Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 11 février 2019 est annulée et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-835/2019 Arrêt du 6 mars 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 novembre 2018, l'affectation de l'intéressé au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 12 novembre 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions des 14 et 19 novembre 2018, le projet de décision, remis au représentant de l'intéressé par le SEM, le 7 février 2019, le courrier du 8 février 2019, par lequel le représentant juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 11 février 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 février 2019, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 25 février 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'effet suspensif, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, lors de ses auditions, le recourant a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 30 décembre 2016, muni de son passeport et d'un visa délivré par les autorités italiennes, et avoir ensuite obtenu un permis de séjour italien, expirant le (...) 201(...), qu'en date du 20 novembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, que le 18 janvier 2019, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que le recourant a toutefois reproché au SEM (cf. le recours, p. 3 et 18) de n'avoir pas averti les autorités italiennes compétentes de ses problèmes de santé lors de la demande de prise en charge du 20 novembre 2018 qui leur était adressée, que ce grief formel implicite est mal fondé, dès lors notamment que ce renseignement n'est pas prévu par l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 39/1 du 8.2.2014), que, par ailleurs, les autorités italiennes, auprès desquelles le recourant était soigné jusqu'à son départ pour la Suisse, sont au courant de son état de santé, qu'en revanche, il incomberait, en cas de confirmation du transfert, aux autorités suisses chargées de l'exécution de celui-ci de transmettre aux autorités italiennes les données médicales pertinentes de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'à l'appui de son recours l'intéressé, outre des griefs d'ordre formel, a fait valoir de graves lacunes dans le système de protection des requérants d'asile en Italie, en particulier pour les personnes souffrant comme lui de graves problèmes de santé, qu'eu égard à son état de santé précaire, il a soutenu qu'un transfert en Italie le contraindrait, contrairement à l'appréciation du SEM, à vivre dans la dénuement, de nombreux rapports documentant l'absence ou les restrictions d'accès à l'hébergement et aux soins médicaux, qu'il a invoqué d'autre part l'entérinement du décret-loi Salvini du 5 octobre 2018, ensuite duquel la situation au niveau de l'accueil des requérants d'asile en Italie se serait largement détériorée, l'accès au SPRAR étant alors limité aux bénéficiaires d'une protection internationale et aux mineurs non accompagnés ; que, dans ce contexte, il s'est notamment référé à un avis de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 11 janvier 2019, que son transfert vers l'Italie serait ainsi contraire aux obligations de la Suisse découlant notamment de l'art. 3 CEDH, que, par ailleurs, le SEM aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, force est de constater que le SEM n'a pas tenu compte de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui en Italie (cf. notamment l'avis de l'OSAR mentionné dans le recours ; cf. également de nombreux articles de presse consultés sur internet concernant les effets du décret Salvini), qu'en effet, selon le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres SPRAR, catégories auxquelles le recourant n'appartient pas, que, dans les autres centres collectifs d'hébergement de requérants d'asile, seul l'accès à une médecine d'urgence semble assuré, que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés, que, dans sa décision, le SEM ne fournit aucune motivation sur l'existence et les conséquences du décret Salvini, en particulier concernant les possibilités concrètes de reprise des traitements dont le recourant avait bénéficié en Italie, respectivement de poursuite de ceux prescrits en Suisse (en particulier, la nécessité d'une opération de [...]), que, par ailleurs, son affirmation, selon laquelle le recourant devrait pouvoir renouveler son titre de séjour temporaire, dans la mesure où tout portait à croire que des membres de sa famille résidaient en Italie, ne constitue qu'une hypothèse, nullement démontrée, qu'en conséquence, le SEM a établi de manière inexacte l'état de fait pertinent et a violé le droit d'être entendu du recourant, faute de motivation adéquate, qu'en définitive, la présomption attachée à l'application de la directive Accueil garantissant notamment aux requérants d'asile atteints dans leur santé de bénéficier des soins médicaux adéquats (cf. la décision dont est recours, consid. II, p. 6, par. 6) ne saurait, à elle seule, justifier la licéité d'un transfert dans le présent cas d'espèce, que le SEM devra démontrer de manière concrète que l'intéressé aura accès aux soins dont il a bénéficié précédemment et à ceux prescrits en Suisse, eu égard à la perte de son autorisation temporaire de séjour et à l'entrée en vigueur du décret Salvini, qu'en cas de réponse négative, il devra apporter la démonstration que l'exécution du renvoi du recourant demeure licite, et que, malgré un certain nombre de facteurs défavorables pour le recourant (cf. le mémoire de recours), il n'existe pas de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, le cas échéant, le SEM devra appliquer la clause de souveraineté, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), mais également pour violation du droit d'être entendu (défaut de motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours doit donc être admis et la décision du SEM du 11 février 2019 annulée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais, que les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dans la mesure où le recourant est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 OTest (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 11 février 2019 est annulée et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :