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E-5719/2007

E-5719/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 mai 1999, A._______ (ci-après : l'intéressé) et B._______ (ci-après : l'intéressée) ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, F._______ et D.______. Lors des auditions des 17 mai 1999 et 8 septembre 1999, l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie (...) et de religion musulmane. N'ayant jamais été scolarisé, il serait analphabète. En 1989, il aurait quitté Asmara, sa ville natale, parce qu'en tant que coursier pour le Front de libération de l'Erythrée (Eritrean Liberation Front, ci-après : ELF) (ou « djebhaa ») depuis 1975, il craignait de demeurer « en Erythrée » avec la victoire attendue des troupes érythréennes dans la guerre d'indépendance livrée contre l'Ethiopie et l'arrivée au pouvoir du Front populaire de libération de l'Erythrée (Eritrean People's Liberation Front, ci-après : EPLF). Il se serait rendu en Arabie Saoudite. En 1990, il se serait marié religieusement et coutumièrement avec l'intéressée. Il aurait quitté l'Arabie Saoudite en 1997, parce qu'en raison de son statut d'étranger, son enfant aîné en âge d'être scolarisé n'avait pas accès à l'enseignement de base. De 1997 à septembre / octobre 1998, il aurait séjourné avec sa compagne et ses enfants à Addis Abeba en Ethiopie. Ils auraient quitté ensemble ce pays afin d'éviter une expulsion vers l'Erythrée. Ils auraient vécu à Djibouti jusqu'au 10 mai 1999, date à laquelle ils auraient rejoint l'Europe par voie aérienne. Lors des auditions des 17 mai 1999 et 8 septembre 1999, l'intéressée a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie (...) et de religion musulmane. Elle aurait séjourné à Asmara depuis sa naissance jusqu'à son départ pour l'Arabie Saoudite avec son frère en 1989 afin de fuir la guerre ou, selon une autre version, pour effectuer un pèlerinage. Elle aurait rencontré son compagnon le 13 septembre 1990 en Arabie Saoudite et ne l'aurait plus quitté. B. Par décision du 20 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, pour eux-mêmes et leurs enfants, a prononcé le renvoi de la famille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé qu'en cas de retour en Erythrée, les membres de l'ELF qui n'avaient jamais été actifs au sein de la branche armée de ce mouvement, le Front de libération de l'Erythrée - Conseil de la révolution (Eritrean Liberation Front - Revolutionary Council, ci-après : ELF-RC), à l'instar de l'intéressé, simple messager de l'ELF, n'étaient pas exposés à des persécutions étatiques. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir été actif au sein de l'ELF après son départ d'Asmara, en 1989, ni en particulier avoir participé à des opérations militaires contre le gouvernement érythréen. Il en a conclu qu'il n'y avait aucun indice permettant de penser qu'il était recherché par les autorités érythréennes. Il a conclu que les craintes de l'intéressé n'étaient pas objectivement fondées et, donc, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que l'exécution du renvoi de cette famille était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 29 novembre 2006, les intéressés ont demandé, pour eux-mêmes et leurs enfants, le « réexamen » de la décision précitée de l'ODM. Ils ont soutenu que la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 no 3 et relative aux déserteurs érythréens devait leur être appliquée, motif pris de l'égalité de traitement. Ils ont allégué que leur départ d'« Erythrée » en 1989, alors qu'ils étaient tous deux en âge de servir, ainsi que leur refuge à l'étranger seraient considérés, en cas de retour dans ce pays, comme un refus de servir et gravement réprimés. Ils ont déclaré qu'en raison de leur longue absence d'Erythrée, ils seraient soupçonnés à leur retour d'avoir eu un comportement subversif à l'encontre du gouvernement érythréen. Ils ont fait valoir que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de ses activités politiques hostiles aux autorités érythréennes exercées en Suisse. A l'appui de leur demande, ils ont produit une attestation à l'en-tête de l'Association des Erythréens pour la paix et la démocratie (ci-après : AEPD) datée du 25 octobre 2006. Selon cette attestation, l'intéressé a participé à plusieurs débats publics organisés à Genève par l'association lors desquels il a exprimé des critiques à l'égard du régime politique érythréen ainsi qu'à une manifestation tenue le (...) 2004 sur la place des Nations à Genève visant à dénoncer les violations des droits humains en Erythrée. Ils ont enfin soutenu que le retour de leur famille en Erythrée les mettraient concrètement en danger, en raison des difficultés de réinsertion auxquels ils y seraient exposés. A l'appui de leur demande, ils ont produit la carte d'identité érythréenne de l'intéressé délivrée, le (...) 1993, à Riad en Arabie Saoudite et sa traduction. D. Lors de l'audition du 4 juillet 2007, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir participé à une seule manifestation, sur la place des Nations à Genève, en 2004 ou en 2006, son analphabétisme l'empêchant de situer dans le temps cet événement passé. Lors de cette manifestation, il aurait porté une pancarte dénonçant les « mauvais traitements de la population en Erythrée ». Il aurait appris par des amis séjournant alors à Asmara que des images de cette manifestation avaient été diffusées sur les chaînes télévisées érythréennes. A cette occasion, il aurait été repéré par les agents érythréens chargés de surveiller les activités de la diaspora érythréenne en Suisse et enregistré comme opposant au régime érythréen. Il aurait encore participé, de manière passive, tous les deux à six mois, et ce depuis quatre à cinq ans, à des réunions des membres de l'AEPD, au nombre d'une vingtaine. Les membres du comité directeur de l'AEPD auraient organisé ces réunions dans divers locaux et, lors de celles-ci, auraient informé les participants au sujet de la situation dans leur pays. Il aurait aidé les organisateurs, mais comme il travaillait la nuit il n'aurait pas eu beaucoup de temps à leur consacrer. E. Par décision du 25 juillet 2007, l'ODM a qualifié l'acte du 29 novembre 2006 de seconde demande d'asile, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur seconde demande d'asile, prononcé le renvoi de la famille de Suisse et mis celle-ci au bénéfice de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cet office a considéré que la crainte de l'intéressé d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de son adhésion à l'AEPD n'était pas objectivement fondée eu égard à son profil, sa formation et son rôle au sein de cette organisation. Il a ajouté que sa crainte était d'autant moins justifiée qu'il n'avait pas été repéré comme opposant avant son départ et qu'il était connu des autorités érythréennes que l'exercice d'activités politiques en exil avait souvent pour unique but l'obtention de l'asile. Il a indiqué qu'il n'était guère crédible que les autorités érythréennes aient identifié tous les participants à la manifestation tenue sur la place des Nations à Genève même si celle-ci avait été filmée et retransmise en Erythrée. L'ODM a considéré que la crainte de l'intéressé d'être, en cas de retour dans son pays, persécuté au sens de l'art. 3 LAsi pour refus de servir ou désertion n'était pas objectivement fondée, dès lors qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire ni n'avait déserté. Il a mis en évidence que l'intéressé n'était par ailleurs plus en âge d'être conscrit. F. Par acte du 27 août 2007, les recourants ont interjeté recours contre cette décision uniquement en tant qu'elle leur refusait la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et à cette reconnaissance. Ils ont exposé que les activistes politiques en exil étaient étroitement surveillés par les services secrets érythréens, même s'ils n'avaient pas un profil élevé. Ils ont en déduit que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Ils ont produit le jugement 9 UE 1676/06.A du 21 mars 2007 du Tribunal administratif de Hesse, en Allemagne. Selon ce jugement, en substance, les membres actifs du Front de libération de l'Erythrée - Conseil national (Eritrean Liberation Front - National Council, ci-après : ELF-NC), organisation qui a rallié à la fin de 2005 « l'Eritrean People's Movement - Abdalla Adem-Flügel » et le Front démocratique révolutionnaire de l'Erythrée (Eritrean Revolutionary Democratic Front) pour former le Front national érythréen du salut (Eritrean National Salvation Front, ci-après : ENSF), qui s'étaient profilés publiquement, même de manière subalterne, étaient exposés en cas de retour en Erythrée à des sanctions sous la forme d'arrestations et d'emprisonnements s'il y avait lieu d'admettre dans le cas concret que leur comportement d'opposition en exil était connu des services érythréens chargés de surveiller les activités de la diaspora érythréenne en Allemagne. Ils ont allégué que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, non seulement en raison de ses activités au sein de l'ELF-RC, mais aussi de son engagement au sein de l'AEPD. Ils ont fait valoir que, pour les autorités érythréennes, il importait peu que leurs ressortissants à l'étranger aient exercé des activités politiques en vue d'y obtenir l'asile ou pour un tout autre motif ; à leur avis, c'est la raison pour laquelle la jurisprudence publiée sous JICRA 1995 no 7 a retenu que les motifs ayant conduit à l'exercice d'une activité politique, qu'ils soient abusifs ou non, n'étaient pas pertinents. En tout état de cause, ils ont insisté sur le fait que les mobiles de l'intéressé étaient purement politiques. Enfin, ils ont soutenu que la crainte de l'intéressé de devoir accomplir son service militaire ou d'être poursuivi pour refus de servir en cas de renvoi en Erythrée était fondée. En effet, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par une personne en âge de servir serait considéré comme un refus de servir et, de plus, les autorités érythréennes ne respecteraient pas la limite d'âge légale de 45 ans pour la conscription. G. Par décision incidente du 7 septembre 2007, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés dont était assortie le recours et invité les recourants à verser une telle avance jusqu'au 21 septembre 2007. Les recourants ont versé cette avance le 12 septembre 2007. H. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal a prononcé la disjonction de la cause des recourants d'avec celle d'F._______ (E-8812/2007), celui-ci ayant obtenu la nationalité suisse, le 21 septembre 2009. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position dans sa réponse succincte du 18 février 2010, transmise aux recourants pour information le 2 mars suivant. J. Par ordonnance du 2 mars 2010, le Tribunal a invité les recourants à lui fournir la description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions que l'intéressé a exercées depuis le 27 août 2007 au sein de l'AEPD et, depuis son arrivée en Suisse, au service de l'ELF-RC. K. Le 22 mars 2010, les recourants ont fourni une attestation à l'en-tête de l'AEPD datée du 18 mars 2010 dont il ressort ce qui suit : L'intéressé est un « sympathisant actif » de l'association et risquerait à ce titre sa vie en cas de renvoi en Erythrée. Il a participé à une manifestation, le (...) 2008, devant le local où se tenait un séminaire (...). Il a participé à une séance d'évaluation et d'échanges entre les membres de l'association et notamment les responsables d' « Human Rights House ». Cette séance avait trait (...). Il a participé régulièrement aux séminaires annuels (...). Il a distribué du (...) au (...) 2010 des tracts à des membres de la diaspora érythréenne en vue de les inviter à ne pas suivre les injonctions des agents de l'ambassade érythréenne consistant à signer la pétition et à participer à la manifestation, le 22 février 2010, sur la place des Nations contre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a personnellement refusé de signer la pétition, respectivement de manifester. Les recourants ont également produit une attestation à l'en-tête de l'« Eritrean national salvation front (ENSF) - Europe zone » datée du 11 mars 2010 dont il ressort que l'intéressé en est un membre actif et qu'il participe à des manifestations à ce titre. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourant ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171 ss, JICRA 1993 no 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [édit.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. S. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.2 Selon l'art. 54 LAsi intitulé « Motifs subjectifs survenus après la fuite », l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.) Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70 ). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord fait valoir leur crainte d'être exposés à une peine démesurément sévère pour refus de servir à leur retour en Erythrée. Ils ont demandé à ce que la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 no 3 leur soit appliquée. 4.1.1 Selon cette jurisprudence, la crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère sanctionnant le refus de servir est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. Cette jurisprudence précise également que la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.12). En outre, en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans, tandis que la pratique récente a ramené l'âge maximal à 27 ans pour les femmes ; les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans pour les hommes et de 27 à 47 ans pour les femmes sont soumis aux obligations spécifiques à leur statut de réservistes (cf. arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5.2). 4.1.2 En l'occurrence, l'absence de contact concret préalable des intéressés et de leurs enfants avec les autorités militaires érythréennes est avérée et incontestée. En effet, les intéressés séjournaient déjà à l'étranger depuis au moins cinq ans lorsque le service national obligatoire a été instauré par l'Erythrée en 1994 et leurs enfants n'ont jamais séjourné sur le territoire érythréen. En outre, aucun d'entre eux n'a allégué avoir été contacté à cette fin par les autorités érythréennes lors de leur séjour à l'étranger. Aussi, la crainte des recourants d'être exposés à une peine démesurément sévère pour refus de servir n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.3 En réalité, les recourants craignent tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leur service militaire sitôt leur renvoi en Erythrée exécuté. 4.1.3.1 Cependant, le recrutement n'est hautement probable dans un avenir proche ni pour A._______ ni pour sa compagne qui ne sont plus en âge d'être conscrits ni pour leurs enfants D.______ et E._______ qui ne sont pas encore en âge de l'être. Aussi, la crainte de ceux-ci de devoir accomplir leur service militaire en cas de retour en Erythrée n'est pas objectivement fondée et donc, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.3.2 En cas de retour en Erythrée, C._______ serait quant à lui vraisemblablement recruté rapidement compte tenu de son âge. Bien que les conséquences d'une insoumission constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, il n'en est pas de même pour l'obligation, pour un jeune homme tel que C._______, d'accomplir le service militaire à son retour en Erythrée. Aussi, sa crainte ne porte pas sur des mesures pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la crainte des recourants de devoir accomplir un service militaire n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Les recourants ont ensuite fait valoir des motifs subjectifs postérieurs (cf. art. 54 LAsi) en ce sens que leur fuite et leur long séjour à l'étranger, ainsi que le dépôt de leur demande d'asile en Suisse seraient considérés, par les autorités érythréennes, comme un comportement hostile à l'Etat et les exposeraient à de mauvais traitements en cas de renvoi en Erythrée. 4.2.1 Certes, le Tribunal a considéré qu'un départ illégal d'Erythrée défini comme un départ sans passeport valable ni visa de sortie idoine tels qu'exigés par l'art. 11 de la « Proclamation no 24/1992 » pouvait être interprété par le régime érythréen comme un acte politique d'opposition à l'Etat, être très sévèrement réprimé sur la base des sanctions prévues à l'art. 29 de cette « Proclamation no 24/1992 » (emprisonnement jusqu'à cinq ans ou/et amende jusqu'à 10'000 birr) et, par conséquent, laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 4.2.2 Toutefois, en l'espèce, le départ des intéressés d'Asmara remonte à 1989, époque à laquelle l'Erythrée ne constituait pas un Etat indépendant. Ainsi, leur départ ne peut pas être assimilé à un départ illégal d'Erythrée, partant à une fuite de ce pays. Dans cette même logique, leur séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, datant de 1999, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Cela étant, compte tenu de leur départ à l'étranger avant l'indépendance de l'Erythrée et quelle que soit l'interprétation donnée par les autorités érythréennes à leur long séjour à l'étranger et au dépôt de leur demande d'asile en Suisse, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-5680/2007 du 19 octobre 2010 consid. 4.4 et 4.5, D-8739/2007 du 10 juin 2010 consid. 4.2 et E-2398/2008 du 24 juin 2008). Ces considérations sont d'autant plus valables pour leurs enfants, parce que, nés à l'étranger, ils n'ont jamais séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée. En définitive, la crainte des recourants d'être exposés à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée en raison de leur départ en 1989, de leur long séjour à l'étranger et du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'est pas objectivement fondée. 4.3 Il reste à examiner si la crainte de A._______ d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3.1 Son affiliation à l'AEPD n'est pas contestée. Il y a toutefois d'emblée lieu de constater que les activités attribuées au recourant dans l'attestation du 25 octobre 2006 ne sont pas entièrement conformes à la réalité. En effet, lors de son audition du 4 juillet 2007, celui-ci n'a aucunement déclaré avoir exprimé son opinion lors de débats publics organisés par l'AEPD à Genève, mais uniquement avoir participé à des réunions des membres de l'AEPD et ce de manière plutôt passive. Aussi, la fiabilité de ces attestations quant aux activités qui auraient été exercées par le recourant au sein de l'AEPD est d'emblée sujette à caution. Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un engagement significatif en Suisse pour cette association. Il ne ressort en effet pas des attestations de cette association, qui le désignent comme un « sympathisant actif », qu'il y occuperait une position dirigeante ou qu'il y assumerait une quelconque responsabilité qui seraient de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes sur lui et qu'il ait été nommément identifié et enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen. En particulier, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été repéré et nommément identifié lors des manifestations, séminaires et réunions auxquelles il aurait participé. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que ses activités avaient été rendues publiques. Certes, il prétend que sa participation à la manifestation du (...) 2004 sur la place des Nations à Genève l'aurait été, dès lors que des images de cette manifestation auraient été diffusées à la télévision érythréenne. Il n'a toutefois pas déclaré, a fortiori ni établi ni tout au moins rendu vraisemblable, qu'il figurait de manière reconnaissable sur ces images télévisées. Il n'a pas non plus établi que celles-ci existaient réellement. De plus, il n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir attiré particulièrement l'attention sur lui lors de cette manifestation, le port allégué d'une pancarte n'étant guère suffisant à cet égard. Or, il n'est guère plausible que chacun des 120 Erythréens y ayant pris part (cf. [...]) ait été nommément identifié. De même, il n'a nullement établi avoir attiré d'une quelconque manière l'attention sur lui lors de la seconde manifestation à laquelle il aurait participé, en 2008, ou lors des réunions et séminaires auxquels il aurait pris part. Par ailleurs, les responsables de l'AEPD ont déclaré dans leur attestation du 18 mars 2010 que le recourant avait distribué des tracts et refusé de signer la pétition de soutien à la manifestation du 22 février 2010 contre les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa résolution 1907 (2009) organisée par les agents de l'Ambassade de l'Erythrée en Suisse. Interrogé par un journaliste, le président de la communauté érythréenne à Genève n'a certes pas démenti que les manifestants avaient le soutien du gouvernement érythréen (cf. Le Courrier, Plus de trois mille Erythréens mobilisés à Genève, 22 février 2010). Toutefois, les renseignements fournis sur la distribution de tracts par le recourant sont totalement inconsistants. De même, ceux sur la récolte des signatures en faveur de cette pétition sont trop vagues pour constituer un indice concret et sérieux dont on pourrait inférer que le recourant ait été nommément identifié et enregistré, par des agents travaillant pour le compte du gouvernement érythréen, comme opposant au régime érythréen pour ne l'avoir pas signée. De surcroît, ces renseignements n'ont pas été corroborés par la production de documents émanant d'autres mouvements érythréens d'opposition actifs en Suisse. S'agissant de la manifestation de protestation en elle-même, à laquelle ont participé plus de trois mille Erythréens, il n'est guère plausible que l'absence alléguée du recourant ait été remarquée à défaut d'un système d'enregistrement des participants. Enfin, le Tribunal n'a pas de raison objective de s'inspirer des considérants du jugement 9 UE 1676/06.A du 21 mars 2007 du Tribunal administratif de Hesse, ce d'autant moins que les juges allemands ont apprécié les risques encourus en cas de retour en Erythrée par les membres actifs de l'ELF-NC/ENSF en Allemagne et non ceux encourus par des membres de l'AEPD en Suisse. 4.3.2 S'agissant ensuite des activités alléguées au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse, force est de constater que, nonobstant l'ordonnance du 2 mars 2010 du Tribunal, le recourant n'a produit aucune description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il aurait exercées en Suisse au sein de ces mouvements, en particulier des événements auxquels il aurait pris part et de l'éventuelle publicité qui en aurait été faite. On peut déduire de la formulation évasive de l'attestation du 11 mars 2010 de l'ENSF-Europe Zone qu'il s'agit d'un document de complaisance, dénué de toute valeur probante. Cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant a fait référence dans ses écrits à des activités au sein de l'ELF-RC et non au sein de l'ENSF. En outre, les déclarations du recourant au sujet de sa participation à l'ELF-RC en Suisse sont elles aussi totalement dénuées de consistance. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir milité activement au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse. Il ne saurait ainsi s'appuyer sur un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes sur lui et qu'il ait été nommément identifié et enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen en raison d'activités exercées au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse. Dans ces circonstances, l'invocation du jugement du Tribunal administratif de Hesse précité ne lui est d'aucune utilité. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et, par conséquent, pas pertinente au sens des art. 3 et 54 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 12 septembre 2007. 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas octroyé de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), ni même pour les actes ayant précédé la disjonction de cause du 27 janvier 2010 (cf. let. H ci-dessus). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourant ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171 ss, JICRA 1993 no 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [édit.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. S. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).

E. 3.2 Selon l'art. 54 LAsi intitulé « Motifs subjectifs survenus après la fuite », l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.) Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70 ).

E. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord fait valoir leur crainte d'être exposés à une peine démesurément sévère pour refus de servir à leur retour en Erythrée. Ils ont demandé à ce que la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 no 3 leur soit appliquée.

E. 4.1.1 Selon cette jurisprudence, la crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère sanctionnant le refus de servir est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. Cette jurisprudence précise également que la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.12). En outre, en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans, tandis que la pratique récente a ramené l'âge maximal à 27 ans pour les femmes ; les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans pour les hommes et de 27 à 47 ans pour les femmes sont soumis aux obligations spécifiques à leur statut de réservistes (cf. arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5.2).

E. 4.1.2 En l'occurrence, l'absence de contact concret préalable des intéressés et de leurs enfants avec les autorités militaires érythréennes est avérée et incontestée. En effet, les intéressés séjournaient déjà à l'étranger depuis au moins cinq ans lorsque le service national obligatoire a été instauré par l'Erythrée en 1994 et leurs enfants n'ont jamais séjourné sur le territoire érythréen. En outre, aucun d'entre eux n'a allégué avoir été contacté à cette fin par les autorités érythréennes lors de leur séjour à l'étranger. Aussi, la crainte des recourants d'être exposés à une peine démesurément sévère pour refus de servir n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1.3 En réalité, les recourants craignent tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leur service militaire sitôt leur renvoi en Erythrée exécuté.

E. 4.1.3.1 Cependant, le recrutement n'est hautement probable dans un avenir proche ni pour A._______ ni pour sa compagne qui ne sont plus en âge d'être conscrits ni pour leurs enfants D.______ et E._______ qui ne sont pas encore en âge de l'être. Aussi, la crainte de ceux-ci de devoir accomplir leur service militaire en cas de retour en Erythrée n'est pas objectivement fondée et donc, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1.3.2 En cas de retour en Erythrée, C._______ serait quant à lui vraisemblablement recruté rapidement compte tenu de son âge. Bien que les conséquences d'une insoumission constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, il n'en est pas de même pour l'obligation, pour un jeune homme tel que C._______, d'accomplir le service militaire à son retour en Erythrée. Aussi, sa crainte ne porte pas sur des mesures pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1.3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la crainte des recourants de devoir accomplir un service militaire n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Les recourants ont ensuite fait valoir des motifs subjectifs postérieurs (cf. art. 54 LAsi) en ce sens que leur fuite et leur long séjour à l'étranger, ainsi que le dépôt de leur demande d'asile en Suisse seraient considérés, par les autorités érythréennes, comme un comportement hostile à l'Etat et les exposeraient à de mauvais traitements en cas de renvoi en Erythrée.

E. 4.2.1 Certes, le Tribunal a considéré qu'un départ illégal d'Erythrée défini comme un départ sans passeport valable ni visa de sortie idoine tels qu'exigés par l'art. 11 de la « Proclamation no 24/1992 » pouvait être interprété par le régime érythréen comme un acte politique d'opposition à l'Etat, être très sévèrement réprimé sur la base des sanctions prévues à l'art. 29 de cette « Proclamation no 24/1992 » (emprisonnement jusqu'à cinq ans ou/et amende jusqu'à 10'000 birr) et, par conséquent, laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3).

E. 4.2.2 Toutefois, en l'espèce, le départ des intéressés d'Asmara remonte à 1989, époque à laquelle l'Erythrée ne constituait pas un Etat indépendant. Ainsi, leur départ ne peut pas être assimilé à un départ illégal d'Erythrée, partant à une fuite de ce pays. Dans cette même logique, leur séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, datant de 1999, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Cela étant, compte tenu de leur départ à l'étranger avant l'indépendance de l'Erythrée et quelle que soit l'interprétation donnée par les autorités érythréennes à leur long séjour à l'étranger et au dépôt de leur demande d'asile en Suisse, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-5680/2007 du 19 octobre 2010 consid. 4.4 et 4.5, D-8739/2007 du 10 juin 2010 consid. 4.2 et E-2398/2008 du 24 juin 2008). Ces considérations sont d'autant plus valables pour leurs enfants, parce que, nés à l'étranger, ils n'ont jamais séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée. En définitive, la crainte des recourants d'être exposés à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée en raison de leur départ en 1989, de leur long séjour à l'étranger et du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'est pas objectivement fondée.

E. 4.3 Il reste à examiner si la crainte de A._______ d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.3.1 Son affiliation à l'AEPD n'est pas contestée. Il y a toutefois d'emblée lieu de constater que les activités attribuées au recourant dans l'attestation du 25 octobre 2006 ne sont pas entièrement conformes à la réalité. En effet, lors de son audition du 4 juillet 2007, celui-ci n'a aucunement déclaré avoir exprimé son opinion lors de débats publics organisés par l'AEPD à Genève, mais uniquement avoir participé à des réunions des membres de l'AEPD et ce de manière plutôt passive. Aussi, la fiabilité de ces attestations quant aux activités qui auraient été exercées par le recourant au sein de l'AEPD est d'emblée sujette à caution. Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un engagement significatif en Suisse pour cette association. Il ne ressort en effet pas des attestations de cette association, qui le désignent comme un « sympathisant actif », qu'il y occuperait une position dirigeante ou qu'il y assumerait une quelconque responsabilité qui seraient de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes sur lui et qu'il ait été nommément identifié et enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen. En particulier, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été repéré et nommément identifié lors des manifestations, séminaires et réunions auxquelles il aurait participé. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que ses activités avaient été rendues publiques. Certes, il prétend que sa participation à la manifestation du (...) 2004 sur la place des Nations à Genève l'aurait été, dès lors que des images de cette manifestation auraient été diffusées à la télévision érythréenne. Il n'a toutefois pas déclaré, a fortiori ni établi ni tout au moins rendu vraisemblable, qu'il figurait de manière reconnaissable sur ces images télévisées. Il n'a pas non plus établi que celles-ci existaient réellement. De plus, il n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir attiré particulièrement l'attention sur lui lors de cette manifestation, le port allégué d'une pancarte n'étant guère suffisant à cet égard. Or, il n'est guère plausible que chacun des 120 Erythréens y ayant pris part (cf. [...]) ait été nommément identifié. De même, il n'a nullement établi avoir attiré d'une quelconque manière l'attention sur lui lors de la seconde manifestation à laquelle il aurait participé, en 2008, ou lors des réunions et séminaires auxquels il aurait pris part. Par ailleurs, les responsables de l'AEPD ont déclaré dans leur attestation du 18 mars 2010 que le recourant avait distribué des tracts et refusé de signer la pétition de soutien à la manifestation du 22 février 2010 contre les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa résolution 1907 (2009) organisée par les agents de l'Ambassade de l'Erythrée en Suisse. Interrogé par un journaliste, le président de la communauté érythréenne à Genève n'a certes pas démenti que les manifestants avaient le soutien du gouvernement érythréen (cf. Le Courrier, Plus de trois mille Erythréens mobilisés à Genève, 22 février 2010). Toutefois, les renseignements fournis sur la distribution de tracts par le recourant sont totalement inconsistants. De même, ceux sur la récolte des signatures en faveur de cette pétition sont trop vagues pour constituer un indice concret et sérieux dont on pourrait inférer que le recourant ait été nommément identifié et enregistré, par des agents travaillant pour le compte du gouvernement érythréen, comme opposant au régime érythréen pour ne l'avoir pas signée. De surcroît, ces renseignements n'ont pas été corroborés par la production de documents émanant d'autres mouvements érythréens d'opposition actifs en Suisse. S'agissant de la manifestation de protestation en elle-même, à laquelle ont participé plus de trois mille Erythréens, il n'est guère plausible que l'absence alléguée du recourant ait été remarquée à défaut d'un système d'enregistrement des participants. Enfin, le Tribunal n'a pas de raison objective de s'inspirer des considérants du jugement 9 UE 1676/06.A du 21 mars 2007 du Tribunal administratif de Hesse, ce d'autant moins que les juges allemands ont apprécié les risques encourus en cas de retour en Erythrée par les membres actifs de l'ELF-NC/ENSF en Allemagne et non ceux encourus par des membres de l'AEPD en Suisse.

E. 4.3.2 S'agissant ensuite des activités alléguées au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse, force est de constater que, nonobstant l'ordonnance du 2 mars 2010 du Tribunal, le recourant n'a produit aucune description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il aurait exercées en Suisse au sein de ces mouvements, en particulier des événements auxquels il aurait pris part et de l'éventuelle publicité qui en aurait été faite. On peut déduire de la formulation évasive de l'attestation du 11 mars 2010 de l'ENSF-Europe Zone qu'il s'agit d'un document de complaisance, dénué de toute valeur probante. Cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant a fait référence dans ses écrits à des activités au sein de l'ELF-RC et non au sein de l'ENSF. En outre, les déclarations du recourant au sujet de sa participation à l'ELF-RC en Suisse sont elles aussi totalement dénuées de consistance. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir milité activement au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse. Il ne saurait ainsi s'appuyer sur un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes sur lui et qu'il ait été nommément identifié et enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen en raison d'activités exercées au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse. Dans ces circonstances, l'invocation du jugement du Tribunal administratif de Hesse précité ne lui est d'aucune utilité.

E. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et, par conséquent, pas pertinente au sens des art. 3 et 54 LAsi.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants, doit être rejeté.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 12 septembre 2007.

E. 6 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas octroyé de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), ni même pour les actes ayant précédé la disjonction de cause du 27 janvier 2010 (cf. let. H ci-dessus). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
  3. Il n'est pas octroyé de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5719/2007 {T 0/2} Arrêt du 19 novembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, (...), sa compagne B._______, (...), pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, (...), D.______, (...), et E._______, (...), Erythrée, représentés par Tarig Hassan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision de l'ODM du 25 juillet 2007 / N_______. Faits : A. Le 14 mai 1999, A._______ (ci-après : l'intéressé) et B._______ (ci-après : l'intéressée) ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, F._______ et D.______. Lors des auditions des 17 mai 1999 et 8 septembre 1999, l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie (...) et de religion musulmane. N'ayant jamais été scolarisé, il serait analphabète. En 1989, il aurait quitté Asmara, sa ville natale, parce qu'en tant que coursier pour le Front de libération de l'Erythrée (Eritrean Liberation Front, ci-après : ELF) (ou « djebhaa ») depuis 1975, il craignait de demeurer « en Erythrée » avec la victoire attendue des troupes érythréennes dans la guerre d'indépendance livrée contre l'Ethiopie et l'arrivée au pouvoir du Front populaire de libération de l'Erythrée (Eritrean People's Liberation Front, ci-après : EPLF). Il se serait rendu en Arabie Saoudite. En 1990, il se serait marié religieusement et coutumièrement avec l'intéressée. Il aurait quitté l'Arabie Saoudite en 1997, parce qu'en raison de son statut d'étranger, son enfant aîné en âge d'être scolarisé n'avait pas accès à l'enseignement de base. De 1997 à septembre / octobre 1998, il aurait séjourné avec sa compagne et ses enfants à Addis Abeba en Ethiopie. Ils auraient quitté ensemble ce pays afin d'éviter une expulsion vers l'Erythrée. Ils auraient vécu à Djibouti jusqu'au 10 mai 1999, date à laquelle ils auraient rejoint l'Europe par voie aérienne. Lors des auditions des 17 mai 1999 et 8 septembre 1999, l'intéressée a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie (...) et de religion musulmane. Elle aurait séjourné à Asmara depuis sa naissance jusqu'à son départ pour l'Arabie Saoudite avec son frère en 1989 afin de fuir la guerre ou, selon une autre version, pour effectuer un pèlerinage. Elle aurait rencontré son compagnon le 13 septembre 1990 en Arabie Saoudite et ne l'aurait plus quitté. B. Par décision du 20 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, pour eux-mêmes et leurs enfants, a prononcé le renvoi de la famille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé qu'en cas de retour en Erythrée, les membres de l'ELF qui n'avaient jamais été actifs au sein de la branche armée de ce mouvement, le Front de libération de l'Erythrée - Conseil de la révolution (Eritrean Liberation Front - Revolutionary Council, ci-après : ELF-RC), à l'instar de l'intéressé, simple messager de l'ELF, n'étaient pas exposés à des persécutions étatiques. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir été actif au sein de l'ELF après son départ d'Asmara, en 1989, ni en particulier avoir participé à des opérations militaires contre le gouvernement érythréen. Il en a conclu qu'il n'y avait aucun indice permettant de penser qu'il était recherché par les autorités érythréennes. Il a conclu que les craintes de l'intéressé n'étaient pas objectivement fondées et, donc, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que l'exécution du renvoi de cette famille était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 29 novembre 2006, les intéressés ont demandé, pour eux-mêmes et leurs enfants, le « réexamen » de la décision précitée de l'ODM. Ils ont soutenu que la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 no 3 et relative aux déserteurs érythréens devait leur être appliquée, motif pris de l'égalité de traitement. Ils ont allégué que leur départ d'« Erythrée » en 1989, alors qu'ils étaient tous deux en âge de servir, ainsi que leur refuge à l'étranger seraient considérés, en cas de retour dans ce pays, comme un refus de servir et gravement réprimés. Ils ont déclaré qu'en raison de leur longue absence d'Erythrée, ils seraient soupçonnés à leur retour d'avoir eu un comportement subversif à l'encontre du gouvernement érythréen. Ils ont fait valoir que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de ses activités politiques hostiles aux autorités érythréennes exercées en Suisse. A l'appui de leur demande, ils ont produit une attestation à l'en-tête de l'Association des Erythréens pour la paix et la démocratie (ci-après : AEPD) datée du 25 octobre 2006. Selon cette attestation, l'intéressé a participé à plusieurs débats publics organisés à Genève par l'association lors desquels il a exprimé des critiques à l'égard du régime politique érythréen ainsi qu'à une manifestation tenue le (...) 2004 sur la place des Nations à Genève visant à dénoncer les violations des droits humains en Erythrée. Ils ont enfin soutenu que le retour de leur famille en Erythrée les mettraient concrètement en danger, en raison des difficultés de réinsertion auxquels ils y seraient exposés. A l'appui de leur demande, ils ont produit la carte d'identité érythréenne de l'intéressé délivrée, le (...) 1993, à Riad en Arabie Saoudite et sa traduction. D. Lors de l'audition du 4 juillet 2007, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir participé à une seule manifestation, sur la place des Nations à Genève, en 2004 ou en 2006, son analphabétisme l'empêchant de situer dans le temps cet événement passé. Lors de cette manifestation, il aurait porté une pancarte dénonçant les « mauvais traitements de la population en Erythrée ». Il aurait appris par des amis séjournant alors à Asmara que des images de cette manifestation avaient été diffusées sur les chaînes télévisées érythréennes. A cette occasion, il aurait été repéré par les agents érythréens chargés de surveiller les activités de la diaspora érythréenne en Suisse et enregistré comme opposant au régime érythréen. Il aurait encore participé, de manière passive, tous les deux à six mois, et ce depuis quatre à cinq ans, à des réunions des membres de l'AEPD, au nombre d'une vingtaine. Les membres du comité directeur de l'AEPD auraient organisé ces réunions dans divers locaux et, lors de celles-ci, auraient informé les participants au sujet de la situation dans leur pays. Il aurait aidé les organisateurs, mais comme il travaillait la nuit il n'aurait pas eu beaucoup de temps à leur consacrer. E. Par décision du 25 juillet 2007, l'ODM a qualifié l'acte du 29 novembre 2006 de seconde demande d'asile, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur seconde demande d'asile, prononcé le renvoi de la famille de Suisse et mis celle-ci au bénéfice de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cet office a considéré que la crainte de l'intéressé d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de son adhésion à l'AEPD n'était pas objectivement fondée eu égard à son profil, sa formation et son rôle au sein de cette organisation. Il a ajouté que sa crainte était d'autant moins justifiée qu'il n'avait pas été repéré comme opposant avant son départ et qu'il était connu des autorités érythréennes que l'exercice d'activités politiques en exil avait souvent pour unique but l'obtention de l'asile. Il a indiqué qu'il n'était guère crédible que les autorités érythréennes aient identifié tous les participants à la manifestation tenue sur la place des Nations à Genève même si celle-ci avait été filmée et retransmise en Erythrée. L'ODM a considéré que la crainte de l'intéressé d'être, en cas de retour dans son pays, persécuté au sens de l'art. 3 LAsi pour refus de servir ou désertion n'était pas objectivement fondée, dès lors qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire ni n'avait déserté. Il a mis en évidence que l'intéressé n'était par ailleurs plus en âge d'être conscrit. F. Par acte du 27 août 2007, les recourants ont interjeté recours contre cette décision uniquement en tant qu'elle leur refusait la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et à cette reconnaissance. Ils ont exposé que les activistes politiques en exil étaient étroitement surveillés par les services secrets érythréens, même s'ils n'avaient pas un profil élevé. Ils ont en déduit que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Ils ont produit le jugement 9 UE 1676/06.A du 21 mars 2007 du Tribunal administratif de Hesse, en Allemagne. Selon ce jugement, en substance, les membres actifs du Front de libération de l'Erythrée - Conseil national (Eritrean Liberation Front - National Council, ci-après : ELF-NC), organisation qui a rallié à la fin de 2005 « l'Eritrean People's Movement - Abdalla Adem-Flügel » et le Front démocratique révolutionnaire de l'Erythrée (Eritrean Revolutionary Democratic Front) pour former le Front national érythréen du salut (Eritrean National Salvation Front, ci-après : ENSF), qui s'étaient profilés publiquement, même de manière subalterne, étaient exposés en cas de retour en Erythrée à des sanctions sous la forme d'arrestations et d'emprisonnements s'il y avait lieu d'admettre dans le cas concret que leur comportement d'opposition en exil était connu des services érythréens chargés de surveiller les activités de la diaspora érythréenne en Allemagne. Ils ont allégué que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, non seulement en raison de ses activités au sein de l'ELF-RC, mais aussi de son engagement au sein de l'AEPD. Ils ont fait valoir que, pour les autorités érythréennes, il importait peu que leurs ressortissants à l'étranger aient exercé des activités politiques en vue d'y obtenir l'asile ou pour un tout autre motif ; à leur avis, c'est la raison pour laquelle la jurisprudence publiée sous JICRA 1995 no 7 a retenu que les motifs ayant conduit à l'exercice d'une activité politique, qu'ils soient abusifs ou non, n'étaient pas pertinents. En tout état de cause, ils ont insisté sur le fait que les mobiles de l'intéressé étaient purement politiques. Enfin, ils ont soutenu que la crainte de l'intéressé de devoir accomplir son service militaire ou d'être poursuivi pour refus de servir en cas de renvoi en Erythrée était fondée. En effet, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par une personne en âge de servir serait considéré comme un refus de servir et, de plus, les autorités érythréennes ne respecteraient pas la limite d'âge légale de 45 ans pour la conscription. G. Par décision incidente du 7 septembre 2007, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés dont était assortie le recours et invité les recourants à verser une telle avance jusqu'au 21 septembre 2007. Les recourants ont versé cette avance le 12 septembre 2007. H. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal a prononcé la disjonction de la cause des recourants d'avec celle d'F._______ (E-8812/2007), celui-ci ayant obtenu la nationalité suisse, le 21 septembre 2009. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position dans sa réponse succincte du 18 février 2010, transmise aux recourants pour information le 2 mars suivant. J. Par ordonnance du 2 mars 2010, le Tribunal a invité les recourants à lui fournir la description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions que l'intéressé a exercées depuis le 27 août 2007 au sein de l'AEPD et, depuis son arrivée en Suisse, au service de l'ELF-RC. K. Le 22 mars 2010, les recourants ont fourni une attestation à l'en-tête de l'AEPD datée du 18 mars 2010 dont il ressort ce qui suit : L'intéressé est un « sympathisant actif » de l'association et risquerait à ce titre sa vie en cas de renvoi en Erythrée. Il a participé à une manifestation, le (...) 2008, devant le local où se tenait un séminaire (...). Il a participé à une séance d'évaluation et d'échanges entre les membres de l'association et notamment les responsables d' « Human Rights House ». Cette séance avait trait (...). Il a participé régulièrement aux séminaires annuels (...). Il a distribué du (...) au (...) 2010 des tracts à des membres de la diaspora érythréenne en vue de les inviter à ne pas suivre les injonctions des agents de l'ambassade érythréenne consistant à signer la pétition et à participer à la manifestation, le 22 février 2010, sur la place des Nations contre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a personnellement refusé de signer la pétition, respectivement de manifester. Les recourants ont également produit une attestation à l'en-tête de l'« Eritrean national salvation front (ENSF) - Europe zone » datée du 11 mars 2010 dont il ressort que l'intéressé en est un membre actif et qu'il participe à des manifestations à ce titre. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourant ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171 ss, JICRA 1993 no 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [édit.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. S. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.2 Selon l'art. 54 LAsi intitulé « Motifs subjectifs survenus après la fuite », l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.) Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70 ). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord fait valoir leur crainte d'être exposés à une peine démesurément sévère pour refus de servir à leur retour en Erythrée. Ils ont demandé à ce que la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 no 3 leur soit appliquée. 4.1.1 Selon cette jurisprudence, la crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère sanctionnant le refus de servir est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. Cette jurisprudence précise également que la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.12). En outre, en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans, tandis que la pratique récente a ramené l'âge maximal à 27 ans pour les femmes ; les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans pour les hommes et de 27 à 47 ans pour les femmes sont soumis aux obligations spécifiques à leur statut de réservistes (cf. arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.5.2). 4.1.2 En l'occurrence, l'absence de contact concret préalable des intéressés et de leurs enfants avec les autorités militaires érythréennes est avérée et incontestée. En effet, les intéressés séjournaient déjà à l'étranger depuis au moins cinq ans lorsque le service national obligatoire a été instauré par l'Erythrée en 1994 et leurs enfants n'ont jamais séjourné sur le territoire érythréen. En outre, aucun d'entre eux n'a allégué avoir été contacté à cette fin par les autorités érythréennes lors de leur séjour à l'étranger. Aussi, la crainte des recourants d'être exposés à une peine démesurément sévère pour refus de servir n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.3 En réalité, les recourants craignent tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leur service militaire sitôt leur renvoi en Erythrée exécuté. 4.1.3.1 Cependant, le recrutement n'est hautement probable dans un avenir proche ni pour A._______ ni pour sa compagne qui ne sont plus en âge d'être conscrits ni pour leurs enfants D.______ et E._______ qui ne sont pas encore en âge de l'être. Aussi, la crainte de ceux-ci de devoir accomplir leur service militaire en cas de retour en Erythrée n'est pas objectivement fondée et donc, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.3.2 En cas de retour en Erythrée, C._______ serait quant à lui vraisemblablement recruté rapidement compte tenu de son âge. Bien que les conséquences d'une insoumission constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, il n'en est pas de même pour l'obligation, pour un jeune homme tel que C._______, d'accomplir le service militaire à son retour en Erythrée. Aussi, sa crainte ne porte pas sur des mesures pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la crainte des recourants de devoir accomplir un service militaire n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Les recourants ont ensuite fait valoir des motifs subjectifs postérieurs (cf. art. 54 LAsi) en ce sens que leur fuite et leur long séjour à l'étranger, ainsi que le dépôt de leur demande d'asile en Suisse seraient considérés, par les autorités érythréennes, comme un comportement hostile à l'Etat et les exposeraient à de mauvais traitements en cas de renvoi en Erythrée. 4.2.1 Certes, le Tribunal a considéré qu'un départ illégal d'Erythrée défini comme un départ sans passeport valable ni visa de sortie idoine tels qu'exigés par l'art. 11 de la « Proclamation no 24/1992 » pouvait être interprété par le régime érythréen comme un acte politique d'opposition à l'Etat, être très sévèrement réprimé sur la base des sanctions prévues à l'art. 29 de cette « Proclamation no 24/1992 » (emprisonnement jusqu'à cinq ans ou/et amende jusqu'à 10'000 birr) et, par conséquent, laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 4.2.2 Toutefois, en l'espèce, le départ des intéressés d'Asmara remonte à 1989, époque à laquelle l'Erythrée ne constituait pas un Etat indépendant. Ainsi, leur départ ne peut pas être assimilé à un départ illégal d'Erythrée, partant à une fuite de ce pays. Dans cette même logique, leur séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, datant de 1999, ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Cela étant, compte tenu de leur départ à l'étranger avant l'indépendance de l'Erythrée et quelle que soit l'interprétation donnée par les autorités érythréennes à leur long séjour à l'étranger et au dépôt de leur demande d'asile en Suisse, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-5680/2007 du 19 octobre 2010 consid. 4.4 et 4.5, D-8739/2007 du 10 juin 2010 consid. 4.2 et E-2398/2008 du 24 juin 2008). Ces considérations sont d'autant plus valables pour leurs enfants, parce que, nés à l'étranger, ils n'ont jamais séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée. En définitive, la crainte des recourants d'être exposés à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée en raison de leur départ en 1989, de leur long séjour à l'étranger et du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'est pas objectivement fondée. 4.3 Il reste à examiner si la crainte de A._______ d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3.1 Son affiliation à l'AEPD n'est pas contestée. Il y a toutefois d'emblée lieu de constater que les activités attribuées au recourant dans l'attestation du 25 octobre 2006 ne sont pas entièrement conformes à la réalité. En effet, lors de son audition du 4 juillet 2007, celui-ci n'a aucunement déclaré avoir exprimé son opinion lors de débats publics organisés par l'AEPD à Genève, mais uniquement avoir participé à des réunions des membres de l'AEPD et ce de manière plutôt passive. Aussi, la fiabilité de ces attestations quant aux activités qui auraient été exercées par le recourant au sein de l'AEPD est d'emblée sujette à caution. Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un engagement significatif en Suisse pour cette association. Il ne ressort en effet pas des attestations de cette association, qui le désignent comme un « sympathisant actif », qu'il y occuperait une position dirigeante ou qu'il y assumerait une quelconque responsabilité qui seraient de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes sur lui et qu'il ait été nommément identifié et enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen. En particulier, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été repéré et nommément identifié lors des manifestations, séminaires et réunions auxquelles il aurait participé. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que ses activités avaient été rendues publiques. Certes, il prétend que sa participation à la manifestation du (...) 2004 sur la place des Nations à Genève l'aurait été, dès lors que des images de cette manifestation auraient été diffusées à la télévision érythréenne. Il n'a toutefois pas déclaré, a fortiori ni établi ni tout au moins rendu vraisemblable, qu'il figurait de manière reconnaissable sur ces images télévisées. Il n'a pas non plus établi que celles-ci existaient réellement. De plus, il n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir attiré particulièrement l'attention sur lui lors de cette manifestation, le port allégué d'une pancarte n'étant guère suffisant à cet égard. Or, il n'est guère plausible que chacun des 120 Erythréens y ayant pris part (cf. [...]) ait été nommément identifié. De même, il n'a nullement établi avoir attiré d'une quelconque manière l'attention sur lui lors de la seconde manifestation à laquelle il aurait participé, en 2008, ou lors des réunions et séminaires auxquels il aurait pris part. Par ailleurs, les responsables de l'AEPD ont déclaré dans leur attestation du 18 mars 2010 que le recourant avait distribué des tracts et refusé de signer la pétition de soutien à la manifestation du 22 février 2010 contre les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa résolution 1907 (2009) organisée par les agents de l'Ambassade de l'Erythrée en Suisse. Interrogé par un journaliste, le président de la communauté érythréenne à Genève n'a certes pas démenti que les manifestants avaient le soutien du gouvernement érythréen (cf. Le Courrier, Plus de trois mille Erythréens mobilisés à Genève, 22 février 2010). Toutefois, les renseignements fournis sur la distribution de tracts par le recourant sont totalement inconsistants. De même, ceux sur la récolte des signatures en faveur de cette pétition sont trop vagues pour constituer un indice concret et sérieux dont on pourrait inférer que le recourant ait été nommément identifié et enregistré, par des agents travaillant pour le compte du gouvernement érythréen, comme opposant au régime érythréen pour ne l'avoir pas signée. De surcroît, ces renseignements n'ont pas été corroborés par la production de documents émanant d'autres mouvements érythréens d'opposition actifs en Suisse. S'agissant de la manifestation de protestation en elle-même, à laquelle ont participé plus de trois mille Erythréens, il n'est guère plausible que l'absence alléguée du recourant ait été remarquée à défaut d'un système d'enregistrement des participants. Enfin, le Tribunal n'a pas de raison objective de s'inspirer des considérants du jugement 9 UE 1676/06.A du 21 mars 2007 du Tribunal administratif de Hesse, ce d'autant moins que les juges allemands ont apprécié les risques encourus en cas de retour en Erythrée par les membres actifs de l'ELF-NC/ENSF en Allemagne et non ceux encourus par des membres de l'AEPD en Suisse. 4.3.2 S'agissant ensuite des activités alléguées au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse, force est de constater que, nonobstant l'ordonnance du 2 mars 2010 du Tribunal, le recourant n'a produit aucune description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il aurait exercées en Suisse au sein de ces mouvements, en particulier des événements auxquels il aurait pris part et de l'éventuelle publicité qui en aurait été faite. On peut déduire de la formulation évasive de l'attestation du 11 mars 2010 de l'ENSF-Europe Zone qu'il s'agit d'un document de complaisance, dénué de toute valeur probante. Cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant a fait référence dans ses écrits à des activités au sein de l'ELF-RC et non au sein de l'ENSF. En outre, les déclarations du recourant au sujet de sa participation à l'ELF-RC en Suisse sont elles aussi totalement dénuées de consistance. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir milité activement au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse. Il ne saurait ainsi s'appuyer sur un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes sur lui et qu'il ait été nommément identifié et enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen en raison d'activités exercées au sein de l'ENSF ou de l'ELF-RC en Suisse. Dans ces circonstances, l'invocation du jugement du Tribunal administratif de Hesse précité ne lui est d'aucune utilité. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et, par conséquent, pas pertinente au sens des art. 3 et 54 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 12 septembre 2007. 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas octroyé de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), ni même pour les actes ayant précédé la disjonction de cause du 27 janvier 2010 (cf. let. H ci-dessus). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :