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D-8074/2025

D-8074/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 février 2024.

B. Le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui a eu lieu le 28 mai 2024.

Il a alors exposé avoir été toxicodépendant déjà avant de purger une longue peine de prison, de 20(...) à 20(...). Pendant sa détention, il aurait été pris à partie de manière répétée par un officier gardien du nom de B._______, aussi membre de l'Etela'at (services de renseignements). Cet homme l'aurait violé à deux reprises, en filmant une fois ces sévices sexuels, afin de l'obliger à se taire et avoir ainsi également un moyen de pression sur lui; il l'aurait aussi menacé, frappé, insulté et chicané durant le reste de sa détention. Le requérant aurait en outre été forcé d'oeuvrer comme convoyeur de drogue au sein de la prison.

Après sa libération, il aurait de nouveau rencontré B._______, qui l'aurait mis sous pression, le forçant, lors d'une seconde rencontre, à monter dans sa voiture, pour l'emmener ensuite dans un logement, où il aurait été violé par un dignitaire religieux. Ne se sentant pas bien mentalement, il aurait vu un psychologue-psychanalyste et suivi des séances de thérapie, sans véritable amélioration de son état. A cette époque, il aurait aussi décidé de tuer B._______; il aurait voulu s'en prendre à lui avec un couteau alors qu'ils circulaient en voiture, mais celui-ci aurait compris ce qui se passait et l'aurait alors frappé, le forçant à s'enfuir et trouver refuge chez son oncle, avant de passer (...) mois dans un (...). Durant ce séjour, B._______ se serait rendu à deux reprises chez sa mère et lui aurait montré la vidéo compromettante, en accusant l'intéressé de pratiquer la sodomie; iI aurait aussi dit à celle-ci que son fils devait se présenter, faute de quoi il ferait le nécessaire pour le faire accuser de meurtre.

Environ vingt jours ou un mois avant son départ, le requérant aurait reçu sur son téléphone cellulaire une convocation l'invitant à se présenter auprès d'un Tribunal, ce qui l'aurait incité à quitter le pays, le (...) 2023.

C. Suite à une requête du SEM, A._______ a ensuite remis un rapport médical du 22 août 2025 posant comme diagnostic un épisode dépressif moyen (F32.1), un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que des troubles du sommeil non organiques (F51), pour lesquels il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Atarax, Trittico et Sertraline), avec des contrôles psychiatriques une fois par semaine en moyenne.

D. Par décision du 24 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile du susnommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E. Le 20 octobre 2025, un recours a été formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par A._______ lui-même, sans l'assistance d'un mandataire. Celui-ci y conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée, avec, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ou, subsidairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi.

Il y déclare, en substance, faire l'objet d'une procédure pénale en Iran et que B._______ est toujours à sa recherche, en menaçant notamment sa mère. Il ajoute souffrir actuellement d'un état de stress post-traumatique sévère et qu'un renvoi forcé en Iran provoquerait une péjoration importante de sa santé mentale.

F. Par décision incidente du 12 novembre 2025, le Tribunal a imparti un délai au 27 novembre 2025 pour payer une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Cette somme a été versée le 27 novembre 2025.

G. Par courrier du 6 décembre 2025, la soeur du recourant (dossier SEM [...]) a déposé une demande de changement de canton pour son frère, laquelle a été transmise cinq jours plus tard au SEM pour raison de compétence.

H. Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal à invité le SEM à fournir jusqu'au 26 juin 2026 une réponse détaillée, au regard de l'évolution et de l'imprévisibilité de la situation actuelle en Iran.

I. Dans sa réponse du 17 juin 2026, le SEM a indiqué, en substance, ne pas être en mesure de prendre position en l'état.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi ce grief (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. Des violents affrontements ont du reste repris récemment. Dans ce contexte, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 24 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, l'avance de frais versée par l'intéressé le 27 novembre 2025 devra lui être remboursée.

6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci n'étant pas représenté et n'étant dès lors pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi ce grief (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. Des violents affrontements ont du reste repris récemment. Dans ce contexte, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 24 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, l'avance de frais versée par l'intéressé le 27 novembre 2025 devra lui être remboursée.

E. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci n'étant pas représenté et n'étant dès lors pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 24 septembre 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par l'intéressé le 27 novembre 2025 devra lui être remboursée par le service financier du Tribunal.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8074/2025 Arrêt du 20 août 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2025 / (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 février 2024. B. Le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui a eu lieu le 28 mai 2024. Il a alors exposé avoir été toxicodépendant déjà avant de purger une longue peine de prison, de 20(...) à 20(...). Pendant sa détention, il aurait été pris à partie de manière répétée par un officier gardien du nom de B._______, aussi membre de l'Etela'at (services de renseignements). Cet homme l'aurait violé à deux reprises, en filmant une fois ces sévices sexuels, afin de l'obliger à se taire et avoir ainsi également un moyen de pression sur lui; il l'aurait aussi menacé, frappé, insulté et chicané durant le reste de sa détention. Le requérant aurait en outre été forcé d'oeuvrer comme convoyeur de drogue au sein de la prison. Après sa libération, il aurait de nouveau rencontré B._______, qui l'aurait mis sous pression, le forçant, lors d'une seconde rencontre, à monter dans sa voiture, pour l'emmener ensuite dans un logement, où il aurait été violé par un dignitaire religieux. Ne se sentant pas bien mentalement, il aurait vu un psychologue-psychanalyste et suivi des séances de thérapie, sans véritable amélioration de son état. A cette époque, il aurait aussi décidé de tuer B._______; il aurait voulu s'en prendre à lui avec un couteau alors qu'ils circulaient en voiture, mais celui-ci aurait compris ce qui se passait et l'aurait alors frappé, le forçant à s'enfuir et trouver refuge chez son oncle, avant de passer (...) mois dans un (...). Durant ce séjour, B._______ se serait rendu à deux reprises chez sa mère et lui aurait montré la vidéo compromettante, en accusant l'intéressé de pratiquer la sodomie; iI aurait aussi dit à celle-ci que son fils devait se présenter, faute de quoi il ferait le nécessaire pour le faire accuser de meurtre. Environ vingt jours ou un mois avant son départ, le requérant aurait reçu sur son téléphone cellulaire une convocation l'invitant à se présenter auprès d'un Tribunal, ce qui l'aurait incité à quitter le pays, le (...) 2023. C. Suite à une requête du SEM, A._______ a ensuite remis un rapport médical du 22 août 2025 posant comme diagnostic un épisode dépressif moyen (F32.1), un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que des troubles du sommeil non organiques (F51), pour lesquels il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Atarax, Trittico et Sertraline), avec des contrôles psychiatriques une fois par semaine en moyenne. D. Par décision du 24 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile du susnommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 20 octobre 2025, un recours a été formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par A._______ lui-même, sans l'assistance d'un mandataire. Celui-ci y conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée, avec, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ou, subsidairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il y déclare, en substance, faire l'objet d'une procédure pénale en Iran et que B._______ est toujours à sa recherche, en menaçant notamment sa mère. Il ajoute souffrir actuellement d'un état de stress post-traumatique sévère et qu'un renvoi forcé en Iran provoquerait une péjoration importante de sa santé mentale. F. Par décision incidente du 12 novembre 2025, le Tribunal a imparti un délai au 27 novembre 2025 pour payer une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Cette somme a été versée le 27 novembre 2025. G. Par courrier du 6 décembre 2025, la soeur du recourant (dossier SEM [...]) a déposé une demande de changement de canton pour son frère, laquelle a été transmise cinq jours plus tard au SEM pour raison de compétence. H. Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal à invité le SEM à fournir jusqu'au 26 juin 2026 une réponse détaillée, au regard de l'évolution et de l'imprévisibilité de la situation actuelle en Iran. I. Dans sa réponse du 17 juin 2026, le SEM a indiqué, en substance, ne pas être en mesure de prendre position en l'état. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi ce grief (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. Des violents affrontements ont du reste repris récemment. Dans ce contexte, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 24 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, l'avance de frais versée par l'intéressé le 27 novembre 2025 devra lui être remboursée. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci n'étant pas représenté et n'étant dès lors pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 24 septembre 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par l'intéressé le 27 novembre 2025 devra lui être remboursée par le service financier du Tribunal.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :