Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
E. 3 Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N ._______
- à la police des étrangers du canton E._______, en copie La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-8086/2007/ {T 0/2} Arrêt du 27 décembre 2007 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Ukraine, , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Objet La décision du 22 novembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 13 septembre 2006, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 21 septembre 2006 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 15 novembre 2006 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 al. 1, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé n'a jamais exercé la moindre activité politique ni rencontré de difficulté particulière avec les autorités de son pays d'origine jusqu'en juillet 2006 ; qu'à cette date, il aurait été témoin d'un incident impliquant une femme et la police de la ville de B._______ ; que quelques jours après cet événement, il aurait été C._______ ; qu'à cette occasion, son passeport lui aurait été confisqué ; qu'il aurait regagné son domicile le jour même ; qu'il se serait par la suite senti observé et suivi, raison pour laquelle il aurait pris la décision de quitter l'Ukraine pour l'Europe, la décision du 22 novembre 2007, notifiée le 24 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte du 28 novembre 2007 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il soutient pour l'essentiel que les incohérences et les divergences relevées par l'ODM sont dues au fait qu'il a été auditionné en langue russe qu'il ne maîtrise pas suffisamment et qu'il se trouve depuis six ans dans un état de stress qui l'empêche de se concentrer correctement ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que lorsque les conditions prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer ; qu'en effet, le permis de conduire produit ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, telles que rappelées ci-auparavant ; que l'extrait de son passeport ne revêt pour sa part aucune force probante, dans la mesure où il n'a été produit que sous forme d'une télécopie, procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation ; que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal se rallie aux arguments développés par l'ODM (cf. décision du 22.11.07, consid. I/1., p. 2s.), qu'au demeurant, on pouvait attendre de sa part qu'il produise de tels documents encore avant le prononcé de la décision attaquée, dès lors qu'il a fait valoir au cours de l'audition cantonale du 15 novembre 2006 avoir eu des contacts au pays avec son frère (cf. audition cantonale p. 11), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que, tout d'abord, l'argument du recourant selon lequel les incohérences et divergences relevées par l'autorité de première instance seraient dues au fait qu'il ne maîtrisait pas parfaitement la langue russe et qu'il était sous l'effet du stress lors de ses auditions, ne saurait être retenu ; que, lors des auditions tant auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP ; cf. pv CEP p. 6 ch. 23) qu'auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. audition cantonale p. 11), le recourant a admis avoir bien compris les interprètes sollicités ; qu'en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux, tant du centre d'enregistrement et de procédure que de l'audition cantonale, il a ainsi reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications ; qu'il a même admis dans le cadre de ses auditions que tous les motifs qui l'avaient amené à demander l'asile étaient relatés de manière exhaustive et qu'il n'avait rien à ajouter ; que, par ailleurs, les difficultés de compréhension se limitent à une simple affirmation et ne sont étayées par aucun élément concret ; que dans ces conditions, le recourant ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des deux procès-verbaux, que certes, il n'est pas complètement exclu, au vu des explications avancées au cours de l'audition cantonale, qu'il ait ressenti une certaine anxiété à répondre aux questions posées ; que cela ne saurait toutefois expliquer les nombreuses divergences et lacunes portant sur des points essentiels ressortant du récit présenté au CEP, d'une part, puis de celui avancé au cours de l'audition cantonale, d'autre part, que s'agissant en particulier de l'allégation selon laquelle il aurait consulté la D._______, laquelle lui aurait proposé un suivi à long terme chez un psychiatre, elle ne saurait expliquer le manque de constance et de cohérence de son récit ; qu'en effet, l'intéressé n'ayant même pas précisé en quoi consistait l'affection psychique dont il souffrirait, le Tribunal ne peut à l'évidence en déduire qu'il aurait été à ce point gravement atteint dans sa santé que ses facultés mentales en auraient été affectées, entraînant notamment des troubles de la mémoire, qu'il y a également lieu de relever que le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a, lors de l'audition cantonale, émis aucune objection quant au déroulement de ladite audition, ni même fait la moindre remarque au sujet d'un éventuel problème de compréhension ou de concentration de la part du recourant ; qu'en définitive, les longs silences ainsi que les nombreuses répétitions auxquelles l'auditeur a dû procéder lors de l'audition cantonale ne sauraient de toute évidence être la conséquence de malentendus dus à un problème de traduction et à un état de stress ; qu'à l'appui de son recours, il n'a du reste pas non plus présenté une version complète des faits, mais s'est limité à affirmer ne pas être en mesure, en raison de son état mental, de décrire de manière cohérente l'incident qui lui aurait valu d'être convoqué par la police ; que force est toutefois de constater que rien au dossier ne permet de considérer que le recourant est à tel point affecté psychiquement qu'il serait incapable de présenter un récit cohérent et, partant, de se souvenir de son passé, que, finalement, le Tribunal ne peut que constater que le recourant a eu tout loisir d'exposer ses motifs d'asile dans le cadre de la présente procédure, qu'au vu de ce qui précède, l'argument visant à mettre, en particulier, en doute le bon déroulement des auditions et développé seulement au stade du recours, est manifestement infondé ; que, dans ces conditions, il va de soi que la requête tendant à une audition complémentaire du recourant en langue ukrainienne doit être écartée, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il aurait été malmené et menacé par la police après avoir été le témoin involontaire d'un incident l'impliquant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier des conditions exactes dans lesquelles se serait déroulé l'événement en question, de la date exacte de ce dernier, ou encore de la description des policiers impliqués ; que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses incohérences et divergences retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 14 décembre 2007, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de la recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a également pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, a encore une nombreuse parenté sur place - notamment sa mère et trois frères - et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ; que, s'agissant de son état de santé, le Tribunal relève qu'il a, certes, mentionné dans son recours avoir consulté un médecin qui lui aurait proposé un suivi à long terme chez un psychiatre ; que cette affirmation ne permet toutefois pas, à l'évidence, de retenir l'existence d'un obstacle concret et avéré à l'exécution du renvoi ; qu'en effet, l'intéressé n'indique même pas avec précision en quoi consiste l'affection psychique dont il serait atteint ; que cela étant, même s'il souffrait effectivement de troubles psychiques, il aurait la possibilité de se faire soigner en Ukraine, pays disposant des infrastructures médicales adéquates, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 novembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N ._______
- à la police des étrangers du canton E._______, en copie La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :