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C-189/2006

C-189/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-01-23 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant camerounais né le 6 mars 1984, est entré en Suisse le 14 juin 2003 au bénéfice d'un visa pour tourisme d'une durée de validité de quinze jours. Le 18 octobre 2004, il a déposé auprès du Service de Contrôle des habitants de la ville de Lausanne une demande d'autorisation de séjour pour entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Cette requête a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en date du 4 juillet 2005, au motif que l'intéressé était entré en Suisse avec un visa touristique valable quinze jours et qu'il avait décidé d'entamer dans ce pays des études à l'EPFL, alors qu'un tel visa n'avait pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée. Le SPOP a également relevé dans sa décision que le ressortissant étranger était lié par les indications figurant dans le visa concernant le but de son voyage et de son séjour et qu'il devait dès lors quitter la Suisse au terme de celui-ci. Ledit Service a finalement imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé sur recours la décision précitée et a imparti à l'intéressé un délai au 27 mars 2006 pour quitter le territoire vaudois, en constatant par surabondance que l'intéressé était demeuré illégalement en Suisse durant plus d'une année, contrevenant ce faisant gravement aux prescriptions en matière de police des étrangers. B. Par requête du 15 février 2006, A._______ a informé le SPOP, par l'entremise de son conseil, qu'il se trouvait en pleine année académique et qu'il venait de se présenter à un examen, si bien qu'il demandait à l'autorité cantonale compétente de ne pas lui impartir un nouveau délai de départ avant le 31 juillet 2006 afin de lui permettre d'achever sa première année d'études à l'EPFL. Dite requête a été rejetée par le SPOP en date du 22 février 2006. Le 9 mars 2006, le SPOP a proposé à l'ODM de prononcer une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, en rendant attentif l'Office fédéral à la demande formulée par l'intéressé dans sa requête du 15 février 2006. Par décision du 25 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en lui impartissant un délai au 31 juillet 2006 pour quitter le territoire suisse. Il n'a pas été recouru contre cette décision. Le prénommé a quitté la Suisse le 31 juillet 2006, à destination du Cameroun. C. Par courrier du 22 août 2006, le conseil de A._______ a fait savoir à l'ODM qu'il avait formellement déconseillé au prénommé de recourir tant contre l'arrêt du Tribunal administratif cantonal que contre la décision d'extension fédérale, mais qu'il l'avait engagé à rentrer dans son pays d'origine dès la fin de son examen propédeutique à l'EPFL et à se rendre au Consulat général de Suisse à Yaoundé pour y déposer une demande formelle de visa et de séjour pour études, ce que l'intéressé avait fait le 7 ou le 8 août 2006. Par ailleurs, ledit conseil a indiqué que son mandant avait été informé le 9 août 2006 de la réussite de son examen propédeutique et qu'il avait été autorisé à se présenter au cycle bachelor, en ajoutant qu'il avait reçu sept attestations de professeurs et enseignants à l'EPFL appuyant sa demande d'être autorisé à revenir en Suisse pour y poursuivre ses études, compte tenu de ses très bons résultats et de son assiduité. D. Par décision du 28 août 2006, sur proposition du SPOP, l'Office fédéral a prononcé à l'égard de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 27 août 2008, motivée comme suit: « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. E. Le 29 août 2006, l'ODM a transmis le courrier du 22 août 2006 au SPOP pour raison de compétence, dans la mesure où il s'agissait d'une demande d'autorisation de séjour pour études. Le 4 septembre 2006, ledit conseil a fait parvenir à l'ODM une attestation de la Faculté des sciences de l'Université de Yaoundé I, certifiant qu'aucune des branches suivies à l'EPFL ne pourrait être prise en considération quant à la poursuite éventuelle des études de l'intéressé au Cameroun. Il a considéré que pareil élément constituait un argument supplémentaire pour entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du requérant. Se référant audit courrier, l'ODM a informé le conseil de l'intéressé, par écrit du 13 septembre 2006, qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans avait été prononcée contre ce dernier en date du 28 août 2006, en indiquant que cette mesure n'avait pas pu lui être notifiée auparavant. Il ressort du dossier de l'ODM que ce courrier a été notifié au mandataire précité le 15 septembre 2006. F. Le 22 septembre 2006, le SPOP a informé le conseil de A._______ qu'il était favorable, à titre exceptionnel, à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur du prénommé. Ledit Service a donc fait savoir qu'il transmettait le dossier à l'ODM, en précisant que l'annulation de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard de l'intéressé relevait de la seule compétence de l'autorité fédérale et qu'une autorisation de séjour temporaire pour études ne pourrait être délivrée qu'en cas de décision positive de sa part. G. Dans ses écritures du 28 septembre 2006, ledit conseil a informé l'ODM que son mandant renonçait à recourir contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. En revanche, se fondant sur le préavis de l'autorité cantonale du 22 septembre 2006, il a sollicité de la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur la levée de l'interdiction d'entrée proposée par les autorités vaudoises, en lui demandant d'examiner cette requête avec bienveillance, compte tenu des circonstances, et de renoncer à sanctionner « la faute indiscutable » commise par l'intéressé, étudiant brillant n'ayant aucune intention de s'établir définitivement en Suisse. H. Constatant que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 28 août 2006 avait acquis force de chose jugée, compte tenu de la renonciation à recourir, et que la requête du 28 septembre 2006 devait être envisagée sous l'angle d'une demande de réexamen, l'ODM a décidé, le 18 octobre 2006, de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Il a exposé dans sa décision que les arguments invoqués par l'intéressé ne constituaient pas des faits nouveaux et qu'il ne s'agissait pas non plus d'arguments dont le requérant n'aurait pu se prévaloir, ou qu'il n'avait pas de raison d'invoquer, avant sa prise de décision. I. Dans le recours qu'il a formé le 20 novembre 2006 contre la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), A._______ a fait valoir en substance qu'il n'existait aucun intérêt majeur d'interdire à un étudiant camerounais de terminer sa formation en Suisse, eu égard surtout au fait qu'il avait prouvé qu'il en était parfaitement capable, et de lui faire perdre ainsi le travail déjà accompli. Par ailleurs, il a souligné que le seul motif invoqué par l'ODM pour refuser d'entrer en matière sur sa requête du 28 septembre 2006 consistait à dire que les arguments soulevés étaient « certes dignes d'intérêt », mais qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux et que le recourant aurait pu s'en prévaloir avant la décision attaquée. Or, selon le recourant, tel n'était pas le cas puisque toute l'argumentation à l'appui de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études avait été présentée avant que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006 ne fût prononcée (soit le 22 août 2006). A cet égard, il a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas écarté cette argumentation, mais qu'elle l'avait purement et simplement ignorée. Aussi a-t-il estimé que, de ce point de vue, la décision entreprise était arbitraire et contraire au droit d'être entendu. Le recourant a par ailleurs exposé que son cas n'était pas comparable aux cas fréquents de « nombreux candidats à une forme d'asile économique », qui venaient de pays émergents et qui tentaient d'entrer en Suisse au bénéfice de visas touristiques pour ensuite y rester sous divers prétextes. Le recourant a donc conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée contre lui le 28 août 2006 et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 avril 2007. Le recourant a déposé ses observations sur cette prise de position le 16 avril 2007. Par courrier du 3 décembre 2007, A._______ a fait part au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de son souhait de pouvoir reprendre ses études à l'EPFL, dès la rentrée académique de l'automne 2008, et de ce qu'il avait besoin pour effectuer les démarches d'immatriculation d'un visa d'entrée et d'une assurance que l'autorisation de séjour lui soit délivrée. K. Les autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2.2 A titre préalable, le Tribunal rappellera ici (cf. décision incidente de l'autorité d'instruction du 1er décembre 2006) que l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 18 octobre 2006, à savoir le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par A._______ le 28 septembre 2006. Il s'ensuit que la conclusion formulée dans son pourvoi du 20 novembre 2006 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur n'est pas recevable in casu, étant précisé par ailleurs que cette question relève de la compétence primaire des autorités cantonales vaudoises. 3. 3.1 Cela étant, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que l'ODM a traité la requête déposée par A._______ le 28 septembre 2006 comme une demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 28 août 2006. Il appert du dossier que l'ODM a été amené à prononcer une mesure d'éloignement contre le prénommé en raison des infractions graves aux prescriptions de police que celui-ci avait commises en séjournant illégalement sur le territoire cantonal vaudois durant plus d'une année. Dites infractions ont été dûment constatées par le Tribunal administratif vaudois dans son arrêt du 10 février 2006 (cf. consid. 6). La décision du 28 août 2006 a été portée à la connaissance du conseil de l'intéressé par courrier du 13 septembre 2006 et doit être considérée comme notifiée le 15 septembre 2006 (cf. notice interne de l'ODM datée du 18 octobre 2006). Au demeurant, dans ses écritures du 28 septembre 2006, ledit conseil a confirmé que cette décision lui avait été valablement notifiée. Partant, il y a lieu d'admettre que la mesure d'interdiction d'entrée a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2006, si bien que le délai légal de trente jours pour recourir contre cette décision arrivait à échéance le 15 octobre 2006 (cf. art. 50 al. 1 PA et art. 20 al. 3 PA). L'intéressé a cependant fait savoir à l'ODM, dans son courrier du 28 septembre 2006, qu'il renonçait à recourir contre cette décision, « compte tenu des circonstances », tout en requérant de la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur la levée de l'interdiction d'entrée, telle qu'elle avait été proposée par les autorités cantonales vaudoises dans leur prise de position du 22 septembre 2006. A ce stade, il sied de constater que ladite renonciation est intervenue valablement dans la mesure où la volonté d'abandonner le droit de recourir a été expressément communiquée à l'autorité de première instance, étant précisé que la renonciation n'est valable que si elle a lieu en connaissance de cause (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 653). A l'instar de ce qui prévaut en cas de retrait ou désistement du recours, il y a donc lieu de considérer que ladite renonciation à saisir un moyen de droit ordinaire a eu pour effet que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006 a acquis la force et l'autorité de chose jugée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 2083; Pierre Moor, Droit administratif, 2e éd., vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, ch. 5.7.4.1; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, no 683). Il suit de là que l'ODM était parfaitement fondé et n'avait en fait pas d'autre choix que de se saisir de la requête du 28 septembre 2006 sous l'angle du réexamen. En effet, une telle demande peut viser aussi bien des décisions incidentes et des décisions qui n'ont pas encore un caractère final ou définitif que, plus classiquement, des décisions dotées de la force et de l'autorité de la chose décidée (Knapp, op. cit, no 1775). 3.2 En second lieu, il s'agit d'examiner si l'ODM était fondé le 18 octobre 2006 à refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 28 septembre 2006. 3.2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; Grisel, op. cit, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). 3.2.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Moor, op. cit., p. 438, 444 et 446s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (cf. Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1, et la jurisprudence citée). 4. En l'espèce, à l'appui de sa requête du 28 septembre 2006, A._______ a requis la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 28 août 2006, en se fondant sur le préavis positif émis par le SPOP en date du 22 septembre 2006. Il a ainsi demandé à l'autorité fédérale d'examiner cette requête avec bienveillance et de renoncer à sanctionner la « faute indiscutable » qu'il avait commise en résidant illégalement en Suisse durant plus d'une année. Aussi a-t-il insisté sur le fait qu'il était un étudiant brillant et qu'il n'avait aucunement l'intention de s'établir définitivement en Suisse pour des raisons économiques, mais qu'il tenait à participer au développement de son pays. Par ailleurs, selon l'intéressé, son cas méritait d'autant plus d'attention que s'il devait recommencer des études dans son pays, il serait pratiquement contraint de recommencer à zéro et de perdre ainsi tout le bénéfice d'une première année qu'il avait particulièrement bien réussie à l'EPFL. Le Tribunal constate que les éléments mis en avant dans ladite requête auraient pu être invoqués dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, si l'intéressé n'avait pas renoncé de son propre chef à utiliser ce moyen dans le délai de trente jours dès la notification de la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu prendre en considération ces éléments dans sa décision, en tenant dûment compte de la situation particulière de l'intéressé. Le cas échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure d'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doit-il assumer les conséquences du choix librement opéré de renoncer à recourir formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir opté en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le recours ordinaire, comme cela a été démontré plus haut (cf. ch. 3.2.1). Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'examiner les divers griefs formulés par le recourant dans son pourvoi du 20 novembre 2006. Cela étant, le Tribunal constate, en particulier, que l'argument tiré du fait que l'autorité inférieure a purement et simplement ignoré l'argumentation développée à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour études et que cela rendait illusoire toute voie de recours contre la décision d'interdiction d'entrée (cf. mémoire de recours, p. 5) n'est pas pertinent. En effet, dite argumentation avait principalement trait à l'autorisation de séjour et relevait donc de la compétence de l'autorité cantonale, qui l'avait d'ailleurs dûment prise en considération en formulant sa prise de position positive le 22 septembre 2006. Il suit de ces développements que l'autorité inférieure était parfaitement fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 28 septembre 2006. Même si le Tribunal doit certes constater que la motivation contenue dans la décision entreprise du 18 octobre 2006 est lacunaire, cet élément n'est toutefois point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que l'autorité de recours n'est pas liée par les considérants de la décision attaquée (cf. ch. 2.1 ci-dessus). En effet, conformément à l'adage jura novit curia, l'autorité de recours revoit d'office l'application du droit fédéral. Elle peut ainsi s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des arguments des parties, même s'ils sont concordants (cf. Grisel, op. cit. p. 927). Au demeurant, il est admis par la doctrine que, de manière générale, ce qui importe pour délimiter l'objet de la procédure, c'est le dispositif de la décision entreprise, non sa motivation (cf. Moor, op. cit., ch. 5.7.4.2). 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 18 octobre 2006 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

E. 2.2 A titre préalable, le Tribunal rappellera ici (cf. décision incidente de l'autorité d'instruction du 1er décembre 2006) que l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 18 octobre 2006, à savoir le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par A._______ le 28 septembre 2006. Il s'ensuit que la conclusion formulée dans son pourvoi du 20 novembre 2006 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur n'est pas recevable in casu, étant précisé par ailleurs que cette question relève de la compétence primaire des autorités cantonales vaudoises.

E. 3.1 Cela étant, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que l'ODM a traité la requête déposée par A._______ le 28 septembre 2006 comme une demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 28 août 2006. Il appert du dossier que l'ODM a été amené à prononcer une mesure d'éloignement contre le prénommé en raison des infractions graves aux prescriptions de police que celui-ci avait commises en séjournant illégalement sur le territoire cantonal vaudois durant plus d'une année. Dites infractions ont été dûment constatées par le Tribunal administratif vaudois dans son arrêt du 10 février 2006 (cf. consid. 6). La décision du 28 août 2006 a été portée à la connaissance du conseil de l'intéressé par courrier du 13 septembre 2006 et doit être considérée comme notifiée le 15 septembre 2006 (cf. notice interne de l'ODM datée du 18 octobre 2006). Au demeurant, dans ses écritures du 28 septembre 2006, ledit conseil a confirmé que cette décision lui avait été valablement notifiée. Partant, il y a lieu d'admettre que la mesure d'interdiction d'entrée a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2006, si bien que le délai légal de trente jours pour recourir contre cette décision arrivait à échéance le 15 octobre 2006 (cf. art. 50 al. 1 PA et art. 20 al. 3 PA). L'intéressé a cependant fait savoir à l'ODM, dans son courrier du 28 septembre 2006, qu'il renonçait à recourir contre cette décision, « compte tenu des circonstances », tout en requérant de la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur la levée de l'interdiction d'entrée, telle qu'elle avait été proposée par les autorités cantonales vaudoises dans leur prise de position du 22 septembre 2006. A ce stade, il sied de constater que ladite renonciation est intervenue valablement dans la mesure où la volonté d'abandonner le droit de recourir a été expressément communiquée à l'autorité de première instance, étant précisé que la renonciation n'est valable que si elle a lieu en connaissance de cause (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 653). A l'instar de ce qui prévaut en cas de retrait ou désistement du recours, il y a donc lieu de considérer que ladite renonciation à saisir un moyen de droit ordinaire a eu pour effet que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006 a acquis la force et l'autorité de chose jugée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 2083; Pierre Moor, Droit administratif, 2e éd., vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, ch. 5.7.4.1; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, no 683). Il suit de là que l'ODM était parfaitement fondé et n'avait en fait pas d'autre choix que de se saisir de la requête du 28 septembre 2006 sous l'angle du réexamen. En effet, une telle demande peut viser aussi bien des décisions incidentes et des décisions qui n'ont pas encore un caractère final ou définitif que, plus classiquement, des décisions dotées de la force et de l'autorité de la chose décidée (Knapp, op. cit, no 1775).

E. 3.2 En second lieu, il s'agit d'examiner si l'ODM était fondé le 18 octobre 2006 à refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 28 septembre 2006.

E. 3.2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; Grisel, op. cit, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).

E. 3.2.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Moor, op. cit., p. 438, 444 et 446s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (cf. Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1, et la jurisprudence citée).

E. 4 En l'espèce, à l'appui de sa requête du 28 septembre 2006, A._______ a requis la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 28 août 2006, en se fondant sur le préavis positif émis par le SPOP en date du 22 septembre 2006. Il a ainsi demandé à l'autorité fédérale d'examiner cette requête avec bienveillance et de renoncer à sanctionner la « faute indiscutable » qu'il avait commise en résidant illégalement en Suisse durant plus d'une année. Aussi a-t-il insisté sur le fait qu'il était un étudiant brillant et qu'il n'avait aucunement l'intention de s'établir définitivement en Suisse pour des raisons économiques, mais qu'il tenait à participer au développement de son pays. Par ailleurs, selon l'intéressé, son cas méritait d'autant plus d'attention que s'il devait recommencer des études dans son pays, il serait pratiquement contraint de recommencer à zéro et de perdre ainsi tout le bénéfice d'une première année qu'il avait particulièrement bien réussie à l'EPFL. Le Tribunal constate que les éléments mis en avant dans ladite requête auraient pu être invoqués dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, si l'intéressé n'avait pas renoncé de son propre chef à utiliser ce moyen dans le délai de trente jours dès la notification de la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu prendre en considération ces éléments dans sa décision, en tenant dûment compte de la situation particulière de l'intéressé. Le cas échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure d'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doit-il assumer les conséquences du choix librement opéré de renoncer à recourir formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir opté en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le recours ordinaire, comme cela a été démontré plus haut (cf. ch. 3.2.1). Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'examiner les divers griefs formulés par le recourant dans son pourvoi du 20 novembre 2006. Cela étant, le Tribunal constate, en particulier, que l'argument tiré du fait que l'autorité inférieure a purement et simplement ignoré l'argumentation développée à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour études et que cela rendait illusoire toute voie de recours contre la décision d'interdiction d'entrée (cf. mémoire de recours, p. 5) n'est pas pertinent. En effet, dite argumentation avait principalement trait à l'autorisation de séjour et relevait donc de la compétence de l'autorité cantonale, qui l'avait d'ailleurs dûment prise en considération en formulant sa prise de position positive le 22 septembre 2006. Il suit de ces développements que l'autorité inférieure était parfaitement fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 28 septembre 2006. Même si le Tribunal doit certes constater que la motivation contenue dans la décision entreprise du 18 octobre 2006 est lacunaire, cet élément n'est toutefois point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que l'autorité de recours n'est pas liée par les considérants de la décision attaquée (cf. ch. 2.1 ci-dessus). En effet, conformément à l'adage jura novit curia, l'autorité de recours revoit d'office l'application du droit fédéral. Elle peut ainsi s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des arguments des parties, même s'ils sont concordants (cf. Grisel, op. cit. p. 927). Au demeurant, il est admis par la doctrine que, de manière générale, ce qui importe pour délimiter l'objet de la procédure, c'est le dispositif de la décision entreprise, non sa motivation (cf. Moor, op. cit., ch. 5.7.4.2).

E. 5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 18 octobre 2006 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er février 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), dossier en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-189/2006/cuf {T 0/2} Arrêt du 23 janvier 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Me Jean-Jacques Schwaab, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet interdiction d'entrée en Suisse (réexamen). Faits : A. A._______, ressortissant camerounais né le 6 mars 1984, est entré en Suisse le 14 juin 2003 au bénéfice d'un visa pour tourisme d'une durée de validité de quinze jours. Le 18 octobre 2004, il a déposé auprès du Service de Contrôle des habitants de la ville de Lausanne une demande d'autorisation de séjour pour entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Cette requête a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en date du 4 juillet 2005, au motif que l'intéressé était entré en Suisse avec un visa touristique valable quinze jours et qu'il avait décidé d'entamer dans ce pays des études à l'EPFL, alors qu'un tel visa n'avait pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée. Le SPOP a également relevé dans sa décision que le ressortissant étranger était lié par les indications figurant dans le visa concernant le but de son voyage et de son séjour et qu'il devait dès lors quitter la Suisse au terme de celui-ci. Ledit Service a finalement imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé sur recours la décision précitée et a imparti à l'intéressé un délai au 27 mars 2006 pour quitter le territoire vaudois, en constatant par surabondance que l'intéressé était demeuré illégalement en Suisse durant plus d'une année, contrevenant ce faisant gravement aux prescriptions en matière de police des étrangers. B. Par requête du 15 février 2006, A._______ a informé le SPOP, par l'entremise de son conseil, qu'il se trouvait en pleine année académique et qu'il venait de se présenter à un examen, si bien qu'il demandait à l'autorité cantonale compétente de ne pas lui impartir un nouveau délai de départ avant le 31 juillet 2006 afin de lui permettre d'achever sa première année d'études à l'EPFL. Dite requête a été rejetée par le SPOP en date du 22 février 2006. Le 9 mars 2006, le SPOP a proposé à l'ODM de prononcer une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, en rendant attentif l'Office fédéral à la demande formulée par l'intéressé dans sa requête du 15 février 2006. Par décision du 25 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en lui impartissant un délai au 31 juillet 2006 pour quitter le territoire suisse. Il n'a pas été recouru contre cette décision. Le prénommé a quitté la Suisse le 31 juillet 2006, à destination du Cameroun. C. Par courrier du 22 août 2006, le conseil de A._______ a fait savoir à l'ODM qu'il avait formellement déconseillé au prénommé de recourir tant contre l'arrêt du Tribunal administratif cantonal que contre la décision d'extension fédérale, mais qu'il l'avait engagé à rentrer dans son pays d'origine dès la fin de son examen propédeutique à l'EPFL et à se rendre au Consulat général de Suisse à Yaoundé pour y déposer une demande formelle de visa et de séjour pour études, ce que l'intéressé avait fait le 7 ou le 8 août 2006. Par ailleurs, ledit conseil a indiqué que son mandant avait été informé le 9 août 2006 de la réussite de son examen propédeutique et qu'il avait été autorisé à se présenter au cycle bachelor, en ajoutant qu'il avait reçu sept attestations de professeurs et enseignants à l'EPFL appuyant sa demande d'être autorisé à revenir en Suisse pour y poursuivre ses études, compte tenu de ses très bons résultats et de son assiduité. D. Par décision du 28 août 2006, sur proposition du SPOP, l'Office fédéral a prononcé à l'égard de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 27 août 2008, motivée comme suit: « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. E. Le 29 août 2006, l'ODM a transmis le courrier du 22 août 2006 au SPOP pour raison de compétence, dans la mesure où il s'agissait d'une demande d'autorisation de séjour pour études. Le 4 septembre 2006, ledit conseil a fait parvenir à l'ODM une attestation de la Faculté des sciences de l'Université de Yaoundé I, certifiant qu'aucune des branches suivies à l'EPFL ne pourrait être prise en considération quant à la poursuite éventuelle des études de l'intéressé au Cameroun. Il a considéré que pareil élément constituait un argument supplémentaire pour entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du requérant. Se référant audit courrier, l'ODM a informé le conseil de l'intéressé, par écrit du 13 septembre 2006, qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans avait été prononcée contre ce dernier en date du 28 août 2006, en indiquant que cette mesure n'avait pas pu lui être notifiée auparavant. Il ressort du dossier de l'ODM que ce courrier a été notifié au mandataire précité le 15 septembre 2006. F. Le 22 septembre 2006, le SPOP a informé le conseil de A._______ qu'il était favorable, à titre exceptionnel, à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur du prénommé. Ledit Service a donc fait savoir qu'il transmettait le dossier à l'ODM, en précisant que l'annulation de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard de l'intéressé relevait de la seule compétence de l'autorité fédérale et qu'une autorisation de séjour temporaire pour études ne pourrait être délivrée qu'en cas de décision positive de sa part. G. Dans ses écritures du 28 septembre 2006, ledit conseil a informé l'ODM que son mandant renonçait à recourir contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. En revanche, se fondant sur le préavis de l'autorité cantonale du 22 septembre 2006, il a sollicité de la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur la levée de l'interdiction d'entrée proposée par les autorités vaudoises, en lui demandant d'examiner cette requête avec bienveillance, compte tenu des circonstances, et de renoncer à sanctionner « la faute indiscutable » commise par l'intéressé, étudiant brillant n'ayant aucune intention de s'établir définitivement en Suisse. H. Constatant que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 28 août 2006 avait acquis force de chose jugée, compte tenu de la renonciation à recourir, et que la requête du 28 septembre 2006 devait être envisagée sous l'angle d'une demande de réexamen, l'ODM a décidé, le 18 octobre 2006, de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Il a exposé dans sa décision que les arguments invoqués par l'intéressé ne constituaient pas des faits nouveaux et qu'il ne s'agissait pas non plus d'arguments dont le requérant n'aurait pu se prévaloir, ou qu'il n'avait pas de raison d'invoquer, avant sa prise de décision. I. Dans le recours qu'il a formé le 20 novembre 2006 contre la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), A._______ a fait valoir en substance qu'il n'existait aucun intérêt majeur d'interdire à un étudiant camerounais de terminer sa formation en Suisse, eu égard surtout au fait qu'il avait prouvé qu'il en était parfaitement capable, et de lui faire perdre ainsi le travail déjà accompli. Par ailleurs, il a souligné que le seul motif invoqué par l'ODM pour refuser d'entrer en matière sur sa requête du 28 septembre 2006 consistait à dire que les arguments soulevés étaient « certes dignes d'intérêt », mais qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux et que le recourant aurait pu s'en prévaloir avant la décision attaquée. Or, selon le recourant, tel n'était pas le cas puisque toute l'argumentation à l'appui de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études avait été présentée avant que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006 ne fût prononcée (soit le 22 août 2006). A cet égard, il a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas écarté cette argumentation, mais qu'elle l'avait purement et simplement ignorée. Aussi a-t-il estimé que, de ce point de vue, la décision entreprise était arbitraire et contraire au droit d'être entendu. Le recourant a par ailleurs exposé que son cas n'était pas comparable aux cas fréquents de « nombreux candidats à une forme d'asile économique », qui venaient de pays émergents et qui tentaient d'entrer en Suisse au bénéfice de visas touristiques pour ensuite y rester sous divers prétextes. Le recourant a donc conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée contre lui le 28 août 2006 et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 avril 2007. Le recourant a déposé ses observations sur cette prise de position le 16 avril 2007. Par courrier du 3 décembre 2007, A._______ a fait part au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de son souhait de pouvoir reprendre ses études à l'EPFL, dès la rentrée académique de l'automne 2008, et de ce qu'il avait besoin pour effectuer les démarches d'immatriculation d'un visa d'entrée et d'une assurance que l'autorisation de séjour lui soit délivrée. K. Les autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2.2 A titre préalable, le Tribunal rappellera ici (cf. décision incidente de l'autorité d'instruction du 1er décembre 2006) que l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 18 octobre 2006, à savoir le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par A._______ le 28 septembre 2006. Il s'ensuit que la conclusion formulée dans son pourvoi du 20 novembre 2006 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur n'est pas recevable in casu, étant précisé par ailleurs que cette question relève de la compétence primaire des autorités cantonales vaudoises. 3. 3.1 Cela étant, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que l'ODM a traité la requête déposée par A._______ le 28 septembre 2006 comme une demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 28 août 2006. Il appert du dossier que l'ODM a été amené à prononcer une mesure d'éloignement contre le prénommé en raison des infractions graves aux prescriptions de police que celui-ci avait commises en séjournant illégalement sur le territoire cantonal vaudois durant plus d'une année. Dites infractions ont été dûment constatées par le Tribunal administratif vaudois dans son arrêt du 10 février 2006 (cf. consid. 6). La décision du 28 août 2006 a été portée à la connaissance du conseil de l'intéressé par courrier du 13 septembre 2006 et doit être considérée comme notifiée le 15 septembre 2006 (cf. notice interne de l'ODM datée du 18 octobre 2006). Au demeurant, dans ses écritures du 28 septembre 2006, ledit conseil a confirmé que cette décision lui avait été valablement notifiée. Partant, il y a lieu d'admettre que la mesure d'interdiction d'entrée a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2006, si bien que le délai légal de trente jours pour recourir contre cette décision arrivait à échéance le 15 octobre 2006 (cf. art. 50 al. 1 PA et art. 20 al. 3 PA). L'intéressé a cependant fait savoir à l'ODM, dans son courrier du 28 septembre 2006, qu'il renonçait à recourir contre cette décision, « compte tenu des circonstances », tout en requérant de la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur la levée de l'interdiction d'entrée, telle qu'elle avait été proposée par les autorités cantonales vaudoises dans leur prise de position du 22 septembre 2006. A ce stade, il sied de constater que ladite renonciation est intervenue valablement dans la mesure où la volonté d'abandonner le droit de recourir a été expressément communiquée à l'autorité de première instance, étant précisé que la renonciation n'est valable que si elle a lieu en connaissance de cause (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 653). A l'instar de ce qui prévaut en cas de retrait ou désistement du recours, il y a donc lieu de considérer que ladite renonciation à saisir un moyen de droit ordinaire a eu pour effet que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006 a acquis la force et l'autorité de chose jugée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 2083; Pierre Moor, Droit administratif, 2e éd., vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, ch. 5.7.4.1; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, no 683). Il suit de là que l'ODM était parfaitement fondé et n'avait en fait pas d'autre choix que de se saisir de la requête du 28 septembre 2006 sous l'angle du réexamen. En effet, une telle demande peut viser aussi bien des décisions incidentes et des décisions qui n'ont pas encore un caractère final ou définitif que, plus classiquement, des décisions dotées de la force et de l'autorité de la chose décidée (Knapp, op. cit, no 1775). 3.2 En second lieu, il s'agit d'examiner si l'ODM était fondé le 18 octobre 2006 à refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 28 septembre 2006. 3.2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; Grisel, op. cit, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). 3.2.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Moor, op. cit., p. 438, 444 et 446s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (cf. Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1, et la jurisprudence citée). 4. En l'espèce, à l'appui de sa requête du 28 septembre 2006, A._______ a requis la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 28 août 2006, en se fondant sur le préavis positif émis par le SPOP en date du 22 septembre 2006. Il a ainsi demandé à l'autorité fédérale d'examiner cette requête avec bienveillance et de renoncer à sanctionner la « faute indiscutable » qu'il avait commise en résidant illégalement en Suisse durant plus d'une année. Aussi a-t-il insisté sur le fait qu'il était un étudiant brillant et qu'il n'avait aucunement l'intention de s'établir définitivement en Suisse pour des raisons économiques, mais qu'il tenait à participer au développement de son pays. Par ailleurs, selon l'intéressé, son cas méritait d'autant plus d'attention que s'il devait recommencer des études dans son pays, il serait pratiquement contraint de recommencer à zéro et de perdre ainsi tout le bénéfice d'une première année qu'il avait particulièrement bien réussie à l'EPFL. Le Tribunal constate que les éléments mis en avant dans ladite requête auraient pu être invoqués dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, si l'intéressé n'avait pas renoncé de son propre chef à utiliser ce moyen dans le délai de trente jours dès la notification de la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu prendre en considération ces éléments dans sa décision, en tenant dûment compte de la situation particulière de l'intéressé. Le cas échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure d'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doit-il assumer les conséquences du choix librement opéré de renoncer à recourir formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir opté en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le recours ordinaire, comme cela a été démontré plus haut (cf. ch. 3.2.1). Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'examiner les divers griefs formulés par le recourant dans son pourvoi du 20 novembre 2006. Cela étant, le Tribunal constate, en particulier, que l'argument tiré du fait que l'autorité inférieure a purement et simplement ignoré l'argumentation développée à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour études et que cela rendait illusoire toute voie de recours contre la décision d'interdiction d'entrée (cf. mémoire de recours, p. 5) n'est pas pertinent. En effet, dite argumentation avait principalement trait à l'autorisation de séjour et relevait donc de la compétence de l'autorité cantonale, qui l'avait d'ailleurs dûment prise en considération en formulant sa prise de position positive le 22 septembre 2006. Il suit de ces développements que l'autorité inférieure était parfaitement fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 28 septembre 2006. Même si le Tribunal doit certes constater que la motivation contenue dans la décision entreprise du 18 octobre 2006 est lacunaire, cet élément n'est toutefois point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que l'autorité de recours n'est pas liée par les considérants de la décision attaquée (cf. ch. 2.1 ci-dessus). En effet, conformément à l'adage jura novit curia, l'autorité de recours revoit d'office l'application du droit fédéral. Elle peut ainsi s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des arguments des parties, même s'ils sont concordants (cf. Grisel, op. cit. p. 927). Au demeurant, il est admis par la doctrine que, de manière générale, ce qui importe pour délimiter l'objet de la procédure, c'est le dispositif de la décision entreprise, non sa motivation (cf. Moor, op. cit., ch. 5.7.4.2). 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 18 octobre 2006 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), dossier en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition :