés à leur auteur par un facteur soudoyé (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9), le Tribunal ne peut que la confirmer. Sachant que les courriers n'ont été ni ouverts ni décachetés et que le facteur n'avait aucun moyen supplémentaire de connaître le contenu exact des lettres qu'il livrait, il apparaît que la déclaration du recourant, selon laquelle « le facteur savait » qu'il s'agissait de convocations au service militaire, est indigente et simpliste.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements relatés par les intéressés ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu l'invraisemblance du récit présenté par les recourants relatif à leur vécu en Serbie depuis leur départ d'Allemagne en 2003.

E. 3.6 Au demeurant et à supposer que la recourante ait subi des violences d'ordre sexuel au cours de sa vie, il apparaît que celles-ci n'ont pas été perpétrées dans les circonstances narrées. Il apparaît également que les intéressés n'ont jamais déposé plainte auprès des autorités serbes pour qu'elles les protègent et défendent leurs droits. Or, dans le cas d'espèce, on ne saurait retenir que les forces de l'ordre auraient été dans l'incapacité de les protéger ou auraient renoncé à le faire. A ce sujet, les allégations indigentes et stéréotypées des intéressés quant à l'absence de tous droits pour les personnes d'appartenance ethnique rom et à la haine généralisée dont eux-mêmes auraient été l'objet doivent être écartées. A cet égard, selon les renseignements à disposition du Tribunal et sa pratique constante, la seule appartenance des recourants à la communauté rom ne saurait justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir. A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail et de logement des personnes de la communauté rom (cf. voir p. ex. à ce propos COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, rubrique protection des minorités, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss). La Serbie a pris en juin 2008 la présidence de la Décennie pour l'intégration des Roms. Elle a annoncé que sa priorité serait de légaliser les implantations où vivaient des Roms et d'?uvrer à la prévention de la discrimination dans l'enseignement. Des cours optionnels de langue rom ont notamment été mis en place en juillet dans les établissements scolaires (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination - Les Roms"). Selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce propos UK HOME OFFICE, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009).

E. 3.7 Ainsi, les requérants n'ont, en tout état de cause, pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux afin de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes.

E. 3.8 Les extraits cités de rapports d'organismes internationaux, datant de 2005 et ne concernant pas les recourants personnellement, ne modifient pas ce qui précède.

E. 3.9 Les discriminations alléguées dont auraient souffert leurs enfants ou un seul d'entre eux, selon les versions, à l'école enfantine, sont invraisemblables en raison des divergences des récits et de leur caractère stéréotypé. Elles ne sont, au surplus, pas d'une gravité telle qu'elles empêcheraient une mesure d'exécution du renvoi, étant relevé que les enfants ne s'y seraient rendus que durant une semaine ou trois à quatre mois et qu'ils n'auraient été frappés qu'à deux voire trois reprises en tout et pour tout, le recourant relevant au surplus la fréquence de ce genre de bagarre pour un jouet (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 25 et 27).

E. 3.10 Les problèmes de santé des recourants ne sont, en outre, pas tels que rendraient illicite l'exécution de leur renvoi au sens de l'art. 3 CEDH, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Il ressort, en effet, de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3). Les intéressés ne se trouvent manifestement pas dans une telle situation, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.11 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).

E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Reste à déterminer si elle l'est sous l'angle de leurs motifs personnels.

E. 4.4 Concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).

E. 4.5 A titre préliminaire et concernant les possibilités d'accès effectives à des soins de santé, il sied de relever que les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Outre le fait que les atteintes et discriminations présentées comme motifs d'asile ont été considérées comme invraisemblables, les requérants sont inscrits dans les registres publics et ont déposés les certificats de naissance de toute la famille. Tant B._______ que A._______ ont déclaré avoir été scolarisés dans leur pays d'origine et s'être fait délivrer un passeport en 2003 ou 2004 pour l'époux, ainsi que des cartes d'identité en 2003, de manière régulière (cf. pv. aud. des recourants du 9 décembre 2005 p. 3). En outre, les intéressés ont indiqué avoir vécu, depuis leur retour en Serbie en 2003, normalement plus d'une année, dans une belle maison et avoir travaillé comme agriculteurs sur leurs terres situées dans le village d'origine du recourant (cf. pv. aud. de la recourante du 9 décembre 2005 p. 5 et du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 28 et p. 5 Q. 34 et 38s., ainsi que pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 9 Q. 83). Lors de leur séjour chez la tante de B._______, qui serait de la même origine ethnique qu'eux, les intéressés n'auraient rencontré aucun problème (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 10 pour la recourante et p. 7 pour le recourant). Finalement, les intéressés n'ont pas mentionné avoir rencontré d'ennuis pour faire inscrire leurs enfants dans une école enfantine.

E. 4.6 Dès lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre citoyen serbe. Au besoin, la recourante pourra requérir l'établissement d'une nouvelle carte d'identité aux autorités compétentes afin d'être admise à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personne socialement vulnérable (cf. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ; COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, août 2007 p. 60ss).

E. 4.7 Selon les renseignements au dossier, A._______ souffre, sur le plan somatique, de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires, de tabagisme chronique et de rhinosinusite chronique. Il s'inquiète de devoir retourner vivre en Serbie, particulièrement pour ses enfants âgés de huit et dix ans, qui sont scolarisés depuis deux ans et ne parleraient plus que le français. Le PTSD, diagnostiqué par un médecin généraliste en février 2006, n'est actuellement plus cité. On peut en conclure que cette affection a perdu toute actualité (cf. l'attestation du 12 mai 2010 et le rapport médical du 24 février 2006). Son épouse B._______ est suivie, sur le plan somatique, en raison d'une hypertension artérielle sévère, avec répercussion sur la fonction rénale, et d'un goitre multinodulaire nécessitant un suivi clinique et paraclinique très régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux intensif (« quadrithérapie »). Sur le plan psychologique, elle souffre d'un status post état de stress post-traumatique (F43.1), d'un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et d'une agoraphobie avec trouble panique (F40.01), pour lesquels le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre est constitué d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels individuels, en alternance avec des entretiens de couple, d'un suivi psychiatrique pour la mise en place d'une médication psychotrope adéquate, ainsi que de séances de physiothérapie spécialisées dans la prise en charge des victimes de violence, afin de favoriser l'atténuation des symptômes neurovégétatifs de l'angoisse. Lorsque B._______ ne se rend pas à la consultation durant plusieurs mois, une recrudescence anxieuse est observée, avec une plus grande intrusion d'images traumatiques, ainsi qu'une tension nerveuse accrue éclatant sous forme de cris et des difficultés plus importantes à sortir de son domicile. En l'absence totale de traitement, les spécialistes craignent, sur le plan psychologique, une décompensation anxieuse rendant la patiente inapte à prendre en charge sa propre « envie » et encore moins celle de ses enfants. Avec le traitement, ils estiment que ses symptômes anxieux s'amélioreront, lui permettant de retrouver une autonomie personnelle, d'éloigner le risque de mort, d'améliorer le fonctionnement relationnel, et la rendant en particulier plus adéquate dans les relations familiales. En outre, selon eux, un retour dans son pays d'origine, où le trauma a eu lieu, augmenterait le nombre de déclencheurs de ses reviviscences traumatiques et la laisserait en proie à un envahissement traumatique constant ; la Serbie étant vécue par la patiente comme un lieu de menace constante contre sa sécurité, il est craint, en pareil cas, qu'elle ne soit plus capable de sortir de chez elle et qu'elle soit trop décompensée pour effectuer les tâches quotidiennes et pour prendre soin d'elle-même et de sa famille ; par conséquent, un traitement même adéquat dans le pays d'origine ne pourrait pas, selon les spécialistes, assurer à B._______ les conditions de sécurité nécessaires à une évolution positive de ses troubles. Sur le plan somatique, un retour en Serbie est indiqué comme délétère pour sa santé, dès lors que l'exacerbation du trouble anxieux qui en découlerait péjorerait son hypertension artérielle déjà difficilement maîtrisée (cf. les attestations du 12 et du 28 mai 2010, ainsi que le rapport médical du 2 juin 2010).

E. 4.8 S'agissant tout d'abord des troubles somatiques présentés par le recourant, le Tribunal considère que ceux-ci ne requièrent pas un traitement important et ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du renvoi au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr. La Serbie dispose, en outre, manifestement des infrastructures nécessaires au suivi et au traitement de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires (à savoir des lombalgies avec irradiation dans un membre inférieur au-delà du pli fessier, notamment le long du trajet du nerf sciatique), de tabagisme chronique et de rhinosinusite chronique.

E. 4.9 La même conclusion doit être prise concernant les problèmes de santé présentés par la recourante. S'agissant des atteintes à sa santé psychique, consécutives aux maltraitances et au viol allégués, le Tribunal constate que le pronostic en cas de retour en Serbie est basé sur une anamnèse qui correspond à des faits qu'il a considérés comme non vraisemblables (cf. ci-dessus) et estime que, si ce pronostic est effectivement sérieux, il doit toutefois être quelque peu relativisé. Certes, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de son recours et d'obligation de retourner dans son pays. On ne saurait toutefois retenir qu'un retour dans sa patrie ferait encourir à la recourante une aggravation de son trouble au point de la mettre concrètement en danger à brève échéance, de même qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, en outre, à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner en Serbie, dans le but également de ne pas péjorer excessivement son hypertension artérielle. Il est en outre relevé que l'intéressée n'a pas bénéficié en Suisse d'un suivi régulier, dès lors qu'elle ne se rendait pas régulièrement aux entretiens psychothérapeutiques - s'abstenant parfois durant plusieurs mois - et qu'au moment de l'établissement du rapport médical du 2 juin 2010, elle ne bénéficiait d'aucune médication psychotrope, le rapport n'en citant aucune et indiquant la nécessité d'un suivi psychiatrique « pour la mise en place » d'un tel traitement. Or, malgré cela, son trouble anxieux s'est lentement stabilisé (cf. attestation médicale du 12 mai 2010), cela malgré une recrudescence anxieuse annoncée lorsque la recourante ne se rendait pas à ses entretiens pendant plusieurs mois (cf. rapport médical du 2 juin 2010). L'explication selon laquelle la patiente, agoraphobe, ne pouvait se déplacer seule en transports publics sur la distance entre le logement familial et le lieu de soins et dépendait des possibilités de déplacement de la famille, ne convainc pas. Le recourant n'ayant pas annoncé avoir exercé une activité lucrative en Suisse, on ne voit pas pour quel motif il aurait été empêché d'accompagner son épouse à ses consultations, mêmes hebdomadaires, si un tel suivi avait été considéré comme nécessaire. Il n'existe dès lors aucun empêchement à l'exécution de la mesure de renvoi la concernant. Selon les sources à disposition du Tribunal, l'intéressée pourra accéder, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état de santé psychique et physique, la Serbie disposant en particulier manifestement des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi requis de l'hypertension artérielle et d'un goitre multinodulaire, qui ne sont pas des affections rares.

E. 4.10 En cas de besoin, les recourants peuvent également solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 4.11 Les recourants sont jeunes, disposent d'une maison et de terres cultivables dans le village d'origine de l'intéressé, qu'ils ont exploitées notamment suite à leur retour en 2003. Chacun d'entre eux a des membres de sa famille à F._______, en particulier une tante de la recourante domiciliée à quinze ou seize kilomètres de leur propre domicile et les parents de A._______ (cf. pv. aud. de la recourante du 9 décembre 2005 p. 3 et du 20 décembre 2005 p. 2s., ainsi que pv. aud. du recourant du 9 décembre 2005 p. 3).

E. 4.12 Les enfants du couple sont jeunes (âgés actuellement de presque onze et neuf ans) et très vraisemblablement en bonne santé. Scolarisés dans leur canton d'attribution, ils ont terminé avec succès la deuxième, respectivement troisième année primaire et sont décrits comme bien intégrés (cf. les deux attestations du 25 mai 2010). En l'occurrence et bien que le recourant ait indiqué que ses enfants ne parlaient plus que le français (cf. l'attestation médicale du 12 mai 2010), à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, ceux-ci n'ont vraisemblablement pas perdu l'ensemble de leurs racines avec leur pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Concernant en particulier la question de la langue, les recourants ne parlant pas couramment le français, ni l'allemand, on peut en déduire que la langue maternelle de leurs enfants demeure le serbo-croate. Il ne ressort pas, en outre, du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur dans leur pays d'origine constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s. et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).

E. 4.13 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 4.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour obtenir les documents leur permettant de quitter la Suisse et de retourner en Serbie (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit.

E. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois et exceptionnellement, en regard des circonstances particulières du cas, ceux-ci sont laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5732/2006 {T 0/2} Arrêt du 7 septembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), sa compagne B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Serbie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 27 décembre 2005 / N _______. Faits : A. En date du 23 novembre 2005, A._______ et sa compagne B._______, ressortissants serbes d'ethnie rom, de confession orthodoxe pour le requérant, catholique romaine pour la requérante, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants C._______ et D._______. Entendus dans le cadre des auditions du 9 et du 20 décembre 2005, ils ont déclaré être originaires et avoir toujours vécu dans la province de Vojvodine en Serbie. Ils se seraient rencontrés en Allemagne, la requérante y ayant déposé une demande d'asile - à l'époque avec ses parents - en 1993, le requérant en 1995, et se seraient mariés coutumièrement en 1995. Suite au rejet de leurs demandes respectives, les intéressés seraient, le 27 ou 28 octobre 2003, retournés vivre à E._______, Vojvodine, le lieu de domicile du recourant depuis sa naissance, avec leurs deux enfants nés en Allemagne en 1999 et 2001. Peu de temps après son retour en 2003, le requérant aurait été détenu et frappé durant deux jours, pour n'avoir jamais réceptionné les convocations au service militaire qu'il recevait à son domicile. A deux ou trois reprises, il aurait en effet payé le postier afin que les courriers soient retournés avec l'indication d'absence du destinataire. En raison de leur appartenance à la minorité rom, les requérants auraient également été insultés par la majorité serbe. Ils auraient dû retirer leurs enfants, victimes de moqueries et de mauvais traitements infligés par des enfants serbes, du jardin d'enfants et leur maison aurait été vandalisée en août 2004 (inscriptions à caractère xénophobe sur les murs et bris de vitres). Dans la nuit du (...) août 2004, trois policiers auraient frappé le requérant au domicile familial et violé sa compagne. Dès le lendemain, la famille se serait réfugiée chez une tante de celle-ci, domiciliée à F._______. L'intéressé aurait quitté le pays à destination de l'Allemagne le (...) septembre 2004, rejoint par sa compagne et leurs enfants au mois de mars 2005. Après avoir séjourné illégalement dans cet Etat durant trois ou quatre mois, ils ont indiqué être entrés en Suisse le 23 novembre 2005. B. Par décision du 27 décembre 2005, notifiée aux requérants le même jour, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, considérant les motifs invoqués comme invraisemblables car notamment lacunaires, inconsistants et stéréotypés, mais également non-pertinents. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant, sous l'angle de l'exigibilité, que les problèmes au système nerveux et de pression, ainsi que les migraines alléguées par la requérante avaient été examinés et soumis à un traitement dans son pays d'origine, qui pouvait y être poursuivi. Par ailleurs, l'office a considéré que le requérant était en bonne santé et disposait d'une expérience professionnelle, et que rien ne laissait penser que les intéressés ne bénéficiaient pas, en Serbie, d'un solide réseau familial et social. C. Le recours des intéressés (daté par erreur le 26 décembre 2005), reçu par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 27 janvier 2006 à minuit et vingt-huit minutes, puis transmis par courrier du 27 janvier 2006, a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par dite autorité, dans sa décision du 10 février 2006. Les intéressés concluaient à l'annulation de la décision du 27 décembre 2005 et à l'octroi de l'admission provisoire en raison de la mise en danger concrète de la famille en cas de renvoi dans une région où elle serait ethniquement discriminée, ainsi qu'à l'octroi d'un délai afin d'apporter des précisions sur leurs états de santé respectifs. D. Par acte du 24 février 2006, régularisé le 9 mars 2006, les recourants ont demandé la révision de la décision de la CRA du 10 février 2006 et la réouverture de la procédure, au motif que la date déterminante pour la recevabilité du recours envoyé par télécopie, était celle de l'envoi (en l'espèce le 26 janvier 2006 à vingt-trois heures vingt-trois) et non celle de la réception par le destinataire, retenue par erreur par la CRA. E. Par décision du 22 mai 2006, la CRA a admis ladite demande de révision, annulé sa décision sur recours du 10 février 2006 et placé la cause en l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne dite décision, soit en phase d'instruction du recours. F. Par courrier du 24 mai 2006, les intéressés ont produit deux rapports médicaux. Selon le rapport médical du 20 février 2006 établi par un médecin généraliste, B._______ souffrait de migraines et d'état de stress post-traumatique en lien avec des "traumatismes psychiques vécus en Serbie" et se traduisant par des troubles du sommeil, pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement composé de divers médicaments. Le pronostic futur était favorable (même sans le traitement proposé), l'évolution en amélioration. En outre, d'un point de vue médical, la patiente était apte à voyager et rien ne s'opposait à un traitement dans son pays d'origine. G. Selon le rapport médical du 24 février 2006, établi par un médecin généraliste (cf. aussi lettre des recourants du 7 août 2006), A._______ souffrait d'état de stress post-traumatique et de syndrome vertébral (avec éventuellement composante organique au niveau cervical). Il bénéficiait d'un traitement composé d'antalgiques et d'une médication pour diminuer la contracture musculaire. Le pronostic ne pouvait alors être formulé, des investigations étant encore nécessaires. Le patient n'était médicalement pas apte à voyager dans l'immédiat. H. Par acte du 23 juin 2006, le juge chargé de l'instruction de la CRA a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a renoncé à percevoir une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, vu les circonstances particulières du cas. I. Invité à se déterminer, l'ODM a, dans sa réponse du 12 septembre 2006, transmise pour information aux recourants, conclu au rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Sur requête du Tribunal du 29 avril 2010, les intéressés ont produit, par courriers des 12 mai et 15 juin 2010, deux attestations médicales du 12 mai 2010 concernant A._______, respectivement B._______, ainsi qu'un rapport médical du 2 juin 2010 concernant la deuxième citée, et deux attestations du 25 mai 2010, établies par la Direction de l'Etablissement scolaire de G._______, concernant les deux enfants des intéressés. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2, 2ème phr., LTAF). 1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, est dûment légitimé. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date), le recours est recevable. 2. 2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 27 décembre 2005, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine. La décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et prononce le renvoi des intéressés a dès lors acquis force de chose décidée. 2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 3.3 Dans le cadre de leur recours, les intéressés contestent l'analyse faite par l'ODM de leur motifs d'asile et retiennent le caractère vraisemblable de leurs déclarations. Ils reprochent à l'office de s'être focalisé à maintes reprises sur "la lettre" de certains réponses, sans tenir compte du contexte d'ensemble des auditions. 3.4 Ce grief doit être écarté en l'espèce. En effet, même en ne tenant pas compte des imprécisions relatives à l'aspect temporel des différents événements narrés, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition du recourant et de son épouse, les récits qu'ils présentent contiennent de nombreuses divergences et des stéréotypes qui les rendent invraisemblables. Ainsi, alors que la recourante a indiqué avoir été menacée et offensée dans la vie quotidienne, dans la rue et dans les magasins, par des Serbes qui crachaient parfois dans sa direction (cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 5 et du 20 décembre 2005 p. 4 et 6 Q. 52s.), son époux n'a fait aucune mention de ce type d'agressions, mentionnant brièvement les désagréments subis en lien avec les convocations au service militaire, lorsqu'il a été confronté à cette divergence (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9 Q. 84), ce qui ne correspond à l'évidence pas aux événements relatés par la recourante, contrairement à ce que retient le recours. Les discriminations que l'intéressé aurait personnellement subies, en raison de son appartenance à une minorité ethnique, varient également selon ses déclarations : s'il a tout d'abord laissé comprendre qu'il avait été frappé et menacé à de nombreuses reprises ("sempre venivo picchiato e minacciato" ; cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 4), il a précisé, par la suite, n'avoir subi de telles atteintes qu'à deux reprises, soit en 2003, alors qu'il était détenu durant deux jours suite au courrier non-réceptionné le convoquant au service militaire, puis le 26 août 2004 à son domicile (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9). Les déclarations des intéressés divergent également quant à la durée du placement des enfants à l'école enfantine, variant d'une semaine (cf. pv. aud. du recourant du 9 décembre 2005 p. 4) à trois ou quatre mois (cf. pv. aud. de la recourante du 20 décembre 2005 p. 5), ainsi que quant au fait que les deux enfants, ou seulement un seul, auraient été frappés (cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 4 pour le recourant, p. 4s. pour la recourante et pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 21, puis Q. 22 à 24). Des divergences dans la narration des actes les plus graves allégués, soit ceux survenus le 26 août 2004, sont aussi remarquées. Le Tribunal fait, à ce sujet, siennes les considérations pertinentes de l'ODM. Par surabondance, il constate que le récit présenté par la recourante diverge fondamentalement de celui de son époux s'agissant de l'arrivée des trois policiers le 26 août 2004 (cf. ouverture de la poste fermée à clé par la recourante qui serait "descendu voir" qui faisait du bruit à la porte ou, selon l'intéressé, entrée subite par effraction alors que le couple était ensemble devant la télévision ; pv. aud. de la recourante du 20 décembre 2005 p. 7 Q. 55 à 58 et pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 5 Q. 38 à 41). Les déclarations vagues, indigentes et stéréotypées de la recourante en lien avec les diverses persécutions prétendument subies finissent d'affaiblir la crédibilité de son récit. Il en va ainsi de celles relatant le début de leurs prétendus ennuis après leur retour en Serbie en 2003 en raison de leur origine ethnique rom (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 4s.), les problèmes rencontrés par son mari à cette même époque « quand il allait se promener », parce qu'« ils » le détestaient, particulièrement en raison de son origine rom (cf. idem p. 10 Q. 89 et 90), ainsi que les actes de vandalisme sur la maison et l'absence de plainte pénale suite à leur découverte, parce que les vandales seraient tous liés avec la police et que les Roms seraient mal vus, détestés par tous et qu'ils savaient qu'aller se plaindre à la police n'y changerait rien (cf. idem p. 6 Q. 48 à 51). Les déclarations du recourant expliquant pourquoi ils avaient renoncé à dénoncer les actes prétendument survenus le 26 août 2004, parce que cela n'aurait rien résous car les Roms n'auraient aucun droit, dès lors qu'ils forment une minorité ethnique et que tout le monde les détesterait (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 8 Q. 72 à 75), sont également stéréotypées et non convaincantes. S'agissant de l'appréciation d'indigence retenue par l'office - de manière erronée selon les intéressés - concernant les déclarations du recourant relatives au contenu des courriers renvoyés à leur auteur par un facteur soudoyé (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9), le Tribunal ne peut que la confirmer. Sachant que les courriers n'ont été ni ouverts ni décachetés et que le facteur n'avait aucun moyen supplémentaire de connaître le contenu exact des lettres qu'il livrait, il apparaît que la déclaration du recourant, selon laquelle « le facteur savait » qu'il s'agissait de convocations au service militaire, est indigente et simpliste. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements relatés par les intéressés ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu l'invraisemblance du récit présenté par les recourants relatif à leur vécu en Serbie depuis leur départ d'Allemagne en 2003. 3.6 Au demeurant et à supposer que la recourante ait subi des violences d'ordre sexuel au cours de sa vie, il apparaît que celles-ci n'ont pas été perpétrées dans les circonstances narrées. Il apparaît également que les intéressés n'ont jamais déposé plainte auprès des autorités serbes pour qu'elles les protègent et défendent leurs droits. Or, dans le cas d'espèce, on ne saurait retenir que les forces de l'ordre auraient été dans l'incapacité de les protéger ou auraient renoncé à le faire. A ce sujet, les allégations indigentes et stéréotypées des intéressés quant à l'absence de tous droits pour les personnes d'appartenance ethnique rom et à la haine généralisée dont eux-mêmes auraient été l'objet doivent être écartées. A cet égard, selon les renseignements à disposition du Tribunal et sa pratique constante, la seule appartenance des recourants à la communauté rom ne saurait justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir. A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail et de logement des personnes de la communauté rom (cf. voir p. ex. à ce propos COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, rubrique protection des minorités, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss). La Serbie a pris en juin 2008 la présidence de la Décennie pour l'intégration des Roms. Elle a annoncé que sa priorité serait de légaliser les implantations où vivaient des Roms et d'?uvrer à la prévention de la discrimination dans l'enseignement. Des cours optionnels de langue rom ont notamment été mis en place en juillet dans les établissements scolaires (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination - Les Roms"). Selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce propos UK HOME OFFICE, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009). 3.7 Ainsi, les requérants n'ont, en tout état de cause, pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux afin de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. 3.8 Les extraits cités de rapports d'organismes internationaux, datant de 2005 et ne concernant pas les recourants personnellement, ne modifient pas ce qui précède. 3.9 Les discriminations alléguées dont auraient souffert leurs enfants ou un seul d'entre eux, selon les versions, à l'école enfantine, sont invraisemblables en raison des divergences des récits et de leur caractère stéréotypé. Elles ne sont, au surplus, pas d'une gravité telle qu'elles empêcheraient une mesure d'exécution du renvoi, étant relevé que les enfants ne s'y seraient rendus que durant une semaine ou trois à quatre mois et qu'ils n'auraient été frappés qu'à deux voire trois reprises en tout et pour tout, le recourant relevant au surplus la fréquence de ce genre de bagarre pour un jouet (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 25 et 27). 3.10 Les problèmes de santé des recourants ne sont, en outre, pas tels que rendraient illicite l'exécution de leur renvoi au sens de l'art. 3 CEDH, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Il ressort, en effet, de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3). Les intéressés ne se trouvent manifestement pas dans une telle situation, au vu des considérations qui suivent. 3.11 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). 4.2 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible. Reste à déterminer si elle l'est sous l'angle de leurs motifs personnels. 4.4 Concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 4.5 A titre préliminaire et concernant les possibilités d'accès effectives à des soins de santé, il sied de relever que les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Outre le fait que les atteintes et discriminations présentées comme motifs d'asile ont été considérées comme invraisemblables, les requérants sont inscrits dans les registres publics et ont déposés les certificats de naissance de toute la famille. Tant B._______ que A._______ ont déclaré avoir été scolarisés dans leur pays d'origine et s'être fait délivrer un passeport en 2003 ou 2004 pour l'époux, ainsi que des cartes d'identité en 2003, de manière régulière (cf. pv. aud. des recourants du 9 décembre 2005 p. 3). En outre, les intéressés ont indiqué avoir vécu, depuis leur retour en Serbie en 2003, normalement plus d'une année, dans une belle maison et avoir travaillé comme agriculteurs sur leurs terres situées dans le village d'origine du recourant (cf. pv. aud. de la recourante du 9 décembre 2005 p. 5 et du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 28 et p. 5 Q. 34 et 38s., ainsi que pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 9 Q. 83). Lors de leur séjour chez la tante de B._______, qui serait de la même origine ethnique qu'eux, les intéressés n'auraient rencontré aucun problème (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 10 pour la recourante et p. 7 pour le recourant). Finalement, les intéressés n'ont pas mentionné avoir rencontré d'ennuis pour faire inscrire leurs enfants dans une école enfantine. 4.6 Dès lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre citoyen serbe. Au besoin, la recourante pourra requérir l'établissement d'une nouvelle carte d'identité aux autorités compétentes afin d'être admise à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personne socialement vulnérable (cf. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ; COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, août 2007 p. 60ss). 4.7 Selon les renseignements au dossier, A._______ souffre, sur le plan somatique, de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires, de tabagisme chronique et de rhinosinusite chronique. Il s'inquiète de devoir retourner vivre en Serbie, particulièrement pour ses enfants âgés de huit et dix ans, qui sont scolarisés depuis deux ans et ne parleraient plus que le français. Le PTSD, diagnostiqué par un médecin généraliste en février 2006, n'est actuellement plus cité. On peut en conclure que cette affection a perdu toute actualité (cf. l'attestation du 12 mai 2010 et le rapport médical du 24 février 2006). Son épouse B._______ est suivie, sur le plan somatique, en raison d'une hypertension artérielle sévère, avec répercussion sur la fonction rénale, et d'un goitre multinodulaire nécessitant un suivi clinique et paraclinique très régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux intensif (« quadrithérapie »). Sur le plan psychologique, elle souffre d'un status post état de stress post-traumatique (F43.1), d'un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et d'une agoraphobie avec trouble panique (F40.01), pour lesquels le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre est constitué d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels individuels, en alternance avec des entretiens de couple, d'un suivi psychiatrique pour la mise en place d'une médication psychotrope adéquate, ainsi que de séances de physiothérapie spécialisées dans la prise en charge des victimes de violence, afin de favoriser l'atténuation des symptômes neurovégétatifs de l'angoisse. Lorsque B._______ ne se rend pas à la consultation durant plusieurs mois, une recrudescence anxieuse est observée, avec une plus grande intrusion d'images traumatiques, ainsi qu'une tension nerveuse accrue éclatant sous forme de cris et des difficultés plus importantes à sortir de son domicile. En l'absence totale de traitement, les spécialistes craignent, sur le plan psychologique, une décompensation anxieuse rendant la patiente inapte à prendre en charge sa propre « envie » et encore moins celle de ses enfants. Avec le traitement, ils estiment que ses symptômes anxieux s'amélioreront, lui permettant de retrouver une autonomie personnelle, d'éloigner le risque de mort, d'améliorer le fonctionnement relationnel, et la rendant en particulier plus adéquate dans les relations familiales. En outre, selon eux, un retour dans son pays d'origine, où le trauma a eu lieu, augmenterait le nombre de déclencheurs de ses reviviscences traumatiques et la laisserait en proie à un envahissement traumatique constant ; la Serbie étant vécue par la patiente comme un lieu de menace constante contre sa sécurité, il est craint, en pareil cas, qu'elle ne soit plus capable de sortir de chez elle et qu'elle soit trop décompensée pour effectuer les tâches quotidiennes et pour prendre soin d'elle-même et de sa famille ; par conséquent, un traitement même adéquat dans le pays d'origine ne pourrait pas, selon les spécialistes, assurer à B._______ les conditions de sécurité nécessaires à une évolution positive de ses troubles. Sur le plan somatique, un retour en Serbie est indiqué comme délétère pour sa santé, dès lors que l'exacerbation du trouble anxieux qui en découlerait péjorerait son hypertension artérielle déjà difficilement maîtrisée (cf. les attestations du 12 et du 28 mai 2010, ainsi que le rapport médical du 2 juin 2010). 4.8 S'agissant tout d'abord des troubles somatiques présentés par le recourant, le Tribunal considère que ceux-ci ne requièrent pas un traitement important et ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du renvoi au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr. La Serbie dispose, en outre, manifestement des infrastructures nécessaires au suivi et au traitement de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires (à savoir des lombalgies avec irradiation dans un membre inférieur au-delà du pli fessier, notamment le long du trajet du nerf sciatique), de tabagisme chronique et de rhinosinusite chronique. 4.9 La même conclusion doit être prise concernant les problèmes de santé présentés par la recourante. S'agissant des atteintes à sa santé psychique, consécutives aux maltraitances et au viol allégués, le Tribunal constate que le pronostic en cas de retour en Serbie est basé sur une anamnèse qui correspond à des faits qu'il a considérés comme non vraisemblables (cf. ci-dessus) et estime que, si ce pronostic est effectivement sérieux, il doit toutefois être quelque peu relativisé. Certes, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de son recours et d'obligation de retourner dans son pays. On ne saurait toutefois retenir qu'un retour dans sa patrie ferait encourir à la recourante une aggravation de son trouble au point de la mettre concrètement en danger à brève échéance, de même qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, en outre, à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner en Serbie, dans le but également de ne pas péjorer excessivement son hypertension artérielle. Il est en outre relevé que l'intéressée n'a pas bénéficié en Suisse d'un suivi régulier, dès lors qu'elle ne se rendait pas régulièrement aux entretiens psychothérapeutiques - s'abstenant parfois durant plusieurs mois - et qu'au moment de l'établissement du rapport médical du 2 juin 2010, elle ne bénéficiait d'aucune médication psychotrope, le rapport n'en citant aucune et indiquant la nécessité d'un suivi psychiatrique « pour la mise en place » d'un tel traitement. Or, malgré cela, son trouble anxieux s'est lentement stabilisé (cf. attestation médicale du 12 mai 2010), cela malgré une recrudescence anxieuse annoncée lorsque la recourante ne se rendait pas à ses entretiens pendant plusieurs mois (cf. rapport médical du 2 juin 2010). L'explication selon laquelle la patiente, agoraphobe, ne pouvait se déplacer seule en transports publics sur la distance entre le logement familial et le lieu de soins et dépendait des possibilités de déplacement de la famille, ne convainc pas. Le recourant n'ayant pas annoncé avoir exercé une activité lucrative en Suisse, on ne voit pas pour quel motif il aurait été empêché d'accompagner son épouse à ses consultations, mêmes hebdomadaires, si un tel suivi avait été considéré comme nécessaire. Il n'existe dès lors aucun empêchement à l'exécution de la mesure de renvoi la concernant. Selon les sources à disposition du Tribunal, l'intéressée pourra accéder, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état de santé psychique et physique, la Serbie disposant en particulier manifestement des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi requis de l'hypertension artérielle et d'un goitre multinodulaire, qui ne sont pas des affections rares. 4.10 En cas de besoin, les recourants peuvent également solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 4.11 Les recourants sont jeunes, disposent d'une maison et de terres cultivables dans le village d'origine de l'intéressé, qu'ils ont exploitées notamment suite à leur retour en 2003. Chacun d'entre eux a des membres de sa famille à F._______, en particulier une tante de la recourante domiciliée à quinze ou seize kilomètres de leur propre domicile et les parents de A._______ (cf. pv. aud. de la recourante du 9 décembre 2005 p. 3 et du 20 décembre 2005 p. 2s., ainsi que pv. aud. du recourant du 9 décembre 2005 p. 3). 4.12 Les enfants du couple sont jeunes (âgés actuellement de presque onze et neuf ans) et très vraisemblablement en bonne santé. Scolarisés dans leur canton d'attribution, ils ont terminé avec succès la deuxième, respectivement troisième année primaire et sont décrits comme bien intégrés (cf. les deux attestations du 25 mai 2010). En l'occurrence et bien que le recourant ait indiqué que ses enfants ne parlaient plus que le français (cf. l'attestation médicale du 12 mai 2010), à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, ceux-ci n'ont vraisemblablement pas perdu l'ensemble de leurs racines avec leur pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Concernant en particulier la question de la langue, les recourants ne parlant pas couramment le français, ni l'allemand, on peut en déduire que la langue maternelle de leurs enfants demeure le serbo-croate. Il ne ressort pas, en outre, du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur dans leur pays d'origine constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s. et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 4.13 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour obtenir les documents leur permettant de quitter la Suisse et de retourner en Serbie (art. 8 al. 4 LAsi). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois et exceptionnellement, en regard des circonstances particulières du cas, ceux-ci sont laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :