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E-673/2015

E-673/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-673/2015 Arrêt du 24 février 2015 Composition François Badoud, (président du collège), Sylvie Cossy, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Tchad, représentés par Me Simon Perroud, avocat, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 23 janvier 2015 / N (...) . Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants, en date du 20 octobre 2014, la décision du 23 janvier 2015 (notifiée le 27 janvier 2015), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 février 2015, contre cette décision, la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 février 2015, l'ordonnance du 15 février 2015 suspendant l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ et B._______ s'étaient vu délivrer par les autorités françaises des visas pour entrées multiples valables du (..) au (...) respectivement du (...) au (...), qu'en date du 7 novembre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que par actes du 19 novembre 2014 et 8 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants contestent toutefois cette compétence, que l'intéressé fait valoir la présence en Suisse de sa mère, de ses soeurs et de son frère, que cette circonstance n'a toutefois pas d'incidence sur la désignation de l'Etat responsable de connaître de sa demande d'asile, qu'en effet, A._______ est majeur et, partant, ses liens avec les parents précités ne sont pas déterminants pour désigner l'Etat responsable (cf. l'art. 2 let. g du règlement Dublin III), qu'en outre, il n'existe aucun rapport de dépendance entre lui et les personnes précitées (cf. l'art. 16 du règlement Dublin III), que l'intéressé fait encore valoir qu'il est le père de l'enfant F._______ qui vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de type "B", auprès de sa mère G._______, qu'il a engagé des démarches en vue de la reconnaissance de paternité de cette enfant, qu'à ses yeux, cette circonstance doit conduire l'autorité intimée à appliquer l'art. 9 du règlement Dublin III, et faire de la Suisse l'Etat compétent pour traiter de sa demande d'asile, qu'aux termes de cette disposition, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu'en l'espèce toutefois, les conditions de cette disposition ne sont pas réunies, que l'enfant F._______ ne peut pas être considérée comme "membre de la famille du demandeur", qu'en effet, le moment décisif pour déterminer si l'enfant a la qualité de membre de la famille au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, est celui de l'introduction de la demande d'asile (cf. l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, ad. art. 9 spec. K1, page 126), qu'en l'espèce, l'intéressé a déposé sa demande d'asile, le 20 octobre 2014, que l'action en reconnaissance de paternité, engagée par l'intéressé postérieurement, soit le 3 novembre 2014, est toujours en cours, que dès lors, faute de communauté familiale entre l'intéressé et l'enfant F._______ à la date du dépôt de la demande d'asile, l'art. 9 du règlement Dublin III n'est pas applicable, que, par surabondance de motifs, quoi qu'il en soit de l'issue de l'action en reconnaissance de paternité, la seule filiation avec l'enfant F._______ ne ferait pas automatiquement d'elle "un membre de la famille du demandeur [d'asile]", qu'en effet, au sens de l'art. 1a let. e OA1, la notion de famille comprend les conjoints et leurs enfants mineurs, que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, la communauté familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes entre ses membres (cf. ATAF 2008/47 p. 678, ATAF 2007/47 p. 591), que s'agissant du cas d'espèce, l'enfant F._______ vit, depuis sa naissance, en Suisse, en compagnie de sa mère qui pourvoit à son entretien et à son éducation et avec laquelle elle forme une communauté familiale propre, que de son côté, l'intéressé n'a jamais entretenu de contacts étroits avec F._______ dans la mesure où il a quitté la Suisse en 2005, année de la naissance de l'enfant et n'y est revenu qu'en 2014, à l'occasion de sa demande d'asile, qu'il forme avec son épouse B._______ et ses trois enfants C._______, D._______ et E._______, une communauté familiale distincte, que l'enfant F._______ ne saurait donc appartenir simultanément à deux communautés familiales, autrement dit être membre à part entière de deux familles, que dès lors, c'est à raison que le SEM a appliqué l'art. 12 du règlement Dublin III pour déterminer l'Etat membre responsable pour connaître de la demande d'asile des intéressés et non pas l'art. 9 de ce règlement, qu'au demeurant, en l'absence d'un lien étroit avec l'enfant précitée, l'intéressé ne peut pas, non plus, se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale, que la compétence de la France est ainsi donnée, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, qu'il est également signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directives européennes d'accueil et de procédure), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les intéressés n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption évoquée plus haut et de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, que s'agissant de l'argument selon lequel ils courent en France un risque en raison de la présence d'une forte communauté tchadienne, il n'est en rien étayé, qu'en tout état de cause, si - après leur retour en France - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, ils n'ont en rien établi que leurs conditions d'existence en France seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au demeurant, les mesures d'instruction requises par les intéressés et tendant à ordonner leur audition ainsi que celle de G._______, la mère de l'enfant F._______, ne sont pas nécessaires dans la mesure où les faits du cas d'espèce sont suffisamment établis et le dossier fournit tous les éléments indispensables pour statuer immédiatement sur l'affaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient encore de relever que l'intéressée est enceinte et que son accouchement était prévu pour le 15 février 2015, qu'il appartiendra dès lors aux autorités chargées du transfert de fixer aux intéressés une date de départ compatible avec cette circonstance, et d'avertir l'Etat requis de la naissance de l'enfant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :