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D-875/2018

D-875/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-19 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Il y a indiqué être originaire d'Afghanistan et né le (...). Le 7 octobre 2015, les docteurs B._______ et C._______, de l'Institut de radiologie de l'hôpital de D._______, ont procédé à une expertise médico-légale situant à (...) ans l'âge osseux du requérant. Entendu sur ses données personnelles, en date du 9 octobre 2015, l'intéressé a dit être né le (...) ou le (...) (selon les versions), à E._______, dans la province de Ghazni. Il a ajouté être d'ethnie hazâra, de langue maternelle dari et de confession musulmane chiite. Il a en substance allégué que ses parents s'étaient installés avec lui au Pakistan, à Quetta, alors qu'il était âgé de (...). Il aurait ultérieurement vécu dans le quartier de Boruri (recte, Brewery), puis dans celui de Meriabad, à partir de 2009. Le requérant aurait finalement quitté Quetta en 2015, parce que la situation générale y était bien plus mauvaise et dangereuse que celle régnant dans son pays d'origine. Il a exclu tout retour en Afghanistan où plus aucun proche ne résiderait. Informé des résultats de l'expertise susvisée, il a nié être âgé de (...) ans. B. En date du 13 janvier 2016, A._______ a été interrogé une première fois sur ses motifs d'asile. Cette audition a été interrompue en raison de difficultés de compréhension entre l'interprète et le prénommé. Le 19 février 2016, celui-ci s'est soumis à un entretien téléphonique d'une durée de 65 minutes avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua » (ci-après, analyste Lingua), sur la base duquel un rapport d'analyse et d'évaluation des connaissances linguistiques et géographiques (ci-après, rapport d'analyse Lingua) a été établi, le 4 avril 2016. L'analyste Lingua consulté a, d'une part, conclu sans équivoque à la socialisation du requérant en milieu hazâra traditionnel implanté depuis plusieurs générations au Pakistan. Il a, d'autre part, exclu, là aussi, sans équivoque, que A._______ ait été socialisé au sein de la communauté afghane émigrée plus récemment à Quetta. C. Lors de sa seconde audition sur ses motifs d'asile du 10 avril 2017, conduite en dari, le prénommé a exposé être resté en contact avec sa mère et sa soeur hébergées à Quetta, par la personne pour laquelle son père (entretemps décédé) avait travaillé. Il a affirmé qu'à l'arrivée de sa famille au Pakistan, cet Etat avait déjà cessé d'octroyer des cartes de réfugié aux immigrés afghans. Il a ajouté que les autorités pakistanaises avaient décidé de renvoyer dans leur pays ces immigrés et que ses deux proches ne pouvaient plus sortir de chez elles, par crainte d'être elles-mêmes expulsées en Afghanistan. L'intéressé a précisé s'être régulièrement fait insulter et menacer, en raison de son appartenance ethnique et confessionnelle, à chaque fois qu'il sortait travailler. Il a, plus généralement, fait valoir que les Chiites hazâra de Quetta étaient la cible d'agressions de partisans des mouvements fondamentalistes sunnites comme le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), le Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) ou le Sipah-e-Sahaba (SSP). Invité à se déterminer sur les conclusions du rapport d'analyse Lingua du 4 avril 2016, A._______ a répété être afghan et non pakistanais. Il a expliqué qu'en grandissant depuis (...) ans au sein de la population hazâra implantée de longue date à Quetta, il en avait acquis l'accent, ainsi que les connaissances et les expressions linguistiques. D. Par décision du 10 janvier 2018, notifiée le 13 janvier suivant, l'autorité inférieure a refusé au requérant la qualité de réfugié et l'asile, a ordonné son renvoi, et a prononcé l'exécution de ce renvoi au Pakistan, déclarant pareille mesure licite, possible et raisonnablement exigible. Dite autorité a, en premier lieu, observé que l'âge osseux de A._______ mis en lumière par l'expertise médicale du 7 octobre 2015 s'élevait à (...) ans et a noté que le prénommé n'avait livré aucun document idoine permettant de prouver son identité et notamment sa date de naissance véritable. Au vu de l'écart entre pareil âge osseux et les allégations du requérant de surcroît fluctuantes sur son âge, elle a jugé que ce dernier avait trompé les autorités suisses en se prévalant de sa minorité lors du dépôt de sa demande de protection. Le SEM a ensuite constaté l'ignorance par l'intéressé des caractéristiques du calendrier ainsi que de la monnaie utilisés dans son pays et des plats typiques de la diaspora afghane de Quetta, mais également son absence de connaissance de la langue comme des manuels et des matières enseignées dans les écoles fréquentées par les Hazâra afghans de Quetta. Il a souligné que les expressions linguistiques (mots en anglais et en ourdou) employés par A._______ et son accent, tels que relevés par l'analyste Lingua, n'étaient pas ceux des migrants afghans récemment installés à Quetta, mais étaient au contraire usités par les Hazâra pakistanais, qui étaient présents depuis plusieurs générations dans cette ville et avaient cessé, il y a longtemps déjà, d'entretenir un quelconque lien avec l'Afghanistan. L'autorité inférieure en a conclu que le prénommé avait aussi trompé les autorités suisses sur sa véritable origine et lui a fait savoir qu'elle l'inscrirait désormais comme ressortissant pakistanais dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Elle a en conséquence déclaré non pertinents en matière d'asile d'éventuels risques de préjudices se rapportant à l'Afghanistan. Le SEM a, en second lieu, fait remarquer que les problèmes vécus par A._______ avant son départ de Quetta ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant sous l'angle de l'art. 3 LAsi ni ne représentaient des persécutions le ciblant personnellement. Rappelant que les Hazâra de confession chiite n'étaient pas exposés au Pakistan à une persécution collective du seul fait de leur ethnie et de leur confession, il a considéré que les motifs d'asile invoqués par le requérant en rapport avec cet Etat-là ne satisfaisaient pas aux conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision du 10 janvier 2018, l'autorité inférieure a, pour le surplus, estimé que les insultes, vexations et autres problèmes rencontrés par le requérant avant son départ de Quetta n'atteignaient pas le degré de dangerosité concrète autorisant à conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Pakistan, dans la mesure où, selon l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral (ci-après, Tribunal), publié sous ATAF 2014/32, l'appartenance à la minorité hazâra ne constituait pas en soi un obstacle au retour de l'intéressé, à défaut d'autres indices de danger concret liés à sa situation personnelle au Pakistan, non démontrés in casu, de l'avis du SEM toujours. E. Par recours formé, le 12 février 2018, contre cette décision, A._______ a conclu à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis la nomination de son mandataire comme son défenseur d'office, ainsi que la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a pour l'essentiel répété être citoyen afghan, né en Afghanistan de deux parents afghans, et avoir habité au Pakistan depuis son plus jeune âge. Observant que l'analyste Lingua n'avait pas exclu sa nationalité afghane, il a jugé infondé le reproche fait par le SEM de ne pas employer la langue des Hazâra afghans plus récemment immigrés au Pakistan, dès lors qu'il avait vécu la quasi-totalité de sa vie auprès des Hazâra de Quetta et qu'il avait en particulier résidé dans le quartier de Browery, peuplé de Hazâra présents depuis des générations au Pakistan, cela de 2009 à 2015, soit durant la période de l'adolescence où l'on s'imprègne très facilement du tissu social ambiant. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Pakistan le mettrait concrètement en danger et n'était donc pas raisonnablement exigible, à supposer même qu'elle soit possible. F. Par lettres des 26, 27 et 28 février 2018, A._______ a produit une tazkira (carte d'identité) afghane avec une lettre d'accompagnement en dari détaillant comment sa mère avait, selon lui, obtenu un tel document. A ces pièces était joint un rapport médical relatif au prénommé, daté du 21 février 2018, signalant un trait de personnalité borderline, un trouble psychique panique et un trouble dépressif récurrent. G. Par courrier du 13 mars 2018, le recourant a produit un rapport de l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR), rédigé, sur sa demande, en date du 12 mars 2018, mettant notamment en exergue les extrêmes difficultés, juridiques et autres, pour les Afghans d'ethnie hazâra, d'accéder à la nationalité pakistanaise. H. Par écriture du 11 avril 2018, l'intéressé a déposé un résumé en français de la lettre susmentionnée d'accompagnement en dari. I. Par décision incidente du 20 avril 2018, le juge instructeur a imparti à A._______ un délai au 7 mai 2018 pour communiquer au Tribunal toute information utile démontrant qu'il aurait à supporter, personnellement et de manière effective, des frais de représentation en cas de rejet de sa requête de nomination d'un défenseur d'office. J. Par acte du 7 mai 2018, le prénommé a fait parvenir au Tribunal les exemplaires du contrat de mandat et de la convention d'honoraires conclus, le 30 avril 2018, avec son représentant, ainsi qu'un exemplaire de la directive interne du 12 novembre 2013 concernant la facturation des prestations de Caritas-Suisse, accompagnée d'une note d'honoraires datée du 7 mai 2018. K. Par lettre du 23 janvier 2019, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical afférent à ses troubles psychiques, daté du 20 décembre 2018. L. Par décision incidente du 1er février 2019, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 10 janvier 2018 et a accordé à A._______ un délai au 18 février 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais de 750 francs en faisant entre autre remarquer qu'il appartenait au prénommé de requérir auprès de la représentation compétente d'Afghanistan en Suisse un document officiel idoine prouvant son identité et en particulier sa nationalité afghane alléguée. M. Par décision incidente du 15 février 2019, l'intéressé a une nouvelle fois demandé l'assistance judiciaire totale en réaffirmant sa nationalité afghane et en faisant valoir à ce propos qu'il lui aurait été impossible d'obtenir sa tazkira depuis l'Afghanistan s'il n'avait eu aucun lien avec ce pays. Il a déposé une analyse du spécialiste Alessandro Monsutti publiée en 2005 et intitulée «War and Migration Social Networks and Economic Strategies of the Hazaras in Afghanistan » laquelle décrit notamment la situation des Hazâra afghans et pakistanais à Quetta. N. Par décision incidente du 21 février 2019, notifiée le lendemain, le juge instructeur a rejeté la seconde demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un ultime délai complémentaire de trois jours pour verser l'avance de 750 francs exigée dans son prononcé incident du 1er février 2019. O. Le 22 février 2019, A._______ s'est acquitté de dite avance. P. Par courrier du 28 février 2019, le prénommé a demandé au Tribunal de lui renvoyer sa tazkira déposée le 26 février 2018 afin de pouvoir la présenter à la Représentation d'Afghanistan à Genève et obtenir un passeport afghan prouvant sa nationalité afghane invoquée. Q. Dans sa réponse du 14 mars 2019, adressée à l'intéressé, avec droit de réplique, le SEM a préconisé le rejet du recours. R. Le 20 mars 2019, le Tribunal a transmis au recourant la tazkira requise dans son courrier du 28 février 2019. S. Par écriture du 4 avril 2019, l'intéressé s'est déterminé sur la réponse du SEM du 14 mars 2019. T. Par lettre du 13 novembre 2019, A._______ a produit une traduction originale en anglais de sa tazkira, authentifiée par le Ministère des affaires étrangères d'Afghanistan, établissant, selon lui, sa nationalité afghane. Il a également déposé un rapport en anglais de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, daté du 8 octobre 2015, exposant les conditions de la perte de la nationalité pakistanaise ainsi que les exigences légales posées pour sa récupération. U. Prié une nouvelle fois de répondre au recours, le SEM a réagi, par acte du 9 janvier 2020, transmis avec droit de réplique à l'intéressé. Il a exprimé ses doutes sur l'authenticité de la tazkira produite, bien que l'analyse interne de cette dernière n'ait donné aucun résultat, en l'absence de matériel de comparaison. L'autorité inférieure a finalement laissé ouverte la question de l'authenticité de ladite tazkira, dès lors que le droit afghan permet à A._______ de détenir simultanément les nationalités pakistanaise et afghane. Elle a réaffirmé que le prénommé était bien de nationalité pakistanaise, compte tenu notamment des règles du droit pakistanais gouvernant l'acquisition de la citoyenneté pakistanaise par descendance. V. Dans sa réplique du 17 février 2020, le recourant a notamment fait valoir que le droit pakistanais n'autorisait pas la double nationalité afghane et pakistanaise. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part du Pakistan où l'intéressé a dit avoir vécu avant son départ, respectivement de l'Afghanistan dont il prétend provenir (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer notamment les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, qu'ils soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 précité et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).

3. Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

4. En l'espèce, A._______ n'a pas contesté la décision du 10 janvier 2018, en ce qu'elle lui a dénié la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile et a ordonné son renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force. Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi du prénommé. En ce qui concerne cette mesure, il y a lieu de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En l'espèce, il sied préliminairement de relever que A._______ a renoncé à contester le refus de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi) ordonné par le SEM. En conséquence, l'exécution du renvoi prononcée par cette même autorité ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]). 6. 6.1 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, également applicables en matière d'exécution du renvoi [cf. consid. 6.1 supra], voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 7. 7.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (voir également l'arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 7.2 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

8. En l'occurrence, la tazkira ici produite avec sa traduction en anglais révèle que A._______ est un citoyen afghan né, le (...), dans la province de Ghazni. Dans sa deuxième réponse du 9 janvier 2020, le SEM s'est, quant à lui, limité à douter de l'authenticité de cette tazkira, bien que l'analyse interne n'ait donné aucun résultat probant susceptible de confirmer le bien-fondé d'un tel point de vue (cf. let. U supra). A défaut d'indices sérieux, objectifs et concrets autorisant à conclure à la falsification de pareille tazkira et de sa traduction, authentifiée par apostille du Ministère afghan des affaires étrangères (cf. réplique du 17 février 2020, p. 2 in fine), le Tribunal, après pondération de l'ensemble des déclarations du recourant (cf. consid. 6.2 supra, dern. parag.), ne voit a priori pas de motif de remettre en question la vraisemblance de sa nationalité afghane invoquée, et, plus globalement, de la partie de son récit portant sur sa naissance en Afghanistan, sa présence dans ce pays durant les (...) (...) de sa vie, puis son séjour à Quetta avec ses parents, jusqu'à son départ final du Pakistan. Selon les informations concordantes à disposition du Tribunal (voir p. ex. le rapport susmentionné de l'OSAR du 12 mars 2018, le rapport du ministère de l'Intérieur britannique [Home Office] sur les Hazâra au Pakistan [Country policy and information note Pakistan : Hazara » ; chiffre 3.2.1] du mois de novembre 2019, ainsi que l'analyse de la centrale fédérale allemande pour la formation politique [Zentrale für politische Bildung] du 5 juin 2019 sur les réfugiés afghans au Pakistan [Afghan refugees in Pakistan] in www.bpb.de > gesellschaft > migration > laenderprofile > 292271 > afghan-refugees-in-pakistan?p=all ; site consulté le 24 février 2021), la très large majorité des Afghans réfugiés au Pakistan à partir des années soixante-dix, à l'instar de l'intéressé, ne possède pas la nationalité de cet Etat, accordée au compte-gouttes à cette catégorie de personnes par les autorités pakistanaises. Les composantes de l'identité selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l'ethnie, les date et lieu de naissance, et le sexe. Cette énumération est exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Dès lors, la socialisation de A._______ en milieu hazâra traditionnel implanté depuis plusieurs générations au Pakistan, telle que constatée par l'analyste Lingua (cf. B et D supra), n'autorise pas en soi à déduire que le prénommé est de nationalité pakistanaise et qu'il a ainsi trompé les autorités suisses sur son identité (cf. art. 36 al. 1 let. a LAsi). Cela étant, il convient néanmoins d'observer que le recourant a séjourné la plus grande partie de sa vie à Quetta, que sa mère et sa soeur semblent toujours vivre dans cette ville et que les divers voyages entrepris en 2017 par sa mère en Afghanistan pour lui procurer des documents d'identité (cf. courrier du 11 avril 2018 et let. H supra) ne l'ont pas empêchée de revenir habiter à Quetta malgré un climat hostile aux Hazâra afghans présents au Pakistan qui aurait un temps dissuadé ces deux proches de quitter leur domicile par crainte d'être renvoyées en Afghanistan (cf. let. C supra). Dans ces circonstances, l'on ne peut donc catégoriquement exclure qu'à défaut d'avoir la nationalité pakistanaise, la mère et la soeur de l'intéressé restées à Quetta, ainsi que lui-même, disposent d'un droit de séjour assuré de longue durée au Pakistan. En l'absence d'éléments actuels concrets permettant de dire, avec un degré suffisant de certitude, si A._______ jouit ou non d'un pareil droit de séjour ou de la nationalité pakistanaise, le Tribunal, au vu de ce qui précède, considère que l'état de fait pertinent pour juger de l'exécutabilité du renvoi du prénommé au Pakistan n'est pas établi de manière complète. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas, comme en l'espèce, à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss ; Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 9.2 En l'espèce, l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent constaté plus haut (cf. consid. 8 supra) ne peut plus être guéri au présent stade de la procédure. En conséquence, le prononcé querellé d'exécution du renvoi du 10 janvier 2018 doit être annulé et le dossier renvoyé au SEM pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision au fond. Dans le cadre de ce nouvel examen, l'autorité inférieure devra déterminer dans un premier temps si A._______ possède effectivement la nationalité pakistanaise ou un droit de séjour assuré au Pakistan avant de statuer ensuite sur l'éventuelle exécution du renvoi du prénommé vers cet Etat. En cas d'impossibilité de trancher ces questions, il incombera à dite autorité de vérifier le caractère exécutoire du renvoi du recourant par rapport à l'Afghanistan, son pays d'origine initial. 10. 10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est acquitté par l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Lorsque l'autorité de recours renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste comme ici ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). Ayant en l'occurrence eu gain de cause, de par la cassation du prononcé entrepris (cf. supra), A._______ n'a pas à régler de frais de procédure. L'avance versée le 22 février 2019 lui sera par conséquent restituée. Il a également droit à des dépens, arrêtés à 5'642.20 francs (voir à ce sujet les décomptes de prestations des 7 mai 2018 et 17 février 2020, ainsi que les art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part du Pakistan où l'intéressé a dit avoir vécu avant son départ, respectivement de l'Afghanistan dont il prétend provenir (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer notamment les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, qu'ils soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 précité et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).

E. 3 Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 4 En l'espèce, A._______ n'a pas contesté la décision du 10 janvier 2018, en ce qu'elle lui a dénié la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile et a ordonné son renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force. Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi du prénommé. En ce qui concerne cette mesure, il y a lieu de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 5 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En l'espèce, il sied préliminairement de relever que A._______ a renoncé à contester le refus de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi) ordonné par le SEM. En conséquence, l'exécution du renvoi prononcée par cette même autorité ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]).

E. 6.1 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, également applicables en matière d'exécution du renvoi [cf. consid. 6.1 supra], voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 7.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (voir également l'arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

E. 8 En l'occurrence, la tazkira ici produite avec sa traduction en anglais révèle que A._______ est un citoyen afghan né, le (...), dans la province de Ghazni. Dans sa deuxième réponse du 9 janvier 2020, le SEM s'est, quant à lui, limité à douter de l'authenticité de cette tazkira, bien que l'analyse interne n'ait donné aucun résultat probant susceptible de confirmer le bien-fondé d'un tel point de vue (cf. let. U supra). A défaut d'indices sérieux, objectifs et concrets autorisant à conclure à la falsification de pareille tazkira et de sa traduction, authentifiée par apostille du Ministère afghan des affaires étrangères (cf. réplique du 17 février 2020, p. 2 in fine), le Tribunal, après pondération de l'ensemble des déclarations du recourant (cf. consid. 6.2 supra, dern. parag.), ne voit a priori pas de motif de remettre en question la vraisemblance de sa nationalité afghane invoquée, et, plus globalement, de la partie de son récit portant sur sa naissance en Afghanistan, sa présence dans ce pays durant les (...) (...) de sa vie, puis son séjour à Quetta avec ses parents, jusqu'à son départ final du Pakistan. Selon les informations concordantes à disposition du Tribunal (voir p. ex. le rapport susmentionné de l'OSAR du 12 mars 2018, le rapport du ministère de l'Intérieur britannique [Home Office] sur les Hazâra au Pakistan [Country policy and information note Pakistan : Hazara » ; chiffre 3.2.1] du mois de novembre 2019, ainsi que l'analyse de la centrale fédérale allemande pour la formation politique [Zentrale für politische Bildung] du 5 juin 2019 sur les réfugiés afghans au Pakistan [Afghan refugees in Pakistan] in www.bpb.de > gesellschaft > migration > laenderprofile > 292271 > afghan-refugees-in-pakistan?p=all ; site consulté le 24 février 2021), la très large majorité des Afghans réfugiés au Pakistan à partir des années soixante-dix, à l'instar de l'intéressé, ne possède pas la nationalité de cet Etat, accordée au compte-gouttes à cette catégorie de personnes par les autorités pakistanaises. Les composantes de l'identité selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l'ethnie, les date et lieu de naissance, et le sexe. Cette énumération est exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Dès lors, la socialisation de A._______ en milieu hazâra traditionnel implanté depuis plusieurs générations au Pakistan, telle que constatée par l'analyste Lingua (cf. B et D supra), n'autorise pas en soi à déduire que le prénommé est de nationalité pakistanaise et qu'il a ainsi trompé les autorités suisses sur son identité (cf. art. 36 al. 1 let. a LAsi). Cela étant, il convient néanmoins d'observer que le recourant a séjourné la plus grande partie de sa vie à Quetta, que sa mère et sa soeur semblent toujours vivre dans cette ville et que les divers voyages entrepris en 2017 par sa mère en Afghanistan pour lui procurer des documents d'identité (cf. courrier du 11 avril 2018 et let. H supra) ne l'ont pas empêchée de revenir habiter à Quetta malgré un climat hostile aux Hazâra afghans présents au Pakistan qui aurait un temps dissuadé ces deux proches de quitter leur domicile par crainte d'être renvoyées en Afghanistan (cf. let. C supra). Dans ces circonstances, l'on ne peut donc catégoriquement exclure qu'à défaut d'avoir la nationalité pakistanaise, la mère et la soeur de l'intéressé restées à Quetta, ainsi que lui-même, disposent d'un droit de séjour assuré de longue durée au Pakistan. En l'absence d'éléments actuels concrets permettant de dire, avec un degré suffisant de certitude, si A._______ jouit ou non d'un pareil droit de séjour ou de la nationalité pakistanaise, le Tribunal, au vu de ce qui précède, considère que l'état de fait pertinent pour juger de l'exécutabilité du renvoi du prénommé au Pakistan n'est pas établi de manière complète.

E. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas, comme en l'espèce, à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss ; Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).

E. 9.2 En l'espèce, l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent constaté plus haut (cf. consid. 8 supra) ne peut plus être guéri au présent stade de la procédure. En conséquence, le prononcé querellé d'exécution du renvoi du 10 janvier 2018 doit être annulé et le dossier renvoyé au SEM pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision au fond. Dans le cadre de ce nouvel examen, l'autorité inférieure devra déterminer dans un premier temps si A._______ possède effectivement la nationalité pakistanaise ou un droit de séjour assuré au Pakistan avant de statuer ensuite sur l'éventuelle exécution du renvoi du prénommé vers cet Etat. En cas d'impossibilité de trancher ces questions, il incombera à dite autorité de vérifier le caractère exécutoire du renvoi du recourant par rapport à l'Afghanistan, son pays d'origine initial.

E. 10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est acquitté par l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10.2 Lorsque l'autorité de recours renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste comme ici ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). Ayant en l'occurrence eu gain de cause, de par la cassation du prononcé entrepris (cf. supra), A._______ n'a pas à régler de frais de procédure. L'avance versée le 22 février 2019 lui sera par conséquent restituée. Il a également droit à des dépens, arrêtés à 5'642.20 francs (voir à ce sujet les décomptes de prestations des 7 mai 2018 et 17 février 2020, ainsi que les art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
  2. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants.
  4. Il est statué sans frais. L'avance versée, par 750 francs, sera restituée au recourant.
  5. L'autorité inférieure versera à A._______ la somme de 5'642.20 francs, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-875/2018 Arrêt du 19 mars 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...) Afghanistan, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2018 / N (...). Faits : A. Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Il y a indiqué être originaire d'Afghanistan et né le (...). Le 7 octobre 2015, les docteurs B._______ et C._______, de l'Institut de radiologie de l'hôpital de D._______, ont procédé à une expertise médico-légale situant à (...) ans l'âge osseux du requérant. Entendu sur ses données personnelles, en date du 9 octobre 2015, l'intéressé a dit être né le (...) ou le (...) (selon les versions), à E._______, dans la province de Ghazni. Il a ajouté être d'ethnie hazâra, de langue maternelle dari et de confession musulmane chiite. Il a en substance allégué que ses parents s'étaient installés avec lui au Pakistan, à Quetta, alors qu'il était âgé de (...). Il aurait ultérieurement vécu dans le quartier de Boruri (recte, Brewery), puis dans celui de Meriabad, à partir de 2009. Le requérant aurait finalement quitté Quetta en 2015, parce que la situation générale y était bien plus mauvaise et dangereuse que celle régnant dans son pays d'origine. Il a exclu tout retour en Afghanistan où plus aucun proche ne résiderait. Informé des résultats de l'expertise susvisée, il a nié être âgé de (...) ans. B. En date du 13 janvier 2016, A._______ a été interrogé une première fois sur ses motifs d'asile. Cette audition a été interrompue en raison de difficultés de compréhension entre l'interprète et le prénommé. Le 19 février 2016, celui-ci s'est soumis à un entretien téléphonique d'une durée de 65 minutes avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua » (ci-après, analyste Lingua), sur la base duquel un rapport d'analyse et d'évaluation des connaissances linguistiques et géographiques (ci-après, rapport d'analyse Lingua) a été établi, le 4 avril 2016. L'analyste Lingua consulté a, d'une part, conclu sans équivoque à la socialisation du requérant en milieu hazâra traditionnel implanté depuis plusieurs générations au Pakistan. Il a, d'autre part, exclu, là aussi, sans équivoque, que A._______ ait été socialisé au sein de la communauté afghane émigrée plus récemment à Quetta. C. Lors de sa seconde audition sur ses motifs d'asile du 10 avril 2017, conduite en dari, le prénommé a exposé être resté en contact avec sa mère et sa soeur hébergées à Quetta, par la personne pour laquelle son père (entretemps décédé) avait travaillé. Il a affirmé qu'à l'arrivée de sa famille au Pakistan, cet Etat avait déjà cessé d'octroyer des cartes de réfugié aux immigrés afghans. Il a ajouté que les autorités pakistanaises avaient décidé de renvoyer dans leur pays ces immigrés et que ses deux proches ne pouvaient plus sortir de chez elles, par crainte d'être elles-mêmes expulsées en Afghanistan. L'intéressé a précisé s'être régulièrement fait insulter et menacer, en raison de son appartenance ethnique et confessionnelle, à chaque fois qu'il sortait travailler. Il a, plus généralement, fait valoir que les Chiites hazâra de Quetta étaient la cible d'agressions de partisans des mouvements fondamentalistes sunnites comme le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), le Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) ou le Sipah-e-Sahaba (SSP). Invité à se déterminer sur les conclusions du rapport d'analyse Lingua du 4 avril 2016, A._______ a répété être afghan et non pakistanais. Il a expliqué qu'en grandissant depuis (...) ans au sein de la population hazâra implantée de longue date à Quetta, il en avait acquis l'accent, ainsi que les connaissances et les expressions linguistiques. D. Par décision du 10 janvier 2018, notifiée le 13 janvier suivant, l'autorité inférieure a refusé au requérant la qualité de réfugié et l'asile, a ordonné son renvoi, et a prononcé l'exécution de ce renvoi au Pakistan, déclarant pareille mesure licite, possible et raisonnablement exigible. Dite autorité a, en premier lieu, observé que l'âge osseux de A._______ mis en lumière par l'expertise médicale du 7 octobre 2015 s'élevait à (...) ans et a noté que le prénommé n'avait livré aucun document idoine permettant de prouver son identité et notamment sa date de naissance véritable. Au vu de l'écart entre pareil âge osseux et les allégations du requérant de surcroît fluctuantes sur son âge, elle a jugé que ce dernier avait trompé les autorités suisses en se prévalant de sa minorité lors du dépôt de sa demande de protection. Le SEM a ensuite constaté l'ignorance par l'intéressé des caractéristiques du calendrier ainsi que de la monnaie utilisés dans son pays et des plats typiques de la diaspora afghane de Quetta, mais également son absence de connaissance de la langue comme des manuels et des matières enseignées dans les écoles fréquentées par les Hazâra afghans de Quetta. Il a souligné que les expressions linguistiques (mots en anglais et en ourdou) employés par A._______ et son accent, tels que relevés par l'analyste Lingua, n'étaient pas ceux des migrants afghans récemment installés à Quetta, mais étaient au contraire usités par les Hazâra pakistanais, qui étaient présents depuis plusieurs générations dans cette ville et avaient cessé, il y a longtemps déjà, d'entretenir un quelconque lien avec l'Afghanistan. L'autorité inférieure en a conclu que le prénommé avait aussi trompé les autorités suisses sur sa véritable origine et lui a fait savoir qu'elle l'inscrirait désormais comme ressortissant pakistanais dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Elle a en conséquence déclaré non pertinents en matière d'asile d'éventuels risques de préjudices se rapportant à l'Afghanistan. Le SEM a, en second lieu, fait remarquer que les problèmes vécus par A._______ avant son départ de Quetta ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant sous l'angle de l'art. 3 LAsi ni ne représentaient des persécutions le ciblant personnellement. Rappelant que les Hazâra de confession chiite n'étaient pas exposés au Pakistan à une persécution collective du seul fait de leur ethnie et de leur confession, il a considéré que les motifs d'asile invoqués par le requérant en rapport avec cet Etat-là ne satisfaisaient pas aux conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision du 10 janvier 2018, l'autorité inférieure a, pour le surplus, estimé que les insultes, vexations et autres problèmes rencontrés par le requérant avant son départ de Quetta n'atteignaient pas le degré de dangerosité concrète autorisant à conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Pakistan, dans la mesure où, selon l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral (ci-après, Tribunal), publié sous ATAF 2014/32, l'appartenance à la minorité hazâra ne constituait pas en soi un obstacle au retour de l'intéressé, à défaut d'autres indices de danger concret liés à sa situation personnelle au Pakistan, non démontrés in casu, de l'avis du SEM toujours. E. Par recours formé, le 12 février 2018, contre cette décision, A._______ a conclu à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis la nomination de son mandataire comme son défenseur d'office, ainsi que la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a pour l'essentiel répété être citoyen afghan, né en Afghanistan de deux parents afghans, et avoir habité au Pakistan depuis son plus jeune âge. Observant que l'analyste Lingua n'avait pas exclu sa nationalité afghane, il a jugé infondé le reproche fait par le SEM de ne pas employer la langue des Hazâra afghans plus récemment immigrés au Pakistan, dès lors qu'il avait vécu la quasi-totalité de sa vie auprès des Hazâra de Quetta et qu'il avait en particulier résidé dans le quartier de Browery, peuplé de Hazâra présents depuis des générations au Pakistan, cela de 2009 à 2015, soit durant la période de l'adolescence où l'on s'imprègne très facilement du tissu social ambiant. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Pakistan le mettrait concrètement en danger et n'était donc pas raisonnablement exigible, à supposer même qu'elle soit possible. F. Par lettres des 26, 27 et 28 février 2018, A._______ a produit une tazkira (carte d'identité) afghane avec une lettre d'accompagnement en dari détaillant comment sa mère avait, selon lui, obtenu un tel document. A ces pièces était joint un rapport médical relatif au prénommé, daté du 21 février 2018, signalant un trait de personnalité borderline, un trouble psychique panique et un trouble dépressif récurrent. G. Par courrier du 13 mars 2018, le recourant a produit un rapport de l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR), rédigé, sur sa demande, en date du 12 mars 2018, mettant notamment en exergue les extrêmes difficultés, juridiques et autres, pour les Afghans d'ethnie hazâra, d'accéder à la nationalité pakistanaise. H. Par écriture du 11 avril 2018, l'intéressé a déposé un résumé en français de la lettre susmentionnée d'accompagnement en dari. I. Par décision incidente du 20 avril 2018, le juge instructeur a imparti à A._______ un délai au 7 mai 2018 pour communiquer au Tribunal toute information utile démontrant qu'il aurait à supporter, personnellement et de manière effective, des frais de représentation en cas de rejet de sa requête de nomination d'un défenseur d'office. J. Par acte du 7 mai 2018, le prénommé a fait parvenir au Tribunal les exemplaires du contrat de mandat et de la convention d'honoraires conclus, le 30 avril 2018, avec son représentant, ainsi qu'un exemplaire de la directive interne du 12 novembre 2013 concernant la facturation des prestations de Caritas-Suisse, accompagnée d'une note d'honoraires datée du 7 mai 2018. K. Par lettre du 23 janvier 2019, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical afférent à ses troubles psychiques, daté du 20 décembre 2018. L. Par décision incidente du 1er février 2019, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 10 janvier 2018 et a accordé à A._______ un délai au 18 février 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais de 750 francs en faisant entre autre remarquer qu'il appartenait au prénommé de requérir auprès de la représentation compétente d'Afghanistan en Suisse un document officiel idoine prouvant son identité et en particulier sa nationalité afghane alléguée. M. Par décision incidente du 15 février 2019, l'intéressé a une nouvelle fois demandé l'assistance judiciaire totale en réaffirmant sa nationalité afghane et en faisant valoir à ce propos qu'il lui aurait été impossible d'obtenir sa tazkira depuis l'Afghanistan s'il n'avait eu aucun lien avec ce pays. Il a déposé une analyse du spécialiste Alessandro Monsutti publiée en 2005 et intitulée «War and Migration Social Networks and Economic Strategies of the Hazaras in Afghanistan » laquelle décrit notamment la situation des Hazâra afghans et pakistanais à Quetta. N. Par décision incidente du 21 février 2019, notifiée le lendemain, le juge instructeur a rejeté la seconde demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un ultime délai complémentaire de trois jours pour verser l'avance de 750 francs exigée dans son prononcé incident du 1er février 2019. O. Le 22 février 2019, A._______ s'est acquitté de dite avance. P. Par courrier du 28 février 2019, le prénommé a demandé au Tribunal de lui renvoyer sa tazkira déposée le 26 février 2018 afin de pouvoir la présenter à la Représentation d'Afghanistan à Genève et obtenir un passeport afghan prouvant sa nationalité afghane invoquée. Q. Dans sa réponse du 14 mars 2019, adressée à l'intéressé, avec droit de réplique, le SEM a préconisé le rejet du recours. R. Le 20 mars 2019, le Tribunal a transmis au recourant la tazkira requise dans son courrier du 28 février 2019. S. Par écriture du 4 avril 2019, l'intéressé s'est déterminé sur la réponse du SEM du 14 mars 2019. T. Par lettre du 13 novembre 2019, A._______ a produit une traduction originale en anglais de sa tazkira, authentifiée par le Ministère des affaires étrangères d'Afghanistan, établissant, selon lui, sa nationalité afghane. Il a également déposé un rapport en anglais de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, daté du 8 octobre 2015, exposant les conditions de la perte de la nationalité pakistanaise ainsi que les exigences légales posées pour sa récupération. U. Prié une nouvelle fois de répondre au recours, le SEM a réagi, par acte du 9 janvier 2020, transmis avec droit de réplique à l'intéressé. Il a exprimé ses doutes sur l'authenticité de la tazkira produite, bien que l'analyse interne de cette dernière n'ait donné aucun résultat, en l'absence de matériel de comparaison. L'autorité inférieure a finalement laissé ouverte la question de l'authenticité de ladite tazkira, dès lors que le droit afghan permet à A._______ de détenir simultanément les nationalités pakistanaise et afghane. Elle a réaffirmé que le prénommé était bien de nationalité pakistanaise, compte tenu notamment des règles du droit pakistanais gouvernant l'acquisition de la citoyenneté pakistanaise par descendance. V. Dans sa réplique du 17 février 2020, le recourant a notamment fait valoir que le droit pakistanais n'autorisait pas la double nationalité afghane et pakistanaise. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part du Pakistan où l'intéressé a dit avoir vécu avant son départ, respectivement de l'Afghanistan dont il prétend provenir (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer notamment les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, qu'ils soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 précité et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).

3. Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

4. En l'espèce, A._______ n'a pas contesté la décision du 10 janvier 2018, en ce qu'elle lui a dénié la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile et a ordonné son renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force. Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi du prénommé. En ce qui concerne cette mesure, il y a lieu de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En l'espèce, il sied préliminairement de relever que A._______ a renoncé à contester le refus de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi) ordonné par le SEM. En conséquence, l'exécution du renvoi prononcée par cette même autorité ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]). 6. 6.1 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, également applicables en matière d'exécution du renvoi [cf. consid. 6.1 supra], voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 7. 7.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (voir également l'arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 7.2 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

8. En l'occurrence, la tazkira ici produite avec sa traduction en anglais révèle que A._______ est un citoyen afghan né, le (...), dans la province de Ghazni. Dans sa deuxième réponse du 9 janvier 2020, le SEM s'est, quant à lui, limité à douter de l'authenticité de cette tazkira, bien que l'analyse interne n'ait donné aucun résultat probant susceptible de confirmer le bien-fondé d'un tel point de vue (cf. let. U supra). A défaut d'indices sérieux, objectifs et concrets autorisant à conclure à la falsification de pareille tazkira et de sa traduction, authentifiée par apostille du Ministère afghan des affaires étrangères (cf. réplique du 17 février 2020, p. 2 in fine), le Tribunal, après pondération de l'ensemble des déclarations du recourant (cf. consid. 6.2 supra, dern. parag.), ne voit a priori pas de motif de remettre en question la vraisemblance de sa nationalité afghane invoquée, et, plus globalement, de la partie de son récit portant sur sa naissance en Afghanistan, sa présence dans ce pays durant les (...) (...) de sa vie, puis son séjour à Quetta avec ses parents, jusqu'à son départ final du Pakistan. Selon les informations concordantes à disposition du Tribunal (voir p. ex. le rapport susmentionné de l'OSAR du 12 mars 2018, le rapport du ministère de l'Intérieur britannique [Home Office] sur les Hazâra au Pakistan [Country policy and information note Pakistan : Hazara » ; chiffre 3.2.1] du mois de novembre 2019, ainsi que l'analyse de la centrale fédérale allemande pour la formation politique [Zentrale für politische Bildung] du 5 juin 2019 sur les réfugiés afghans au Pakistan [Afghan refugees in Pakistan] in www.bpb.de > gesellschaft > migration > laenderprofile > 292271 > afghan-refugees-in-pakistan?p=all ; site consulté le 24 février 2021), la très large majorité des Afghans réfugiés au Pakistan à partir des années soixante-dix, à l'instar de l'intéressé, ne possède pas la nationalité de cet Etat, accordée au compte-gouttes à cette catégorie de personnes par les autorités pakistanaises. Les composantes de l'identité selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l'ethnie, les date et lieu de naissance, et le sexe. Cette énumération est exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Dès lors, la socialisation de A._______ en milieu hazâra traditionnel implanté depuis plusieurs générations au Pakistan, telle que constatée par l'analyste Lingua (cf. B et D supra), n'autorise pas en soi à déduire que le prénommé est de nationalité pakistanaise et qu'il a ainsi trompé les autorités suisses sur son identité (cf. art. 36 al. 1 let. a LAsi). Cela étant, il convient néanmoins d'observer que le recourant a séjourné la plus grande partie de sa vie à Quetta, que sa mère et sa soeur semblent toujours vivre dans cette ville et que les divers voyages entrepris en 2017 par sa mère en Afghanistan pour lui procurer des documents d'identité (cf. courrier du 11 avril 2018 et let. H supra) ne l'ont pas empêchée de revenir habiter à Quetta malgré un climat hostile aux Hazâra afghans présents au Pakistan qui aurait un temps dissuadé ces deux proches de quitter leur domicile par crainte d'être renvoyées en Afghanistan (cf. let. C supra). Dans ces circonstances, l'on ne peut donc catégoriquement exclure qu'à défaut d'avoir la nationalité pakistanaise, la mère et la soeur de l'intéressé restées à Quetta, ainsi que lui-même, disposent d'un droit de séjour assuré de longue durée au Pakistan. En l'absence d'éléments actuels concrets permettant de dire, avec un degré suffisant de certitude, si A._______ jouit ou non d'un pareil droit de séjour ou de la nationalité pakistanaise, le Tribunal, au vu de ce qui précède, considère que l'état de fait pertinent pour juger de l'exécutabilité du renvoi du prénommé au Pakistan n'est pas établi de manière complète. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas, comme en l'espèce, à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss ; Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 9.2 En l'espèce, l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent constaté plus haut (cf. consid. 8 supra) ne peut plus être guéri au présent stade de la procédure. En conséquence, le prononcé querellé d'exécution du renvoi du 10 janvier 2018 doit être annulé et le dossier renvoyé au SEM pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision au fond. Dans le cadre de ce nouvel examen, l'autorité inférieure devra déterminer dans un premier temps si A._______ possède effectivement la nationalité pakistanaise ou un droit de séjour assuré au Pakistan avant de statuer ensuite sur l'éventuelle exécution du renvoi du prénommé vers cet Etat. En cas d'impossibilité de trancher ces questions, il incombera à dite autorité de vérifier le caractère exécutoire du renvoi du recourant par rapport à l'Afghanistan, son pays d'origine initial. 10. 10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est acquitté par l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Lorsque l'autorité de recours renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste comme ici ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). Ayant en l'occurrence eu gain de cause, de par la cassation du prononcé entrepris (cf. supra), A._______ n'a pas à régler de frais de procédure. L'avance versée le 22 février 2019 lui sera par conséquent restituée. Il a également droit à des dépens, arrêtés à 5'642.20 francs (voir à ce sujet les décomptes de prestations des 7 mai 2018 et 17 février 2020, ainsi que les art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.

2. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants.

4. Il est statué sans frais. L'avance versée, par 750 francs, sera restituée au recourant.

5. L'autorité inférieure versera à A._______ la somme de 5'642.20 francs, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :