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E-5862/2006

E-5862/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 20 février 2006, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Chiasso, le 3 mars 2006. L'audition sur ses motifs a eu lieu au même centre, en date du 13 mars 2006. En substance, le recourant a déclaré être Kurde, venir d'un village sis dans le district de B._______ (province de C._______). Etudiant à l'Université, il aurait fait face à des discriminations et rencontré, en raison de son origine, des problèmes avec d'autres étudiants nationalistes. Les altercations auraient parfois dégénéré en batailles avec des groupes de nationalistes et il aurait également participé à des manifestations en faveur des droits des Kurdes, ce qui lui aurait valu des gardes à vue de courte durée pour troubles à l'ordre public. Ses difficultés allant croissant, il aurait finalement cessé ses études en décembre 2004. En mars 2005, il aurait participé à Istanbul à une marche pour la paix, en rapport avec la détention Abdullah Öcalan. Il aurait été arrêté en même temps qu'une vingtaine d'autres manifestants et aurait été conduit dans un poste de police à Istanbul, où il aurait été retenu durant deux jours. Après cet incident, il serait retourné à C._______ Environ une semaine plus tard, les militaires l'auraient arrêté et l'auraient conduit au poste de B._______ où ils l'auraient interrogé sur ses activités. Il aurait reçu des coups au cours de cet interrogatoire. Au mois de mai 2005, il aurait à nouveau connu des problèmes avec les militaires. Une patrouille aurait voulu prendre des photos de lui alors qu'il travaillait dans les champs, à B._____, sous prétexte d'illustrer la solidarité entre les paysans et les militaires. Il aurait protesté devant cette mise en scène, en invoquant la situation de la minorité kurde et aurait refusé d'être photographié. Le lendemain, les militaires seraient revenus sur le champ ; ils l'auraient emmené, auraient fait une perquisition dans sa chambre, dans la maison de son père, à l'occasion de laquelle ils auraient saisi son passeport, puis l'auraient encore interrogé au poste. Ils auraient conservé son passeport après l'avoir frappé pour le forcer à signer une déclaration selon laquelle il était d'accord de le déposer. Après cet incident, les militaires l'auraient constamment surveillé, seraient souvent passés chez lui pour vérifier sa présence ou se seraient renseignés auprès du maire (muhtar) du village. Ne supportant plus cette pression, il aurait voulu rejoindre le PKK dans la montagne, mais son père l'aurait persuadé de quitter le pays. Il serait parti le 5 décembre 2005 à C._______, où il serait resté une dizaine de jours chez son frère, avant de se rendre à Istanbul. Le 21 décembre 2005, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion de transports et aurait gagné la Grèce. Dans ce pays, il se serait procuré un faux passeport turc, qui lui aurait permis de prendre l'avion pour l'Allemagne. De là, il aurait rejoint la Suisse, où vivait un de ses frères et où il serait entré clandestinement le (...) 2005. Il se serait rendu chez son frère et n'aurait pas tout de suite déposé une demande d'asile parce qu'il pensait qu'il était nécessaire de présenter un document d'identité. Or il ne disposait que de la copie de sa carte d'identité (nüfüs), ayant jugé nécessaire de se séparer de l'original, puisqu'il voyageait avec un faux passeport. A la suite d'un contrôle de police, il aurait été dirigé vers le CERA de Vallorbe. B. Par décision du 13 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations concernant son arrestation, en mai 2005, à B._______ et les contrôles qu'il aurait subis par la suite n'étaient pas vraisemblables et que les problèmes rencontrés du fait de son appartenance à la minorité kurde ne représentaient pas des préjudices d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a, par ailleurs, considéré que le risque, pour le recourant, de devoir accomplir son service militaire dans des régions impliquant des conflits armés avec les rebelles kurdes, n'était pas pertinent en matière d'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 18 mai 2006, le recourant a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a reproché à l'ODM une appréciation erronée de la vraisemblance de ses déclarations et a soutenu que les faits allégués étaient pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il y avait lieu de tenir compte du cumul des préjudices subis. Il a fait valoir qu'il avait été victime de plusieurs arrestations en raison de son origine kurde et de ses opinions, et avait été soumis à un contrôle permanent destiné à le mettre sous pression et à le détruire psychiquement. A l'appui de ses conclusions, il a déposé une attestation concernant la radiation de son immatriculation comme étudiant, ainsi qu'une déclaration [non datée] du maire de son village confirmant qu'il était tenu sous étroite surveillance et que la gendarmerie sollicitait régulièrement des renseignements afin de déterminer l'endroit où il se trouvait. Le recourant a annoncé, par lettre du 8 juin 2006, la production d'un rapport médical, qu'il n'a cependant pas fourni dans le délai (prolongé) imparti à cette fin. D. Le (...) juillet 2006, le recourant a épousé une ressortissante suisse. A l'invite du juge chargé de l'instruction, il a déclaré, par lettre datée du 8 juin [recte: 24 septembre] 2006, vouloir maintenir ses conclusions en matière d'asile. E. Par lettre adressée à l'ODM le 14 octobre 2008, le recourant a demandé à l'ODM d'être attribué au canton où résidait son frère, en exposant que son état de santé psychique s'était considérablement dégradé à la suite de la séparation d'avec son épouse, de sorte qu'il avait impérativement besoin de la présence et du soutien d'un membre de sa famille. Il a produit à l'appui de sa demande un rapport, daté 16 septembre 2008, émanant du médecin qui le suivait depuis le 7 juin 2008 et faisant état d'une tentative de suicide par veinosection. Le 24 avril 2009, l'ODM a admis sa requête. F. Le divorce du recourant a été prononcé en date du (...) mai 2009. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 2 mars 2010. Il a relevé que le contenu de l'attestation de l'administration du village fournie à l'appui du recours était vague, qu'un tel document pouvait a priori être obtenu sans formalité et que le recourant aurait pu et dû, s'il était recherché officiellement dans son pays, se procurer dans l'intervalle d'autres moyens de preuve. L'ODM a estimé qu'il ressortait du rapport médical figurant au dossier [de la demande de changement de canton] que les problèmes psychiques du recourant étaient principalement dus à la difficile séparation d'avec son épouse ainsi qu'à son statut précaire en Suisse et que son état psychique ne représentait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu des possibilités de traitement en Turquie et de l'importance du rôle de soutien de la famille face à une telle maladie. H. Par courrier du 4 mars 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal le rapport médical daté du 16 septembre 2008, qu'il avait produit à l'appui de sa demande de changement d'attribution cantonale, en soulignant que ce dernier faisait état d'une symptomatologie anxio-dépressive sévère et d'idées suicidaires et qu'il avait déjà effectivement fait une tentative de suicide. Par courrier du 9 mars 2010, le recourant a produit un nouveau rapport de son médecin, daté du 5 mars 2010, posant le diagnostic suivant: état de stress post-traumatique (F43.1) ; épisode dépressif sévère (F32.2) ; troubles paniques (F41.0). Le médecin relevait en particulier une symptomatologie anxio-dépressive sévère, une anxiété massive présente en permanence, des troubles anxieux sous forme d'attaques de panique et observait la présence d'envies suicidaires ayant conduit à plusieurs reprises à des tentatives de suicide. Le médecin concluait que son patient présentait un tableau clinique très complexe nécessitant une prise en charge psychiatrique intensive ainsi qu'un traitement médicamenteux. Il relevait qu'une interruption du traitement serait néfaste à son patient et qu'un changement du cadre actuel l'amènerait certainement vers une dégradation plus sévère, le risque d'un passage à l'acte suicidaire étant, à son avis, réel. I. L'ODM a été invité à se déterminer une seconde fois sur les conclusions du recourant, compte tenu du rapport médical actualisé déposé en cause. Dans sa réponse, datée du 1er avril 2010, il a déclaré maintenir intégralement sa décision. Il a estimé que le traitement médicamenteux indispensable au recourant était disponible en Turquie, pour le moins sous forme de génériques et que les souffrances de l'intéressé n'étaient pas à attribuer à des actes d'une extrême gravité dont il aurait été victime dans son pays d'origine, mais étaient plutôt liées à sa situation en Suisse. J. Le recourant a répliqué par courrier du 30 avril 2010, en s'appuyant sur une lettre, datée du 23 avril 2010, émanant de son médecin, auquel il avait soumis la réponse de l'ODM. Ce dernier observait qu'il s'agissait chez son patient d'une affection psychiatrique sévère et assez complexe, consécutive surtout à sa vie difficile et aux traumatismes vécus dans son pays. Il faisait également état d'une nouvelle tentative de suicide de son patient, en date du 20 avril 2010. Enfin, le médecin exposait que, selon les explications de l'intéressé, le psychiatre le plus proche de son village en Turquie était établi à environ 80 kilomètres et que son père, âgé et malade, n'était pas en mesure d'assurer l'encadrement qui lui était indispensable. K. La réplique du recourant ainsi que la lettre du médecin sur laquelle elle s'appuyait ont été transmis pour détermination à l'ODM. En date du 28 mai 2010, celui-ci a confirmé sa position, en soulignant notamment que le réseau social du recourant en Turquie était constitué de diverses personnes et non pas uniquement de son père âgé. L. Par courrier du 23 juin 2010, le recourant a fait valoir qu'il était déjà atteint avant la survenance de ses problèmes conjugaux de troubles psychiques graves et a soutenu que ceux-ci faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a également mis en exergue que l'épisode dépressif sévère dont il souffrait n'était pas compatible avec l'exécution du service militaire auquel il risquait d'être astreint, spécialement dans les circonstances actuelles de regain des tensions au sud-est de la Turquie. M. Le recourant a déposé, le 16 juillet 2010, un rapport d'un médecin de l'institution où il a été hospitalisé volontairement, du (...) au (...) 2010, suite à deux nouvelles tentatives de suicide. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours et art. 52 PA). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir rencontré de nombreux problèmes en Turquie du fait de son appartenance à la minorité kurde. Il aurait été empêché de mener à bien ses études et aurait, à plusieurs reprises, été interpellé et maintenu en garde à vue pour de courtes durées en raison de sa participation à des manifestations, pour la première fois en 2002, puis fin 2004 et enfin le 5 mars 2005 après une manifestation à Istanbul. A la suite de cette dernière garde à vue de deux jours à Istanbul, il serait retourné à C._______. Les militaires l'auraient arrêté et interrogé. En mai 2005, il se serait opposé aux membres d'une patrouille militaire qui voulait prendre des photos à son avis fallacieuses, ce qui lui aurait valu une perquisition à son domicile et un interrogatoire au poste. A cette occasion, les militaires auraient saisi son passeport. Par la suite, ils l'auraient tenu sous étroite surveillance, par de fréquents contrôles à son domicile ou auprès des autorités du village. L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ces contrôles, dès lors qu'il n'avait pas été capable d'en chiffrer le nombre. Le Tribunal estime avec le recourant que cette appréciation n'est pas fondée. Si l'on se réfère aux déclarations de l'intéressé, il s'agissait de contrôles relativement fréquents, intervenant à intervalles irréguliers, qui avaient parfois lieu auprès de la mairie du village, parfois à son domicile et parfois par téléphone. En conséquence, on ne saurait attendre de lui des déclarations précises sur ce point. Contrairement à l'ODM, le Tribunal estime par ailleurs que la réaction du recourant à la mise en scène des militaires venus sur son champ ne constitue pas un comportement invraisemblable de la part d'une personne qui a déjà fait l'objet de plusieurs gardes à vue. Les problèmes rencontrés durant ses études ou à la suite de manifestations expliquent justement son exaspération. En conclusion, le Tribunal tient pour vraisemblable, compte tenu de l'âge et des précédents du recourant, connu des autorités locales comme un étudiant engagé, que celui-ci a pu, lors de son retour à C._______, après sa garde à vue à Istanbul, être interpellé, puis interrogé par les militaires et étroitement surveillé et que, suite à l'altercation survenue au mois de mai 2005, il a été intensément contrôlé. Il peut cependant laisser indécise la question de savoir si de telles mesures équivalaient à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il apparaît clairement qu'en tout état de cause elles étaient circonscrites à son village d'origine, voire à la région de C._______. En effet, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les autorités auraient eu de sérieux soupçons ou des charges contre lui justifiant des poursuites à son encontre au niveau national. Le recourant ne saurait raisonnablement le prétendre, alors qu'il s'est, de lui-même, présenté au consulat turc en Suisse, après son arrivée en Suisse, aux fins d'obtenir des documents d'identité. En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, justifiant un besoin de protection internationale. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. Il ressort du dossier que le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour à la suite de son mariage, sa séparation d'avec son épouse étant intervenue peu de temps après leur union et les démarches en vue de la délivrance de l'autorisation ayant été retardées par le changement de canton. Le recourant est aujourd'hui divorcé et n'a pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Cela étant, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.4 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant est atteint de manière sérieuse, et cela durablement, dans sa santé psychique. Dans sa lettre du 23 avril 2010 (cf. let. J ci-dessus), le médecin confirme le diagnostic déjà posé dans son rapport précédent: état de stress post-traumatique (F43.1) ; épisode dépressif sévère (F32.2) ; troubles paniques (F41.0). Il note qu'il s'agit d'une affection psychiatrique très sévère et assez complexe chez ce patient, consécutive surtout à sa vie difficile et à des traumatismes psychologiques qu'il a vécus dans son pays. Il est établi que le recourant a consulté un médecin peu après son arrivée en Suisse. Il a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles, suite au changement de canton qui l'avait conduit à ne plus retourner chez le premier médecin consulté, il n'avait pas produit, dans le délai imparti, le rapport médical annoncé à l'époque du dépôt de son recours (cf. let. C ci-dessus). Certes, comme l'a relevé le médecin, l'échec de son mariage a encore aggravé son état psychique. On ne saurait cependant en déduire que celui-ci est uniquement à mettre sur le compte de cette séparation. Le médecin l'a indiqué de manière très claire dans sa lettre précitée. Il ressort de manière indiscutable des rapports déposés au dossier que le recourant, affecté par un état dépressif très sérieux, n'est pas victime d'une crise aiguë temporaire. En dépit d'un suivi médical intensif et d'un traitement médicamenteux relativement lourd, son état de santé ne s'est pas amélioré. Au contraire, il a commis récemment deux tentatives de suicide, par absorption massive de médicaments en date du (...) 2010 et en voulant se jeter du toit d'un édifice le (...) 2010. C'est à la suite de ce dernier épisode qu'il a accepté une hospitalisation volontaire. Le rapport d'un médecin de l'institut où il a été hospitalisé à la suite de cette dernière tentative fait état de deux autres tentamens précédents, par veino-section et abus de médicaments. 6.5 Le médecin qui le suit depuis 2008 a souligné, dans sa lettre du 23 avril 2010, que, dans son état actuel, le patient n'avait pas de ressources pour faire face à un retour dans son pays. Il a constaté que, dans un environnement rassurant, le patient pouvait retrouver une certaine amélioration, mais que son état psychique se dégradait sévèrement à chaque fois qu'il devait faire face à une situation stressante, ce qui l'avait conduit à plusieurs tentatives de suicide. Il a expliqué qu'en Suisse le recourant était continuellement pris en charge par son frère et sa belle-soeur et que c'était durant un court moment où il s'était retrouvé seul qu'il était passé à l'acte lors de sa dernière tentative. Au vu des rapports déposés en cause, il appert ainsi qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine serait de nature à le mettre concrètement en danger. En effet, des membres de sa famille autres que son père sont peut-être susceptibles de représenter, à l'instar de son frère et de sa belle-soeur en Suisse, l'encadrement qui lui est indispensable. Cependant, le recourant a pour le moins rendu vraisemblable qu'il avait été, avant son départ du pays, soumis à une surveillance constante des militaires dans sa région d'origine. Dès lors, s'il retourne dans son village, ou même à C._______ où vivent certains de ses frères et soeurs, il devrait inévitablement faire face, compte tenu des problèmes rencontrés à l'époque et du fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations militaires, à de nouvelles confrontations avec les militaires ou la police. Or il est clair que, dans son état psychique actuel, il ne dispose pas des ressources psychiques indispensables pour affronter les difficultés qui l'attendent dans son pays, de sorte que des actes autodestructeurs sont hautement probables. Dans ces conditions, le fait que le traitement médicamenteux actuellement prescrit puisse ou non être disponible, sous forme de génériques, en Turquie, point sur lequel l'ODM a développé sa seconde détermination, n'est pas décisif. 6.6 Le Tribunal considère ainsi que le tableau précis et constant dressé par le médecin du recourant, corroboré par le rapport du médecin de l'institution où celui-ci a été hospitalisé, est suffisamment clair, et ne nécessite pas d'autres investigations. Il ne saurait se distancer sans motifs solides des conclusions de ce dernier qui, de manière répétée, a mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Suisse pour l'intéressé. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 8. 8.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile et sur le principe du renvoi ayant été rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure à l'exclusion de ceux relatifs à la demande de changement de canton (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le prononcé, les dépenses occasionnées sont évalués sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) à Fr. 2'600 -, frais et TVA à charge du mandataire compris. Le recourant n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à Fr. 1'300.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours et art. 52 PA). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir rencontré de nombreux problèmes en Turquie du fait de son appartenance à la minorité kurde. Il aurait été empêché de mener à bien ses études et aurait, à plusieurs reprises, été interpellé et maintenu en garde à vue pour de courtes durées en raison de sa participation à des manifestations, pour la première fois en 2002, puis fin 2004 et enfin le 5 mars 2005 après une manifestation à Istanbul. A la suite de cette dernière garde à vue de deux jours à Istanbul, il serait retourné à C._______. Les militaires l'auraient arrêté et interrogé. En mai 2005, il se serait opposé aux membres d'une patrouille militaire qui voulait prendre des photos à son avis fallacieuses, ce qui lui aurait valu une perquisition à son domicile et un interrogatoire au poste. A cette occasion, les militaires auraient saisi son passeport. Par la suite, ils l'auraient tenu sous étroite surveillance, par de fréquents contrôles à son domicile ou auprès des autorités du village. L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ces contrôles, dès lors qu'il n'avait pas été capable d'en chiffrer le nombre. Le Tribunal estime avec le recourant que cette appréciation n'est pas fondée. Si l'on se réfère aux déclarations de l'intéressé, il s'agissait de contrôles relativement fréquents, intervenant à intervalles irréguliers, qui avaient parfois lieu auprès de la mairie du village, parfois à son domicile et parfois par téléphone. En conséquence, on ne saurait attendre de lui des déclarations précises sur ce point. Contrairement à l'ODM, le Tribunal estime par ailleurs que la réaction du recourant à la mise en scène des militaires venus sur son champ ne constitue pas un comportement invraisemblable de la part d'une personne qui a déjà fait l'objet de plusieurs gardes à vue. Les problèmes rencontrés durant ses études ou à la suite de manifestations expliquent justement son exaspération. En conclusion, le Tribunal tient pour vraisemblable, compte tenu de l'âge et des précédents du recourant, connu des autorités locales comme un étudiant engagé, que celui-ci a pu, lors de son retour à C._______, après sa garde à vue à Istanbul, être interpellé, puis interrogé par les militaires et étroitement surveillé et que, suite à l'altercation survenue au mois de mai 2005, il a été intensément contrôlé. Il peut cependant laisser indécise la question de savoir si de telles mesures équivalaient à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il apparaît clairement qu'en tout état de cause elles étaient circonscrites à son village d'origine, voire à la région de C._______. En effet, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les autorités auraient eu de sérieux soupçons ou des charges contre lui justifiant des poursuites à son encontre au niveau national. Le recourant ne saurait raisonnablement le prétendre, alors qu'il s'est, de lui-même, présenté au consulat turc en Suisse, après son arrivée en Suisse, aux fins d'obtenir des documents d'identité. En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, justifiant un besoin de protection internationale.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. Il ressort du dossier que le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour à la suite de son mariage, sa séparation d'avec son épouse étant intervenue peu de temps après leur union et les démarches en vue de la délivrance de l'autorisation ayant été retardées par le changement de canton. Le recourant est aujourd'hui divorcé et n'a pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Cela étant, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

E. 6.4 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant est atteint de manière sérieuse, et cela durablement, dans sa santé psychique. Dans sa lettre du 23 avril 2010 (cf. let. J ci-dessus), le médecin confirme le diagnostic déjà posé dans son rapport précédent: état de stress post-traumatique (F43.1) ; épisode dépressif sévère (F32.2) ; troubles paniques (F41.0). Il note qu'il s'agit d'une affection psychiatrique très sévère et assez complexe chez ce patient, consécutive surtout à sa vie difficile et à des traumatismes psychologiques qu'il a vécus dans son pays. Il est établi que le recourant a consulté un médecin peu après son arrivée en Suisse. Il a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles, suite au changement de canton qui l'avait conduit à ne plus retourner chez le premier médecin consulté, il n'avait pas produit, dans le délai imparti, le rapport médical annoncé à l'époque du dépôt de son recours (cf. let. C ci-dessus). Certes, comme l'a relevé le médecin, l'échec de son mariage a encore aggravé son état psychique. On ne saurait cependant en déduire que celui-ci est uniquement à mettre sur le compte de cette séparation. Le médecin l'a indiqué de manière très claire dans sa lettre précitée. Il ressort de manière indiscutable des rapports déposés au dossier que le recourant, affecté par un état dépressif très sérieux, n'est pas victime d'une crise aiguë temporaire. En dépit d'un suivi médical intensif et d'un traitement médicamenteux relativement lourd, son état de santé ne s'est pas amélioré. Au contraire, il a commis récemment deux tentatives de suicide, par absorption massive de médicaments en date du (...) 2010 et en voulant se jeter du toit d'un édifice le (...) 2010. C'est à la suite de ce dernier épisode qu'il a accepté une hospitalisation volontaire. Le rapport d'un médecin de l'institut où il a été hospitalisé à la suite de cette dernière tentative fait état de deux autres tentamens précédents, par veino-section et abus de médicaments.

E. 6.5 Le médecin qui le suit depuis 2008 a souligné, dans sa lettre du 23 avril 2010, que, dans son état actuel, le patient n'avait pas de ressources pour faire face à un retour dans son pays. Il a constaté que, dans un environnement rassurant, le patient pouvait retrouver une certaine amélioration, mais que son état psychique se dégradait sévèrement à chaque fois qu'il devait faire face à une situation stressante, ce qui l'avait conduit à plusieurs tentatives de suicide. Il a expliqué qu'en Suisse le recourant était continuellement pris en charge par son frère et sa belle-soeur et que c'était durant un court moment où il s'était retrouvé seul qu'il était passé à l'acte lors de sa dernière tentative. Au vu des rapports déposés en cause, il appert ainsi qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine serait de nature à le mettre concrètement en danger. En effet, des membres de sa famille autres que son père sont peut-être susceptibles de représenter, à l'instar de son frère et de sa belle-soeur en Suisse, l'encadrement qui lui est indispensable. Cependant, le recourant a pour le moins rendu vraisemblable qu'il avait été, avant son départ du pays, soumis à une surveillance constante des militaires dans sa région d'origine. Dès lors, s'il retourne dans son village, ou même à C._______ où vivent certains de ses frères et soeurs, il devrait inévitablement faire face, compte tenu des problèmes rencontrés à l'époque et du fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations militaires, à de nouvelles confrontations avec les militaires ou la police. Or il est clair que, dans son état psychique actuel, il ne dispose pas des ressources psychiques indispensables pour affronter les difficultés qui l'attendent dans son pays, de sorte que des actes autodestructeurs sont hautement probables. Dans ces conditions, le fait que le traitement médicamenteux actuellement prescrit puisse ou non être disponible, sous forme de génériques, en Turquie, point sur lequel l'ODM a développé sa seconde détermination, n'est pas décisif.

E. 6.6 Le Tribunal considère ainsi que le tableau précis et constant dressé par le médecin du recourant, corroboré par le rapport du médecin de l'institution où celui-ci a été hospitalisé, est suffisamment clair, et ne nécessite pas d'autres investigations. Il ne saurait se distancer sans motifs solides des conclusions de ce dernier qui, de manière répétée, a mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Suisse pour l'intéressé. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

E. 8.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile et sur le principe du renvoi ayant été rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure à l'exclusion de ceux relatifs à la demande de changement de canton (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le prononcé, les dépenses occasionnées sont évalués sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) à Fr. 2'600 -, frais et TVA à charge du mandataire compris. Le recourant n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à Fr. 1'300.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Des frais partiels de procédure, soit Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 2 juin 2006, dont le solde, par Fr. 300.-, lui sera restitué.
  5. L'ODM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de Fr. 1'300.-(TVA comprise).
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5862/2006 {T 0/2} Arrêt du 10 août 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Martin Zoller, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né (...), Turquie, représenté par Me Jean Oesch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 avril 2006 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 20 février 2006, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Chiasso, le 3 mars 2006. L'audition sur ses motifs a eu lieu au même centre, en date du 13 mars 2006. En substance, le recourant a déclaré être Kurde, venir d'un village sis dans le district de B._______ (province de C._______). Etudiant à l'Université, il aurait fait face à des discriminations et rencontré, en raison de son origine, des problèmes avec d'autres étudiants nationalistes. Les altercations auraient parfois dégénéré en batailles avec des groupes de nationalistes et il aurait également participé à des manifestations en faveur des droits des Kurdes, ce qui lui aurait valu des gardes à vue de courte durée pour troubles à l'ordre public. Ses difficultés allant croissant, il aurait finalement cessé ses études en décembre 2004. En mars 2005, il aurait participé à Istanbul à une marche pour la paix, en rapport avec la détention Abdullah Öcalan. Il aurait été arrêté en même temps qu'une vingtaine d'autres manifestants et aurait été conduit dans un poste de police à Istanbul, où il aurait été retenu durant deux jours. Après cet incident, il serait retourné à C._______ Environ une semaine plus tard, les militaires l'auraient arrêté et l'auraient conduit au poste de B._______ où ils l'auraient interrogé sur ses activités. Il aurait reçu des coups au cours de cet interrogatoire. Au mois de mai 2005, il aurait à nouveau connu des problèmes avec les militaires. Une patrouille aurait voulu prendre des photos de lui alors qu'il travaillait dans les champs, à B._____, sous prétexte d'illustrer la solidarité entre les paysans et les militaires. Il aurait protesté devant cette mise en scène, en invoquant la situation de la minorité kurde et aurait refusé d'être photographié. Le lendemain, les militaires seraient revenus sur le champ ; ils l'auraient emmené, auraient fait une perquisition dans sa chambre, dans la maison de son père, à l'occasion de laquelle ils auraient saisi son passeport, puis l'auraient encore interrogé au poste. Ils auraient conservé son passeport après l'avoir frappé pour le forcer à signer une déclaration selon laquelle il était d'accord de le déposer. Après cet incident, les militaires l'auraient constamment surveillé, seraient souvent passés chez lui pour vérifier sa présence ou se seraient renseignés auprès du maire (muhtar) du village. Ne supportant plus cette pression, il aurait voulu rejoindre le PKK dans la montagne, mais son père l'aurait persuadé de quitter le pays. Il serait parti le 5 décembre 2005 à C._______, où il serait resté une dizaine de jours chez son frère, avant de se rendre à Istanbul. Le 21 décembre 2005, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion de transports et aurait gagné la Grèce. Dans ce pays, il se serait procuré un faux passeport turc, qui lui aurait permis de prendre l'avion pour l'Allemagne. De là, il aurait rejoint la Suisse, où vivait un de ses frères et où il serait entré clandestinement le (...) 2005. Il se serait rendu chez son frère et n'aurait pas tout de suite déposé une demande d'asile parce qu'il pensait qu'il était nécessaire de présenter un document d'identité. Or il ne disposait que de la copie de sa carte d'identité (nüfüs), ayant jugé nécessaire de se séparer de l'original, puisqu'il voyageait avec un faux passeport. A la suite d'un contrôle de police, il aurait été dirigé vers le CERA de Vallorbe. B. Par décision du 13 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations concernant son arrestation, en mai 2005, à B._______ et les contrôles qu'il aurait subis par la suite n'étaient pas vraisemblables et que les problèmes rencontrés du fait de son appartenance à la minorité kurde ne représentaient pas des préjudices d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a, par ailleurs, considéré que le risque, pour le recourant, de devoir accomplir son service militaire dans des régions impliquant des conflits armés avec les rebelles kurdes, n'était pas pertinent en matière d'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 18 mai 2006, le recourant a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a reproché à l'ODM une appréciation erronée de la vraisemblance de ses déclarations et a soutenu que les faits allégués étaient pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il y avait lieu de tenir compte du cumul des préjudices subis. Il a fait valoir qu'il avait été victime de plusieurs arrestations en raison de son origine kurde et de ses opinions, et avait été soumis à un contrôle permanent destiné à le mettre sous pression et à le détruire psychiquement. A l'appui de ses conclusions, il a déposé une attestation concernant la radiation de son immatriculation comme étudiant, ainsi qu'une déclaration [non datée] du maire de son village confirmant qu'il était tenu sous étroite surveillance et que la gendarmerie sollicitait régulièrement des renseignements afin de déterminer l'endroit où il se trouvait. Le recourant a annoncé, par lettre du 8 juin 2006, la production d'un rapport médical, qu'il n'a cependant pas fourni dans le délai (prolongé) imparti à cette fin. D. Le (...) juillet 2006, le recourant a épousé une ressortissante suisse. A l'invite du juge chargé de l'instruction, il a déclaré, par lettre datée du 8 juin [recte: 24 septembre] 2006, vouloir maintenir ses conclusions en matière d'asile. E. Par lettre adressée à l'ODM le 14 octobre 2008, le recourant a demandé à l'ODM d'être attribué au canton où résidait son frère, en exposant que son état de santé psychique s'était considérablement dégradé à la suite de la séparation d'avec son épouse, de sorte qu'il avait impérativement besoin de la présence et du soutien d'un membre de sa famille. Il a produit à l'appui de sa demande un rapport, daté 16 septembre 2008, émanant du médecin qui le suivait depuis le 7 juin 2008 et faisant état d'une tentative de suicide par veinosection. Le 24 avril 2009, l'ODM a admis sa requête. F. Le divorce du recourant a été prononcé en date du (...) mai 2009. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 2 mars 2010. Il a relevé que le contenu de l'attestation de l'administration du village fournie à l'appui du recours était vague, qu'un tel document pouvait a priori être obtenu sans formalité et que le recourant aurait pu et dû, s'il était recherché officiellement dans son pays, se procurer dans l'intervalle d'autres moyens de preuve. L'ODM a estimé qu'il ressortait du rapport médical figurant au dossier [de la demande de changement de canton] que les problèmes psychiques du recourant étaient principalement dus à la difficile séparation d'avec son épouse ainsi qu'à son statut précaire en Suisse et que son état psychique ne représentait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu des possibilités de traitement en Turquie et de l'importance du rôle de soutien de la famille face à une telle maladie. H. Par courrier du 4 mars 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal le rapport médical daté du 16 septembre 2008, qu'il avait produit à l'appui de sa demande de changement d'attribution cantonale, en soulignant que ce dernier faisait état d'une symptomatologie anxio-dépressive sévère et d'idées suicidaires et qu'il avait déjà effectivement fait une tentative de suicide. Par courrier du 9 mars 2010, le recourant a produit un nouveau rapport de son médecin, daté du 5 mars 2010, posant le diagnostic suivant: état de stress post-traumatique (F43.1) ; épisode dépressif sévère (F32.2) ; troubles paniques (F41.0). Le médecin relevait en particulier une symptomatologie anxio-dépressive sévère, une anxiété massive présente en permanence, des troubles anxieux sous forme d'attaques de panique et observait la présence d'envies suicidaires ayant conduit à plusieurs reprises à des tentatives de suicide. Le médecin concluait que son patient présentait un tableau clinique très complexe nécessitant une prise en charge psychiatrique intensive ainsi qu'un traitement médicamenteux. Il relevait qu'une interruption du traitement serait néfaste à son patient et qu'un changement du cadre actuel l'amènerait certainement vers une dégradation plus sévère, le risque d'un passage à l'acte suicidaire étant, à son avis, réel. I. L'ODM a été invité à se déterminer une seconde fois sur les conclusions du recourant, compte tenu du rapport médical actualisé déposé en cause. Dans sa réponse, datée du 1er avril 2010, il a déclaré maintenir intégralement sa décision. Il a estimé que le traitement médicamenteux indispensable au recourant était disponible en Turquie, pour le moins sous forme de génériques et que les souffrances de l'intéressé n'étaient pas à attribuer à des actes d'une extrême gravité dont il aurait été victime dans son pays d'origine, mais étaient plutôt liées à sa situation en Suisse. J. Le recourant a répliqué par courrier du 30 avril 2010, en s'appuyant sur une lettre, datée du 23 avril 2010, émanant de son médecin, auquel il avait soumis la réponse de l'ODM. Ce dernier observait qu'il s'agissait chez son patient d'une affection psychiatrique sévère et assez complexe, consécutive surtout à sa vie difficile et aux traumatismes vécus dans son pays. Il faisait également état d'une nouvelle tentative de suicide de son patient, en date du 20 avril 2010. Enfin, le médecin exposait que, selon les explications de l'intéressé, le psychiatre le plus proche de son village en Turquie était établi à environ 80 kilomètres et que son père, âgé et malade, n'était pas en mesure d'assurer l'encadrement qui lui était indispensable. K. La réplique du recourant ainsi que la lettre du médecin sur laquelle elle s'appuyait ont été transmis pour détermination à l'ODM. En date du 28 mai 2010, celui-ci a confirmé sa position, en soulignant notamment que le réseau social du recourant en Turquie était constitué de diverses personnes et non pas uniquement de son père âgé. L. Par courrier du 23 juin 2010, le recourant a fait valoir qu'il était déjà atteint avant la survenance de ses problèmes conjugaux de troubles psychiques graves et a soutenu que ceux-ci faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a également mis en exergue que l'épisode dépressif sévère dont il souffrait n'était pas compatible avec l'exécution du service militaire auquel il risquait d'être astreint, spécialement dans les circonstances actuelles de regain des tensions au sud-est de la Turquie. M. Le recourant a déposé, le 16 juillet 2010, un rapport d'un médecin de l'institution où il a été hospitalisé volontairement, du (...) au (...) 2010, suite à deux nouvelles tentatives de suicide. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours et art. 52 PA). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir rencontré de nombreux problèmes en Turquie du fait de son appartenance à la minorité kurde. Il aurait été empêché de mener à bien ses études et aurait, à plusieurs reprises, été interpellé et maintenu en garde à vue pour de courtes durées en raison de sa participation à des manifestations, pour la première fois en 2002, puis fin 2004 et enfin le 5 mars 2005 après une manifestation à Istanbul. A la suite de cette dernière garde à vue de deux jours à Istanbul, il serait retourné à C._______. Les militaires l'auraient arrêté et interrogé. En mai 2005, il se serait opposé aux membres d'une patrouille militaire qui voulait prendre des photos à son avis fallacieuses, ce qui lui aurait valu une perquisition à son domicile et un interrogatoire au poste. A cette occasion, les militaires auraient saisi son passeport. Par la suite, ils l'auraient tenu sous étroite surveillance, par de fréquents contrôles à son domicile ou auprès des autorités du village. L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ces contrôles, dès lors qu'il n'avait pas été capable d'en chiffrer le nombre. Le Tribunal estime avec le recourant que cette appréciation n'est pas fondée. Si l'on se réfère aux déclarations de l'intéressé, il s'agissait de contrôles relativement fréquents, intervenant à intervalles irréguliers, qui avaient parfois lieu auprès de la mairie du village, parfois à son domicile et parfois par téléphone. En conséquence, on ne saurait attendre de lui des déclarations précises sur ce point. Contrairement à l'ODM, le Tribunal estime par ailleurs que la réaction du recourant à la mise en scène des militaires venus sur son champ ne constitue pas un comportement invraisemblable de la part d'une personne qui a déjà fait l'objet de plusieurs gardes à vue. Les problèmes rencontrés durant ses études ou à la suite de manifestations expliquent justement son exaspération. En conclusion, le Tribunal tient pour vraisemblable, compte tenu de l'âge et des précédents du recourant, connu des autorités locales comme un étudiant engagé, que celui-ci a pu, lors de son retour à C._______, après sa garde à vue à Istanbul, être interpellé, puis interrogé par les militaires et étroitement surveillé et que, suite à l'altercation survenue au mois de mai 2005, il a été intensément contrôlé. Il peut cependant laisser indécise la question de savoir si de telles mesures équivalaient à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il apparaît clairement qu'en tout état de cause elles étaient circonscrites à son village d'origine, voire à la région de C._______. En effet, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les autorités auraient eu de sérieux soupçons ou des charges contre lui justifiant des poursuites à son encontre au niveau national. Le recourant ne saurait raisonnablement le prétendre, alors qu'il s'est, de lui-même, présenté au consulat turc en Suisse, après son arrivée en Suisse, aux fins d'obtenir des documents d'identité. En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, justifiant un besoin de protection internationale. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. Il ressort du dossier que le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour à la suite de son mariage, sa séparation d'avec son épouse étant intervenue peu de temps après leur union et les démarches en vue de la délivrance de l'autorisation ayant été retardées par le changement de canton. Le recourant est aujourd'hui divorcé et n'a pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Cela étant, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.4 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant est atteint de manière sérieuse, et cela durablement, dans sa santé psychique. Dans sa lettre du 23 avril 2010 (cf. let. J ci-dessus), le médecin confirme le diagnostic déjà posé dans son rapport précédent: état de stress post-traumatique (F43.1) ; épisode dépressif sévère (F32.2) ; troubles paniques (F41.0). Il note qu'il s'agit d'une affection psychiatrique très sévère et assez complexe chez ce patient, consécutive surtout à sa vie difficile et à des traumatismes psychologiques qu'il a vécus dans son pays. Il est établi que le recourant a consulté un médecin peu après son arrivée en Suisse. Il a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles, suite au changement de canton qui l'avait conduit à ne plus retourner chez le premier médecin consulté, il n'avait pas produit, dans le délai imparti, le rapport médical annoncé à l'époque du dépôt de son recours (cf. let. C ci-dessus). Certes, comme l'a relevé le médecin, l'échec de son mariage a encore aggravé son état psychique. On ne saurait cependant en déduire que celui-ci est uniquement à mettre sur le compte de cette séparation. Le médecin l'a indiqué de manière très claire dans sa lettre précitée. Il ressort de manière indiscutable des rapports déposés au dossier que le recourant, affecté par un état dépressif très sérieux, n'est pas victime d'une crise aiguë temporaire. En dépit d'un suivi médical intensif et d'un traitement médicamenteux relativement lourd, son état de santé ne s'est pas amélioré. Au contraire, il a commis récemment deux tentatives de suicide, par absorption massive de médicaments en date du (...) 2010 et en voulant se jeter du toit d'un édifice le (...) 2010. C'est à la suite de ce dernier épisode qu'il a accepté une hospitalisation volontaire. Le rapport d'un médecin de l'institut où il a été hospitalisé à la suite de cette dernière tentative fait état de deux autres tentamens précédents, par veino-section et abus de médicaments. 6.5 Le médecin qui le suit depuis 2008 a souligné, dans sa lettre du 23 avril 2010, que, dans son état actuel, le patient n'avait pas de ressources pour faire face à un retour dans son pays. Il a constaté que, dans un environnement rassurant, le patient pouvait retrouver une certaine amélioration, mais que son état psychique se dégradait sévèrement à chaque fois qu'il devait faire face à une situation stressante, ce qui l'avait conduit à plusieurs tentatives de suicide. Il a expliqué qu'en Suisse le recourant était continuellement pris en charge par son frère et sa belle-soeur et que c'était durant un court moment où il s'était retrouvé seul qu'il était passé à l'acte lors de sa dernière tentative. Au vu des rapports déposés en cause, il appert ainsi qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine serait de nature à le mettre concrètement en danger. En effet, des membres de sa famille autres que son père sont peut-être susceptibles de représenter, à l'instar de son frère et de sa belle-soeur en Suisse, l'encadrement qui lui est indispensable. Cependant, le recourant a pour le moins rendu vraisemblable qu'il avait été, avant son départ du pays, soumis à une surveillance constante des militaires dans sa région d'origine. Dès lors, s'il retourne dans son village, ou même à C._______ où vivent certains de ses frères et soeurs, il devrait inévitablement faire face, compte tenu des problèmes rencontrés à l'époque et du fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations militaires, à de nouvelles confrontations avec les militaires ou la police. Or il est clair que, dans son état psychique actuel, il ne dispose pas des ressources psychiques indispensables pour affronter les difficultés qui l'attendent dans son pays, de sorte que des actes autodestructeurs sont hautement probables. Dans ces conditions, le fait que le traitement médicamenteux actuellement prescrit puisse ou non être disponible, sous forme de génériques, en Turquie, point sur lequel l'ODM a développé sa seconde détermination, n'est pas décisif. 6.6 Le Tribunal considère ainsi que le tableau précis et constant dressé par le médecin du recourant, corroboré par le rapport du médecin de l'institution où celui-ci a été hospitalisé, est suffisamment clair, et ne nécessite pas d'autres investigations. Il ne saurait se distancer sans motifs solides des conclusions de ce dernier qui, de manière répétée, a mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Suisse pour l'intéressé. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 8. 8.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile et sur le principe du renvoi ayant été rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure à l'exclusion de ceux relatifs à la demande de changement de canton (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le prononcé, les dépenses occasionnées sont évalués sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) à Fr. 2'600 -, frais et TVA à charge du mandataire compris. Le recourant n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à Fr. 1'300.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Des frais partiels de procédure, soit Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 2 juin 2006, dont le solde, par Fr. 300.-, lui sera restitué. 5. L'ODM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de Fr. 1'300.-(TVA comprise). 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :