Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Le 5 novembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions du 21 novembre 2002 et du 8 janvier 2003, il a indiqué être né et avoir toujours vécu à B._______ en Erythrée. Mécanicien sur automobiles, il travaillait comme indépendant dans son entreprise (...) depuis 1991 et jusqu'à son départ du pays. Membre du C._______ [un parti d'opposition] depuis 1974, il aurait combattu en son sein entre 1975 et 1981. Au cours du mois de (...) 1981, il aurait quitté son pays d'origine en guerre et se serait rendu au Soudan, où il aurait vécu et poursuivi son activité de militant jusqu'à l'indépendance de l'Erythrée en 1991. De retour chez lui, l'intéressé aurait poursuivi son activité politique de manière clandestine, sous la forme de propagande pour le parti. Après l'explosion de trois bombes à Asmara, entre le (...) et le (...) 2002, puis l'arrestation en lien avec celles-ci de deux personnes appartenant au même parti que lui par le gouvernement, l'intéressé aurait pris peur et se serait à nouveau rendu au Soudan dans le courant du mois de (...) 2002, avant de voyager jusqu'en Suisse. En raison des nombreux liens existant entre le gouvernement de son pays d'origine et celui du Soudan, il ne pouvait demeurer dans cet Etat sans risquer un renvoi en Erythrée, où il serait emprisonné puis tué. A.b Par décision du 17 avril 2003, notifiée le 29 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant son récit comme invraisemblable. A.c Par courrier posté le 7 août 2003 et adressé à l'ODM, A._______ a informé cet office des raisons qui l'avaient retenu de déposer un recours contre la décision précitée. Il y a notamment expliqué qu'il n'avait pu obtenir l'envoi de sa carte d'identité par le bureau principal de C._______ en Allemagne, en raison de la fermeture de celui-ci. A.d Par lettre du 16 septembre 2003, il a fait parvenir à l'ODM la photocopie d'une attestation datée du (...) 2003, établie par le bureau des relations internationales de C._______ en Allemagne, certifiant son identité, sa participation active au sein dudit parti depuis 1975, ainsi que l'existence d'un risque imminent pour sa vie en cas de retour en Erythrée. A.e Par courrier du 18 septembre suivant, cet office a fait savoir à l'intéressé que dit document avait été classé sans suite au dossier, en l'absence de toute requête particulière. B. Par acte du 7 novembre 2006 (date du sceau postal), A._______ a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 17 avril 2003, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, à l'appui de ses conclusions, ses activités au sein de C._______, certifiée par l'attestation du (...) 2003 déjà transmise, ainsi que du durcissement du système politique érythréen, relaté par de nombreux rapports internationaux, citant en particulier une prise de position du Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (UNHCR), ainsi que de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). C. Considérant cette demande comme une seconde demande d'asile, l'ODM a, en date du 2 juillet 2007, procédé à une nouvelle audition de l'intéressé. Dans ce cadre, le requérant a en particulier indiqué participer à des réunions d'information organisées par C._______ en Suisse, relatives à la situation en Erythrée et dans le cadre desquelles chaque participant pouvait poser des questions et exprimer son avis. D. Par acte du 13 février 2008, le requérant a complété sa demande en produisant une attestation du (...) 2008 relative à son appartenance et à son activité au sein de C._______, ainsi que des impressions couleurs de photographies téléchargées d'Internet, sur lesquelles il apparaît en tant que participant à des séances d'information et de discussion organisées par son parti en date des (...) janvier et (...) décembre 2007. E. Par décision du 15 septembre 2008, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite et a mis le requérant au bénéfice de l'admission provisoire. F. En date du 14 octobre 2008 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé, qui a expressément renoncé dans son recours à contester le refus par l'ODM de l'octroi de l'asile, a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de son activité politique déployée en Suisse et des risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ces derniers auraient d'ailleurs été admis par l'office, qui a retenu l'illicéité de l'exécution du renvoi et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Outre un document photographique déjà produit préalablement, A._______ a versé à l'appui de ses conclusions des photocopies de récépissés du paiement de ses cotisations au C._______ Suisse pour les années 2003 à 2007, de sa carte de membre du parti pour la période 2008-2010, ainsi qu'un document du 1er septembre 2008 informant de la dissolution de C._______ et de son remplacement par D._______. G. Par décision incidente du 21 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé. H. Invité, à la même date, à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM n'a pas fait parvenir de réponse. I. Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a approuvé l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), reconsidérant dans le cadre d'un recours, sa décision négative du 26 février 2009 rendue sur cette même question. J. Vu ce qui précède, l'autorité intimée a constaté, en date du 23 juin suivant, la fin de l'admission provisoire en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a, dans ce cadre, précisé que la décision de renvoi prise à son encontre était de ce fait sans objet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son mandataire est, en outre, dûment légitimé et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. A titre préliminaire et vu la décision du 20 mai 2009, par laquelle l'ODM a approuvé l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, la question se pose de l'existence d'un intérêt digne de protection actuel du recourant à la poursuite de la procédure (cf. art. 48 al. 1 PA). 2.2. Dans son recours du 14 octobre 2008 interjeté contre la décision de cet office du 15 septembre 2008, l'intéressé a expressément renoncé à contester le refus d'octroi de l'asile, retenant qu'il ne disposait d'aucun moyen de preuve nouveau susceptible d'engendrer une modification de l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du seul caractère illicite de l'exécution de son renvoi, il a toutefois contesté la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié par l'office précité au vu du risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi auquel il serait exposé en cas de renvoi en Erythrée. Il a fait valoir sous cet angle son activité politique déployée en Suisse et les risques qu'il encourrait de ce fait, en cas de renvoi dans son pays d'origine. 2.3. Comme l'a constaté à juste titre l'ODM en date du 23 juin 2009, l'octroi d'une autorisation de séjour rend sans objet une éventuelle décision de renvoi, en l'occurrence celle du 15 septembre 2008 en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé. C'est également à raison que dit office a constaté à cette même date la fin de l'admission provisoire en faveur de celui-là, conformément à l'art. 84 al. 5 LEtr. En revanche, l'octroi d'une autorisation de séjour ne remet pas en cause l'intérêt actuel digne de protection de l'intéressé à la poursuite de la procédure pour ce qui a trait à la question relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ d'Erythrée. L'examen du recours se limitera dès lors à cette seule question encore litigieuse. 3. 3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil (par exemple par le dépôt d'une demande d'asile ou des activités politiques déployées pendant l'exil), fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 3.2. En l'espèce, avant son départ d'Erythrée, le recourant, âgé alors de 53 ans, n'était déjà plus en âge de servir. Il n'a pas non plus allégué avoir eu des contacts récents avec les autorités militaires de son pays d'origine. En outre, dans le cadre de sa première procédure d'asile, close par une décision de l'ODM du 17 avril 2003, laquelle est entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable les motifs d'asile dont il se prévalait à l'époque, qui concernaient ses prétendues activités politiques dans son pays d'origine. 3.3. Cela dit, l'intéressé a allégué de manière constante avoir quitté son pays d'origine de manière illégale. La question de savoir si cet élément est avéré peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'il ne suffit pas, à lui seul, pour réaliser les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant (cf. JICRA 2006 n° 3, en particulier consid. 4.3 ss p. 32 ss). Certes, en Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. Dans le cas contraire, de lourdes sanctions, incluant une peine d'emprisonnement d'au maximum cinq ans, attendent les contrevenants. Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans l'octroi des autorisations de sortie et sont très déterminées à appliquer leur réglementation. Quitter le pays sans autorisation peut donc, à certaines conditions, être interprété comme un acte politique d'opposition à l'Etat (cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la cause D-3892/2008, consid. 5.3.2 et arrêt du Tribunal du 10 juin 2010 en la cause D-8739/2007, consid. 4.2.2). En l'occurrence, même en admettant qu'il ait quitté son pays clandestinement, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait être exposé à des sanctions démesurément sévères, susceptibles de constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. D'une part, au vu de l'âge qu'il avait au moment de son départ d'Erythrée, il ne saurait être admis que les autorités de son pays le considèrent comme une personne s'étant soustraite à ses obligations militaires. D'autre part, l'intéressé ayant renoncé, à deux reprises, à contester les décisions de rejet d'asile prises par l'ODM dans le cadre des procédures d'asile introduites successivement, il n'est pas non plus crédible que les autorités érythréennes puissent le considérer comme étant politiquement engagée contre l'Etat pour des faits antérieurs à son départ. 3.4. S'agissant de ses activités politiques déployées en Suisse, qu'il a établies au moyen d'un document photographique imprimé d'un site Internet, le représentant en train d'assister à une réunion de C._______ Suisse en 2007, de photocopies de récépissés relatifs au paiement de ses cotisations au C._______ Suisse pour les années 2003 à 2007 et de sa carte de membre du parti pour la période 2008-2010, ainsi que d'un document du 1er septembre 2008 informant de la dissolution de C._______ et de son remplacement par D._______, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 3.5. L'intéressé n'exerce à l'évidence aucun rôle dirigeant au sein du mouvement précité et n'a pas allégué y assumer une responsabilité particulière. Or, même si un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger ne peut être exclu, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire à admettre une crainte fondée de persécution future (dans ce sens arrêt du Tribunal E-6288/2007 du 29 octobre 2007, arrêt du Tribunal D-4472/2007 du 5 mars 2010). Il ne saurait dès lors être admis que le recourant est particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique en Suisse. 3.6. L'extrait du rapport de l'OSAR sur l'Erythrée de mars 2007, cité par l'intéressé dans son recours, selon lequel les membres de tous les groupes ou partis de l'opposition en exil, indépendamment de leur statut ou fonction au sein de l'organisation concernée, sont gravement menacés de persécutions en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas à modifier l'appréciation du Tribunal. En outre, c'est à tort que l'intéressé se prévaut de l'arrêt du Tribunal E-6987/2006, qui se réfère à une situation totalement différente de la sienne. Dans cette affaire, le recourant en question s'était, en effet, engagé dans l'opposition alors qu'il était mineur et avait passé 28 années dans la clandestinité à se consacrer aux activités de C._______, participant à de nombreux combats contre le E._______ [groupement armé ayant lutté pour l'indépendance de l'Erythrée] et le gouvernement éthiopien. Dès 1981, il avait également transporté illégalement, du matériel de propagande entre l'Erythrée et le Soudan. En outre, cette personne avait été violemment battue au cours d'une interpellation par les autorités érythréenne et avait été informée, en 2001, que les autorités érythréennes la recherchaient. 3.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. 4.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2. Toutefois, dans la mesures où l'assistance judiciaire partielle a été accordée par décision incidente du 21 octobre 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA) prise par le juge d'instruction alors en charge du dossier, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.3 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son mandataire est, en outre, dûment légitimé et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 A titre préliminaire et vu la décision du 20 mai 2009, par laquelle l'ODM a approuvé l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, la question se pose de l'existence d'un intérêt digne de protection actuel du recourant à la poursuite de la procédure (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 2.2 Dans son recours du 14 octobre 2008 interjeté contre la décision de cet office du 15 septembre 2008, l'intéressé a expressément renoncé à contester le refus d'octroi de l'asile, retenant qu'il ne disposait d'aucun moyen de preuve nouveau susceptible d'engendrer une modification de l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du seul caractère illicite de l'exécution de son renvoi, il a toutefois contesté la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié par l'office précité au vu du risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi auquel il serait exposé en cas de renvoi en Erythrée. Il a fait valoir sous cet angle son activité politique déployée en Suisse et les risques qu'il encourrait de ce fait, en cas de renvoi dans son pays d'origine.
E. 2.3 Comme l'a constaté à juste titre l'ODM en date du 23 juin 2009, l'octroi d'une autorisation de séjour rend sans objet une éventuelle décision de renvoi, en l'occurrence celle du 15 septembre 2008 en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé. C'est également à raison que dit office a constaté à cette même date la fin de l'admission provisoire en faveur de celui-là, conformément à l'art. 84 al. 5 LEtr. En revanche, l'octroi d'une autorisation de séjour ne remet pas en cause l'intérêt actuel digne de protection de l'intéressé à la poursuite de la procédure pour ce qui a trait à la question relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ d'Erythrée. L'examen du recours se limitera dès lors à cette seule question encore litigieuse.
E. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil (par exemple par le dépôt d'une demande d'asile ou des activités politiques déployées pendant l'exil), fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
E. 3.2 En l'espèce, avant son départ d'Erythrée, le recourant, âgé alors de 53 ans, n'était déjà plus en âge de servir. Il n'a pas non plus allégué avoir eu des contacts récents avec les autorités militaires de son pays d'origine. En outre, dans le cadre de sa première procédure d'asile, close par une décision de l'ODM du 17 avril 2003, laquelle est entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable les motifs d'asile dont il se prévalait à l'époque, qui concernaient ses prétendues activités politiques dans son pays d'origine.
E. 3.3 Cela dit, l'intéressé a allégué de manière constante avoir quitté son pays d'origine de manière illégale. La question de savoir si cet élément est avéré peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'il ne suffit pas, à lui seul, pour réaliser les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant (cf. JICRA 2006 n° 3, en particulier consid. 4.3 ss p. 32 ss). Certes, en Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. Dans le cas contraire, de lourdes sanctions, incluant une peine d'emprisonnement d'au maximum cinq ans, attendent les contrevenants. Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans l'octroi des autorisations de sortie et sont très déterminées à appliquer leur réglementation. Quitter le pays sans autorisation peut donc, à certaines conditions, être interprété comme un acte politique d'opposition à l'Etat (cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la cause D-3892/2008, consid. 5.3.2 et arrêt du Tribunal du 10 juin 2010 en la cause D-8739/2007, consid. 4.2.2). En l'occurrence, même en admettant qu'il ait quitté son pays clandestinement, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait être exposé à des sanctions démesurément sévères, susceptibles de constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. D'une part, au vu de l'âge qu'il avait au moment de son départ d'Erythrée, il ne saurait être admis que les autorités de son pays le considèrent comme une personne s'étant soustraite à ses obligations militaires. D'autre part, l'intéressé ayant renoncé, à deux reprises, à contester les décisions de rejet d'asile prises par l'ODM dans le cadre des procédures d'asile introduites successivement, il n'est pas non plus crédible que les autorités érythréennes puissent le considérer comme étant politiquement engagée contre l'Etat pour des faits antérieurs à son départ.
E. 3.4 S'agissant de ses activités politiques déployées en Suisse, qu'il a établies au moyen d'un document photographique imprimé d'un site Internet, le représentant en train d'assister à une réunion de C._______ Suisse en 2007, de photocopies de récépissés relatifs au paiement de ses cotisations au C._______ Suisse pour les années 2003 à 2007 et de sa carte de membre du parti pour la période 2008-2010, ainsi que d'un document du 1er septembre 2008 informant de la dissolution de C._______ et de son remplacement par D._______, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant.
E. 3.5 L'intéressé n'exerce à l'évidence aucun rôle dirigeant au sein du mouvement précité et n'a pas allégué y assumer une responsabilité particulière. Or, même si un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger ne peut être exclu, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire à admettre une crainte fondée de persécution future (dans ce sens arrêt du Tribunal E-6288/2007 du 29 octobre 2007, arrêt du Tribunal D-4472/2007 du 5 mars 2010). Il ne saurait dès lors être admis que le recourant est particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique en Suisse.
E. 3.6 L'extrait du rapport de l'OSAR sur l'Erythrée de mars 2007, cité par l'intéressé dans son recours, selon lequel les membres de tous les groupes ou partis de l'opposition en exil, indépendamment de leur statut ou fonction au sein de l'organisation concernée, sont gravement menacés de persécutions en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas à modifier l'appréciation du Tribunal. En outre, c'est à tort que l'intéressé se prévaut de l'arrêt du Tribunal E-6987/2006, qui se réfère à une situation totalement différente de la sienne. Dans cette affaire, le recourant en question s'était, en effet, engagé dans l'opposition alors qu'il était mineur et avait passé 28 années dans la clandestinité à se consacrer aux activités de C._______, participant à de nombreux combats contre le E._______ [groupement armé ayant lutté pour l'indépendance de l'Erythrée] et le gouvernement éthiopien. Dès 1981, il avait également transporté illégalement, du matériel de propagande entre l'Erythrée et le Soudan. En outre, cette personne avait été violemment battue au cours d'une interpellation par les autorités érythréenne et avait été informée, en 2001, que les autorités érythréennes la recherchaient.
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 4.2 Toutefois, dans la mesures où l'assistance judiciaire partielle a été accordée par décision incidente du 21 octobre 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA) prise par le juge d'instruction alors en charge du dossier, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6518/2008 Arrêt du 25 juillet 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N _______. Faits : A. A.a Le 5 novembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions du 21 novembre 2002 et du 8 janvier 2003, il a indiqué être né et avoir toujours vécu à B._______ en Erythrée. Mécanicien sur automobiles, il travaillait comme indépendant dans son entreprise (...) depuis 1991 et jusqu'à son départ du pays. Membre du C._______ [un parti d'opposition] depuis 1974, il aurait combattu en son sein entre 1975 et 1981. Au cours du mois de (...) 1981, il aurait quitté son pays d'origine en guerre et se serait rendu au Soudan, où il aurait vécu et poursuivi son activité de militant jusqu'à l'indépendance de l'Erythrée en 1991. De retour chez lui, l'intéressé aurait poursuivi son activité politique de manière clandestine, sous la forme de propagande pour le parti. Après l'explosion de trois bombes à Asmara, entre le (...) et le (...) 2002, puis l'arrestation en lien avec celles-ci de deux personnes appartenant au même parti que lui par le gouvernement, l'intéressé aurait pris peur et se serait à nouveau rendu au Soudan dans le courant du mois de (...) 2002, avant de voyager jusqu'en Suisse. En raison des nombreux liens existant entre le gouvernement de son pays d'origine et celui du Soudan, il ne pouvait demeurer dans cet Etat sans risquer un renvoi en Erythrée, où il serait emprisonné puis tué. A.b Par décision du 17 avril 2003, notifiée le 29 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant son récit comme invraisemblable. A.c Par courrier posté le 7 août 2003 et adressé à l'ODM, A._______ a informé cet office des raisons qui l'avaient retenu de déposer un recours contre la décision précitée. Il y a notamment expliqué qu'il n'avait pu obtenir l'envoi de sa carte d'identité par le bureau principal de C._______ en Allemagne, en raison de la fermeture de celui-ci. A.d Par lettre du 16 septembre 2003, il a fait parvenir à l'ODM la photocopie d'une attestation datée du (...) 2003, établie par le bureau des relations internationales de C._______ en Allemagne, certifiant son identité, sa participation active au sein dudit parti depuis 1975, ainsi que l'existence d'un risque imminent pour sa vie en cas de retour en Erythrée. A.e Par courrier du 18 septembre suivant, cet office a fait savoir à l'intéressé que dit document avait été classé sans suite au dossier, en l'absence de toute requête particulière. B. Par acte du 7 novembre 2006 (date du sceau postal), A._______ a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 17 avril 2003, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, à l'appui de ses conclusions, ses activités au sein de C._______, certifiée par l'attestation du (...) 2003 déjà transmise, ainsi que du durcissement du système politique érythréen, relaté par de nombreux rapports internationaux, citant en particulier une prise de position du Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (UNHCR), ainsi que de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). C. Considérant cette demande comme une seconde demande d'asile, l'ODM a, en date du 2 juillet 2007, procédé à une nouvelle audition de l'intéressé. Dans ce cadre, le requérant a en particulier indiqué participer à des réunions d'information organisées par C._______ en Suisse, relatives à la situation en Erythrée et dans le cadre desquelles chaque participant pouvait poser des questions et exprimer son avis. D. Par acte du 13 février 2008, le requérant a complété sa demande en produisant une attestation du (...) 2008 relative à son appartenance et à son activité au sein de C._______, ainsi que des impressions couleurs de photographies téléchargées d'Internet, sur lesquelles il apparaît en tant que participant à des séances d'information et de discussion organisées par son parti en date des (...) janvier et (...) décembre 2007. E. Par décision du 15 septembre 2008, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite et a mis le requérant au bénéfice de l'admission provisoire. F. En date du 14 octobre 2008 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé, qui a expressément renoncé dans son recours à contester le refus par l'ODM de l'octroi de l'asile, a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de son activité politique déployée en Suisse et des risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ces derniers auraient d'ailleurs été admis par l'office, qui a retenu l'illicéité de l'exécution du renvoi et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Outre un document photographique déjà produit préalablement, A._______ a versé à l'appui de ses conclusions des photocopies de récépissés du paiement de ses cotisations au C._______ Suisse pour les années 2003 à 2007, de sa carte de membre du parti pour la période 2008-2010, ainsi qu'un document du 1er septembre 2008 informant de la dissolution de C._______ et de son remplacement par D._______. G. Par décision incidente du 21 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé. H. Invité, à la même date, à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM n'a pas fait parvenir de réponse. I. Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a approuvé l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), reconsidérant dans le cadre d'un recours, sa décision négative du 26 février 2009 rendue sur cette même question. J. Vu ce qui précède, l'autorité intimée a constaté, en date du 23 juin suivant, la fin de l'admission provisoire en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a, dans ce cadre, précisé que la décision de renvoi prise à son encontre était de ce fait sans objet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son mandataire est, en outre, dûment légitimé et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. A titre préliminaire et vu la décision du 20 mai 2009, par laquelle l'ODM a approuvé l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, la question se pose de l'existence d'un intérêt digne de protection actuel du recourant à la poursuite de la procédure (cf. art. 48 al. 1 PA). 2.2. Dans son recours du 14 octobre 2008 interjeté contre la décision de cet office du 15 septembre 2008, l'intéressé a expressément renoncé à contester le refus d'octroi de l'asile, retenant qu'il ne disposait d'aucun moyen de preuve nouveau susceptible d'engendrer une modification de l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du seul caractère illicite de l'exécution de son renvoi, il a toutefois contesté la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié par l'office précité au vu du risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi auquel il serait exposé en cas de renvoi en Erythrée. Il a fait valoir sous cet angle son activité politique déployée en Suisse et les risques qu'il encourrait de ce fait, en cas de renvoi dans son pays d'origine. 2.3. Comme l'a constaté à juste titre l'ODM en date du 23 juin 2009, l'octroi d'une autorisation de séjour rend sans objet une éventuelle décision de renvoi, en l'occurrence celle du 15 septembre 2008 en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé. C'est également à raison que dit office a constaté à cette même date la fin de l'admission provisoire en faveur de celui-là, conformément à l'art. 84 al. 5 LEtr. En revanche, l'octroi d'une autorisation de séjour ne remet pas en cause l'intérêt actuel digne de protection de l'intéressé à la poursuite de la procédure pour ce qui a trait à la question relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ d'Erythrée. L'examen du recours se limitera dès lors à cette seule question encore litigieuse. 3. 3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil (par exemple par le dépôt d'une demande d'asile ou des activités politiques déployées pendant l'exil), fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 3.2. En l'espèce, avant son départ d'Erythrée, le recourant, âgé alors de 53 ans, n'était déjà plus en âge de servir. Il n'a pas non plus allégué avoir eu des contacts récents avec les autorités militaires de son pays d'origine. En outre, dans le cadre de sa première procédure d'asile, close par une décision de l'ODM du 17 avril 2003, laquelle est entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable les motifs d'asile dont il se prévalait à l'époque, qui concernaient ses prétendues activités politiques dans son pays d'origine. 3.3. Cela dit, l'intéressé a allégué de manière constante avoir quitté son pays d'origine de manière illégale. La question de savoir si cet élément est avéré peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'il ne suffit pas, à lui seul, pour réaliser les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant (cf. JICRA 2006 n° 3, en particulier consid. 4.3 ss p. 32 ss). Certes, en Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. Dans le cas contraire, de lourdes sanctions, incluant une peine d'emprisonnement d'au maximum cinq ans, attendent les contrevenants. Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans l'octroi des autorisations de sortie et sont très déterminées à appliquer leur réglementation. Quitter le pays sans autorisation peut donc, à certaines conditions, être interprété comme un acte politique d'opposition à l'Etat (cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la cause D-3892/2008, consid. 5.3.2 et arrêt du Tribunal du 10 juin 2010 en la cause D-8739/2007, consid. 4.2.2). En l'occurrence, même en admettant qu'il ait quitté son pays clandestinement, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait être exposé à des sanctions démesurément sévères, susceptibles de constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. D'une part, au vu de l'âge qu'il avait au moment de son départ d'Erythrée, il ne saurait être admis que les autorités de son pays le considèrent comme une personne s'étant soustraite à ses obligations militaires. D'autre part, l'intéressé ayant renoncé, à deux reprises, à contester les décisions de rejet d'asile prises par l'ODM dans le cadre des procédures d'asile introduites successivement, il n'est pas non plus crédible que les autorités érythréennes puissent le considérer comme étant politiquement engagée contre l'Etat pour des faits antérieurs à son départ. 3.4. S'agissant de ses activités politiques déployées en Suisse, qu'il a établies au moyen d'un document photographique imprimé d'un site Internet, le représentant en train d'assister à une réunion de C._______ Suisse en 2007, de photocopies de récépissés relatifs au paiement de ses cotisations au C._______ Suisse pour les années 2003 à 2007 et de sa carte de membre du parti pour la période 2008-2010, ainsi que d'un document du 1er septembre 2008 informant de la dissolution de C._______ et de son remplacement par D._______, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 3.5. L'intéressé n'exerce à l'évidence aucun rôle dirigeant au sein du mouvement précité et n'a pas allégué y assumer une responsabilité particulière. Or, même si un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger ne peut être exclu, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire à admettre une crainte fondée de persécution future (dans ce sens arrêt du Tribunal E-6288/2007 du 29 octobre 2007, arrêt du Tribunal D-4472/2007 du 5 mars 2010). Il ne saurait dès lors être admis que le recourant est particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique en Suisse. 3.6. L'extrait du rapport de l'OSAR sur l'Erythrée de mars 2007, cité par l'intéressé dans son recours, selon lequel les membres de tous les groupes ou partis de l'opposition en exil, indépendamment de leur statut ou fonction au sein de l'organisation concernée, sont gravement menacés de persécutions en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas à modifier l'appréciation du Tribunal. En outre, c'est à tort que l'intéressé se prévaut de l'arrêt du Tribunal E-6987/2006, qui se réfère à une situation totalement différente de la sienne. Dans cette affaire, le recourant en question s'était, en effet, engagé dans l'opposition alors qu'il était mineur et avait passé 28 années dans la clandestinité à se consacrer aux activités de C._______, participant à de nombreux combats contre le E._______ [groupement armé ayant lutté pour l'indépendance de l'Erythrée] et le gouvernement éthiopien. Dès 1981, il avait également transporté illégalement, du matériel de propagande entre l'Erythrée et le Soudan. En outre, cette personne avait été violemment battue au cours d'une interpellation par les autorités érythréenne et avait été informée, en 2001, que les autorités érythréennes la recherchaient. 3.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. 4.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2. Toutefois, dans la mesures où l'assistance judiciaire partielle a été accordée par décision incidente du 21 octobre 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA) prise par le juge d'instruction alors en charge du dossier, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :