Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 18 septembre 2006. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile le 21 septembre et le 19 octobre 2006, le requérant a déclaré qu'il était d'appartenance ethnique rom et qu'il résidait avec sa femme et son fils majeur dans une localité située au Nord-Est de la République de Serbie (ci-après Serbie), dans sa propre maison. Il a expliqué qu'il avait quitté son pays essentiellement à cause de problèmes qu'il avait connus avec des criminels serbes, et issus de son origine rom, et le fait que son fils avait déserté de l'armée serbe (cf. ci-après). Le requérant aurait subi depuis plusieurs années des pressions et des menaces de la part de ces malfaiteurs, ceux-ci se présentant au moins une fois par mois à son domicile pour lui extorquer de l'argent. Il se serait adressé dix à douze fois à la police, mais ses plaintes n'auraient eu aucune suite. Les personnes qui le harcelaient se seraient rendues une dernière fois à son domicile au début du mois de septembre 2006. Elles l'auraient alors battu et lui auraient imparti un délai jusqu'au 20 du même mois pour leur remettre une somme de 5'000 Euros - montant qu'il ne pouvait réunir - faute de quoi il serait battu et brûlé dans sa propre maison. L'intéressé a ajouté qu'il avait aussi connu des problèmes à cause de la désertion de son fils de l'armée serbe en 1993. Celui-ci se serait d'abord caché chez un cousin, puis se serait enfui en Allemagne en 1996. Après le départ de son fils, la police l'aurait recherché au domicile familial et aurait interrogé le requérant à son sujet. En mai ou juin 2004, son fils serait revenu en Serbie et aurait été arrêté deux ou trois mois plus tard après une bagarre dans un débit de boissons ; vu qu'il était recherché du fait de sa désertion, la police l'aurait détenu quelques jours, tout en le maltraitant sérieusement. Après sa libération, son fils se serait une nouvelle fois caché chez son cousin. Durant cette période, le requérant aurait de nouveau été interrogé à plusieurs reprises par les autorités à son sujet. Le requérant a déclaré avoir quitté la Serbie le 17 septembre 2006, en compagnie de son épouse. L'intéressé a déposé une carte d'identité, valable jusqu'au 13 novembre 2012 et a expliqué qu'il avait par contre laissé son ancien passeport à la maison, celui-ci étant échu depuis 1990 environ. B.b L'épouse du requérant a également été entendue sur ses motifs d'asile, aux mêmes dates que celui-ci. Elle a expliqué qu'elle avait quitté la Serbie pour les mêmes raisons que lui et a dans l'ensemble confirmé les motifs d'asile qu'il avait exposés. Elle a précisé que les problèmes qu'ils avaient connus avec les personnes qui les harcelaient, les battaient et leur extorquaient de l'argent étaient liés à ce qui était arrivé à son fils, après qu'il s'était battu dans une cafétéria. Elle a encore ajouté que lors de leur dernière visite, une semaine avant leur départ, ces malfaiteurs les avaient battus, elle et son mari, l'avaient personnellement menacée avec un pistolet, mais pas son conjoint, et qu'ils avaient aussi tenté de la violer. Interrogée au sujet de l'absence de documents de légitimation, elle a déclaré qu'elle n'avait pas pris son passeport avec elle, car il n'était plus valide et qu'elle avait oublié sa carte d'identité à la maison. C. Par décision du 25 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), des motifs d'asile allégués. Il a aussi prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a en particulier relevé que, pour autant que les préjudices de la part de criminels serbes soient avérés, c'étaient des actes émanant de personnes agissant à titre privé et qu'aucun élément ne permettait d'admettre que les autorités en place aient provoqué ou toléré de tels agissements. En outre, si les personnes d'origine rom étaient parfois exposées à des brimades et à d'autres tracasseries en Serbie, on ne pouvait considérer que les membres de cette communauté y étaient victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations. Lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier relevé diverses invraisemblances portant sur les préjudices allégués émanant de malfaiteurs serbes. D. Par acte remis à la poste le 24 novembre 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont aussi sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir, en substance, que les problèmes rencontrés avant leur départ de Serbie étaient conformes à la réalité et qu'en cas de retour dans cet Etat, ils seraient à nouveau victimes de préjudices en raison de leur appartenance à l'ethnie rom. Ils ont aussi allégué que les membres de cette communauté étaient victimes de mauvais traitements de la part de la police et subissaient fréquemment des agressions de la part de particuliers, sans que les autorités ne leur fournissent une réelle protection contre de tels actes. En outre, les Roms faisaient l'objet de discriminations en ce qui concerne l'accès à un emploi et à un logement. E. Par décision incidente du 1er décembre 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé aux intéressés un délai au 18 décembre 2006 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Le 8 décembre 2006, la Commission a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais exigée dans le délai imparti. G. Par acte du 13 décembre 2006 adressé à la Commission, les intéressés ont demandé la révision du prononcé d'irrecevabilité du 8 décembre 2006. A l'appui de cette demande, ils ont fait valoir que c'était à tort que leur recours avait été déclaré irrecevable, dans la mesure où le délai de paiement n'arrivait à échéance que le 18 décembre 2006. H. En date du 24 janvier 2007, les intéressés ont versé au dossier deux certificats médicaux, datés des 16 et 19 janvier 2007, établis par le Docteur D._______. Il ressortait en particulier de ces pièces que les intéressés souffraient de troubles de la santé d'ordre psychique, le recourant ayant pour sa part aussi à pâtir d'un syndrome lombaire douloureux chronique. Le document concernant la recourante mentionnait également que l'affection psychique dont elle était atteinte avait pour origine les agressions subies dans son pays d'origine et que la poursuite de son traitement y était quasiment impossible, vu la pénurie des médicaments nécessaires et leur prix fort élevé. I. Par arrêt du 30 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) - qui avait remplacé la Commission au 1er janvier 2007 - a admis la demande de révision, a annulé le prononcé d'irrecevabilité du 8 décembre 2006 et a repris l'instruction de la procédure de recours. J. Le 7 février 2007, le Tribunal a estimé qu'au vu des nouveaux éléments intervenus depuis le prononcé la décision incidente de la Commission du 1er décembre 2006 (cf. let. E de l'état de fait), il ne se justifiait pas de percevoir une avance de frais. Il a ajouté qu'il serait statué sur la dispense des frais de procédure dans l'arrêt au fond. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 mars 2007. Il a relevé que la réalité des menaces et agressions dont les recourants affirmaient avoir été victimes devaient être mises en doute et qu'on ne pouvait dès lors considérer que l'affection psychique dont souffrait l'intéressée pouvait avoir pour origine des préjudices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine. Cet office a aussi relevé que les troubles diagnostiqués dans les certificats médicaux étaient relativement peu importants et soignés notamment avec des médicaments courants et des séances de psychothérapie. Or, une telle prise en charge médicale était réalisable en Serbie et l'origine rom des requérants n'était pas de nature à empêcher un accès aux soins. L. En date du 10 avril 2007, les recourants ont fait part de leurs observations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont contesté que les préjudices subis en Serbie n'étaient pas conformes à la réalité et que le manque de documents officiels empêchait la majorité des Roms d'accéder à des traitements médicaux, même de base. Ils ont ajouté que l'obtention de documents tels qu'une carte d'identité s'avérait relativement compliqué. M. Le 21 avril 2009 un extrait du fichier électronique Système Information Schengen (SIS) a été versé au dossier. Il ressort de ce document que le recourant a en particulier fait l'objet d'un contrôle d'identité en Hongrie, avant d'être refoulé par les autorités de ce pays. En annexe de cet extrait se trouvait une copie de deux pages de son passeport, établi le 25 novembre 2002 et valable pour une période de dix ans. N. En date du 23 août 2010, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai au 14 septembre 2010 - prolongé par la suite d'une semaine - pour faire remplir deux formulaires médicaux par leur médecin traitant. O. Le 16 septembre 2010, le médecin traitant qui avait déjà établi les certificats médicaux produits précédemment (cf. let. H de l'état de fait) a envoyé directement au Tribunal les formulaires susmentionnés, remplis les 10 et 13 septembre 2010. En annexe de celui concernant la recourante figurait un écrit, intitulé « rapport médical », aussi établi le 10 septembre 2010. Outre les affections déjà diagnostiquées chez les intéressés en 2007, le formulaire concernant la recourante mentionnait que celle-ci souffrait d'une polyarthropathie axiale et périphérique. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi par une représentante dont le mandat a été valablement constitué (cf. la procuration en original du 24 novembre 2006 versée au dossier), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile présentés par les recourants ne remplissent pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. 3.2 Il convient en premier lieu de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette communauté sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 4.2, et les autres arrêts qui y sont cités). Par ailleurs, selon des informations convergentes émanant de sources officielles, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre des membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce sujet UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6 et D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2, ainsi que les autres arrêts cités). 3.3 3.3.1 Le Tribunal constate aussi que les propos des intéressés se rapportant aux préjudices dont ils auraient eu à pâtir de la part de malfaiteurs serbes, en particulier en raison de leur origine rom, comportent de sérieuses invraisemblances. En premier lieu, il relève que le recourant a tout d'abord laissé entendre que les problèmes avec ces criminels avaient commencé en octobre 2004 (cf. pt. 15 p. 4 i. f. du procès-verbal [pv] de sa première audition), avant d'affirmer que ces personnes s'étaient rendues la première fois chez lui durant l'été 2001 (cf. question 19 de sa seconde audition). Il a aussi déclaré que leur dernière visite avait eu lieu le 5 septembre 2006 et qu'ils l'avaient alors battu et menacé en lui posant leurs pistolets sur la tempe (cf. pv de sa première audition, ibid.). Il a par contre allégué qu'ils étaient venus « environ deux semaines » avant son départ de Serbie, soit « peut-être vers le 1er » septembre 2006, avant de se raviser et d'affirmer qu'ils étaient venus « une dizaine de jours » avant qu'il ne s'expatrie, tout en ajoutant qu'il n'avait pas été menacé avec une arme, ces tourmenteurs n'en ayant sorti aucune à cette occasion (cf. questions 28 s. et 31 ss de sa deuxième audition). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui aurait travaillé comme man?uvre dans l'agriculture et la construction, ait pu ainsi verser chaque mois des sommes importantes, au vu du niveau de vie prévalant en Serbie, pendant une aussi longue période (cf. pv de sa première audition, ibid. et question 17 de la deuxième audition). Enfin, si les recourants avaient été gravement menacés, battus, rackettés et maltraités d'autres manières avec une telle constance et régularité, ils n'auraient pas attendu aussi longtemps avant de s'enfuir pour échapper à leurs tourmenteurs. 3.3.2 3.3.2.1 Quant aux documents médicaux concernant la recourante établis par le Docteur D._______ le 16 janvier 2007 et le 10 septembre 2010 (cf. let. H et O de l'état de fait) - lesquels mentionnent tous les deux que la recourante souffre d'un « état anxio-dépressif (...) depuis plusieurs années, suite aux agressions subies dans son pays d'origine » - ils ne sont pas de nature rendre vraisemblable la réalité des préjudices dont les intéressés disent avoir pâti. 3.3.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal se doit de rappeler que la valeur probante d'un document médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. En outre, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du patient. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en ?uvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). 3.3.2.3 En l'occurrence, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic du praticien et des conclusions auxquelles il est arrivé pour ce qui est de l'origine de l'affection psychique dont souffrirait la recourante. Il ressort du formulaire rempli le 10 septembre 2010 que la première consultation chez lui a eu lieu le 10 janvier 2007. Or, six jours plus tard, il rédigeait déjà un certificat médical détaillé où il posait un diagnostic définitif et formulait des conclusions péremptoires, sans exprimer la moindre réserve, sur la cause exacte de cette affection. Au vu du peu de temps qu'il avait à sa disposition, il aura dû se fonder uniquement sur les propos de sa patiente se rapportant aux mauvais traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution (cf. consid. 3.3.1 ci-avant) - pour se forger une opinion. Il ne pouvait se baser sur des connaissances professionnelles particulières pour s'assurer que les allégations de l'intéressée correspondaient véritablement à la réalité. Médecin généraliste ne disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques (p. ex. en psychiatrie et/ou dans le domaine des soins particuliers à apporter aux personnes victimes de graves actes de violence), ce patricien n'est pas à même de déterminer, surtout en moins d'une semaine, de manière un tant soit peu exacte si l'origine des troubles psychiques dont souffrirait apparemment la recourante était bien celle avancée par celle-ci. Le fait que le praticien a confirmé cette opinion trois ans plus tard dans un autre acte médical (cf. let. O de l'état de fait) ne change rien à l'appréciation du Tribunal, vu la valeur probante réduite de cet écrit (cf. s'agissant de la fiabilité de l'analyse médicale opérée par ce praticien le consid. 7.3.2.3 ci-après). Le Tribunal constate en particulier que le contenu du premier certificat du 16 janvier 2007 a été intégralement repris dans l'annexe du formulaire, sans que le praticien n'apportât ni ajout, ni précision, ni correction ou réserve ayant trait au diagnostic, au tableau clinique, aux symptômes observés et aux conclusions retenues. 3.4 De même, s'agissant des visites opérées par les autorités serbes au domicile des intéressés en rapport avec la désertion de leur fils, elles ne sauraient, même conformes à la réalité, être considérées comme des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Ces mesures étatiques, dictées par des raisons relevant du droit pénal militaire, ne sont pas dirigées contre les recourants pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, de telles visites, même répétées, n'auraient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la disposition légale précitée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 6.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.2 Si l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en ?uvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. aussi, pour plus de détails concernant l'absence de risques de cette nature en raison de leur origine rom l'arrêt D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6, et réf. cit.). 6.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 7.2 Il est notoire que la Serbie - et particulièrement la province de E._______, dont proviennent les recourants - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il s'agit à présent d'examiner si, du fait de la situation personnelle des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi exposée à son retour. 7.3.2 Il convient en premier lieu de déterminer si les problèmes de santé des intéressés sont de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Serbie. 7.3.2.1 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. S'agissant plus spécifiquement des soins psychiatriques, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006). Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier (cf. aussi pour une vue d'ensemble arrêt du Tribunal D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4 et 8.3.5, et réf. cit.). 7.3.2.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux récents versés au dossier (cf. let. O de l'état de fait) que les recourants souffrent de divers maux, de nature psychique et somatique. Toutefois, le Tribunal émet de sérieuses réserves quant à la fiabilité et le sérieux des informations qui y figurent (cf. aussi à ce sujet les consid. 3.3.2.2 et 3.3.2.3 ci-avant). 7.3.2.3 En particulier, le Tribunal peine à comprendre sur quelles bases ce praticien s'est fondé pour affirmer que l'état de santé des intéressés les rendait tous les deux inaptes à voyager (cf. pts. 6.1 des nouveaux formulaires médicaux). S'agissant du recourant, le Tribunal constate qu'au vu du traitement indiqué, le syndrome lombaire douloureux chronique diagnostiqué en 2007 ne semble plus d'actualité à l'heure actuelle, celui-ci ne souffrant plus que d'un état anxio-dépressif (F 41.1). Or ledit traitement se résume à la prise journalière de 15 mg de Seresta, soit la moitié de la dose minimale (30 mg) prévue pour les états anxieux légers à moyens dans le Compendium Suisse des médicaments. Au vu du peu de gravité apparente de cette affection psychique, il est difficile de comprendre pour quelle raison elle empêcherait l'intéressé de voyager. En outre, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé, malgré sa prétendue incapacité à se déplacer, a pu se rendre sans problèmes de sa propre initiative en Hongrie, pays limitrophe de la Serbie (cf. let. M de l'état de fait). S'agissant des affections dont souffrirait actuellement la recourante (état anxio-dépressif majeur sans trouble psychotique, polyarthropathie axiale et périphérique, précordialgies et céphalées), elles ne semblent pas, au vu du traitement prescrit, non plus être d'une gravité telle qu'elle pourrait être inapte à voyager pour cette raison. En ce concerne ses troubles psychiques, lesquels, si l'on en croit les indications données par le médecin traitant, seraient l'affection la plus sérieuse dont elle est atteinte, ils seraient simplement soignés par la prise d'un médicaments anxiolytique en faible dose (Tranxilium 10mg) et des séances de psychothérapie. En outre, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que l'intéressée ait jamais été hospitalisée pour l'une ou l'autre de ses affections ou qu'elle ait dû, en raison de leur gravité particulière, faire un jour appel à l'aide d'un spécialiste (p. ex. un psychiatre, un rhumatologue ou un cardiologue ; cf. pt. 7 du formulaire du 10 septembre 2010). Par ailleurs, le Tribunal constate que le médecin a mentionné dans l'annexe du formulaire concernant la recourante qu'il n'était pas possible de poursuivre le traitement actuel en Serbie en raison du manque de médicaments adéquats et de leur grande cherté. Or au vu des informations figurant dans le Compendium Suisse sur les médicaments, ceux qu'il a prescrits à sa patiente sont des préparations courantes et d'un prix modique. 7.3.2.4 En conclusion, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède (cf. aussi le consid. 3.3.2.3 ci-avant) que les actes médicaux produits dans le cadre de la présente procédure n'ont qu'une valeur probatoire restreinte et que les affections mentionnées ne sauraient, en l'état actuel du dossier, être qualifiées de particulièrement sérieuses. 7.3.2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les maux décrits plus haut ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas particulièrement importants. De même, comme relevé précédemment (cf. consid. 7.3.2.1), la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le suivi que requiert l'état des recourants. Il s'agit là d'affections courantes et les traitements prescrits, essentiellement de nature médicamenteuse, ne revêtent pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi dans leur Etat d'origine, où les préparations utilisées - ou des substituts - sont en particulier disponibles. Partant, leurs problèmes de santé ne peuvent pas, à eux seuls, constituer un empêchement à l'exécution de leur renvoi. 7.3.2.6 S'agissant plus spécifiquement du financement des soins nécessaires, le Tribunal relève que les troubles de la santé des recourants, dans la mesure ils sont avérés, ne requièrent pas, en l'état, un traitement médicamenteux particulièrement onéreux, respectivement un suivi médical très soutenu. De même, les intéressés, au vu du dossier, devaient être enregistrés dans leur région d'origine avant leur départ et disposent de documents officiels établissant leur identité (cf. let. B.a § 4 et M de l'état de fait ; cf. aussi l'explication peu convaincante de la recourante selon laquelle elle aurait laissé son passeport et sa carte d'identité à la maison, alors que leur départ n'avait rien de précipité [cf. let. B.b i. f. de l'état de fait]). Après avoir effectué les démarches administratives nécessaires, ils pourront, à court ou à moyen terme, avoir accès à des prestations de l'assurance-maladie. Quant à la charge financière restante, elle ne devant pas être insupportable pour eux (cf. à ce sujet le consid. 7.3.3.2. ci-après). Enfin, si besoin est, il leur sera également possible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de leur retour dans ce pays (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique. 7.3.2.7 Enfin, s'agissant des affections diagnostiquées, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique et psychique. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de ces affections reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une certaine dégradation de l'état de santé des intéressés, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens que des déficiences graves devraient être craintes à brève échéance. 7.3.3 7.3.3.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b fine p. 158). 7.3.3.2 Même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge assez avancé des recourants, des maux dont ils souffrent et de la situation socio-économique tendue en Serbie, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir entièrement à leurs besoins essentiels sont assez aléatoires. Toutefois, ils semblent ne pas être complètement démunis (ils vivaient dans leur propre maison avant leur départ) et pourront compter sur un soutien de la part des membres de leur réseau familial résidant encore en Serbie. Leur fille, la mère du recourant (qui est également propriétaire d'une maison, située juste à côté de la sienne [cf. p. 5 et 8 du pv de l'audition cantonale du fils des intéressés]) et un des frères de celui-ci (dont il a caché l'existence et avec lequel il n'a pas perdu tout contact [cf. p. 6 s. du pv précité]) vivaient à l'époque de leur départ dans leur région d'origine et aucun indice dans le dossier ne permet de considérer qu'ils n'y résideraient plus. En outre, même si le fils des intéressés ne devait pas se trouver actuellement en Serbie (il devait quitter l'Allemagne au plus tard le 15 juillet 2009, après y avoir déposé sans succès une nouvelle demande d'asile), ils pourront sans doute aussi compter sur un certain soutien de sa part. Partant, un retour en Serbie - et en particulier dans leur région d'origine, qu'ils connaissent bien pour y avoir vécu de très nombreuses années et où ils disposent d'un réseau familial et social - ne devrait pas leur causer des difficultés insurmontables. 7.3.4 Il résulte du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'occurrence, comme démontré ci-avant (cf. consid. 7.3.2.3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils n'étaient pas aptes à voyager. Ils disposent de diverses pièces officielles établissant leur identité (cf. consid. 7.3.2.6 ci-dessus) et sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue d'obtenir les éventuels autres documents nécessaires pour y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. Au vu des particularités de la présente affaire (cf. en particulier let. E et J de l'état de fait), la demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi par une représentante dont le mandat a été valablement constitué (cf. la procuration en original du 24 novembre 2006 versée au dossier), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile présentés par les recourants ne remplissent pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi.
E. 3.2 Il convient en premier lieu de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette communauté sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 4.2, et les autres arrêts qui y sont cités). Par ailleurs, selon des informations convergentes émanant de sources officielles, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre des membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce sujet UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6 et D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2, ainsi que les autres arrêts cités).
E. 3.3.1 Le Tribunal constate aussi que les propos des intéressés se rapportant aux préjudices dont ils auraient eu à pâtir de la part de malfaiteurs serbes, en particulier en raison de leur origine rom, comportent de sérieuses invraisemblances. En premier lieu, il relève que le recourant a tout d'abord laissé entendre que les problèmes avec ces criminels avaient commencé en octobre 2004 (cf. pt. 15 p. 4 i. f. du procès-verbal [pv] de sa première audition), avant d'affirmer que ces personnes s'étaient rendues la première fois chez lui durant l'été 2001 (cf. question 19 de sa seconde audition). Il a aussi déclaré que leur dernière visite avait eu lieu le 5 septembre 2006 et qu'ils l'avaient alors battu et menacé en lui posant leurs pistolets sur la tempe (cf. pv de sa première audition, ibid.). Il a par contre allégué qu'ils étaient venus « environ deux semaines » avant son départ de Serbie, soit « peut-être vers le 1er » septembre 2006, avant de se raviser et d'affirmer qu'ils étaient venus « une dizaine de jours » avant qu'il ne s'expatrie, tout en ajoutant qu'il n'avait pas été menacé avec une arme, ces tourmenteurs n'en ayant sorti aucune à cette occasion (cf. questions 28 s. et 31 ss de sa deuxième audition). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui aurait travaillé comme man?uvre dans l'agriculture et la construction, ait pu ainsi verser chaque mois des sommes importantes, au vu du niveau de vie prévalant en Serbie, pendant une aussi longue période (cf. pv de sa première audition, ibid. et question 17 de la deuxième audition). Enfin, si les recourants avaient été gravement menacés, battus, rackettés et maltraités d'autres manières avec une telle constance et régularité, ils n'auraient pas attendu aussi longtemps avant de s'enfuir pour échapper à leurs tourmenteurs.
E. 3.3.2.1 Quant aux documents médicaux concernant la recourante établis par le Docteur D._______ le 16 janvier 2007 et le 10 septembre 2010 (cf. let. H et O de l'état de fait) - lesquels mentionnent tous les deux que la recourante souffre d'un « état anxio-dépressif (...) depuis plusieurs années, suite aux agressions subies dans son pays d'origine » - ils ne sont pas de nature rendre vraisemblable la réalité des préjudices dont les intéressés disent avoir pâti.
E. 3.3.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal se doit de rappeler que la valeur probante d'un document médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. En outre, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du patient. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en ?uvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.).
E. 3.3.2.3 En l'occurrence, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic du praticien et des conclusions auxquelles il est arrivé pour ce qui est de l'origine de l'affection psychique dont souffrirait la recourante. Il ressort du formulaire rempli le 10 septembre 2010 que la première consultation chez lui a eu lieu le 10 janvier 2007. Or, six jours plus tard, il rédigeait déjà un certificat médical détaillé où il posait un diagnostic définitif et formulait des conclusions péremptoires, sans exprimer la moindre réserve, sur la cause exacte de cette affection. Au vu du peu de temps qu'il avait à sa disposition, il aura dû se fonder uniquement sur les propos de sa patiente se rapportant aux mauvais traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution (cf. consid. 3.3.1 ci-avant) - pour se forger une opinion. Il ne pouvait se baser sur des connaissances professionnelles particulières pour s'assurer que les allégations de l'intéressée correspondaient véritablement à la réalité. Médecin généraliste ne disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques (p. ex. en psychiatrie et/ou dans le domaine des soins particuliers à apporter aux personnes victimes de graves actes de violence), ce patricien n'est pas à même de déterminer, surtout en moins d'une semaine, de manière un tant soit peu exacte si l'origine des troubles psychiques dont souffrirait apparemment la recourante était bien celle avancée par celle-ci. Le fait que le praticien a confirmé cette opinion trois ans plus tard dans un autre acte médical (cf. let. O de l'état de fait) ne change rien à l'appréciation du Tribunal, vu la valeur probante réduite de cet écrit (cf. s'agissant de la fiabilité de l'analyse médicale opérée par ce praticien le consid. 7.3.2.3 ci-après). Le Tribunal constate en particulier que le contenu du premier certificat du 16 janvier 2007 a été intégralement repris dans l'annexe du formulaire, sans que le praticien n'apportât ni ajout, ni précision, ni correction ou réserve ayant trait au diagnostic, au tableau clinique, aux symptômes observés et aux conclusions retenues.
E. 3.4 De même, s'agissant des visites opérées par les autorités serbes au domicile des intéressés en rapport avec la désertion de leur fils, elles ne sauraient, même conformes à la réalité, être considérées comme des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Ces mesures étatiques, dictées par des raisons relevant du droit pénal militaire, ne sont pas dirigées contre les recourants pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, de telles visites, même répétées, n'auraient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la disposition légale précitée.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.2 Si l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en ?uvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. aussi, pour plus de détails concernant l'absence de risques de cette nature en raison de leur origine rom l'arrêt D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6, et réf. cit.).
E. 6.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).
E. 7.2 Il est notoire que la Serbie - et particulièrement la province de E._______, dont proviennent les recourants - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Il s'agit à présent d'examiner si, du fait de la situation personnelle des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
E. 7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi exposée à son retour.
E. 7.3.2 Il convient en premier lieu de déterminer si les problèmes de santé des intéressés sont de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Serbie.
E. 7.3.2.1 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. S'agissant plus spécifiquement des soins psychiatriques, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006). Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier (cf. aussi pour une vue d'ensemble arrêt du Tribunal D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4 et 8.3.5, et réf. cit.).
E. 7.3.2.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux récents versés au dossier (cf. let. O de l'état de fait) que les recourants souffrent de divers maux, de nature psychique et somatique. Toutefois, le Tribunal émet de sérieuses réserves quant à la fiabilité et le sérieux des informations qui y figurent (cf. aussi à ce sujet les consid. 3.3.2.2 et 3.3.2.3 ci-avant).
E. 7.3.2.3 En particulier, le Tribunal peine à comprendre sur quelles bases ce praticien s'est fondé pour affirmer que l'état de santé des intéressés les rendait tous les deux inaptes à voyager (cf. pts. 6.1 des nouveaux formulaires médicaux). S'agissant du recourant, le Tribunal constate qu'au vu du traitement indiqué, le syndrome lombaire douloureux chronique diagnostiqué en 2007 ne semble plus d'actualité à l'heure actuelle, celui-ci ne souffrant plus que d'un état anxio-dépressif (F 41.1). Or ledit traitement se résume à la prise journalière de 15 mg de Seresta, soit la moitié de la dose minimale (30 mg) prévue pour les états anxieux légers à moyens dans le Compendium Suisse des médicaments. Au vu du peu de gravité apparente de cette affection psychique, il est difficile de comprendre pour quelle raison elle empêcherait l'intéressé de voyager. En outre, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé, malgré sa prétendue incapacité à se déplacer, a pu se rendre sans problèmes de sa propre initiative en Hongrie, pays limitrophe de la Serbie (cf. let. M de l'état de fait). S'agissant des affections dont souffrirait actuellement la recourante (état anxio-dépressif majeur sans trouble psychotique, polyarthropathie axiale et périphérique, précordialgies et céphalées), elles ne semblent pas, au vu du traitement prescrit, non plus être d'une gravité telle qu'elle pourrait être inapte à voyager pour cette raison. En ce concerne ses troubles psychiques, lesquels, si l'on en croit les indications données par le médecin traitant, seraient l'affection la plus sérieuse dont elle est atteinte, ils seraient simplement soignés par la prise d'un médicaments anxiolytique en faible dose (Tranxilium 10mg) et des séances de psychothérapie. En outre, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que l'intéressée ait jamais été hospitalisée pour l'une ou l'autre de ses affections ou qu'elle ait dû, en raison de leur gravité particulière, faire un jour appel à l'aide d'un spécialiste (p. ex. un psychiatre, un rhumatologue ou un cardiologue ; cf. pt. 7 du formulaire du 10 septembre 2010). Par ailleurs, le Tribunal constate que le médecin a mentionné dans l'annexe du formulaire concernant la recourante qu'il n'était pas possible de poursuivre le traitement actuel en Serbie en raison du manque de médicaments adéquats et de leur grande cherté. Or au vu des informations figurant dans le Compendium Suisse sur les médicaments, ceux qu'il a prescrits à sa patiente sont des préparations courantes et d'un prix modique.
E. 7.3.2.4 En conclusion, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède (cf. aussi le consid. 3.3.2.3 ci-avant) que les actes médicaux produits dans le cadre de la présente procédure n'ont qu'une valeur probatoire restreinte et que les affections mentionnées ne sauraient, en l'état actuel du dossier, être qualifiées de particulièrement sérieuses.
E. 7.3.2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les maux décrits plus haut ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas particulièrement importants. De même, comme relevé précédemment (cf. consid. 7.3.2.1), la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le suivi que requiert l'état des recourants. Il s'agit là d'affections courantes et les traitements prescrits, essentiellement de nature médicamenteuse, ne revêtent pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi dans leur Etat d'origine, où les préparations utilisées - ou des substituts - sont en particulier disponibles. Partant, leurs problèmes de santé ne peuvent pas, à eux seuls, constituer un empêchement à l'exécution de leur renvoi.
E. 7.3.2.6 S'agissant plus spécifiquement du financement des soins nécessaires, le Tribunal relève que les troubles de la santé des recourants, dans la mesure ils sont avérés, ne requièrent pas, en l'état, un traitement médicamenteux particulièrement onéreux, respectivement un suivi médical très soutenu. De même, les intéressés, au vu du dossier, devaient être enregistrés dans leur région d'origine avant leur départ et disposent de documents officiels établissant leur identité (cf. let. B.a § 4 et M de l'état de fait ; cf. aussi l'explication peu convaincante de la recourante selon laquelle elle aurait laissé son passeport et sa carte d'identité à la maison, alors que leur départ n'avait rien de précipité [cf. let. B.b i. f. de l'état de fait]). Après avoir effectué les démarches administratives nécessaires, ils pourront, à court ou à moyen terme, avoir accès à des prestations de l'assurance-maladie. Quant à la charge financière restante, elle ne devant pas être insupportable pour eux (cf. à ce sujet le consid. 7.3.3.2. ci-après). Enfin, si besoin est, il leur sera également possible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de leur retour dans ce pays (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique.
E. 7.3.2.7 Enfin, s'agissant des affections diagnostiquées, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique et psychique. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de ces affections reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une certaine dégradation de l'état de santé des intéressés, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens que des déficiences graves devraient être craintes à brève échéance.
E. 7.3.3.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b fine p. 158).
E. 7.3.3.2 Même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge assez avancé des recourants, des maux dont ils souffrent et de la situation socio-économique tendue en Serbie, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir entièrement à leurs besoins essentiels sont assez aléatoires. Toutefois, ils semblent ne pas être complètement démunis (ils vivaient dans leur propre maison avant leur départ) et pourront compter sur un soutien de la part des membres de leur réseau familial résidant encore en Serbie. Leur fille, la mère du recourant (qui est également propriétaire d'une maison, située juste à côté de la sienne [cf. p. 5 et 8 du pv de l'audition cantonale du fils des intéressés]) et un des frères de celui-ci (dont il a caché l'existence et avec lequel il n'a pas perdu tout contact [cf. p. 6 s. du pv précité]) vivaient à l'époque de leur départ dans leur région d'origine et aucun indice dans le dossier ne permet de considérer qu'ils n'y résideraient plus. En outre, même si le fils des intéressés ne devait pas se trouver actuellement en Serbie (il devait quitter l'Allemagne au plus tard le 15 juillet 2009, après y avoir déposé sans succès une nouvelle demande d'asile), ils pourront sans doute aussi compter sur un certain soutien de sa part. Partant, un retour en Serbie - et en particulier dans leur région d'origine, qu'ils connaissent bien pour y avoir vécu de très nombreuses années et où ils disposent d'un réseau familial et social - ne devrait pas leur causer des difficultés insurmontables.
E. 7.3.4 Il résulte du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.2 En l'occurrence, comme démontré ci-avant (cf. consid. 7.3.2.3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils n'étaient pas aptes à voyager. Ils disposent de diverses pièces officielles établissant leur identité (cf. consid. 7.3.2.6 ci-dessus) et sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue d'obtenir les éventuels autres documents nécessaires pour y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu des particularités de la présente affaire (cf. en particulier let. E et J de l'état de fait), la demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-868/2007 {T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gabriela Freihofer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), République de Serbie, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2006 / (...). Faits : A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 18 septembre 2006. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile le 21 septembre et le 19 octobre 2006, le requérant a déclaré qu'il était d'appartenance ethnique rom et qu'il résidait avec sa femme et son fils majeur dans une localité située au Nord-Est de la République de Serbie (ci-après Serbie), dans sa propre maison. Il a expliqué qu'il avait quitté son pays essentiellement à cause de problèmes qu'il avait connus avec des criminels serbes, et issus de son origine rom, et le fait que son fils avait déserté de l'armée serbe (cf. ci-après). Le requérant aurait subi depuis plusieurs années des pressions et des menaces de la part de ces malfaiteurs, ceux-ci se présentant au moins une fois par mois à son domicile pour lui extorquer de l'argent. Il se serait adressé dix à douze fois à la police, mais ses plaintes n'auraient eu aucune suite. Les personnes qui le harcelaient se seraient rendues une dernière fois à son domicile au début du mois de septembre 2006. Elles l'auraient alors battu et lui auraient imparti un délai jusqu'au 20 du même mois pour leur remettre une somme de 5'000 Euros - montant qu'il ne pouvait réunir - faute de quoi il serait battu et brûlé dans sa propre maison. L'intéressé a ajouté qu'il avait aussi connu des problèmes à cause de la désertion de son fils de l'armée serbe en 1993. Celui-ci se serait d'abord caché chez un cousin, puis se serait enfui en Allemagne en 1996. Après le départ de son fils, la police l'aurait recherché au domicile familial et aurait interrogé le requérant à son sujet. En mai ou juin 2004, son fils serait revenu en Serbie et aurait été arrêté deux ou trois mois plus tard après une bagarre dans un débit de boissons ; vu qu'il était recherché du fait de sa désertion, la police l'aurait détenu quelques jours, tout en le maltraitant sérieusement. Après sa libération, son fils se serait une nouvelle fois caché chez son cousin. Durant cette période, le requérant aurait de nouveau été interrogé à plusieurs reprises par les autorités à son sujet. Le requérant a déclaré avoir quitté la Serbie le 17 septembre 2006, en compagnie de son épouse. L'intéressé a déposé une carte d'identité, valable jusqu'au 13 novembre 2012 et a expliqué qu'il avait par contre laissé son ancien passeport à la maison, celui-ci étant échu depuis 1990 environ. B.b L'épouse du requérant a également été entendue sur ses motifs d'asile, aux mêmes dates que celui-ci. Elle a expliqué qu'elle avait quitté la Serbie pour les mêmes raisons que lui et a dans l'ensemble confirmé les motifs d'asile qu'il avait exposés. Elle a précisé que les problèmes qu'ils avaient connus avec les personnes qui les harcelaient, les battaient et leur extorquaient de l'argent étaient liés à ce qui était arrivé à son fils, après qu'il s'était battu dans une cafétéria. Elle a encore ajouté que lors de leur dernière visite, une semaine avant leur départ, ces malfaiteurs les avaient battus, elle et son mari, l'avaient personnellement menacée avec un pistolet, mais pas son conjoint, et qu'ils avaient aussi tenté de la violer. Interrogée au sujet de l'absence de documents de légitimation, elle a déclaré qu'elle n'avait pas pris son passeport avec elle, car il n'était plus valide et qu'elle avait oublié sa carte d'identité à la maison. C. Par décision du 25 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), des motifs d'asile allégués. Il a aussi prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a en particulier relevé que, pour autant que les préjudices de la part de criminels serbes soient avérés, c'étaient des actes émanant de personnes agissant à titre privé et qu'aucun élément ne permettait d'admettre que les autorités en place aient provoqué ou toléré de tels agissements. En outre, si les personnes d'origine rom étaient parfois exposées à des brimades et à d'autres tracasseries en Serbie, on ne pouvait considérer que les membres de cette communauté y étaient victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations. Lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier relevé diverses invraisemblances portant sur les préjudices allégués émanant de malfaiteurs serbes. D. Par acte remis à la poste le 24 novembre 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont aussi sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir, en substance, que les problèmes rencontrés avant leur départ de Serbie étaient conformes à la réalité et qu'en cas de retour dans cet Etat, ils seraient à nouveau victimes de préjudices en raison de leur appartenance à l'ethnie rom. Ils ont aussi allégué que les membres de cette communauté étaient victimes de mauvais traitements de la part de la police et subissaient fréquemment des agressions de la part de particuliers, sans que les autorités ne leur fournissent une réelle protection contre de tels actes. En outre, les Roms faisaient l'objet de discriminations en ce qui concerne l'accès à un emploi et à un logement. E. Par décision incidente du 1er décembre 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé aux intéressés un délai au 18 décembre 2006 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Le 8 décembre 2006, la Commission a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais exigée dans le délai imparti. G. Par acte du 13 décembre 2006 adressé à la Commission, les intéressés ont demandé la révision du prononcé d'irrecevabilité du 8 décembre 2006. A l'appui de cette demande, ils ont fait valoir que c'était à tort que leur recours avait été déclaré irrecevable, dans la mesure où le délai de paiement n'arrivait à échéance que le 18 décembre 2006. H. En date du 24 janvier 2007, les intéressés ont versé au dossier deux certificats médicaux, datés des 16 et 19 janvier 2007, établis par le Docteur D._______. Il ressortait en particulier de ces pièces que les intéressés souffraient de troubles de la santé d'ordre psychique, le recourant ayant pour sa part aussi à pâtir d'un syndrome lombaire douloureux chronique. Le document concernant la recourante mentionnait également que l'affection psychique dont elle était atteinte avait pour origine les agressions subies dans son pays d'origine et que la poursuite de son traitement y était quasiment impossible, vu la pénurie des médicaments nécessaires et leur prix fort élevé. I. Par arrêt du 30 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) - qui avait remplacé la Commission au 1er janvier 2007 - a admis la demande de révision, a annulé le prononcé d'irrecevabilité du 8 décembre 2006 et a repris l'instruction de la procédure de recours. J. Le 7 février 2007, le Tribunal a estimé qu'au vu des nouveaux éléments intervenus depuis le prononcé la décision incidente de la Commission du 1er décembre 2006 (cf. let. E de l'état de fait), il ne se justifiait pas de percevoir une avance de frais. Il a ajouté qu'il serait statué sur la dispense des frais de procédure dans l'arrêt au fond. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 mars 2007. Il a relevé que la réalité des menaces et agressions dont les recourants affirmaient avoir été victimes devaient être mises en doute et qu'on ne pouvait dès lors considérer que l'affection psychique dont souffrait l'intéressée pouvait avoir pour origine des préjudices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine. Cet office a aussi relevé que les troubles diagnostiqués dans les certificats médicaux étaient relativement peu importants et soignés notamment avec des médicaments courants et des séances de psychothérapie. Or, une telle prise en charge médicale était réalisable en Serbie et l'origine rom des requérants n'était pas de nature à empêcher un accès aux soins. L. En date du 10 avril 2007, les recourants ont fait part de leurs observations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont contesté que les préjudices subis en Serbie n'étaient pas conformes à la réalité et que le manque de documents officiels empêchait la majorité des Roms d'accéder à des traitements médicaux, même de base. Ils ont ajouté que l'obtention de documents tels qu'une carte d'identité s'avérait relativement compliqué. M. Le 21 avril 2009 un extrait du fichier électronique Système Information Schengen (SIS) a été versé au dossier. Il ressort de ce document que le recourant a en particulier fait l'objet d'un contrôle d'identité en Hongrie, avant d'être refoulé par les autorités de ce pays. En annexe de cet extrait se trouvait une copie de deux pages de son passeport, établi le 25 novembre 2002 et valable pour une période de dix ans. N. En date du 23 août 2010, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai au 14 septembre 2010 - prolongé par la suite d'une semaine - pour faire remplir deux formulaires médicaux par leur médecin traitant. O. Le 16 septembre 2010, le médecin traitant qui avait déjà établi les certificats médicaux produits précédemment (cf. let. H de l'état de fait) a envoyé directement au Tribunal les formulaires susmentionnés, remplis les 10 et 13 septembre 2010. En annexe de celui concernant la recourante figurait un écrit, intitulé « rapport médical », aussi établi le 10 septembre 2010. Outre les affections déjà diagnostiquées chez les intéressés en 2007, le formulaire concernant la recourante mentionnait que celle-ci souffrait d'une polyarthropathie axiale et périphérique. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi par une représentante dont le mandat a été valablement constitué (cf. la procuration en original du 24 novembre 2006 versée au dossier), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile présentés par les recourants ne remplissent pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. 3.2 Il convient en premier lieu de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette communauté sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 4.2, et les autres arrêts qui y sont cités). Par ailleurs, selon des informations convergentes émanant de sources officielles, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre des membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce sujet UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6 et D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2, ainsi que les autres arrêts cités). 3.3 3.3.1 Le Tribunal constate aussi que les propos des intéressés se rapportant aux préjudices dont ils auraient eu à pâtir de la part de malfaiteurs serbes, en particulier en raison de leur origine rom, comportent de sérieuses invraisemblances. En premier lieu, il relève que le recourant a tout d'abord laissé entendre que les problèmes avec ces criminels avaient commencé en octobre 2004 (cf. pt. 15 p. 4 i. f. du procès-verbal [pv] de sa première audition), avant d'affirmer que ces personnes s'étaient rendues la première fois chez lui durant l'été 2001 (cf. question 19 de sa seconde audition). Il a aussi déclaré que leur dernière visite avait eu lieu le 5 septembre 2006 et qu'ils l'avaient alors battu et menacé en lui posant leurs pistolets sur la tempe (cf. pv de sa première audition, ibid.). Il a par contre allégué qu'ils étaient venus « environ deux semaines » avant son départ de Serbie, soit « peut-être vers le 1er » septembre 2006, avant de se raviser et d'affirmer qu'ils étaient venus « une dizaine de jours » avant qu'il ne s'expatrie, tout en ajoutant qu'il n'avait pas été menacé avec une arme, ces tourmenteurs n'en ayant sorti aucune à cette occasion (cf. questions 28 s. et 31 ss de sa deuxième audition). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui aurait travaillé comme man?uvre dans l'agriculture et la construction, ait pu ainsi verser chaque mois des sommes importantes, au vu du niveau de vie prévalant en Serbie, pendant une aussi longue période (cf. pv de sa première audition, ibid. et question 17 de la deuxième audition). Enfin, si les recourants avaient été gravement menacés, battus, rackettés et maltraités d'autres manières avec une telle constance et régularité, ils n'auraient pas attendu aussi longtemps avant de s'enfuir pour échapper à leurs tourmenteurs. 3.3.2 3.3.2.1 Quant aux documents médicaux concernant la recourante établis par le Docteur D._______ le 16 janvier 2007 et le 10 septembre 2010 (cf. let. H et O de l'état de fait) - lesquels mentionnent tous les deux que la recourante souffre d'un « état anxio-dépressif (...) depuis plusieurs années, suite aux agressions subies dans son pays d'origine » - ils ne sont pas de nature rendre vraisemblable la réalité des préjudices dont les intéressés disent avoir pâti. 3.3.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal se doit de rappeler que la valeur probante d'un document médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. En outre, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du patient. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en ?uvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). 3.3.2.3 En l'occurrence, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic du praticien et des conclusions auxquelles il est arrivé pour ce qui est de l'origine de l'affection psychique dont souffrirait la recourante. Il ressort du formulaire rempli le 10 septembre 2010 que la première consultation chez lui a eu lieu le 10 janvier 2007. Or, six jours plus tard, il rédigeait déjà un certificat médical détaillé où il posait un diagnostic définitif et formulait des conclusions péremptoires, sans exprimer la moindre réserve, sur la cause exacte de cette affection. Au vu du peu de temps qu'il avait à sa disposition, il aura dû se fonder uniquement sur les propos de sa patiente se rapportant aux mauvais traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution (cf. consid. 3.3.1 ci-avant) - pour se forger une opinion. Il ne pouvait se baser sur des connaissances professionnelles particulières pour s'assurer que les allégations de l'intéressée correspondaient véritablement à la réalité. Médecin généraliste ne disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques (p. ex. en psychiatrie et/ou dans le domaine des soins particuliers à apporter aux personnes victimes de graves actes de violence), ce patricien n'est pas à même de déterminer, surtout en moins d'une semaine, de manière un tant soit peu exacte si l'origine des troubles psychiques dont souffrirait apparemment la recourante était bien celle avancée par celle-ci. Le fait que le praticien a confirmé cette opinion trois ans plus tard dans un autre acte médical (cf. let. O de l'état de fait) ne change rien à l'appréciation du Tribunal, vu la valeur probante réduite de cet écrit (cf. s'agissant de la fiabilité de l'analyse médicale opérée par ce praticien le consid. 7.3.2.3 ci-après). Le Tribunal constate en particulier que le contenu du premier certificat du 16 janvier 2007 a été intégralement repris dans l'annexe du formulaire, sans que le praticien n'apportât ni ajout, ni précision, ni correction ou réserve ayant trait au diagnostic, au tableau clinique, aux symptômes observés et aux conclusions retenues. 3.4 De même, s'agissant des visites opérées par les autorités serbes au domicile des intéressés en rapport avec la désertion de leur fils, elles ne sauraient, même conformes à la réalité, être considérées comme des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Ces mesures étatiques, dictées par des raisons relevant du droit pénal militaire, ne sont pas dirigées contre les recourants pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, de telles visites, même répétées, n'auraient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la disposition légale précitée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 6.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.2 Si l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en ?uvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. aussi, pour plus de détails concernant l'absence de risques de cette nature en raison de leur origine rom l'arrêt D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6, et réf. cit.). 6.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 7.2 Il est notoire que la Serbie - et particulièrement la province de E._______, dont proviennent les recourants - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il s'agit à présent d'examiner si, du fait de la situation personnelle des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi exposée à son retour. 7.3.2 Il convient en premier lieu de déterminer si les problèmes de santé des intéressés sont de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Serbie. 7.3.2.1 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. S'agissant plus spécifiquement des soins psychiatriques, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006). Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier (cf. aussi pour une vue d'ensemble arrêt du Tribunal D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4 et 8.3.5, et réf. cit.). 7.3.2.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux récents versés au dossier (cf. let. O de l'état de fait) que les recourants souffrent de divers maux, de nature psychique et somatique. Toutefois, le Tribunal émet de sérieuses réserves quant à la fiabilité et le sérieux des informations qui y figurent (cf. aussi à ce sujet les consid. 3.3.2.2 et 3.3.2.3 ci-avant). 7.3.2.3 En particulier, le Tribunal peine à comprendre sur quelles bases ce praticien s'est fondé pour affirmer que l'état de santé des intéressés les rendait tous les deux inaptes à voyager (cf. pts. 6.1 des nouveaux formulaires médicaux). S'agissant du recourant, le Tribunal constate qu'au vu du traitement indiqué, le syndrome lombaire douloureux chronique diagnostiqué en 2007 ne semble plus d'actualité à l'heure actuelle, celui-ci ne souffrant plus que d'un état anxio-dépressif (F 41.1). Or ledit traitement se résume à la prise journalière de 15 mg de Seresta, soit la moitié de la dose minimale (30 mg) prévue pour les états anxieux légers à moyens dans le Compendium Suisse des médicaments. Au vu du peu de gravité apparente de cette affection psychique, il est difficile de comprendre pour quelle raison elle empêcherait l'intéressé de voyager. En outre, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé, malgré sa prétendue incapacité à se déplacer, a pu se rendre sans problèmes de sa propre initiative en Hongrie, pays limitrophe de la Serbie (cf. let. M de l'état de fait). S'agissant des affections dont souffrirait actuellement la recourante (état anxio-dépressif majeur sans trouble psychotique, polyarthropathie axiale et périphérique, précordialgies et céphalées), elles ne semblent pas, au vu du traitement prescrit, non plus être d'une gravité telle qu'elle pourrait être inapte à voyager pour cette raison. En ce concerne ses troubles psychiques, lesquels, si l'on en croit les indications données par le médecin traitant, seraient l'affection la plus sérieuse dont elle est atteinte, ils seraient simplement soignés par la prise d'un médicaments anxiolytique en faible dose (Tranxilium 10mg) et des séances de psychothérapie. En outre, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que l'intéressée ait jamais été hospitalisée pour l'une ou l'autre de ses affections ou qu'elle ait dû, en raison de leur gravité particulière, faire un jour appel à l'aide d'un spécialiste (p. ex. un psychiatre, un rhumatologue ou un cardiologue ; cf. pt. 7 du formulaire du 10 septembre 2010). Par ailleurs, le Tribunal constate que le médecin a mentionné dans l'annexe du formulaire concernant la recourante qu'il n'était pas possible de poursuivre le traitement actuel en Serbie en raison du manque de médicaments adéquats et de leur grande cherté. Or au vu des informations figurant dans le Compendium Suisse sur les médicaments, ceux qu'il a prescrits à sa patiente sont des préparations courantes et d'un prix modique. 7.3.2.4 En conclusion, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède (cf. aussi le consid. 3.3.2.3 ci-avant) que les actes médicaux produits dans le cadre de la présente procédure n'ont qu'une valeur probatoire restreinte et que les affections mentionnées ne sauraient, en l'état actuel du dossier, être qualifiées de particulièrement sérieuses. 7.3.2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les maux décrits plus haut ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas particulièrement importants. De même, comme relevé précédemment (cf. consid. 7.3.2.1), la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le suivi que requiert l'état des recourants. Il s'agit là d'affections courantes et les traitements prescrits, essentiellement de nature médicamenteuse, ne revêtent pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi dans leur Etat d'origine, où les préparations utilisées - ou des substituts - sont en particulier disponibles. Partant, leurs problèmes de santé ne peuvent pas, à eux seuls, constituer un empêchement à l'exécution de leur renvoi. 7.3.2.6 S'agissant plus spécifiquement du financement des soins nécessaires, le Tribunal relève que les troubles de la santé des recourants, dans la mesure ils sont avérés, ne requièrent pas, en l'état, un traitement médicamenteux particulièrement onéreux, respectivement un suivi médical très soutenu. De même, les intéressés, au vu du dossier, devaient être enregistrés dans leur région d'origine avant leur départ et disposent de documents officiels établissant leur identité (cf. let. B.a § 4 et M de l'état de fait ; cf. aussi l'explication peu convaincante de la recourante selon laquelle elle aurait laissé son passeport et sa carte d'identité à la maison, alors que leur départ n'avait rien de précipité [cf. let. B.b i. f. de l'état de fait]). Après avoir effectué les démarches administratives nécessaires, ils pourront, à court ou à moyen terme, avoir accès à des prestations de l'assurance-maladie. Quant à la charge financière restante, elle ne devant pas être insupportable pour eux (cf. à ce sujet le consid. 7.3.3.2. ci-après). Enfin, si besoin est, il leur sera également possible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de leur retour dans ce pays (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique. 7.3.2.7 Enfin, s'agissant des affections diagnostiquées, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique et psychique. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de ces affections reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une certaine dégradation de l'état de santé des intéressés, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens que des déficiences graves devraient être craintes à brève échéance. 7.3.3 7.3.3.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b fine p. 158). 7.3.3.2 Même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge assez avancé des recourants, des maux dont ils souffrent et de la situation socio-économique tendue en Serbie, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir entièrement à leurs besoins essentiels sont assez aléatoires. Toutefois, ils semblent ne pas être complètement démunis (ils vivaient dans leur propre maison avant leur départ) et pourront compter sur un soutien de la part des membres de leur réseau familial résidant encore en Serbie. Leur fille, la mère du recourant (qui est également propriétaire d'une maison, située juste à côté de la sienne [cf. p. 5 et 8 du pv de l'audition cantonale du fils des intéressés]) et un des frères de celui-ci (dont il a caché l'existence et avec lequel il n'a pas perdu tout contact [cf. p. 6 s. du pv précité]) vivaient à l'époque de leur départ dans leur région d'origine et aucun indice dans le dossier ne permet de considérer qu'ils n'y résideraient plus. En outre, même si le fils des intéressés ne devait pas se trouver actuellement en Serbie (il devait quitter l'Allemagne au plus tard le 15 juillet 2009, après y avoir déposé sans succès une nouvelle demande d'asile), ils pourront sans doute aussi compter sur un certain soutien de sa part. Partant, un retour en Serbie - et en particulier dans leur région d'origine, qu'ils connaissent bien pour y avoir vécu de très nombreuses années et où ils disposent d'un réseau familial et social - ne devrait pas leur causer des difficultés insurmontables. 7.3.4 Il résulte du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'occurrence, comme démontré ci-avant (cf. consid. 7.3.2.3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils n'étaient pas aptes à voyager. Ils disposent de diverses pièces officielles établissant leur identité (cf. consid. 7.3.2.6 ci-dessus) et sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue d'obtenir les éventuels autres documents nécessaires pour y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. Au vu des particularités de la présente affaire (cf. en particulier let. E et J de l'état de fait), la demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :