Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il est enjoint au SEM de clore la procédure d'instruction et de statuer sans délai sur l'exécution du renvoi du recourant ainsi que sur la demande de celui-ci de modification des données SYMIC.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le SEM versera au recourant le montant de 492,50 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-386/2022 Arrêt du 6 juillet 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Déborah D'Aveni, Susanne Bolz-Reimann, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, représenté par B._______, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 9 octobre 2015, 13 janvier 2016 et 10 avril 2017, l'analyse Lingua du 19 février 2016 et le rapport d'analyse Lingua du 4 avril 2016, la décision du 10 janvier 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit, le 12 février 2018, par l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision en matière d'exécution du renvoi du 10 janvier 2018, l'arrêt D-875/2018 du 19 mars 2021, par lequel le Tribunal a admis le recours du 12 février 2018 et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, dans le sens des considérants, le courrier du 14 avril 2021, par lequel l'intéressé, invoquant la pénibilité de son statut de requérant d'asile depuis bientôt six ans, l'empêchant notamment d'entreprendre une formation professionnelle, a rappelé au SEM les injonctions contenues dans l'arrêt en cassation du Tribunal du 19 mars 2021, avant de l'interpeller sur l'opportunité de prononcer une admission provisoire en sa faveur, puis de requérir ses intentions à son sujet, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 20 juillet 2021, le courrier du 11 septembre 2021, par lequel le requérant a requis du SEM qu'il modifie l'une de ses données personnelles - à savoir la nationalité - dans le système d'information central sur la migration SYMIC, qu'il constate l'impossibilité pour lui de posséder la nationalité (...), en sus de la nationalité afghane, qu'il constate également l'absence - à tout le moins actuel - d'un droit de séjour assuré au C._______, et qu'enfin, il rende une décision dans les meilleurs délais, à défaut de quoi un recours pour déni de justice devrait être envisagé, le courrier du 24 novembre 2021, par lequel l'intéressé a réitéré ses requêtes contenues dans son précédant courrier et enjoint le SEM de procéder immédiatement à la modification des données SYMIC conformément à l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2021, puis de rendre une décision en matière d'exécution du renvoi, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 26 janvier 2022 par le recourant, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et de renoncement à la perception d'une avance de frais, l'accusé de réception du 27 janvier 2022, la décision incidente du 15 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a informé l'intéressé qu'il renonçait à percevoir une avance des frais de procédure et statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a transmis les dossiers de la présente cause à l'autorité de première instance et lui a imparti un délai au 30 mars 2022 pour déposer sa réponse, la copie de dite ordonnance adressée, pour information, au recourant, le retour au Tribunal, le 21 avril 2022, des dossiers de la présente cause, le courrier du 25 avril 2022, par lequel le requérant, relevant que l'autorité intimée a été invitée à se prononcer sur le recours pour déni de justice jusqu'au 30 mars 2022 et que sa détermination ne lui a toujours pas été transmise pour information ou prise de position, s'est enquis de l'avancement de la procédure, le courrier du 13 juin 2022, par lequel l'intéressé a tenu à rappeler les étapes décisives de son dossier et la longueur de la procédure introduite il y a plus de sept ans, tout en relevant que son précédent écrit n'avait pas encore reçu de réponse de la part du Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les décisions rendues par le SEM en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC, peuvent également être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié à son avis - à statuer sur sa demande en modification des données SYMIC ainsi que sur l'exécution de son renvoi, suite à l'arrêt en cassation pris par le Tribunal, le 21 mars 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité ibidem), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant se plaint d'un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu'en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; que viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié ; que si on ne peut lui reprocher quelques "temps morts", lesquels sont inévitables dans une procédure, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; que c'est en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.), qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces « temps morts » ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé en Suisse, le 30 septembre 2015, une demande d'asile, que, par décision du 10 janvier 2018, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, par arrêt D-875/2018 du 19 mars 2021, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 12 février 2018, contre cette décision en matière d'exécution uniquement, en a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction [et nouvelle décision], dans le sens des considérants, qu'il a en particulier enjoint le SEM de déterminer, dans un premier temps, si le requérant possède effectivement la nationalité (...) ou un droit de séjour assuré au C._______, avant de statuer ensuite sur l'éventuelle exécution de son renvoi vers cet Etat, tout en ajoutant qu'en cas d'impossibilité de trancher ces questions, il lui incombait alors de vérifier le caractère exécutoire du renvoi de l'intéressé par rapport à l'Afghanistan, le pays d'origine initial de celui-ci (cf. consid. 9.2 p. 15 de l'arrêt précité), qu'ensuite, si l'autorité intimée n'a certes pas répondu à la première mise en demeure de statuer de A._______ du 14 avril 2021, elle a néanmoins procédé à son audition, en date du 20 juillet 2021, qu'il sied de préciser qu'au terme de cette audition complémentaire sur les motifs d'asile, le mandataire du prénommé a tenu à relever que, bien que la nationalité afghane de ce dernier ait été admise par le Tribunal, le SEM persistait à le considérer comme étant de nationalité (...) (cf. audition complémentaire sur les motifs d'asile du 20 juillet 2021, question 140 p. 18), que cela étant, l'autorité intimée n'a entrepris aucune autre mesure d'instruction concrète et reconnaissable - en lien avec les injonctions du Tribunal - depuis cette audition, soit depuis dix mois maintenant, ni n'a rendu de décision, que, dans le cas particulier, il s'agit d'un temps d'arrêt relativement important de la procédure, dans la mesure où, d'une part, les directives formulées par le Tribunal dans son arrêt en cassation du 21 mars 2021 sont claires et précises, d'autre part, plus de six ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande d'asile, le 30 septembre 2015, et l'introduction du présent recours, le 22 janvier 2022, qu'outre cette inaction plutôt longue, le SEM n'a jamais fourni le moindre motif, lié au cas particulier, quant à un éventuel empêchement à rendre une décision, ni une quelconque explication susceptible de justifier son retard à statuer, alors même que l'occasion pour se faire s'est présentée à plusieurs reprises, qu'en effet, bien que l'intéressé l'ait interpellé dans ce sens, à deux reprises de surcroît, les deux courriers des 11 septembre et 24 novembre 2021 n'ont reçu aucune réponse de sa part, que, bien plus, le Secrétariat d'Etat n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 15 mars 2022, par laquelle le Tribunal lui a transmis les dossiers de la cause et l'a invité à prendre position, jusqu'au 30 mars 2022, sur le recours, qu'il s'est limité à retourner au Tribunal lesdits dossiers, trois semaines après l'échéance du délai précité de surcroît, avec la mention « S.v.p. retourner le dossier à l'expéditeur » cochée sur le formulaire de retour, qu'il lui aurait incombé, à tout le moins, de requérir une prolongation de délai pour déposer son préavis, qu'en fin de compte, le silence de l'autorité intimée empêche manifestement le Tribunal de se déterminer sur l'existence d'une éventuelle raison objective, liée au cas particulier et non pas à des questions d'organisation, de manque de personnel ou de surcharge structurelle, de nature à justifier son absence de toute action depuis le 21 juillet 2021, que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit donc être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée, avec l'injonction de rendre une décision en matière d'exécution du renvoi dans les meilleurs délais - sous réserve d'autres actes d'instruction encore nécessaires - et de statuer sans tarder sur la demande de modification des données SYMIC de A._______, que, le prénommé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), qu'en l'espèce, l'indemnité mise à la charge du SEM est fixée sur la base de la note de frais datée du 26 janvier 2022 jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF), et du tarif horaire de 180 francs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu en règle générale par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 492,50 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il est enjoint au SEM de clore la procédure d'instruction et de statuer sans délai sur l'exécution du renvoi du recourant ainsi que sur la demande de celui-ci de modification des données SYMIC.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 492,50 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :