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C-7863/2007

C-7863/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-20 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. X._______, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1970, a été interpellée à Renens le 28 avril 2001 lors d'un contrôle d'identité par la police municipale. Entendue le 10 mai 2001 dans les locaux de la police précitée, l'intéressée a déclaré qu'elle s'était mariée à Yaoundé le 12 février 2000 avec un ressortissant suisse domicilié à Lausanne (personne sous le coup d'une mesure tutélaire, de sorte que le mariage n'a pas été validé en Suisse), qu'elle était entrée illégalement en Suisse le 8 août 2000 pour rejoindre son époux, qu'elle l'avait quitté le 1er février 2001 parce qu'il entretenait des « relations amoureuses » avec d'autres femmes et enfin qu'elle avait rejoint un ami à Renens, qui l'avait hébergée et subvenait à ses besoins. Par décision du 21 mai 2001, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de X._______, mesure valable jusqu'au 21 mai 2004, pour les motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour illégal). De plus, étrangère indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie [sic]) ». Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 4 juin 2001 par la police municipale de Renens. Le 21 juin 2001, X._______ a quitté la Suisse par le poste frontalier de Bardonnex. Par courrier du 9 mai 2006, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a sollicité auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 14b al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) en alléguant que son renvoi de Suisse était inexigible et illicite au sens de l'art. 14a al. 1 aLSEE dans la mesure où elle souffrait d'une infection HIV nécessitant un « traitement trithérapique »mis en place par le CHUV. Elle a joint à son courrier un rapport médical établi le 18 mars 2006 par le chef de clinique de l'Hôpital Riviera. Cette requête a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) le 11 mai 2006 par le MPC. Le 1er juin 2006, X._______ a sollicité directement auprès du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales en alléguant qu'elle séjournait sans autorisation en Suisse depuis deux ans, que son état de santé l'empêchait de retourner au Cameroun où elle n'aurait pas accès, faute de moyens, à un traitement médical onéreux, sa famille demeurant dans son pays d'origine ne pouvant au surplus ni l'aider, ni subvenir à ses besoins en raison de sa mauvaise situation financière. A l'appui de ses propos, l'intéressée a produit un certificat médical du CHUV établi le 30 mai 2006, dans lequel il était notamment précisé que l'infection HIV avait été diagnostiquée au mois de mars 2006, que celle-ci était à un stade avancé « avec moins de 15% de lymphocytes CD4 » et qu'un traitement, indisponible à large échelle dans le pays d'origine, allait être initié prochainement. Par lettre du 26 mai 2006, le Service social du CHUV a notamment informé le SPOP-VD que X._______ avait besoin d'une trithérapie dans un avenir proche, que ce traitement n'était accessible au Cameroun que pour des personnes relativement aisées et que tel n'était pas le cas de l'intéressée, uniquement soutenue par une soeur en Suisse. Le 13 septembre 2006, le SPOP-VD a avisé X._______ que compte tenu de sa situation médicale, il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour en application de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui le dossier avait été transmis. Par courrier du 9 octobre 2006, l'ODM a demandé à l'intéressée de lui retourner un formulaire médical à remplir par son médecin-traitant. Le 24 novembre 2006, le SPOP-VD est revenu sur sa correspondance du 13 septembre 2006 en précisant à X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 36 aOLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Après avoir accordé à l'intéressée la possibilité de s'exprimer au sujet de l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 36 aOLE, l'ODM, par décision du 22 mars 2007, a refusé d'approuver ladite autorisation en considérant, en substance, que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au vu de la jurisprudence et de la pratique restrictive en la matière, que la durée de son séjour, son intégration et sa situation personnelle et familiale ne permettaient pas de considérer que les conditions de l'article précité étaient remplies, pas plus qu'il n'était établi que sa vie serait concrètement mise en danger si elle devait poursuivre son traitement médical au Cameroun. En outre, l'autorité fédérale a prononcé le renvoi de X._______, en

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

E. 2.2 A titre préalable, le Tribunal souligne que l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 22 octobre 2007, à savoir le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par X._______ le 4 septembre 2007. Il s'ensuit que les conclusions formulées dans son pourvoi du 21 novembre 2007 tendant à l'octroi d'un « permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE » en sa faveur et à la constatation de l'illiceité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE ne sont pas recevables in casu (cf. aussi ch. 3.2 ci-dessous).

E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).

E. 3.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 438, 444 et 446s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (cf. Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1, et la jurisprudence citée).

E. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du 22 mars 2007, l'autorité inférieure a considéré notamment que la recourante ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité nécessitant la poursuite de son séjour en Suisse, qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable eu égard aux infractions aux prescriptions de police des étrangers commises, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'elle avait vécues dans son pays d'origine, que son intégration sociale et professionnelle n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle et que les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressée ne permettaient pas d'établir que sa vie serait concrètement mise en danger si elle était amenée à poursuivre son traitement médical au Cameroun. Il est encore à noter que X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, mais que ce pourvoi a été déclaré irrecevable pour défaut du versement de l'avance de frais, de sorte que la décision de l'ODM du 22 mars 2007 est entrée en force.

E. 4.2 A l'appui de sa requête du 4 septembre 2007 tendant au réexamen de la décision précitée et dans son recours formé le 21 novembre 2007 contre la décision de l'ODM du 22 octobre 2007, X._______ a fait valoir comme « éléments nouveaux, pertinents et inconnus lors des procédures antérieures » le changement de son traitement médical, car son organisme n'avait pas supporté le traitement précédent comme le relevait un certificat médical daté du 8 août 2007, ainsi qu'une attestation de promesse d'emploi faite le 7 août 2007 par un employeur prêt à engager la recourante pour un poste à temps partiel. Dans son recours et le courrier du 14 décembre 2007, l'intéressée a insisté sur le fait que le nouveau traitement médical et la proposition faite par l'employeur précité étaient postérieurs à la décision de l'ODM du 22 mars 2007 et à l'arrêt du TAF du 12 juin 2007. Le Tribunal constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels l'intéressée a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 22 mars 2007.

E. 4.2.1 S'agissant du premier élément, il est à noter que la recourante avait déjà signalé le changement de traitement médical à l'appui du recours interjeté le 23 avril 2007 auprès du Tribunal de céans (cf. notamment le certificat médical du 19 avril 2007 produit à cette occasion). En effet, selon les termes exacts dudit certificat, il est indiqué que : « Madame X._______, originaire du Cameroun, est connue pour une maladie HIV depuis avril 2006. En janvier 2007, il a été nécessaire de débuter un traitement antirétroviral. X._______ ayant très mal supporté celui-ci, nous sommes en train de le lui changer. Il s'agira d'un nouveau traitement dont elle ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine. Il n'y a pas d'autres possibilité étant donné qu'elle ne supporte pas le traitement habituel. » A ce sujet, peu importe que la prise des nouveaux médicaments ait effectivement débuté le 22 octobre 2007, comme indiqué dans le certificat médical du 26 novembre 2007, dans la mesure où la recourante avait déjà signalé, à l'appui du recours interjeté le 23 avril 2007 auprès du Tribunal de céans, qu'elle allait changer de traitement médical tout en produisant un certificat médical donnant des précisions sur cette nouvelle thérapie, notamment sur le fait qu'il était nécessaire de commencer un nouveau traitement (dit de 2e ligne), lequel, selon le CHUV, n'était pas du tout disponible dans son pays d'origine. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus (cf. ch. 3.2), une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire (soit en première instance, soit devant l'autorité de recours) si la recourante avait fait preuve de la diligence requise en veillant notamment à ce que l'avance de frais soit versée à temps pour éviter que son recours ne soit déclaré irrecevable.

E. 4.2.2 Par ailleurs, s'agissant de l'autre motif invoqué à l'appui de la requête du 4 septembre 2007 (attestation de promesse d'un emploi datée du 7 août 2007), il ne constitue pas non plus un fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision du 22 mars 2007. En effet, tant l'art. 13 let. f aOLE que l'art. 36 aOLE visent à régulariser les conditions de séjour d'un étranger qui se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité, la notion de « raisons importantes » contenue dans l'art. 36 aOLE recouvrant effectivement celle d'extrême gravité de l'art. 13 let. f aOLE. Dans ces circonstances, peu importe que l'étranger exerce ou non une activité lucrative, dans la mesure où les conditions d'application de ces deux articles se fondent sur les mêmes critères humanitaires (cf. en ce sens les arrêts du TAF C-436/2006 du 31 janvier 2008, consid. 6, et C-398/2006 du 29 avril 2008, consid. 4). Dès lors qu'il a été mis un terme définitif à la procédure ordinaire concernant l'application de l'art. 36 aOLE au cas de la recourante par l'arrêt du Tribunal de céans du 12 juin 2007, le seul fait de signaler ultérieurement qu'un employeur serait prêt à engager l'intéressée ne constitue pas un fait nouveau permettant le réexamen du cas d'espèce.

E. 4.3 Dès lors, force est de constater que la recourante n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important depuis le prononcé de la décision du 22 mars 2007 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée.

E. 5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 22 octobre 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 décembre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 867 716 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD 701 735 en retour) Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour III C-7863/2007/ {T 0/2} Arrêt du 20 juin 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représentée par Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen). Faits : A. X._______, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1970, a été interpellée à Renens le 28 avril 2001 lors d'un contrôle d'identité par la police municipale. Entendue le 10 mai 2001 dans les locaux de la police précitée, l'intéressée a déclaré qu'elle s'était mariée à Yaoundé le 12 février 2000 avec un ressortissant suisse domicilié à Lausanne (personne sous le coup d'une mesure tutélaire, de sorte que le mariage n'a pas été validé en Suisse), qu'elle était entrée illégalement en Suisse le 8 août 2000 pour rejoindre son époux, qu'elle l'avait quitté le 1er février 2001 parce qu'il entretenait des « relations amoureuses » avec d'autres femmes et enfin qu'elle avait rejoint un ami à Renens, qui l'avait hébergée et subvenait à ses besoins. Par décision du 21 mai 2001, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de X._______, mesure valable jusqu'au 21 mai 2004, pour les motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour illégal). De plus, étrangère indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie [sic]) ». Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 4 juin 2001 par la police municipale de Renens. Le 21 juin 2001, X._______ a quitté la Suisse par le poste frontalier de Bardonnex. Par courrier du 9 mai 2006, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a sollicité auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 14b al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) en alléguant que son renvoi de Suisse était inexigible et illicite au sens de l'art. 14a al. 1 aLSEE dans la mesure où elle souffrait d'une infection HIV nécessitant un « traitement trithérapique »mis en place par le CHUV. Elle a joint à son courrier un rapport médical établi le 18 mars 2006 par le chef de clinique de l'Hôpital Riviera. Cette requête a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) le 11 mai 2006 par le MPC. Le 1er juin 2006, X._______ a sollicité directement auprès du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales en alléguant qu'elle séjournait sans autorisation en Suisse depuis deux ans, que son état de santé l'empêchait de retourner au Cameroun où elle n'aurait pas accès, faute de moyens, à un traitement médical onéreux, sa famille demeurant dans son pays d'origine ne pouvant au surplus ni l'aider, ni subvenir à ses besoins en raison de sa mauvaise situation financière. A l'appui de ses propos, l'intéressée a produit un certificat médical du CHUV établi le 30 mai 2006, dans lequel il était notamment précisé que l'infection HIV avait été diagnostiquée au mois de mars 2006, que celle-ci était à un stade avancé « avec moins de 15% de lymphocytes CD4 » et qu'un traitement, indisponible à large échelle dans le pays d'origine, allait être initié prochainement. Par lettre du 26 mai 2006, le Service social du CHUV a notamment informé le SPOP-VD que X._______ avait besoin d'une trithérapie dans un avenir proche, que ce traitement n'était accessible au Cameroun que pour des personnes relativement aisées et que tel n'était pas le cas de l'intéressée, uniquement soutenue par une soeur en Suisse. Le 13 septembre 2006, le SPOP-VD a avisé X._______ que compte tenu de sa situation médicale, il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour en application de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui le dossier avait été transmis. Par courrier du 9 octobre 2006, l'ODM a demandé à l'intéressée de lui retourner un formulaire médical à remplir par son médecin-traitant. Le 24 novembre 2006, le SPOP-VD est revenu sur sa correspondance du 13 septembre 2006 en précisant à X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 36 aOLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Après avoir accordé à l'intéressée la possibilité de s'exprimer au sujet de l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 36 aOLE, l'ODM, par décision du 22 mars 2007, a refusé d'approuver ladite autorisation en considérant, en substance, que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au vu de la jurisprudence et de la pratique restrictive en la matière, que la durée de son séjour, son intégration et sa situation personnelle et familiale ne permettaient pas de considérer que les conditions de l'article précité étaient remplies, pas plus qu'il n'était établi que sa vie serait concrètement mise en danger si elle devait poursuivre son traitement médical au Cameroun. En outre, l'autorité fédérale a prononcé le renvoi de X._______, en considérant que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Le 23 avril 2007, X._______, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF). A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical daté du 19 avril 2007 faisant état du fait qu'elle avait mal supporté son traitement ayant débuté au mois de janvier 2007 et qu'un nouveau traitement était en train d'être mis en place. Par arrêt du 12 juin 2007, ledit recours a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. B. Le 4 septembre 2007, X._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de la décision du 22 mars 2007 en faisant valoir comme « éléments nouveaux, pertinents et inconnus lors des procédures antérieures » son changement de traitement médical, attesté par certificat du CHUV daté du 8 août 2007, ainsi que le fait qu'un employeur s'était déclaré prêt à l'engager pour un poste à temps partiel. L'intéressée a insisté sur le fait que le nouveau traitement médical était nécessaire pour lutter contre son infection HIV et que celui-ci n'était pas disponible dans son pays d'origine, raison pour laquelle l'exécution de son renvoi était inexigible. C. Par décision du 22 octobre 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 4 septembre 2007, en constatant que X._______ n'alléguait nullement un changement de circonstances notable et qu'elle n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 22 mars 2007 ou qui n'aurait pu être produit à l'époque. D. Le 21 novembre 2007, X._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'obtention du « permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f aOLE », voire, subsidiairement, à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE. A l'appui de son pourvoi, la recourante a repris les faits énoncés dans son recours du 23 avril 2007 et a allégué que les nouveaux éléments énoncés dans la demande de réexamen, à savoir la nécessité de changer le traitement médical et l'impossibilité d'accéder à un « traitement de 2e ligne » au Cameroun, ainsi que la promesse d'un emploi, n'étaient pas connus au moment de la décision de l'ODM du 22 mars 2007 et de l'arrêt du TAF du 12 juin 2007. L'intéressée a encore précisé qu'elle allait recevoir prochainement un certificat du CHUV qui confirmerait ses propos. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le TAF a rejeté la requête préalable visant à accorder l'effet suspensif au recours (subsidiairement à accorder des mesures provisionnelles en vue d'autoriser la recourante à séjourner en Suisse durant la procédure de recours). E. Par courrier du 14 décembre 2007, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a produit un certificat médical daté du 26 novembre 2007, dans lequel il était notamment indiqué qu'un traitement antirétroviral avait débuté en janvier 2007 et que l'intéressée l'ayant très mal supporté, un nouveau traitement de deuxième ligne avait été introduit le 22 octobre 2007, traitement dont elle ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine. Elle a aussi réaffirmé que l'introduction de ce nouveau traitement était postérieur à l'arrêt du TAF du 12 juin 2007. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 janvier 2008. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a repris, le 20 février 2008, les principaux motifs invoqués dans son recours et dans sa lettre du 14 décembre 2007. G. En date du 29 avril 2008, le SPOP-VD a signalé au TAF que la recourante était sans domicile connu. Suite à l'ordonnance du Tribunal de céans du 7 mai 2008, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a indiqué, le 15 mai 2008, que malgré la décision incidente du 28 novembre 2007 refusant l'octroi de mesures provisionnelles, elle n'avait pas quitté le territoire vaudois et continuait dans la clandestinité à suivre son traitement au CHUV. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2.2 A titre préalable, le Tribunal souligne que l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 22 octobre 2007, à savoir le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par X._______ le 4 septembre 2007. Il s'ensuit que les conclusions formulées dans son pourvoi du 21 novembre 2007 tendant à l'octroi d'un « permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE » en sa faveur et à la constatation de l'illiceité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE ne sont pas recevables in casu (cf. aussi ch. 3.2 ci-dessous). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). 3.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 438, 444 et 446s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (cf. Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1, et la jurisprudence citée). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du 22 mars 2007, l'autorité inférieure a considéré notamment que la recourante ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité nécessitant la poursuite de son séjour en Suisse, qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable eu égard aux infractions aux prescriptions de police des étrangers commises, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'elle avait vécues dans son pays d'origine, que son intégration sociale et professionnelle n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle et que les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressée ne permettaient pas d'établir que sa vie serait concrètement mise en danger si elle était amenée à poursuivre son traitement médical au Cameroun. Il est encore à noter que X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, mais que ce pourvoi a été déclaré irrecevable pour défaut du versement de l'avance de frais, de sorte que la décision de l'ODM du 22 mars 2007 est entrée en force. 4.2 A l'appui de sa requête du 4 septembre 2007 tendant au réexamen de la décision précitée et dans son recours formé le 21 novembre 2007 contre la décision de l'ODM du 22 octobre 2007, X._______ a fait valoir comme « éléments nouveaux, pertinents et inconnus lors des procédures antérieures » le changement de son traitement médical, car son organisme n'avait pas supporté le traitement précédent comme le relevait un certificat médical daté du 8 août 2007, ainsi qu'une attestation de promesse d'emploi faite le 7 août 2007 par un employeur prêt à engager la recourante pour un poste à temps partiel. Dans son recours et le courrier du 14 décembre 2007, l'intéressée a insisté sur le fait que le nouveau traitement médical et la proposition faite par l'employeur précité étaient postérieurs à la décision de l'ODM du 22 mars 2007 et à l'arrêt du TAF du 12 juin 2007. Le Tribunal constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels l'intéressée a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 22 mars 2007. 4.2.1 S'agissant du premier élément, il est à noter que la recourante avait déjà signalé le changement de traitement médical à l'appui du recours interjeté le 23 avril 2007 auprès du Tribunal de céans (cf. notamment le certificat médical du 19 avril 2007 produit à cette occasion). En effet, selon les termes exacts dudit certificat, il est indiqué que : « Madame X._______, originaire du Cameroun, est connue pour une maladie HIV depuis avril 2006. En janvier 2007, il a été nécessaire de débuter un traitement antirétroviral. X._______ ayant très mal supporté celui-ci, nous sommes en train de le lui changer. Il s'agira d'un nouveau traitement dont elle ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine. Il n'y a pas d'autres possibilité étant donné qu'elle ne supporte pas le traitement habituel. » A ce sujet, peu importe que la prise des nouveaux médicaments ait effectivement débuté le 22 octobre 2007, comme indiqué dans le certificat médical du 26 novembre 2007, dans la mesure où la recourante avait déjà signalé, à l'appui du recours interjeté le 23 avril 2007 auprès du Tribunal de céans, qu'elle allait changer de traitement médical tout en produisant un certificat médical donnant des précisions sur cette nouvelle thérapie, notamment sur le fait qu'il était nécessaire de commencer un nouveau traitement (dit de 2e ligne), lequel, selon le CHUV, n'était pas du tout disponible dans son pays d'origine. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus (cf. ch. 3.2), une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire (soit en première instance, soit devant l'autorité de recours) si la recourante avait fait preuve de la diligence requise en veillant notamment à ce que l'avance de frais soit versée à temps pour éviter que son recours ne soit déclaré irrecevable. 4.2.2 Par ailleurs, s'agissant de l'autre motif invoqué à l'appui de la requête du 4 septembre 2007 (attestation de promesse d'un emploi datée du 7 août 2007), il ne constitue pas non plus un fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision du 22 mars 2007. En effet, tant l'art. 13 let. f aOLE que l'art. 36 aOLE visent à régulariser les conditions de séjour d'un étranger qui se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité, la notion de « raisons importantes » contenue dans l'art. 36 aOLE recouvrant effectivement celle d'extrême gravité de l'art. 13 let. f aOLE. Dans ces circonstances, peu importe que l'étranger exerce ou non une activité lucrative, dans la mesure où les conditions d'application de ces deux articles se fondent sur les mêmes critères humanitaires (cf. en ce sens les arrêts du TAF C-436/2006 du 31 janvier 2008, consid. 6, et C-398/2006 du 29 avril 2008, consid. 4). Dès lors qu'il a été mis un terme définitif à la procédure ordinaire concernant l'application de l'art. 36 aOLE au cas de la recourante par l'arrêt du Tribunal de céans du 12 juin 2007, le seul fait de signaler ultérieurement qu'un employeur serait prêt à engager l'intéressée ne constitue pas un fait nouveau permettant le réexamen du cas d'espèce. 4.3 Dès lors, force est de constater que la recourante n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important depuis le prononcé de la décision du 22 mars 2007 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 22 octobre 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 867 716 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD 701 735 en retour) Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Expédition :