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E-220/2016

E-220/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 5 septembre 2001. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, par décision du 26 octobre 2001. Le 28 janvier 2002, la Commission de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé. A.b L'intéressé a vainement sollicité, à deux reprises, le réexamen de la décision susmentionnée. Le (...) 2005, il a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour retourner dans pays d'origine. Il a été renvoyé, à bord d'un vol spécial, le (...) 2005. B. B.a Le 20 octobre 2014, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, leur enfant F._______ étant né en Suisse le (...). Leur mandataire avait, préalablement, exposé leurs motifs d'asile dans un courrier du 17 octobre 2014. Les intéressés ont été entendus sommairement le 27 suivant. B.b Par décision du 23 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la France. Par arrêt du 24 février 2015 (réf. E-673/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 février 2015 contre cette décision. Le (...), les intéressés ont refusé de se rendre à l'aéroport afin de prendre le vol prévu pour la France. Par décision du 17 septembre 2015, le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert en France était échu, a annulé sa décision du 23 janvier 2015 et rouvert la procédure d'asile en Suisse. C. Le 27 octobre 2015, les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile. C.a A._______ a déclaré, en substance, être un ressortissant tchadien d'ethnie borno. Outre ses enfants partie à la présente procédure, il est le père de G._______, née en Suisse d'une précédente relation. Suite à son retour au Tchad en 2005, il aurait fondé une société spécialisée dans le domaine de l'affichage et des gadgets publicitaires, dénommée H._______. En 2008, il aurait fondé une succursale à l'étranger. En 2011, il se serait présenté, sans succès, aux élections législatives tchadiennes pour le compte du parti socialiste (...). L'opposition aurait vainement contesté le résultat de ces élections devant la Commission électorale nationale indépendante. A l'instar d'autres membres de l'opposition, l'intéressé aurait été approché par le parti au pouvoir, afin d'aider à faire réélire le Président, en échange d'opportunités telles que des postes à responsabilité. C'est ainsi que, par décret présidentiel du (...) 2012, il aurait été nommé conseiller (...) auprès du ministère (...), fonction qu'il aurait accomplie tout en poursuivant ses propres activités commerciales. Dans le cadre de son activité de conseiller, son ministre de tutelle lui aurait proposé des stratagèmes afin de détourner de l'argent, en particulier des montants prévus pour l'organisation des (...). Après avoir refusé, le ministre se serait mis en colère et l'aurait mis peu à peu sur la touche. Le (...) 2012, l'intéressé aurait été invité au domicile de son ministre de tutelle ; lors de cette soirée, il aurait été question d'un détournement d'argent commis par le Directeur de cabinet. Craignant que le ministre ne le fasse passer pour un coupable potentiel et se sentant mal à l'aise, il aurait demandé à pouvoir rentrer chez lui. Lors du trajet de retour, il aurait remarqué que les freins de sa voiture ne répondaient plus, de sorte qu'il serait entré en collision avec un camion. Blessé lors de cet accident, trois mois auraient été nécessaires à son rétablissement. Il aurait appris par la suite que son ministre de tutelle aurait fait saboter sa voiture. En décembre 2012, le ministère (...) aurait été contrôlé dans le cadre de l'opération "Cobra", mise sur pied pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion. L'intéressé aurait livré les informations dont il disposait à un ami qui officiait dans le cadre de cette mission. Cette dernière aurait rendu son rapport en avril 2014. Si le ministre de tutelle avait alors déjà quitté son poste, les personnes incriminées encore en fonction à ce moment-là auraient été relevées leur charge. Des bruits selon lesquels l'intéressé aurait été à l'origine de cette dénonciation auraient commencé à courir. Il aurait dû renoncer à se rendre au ministère, de crainte de représailles de la part des personnes destituées, et vivre caché. En l'espace de trois mois, il se serait rendu à deux reprises en France et une fois en Chine. Son épouse aurait reçu des menaces téléphoniques en son absence. Le (...) 2014, l'intéressé aurait reçu une mise en demeure de la part du fisc tchadien. Il aurait alors décidé d'envoyer son épouse et leurs enfants en France, le (...) 2014. Le (...) 2014, A._______ se serait rendu dans un établissement public, où il serait tombé sur l'ancien ministre, accompagné d'amis. Ceux-ci l'auraient roué de coups ; l'ancien ministre l'aurait en outre menacé avec une arme. Ne se sentant plus en sécurité suite à cet incident, il aurait rejoint sa famille, en France, le (...) 2014. C.b Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a déposé des copies de documents d'identité de lui-même, de sa famille et de sa fille G._______. Il a en outre produit différents documents concernant ses biens immobiliers, ses sociétés, sa candidature aux élections législatives tchadiennes de 2011, sa fonction de conseiller (...) auprès du ministère (...) ainsi que son accident de la circulation routière. Enfin, il a fourni la copie d'un article de presse d'un hebdomadaire, daté du 14 au 21 avril 2014, consacré à l'opération Cobra. C.c B._______ a déclaré, en substance, être une ressortissante tchadienne d'ethnie borno. Née à N'Djamena, elle aurait grandi dans plusieurs pays étrangers. En particulier, elle aurait obtenu plusieurs diplômes en France. Elle aurait ensuite exercé différents emplois au Tchad, en dernier lieu pour le compte de (...). En raison des problèmes rencontrés par son époux, son contrat de travail n'aurait toutefois pas été renouvelé, au mois de (...) 2014. Par ailleurs, elle aurait reçu des menaces téléphoniques de la part d'un prétendu ami de son mari. Les problèmes rencontrés par son époux l'auraient contrainte à quitter le Tchad. D. Par décision du 10 décembre 2015, notifiée le 14 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 12 janvier 2016, les intéressés ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont conclu au renvoi de la cause au SEM, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif, d'une requête d'assistance judiciaire totale ainsi que d'une demande de délai afin de compléter, cas échéant, le mémoire de recours après la consultation du dossier complet de l'autorité intimée. Les recourants ont produit des copies de différents documents concernant la procédure de première instance ainsi que plusieurs communiqués de presse et articles de la "Convention tchadienne pour la défense des droits humains (C.T.D.D.H)", tous parus en 2015. Ils ont par ailleurs fourni différents certificats médicaux, datés du 24 avril 2015 et du 11 janvier 2016, concernant leurs enfants ainsi qu'une convention de participation à une mesure active et un certificat de réussite d'un examen de comptabilité concernant A._______. Ils ont enfin déposé deux lettres de soutien, datés du 10 et du 11 janvier 2016 respectivement, rédigées pour l'une par plusieurs habitants de la commune où ils séjournent actuellement et pour l'autre par les enseignantes de leurs enfants en âge de scolarité. F. Par décision incidente du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recours avait effet suspensif et rejeté la demande d'octroi d'un délai pour compléter le mémoire de recours après la consultation du dossier complet de l'autorité intimée.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les allégations des recourants sont invraisemblables sur des points importants de leur récit.

E. 3.2 Le recourant a ainsi déclaré que le premier problème qu'il aurait rencontré, lié au détournement du montant destiné aux (...), serait survenu avant l'opération "Cobra". Il aurait eu une discussion à ce propos avec le ministre responsable le (...) 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q86 s.). Cependant, selon plusieurs rapports, cette opération a été lancée en mai 2012 déjà (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 - Chad Country Report, p. 27 ; US State Department, Chad 2012 Human Rights Report, p. 18). Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé à la copie de l'article de presse de l'hebdomadaire "La Voix", datée du 14 au 21 avril 2014, fournie par le recourant. En effet, l'article comporte une erreur de date manifeste, dès lors qu'il se réfère à un évènement qui se serait produit en juin 2016, date située dans le futur. De plus, il porte sur les conclusions de l'opération "Cobra", et non pas sur le lancement de cette mission, deux ans auparavant. Dans ces circonstances, la question de l'authenticité de cet article peut demeurer indécise.

E. 3.3 L'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'un acte de sabotage de son véhicule, le (...) 2012 également, en rentrant chez lui après la discussion avec son ministre de tutelle. En effet, la photographie d'un véhicule endommagé ainsi que les constats médicaux produits ne démontrent pas qu'un acte de sabotage ait été à l'origine de l'accident allégué. Au demeurant, le recourant a tenu des propos contradictoires à ce sujet, affirmant notamment, dans un premier temps, qu'il circulait à "toute allure" (cf. écrit du 17 octobre 2014, p. 6), puis, dans un second temps, qu'il n'avait pas dépassé la vitesse autorisée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q94 et 121).

E. 3.4 Les déclarations des intéressés quant aux menaces téléphoniques que la recourante aurait reçues sont vagues et contradictoires. En effet, l'écrit du 17 octobre 2014, pourtant particulièrement détaillé, n'en fait pas état. L'intéressé a mentionné, tardivement, des menaces téléphoniques, lors de son audition sur les motifs d'asile (Q147 ss). Son épouse, quant à elle, a tantôt mentionné un seul appel téléphonique de la part d'une personne du ministère (pv de l'audition sommaire, ch. 7.01), tantôt évoqué entre sept et neuf appels (pv de l'audition sur les motifs, Q59).

E. 3.5 S'agissant des coups reçus lors de la soirée du (...) 2014 par son ancien ministre de tutelle et les amis de celui-ci, il est contraire à toute logique que le recourant se soit rendu dans un établissement public ce soir-là, alors qu'il affirmait vivre reclus. Ceci d'autant plus qu'il y aurait déjà rencontré à quelques reprises son ancien ministre de tutelle (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q28, 170 s. et 185 ss).

E. 3.6 Les articles et communiqués de presse de la "Convention tchadienne pour la défense des droits humains" produits par le recourant sont de nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus (consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 5.3 Le recourant fait encore valoir que l'exécution de son renvoi violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de sa mère, de son frère ainsi que de ses soeurs d'une part et de la vie familiale qu'il mènerait avec sa fille G._______, issue d'une précédente relation, d'autre part.

E. 5.3.1 L'art. 8 CEDH protège en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et leurs enfants communs encore mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 133 II 6 consid. 3.1). Pour invoquer cette disposition, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.1). Exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1002/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.4.1 et E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2 in fine ; JICRA 2005/3 consid. 3.1).

E. 5.3.2 En l'occurrence, le recourant se prévaut en vain de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne ses liens avec sa mère, son frère et ses soeurs, dès lors que ceux-ci sortent du cercle de la famille nucléaire. S'agissant de la relation avec sa fille G._______, il n'en a pas établi le caractère étroit et effectif. Ainsi, il ne l'a reconnue qu'en date du 2 septembre 2015, soit plus de dix ans après sa naissance. En outre, ils ne font pas ménage commun. Au demeurant, G._______ n'est titulaire que d'une simple autorisation annuelle de séjour.

E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier.

E. 6.4 S'agissant des certificats médicaux du 24 avril 2015 et du 11 janvier 2016, rédigés par la pédiatre des enfants, ils ne font état d'aucun traitement médical, si ce n'est de quelques contrôles qui devaient être effectués dans le courant de l'année passée. En réalité, ces documents visent à attester non pas des problèmes médicaux, mais de l'intégration des enfants à la vie scolaire et sociale au sein de la commune où ils séjournent actuellement. La copie du certificat de réussite, par le recourant, d'un examen de comptabilité ainsi que les deux lettres de soutien produites ont également trait à l'intégration en Suisse des intéressés. Le Tribunal rappelle cependant que cette question n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.).

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Les recourants sont en possession de passeports tchadiens en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 10 février 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-220/2016 Arrêt du 29 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Tchad, tous représentés par Maître Simon Perroud, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2015 / N (...). Faits : A. A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 5 septembre 2001. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, par décision du 26 octobre 2001. Le 28 janvier 2002, la Commission de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé. A.b L'intéressé a vainement sollicité, à deux reprises, le réexamen de la décision susmentionnée. Le (...) 2005, il a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour retourner dans pays d'origine. Il a été renvoyé, à bord d'un vol spécial, le (...) 2005. B. B.a Le 20 octobre 2014, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, leur enfant F._______ étant né en Suisse le (...). Leur mandataire avait, préalablement, exposé leurs motifs d'asile dans un courrier du 17 octobre 2014. Les intéressés ont été entendus sommairement le 27 suivant. B.b Par décision du 23 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la France. Par arrêt du 24 février 2015 (réf. E-673/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 février 2015 contre cette décision. Le (...), les intéressés ont refusé de se rendre à l'aéroport afin de prendre le vol prévu pour la France. Par décision du 17 septembre 2015, le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert en France était échu, a annulé sa décision du 23 janvier 2015 et rouvert la procédure d'asile en Suisse. C. Le 27 octobre 2015, les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile. C.a A._______ a déclaré, en substance, être un ressortissant tchadien d'ethnie borno. Outre ses enfants partie à la présente procédure, il est le père de G._______, née en Suisse d'une précédente relation. Suite à son retour au Tchad en 2005, il aurait fondé une société spécialisée dans le domaine de l'affichage et des gadgets publicitaires, dénommée H._______. En 2008, il aurait fondé une succursale à l'étranger. En 2011, il se serait présenté, sans succès, aux élections législatives tchadiennes pour le compte du parti socialiste (...). L'opposition aurait vainement contesté le résultat de ces élections devant la Commission électorale nationale indépendante. A l'instar d'autres membres de l'opposition, l'intéressé aurait été approché par le parti au pouvoir, afin d'aider à faire réélire le Président, en échange d'opportunités telles que des postes à responsabilité. C'est ainsi que, par décret présidentiel du (...) 2012, il aurait été nommé conseiller (...) auprès du ministère (...), fonction qu'il aurait accomplie tout en poursuivant ses propres activités commerciales. Dans le cadre de son activité de conseiller, son ministre de tutelle lui aurait proposé des stratagèmes afin de détourner de l'argent, en particulier des montants prévus pour l'organisation des (...). Après avoir refusé, le ministre se serait mis en colère et l'aurait mis peu à peu sur la touche. Le (...) 2012, l'intéressé aurait été invité au domicile de son ministre de tutelle ; lors de cette soirée, il aurait été question d'un détournement d'argent commis par le Directeur de cabinet. Craignant que le ministre ne le fasse passer pour un coupable potentiel et se sentant mal à l'aise, il aurait demandé à pouvoir rentrer chez lui. Lors du trajet de retour, il aurait remarqué que les freins de sa voiture ne répondaient plus, de sorte qu'il serait entré en collision avec un camion. Blessé lors de cet accident, trois mois auraient été nécessaires à son rétablissement. Il aurait appris par la suite que son ministre de tutelle aurait fait saboter sa voiture. En décembre 2012, le ministère (...) aurait été contrôlé dans le cadre de l'opération "Cobra", mise sur pied pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion. L'intéressé aurait livré les informations dont il disposait à un ami qui officiait dans le cadre de cette mission. Cette dernière aurait rendu son rapport en avril 2014. Si le ministre de tutelle avait alors déjà quitté son poste, les personnes incriminées encore en fonction à ce moment-là auraient été relevées leur charge. Des bruits selon lesquels l'intéressé aurait été à l'origine de cette dénonciation auraient commencé à courir. Il aurait dû renoncer à se rendre au ministère, de crainte de représailles de la part des personnes destituées, et vivre caché. En l'espace de trois mois, il se serait rendu à deux reprises en France et une fois en Chine. Son épouse aurait reçu des menaces téléphoniques en son absence. Le (...) 2014, l'intéressé aurait reçu une mise en demeure de la part du fisc tchadien. Il aurait alors décidé d'envoyer son épouse et leurs enfants en France, le (...) 2014. Le (...) 2014, A._______ se serait rendu dans un établissement public, où il serait tombé sur l'ancien ministre, accompagné d'amis. Ceux-ci l'auraient roué de coups ; l'ancien ministre l'aurait en outre menacé avec une arme. Ne se sentant plus en sécurité suite à cet incident, il aurait rejoint sa famille, en France, le (...) 2014. C.b Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a déposé des copies de documents d'identité de lui-même, de sa famille et de sa fille G._______. Il a en outre produit différents documents concernant ses biens immobiliers, ses sociétés, sa candidature aux élections législatives tchadiennes de 2011, sa fonction de conseiller (...) auprès du ministère (...) ainsi que son accident de la circulation routière. Enfin, il a fourni la copie d'un article de presse d'un hebdomadaire, daté du 14 au 21 avril 2014, consacré à l'opération Cobra. C.c B._______ a déclaré, en substance, être une ressortissante tchadienne d'ethnie borno. Née à N'Djamena, elle aurait grandi dans plusieurs pays étrangers. En particulier, elle aurait obtenu plusieurs diplômes en France. Elle aurait ensuite exercé différents emplois au Tchad, en dernier lieu pour le compte de (...). En raison des problèmes rencontrés par son époux, son contrat de travail n'aurait toutefois pas été renouvelé, au mois de (...) 2014. Par ailleurs, elle aurait reçu des menaces téléphoniques de la part d'un prétendu ami de son mari. Les problèmes rencontrés par son époux l'auraient contrainte à quitter le Tchad. D. Par décision du 10 décembre 2015, notifiée le 14 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 12 janvier 2016, les intéressés ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont conclu au renvoi de la cause au SEM, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif, d'une requête d'assistance judiciaire totale ainsi que d'une demande de délai afin de compléter, cas échéant, le mémoire de recours après la consultation du dossier complet de l'autorité intimée. Les recourants ont produit des copies de différents documents concernant la procédure de première instance ainsi que plusieurs communiqués de presse et articles de la "Convention tchadienne pour la défense des droits humains (C.T.D.D.H)", tous parus en 2015. Ils ont par ailleurs fourni différents certificats médicaux, datés du 24 avril 2015 et du 11 janvier 2016, concernant leurs enfants ainsi qu'une convention de participation à une mesure active et un certificat de réussite d'un examen de comptabilité concernant A._______. Ils ont enfin déposé deux lettres de soutien, datés du 10 et du 11 janvier 2016 respectivement, rédigées pour l'une par plusieurs habitants de la commune où ils séjournent actuellement et pour l'autre par les enseignantes de leurs enfants en âge de scolarité. F. Par décision incidente du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recours avait effet suspensif et rejeté la demande d'octroi d'un délai pour compléter le mémoire de recours après la consultation du dossier complet de l'autorité intimée. Considérant que les conclusions du recours paraissaient, après un examen prima facie du dossier, vouées à l'échec, le Tribunal a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés. Cette dernière a été effectuée en temps utile. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les allégations des recourants sont invraisemblables sur des points importants de leur récit. 3.2 Le recourant a ainsi déclaré que le premier problème qu'il aurait rencontré, lié au détournement du montant destiné aux (...), serait survenu avant l'opération "Cobra". Il aurait eu une discussion à ce propos avec le ministre responsable le (...) 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q86 s.). Cependant, selon plusieurs rapports, cette opération a été lancée en mai 2012 déjà (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 - Chad Country Report, p. 27 ; US State Department, Chad 2012 Human Rights Report, p. 18). Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé à la copie de l'article de presse de l'hebdomadaire "La Voix", datée du 14 au 21 avril 2014, fournie par le recourant. En effet, l'article comporte une erreur de date manifeste, dès lors qu'il se réfère à un évènement qui se serait produit en juin 2016, date située dans le futur. De plus, il porte sur les conclusions de l'opération "Cobra", et non pas sur le lancement de cette mission, deux ans auparavant. Dans ces circonstances, la question de l'authenticité de cet article peut demeurer indécise. 3.3 L'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'un acte de sabotage de son véhicule, le (...) 2012 également, en rentrant chez lui après la discussion avec son ministre de tutelle. En effet, la photographie d'un véhicule endommagé ainsi que les constats médicaux produits ne démontrent pas qu'un acte de sabotage ait été à l'origine de l'accident allégué. Au demeurant, le recourant a tenu des propos contradictoires à ce sujet, affirmant notamment, dans un premier temps, qu'il circulait à "toute allure" (cf. écrit du 17 octobre 2014, p. 6), puis, dans un second temps, qu'il n'avait pas dépassé la vitesse autorisée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q94 et 121). 3.4 Les déclarations des intéressés quant aux menaces téléphoniques que la recourante aurait reçues sont vagues et contradictoires. En effet, l'écrit du 17 octobre 2014, pourtant particulièrement détaillé, n'en fait pas état. L'intéressé a mentionné, tardivement, des menaces téléphoniques, lors de son audition sur les motifs d'asile (Q147 ss). Son épouse, quant à elle, a tantôt mentionné un seul appel téléphonique de la part d'une personne du ministère (pv de l'audition sommaire, ch. 7.01), tantôt évoqué entre sept et neuf appels (pv de l'audition sur les motifs, Q59). 3.5 S'agissant des coups reçus lors de la soirée du (...) 2014 par son ancien ministre de tutelle et les amis de celui-ci, il est contraire à toute logique que le recourant se soit rendu dans un établissement public ce soir-là, alors qu'il affirmait vivre reclus. Ceci d'autant plus qu'il y aurait déjà rencontré à quelques reprises son ancien ministre de tutelle (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q28, 170 s. et 185 ss). 3.6 Les articles et communiqués de presse de la "Convention tchadienne pour la défense des droits humains" produits par le recourant sont de nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus (consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.3 Le recourant fait encore valoir que l'exécution de son renvoi violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de sa mère, de son frère ainsi que de ses soeurs d'une part et de la vie familiale qu'il mènerait avec sa fille G._______, issue d'une précédente relation, d'autre part. 5.3.1 L'art. 8 CEDH protège en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et leurs enfants communs encore mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 133 II 6 consid. 3.1). Pour invoquer cette disposition, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.1). Exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1002/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.4.1 et E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2 in fine ; JICRA 2005/3 consid. 3.1). 5.3.2 En l'occurrence, le recourant se prévaut en vain de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne ses liens avec sa mère, son frère et ses soeurs, dès lors que ceux-ci sortent du cercle de la famille nucléaire. S'agissant de la relation avec sa fille G._______, il n'en a pas établi le caractère étroit et effectif. Ainsi, il ne l'a reconnue qu'en date du 2 septembre 2015, soit plus de dix ans après sa naissance. En outre, ils ne font pas ménage commun. Au demeurant, G._______ n'est titulaire que d'une simple autorisation annuelle de séjour. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. 6.4 S'agissant des certificats médicaux du 24 avril 2015 et du 11 janvier 2016, rédigés par la pédiatre des enfants, ils ne font état d'aucun traitement médical, si ce n'est de quelques contrôles qui devaient être effectués dans le courant de l'année passée. En réalité, ces documents visent à attester non pas des problèmes médicaux, mais de l'intégration des enfants à la vie scolaire et sociale au sein de la commune où ils séjournent actuellement. La copie du certificat de réussite, par le recourant, d'un examen de comptabilité ainsi que les deux lettres de soutien produites ont également trait à l'intégration en Suisse des intéressés. Le Tribunal rappelle cependant que cette question n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Les recourants sont en possession de passeports tchadiens en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 10 février 2016.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :