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D-752/2023

D-752/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable.

E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).

E. 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant est entré irrégulièrement en Italie, au mois de (...) 2022, avant de rejoindre la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III).

E. 3.7 En conclusion, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. Il en découle que le transfert de l'intéressé vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss RD III ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222 du 5.9.2003], règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014 [JO L 39 du 8.2.2014]).

E. 4 Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il y a d'abord lieu d'examiner s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après: directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Cette présomption doit toutefois être écartée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 4.3 En l'espèce, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques en ce qui concerne la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, nonobstant la présence dans ces domaines de nombreuses carences (cf. arrêts du Tribunal D-5836/2022 du 30 janvier 2023 consid. 8, E-343/2023 du 27 janvier 2023 consid. 5, E-287/2023 du 25 janvier 2023 consid. 4.4, D-5980/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; également CourEDH, décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 27 octobre 2016, requête n° 30474/14, par. 33, et S.M.H. c. Pays-Bas du 17 mai 2016, requête n° 5868/13, par. 46).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées.

E. 5 Il y a ensuite lieu de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à son transfert. A ce titre, l'intéressé fait valoir dans son recours que, lors de son séjour en Italie, les autorités l'ont menacé afin de prélever ses empreintes digitales et l'ont traité de manière inhumaine ; il affirme également qu'il est en danger car un ressortissant afghan, qui avait agressé violemment son cousin lorsqu'il se trouvait avec lui en Turquie, s'est installé depuis lors avec sa famille en Italie et pourrait s'en prendre à lui. Ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), voire lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat dans le pays de destination, la personne concernée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que l'Italie refuserait de traiter sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités italiennes ne procéderont pas à un examen sérieux de ses motifs de protection ou ne respecteront pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). Par ailleurs, le recourant n'a pas établi ni même décrit les prétendus mauvais traitements dont il aurait été victime de la part des autorités italiennes en 2022 ; en tout état de cause, il n'a pas avancé d'indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait soumis à son retour en Italie à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Concernant ses craintes vis-à-vis d'un ressortissant afghan, installé en Italie et qui aurait agressé son cousin, le recourant n'a pas été en mesure de produire un quelconque élément de nature à en corroborer leur bien-fondé. Il n'a d'ailleurs fourni aucune information concernant l'identité et le domicile de cette personne, les circonstances dans lesquelles il pourrait se retrouver en sa présence ni les motifs pour lesquels elle s'en prendrait à lui, ou la nature des atteintes dont il pourrait être victime. En tout état de cause, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance nécessaire qu'il pourrait solliciter au cas où ses craintes devaient se concrétiser. En définitive, l'intéressé n'a pas fourni d'éléments établissant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de transfert vers l'Italie, et que, s'il devait faire l'objet d'atteintes de la part de l'individu dont il fait mention, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l'aide et la protection qui lui seraient dues. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux du dossier, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé sont d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie.

E. 5.4 En conclusion, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 22 novembre 2022, sur son éventuel transfert vers l'Italie, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que la Suisse était sa destination initiale, que le système d'asile italien présentait des défaillances, qu'il avait été maltraité par les autorités italiennes, que sa sécurité serait menacée par une personne d'origine afghane vivant dans ce pays et qu'il souffrait de stress ainsi que de pertes de mémoire. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision du 6 février 2023, pp. 3 à 6).

E. 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 11 novembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'effet suspensif et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 107a al. 2 LAsi, art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.

E. 10 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-752/2023 Arrêt du 14 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 3 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, ou le recourant) a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le même jour, il a indiqué qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de religion musulmane. Il avait quitté son pays d'origine en 2021, était arrivé en Europe, à savoir en Italie, en 2022 et était entré en Suisse le 6 novembre 2022 (cf. « Feuille de données personnelles » et questionnaire « Europa » du 11 novembre 2022). B. Le 15 novembre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant était entré illégalement en Italie le (...) 2022. C. Le 16 novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'entretien individuel du 22 novembre 2022, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine deux mois après l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021, avait vécu huit mois environ en Turquie et avait ensuite rejoint l'Europe en entrant par l'Italie. Il n'avait pas de visa ou de permis de séjour d'un pays européen. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, dans le cas où cet Etat serait responsable de l'examen de sa demande de protection, il s'est opposé à cette mesure en faisant valoir des critiques à l'encontre des autorités et du système d'asile italiens ainsi que des motifs d'ordre personnel. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'il souffrait de pertes de mémoire et était stressé, notamment en raison du fait que ses enfants étaient restés en Afghanistan. Le SEM a rappelé qu'il lui appartenait de faire valoir les atteintes à sa santé qui pourraient s'avérer déterminantes dans le cadre de la procédure. E. Le 22 novembre 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur italien une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 RD III. Il n'a pas été répondu à cette requête. F. Par rapport du 22 novembre 2022, le service médical du CFA de B._______ a indiqué que le requérant se plaignait de ruminations mentales et de troubles anxieux, de sorte qu'il s'était vu prescrire un sédatif à base de plantes (Valverde). G. Par décision du 6 février 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 11 novembre 2022, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de la demande de protection du requérant en vertu du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a considéré, d'une part, que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. H. Par acte déposé le 8 février 2023, le requérant a recouru contre la décision du 6 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que les autorités italiennes l'avaient soumis à de mauvais traitements lors de son précédent séjour en Italie et qu'il serait menacé par un ressortissant afghan qui vivait dans ce pays et dont il avait fait la connaissance en Turquie. I. Par ordonnance du 10 février 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 3.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant est entré irrégulièrement en Italie, au mois de (...) 2022, avant de rejoindre la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.7 En conclusion, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. Il en découle que le transfert de l'intéressé vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss RD III ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222 du 5.9.2003], règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014 [JO L 39 du 8.2.2014]).

4. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il y a d'abord lieu d'examiner s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après: directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Cette présomption doit toutefois être écartée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l'espèce, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques en ce qui concerne la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, nonobstant la présence dans ces domaines de nombreuses carences (cf. arrêts du Tribunal D-5836/2022 du 30 janvier 2023 consid. 8, E-343/2023 du 27 janvier 2023 consid. 5, E-287/2023 du 25 janvier 2023 consid. 4.4, D-5980/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; également CourEDH, décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 27 octobre 2016, requête n° 30474/14, par. 33, et S.M.H. c. Pays-Bas du 17 mai 2016, requête n° 5868/13, par. 46). 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées.

5. Il y a ensuite lieu de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à son transfert. A ce titre, l'intéressé fait valoir dans son recours que, lors de son séjour en Italie, les autorités l'ont menacé afin de prélever ses empreintes digitales et l'ont traité de manière inhumaine ; il affirme également qu'il est en danger car un ressortissant afghan, qui avait agressé violemment son cousin lorsqu'il se trouvait avec lui en Turquie, s'est installé depuis lors avec sa famille en Italie et pourrait s'en prendre à lui. Ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), voire lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat dans le pays de destination, la personne concernée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que l'Italie refuserait de traiter sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités italiennes ne procéderont pas à un examen sérieux de ses motifs de protection ou ne respecteront pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). Par ailleurs, le recourant n'a pas établi ni même décrit les prétendus mauvais traitements dont il aurait été victime de la part des autorités italiennes en 2022 ; en tout état de cause, il n'a pas avancé d'indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait soumis à son retour en Italie à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Concernant ses craintes vis-à-vis d'un ressortissant afghan, installé en Italie et qui aurait agressé son cousin, le recourant n'a pas été en mesure de produire un quelconque élément de nature à en corroborer leur bien-fondé. Il n'a d'ailleurs fourni aucune information concernant l'identité et le domicile de cette personne, les circonstances dans lesquelles il pourrait se retrouver en sa présence ni les motifs pour lesquels elle s'en prendrait à lui, ou la nature des atteintes dont il pourrait être victime. En tout état de cause, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance nécessaire qu'il pourrait solliciter au cas où ses craintes devaient se concrétiser. En définitive, l'intéressé n'a pas fourni d'éléments établissant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de transfert vers l'Italie, et que, s'il devait faire l'objet d'atteintes de la part de l'individu dont il fait mention, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l'aide et la protection qui lui seraient dues. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux du dossier, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé sont d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie. 5.4 En conclusion, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 22 novembre 2022, sur son éventuel transfert vers l'Italie, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que la Suisse était sa destination initiale, que le système d'asile italien présentait des défaillances, qu'il avait été maltraité par les autorités italiennes, que sa sécurité serait menacée par une personne d'origine afghane vivant dans ce pays et qu'il souffrait de stress ainsi que de pertes de mémoire. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision du 6 février 2023, pp. 3 à 6). 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 11 novembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'effet suspensif et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 107a al. 2 LAsi, art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.

10. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :