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D-7997/2016

D-7997/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 novembre 2015. B. Entendu les 30 novembre 2015 et 14 octobre 2016, il a déclaré avoir vécu en dernier lieu avec ses parents et une soeur dans le village de B._______, dans le district de Jaffna (Province du Nord), et subvenu à ses besoins grâce à son activité de peintre en bâtiment. A partir de 2002, il aurait aidé les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) en organisant des cérémonies commémoratives. En juin 2008, alors qu'il vivait à Urumpirai avec les siens, il aurait accepté de cacher des armes chez lui, durant deux jours, pour le compte de deux combattants des LTTE. À une époque non précisée en 2009, il aurait été arrêté dans la rue, dans les environs d'Urumpirai, par des militaires qui l'auraient questionné sur ses liens éventuels avec les LTTE, frappé, puis libéré suite à l'intervention de sa famille. En décembre 2009, soupçonné d'avoir caché des armes pour les LTTE, il aurait été recherché au domicile parental par des policiers et des militaires, auxquels il serait parvenu à échapper en grimpant sur le toit de son habitation. Début 2010, craignant désormais pour sa sécurité, il aurait fui en Inde, où il aurait vécu durant cinq ans, de manière clandestine, auprès de membres de la famille éloignés. Entre-temps, ses parents auraient quitté Urumpirai, en raison de visites inopinées d'inconnus à leur domicile. En février 2015, il serait retourné vivre au Sri Lanka, ayant entendu dire que la situation s'y était améliorée, et ne disposant plus d'aucun soutien en Inde, suite au départ de ses familiers au Canada. Il se serait alors installé chez ses parents, à B._______, et aurait repris son activité de peintre. A fin août 2015, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l'informant que trois ou quatre agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) l'avaient recherché au domicile parental afin de l'interroger sur les événements survenus en 2009 et ses liens présumés avec les LTTE. Il se serait aussitôt caché chez un collègue de son père, à Sankanai, pendant une dizaine de jours. En septembre 2015, sa mère aurait réceptionné une convocation le concernant, l'invitant à se présenter devant les services de renseignement à des fins d'interrogatoire. Le 22 septembre 2015, après avoir pris contact avec un passeur, il aurait embarqué à Colombo, à bord d'un avion à destination de l'Iran, muni d'un passeport d'emprunt portant sa photographie. Il aurait transité notamment par la Turquie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 20 novembre 2015. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit notamment une convocation. C. Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses motifs au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 23 décembre 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire du dossier et nouvelle décision et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a contesté, pour l'essentiel, les contradictions de son récit, retenues par le SEM, faisant valoir que ses propos avaient été mal retranscrits lors de ses auditions et produit notamment la copie d'une convocation rédigée en langue étrangère, accompagnée d'une traduction en français. E. Par décision incidente du 5 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué qu'il risquait de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison du soutien apporté aux LTTE avant son départ.

E. 3.1.1 Il n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.1.2 Le recourant a dit ne s'être jamais engagé politiquement dans son pays en faveur des LTTE. A partir de 2002, notamment lorsqu'il vivait à Kopay (dans les environs de Jaffna), dans un camp de personnes déplacées, il aurait néanmoins aidé des membres du mouvement, qui venaient y faire des réunions, à organiser des fêtes de commémoration des anciens combattants. Il aurait également effectué des travaux de peinture chez certains membres contre rémunération. A l'époque où le conflit entre les LTTE et les autorités s'était intensifié, il aurait cependant réduit ces activités, craignant que sa famille ne fût exposée à des représailles. A une seule occasion, en juin 2008, il aurait accepté de cacher des armes au domicile familial, à Urumpirai, pour le compte des LTTE. Il n'aurait connu, selon ses dires, aucun ennui avec les autorités sri-lankaises, du moins jusqu'en 2009. A cette époque, il aurait été contrôlé et arrêté dans la rue, dans les environs d'Urumpirai, à proximité de son domicile, par des militaires, lesquels l'auraient contraint d'écouter des musiques cingalaises, questionné sur ses liens éventuels avec les LTTE, puis frappé. Il aurait été libéré tantôt le lendemain, tantôt le jour-même, suite aux protestations de sa famille. Ces mesures, même avérées, n'apparaissent toutefois pas pertinentes. En effet, il n'a pas mentionné que celles-ci auraient eu un lien quelconque avec son prétendu soutien aux LTTE, ni qu'elles auraient revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, n'ayant pas allégué de mauvais traitements au cours de sa brève détention. A l'évidence, l'arrestation prétendument subie en 2009 est à replacer dans le contexte de l'époque, particulièrement tendu, où l'armée retenait souvent les jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et apparaît ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ces temps-là. L'intéressé a du reste confirmé, dans son recours, qu'il s'agissait d'une « arrestation de rue, visant de nombreuses autres personnes » (cf. mémoire de recours, p. 5), les militaires ne disposant alors, selon ses dires, d'aucune charge concrète et sérieuse contre lui.

E. 3.1.3 Le recourant a ensuite déclaré qu'en décembre 2009, il avait été recherché par les forces de l'ordre au domicile parental, après avoir été soupçonné d'avoir caché des armes et d'appartenir aux LTTE. Ses déclarations sur ce point n'apparaissent toutefois pas crédibles. En particulier, il n'a fourni aucun détail significatif quant aux circonstances exactes ayant entouré les événements prétendument survenus à son domicile en juin 2008, s'étant limité à déclarer, de manière succincte et évasive, qu'il avait alors accepté, contre son gré, et à l'insu de ses parents, de cacher des armes pour le compte de deux membres des LTTE, venus rechercher les armes en question deux jours plus tard (cf. pv. d'audition du 14 octobre 2016, p. 8). A cet égard, l'argument du recours, consistant à dire qu'il aurait fallu instruire le dossier de manière plus approfondie, en vue de déterminer notamment le rôle exact qu'aurait joué l'intéressé dans ce contexte, doit être écarté. En effet, s'il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, en application de la maxime inquisitoriale, celle-ci trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a le requérant d'asile de collaborer à l'établissement des faits, qu'il est le mieux placé pour connaître, conformément à l'art. 8 LAsi. De plus, le recourant n'a été en mesure d'expliquer ni comment les autorités auraient découvert qu'il avait caché des armes, ni pourquoi il n'aurait été recherché qu'à fin 2009, alors que les faits reprochés remonteraient à juin 2008, ayant émis à cet égard une simple l'hypothèse, à savoir que les deux membres des LTTE qui l'avaient contacté avaient « peut-être [...] été arrêtés par les autorités et [l'avaient] dénoncé » (cf- ibidem, p. 8). Dans son recours, il a certes précisé que son nom et son adresse avaient probablement été communiqués aux autorités par un « indicateur de la police » ou un « agent double », et que le responsable des LTTE qui lui avait confié les armes avait lui-même été arrêté en 2009 et détenu dans un camp militaire (cf. mémoire de recours, p. 3). Il s'agit-là d'éléments de faits certes détaillés, mais totalement inédits, paraissant dès lors invoqués pour les seuls besoins de la cause. En outre, il n'a pu donner qu'une vague description, dépourvue de détails significatifs, des recherches prétendument menées par les forces de l'ordre au domicile parental en décembre 2009, et des circonstances dans lesquelles il serait parvenu à se dissimuler, avec une facilité déconcertante, sur le toit de son habitation, malgré que sa maison eût été encerclée et perquisitionnée par plusieurs policiers et militaires (cf. pv. d'audition du 14 octobre 2016, p. 6). Ensuite, il n'est pas compréhensible qu'après de tels événements, le recourant n'ait pas cherché à se mettre en sécurité en quittant immédiatement le domicile familial, où il serait au contraire demeuré jusqu'au début de l'année 2010, sans connaître d'ennuis (cf. ibidem, p. 7). L'explication fournie dans sa réponse du 20 juillet 2017, selon laquelle il n'aurait plus été inquiété, entre décembre 2009 et début 2010, « uniquement parce qu'il vivait alors dans la clandestinité », ne peut être admise, s'agissant d'une nouvelle version des faits, au demeurant nullement étayée.

E. 3.1.4 Le recourant a encore fait valoir qu'ayant séjourné en Inde durant cinq ans, il avait pris la décision de retourner au Sri Lanka, en février 2015, et qu'à fin août 2015, il avait été recherché au domicile familial par les autorités, du fait des événements survenus en 2009, et de ses liens présumés avec les LTTE. Or, s'il avait véritablement été dans le viseur des autorités en 2009, et avait représenté un intérêt pour les autorités sri-lankaises, en raison d'activités supposées ou réelles pour les LTTE, il n'aurait assurément pas pris le risque de retourner vivre au Sri Lanka en 2015, indépendamment du fait que cinq années s'étaient écoulées depuis sa fuite, que la situation sécuritaire s'y était améliorée, ou encore qu'il avait prétendument perdu le soutien de ses proches en Inde, suite à leur départ vers le Canada. On ne comprend donc pas objectivement pourquoi l'intéressé serait rentré au pays en février 2015, sauf à dire qu'il ne s'y sentait pas réellement menacé, du moins pas en raison d'une quelconque implication dans des opérations militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'expliquer pourquoi le recourant n'aurait pas été inquiété dès son prétendu retour au pays en février 2015, mais aurait soudainement fait l'objet d'une visite domiciliaire en août 2015, sans qu'aucun événement particulier ne se fût produit dans l'intervalle (cf. ibidem, p. 8). L'explication avancée dans le recours, consistant à dire que les autorités n'auraient eu aucun motif de procéder à une arrestation immédiate, car elles n'avaient que de simples « suspicions, mais sans rien de plus » (cf. mémoire de recours, p. 6), ne saurait en l'état être retenue. Elle contredit en effet le fait que l'intéressé aurait été activement recherché à partir de 2009. Celui-ci s'est du reste totalement discrédité, en avançant à cet égard encore une autre version, à savoir qu'il aurait été sous la surveillance des autorités militaires dès son retour, mais que celles-ci auraient préféré « le laisser en liberté encore un peu pour surveiller ses allées et venues et découvrir ainsi son réseau supposé ainsi que ses éventuelles caches d'armes supplémentaires » (cf. ibidem, p. 8). En outre, les recherches prétendument menées par trois ou quatre agents du CID au domicile parental en août 2015 constituent de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de la mère du recourant. Or, même s'il n'était pas présent lors de cette visite, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût mieux informé des circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile. Enfin, le fait qu'il ait pu quitter son pays par l'aéroport de Colombo, bien qu'étant muni d'un passeport d'emprunt et assisté par un passeur lors des contrôles, démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté.

E. 3.1.5 La convocation produite - mentionnée, pour des raisons demeurées inexpliquées, uniquement dans le cadre de la seconde audition - prétendument réceptionnée par la mère du recourant en septembre 2015, ne revêt aucune force probante. Il ressort en effet de cette pièce (selon la traduction fournie) que l'intéressé est invité à se présenter à la « Division de contrôle du terrorisme », à Jaffna, le 5 septembre 2015, à l'endroit même où il s'était déjà présenté, le 15 décembre 2009, et avait « raconté une autre chose ». Or, le contenu ne cadre pas avec les motifs d'asile exposés par le recourant, celui-ci n'ayant nullement indiqué avoir été convoqué puis interrogé par une unité anti-terroriste en décembre 2009 à Jaffna, mais, au contraire, avoir réussi à se soustraire aux recherches prétendument engagées contre lui par les autorités en décembre 2009.

E. 3.1.6 Le recourant a invoqué des erreurs de retranscription la part des « enquêteurs » - lesquels auraient notamment confondu les événements de 2009 avec ceux de 2015 - mais qu'il n'avait pas osé en faire la remarque, étant de nature timide et introvertie. Ce grief ne peut toutefois être admis, l'intéressé ayant confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos (cf. pv. d'audition du 30 novembre 2015, p. 10, et pv. d'audition du 14 octobre 2016, p. 11). Rien ne permet en outre de considérer, malgré les difficultés à communiquer et à répondre de façon précise aux questions posées, attestées dans le document médical du 13 février 2017, que l'intéressé aurait été empêché d'exposer de façon complète l'entier de ses motifs d'asile. La représentante des oeuvres d'entraide qui était également présente lors de la seconde audition n'a du reste formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du procès-verbal, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement du recourant n'avait alors rien d'inhabituel.

E. 3.1.7 Les faits déterminants étant, au vu de ce qui précède, suffisamment établis, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, par le biais notamment de la Représentation suisse au Sri Lanka, ne peut qu'être rejetée.

E. 3.1.8 Enfin, le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver de la part du SEM s'avère également mal fondé. En effet, la décision attaquée comporte une motivation sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant sur les évènements qui l'auraient amené à quitter son pays en 2015. A priori, le SEM n'était pas tenu de s'exprimer sur la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi qu'il accordait à ces motifs, dès lors qu'il n'en a pas admis la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Le recourant a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en toute connaissance de cause, de sorte que cette décision apparaît motivée à satisfaction.

E. 3.1.9 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne sont ni pertinents selon l'art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.

E. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en septembre 2015, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors.

E. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») une infraction, et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 4.4 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine depuis septembre 2015, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu d'activité en faveur des LTTE susceptible d'intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2).

E. 7.3.3 S'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment précisé sa jurisprudence, retenant en particulier que l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183).

E. 7.3.4 A l'évidence, il ne ressort pas des documents médicaux produits, les 23 janvier 2017 et 13 février 2017 (indiquant essentiellement que l'intéressé souffre d'une dépression sévère nécessitant un soutien psychothérapeutique hebdomadaire) qu'un renvoi du recourant au Sri Lanka constituerait un danger concret pour sa santé, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.3.3).

E. 7.3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans le district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En outre, il a quitté sa région d'origine en septembre 2015, est jeune, et bénéficie d'une expérience professionnelle, exercée en tant que peintre en bâtiment. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, un frère et deux soeurs) et social, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).

E. 8.5 En l'occurrence, il ne ressort nullement des documents médicaux produits (faisant état d'une dépression sévère nécessitant un soutien psychothérapeutique hebdomadaire, cf. let. F et G et consid. 7.3.4 supra) que l'intéressé souffre d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière. En tout état de cause, selon les informations dont dispose le Tribunal, le recourant pourra avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas de besoin, à des traitements et à un suivi psychologique et psychiatrique de base et courant, notamment au Jaffna Teaching Hospital qui constitue un des meilleurs établissements hospitaliers du pays (cf. UK Home Office, Report of a Home Office fact finding mission: treatment of Tamils and people who have a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, par. 27, p. 82 ss).

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance du même montant déjà versée le 27 janvier 2017. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V D-7997/2016 Arrêt du 3 octobre 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 novembre 2015. B. Entendu les 30 novembre 2015 et 14 octobre 2016, il a déclaré avoir vécu en dernier lieu avec ses parents et une soeur dans le village de B._______, dans le district de Jaffna (Province du Nord), et subvenu à ses besoins grâce à son activité de peintre en bâtiment. A partir de 2002, il aurait aidé les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) en organisant des cérémonies commémoratives. En juin 2008, alors qu'il vivait à Urumpirai avec les siens, il aurait accepté de cacher des armes chez lui, durant deux jours, pour le compte de deux combattants des LTTE. À une époque non précisée en 2009, il aurait été arrêté dans la rue, dans les environs d'Urumpirai, par des militaires qui l'auraient questionné sur ses liens éventuels avec les LTTE, frappé, puis libéré suite à l'intervention de sa famille. En décembre 2009, soupçonné d'avoir caché des armes pour les LTTE, il aurait été recherché au domicile parental par des policiers et des militaires, auxquels il serait parvenu à échapper en grimpant sur le toit de son habitation. Début 2010, craignant désormais pour sa sécurité, il aurait fui en Inde, où il aurait vécu durant cinq ans, de manière clandestine, auprès de membres de la famille éloignés. Entre-temps, ses parents auraient quitté Urumpirai, en raison de visites inopinées d'inconnus à leur domicile. En février 2015, il serait retourné vivre au Sri Lanka, ayant entendu dire que la situation s'y était améliorée, et ne disposant plus d'aucun soutien en Inde, suite au départ de ses familiers au Canada. Il se serait alors installé chez ses parents, à B._______, et aurait repris son activité de peintre. A fin août 2015, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l'informant que trois ou quatre agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) l'avaient recherché au domicile parental afin de l'interroger sur les événements survenus en 2009 et ses liens présumés avec les LTTE. Il se serait aussitôt caché chez un collègue de son père, à Sankanai, pendant une dizaine de jours. En septembre 2015, sa mère aurait réceptionné une convocation le concernant, l'invitant à se présenter devant les services de renseignement à des fins d'interrogatoire. Le 22 septembre 2015, après avoir pris contact avec un passeur, il aurait embarqué à Colombo, à bord d'un avion à destination de l'Iran, muni d'un passeport d'emprunt portant sa photographie. Il aurait transité notamment par la Turquie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 20 novembre 2015. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit notamment une convocation. C. Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses motifs au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 23 décembre 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire du dossier et nouvelle décision et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a contesté, pour l'essentiel, les contradictions de son récit, retenues par le SEM, faisant valoir que ses propos avaient été mal retranscrits lors de ses auditions et produit notamment la copie d'une convocation rédigée en langue étrangère, accompagnée d'une traduction en français. E. Par décision incidente du 5 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité celui-ci à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, jusqu'au 20 janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par décision incidente du 23 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai formulée par l'intéressé dans un courrier du 20 janvier 2017, et fixé un ultime délai de trois jours pour payer l'avance requise. F. Par courrier du 28 janvier 2017, l'intéressé a fourni la preuve du paiement, le 27 janvier 2017, dans le délai imparti, du montant requis. Il s'est référé par ailleurs à un arrêt récent, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), condamnant la Suisse, dans une affaire similaire à la sienne. Il a joint également une attestation médicale du 23 janvier 2017, indiquant qu'il suit une séance de psychothérapie hebdomadaire et que « sa fragilité psychologique représente une contre-indication à un renvoi actuellement ». G. Par missive du 21 février 2017, l'intéressé a produit un certificat médical du 13 février 2017, mentionnant qu'il a débuté une psychothérapie, le 22 décembre 2016, suite à la « réponse » négative du SEM, qu'il « présente une dépression sévère, a des difficultés à communiquer ses états psychiques, raconter son histoire de vie ; il répond de façon floue et imprécise aux questions posées ». H. Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge instructeur a fixé un délai de quinze jours au recourant pour compléter son recours, suite à la consultation du dossier de première instance. Par courrier du 31 mai 2017, le recourant, dans le délai prolongé accordé, a maintenu ses arguments, arguant que le SEM avait instruit son dossier de manière lacunaire et incomplète. I. Par détermination du 21 juin 2017, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. J. Dans sa réplique du 20 juillet 2017, le recourant a maintenu intégralement ses précédentes conclusions. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué qu'il risquait de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison du soutien apporté aux LTTE avant son départ. 3.1.1 Il n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1.2 Le recourant a dit ne s'être jamais engagé politiquement dans son pays en faveur des LTTE. A partir de 2002, notamment lorsqu'il vivait à Kopay (dans les environs de Jaffna), dans un camp de personnes déplacées, il aurait néanmoins aidé des membres du mouvement, qui venaient y faire des réunions, à organiser des fêtes de commémoration des anciens combattants. Il aurait également effectué des travaux de peinture chez certains membres contre rémunération. A l'époque où le conflit entre les LTTE et les autorités s'était intensifié, il aurait cependant réduit ces activités, craignant que sa famille ne fût exposée à des représailles. A une seule occasion, en juin 2008, il aurait accepté de cacher des armes au domicile familial, à Urumpirai, pour le compte des LTTE. Il n'aurait connu, selon ses dires, aucun ennui avec les autorités sri-lankaises, du moins jusqu'en 2009. A cette époque, il aurait été contrôlé et arrêté dans la rue, dans les environs d'Urumpirai, à proximité de son domicile, par des militaires, lesquels l'auraient contraint d'écouter des musiques cingalaises, questionné sur ses liens éventuels avec les LTTE, puis frappé. Il aurait été libéré tantôt le lendemain, tantôt le jour-même, suite aux protestations de sa famille. Ces mesures, même avérées, n'apparaissent toutefois pas pertinentes. En effet, il n'a pas mentionné que celles-ci auraient eu un lien quelconque avec son prétendu soutien aux LTTE, ni qu'elles auraient revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, n'ayant pas allégué de mauvais traitements au cours de sa brève détention. A l'évidence, l'arrestation prétendument subie en 2009 est à replacer dans le contexte de l'époque, particulièrement tendu, où l'armée retenait souvent les jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et apparaît ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ces temps-là. L'intéressé a du reste confirmé, dans son recours, qu'il s'agissait d'une « arrestation de rue, visant de nombreuses autres personnes » (cf. mémoire de recours, p. 5), les militaires ne disposant alors, selon ses dires, d'aucune charge concrète et sérieuse contre lui. 3.1.3 Le recourant a ensuite déclaré qu'en décembre 2009, il avait été recherché par les forces de l'ordre au domicile parental, après avoir été soupçonné d'avoir caché des armes et d'appartenir aux LTTE. Ses déclarations sur ce point n'apparaissent toutefois pas crédibles. En particulier, il n'a fourni aucun détail significatif quant aux circonstances exactes ayant entouré les événements prétendument survenus à son domicile en juin 2008, s'étant limité à déclarer, de manière succincte et évasive, qu'il avait alors accepté, contre son gré, et à l'insu de ses parents, de cacher des armes pour le compte de deux membres des LTTE, venus rechercher les armes en question deux jours plus tard (cf. pv. d'audition du 14 octobre 2016, p. 8). A cet égard, l'argument du recours, consistant à dire qu'il aurait fallu instruire le dossier de manière plus approfondie, en vue de déterminer notamment le rôle exact qu'aurait joué l'intéressé dans ce contexte, doit être écarté. En effet, s'il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, en application de la maxime inquisitoriale, celle-ci trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a le requérant d'asile de collaborer à l'établissement des faits, qu'il est le mieux placé pour connaître, conformément à l'art. 8 LAsi. De plus, le recourant n'a été en mesure d'expliquer ni comment les autorités auraient découvert qu'il avait caché des armes, ni pourquoi il n'aurait été recherché qu'à fin 2009, alors que les faits reprochés remonteraient à juin 2008, ayant émis à cet égard une simple l'hypothèse, à savoir que les deux membres des LTTE qui l'avaient contacté avaient « peut-être [...] été arrêtés par les autorités et [l'avaient] dénoncé » (cf- ibidem, p. 8). Dans son recours, il a certes précisé que son nom et son adresse avaient probablement été communiqués aux autorités par un « indicateur de la police » ou un « agent double », et que le responsable des LTTE qui lui avait confié les armes avait lui-même été arrêté en 2009 et détenu dans un camp militaire (cf. mémoire de recours, p. 3). Il s'agit-là d'éléments de faits certes détaillés, mais totalement inédits, paraissant dès lors invoqués pour les seuls besoins de la cause. En outre, il n'a pu donner qu'une vague description, dépourvue de détails significatifs, des recherches prétendument menées par les forces de l'ordre au domicile parental en décembre 2009, et des circonstances dans lesquelles il serait parvenu à se dissimuler, avec une facilité déconcertante, sur le toit de son habitation, malgré que sa maison eût été encerclée et perquisitionnée par plusieurs policiers et militaires (cf. pv. d'audition du 14 octobre 2016, p. 6). Ensuite, il n'est pas compréhensible qu'après de tels événements, le recourant n'ait pas cherché à se mettre en sécurité en quittant immédiatement le domicile familial, où il serait au contraire demeuré jusqu'au début de l'année 2010, sans connaître d'ennuis (cf. ibidem, p. 7). L'explication fournie dans sa réponse du 20 juillet 2017, selon laquelle il n'aurait plus été inquiété, entre décembre 2009 et début 2010, « uniquement parce qu'il vivait alors dans la clandestinité », ne peut être admise, s'agissant d'une nouvelle version des faits, au demeurant nullement étayée. 3.1.4 Le recourant a encore fait valoir qu'ayant séjourné en Inde durant cinq ans, il avait pris la décision de retourner au Sri Lanka, en février 2015, et qu'à fin août 2015, il avait été recherché au domicile familial par les autorités, du fait des événements survenus en 2009, et de ses liens présumés avec les LTTE. Or, s'il avait véritablement été dans le viseur des autorités en 2009, et avait représenté un intérêt pour les autorités sri-lankaises, en raison d'activités supposées ou réelles pour les LTTE, il n'aurait assurément pas pris le risque de retourner vivre au Sri Lanka en 2015, indépendamment du fait que cinq années s'étaient écoulées depuis sa fuite, que la situation sécuritaire s'y était améliorée, ou encore qu'il avait prétendument perdu le soutien de ses proches en Inde, suite à leur départ vers le Canada. On ne comprend donc pas objectivement pourquoi l'intéressé serait rentré au pays en février 2015, sauf à dire qu'il ne s'y sentait pas réellement menacé, du moins pas en raison d'une quelconque implication dans des opérations militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'expliquer pourquoi le recourant n'aurait pas été inquiété dès son prétendu retour au pays en février 2015, mais aurait soudainement fait l'objet d'une visite domiciliaire en août 2015, sans qu'aucun événement particulier ne se fût produit dans l'intervalle (cf. ibidem, p. 8). L'explication avancée dans le recours, consistant à dire que les autorités n'auraient eu aucun motif de procéder à une arrestation immédiate, car elles n'avaient que de simples « suspicions, mais sans rien de plus » (cf. mémoire de recours, p. 6), ne saurait en l'état être retenue. Elle contredit en effet le fait que l'intéressé aurait été activement recherché à partir de 2009. Celui-ci s'est du reste totalement discrédité, en avançant à cet égard encore une autre version, à savoir qu'il aurait été sous la surveillance des autorités militaires dès son retour, mais que celles-ci auraient préféré « le laisser en liberté encore un peu pour surveiller ses allées et venues et découvrir ainsi son réseau supposé ainsi que ses éventuelles caches d'armes supplémentaires » (cf. ibidem, p. 8). En outre, les recherches prétendument menées par trois ou quatre agents du CID au domicile parental en août 2015 constituent de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de la mère du recourant. Or, même s'il n'était pas présent lors de cette visite, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût mieux informé des circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile. Enfin, le fait qu'il ait pu quitter son pays par l'aéroport de Colombo, bien qu'étant muni d'un passeport d'emprunt et assisté par un passeur lors des contrôles, démontre là encore qu'il ne craignait pas d'être arrêté. 3.1.5 La convocation produite - mentionnée, pour des raisons demeurées inexpliquées, uniquement dans le cadre de la seconde audition - prétendument réceptionnée par la mère du recourant en septembre 2015, ne revêt aucune force probante. Il ressort en effet de cette pièce (selon la traduction fournie) que l'intéressé est invité à se présenter à la « Division de contrôle du terrorisme », à Jaffna, le 5 septembre 2015, à l'endroit même où il s'était déjà présenté, le 15 décembre 2009, et avait « raconté une autre chose ». Or, le contenu ne cadre pas avec les motifs d'asile exposés par le recourant, celui-ci n'ayant nullement indiqué avoir été convoqué puis interrogé par une unité anti-terroriste en décembre 2009 à Jaffna, mais, au contraire, avoir réussi à se soustraire aux recherches prétendument engagées contre lui par les autorités en décembre 2009. 3.1.6 Le recourant a invoqué des erreurs de retranscription la part des « enquêteurs » - lesquels auraient notamment confondu les événements de 2009 avec ceux de 2015 - mais qu'il n'avait pas osé en faire la remarque, étant de nature timide et introvertie. Ce grief ne peut toutefois être admis, l'intéressé ayant confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos (cf. pv. d'audition du 30 novembre 2015, p. 10, et pv. d'audition du 14 octobre 2016, p. 11). Rien ne permet en outre de considérer, malgré les difficultés à communiquer et à répondre de façon précise aux questions posées, attestées dans le document médical du 13 février 2017, que l'intéressé aurait été empêché d'exposer de façon complète l'entier de ses motifs d'asile. La représentante des oeuvres d'entraide qui était également présente lors de la seconde audition n'a du reste formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du procès-verbal, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement du recourant n'avait alors rien d'inhabituel. 3.1.7 Les faits déterminants étant, au vu de ce qui précède, suffisamment établis, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, par le biais notamment de la Représentation suisse au Sri Lanka, ne peut qu'être rejetée. 3.1.8 Enfin, le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver de la part du SEM s'avère également mal fondé. En effet, la décision attaquée comporte une motivation sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant sur les évènements qui l'auraient amené à quitter son pays en 2015. A priori, le SEM n'était pas tenu de s'exprimer sur la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi qu'il accordait à ces motifs, dès lors qu'il n'en a pas admis la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Le recourant a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en toute connaissance de cause, de sorte que cette décision apparaît motivée à satisfaction. 3.1.9 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne sont ni pertinents selon l'art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu'à son départ du Sri Lanka, en septembre 2015, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. 4.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») une infraction, et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine depuis septembre 2015, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu d'activité en faveur des LTTE susceptible d'intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). 7.3.3 S'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment précisé sa jurisprudence, retenant en particulier que l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183). 7.3.4 A l'évidence, il ne ressort pas des documents médicaux produits, les 23 janvier 2017 et 13 février 2017 (indiquant essentiellement que l'intéressé souffre d'une dépression sévère nécessitant un soutien psychothérapeutique hebdomadaire) qu'un renvoi du recourant au Sri Lanka constituerait un danger concret pour sa santé, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.3.3). 7.3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans le district de Jaffna où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En outre, il a quitté sa région d'origine en septembre 2015, est jeune, et bénéficie d'une expérience professionnelle, exercée en tant que peintre en bâtiment. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, un frère et deux soeurs) et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). 8.5 En l'occurrence, il ne ressort nullement des documents médicaux produits (faisant état d'une dépression sévère nécessitant un soutien psychothérapeutique hebdomadaire, cf. let. F et G et consid. 7.3.4 supra) que l'intéressé souffre d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière. En tout état de cause, selon les informations dont dispose le Tribunal, le recourant pourra avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas de besoin, à des traitements et à un suivi psychologique et psychiatrique de base et courant, notamment au Jaffna Teaching Hospital qui constitue un des meilleurs établissements hospitaliers du pays (cf. UK Home Office, Report of a Home Office fact finding mission: treatment of Tamils and people who have a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, par. 27, p. 82 ss). 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance du même montant déjà versée le 27 janvier 2017. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :