opencaselaw.ch

E-1002/2014

E-1002/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a été interpellée le (...) 2009 par la police (...) au domicile d'un membre éloigné de sa famille. A cette occasion, deux passeports ainsi que deux cartes d'identité turcs comportant sa photographie ont été séquestrés. Le surlendemain, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 5 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 11 mars 2010, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré avoir toujours vécu dans le village de B._______ (district de C._______, province de Gaziantep), avec ses parents ainsi que ses deux frères aînés, qui sont mariés. Son père aurait voulu la contraindre à épouser, civilement et religieusement, D._______, de 35 ans son aîné. L'intéressée souffrant d'épilepsie, il aurait craint qu'elle ne trouve de mari. Il aurait, par ailleurs, déjà forcé une soeur de l'intéressée à se marier à un homme ayant 30 ans de plus. La recourante aurait été battue par son père, qui aurait également menacé de la tuer si elle refusait d'épouser l'homme qu'il lui prédestinait. Un mois ou 40 jours avant de quitter la Turquie, elle se serait rendue à C._______ en compagnie de sa mère, opposée à ce projet de mariage, afin d'y déposer plainte contre son père. Les autorités turques auraient toutefois refusé d'enregistrer sa plainte, arguant qu'il s'agissait de problèmes familiaux. Elle se serait alors résolue à quitter le pays. Elle aurait pris un vol de Gaziantep pour l'Allemagne le (...) ou le (...) octobre 2009, selon les versions. Après avoir passé quatre jours dans ce pays, elle aurait rejoint la Suisse en train. Elle aurait séjourné quelques jours chez son frère. Elle aurait eu l'intention de s'adresser à la police le jour de son interpellation afin de déposer une demande d'asile. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une copie, datée du 2 novembre 2009, du certificat de mariage de sa soeur E._______. Elle a en outre fourni différents documents médicaux établis en 2009 à Gaziantep, ainsi qu'un certificat médical daté du 13 novembre 2009, établi par son médecin généraliste en Suisse. Il ressort de ce certificat que l'intéressée souffre d'épilepsie et suit un traitement composé de deux médicaments. C. En date du 5 novembre 2012, l'intéressée a épousé F._______, également ressortissant turc. Le 22 avril 2013, elle a donné naissance à leur enfant commun G._______. F._______ a, dans un premier temps, été admis provisoirement, suite à l'arrêt E-5862/2006 du 10 août 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Par décision du 6 août 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à F._______ par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, et constaté la fin de l'admission provisoire. D. Par courrier du 16 juillet 2013, les conjoints ont informé l'autorité cantonale compétente qu'ils renonçaient "pour l'instant" à requérir le regroupement familial en faveur de A._______ et que celle-ci entendait poursuivre sa procédure d'asile. E. Par décision du 27 janvier 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 24 février 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette dernière ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concernant son époux ainsi qu'une information émanant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sur les mariages forcés en Turquie, datée du 28 septembre 2004. G. Par décision incidente du 10 avril 2014, le juge instructeur a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Celle-ci a été versée en temps utile. H. Par pli du 17 février 2015, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal, preuves à l'appui, de l'état actuel de la demande de regroupement familial. Il ressort de ces pièces que par courrier du 26 février 2014, l'intéressée a sollicité le regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente, démarche à laquelle elle avait dans un premier temps renoncé (cf. supra let. D). Après différents échanges de courriers, l'autorité cantonale compétente a indiqué, par écrit du 12 juin 2014, qu'elle attendrait l'issue de la présente procédure avant de statuer sur cette demande. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération les changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2). 3. 3.1 La situation de la recourante s'est sensiblement modifiée depuis qu'elle a quitté son pays. Alors que son père aurait voulu la contraindre à marier un homme notablement plus âgé, elle a épousé un compatriote domicilié en Suisse. Il convient d'admettre que ce mariage serait, le cas échéant, reconnu par les autorités turques (cf. arrêt du Tribunal D 3084/2014 du 29 août 2014 consid. 5.2). Le droit turc n'admettant pas la polygamie (cf. art. 130 du Code civil turc), c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que l'intéressée ne risque plus d'être la victime d'un mariage forcé dans son pays. 3.2 Il reste à examiner si, malgré le fait qu'elle soit désormais mariée, la recourante serait exposée, comme elle le soutient, à un crime d'honneur. 3.2.1 La crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible (indépendamment, par exemple, du sexe ou de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse). D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2). 3.2.2 Au cours des dernières années, la Turquie a régulièrement pris des mesures afin d'améliorer la position juridique et sociale des femmes et les protéger contre les violences de nature sexuelle, y compris les crimes d'honneur (cf. arrêts du Tribunal E-2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ainsi que D 4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.1 et les réf. cit.). Ainsi, suite à une réforme pénale menée en 2004, les meurtres d'honneur sont désormais considérés comme des meurtres qualifiés et d'anciennes circonstances atténuantes ont été supprimées (cf. arrêt du Tribunal D 5327/2009 du 26 mars 2010 consid. 6.3.3). Des foyers pour femmes victimes de violence, offrant un soutien psychologique, une aide juridique et un soutien pour la recherche d'un emploi ont été mis sur pied. Actuellement, le nombre de foyers s'élève à 123 (offrant 2'190 places au total), dont 90 exploités par le gouvernement et 32 par des communes, la dernière l'étant par une organisation non gouvernementale (Commission européenne, Turkey Progress Report, octobre 2014, p. 56). En outre, suite à l'entrée en vigueur, en mars 2012, de la loi no 6284 pour la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes, toutes les femmes sont désormais protégées, indépendamment de leur état civil, alors que sous l'ancien droit, seules les femmes mariées l'étaient. Par ailleurs, cette loi prévoit la mise sur pied de centres de prévention de la violence et de surveille ( ÖN M), dont 14 ont déjà été ouverts dans des villes pilotes. Enfin, la Turquie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (dite Convention d'Istanbul ; Série des Traités du Conseil de l'Europe [STCE] no 210), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014. Cette convention prévoit notamment que les Etats parties prennent les mesures, législatives ou autres, nécessaires contre les mariages forcés (art. 37) et contre la justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu "honneur" (art. 42). 3.2.3 Il n'est pas contesté que des crimes d'honneur continuent à être perpétrés en Turquie. Ceux-ci se produisent en particulier au sein de familles conservatrices dans le sud-est du pays, à majorité kurde, ainsi que dans les grandes villes, parmi les migrants provenant de cette région. Des cas de familles incitant des jeunes femmes à se suicider afin de protéger la "réputation" de la famille ont aussi été rapportés (cf. US State Department, Turkey 2013 Human Rights Report, p. 39). Cela ne signifie pas pour autant que les femmes menacées par des violences au sein de leur famille soient livrées à elles-mêmes. Il ressort au contraire du considérant précédant que les autorités turques sont déterminées à combattre le phénomène des crimes d'honneur et qu'elles sont, en règle générale, en mesure d'accorder la protection nécessaire (voir aussi arrêts du Tribunal E-2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.3 ainsi que D 4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.2). La recourante fait certes valoir que les autorités de C._______ auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Elle peut toutefois, si besoin est, s'adresser aux autorités compétentes d'une grande ville, telle que Gaziantep, où elle se rendait déjà tous les trois à quatre mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q97 ss). 3.2.4 La copie de l'acte de mariage de l'une des soeurs de la recourante, produite lors de procédure de première instance, n'est pas à même d'amener le Tribunal à une autre conclusion. En effet, cette pièce ne fait qu'attester la conclusion du mariage. La grande différence d'âge (29 ans) entre les époux ne signifie pas pour autant que le mariage n'avait pas été librement consenti. 3.3 A l'instar de l'autorité intimée, il convient donc d'admettre que les autorités turques ont la volonté et la capacité d'assurer une protection efficace et effective. Cela est en particulier le cas dans les grandes villes turques, où la recourante pourrait, le cas échéant, obtenir protection, voire s'établir (voir aussi arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.2). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (let. a), ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition (let. b) ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (let. c). 4.2 L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001/21 consid. 9 à 11) : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (b) sa demande est encore pendante et (c) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 4.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale compétente de police des étrangers a été saisie d'une demande d'autorisation de séjour, déposée le 8 décembre 2012 par l'intéressée, suite au mariage de cette dernière. Après avoir indiqué dans un premier temps, par pli du 16 juillet 2013, qu'elle y renonçait "pour l'instant", cette demande a été "réactivée" par courrier du 26 février 2014. L'office cantonal a indiqué, par courrier du 12 juin 2014, attendre l'issue de la présente procédure avant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour. La demande est donc toujours pendante. 4.4 4.4.1 Pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2 in fine ; JICRA 2005/3 consid. 3.1). 4.4.2 La recourante est mariée depuis le 5 novembre 2012 à F._______, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Leur fille G._______ est née le (...) et dispose également d'un permis B. La famille vit dans un logement commun, à H._______. L'époux de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 février 2006, que l'ODM a rejetée par décision du 13 avril suivant. Par décision du 23 août 2010, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de F._______, avec effet au 11 août 2010, suite à l'arrêt E-5862/2006, rendu le 10 août 2010 par le Tribunal. Le 6 août 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à F._______ par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) et constaté la fin de l'admission provisoire, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies. 4.4.3 Un examen préjudiciel amène à constater que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, à laquelle la recourante pourrait prétendre, ne peut être d'emblée exclue. Le Tribunal relève en particulier que son mari, qui se trouve en Suisse depuis près de six ans, a obtenu son autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui prévoit notamment un examen approfondi du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. 4.4.4 Ce constat ne signifie pas pour autant que la recourante remplit effectivement l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne ressort toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'autorité intimée (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E 2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 7.4), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. La question de l'exécution du renvoi n'a dès lors plus être tranchée dans le cadre de la présente procédure. Cette question est désormais du ressort des autorités de police des étrangers, dans l'hypothèse où une décision de refus d'autorisation de séjour serait prise par ces dernières.

5. En résumé, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile. Les chiffres 1 (absence de la qualité de réfugié) et 2 (rejet de la demande d'asile) du dispositif de la décision attaquée sont donc confirmés. Le recours est en revanche admis en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision querellée) et devient ainsi sans objet en tant qu'il porte sur son exécution (chiffres 4 et 5 du dispositif). Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

6. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure d'un montant de 300 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 22 avril 2014, le solde étant restitué à la recourante. 7.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), les dépenses occasionnées sont évaluées à 1'600 francs. La recourante n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à 800 francs, à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération les changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2).

E. 3.1 La situation de la recourante s'est sensiblement modifiée depuis qu'elle a quitté son pays. Alors que son père aurait voulu la contraindre à marier un homme notablement plus âgé, elle a épousé un compatriote domicilié en Suisse. Il convient d'admettre que ce mariage serait, le cas échéant, reconnu par les autorités turques (cf. arrêt du Tribunal D 3084/2014 du 29 août 2014 consid. 5.2). Le droit turc n'admettant pas la polygamie (cf. art. 130 du Code civil turc), c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que l'intéressée ne risque plus d'être la victime d'un mariage forcé dans son pays.

E. 3.2 Il reste à examiner si, malgré le fait qu'elle soit désormais mariée, la recourante serait exposée, comme elle le soutient, à un crime d'honneur.

E. 3.2.1 La crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible (indépendamment, par exemple, du sexe ou de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse). D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2).

E. 3.2.2 Au cours des dernières années, la Turquie a régulièrement pris des mesures afin d'améliorer la position juridique et sociale des femmes et les protéger contre les violences de nature sexuelle, y compris les crimes d'honneur (cf. arrêts du Tribunal E-2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ainsi que D 4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.1 et les réf. cit.). Ainsi, suite à une réforme pénale menée en 2004, les meurtres d'honneur sont désormais considérés comme des meurtres qualifiés et d'anciennes circonstances atténuantes ont été supprimées (cf. arrêt du Tribunal D 5327/2009 du 26 mars 2010 consid. 6.3.3). Des foyers pour femmes victimes de violence, offrant un soutien psychologique, une aide juridique et un soutien pour la recherche d'un emploi ont été mis sur pied. Actuellement, le nombre de foyers s'élève à 123 (offrant 2'190 places au total), dont 90 exploités par le gouvernement et 32 par des communes, la dernière l'étant par une organisation non gouvernementale (Commission européenne, Turkey Progress Report, octobre 2014, p. 56). En outre, suite à l'entrée en vigueur, en mars 2012, de la loi no 6284 pour la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes, toutes les femmes sont désormais protégées, indépendamment de leur état civil, alors que sous l'ancien droit, seules les femmes mariées l'étaient. Par ailleurs, cette loi prévoit la mise sur pied de centres de prévention de la violence et de surveille ( ÖN M), dont 14 ont déjà été ouverts dans des villes pilotes. Enfin, la Turquie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (dite Convention d'Istanbul ; Série des Traités du Conseil de l'Europe [STCE] no 210), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014. Cette convention prévoit notamment que les Etats parties prennent les mesures, législatives ou autres, nécessaires contre les mariages forcés (art. 37) et contre la justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu "honneur" (art. 42).

E. 3.2.3 Il n'est pas contesté que des crimes d'honneur continuent à être perpétrés en Turquie. Ceux-ci se produisent en particulier au sein de familles conservatrices dans le sud-est du pays, à majorité kurde, ainsi que dans les grandes villes, parmi les migrants provenant de cette région. Des cas de familles incitant des jeunes femmes à se suicider afin de protéger la "réputation" de la famille ont aussi été rapportés (cf. US State Department, Turkey 2013 Human Rights Report, p. 39). Cela ne signifie pas pour autant que les femmes menacées par des violences au sein de leur famille soient livrées à elles-mêmes. Il ressort au contraire du considérant précédant que les autorités turques sont déterminées à combattre le phénomène des crimes d'honneur et qu'elles sont, en règle générale, en mesure d'accorder la protection nécessaire (voir aussi arrêts du Tribunal E-2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.3 ainsi que D 4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.2). La recourante fait certes valoir que les autorités de C._______ auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Elle peut toutefois, si besoin est, s'adresser aux autorités compétentes d'une grande ville, telle que Gaziantep, où elle se rendait déjà tous les trois à quatre mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q97 ss).

E. 3.2.4 La copie de l'acte de mariage de l'une des soeurs de la recourante, produite lors de procédure de première instance, n'est pas à même d'amener le Tribunal à une autre conclusion. En effet, cette pièce ne fait qu'attester la conclusion du mariage. La grande différence d'âge (29 ans) entre les époux ne signifie pas pour autant que le mariage n'avait pas été librement consenti.

E. 3.3 A l'instar de l'autorité intimée, il convient donc d'admettre que les autorités turques ont la volonté et la capacité d'assurer une protection efficace et effective. Cela est en particulier le cas dans les grandes villes turques, où la recourante pourrait, le cas échéant, obtenir protection, voire s'établir (voir aussi arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.2). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (let. a), ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition (let. b) ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (let. c).

E. 4.2 L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001/21 consid. 9 à 11) : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (b) sa demande est encore pendante et (c) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 4.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale compétente de police des étrangers a été saisie d'une demande d'autorisation de séjour, déposée le 8 décembre 2012 par l'intéressée, suite au mariage de cette dernière. Après avoir indiqué dans un premier temps, par pli du 16 juillet 2013, qu'elle y renonçait "pour l'instant", cette demande a été "réactivée" par courrier du 26 février 2014. L'office cantonal a indiqué, par courrier du 12 juin 2014, attendre l'issue de la présente procédure avant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour. La demande est donc toujours pendante.

E. 4.4.1 Pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2 in fine ; JICRA 2005/3 consid. 3.1).

E. 4.4.2 La recourante est mariée depuis le 5 novembre 2012 à F._______, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Leur fille G._______ est née le (...) et dispose également d'un permis B. La famille vit dans un logement commun, à H._______. L'époux de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 février 2006, que l'ODM a rejetée par décision du 13 avril suivant. Par décision du 23 août 2010, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de F._______, avec effet au 11 août 2010, suite à l'arrêt E-5862/2006, rendu le 10 août 2010 par le Tribunal. Le 6 août 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à F._______ par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) et constaté la fin de l'admission provisoire, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies.

E. 4.4.3 Un examen préjudiciel amène à constater que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, à laquelle la recourante pourrait prétendre, ne peut être d'emblée exclue. Le Tribunal relève en particulier que son mari, qui se trouve en Suisse depuis près de six ans, a obtenu son autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui prévoit notamment un examen approfondi du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance.

E. 4.4.4 Ce constat ne signifie pas pour autant que la recourante remplit effectivement l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne ressort toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'autorité intimée (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E 2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 7.4), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. La question de l'exécution du renvoi n'a dès lors plus être tranchée dans le cadre de la présente procédure. Cette question est désormais du ressort des autorités de police des étrangers, dans l'hypothèse où une décision de refus d'autorisation de séjour serait prise par ces dernières.

E. 5 En résumé, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile. Les chiffres 1 (absence de la qualité de réfugié) et 2 (rejet de la demande d'asile) du dispositif de la décision attaquée sont donc confirmés. Le recours est en revanche admis en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision querellée) et devient ainsi sans objet en tant qu'il porte sur son exécution (chiffres 4 et 5 du dispositif). Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

E. 6 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure d'un montant de 300 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 22 avril 2014, le solde étant restitué à la recourante.

E. 7.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), les dépenses occasionnées sont évaluées à 1'600 francs. La recourante n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à 800 francs, à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile.
  2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. Il est dès lors sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 27 janvier 2014 sont annulés.
  4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs déjà versés. Le solde de 300 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.
  5. Le SEM versera à la recourante le montant de 800 francs, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1002/2014 Arrêt du 5 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Fulvio Haefeli, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Jean Oesch, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2014 / N (...). Faits : A. A._______ a été interpellée le (...) 2009 par la police (...) au domicile d'un membre éloigné de sa famille. A cette occasion, deux passeports ainsi que deux cartes d'identité turcs comportant sa photographie ont été séquestrés. Le surlendemain, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 5 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 11 mars 2010, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré avoir toujours vécu dans le village de B._______ (district de C._______, province de Gaziantep), avec ses parents ainsi que ses deux frères aînés, qui sont mariés. Son père aurait voulu la contraindre à épouser, civilement et religieusement, D._______, de 35 ans son aîné. L'intéressée souffrant d'épilepsie, il aurait craint qu'elle ne trouve de mari. Il aurait, par ailleurs, déjà forcé une soeur de l'intéressée à se marier à un homme ayant 30 ans de plus. La recourante aurait été battue par son père, qui aurait également menacé de la tuer si elle refusait d'épouser l'homme qu'il lui prédestinait. Un mois ou 40 jours avant de quitter la Turquie, elle se serait rendue à C._______ en compagnie de sa mère, opposée à ce projet de mariage, afin d'y déposer plainte contre son père. Les autorités turques auraient toutefois refusé d'enregistrer sa plainte, arguant qu'il s'agissait de problèmes familiaux. Elle se serait alors résolue à quitter le pays. Elle aurait pris un vol de Gaziantep pour l'Allemagne le (...) ou le (...) octobre 2009, selon les versions. Après avoir passé quatre jours dans ce pays, elle aurait rejoint la Suisse en train. Elle aurait séjourné quelques jours chez son frère. Elle aurait eu l'intention de s'adresser à la police le jour de son interpellation afin de déposer une demande d'asile. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une copie, datée du 2 novembre 2009, du certificat de mariage de sa soeur E._______. Elle a en outre fourni différents documents médicaux établis en 2009 à Gaziantep, ainsi qu'un certificat médical daté du 13 novembre 2009, établi par son médecin généraliste en Suisse. Il ressort de ce certificat que l'intéressée souffre d'épilepsie et suit un traitement composé de deux médicaments. C. En date du 5 novembre 2012, l'intéressée a épousé F._______, également ressortissant turc. Le 22 avril 2013, elle a donné naissance à leur enfant commun G._______. F._______ a, dans un premier temps, été admis provisoirement, suite à l'arrêt E-5862/2006 du 10 août 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Par décision du 6 août 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à F._______ par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, et constaté la fin de l'admission provisoire. D. Par courrier du 16 juillet 2013, les conjoints ont informé l'autorité cantonale compétente qu'ils renonçaient "pour l'instant" à requérir le regroupement familial en faveur de A._______ et que celle-ci entendait poursuivre sa procédure d'asile. E. Par décision du 27 janvier 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 24 février 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette dernière ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concernant son époux ainsi qu'une information émanant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sur les mariages forcés en Turquie, datée du 28 septembre 2004. G. Par décision incidente du 10 avril 2014, le juge instructeur a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Celle-ci a été versée en temps utile. H. Par pli du 17 février 2015, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal, preuves à l'appui, de l'état actuel de la demande de regroupement familial. Il ressort de ces pièces que par courrier du 26 février 2014, l'intéressée a sollicité le regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente, démarche à laquelle elle avait dans un premier temps renoncé (cf. supra let. D). Après différents échanges de courriers, l'autorité cantonale compétente a indiqué, par écrit du 12 juin 2014, qu'elle attendrait l'issue de la présente procédure avant de statuer sur cette demande. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération les changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2). 3. 3.1 La situation de la recourante s'est sensiblement modifiée depuis qu'elle a quitté son pays. Alors que son père aurait voulu la contraindre à marier un homme notablement plus âgé, elle a épousé un compatriote domicilié en Suisse. Il convient d'admettre que ce mariage serait, le cas échéant, reconnu par les autorités turques (cf. arrêt du Tribunal D 3084/2014 du 29 août 2014 consid. 5.2). Le droit turc n'admettant pas la polygamie (cf. art. 130 du Code civil turc), c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que l'intéressée ne risque plus d'être la victime d'un mariage forcé dans son pays. 3.2 Il reste à examiner si, malgré le fait qu'elle soit désormais mariée, la recourante serait exposée, comme elle le soutient, à un crime d'honneur. 3.2.1 La crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). D'une part, ce recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible (indépendamment, par exemple, du sexe ou de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse). D'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une protection adéquate (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/4 consid. 5.2). Cette notion ne peut d'ailleurs s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2). 3.2.2 Au cours des dernières années, la Turquie a régulièrement pris des mesures afin d'améliorer la position juridique et sociale des femmes et les protéger contre les violences de nature sexuelle, y compris les crimes d'honneur (cf. arrêts du Tribunal E-2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ainsi que D 4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.1 et les réf. cit.). Ainsi, suite à une réforme pénale menée en 2004, les meurtres d'honneur sont désormais considérés comme des meurtres qualifiés et d'anciennes circonstances atténuantes ont été supprimées (cf. arrêt du Tribunal D 5327/2009 du 26 mars 2010 consid. 6.3.3). Des foyers pour femmes victimes de violence, offrant un soutien psychologique, une aide juridique et un soutien pour la recherche d'un emploi ont été mis sur pied. Actuellement, le nombre de foyers s'élève à 123 (offrant 2'190 places au total), dont 90 exploités par le gouvernement et 32 par des communes, la dernière l'étant par une organisation non gouvernementale (Commission européenne, Turkey Progress Report, octobre 2014, p. 56). En outre, suite à l'entrée en vigueur, en mars 2012, de la loi no 6284 pour la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes, toutes les femmes sont désormais protégées, indépendamment de leur état civil, alors que sous l'ancien droit, seules les femmes mariées l'étaient. Par ailleurs, cette loi prévoit la mise sur pied de centres de prévention de la violence et de surveille ( ÖN M), dont 14 ont déjà été ouverts dans des villes pilotes. Enfin, la Turquie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (dite Convention d'Istanbul ; Série des Traités du Conseil de l'Europe [STCE] no 210), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014. Cette convention prévoit notamment que les Etats parties prennent les mesures, législatives ou autres, nécessaires contre les mariages forcés (art. 37) et contre la justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu "honneur" (art. 42). 3.2.3 Il n'est pas contesté que des crimes d'honneur continuent à être perpétrés en Turquie. Ceux-ci se produisent en particulier au sein de familles conservatrices dans le sud-est du pays, à majorité kurde, ainsi que dans les grandes villes, parmi les migrants provenant de cette région. Des cas de familles incitant des jeunes femmes à se suicider afin de protéger la "réputation" de la famille ont aussi été rapportés (cf. US State Department, Turkey 2013 Human Rights Report, p. 39). Cela ne signifie pas pour autant que les femmes menacées par des violences au sein de leur famille soient livrées à elles-mêmes. Il ressort au contraire du considérant précédant que les autorités turques sont déterminées à combattre le phénomène des crimes d'honneur et qu'elles sont, en règle générale, en mesure d'accorder la protection nécessaire (voir aussi arrêts du Tribunal E-2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.3 ainsi que D 4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.2). La recourante fait certes valoir que les autorités de C._______ auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Elle peut toutefois, si besoin est, s'adresser aux autorités compétentes d'une grande ville, telle que Gaziantep, où elle se rendait déjà tous les trois à quatre mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q97 ss). 3.2.4 La copie de l'acte de mariage de l'une des soeurs de la recourante, produite lors de procédure de première instance, n'est pas à même d'amener le Tribunal à une autre conclusion. En effet, cette pièce ne fait qu'attester la conclusion du mariage. La grande différence d'âge (29 ans) entre les époux ne signifie pas pour autant que le mariage n'avait pas été librement consenti. 3.3 A l'instar de l'autorité intimée, il convient donc d'admettre que les autorités turques ont la volonté et la capacité d'assurer une protection efficace et effective. Cela est en particulier le cas dans les grandes villes turques, où la recourante pourrait, le cas échéant, obtenir protection, voire s'établir (voir aussi arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid 5.2). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (let. a), ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition (let. b) ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (let. c). 4.2 L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001/21 consid. 9 à 11) : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (b) sa demande est encore pendante et (c) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 4.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale compétente de police des étrangers a été saisie d'une demande d'autorisation de séjour, déposée le 8 décembre 2012 par l'intéressée, suite au mariage de cette dernière. Après avoir indiqué dans un premier temps, par pli du 16 juillet 2013, qu'elle y renonçait "pour l'instant", cette demande a été "réactivée" par courrier du 26 février 2014. L'office cantonal a indiqué, par courrier du 12 juin 2014, attendre l'issue de la présente procédure avant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour. La demande est donc toujours pendante. 4.4 4.4.1 Pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2 in fine ; JICRA 2005/3 consid. 3.1). 4.4.2 La recourante est mariée depuis le 5 novembre 2012 à F._______, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Leur fille G._______ est née le (...) et dispose également d'un permis B. La famille vit dans un logement commun, à H._______. L'époux de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 février 2006, que l'ODM a rejetée par décision du 13 avril suivant. Par décision du 23 août 2010, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de F._______, avec effet au 11 août 2010, suite à l'arrêt E-5862/2006, rendu le 10 août 2010 par le Tribunal. Le 6 août 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à F._______ par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) et constaté la fin de l'admission provisoire, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies. 4.4.3 Un examen préjudiciel amène à constater que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, à laquelle la recourante pourrait prétendre, ne peut être d'emblée exclue. Le Tribunal relève en particulier que son mari, qui se trouve en Suisse depuis près de six ans, a obtenu son autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui prévoit notamment un examen approfondi du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. 4.4.4 Ce constat ne signifie pas pour autant que la recourante remplit effectivement l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne ressort toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'autorité intimée (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E 2112/2014 du 22 juillet 2014 consid. 7.4), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. La question de l'exécution du renvoi n'a dès lors plus être tranchée dans le cadre de la présente procédure. Cette question est désormais du ressort des autorités de police des étrangers, dans l'hypothèse où une décision de refus d'autorisation de séjour serait prise par ces dernières.

5. En résumé, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile. Les chiffres 1 (absence de la qualité de réfugié) et 2 (rejet de la demande d'asile) du dispositif de la décision attaquée sont donc confirmés. Le recours est en revanche admis en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision querellée) et devient ainsi sans objet en tant qu'il porte sur son exécution (chiffres 4 et 5 du dispositif). Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

6. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure d'un montant de 300 francs à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 22 avril 2014, le solde étant restitué à la recourante. 7.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), les dépenses occasionnées sont évaluées à 1'600 francs. La recourante n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à 800 francs, à charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile.

2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. Il est dès lors sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 27 janvier 2014 sont annulés.

4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs déjà versés. Le solde de 300 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.

5. Le SEM versera à la recourante le montant de 800 francs, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :