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D-4472/2007

D-4472/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 juin 2000, la requérante a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______. B. Par décision du 10 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que le risque lié aux hostilités entre l'Érythrée et l'Éthiopie n'était plus d'actualité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par courrier du 16 novembre 2006, l'intéressée a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 10 septembre 2001. Elle a fait valoir, d'une part, qu'elle risquait de subir des préjudices car elle n'entendait pas accomplir son service militaire en Érythrée. D'autre part, elle a invoqué son appartenance à l'ELF-RC (Eritrean Liberation Front-Revolutionary Council). A l'appui de cette allégation, elle a déposé une carte de membre ainsi qu'une attestation, de laquelle il ressort qu'elle serait membre de ce parti depuis le (...). Elle a par ailleurs indiqué que son petit frère avait déserté l'armée et qu'il avait fui l'Érythrée pour se réfugier au Soudan. En conséquence, l'intéressée risquerait des préjudices également en raison de cette désertion (cf. courrier du [...]). D. Considérant la demande précitée comme une deuxième demande d'asile, l'ODM a entendu la requérante en date du (...). Il ressort notamment de cette audition qu'elle soutiendrait financièrement l'ELF-RC et qu'elle participerait aux réunions de ce parti se déroulant principalement à C._______. S'agissant de son frère réfugié au Soudan, elle a expliqué qu'elle avait eu connaissance de ce fait par l'intermédiaire d'une femme érythréenne qui était allée voir son fils au Soudan, lequel aurait vécu avec le frère de l'intéressée. E. Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). F. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le 2 juillet 2007 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Elle a en outre requis la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par décision incidente du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a notamment requis le versement d'une avance de frais, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. H. Par courrier du 16 novembre 2007, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du (...), la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. I. Par ordonnance du 23 novembre 2007, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai de cinq jours dès notification pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). J. L'intéressée a informé le Tribunal, en date du 12 décembre 2007 qu'elle maintenait son recours en matière d'asile. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a principalement invoqué comme motif d'asile être une réfractaire au service militaire érythréen obligatoire et, de ce fait, craindre d'être exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays. 3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss). 3.3 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué être entrée en contact avec les autorités militaires érythréennes. Elle avait d'ailleurs précisé, dans le cadre de sa première demande d'asile, qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 s.) La crainte de l'intéressée n'est dès lors fondée que sur de simples hypothèses. Au surplus, cette crainte n'a jamais été exprimée personnellement par la recourante lors de ses auditions, mais uniquement par l'intermédiaire de son mandataire (cf. procès-verbal de l'audition du [...] ; demande du [...], p. 2 ; mémoire de recours du [...], p. 2). 3.4 Au demeurant, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). La recourante étant actuellement âgée de 50 ans, il n'y a aucune raison de penser qu'elle puisse encourir un risque d'être recrutée pour le service militaire. 3.5 S'agissant de l'allégation selon laquelle elle craindrait des préjudices en raison de la désertion de son frère, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve ne viennent étayer. Au surplus, cette crainte repose essentiellement sur le récit rapporté de tiers, ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). 4. 4.1 Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.2 L'intéressée invoque, d'une part, son engagement politique et soutient, d'autre part, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée. 4.3 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007). 4.4 En l'occurrence, au vu de la carte de membre et des attestations produites, il n'est pas contesté que la recourante soit membre de l'ELF-RC (...). Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité de l'intéressée s'est limitée à participer aux réunions, ce qui selon ses dires serait déjà beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement et d'avoir assumé une quelconque responsabilité, il faut admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que l'intéressée serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique. 4.5 Enfin, l'allégation selon laquelle le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger exposerait la recourante à des mauvais traitements en cas de renvoi en Érythrée ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante et qui n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve (cf. mémoire de recours du 2 juillet 2007, p. 2). Le Tribunal constate, en outre, qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Par ailleurs, ce motif n'est intervenu qu'au stade du recours relatif à la deuxième demande d'asile de l'intéressée, ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du (...), a approuvé la délivrance à l'intéressée par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. 6.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est ainsi devenu sans objet. 7. La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-) et n'a pas droit à des dépens. En effet, elle a succombé sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (art. 63 al. 1 PA et art. 64 al. 1 PA). En outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière de renvoi, il aurait probablement dû être rejeté au vu du dossier, comme l'a relevé le Tribunal dans sa décision incidente du 9 juillet 2007 (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a principalement invoqué comme motif d'asile être une réfractaire au service militaire érythréen obligatoire et, de ce fait, craindre d'être exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss).

E. 3.3 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué être entrée en contact avec les autorités militaires érythréennes. Elle avait d'ailleurs précisé, dans le cadre de sa première demande d'asile, qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 s.) La crainte de l'intéressée n'est dès lors fondée que sur de simples hypothèses. Au surplus, cette crainte n'a jamais été exprimée personnellement par la recourante lors de ses auditions, mais uniquement par l'intermédiaire de son mandataire (cf. procès-verbal de l'audition du [...] ; demande du [...], p. 2 ; mémoire de recours du [...], p. 2).

E. 3.4 Au demeurant, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). La recourante étant actuellement âgée de 50 ans, il n'y a aucune raison de penser qu'elle puisse encourir un risque d'être recrutée pour le service militaire.

E. 3.5 S'agissant de l'allégation selon laquelle elle craindrait des préjudices en raison de la désertion de son frère, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve ne viennent étayer. Au surplus, cette crainte repose essentiellement sur le récit rapporté de tiers, ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5).

E. 4.1 Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

E. 4.2 L'intéressée invoque, d'une part, son engagement politique et soutient, d'autre part, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée.

E. 4.3 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).

E. 4.4 En l'occurrence, au vu de la carte de membre et des attestations produites, il n'est pas contesté que la recourante soit membre de l'ELF-RC (...). Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité de l'intéressée s'est limitée à participer aux réunions, ce qui selon ses dires serait déjà beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement et d'avoir assumé une quelconque responsabilité, il faut admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que l'intéressée serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique.

E. 4.5 Enfin, l'allégation selon laquelle le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger exposerait la recourante à des mauvais traitements en cas de renvoi en Érythrée ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante et qui n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve (cf. mémoire de recours du 2 juillet 2007, p. 2). Le Tribunal constate, en outre, qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Par ailleurs, ce motif n'est intervenu qu'au stade du recours relatif à la deuxième demande d'asile de l'intéressée, ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du (...), a approuvé la délivrance à l'intéressée par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 6.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est ainsi devenu sans objet.

E. 7 La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-) et n'a pas droit à des dépens. En effet, elle a succombé sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (art. 63 al. 1 PA et art. 64 al. 1 PA). En outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière de renvoi, il aurait probablement dû être rejeté au vu du dossier, comme l'a relevé le Tribunal dans sa décision incidente du 9 juillet 2007 (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : au représentant de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4472/2007 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Pietro Angeli-Busi, juges, Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Érythrée, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 31 mai 2007 / (...). Faits : A. Le 15 juin 2000, la requérante a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______. B. Par décision du 10 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que le risque lié aux hostilités entre l'Érythrée et l'Éthiopie n'était plus d'actualité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par courrier du 16 novembre 2006, l'intéressée a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 10 septembre 2001. Elle a fait valoir, d'une part, qu'elle risquait de subir des préjudices car elle n'entendait pas accomplir son service militaire en Érythrée. D'autre part, elle a invoqué son appartenance à l'ELF-RC (Eritrean Liberation Front-Revolutionary Council). A l'appui de cette allégation, elle a déposé une carte de membre ainsi qu'une attestation, de laquelle il ressort qu'elle serait membre de ce parti depuis le (...). Elle a par ailleurs indiqué que son petit frère avait déserté l'armée et qu'il avait fui l'Érythrée pour se réfugier au Soudan. En conséquence, l'intéressée risquerait des préjudices également en raison de cette désertion (cf. courrier du [...]). D. Considérant la demande précitée comme une deuxième demande d'asile, l'ODM a entendu la requérante en date du (...). Il ressort notamment de cette audition qu'elle soutiendrait financièrement l'ELF-RC et qu'elle participerait aux réunions de ce parti se déroulant principalement à C._______. S'agissant de son frère réfugié au Soudan, elle a expliqué qu'elle avait eu connaissance de ce fait par l'intermédiaire d'une femme érythréenne qui était allée voir son fils au Soudan, lequel aurait vécu avec le frère de l'intéressée. E. Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). F. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le 2 juillet 2007 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Elle a en outre requis la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par décision incidente du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a notamment requis le versement d'une avance de frais, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. H. Par courrier du 16 novembre 2007, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du (...), la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. I. Par ordonnance du 23 novembre 2007, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai de cinq jours dès notification pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). J. L'intéressée a informé le Tribunal, en date du 12 décembre 2007 qu'elle maintenait son recours en matière d'asile. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a principalement invoqué comme motif d'asile être une réfractaire au service militaire érythréen obligatoire et, de ce fait, craindre d'être exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays. 3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss). 3.3 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué être entrée en contact avec les autorités militaires érythréennes. Elle avait d'ailleurs précisé, dans le cadre de sa première demande d'asile, qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 s.) La crainte de l'intéressée n'est dès lors fondée que sur de simples hypothèses. Au surplus, cette crainte n'a jamais été exprimée personnellement par la recourante lors de ses auditions, mais uniquement par l'intermédiaire de son mandataire (cf. procès-verbal de l'audition du [...] ; demande du [...], p. 2 ; mémoire de recours du [...], p. 2). 3.4 Au demeurant, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). La recourante étant actuellement âgée de 50 ans, il n'y a aucune raison de penser qu'elle puisse encourir un risque d'être recrutée pour le service militaire. 3.5 S'agissant de l'allégation selon laquelle elle craindrait des préjudices en raison de la désertion de son frère, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve ne viennent étayer. Au surplus, cette crainte repose essentiellement sur le récit rapporté de tiers, ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). 4. 4.1 Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.2 L'intéressée invoque, d'une part, son engagement politique et soutient, d'autre part, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée. 4.3 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007). 4.4 En l'occurrence, au vu de la carte de membre et des attestations produites, il n'est pas contesté que la recourante soit membre de l'ELF-RC (...). Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité de l'intéressée s'est limitée à participer aux réunions, ce qui selon ses dires serait déjà beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement et d'avoir assumé une quelconque responsabilité, il faut admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que l'intéressée serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique. 4.5 Enfin, l'allégation selon laquelle le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger exposerait la recourante à des mauvais traitements en cas de renvoi en Érythrée ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante et qui n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve (cf. mémoire de recours du 2 juillet 2007, p. 2). Le Tribunal constate, en outre, qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Par ailleurs, ce motif n'est intervenu qu'au stade du recours relatif à la deuxième demande d'asile de l'intéressée, ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du (...), a approuvé la délivrance à l'intéressée par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. 6.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est ainsi devenu sans objet. 7. La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-) et n'a pas droit à des dépens. En effet, elle a succombé sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (art. 63 al. 1 PA et art. 64 al. 1 PA). En outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière de renvoi, il aurait probablement dû être rejeté au vu du dossier, comme l'a relevé le Tribunal dans sa décision incidente du 9 juillet 2007 (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au représentant de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :