Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 décembre 2000, sous l'identité de B._______, né le [...]. B. Entendu les 4 janvier et 9 février 2001 sur ses motifs, il a expliqué être érythréen, être né et avoir vécu à Addis Abeba. Sa famille aurait été expulsée d'Ethiopie vers l'Erythrée en 1998. Il aurait échappé à cette expulsion, mais aurait été arrêté en octobre 2000 par la police éthiopienne et accusé d'être un informateur à la solde du gouvernement érythréen. Il aurait de ce fait été emprisonné durant une semaine. Blessé lors d'un interrogatoire, il aurait été libéré afin de se faire soigner. Il en aurait profité pour quitter le pays et rejoindre la Suisse. Interrogé sur les motifs qui l'empêchaient de se rendre en Erythrée, A._______ a prétendu se sentir plus proche du peuple éthiopien, ne pas posséder de "papiers érythréens", ne connaître personne dans ce pays, être opposé à la position de ses autorités, avoir peur de devoir y accomplir son service militaire et enfin d'y être emprisonné, dans la mesure où il pouvait être considéré de par son parcours comme étant de l'opposition. C. Par décision du 30 août 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses motifs n'étant pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Demeuré en Suisse, A._______ y a déposé une deuxième demande d'asile le 24 novembre 2006. Dans le courrier portant cette même date et lors de son audition du 9 juillet 2007, il a exposé avoir déposé sa première demande sous une fausse identité, dans la mesure où il craignait d'être renvoyé dans son pays. Il a essentiellement confirmé les motifs avancés précédemment, ajoutant cependant avoir été convoqué pour effectuer son service militaire en Erythrée alors qu'il se trouvait à Addis Abeba. Il a en outre affirmé craindre des représailles de la part des autorités érythréennes du fait de son long séjour dans un pays étranger et de son refus de rejoindre l'Erythrée afin d'y accomplir ses obligations militaires. E. Par décision du 23 novembre 2007, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la nouvelle demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison notamment de son état de santé déficient. Il a considéré que la convocation au service militaire n'était pas vraisemblable, dans la mesure où l'intéressé n'en avait fait mention que lors de sa dernière audition, soit de manière tardive. Il en a conclu que si, en cas de retour en Erythrée, A._______ était certes susceptible de devoir accomplir son service militaire, il ne serait toutefois pas considéré comme déserteur ou réfractaire et n'encourrait pas les lourdes sanctions liées à ces comportements. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé n'avait pas exercé d'activités susceptibles de le faire apparaître comme étant un traître aux yeux des autorités érythréennes, lesquelles n'adoptaient pas systématiquement une attitude suspicieuse ou hostile à l'égard de ses ressortissants retournant au pays. F. Le 27 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué qu'indépendamment même de l'existence d'une convocation au service militaire, il se verrait, en cas de retour en Erythrée, infliger une sanction disproportionnée et contraire aux droits de l'homme en raison de son comportement visant à éviter de servir. Il a contesté par ailleurs l'appréciation de l'ODM en ce qui concerne l'attitude des autorités envers les personnes retournant au pays après une longue absence, soutenant notamment que celles-ci, lorsqu'elles provenaient en particulier d'Europe, étaient soupçonnées de s'être adonnées à des activités subversives et d'avoir eu des comportements contraires à l'intérêt du pays. Il s'est référé enfin à la situation de membres de sa famille punis en Erythrée en raison de leur départ du pays ou contraints d'effectuer leur service militaire à leur retour. A l'appui de son recours, A._______ a produit, en copie, une attestation démontrant qu'un demi-frère se trouve dans un camp de réfugié en Ethiopie. G. Par décision incidente du 30 janvier 2008, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé. H. Dans sa prise de position du 16 décembre 2009, communiquée à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ fait valoir sa crainte de devoir effectuer son service militaire en Erythrée et d'être durement sanctionné en raison de son comportement visant à éviter son accomplissement. A cet égard, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que le recourant ait reçu une convocation au service militaire, comme il l'a allégué. Si tel avait été le cas, l'intéressé en aurait en effet d'emblée fait mention dans ses déclarations et n'aurait en tous les cas pas attendu sa dernière audition, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile et six ans après le dépôt de la première, pour en faire état, de manière au demeurant fort vague. Dans son recours, A._______ ne revient d'ailleurs plus sur l'existence de cette convocation, se limitant à avancer le risque d'être durement sanctionné pour ne pas s'être annoncé aux autorités de son pays afin d'accomplir son service et de devoir en définitive l'effectuer. Sur ces points, il convient de rappeler qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et conduit à reconnaître comme réfugiées les personnes qui fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires, contact avéré notamment si la désertion s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss). Cette situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le recourant a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais été en contact avec les autorités de son pays. Au vu des éléments du dossier, le Tribunal n'a aucune raison de retenir que le recourant était inscrit en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que déserteur ou réfractaire. Etant en âge de servir, il risque certes de devoir accomplir ses obligations militaires. Ce constat ne justifie toutefois pas l'octroi de la qualité de réfugié. Partant, seules des sanctions réprimant le fait que l'intéressé ne s'est jamais annoncé aux autorités de son pays, afin notamment d'effectuer son service militaire, sont envisageables. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux considérations qui suivent. 4.2 A._______ a en effet soutenu qu'en raison de son séjour prolongé à l'étranger, en Europe, il risquait d'être soupçonné d'activités contraires aux intérêts de l'Etat érythréen et de subir de ce fait des préjudices en violation de l'art. 3 LAsi. 4.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 4.2.2 En Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. De lourdes sanctions, incluant l'emprisonnement, attendent les contrevenants. Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans l'octroi des autorisations de sortie et déterminées à appliquer leur réglementation. Quitter le pays sans autorisation est interprété souvent comme un acte politique d'opposition à l'Etat. Cet acte peut être très sévèrement réprimé et conduire même à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la cause D-3892/2008 consid. 5.3.2). 4.2.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas pu quitter l'Erythrée de manière illégale, puisqu'il n'y a jamais été enregistré, étant né et ayant vécu en Ethiopie. La réglementation décrite ci-dessus ne s'applique donc pas à lui. En d'autres termes, le recourant ne peut être d'emblée assimilé à une personne ayant transgressé une norme tendant à la faire apparaître comme traître à son pays. Les craintes qu'il pourrait nourrir ne peuvent ainsi provenir que de son séjour en Europe, plus précisément de l'interprétation que pourraient en faire les autorités érythréennes. A cet égard, il convient cependant de relever l'absence évidente de toute activité subversive de l'intéressé contre son pays. En définitive, il ne pourrait être sérieusement reproché au recourant que son désintérêt pour la cause érythréenne, à l'exclusion de tout acte de désobéissance. A._______ ne s'est en effet pas annoncé aux autorités de son pays et, surtout, n'a d'aucune manière participé aux efforts exigés des Erythréens qui séjournent à l'étranger pour soutenir leur nation. Sous cet angle, sa situation se rapproche de celle des Erythréens refoulés contre leur gré par l'Ethiopie dans leur pays d'origine, personnes qui ne sont en principe pas l'objet de persécutions de la part de l'Erythrée. Vu le climat de tension actuel dans ce pays, l'intéressé devrait néanmoins, en cas de retour, s'expliquer sur son comportement et probablement se mettre à jour dans ses obligations. Cela ne se révèle cependant pas pertinent en matière d'asile. Il n'est en effet pas établi à suffisance de droit, au vu de ce qui précède, que l'intéressé se verrait infliger des sanctions revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est renoncé toutefois dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 30 janvier 2008. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
E. 4.1 En l'occurrence, A._______ fait valoir sa crainte de devoir effectuer son service militaire en Erythrée et d'être durement sanctionné en raison de son comportement visant à éviter son accomplissement. A cet égard, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que le recourant ait reçu une convocation au service militaire, comme il l'a allégué. Si tel avait été le cas, l'intéressé en aurait en effet d'emblée fait mention dans ses déclarations et n'aurait en tous les cas pas attendu sa dernière audition, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile et six ans après le dépôt de la première, pour en faire état, de manière au demeurant fort vague. Dans son recours, A._______ ne revient d'ailleurs plus sur l'existence de cette convocation, se limitant à avancer le risque d'être durement sanctionné pour ne pas s'être annoncé aux autorités de son pays afin d'accomplir son service et de devoir en définitive l'effectuer. Sur ces points, il convient de rappeler qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et conduit à reconnaître comme réfugiées les personnes qui fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires, contact avéré notamment si la désertion s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss). Cette situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le recourant a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais été en contact avec les autorités de son pays. Au vu des éléments du dossier, le Tribunal n'a aucune raison de retenir que le recourant était inscrit en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que déserteur ou réfractaire. Etant en âge de servir, il risque certes de devoir accomplir ses obligations militaires. Ce constat ne justifie toutefois pas l'octroi de la qualité de réfugié. Partant, seules des sanctions réprimant le fait que l'intéressé ne s'est jamais annoncé aux autorités de son pays, afin notamment d'effectuer son service militaire, sont envisageables. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux considérations qui suivent.
E. 4.2 A._______ a en effet soutenu qu'en raison de son séjour prolongé à l'étranger, en Europe, il risquait d'être soupçonné d'activités contraires aux intérêts de l'Etat érythréen et de subir de ce fait des préjudices en violation de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
E. 4.2.2 En Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. De lourdes sanctions, incluant l'emprisonnement, attendent les contrevenants. Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans l'octroi des autorisations de sortie et déterminées à appliquer leur réglementation. Quitter le pays sans autorisation est interprété souvent comme un acte politique d'opposition à l'Etat. Cet acte peut être très sévèrement réprimé et conduire même à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la cause D-3892/2008 consid. 5.3.2).
E. 4.2.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas pu quitter l'Erythrée de manière illégale, puisqu'il n'y a jamais été enregistré, étant né et ayant vécu en Ethiopie. La réglementation décrite ci-dessus ne s'applique donc pas à lui. En d'autres termes, le recourant ne peut être d'emblée assimilé à une personne ayant transgressé une norme tendant à la faire apparaître comme traître à son pays. Les craintes qu'il pourrait nourrir ne peuvent ainsi provenir que de son séjour en Europe, plus précisément de l'interprétation que pourraient en faire les autorités érythréennes. A cet égard, il convient cependant de relever l'absence évidente de toute activité subversive de l'intéressé contre son pays. En définitive, il ne pourrait être sérieusement reproché au recourant que son désintérêt pour la cause érythréenne, à l'exclusion de tout acte de désobéissance. A._______ ne s'est en effet pas annoncé aux autorités de son pays et, surtout, n'a d'aucune manière participé aux efforts exigés des Erythréens qui séjournent à l'étranger pour soutenir leur nation. Sous cet angle, sa situation se rapproche de celle des Erythréens refoulés contre leur gré par l'Ethiopie dans leur pays d'origine, personnes qui ne sont en principe pas l'objet de persécutions de la part de l'Erythrée. Vu le climat de tension actuel dans ce pays, l'intéressé devrait néanmoins, en cas de retour, s'expliquer sur son comportement et probablement se mettre à jour dans ses obligations. Cela ne se révèle cependant pas pertinent en matière d'asile. Il n'est en effet pas établi à suffisance de droit, au vu de ce qui précède, que l'intéressé se verrait infliger des sanctions revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est renoncé toutefois dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 30 janvier 2008. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8739/2007 {T 0/2} Arrêt du 10 juin 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 23 novembre 2007 / [...]. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 décembre 2000, sous l'identité de B._______, né le [...]. B. Entendu les 4 janvier et 9 février 2001 sur ses motifs, il a expliqué être érythréen, être né et avoir vécu à Addis Abeba. Sa famille aurait été expulsée d'Ethiopie vers l'Erythrée en 1998. Il aurait échappé à cette expulsion, mais aurait été arrêté en octobre 2000 par la police éthiopienne et accusé d'être un informateur à la solde du gouvernement érythréen. Il aurait de ce fait été emprisonné durant une semaine. Blessé lors d'un interrogatoire, il aurait été libéré afin de se faire soigner. Il en aurait profité pour quitter le pays et rejoindre la Suisse. Interrogé sur les motifs qui l'empêchaient de se rendre en Erythrée, A._______ a prétendu se sentir plus proche du peuple éthiopien, ne pas posséder de "papiers érythréens", ne connaître personne dans ce pays, être opposé à la position de ses autorités, avoir peur de devoir y accomplir son service militaire et enfin d'y être emprisonné, dans la mesure où il pouvait être considéré de par son parcours comme étant de l'opposition. C. Par décision du 30 août 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses motifs n'étant pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Demeuré en Suisse, A._______ y a déposé une deuxième demande d'asile le 24 novembre 2006. Dans le courrier portant cette même date et lors de son audition du 9 juillet 2007, il a exposé avoir déposé sa première demande sous une fausse identité, dans la mesure où il craignait d'être renvoyé dans son pays. Il a essentiellement confirmé les motifs avancés précédemment, ajoutant cependant avoir été convoqué pour effectuer son service militaire en Erythrée alors qu'il se trouvait à Addis Abeba. Il a en outre affirmé craindre des représailles de la part des autorités érythréennes du fait de son long séjour dans un pays étranger et de son refus de rejoindre l'Erythrée afin d'y accomplir ses obligations militaires. E. Par décision du 23 novembre 2007, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la nouvelle demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison notamment de son état de santé déficient. Il a considéré que la convocation au service militaire n'était pas vraisemblable, dans la mesure où l'intéressé n'en avait fait mention que lors de sa dernière audition, soit de manière tardive. Il en a conclu que si, en cas de retour en Erythrée, A._______ était certes susceptible de devoir accomplir son service militaire, il ne serait toutefois pas considéré comme déserteur ou réfractaire et n'encourrait pas les lourdes sanctions liées à ces comportements. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé n'avait pas exercé d'activités susceptibles de le faire apparaître comme étant un traître aux yeux des autorités érythréennes, lesquelles n'adoptaient pas systématiquement une attitude suspicieuse ou hostile à l'égard de ses ressortissants retournant au pays. F. Le 27 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué qu'indépendamment même de l'existence d'une convocation au service militaire, il se verrait, en cas de retour en Erythrée, infliger une sanction disproportionnée et contraire aux droits de l'homme en raison de son comportement visant à éviter de servir. Il a contesté par ailleurs l'appréciation de l'ODM en ce qui concerne l'attitude des autorités envers les personnes retournant au pays après une longue absence, soutenant notamment que celles-ci, lorsqu'elles provenaient en particulier d'Europe, étaient soupçonnées de s'être adonnées à des activités subversives et d'avoir eu des comportements contraires à l'intérêt du pays. Il s'est référé enfin à la situation de membres de sa famille punis en Erythrée en raison de leur départ du pays ou contraints d'effectuer leur service militaire à leur retour. A l'appui de son recours, A._______ a produit, en copie, une attestation démontrant qu'un demi-frère se trouve dans un camp de réfugié en Ethiopie. G. Par décision incidente du 30 janvier 2008, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé. H. Dans sa prise de position du 16 décembre 2009, communiquée à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ fait valoir sa crainte de devoir effectuer son service militaire en Erythrée et d'être durement sanctionné en raison de son comportement visant à éviter son accomplissement. A cet égard, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que le recourant ait reçu une convocation au service militaire, comme il l'a allégué. Si tel avait été le cas, l'intéressé en aurait en effet d'emblée fait mention dans ses déclarations et n'aurait en tous les cas pas attendu sa dernière audition, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile et six ans après le dépôt de la première, pour en faire état, de manière au demeurant fort vague. Dans son recours, A._______ ne revient d'ailleurs plus sur l'existence de cette convocation, se limitant à avancer le risque d'être durement sanctionné pour ne pas s'être annoncé aux autorités de son pays afin d'accomplir son service et de devoir en définitive l'effectuer. Sur ces points, il convient de rappeler qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et conduit à reconnaître comme réfugiées les personnes qui fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires, contact avéré notamment si la désertion s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss). Cette situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le recourant a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais été en contact avec les autorités de son pays. Au vu des éléments du dossier, le Tribunal n'a aucune raison de retenir que le recourant était inscrit en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que déserteur ou réfractaire. Etant en âge de servir, il risque certes de devoir accomplir ses obligations militaires. Ce constat ne justifie toutefois pas l'octroi de la qualité de réfugié. Partant, seules des sanctions réprimant le fait que l'intéressé ne s'est jamais annoncé aux autorités de son pays, afin notamment d'effectuer son service militaire, sont envisageables. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux considérations qui suivent. 4.2 A._______ a en effet soutenu qu'en raison de son séjour prolongé à l'étranger, en Europe, il risquait d'être soupçonné d'activités contraires aux intérêts de l'Etat érythréen et de subir de ce fait des préjudices en violation de l'art. 3 LAsi. 4.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 4.2.2 En Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. De lourdes sanctions, incluant l'emprisonnement, attendent les contrevenants. Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans l'octroi des autorisations de sortie et déterminées à appliquer leur réglementation. Quitter le pays sans autorisation est interprété souvent comme un acte politique d'opposition à l'Etat. Cet acte peut être très sévèrement réprimé et conduire même à la reconnaissance de la qualité de réfugié (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la cause D-3892/2008 consid. 5.3.2). 4.2.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas pu quitter l'Erythrée de manière illégale, puisqu'il n'y a jamais été enregistré, étant né et ayant vécu en Ethiopie. La réglementation décrite ci-dessus ne s'applique donc pas à lui. En d'autres termes, le recourant ne peut être d'emblée assimilé à une personne ayant transgressé une norme tendant à la faire apparaître comme traître à son pays. Les craintes qu'il pourrait nourrir ne peuvent ainsi provenir que de son séjour en Europe, plus précisément de l'interprétation que pourraient en faire les autorités érythréennes. A cet égard, il convient cependant de relever l'absence évidente de toute activité subversive de l'intéressé contre son pays. En définitive, il ne pourrait être sérieusement reproché au recourant que son désintérêt pour la cause érythréenne, à l'exclusion de tout acte de désobéissance. A._______ ne s'est en effet pas annoncé aux autorités de son pays et, surtout, n'a d'aucune manière participé aux efforts exigés des Erythréens qui séjournent à l'étranger pour soutenir leur nation. Sous cet angle, sa situation se rapproche de celle des Erythréens refoulés contre leur gré par l'Ethiopie dans leur pays d'origine, personnes qui ne sont en principe pas l'objet de persécutions de la part de l'Erythrée. Vu le climat de tension actuel dans ce pays, l'intéressé devrait néanmoins, en cas de retour, s'expliquer sur son comportement et probablement se mettre à jour dans ses obligations. Cela ne se révèle cependant pas pertinent en matière d'asile. Il n'est en effet pas établi à suffisance de droit, au vu de ce qui précède, que l'intéressé se verrait infliger des sanctions revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est renoncé toutefois dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 30 janvier 2008. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :