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D-752/2020

D-752/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs versée le 21 février 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-752/2020 Arrêt du 12 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Bernhard Jüsi, Avocat, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 janvier 2020. Vu la demande d'asile déposée par le susnommé, le 15 janvier 2018, ses deux auditions par le SEM, la première, sommaire, le 18 janvier 2018, puis la seconde, sur ses motifs d'asile, le 12 octobre 2018, les motifs d'asile exposés à ces occasions, celui-ci déclarant, pour l'essentiel : être kurde et n'avoir jamais exercé d'activités politiques en Syrie ; avoir été incorporé comme simple soldat dans l'armée syrienne, le (...) 2009, sans jamais avoir participé à des combats, avec la fonction de (...), son activité (...) ; avoir déjà pris la décision de déserter en juin 2011, au début de la guerre civile, vu les ordres de plus en plus iniques donnés par la hiérarchie militaire, déjà à cette époque ; avoir par la suite, dans le cadre de sa fonction de (...), assisté en particulier à l'exécution, au début 2012, d'un camarade d'armée, pour refus d'ordre, par un officier du nom de C._______, ainsi qu'à des arrestations, coups et fouilles corporelles de femmes par d'autres militaires, actes qu'il aurait lui-même refusé d'entreprendre ; avoir été maltraité par ce même officier en (...), puis en (...) 2013, suite à deux refus d'ordre ; avoir fini par déserter en (...) 2013, lors d'une permission pour raison de santé en raison de séquelles de ces maltraitances, rentrant tout d'abord dans sa région d'origine, où il se serait marié et fait établir un livret de famille, avant de quitter illégalement la Syrie le (...) du même mois ; être resté ensuite sans interruption en Turquie jusqu'en janvier 2018, avant de se rendre en Suisse, les moyens de preuve remis par l'intéressé au SEM, soit des copies de sa carte d'identité militaire et d'un ordre de mission pour fin (...) 2013, son (...) militaire et quatre photographies de lui en uniforme, la décision du 9 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure, le recours du 7 février 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions, sous suite de frais et de dépens, principalement, l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; subsidairement, le constat de l'entrée en force des chiffres 4 à 6 du même dispositif (relatifs à l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire), puis le renvoi de la cause au SEM pour le surplus ; la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve annexés au recours, dont une lettre du 15 janvier 2020 rédigée par un oncle paternel du recourant résidant en France, un article du 13 juin 200(...) sur l'assassinat d'un (...) kurde qui aurait appartenu à sa famille éloignée, deux pièces des 28 et 31 janvier 2020 relatives à son suivi médical en Suisse, ainsi que deux photographies de lui montrant une cicatrice sur (...), la décision incidente du Tribunal, du 19 février 2020, par lequel celui-ci a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec et rejeté de ce fait les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure, invité l'intéressé à payer une avance de 750 francs d'ici au 5 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours ; donné en outre la possibilité à celui-ci de s'exprimer, également jusqu'au 5 mars 2020, sur deux possibles incohérences entre ses allégations et les propos tenus par son frère D._______ dans le cadre de l'instruction de sa propre d'asile déposée en Suisse, la communication du recourant du 24 février 2020, où celui-ci a, en substance, contesté le bien-fondé des motifs exposés dans la décision incidente sur lesquels le Tribunal s'est basé pour considérer son recours comme étant dénué de chances de succès ; donné d'autres explications en lien avec les deux possibles incohérences exposées dans ce même prononcé ; informé le Tribunal du paiement de la somme requise, en lui demandant d'en confirmer par écrit la réception ; annoncé avoir entrepris des démarches en vue de se procurer des moyens de preuve relatifs à la réalité de son séjour en Turquie, en demandant au Tribunal l'octroi d'un délai de 30 jours dans ce but ; requis la reconsidération de la décision incidente précitée en ce qui concerne la question de la non-nomination de son mandataire comme avocat d'office, les nouveaux moyens de preuve produits avec cette communication, soit son livret de famille en original et des copies de quatre documents turcs relatifs à trois de ses frères (trois attestations de statut d'étudiant du [...] 2014 et un certificat d'équivalence du [...] 2014), respectivement d'une photographie du récépissé du bulletin de versement avec un tampon postal du 21 février 2020, attestant du versement de l'avance requise, le nouveau courrier du recourant du 26 février 2020, où celui-ci se réfère à un arrêt du Tribunal D-931/2018 du 23 février 2020, portant notamment sur l'entrée en force d'une décision du SEM en ce qui concerne la question de l'octroi de l'admission provisoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion subsidiaire du recourant tendant au constat de l'entrée en force des chiffres 4 à 6 du dispositif (relatifs à l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire) avant le renvoi de la cause au SEM est par contre irrecevable, qu'en effet, dans le cas de l'annulation d'une décision en matière d'asile avec renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi doit aussi être annulé et l'admission provisoire ne peut donc pas être formellement maintenue (voir p. ex. arrêts du Tribunal E-4077/2015 du 16 mai 2018, consid. 2.1 et jurisp. cit., D-2630/2015 du 14 août 2017, D-5475/2015 du 21 juin 2017, et D-2352/2015 du 22 août 2016 ; voir aussi les explications complémentaires données dans la décision incidente du 19 février 2020 [p. 5]), que la situation dans l'arrêt D-931/2018 précité ne saurait être comparée à celle exposée ci-avant, où la question de l'asile n'est pas encore définitivement tranchée, qu'en effet, on constate dans cet arrêt l'entrée en force de l'admission provisoire seulement après le rejet, définitif, du recours en ce qui concerne la question de l'asile, ce qui est correct dans ce cas de figure, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la requête tendant à la confirmation écrite par le Tribunal de la réception de l'avance de frais - alors que l'intéressé a pourtant produit un moyen prouvant qu'il s'était acquitté de la somme requise - doit être écartée, car aussi irrecevable ; qu'en effet, l'intéressé n'a pas fourni de motivation topique dans son courrier du 24 février 2020 (voir p. 6 in fine) permettant à tout le moins de pressentir quel intérêt digne de protection sous-tendrait cette requête, fort inhabituelle au demeurant, qu'en tout état de cause, dite requête, même à la supposer recevable, aurait de toute façon été désormais sans objet, vu l'arrêt matériel rendu en la présente cause par le Tribunal, issue procédurale qui ne saurait se concevoir en l'absence de réception de l'avance de frais requise, que la demande de reconsidération de la décision incidente, du 19 février 2020, en ce qui concerne la non-nomination du mandataire du recourant comme avocat d'office, doit être rejetée, le recours restant d'emblée voué à l'échec, malgré les explications données dans les courriers des 24 et 26 février 2020, et en dépit des moyens de preuve nouvellement produits (voir pour plus de détails les considérants ci-après), que la demande d'octroi d'un délai de trente jours pour produire des nouveaux moyens de preuve relatifs à la réalité de son séjour en Turquie doit être aussi rejetée, cette mesure d'instruction n'étant pas nécessaire, au vu, en particulier, de l'analyse des autres documents supplémentaires déjà produits le 26 février 2020 ; que même en retenant l'hypothèse la plus favorable au recourant, soit un séjour ininterrompu en Turquie, sans retour en Syrie, de (...) 2013 jusqu'à son départ pour la Suisse en janvier 2018, cela ne suffirait en effet nullement pour admettre que l'intéressé pourrait se prévaloir d'un risque concret de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa seule qualité de déserteur, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'un renvoi de la cause au SEM s'imposerait, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause, notamment au regard du déroulement de l'audition principale du 12 octobre 2018 (voir à ce sujet la remarque à la p. 6 par. 2 du recours), durant laquelle l'intéressé a pu abondamment s'exprimer (voir en particulier Q. 37 et 40 ss du procès-verbal [ci-après : pv]) et de nombreuses questions lui ont été posées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que selon la jurisprudence constante du Tribunal, le refus de servir ou la désertion ne sont pas pertinents en matière d'asile dans le contexte syrien, si le requérant n'était pas déjà connu comme un opposant au régime avant sa fuite (ATAF 2015/3 consid. 6-7 et arrêt du Tribunal E-1711/2017 du 6 avril 2017), que, se référant aussi à l'ATAF précité, le SEM a retenu que, dans le contexte syrien, une peine pour refus de servir ou désertion n'était pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que s'il existait des facteurs de risque supplémentaires permettant de conclure que les autorités prêteraient à la personne concernée des opinions hostiles au gouvernement, facteurs qui faisaient toutefois défaut chez l'intéressé, que celui-ci invoque désormais, dans son recours, avoir connu avant son départ de Syrie de sérieux problèmes avec l'officier C._______, qui le détestait du fait de son appartenance à une famille réputée pour son attitude oppositionnelle, dont faisait en particulier partie un célèbre (...) assassiné en 200(...), homme qui habitait dans la même localité que lui, que dite explication n'est pas vraisemblable, attendu qu'elle n'a été présentée par lui que dans le cadre de son recours, seulement après que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, qu'il ne présentait aucun profil politique susceptible d'intéresser les autorités syriennes, qu'il n'a pas laissé entendre, durant ses deux auditions, que cet officier voulait lui nuire pour des motifs politiques liés à sa personne, retenant au contraire que ce gradé était très dur indistinctement contre tous les soldats aux points de contrôle où il oeuvrait, n'hésitant pas à les torturer, voire à les tuer, au cas où il pensait qu'ils n'exécutaient pas les ordres reçus (voir Q. 37 p. 6 par. 1 s. et Q. 120 du pv précité ; voir aussi ch. 7.01 et 7.03 in fine du pv de la première audition), qu'en outre, même à supposer que le (...) en question ait réellement fait partie de sa famille, il ne s'agirait que d'un parent éloigné, dont le décès, survenu en 200(...), était alors déjà fort ancien (voir aussi la lettre de son oncle paternel, laquelle doit, vu ce qui précède, être qualifiée de document de complaisance), que l'intéressé n'a du reste jamais laissé entendre, lors de ses auditions, même de manière implicite, avoir connu durant la longue période qui s'est écoulée depuis 200(...) le moindre problème, en raison de cette personne et/ou de la prétendue « réputation politique » attachée à sa famille, que ce soit de la part d'autorités autorités civiles et/ou militaires syriennes, ou même de particuliers, qu'il n'a lui-même jamais eu d'activités politiques en Syrie et a en outre reconnu, dans son courrier du 24 février 2020, que tel était aussi le cas pour ses parents ainsi que ses frères et soeurs (voir p. 5 par. 1 s. ; voir aussi p. 6 par. 6 in fine de la décision incidente du Tribunal), qu'en outre, les trois frères auxquels il est fait référence dans ce même courrier disposaient tous les trois d'un passeport établi par les autorités syriennes au moment de leur immatriculation dans une université turque (voir la mention topique dans les trois attestions du [...] 2014 les concernant), ce qui est difficilement concevable s'agissant de trois hommes en âge de servir s'étant prétendument tous soustraits à leurs obligations militaires (voir Q. 31 s. du pv de la deuxième audition), surtout si ceux-ci avaient véritablement appartenu à une famille kurde réputée pour son attitude oppositionnelle, que le recourant a aussi admis n'avoir été qu'un simple soldat, recherché brièvement par les autorités (« Man suchte ihn [...] einige Male. Da er ein einfacher Soldat war, blieb es dabei » ; voir p. 4 du mémoire de recours ; voir aussi Q. 98 ss du pv de sa deuxième audition), ce qui permet de conclure que celles-ci le considéraient comme un déserteur « normal » et ne le soupçonnaient alors pas d'avoir en outre des opinions politiques séditieuses, que rien n'indique par ailleurs dans le dossier que les membres de sa famille proche restés ou retournés entre-temps en Syrie aient connu d'autres problèmes notables en raison de sa désertion, son épouse et son fils ayant même été autorisés par les autorités à se rendre en avion à Damas pour des soins (voir Q. 107 s. du pv de la deuxième audition), qu'en outre, le recourant a officiellement repris contact, à une reprise au moins, avec les autorités syriennes après sa prétendue désertion, vu le contenu de son livret de famille, pièce qu'il a subitement été en mesure de remettre au Tribunal en original trois ou quatre jours seulement après la notification de la décision incidente du 19 février 2020, alors qu'il avait annoncé au SEM sa production très prochaine, à la mi-octobre 2018 déjà (« In einigen Tagen werde ich das Büchlein bekommen » ; voir Q. 14 ss du pv de sa deuxième audition du 12 octobre 2018), qu'en effet, il ressort de ce livret de famille qu'il a fait enregistrer officiellement, le (...) 2017, ses deux enfants en Syrie (voir les données les concernant et les tampons apposés figurant aux pages 12 et 13 de ce document), qu'en raison des incohérences déjà relevées ci-avant, il apparaît inutile de se prononcer plus avant sur les invraisemblances - déjà relevées dans la décision incidente (voir p. 5 par. 1 s.) - relatives aux prétendues maltraitances émanant de l'officier C._______ que l'intéressé aurait subies en (...) et (...) 2013, que les invraisemblances relevées par le Tribunal dans sa décision incidente du 19 février 2020, vu leur importance et le caractère central de ces allégués, ne sauraient en particulier s'expliquer par le temps déjà écoulé depuis le départ du pays et/ou un déroulement inadéquat de l'une ou l'autre des deux auditions (p. ex. un problème de traduction) ; que le recourant a du reste lui-même admis que son récit sur les préjudices émanant de cet officier n'était pas exempt de contradictions (« Zugegeben, die Schilderungen der Übergriffe in den Akten sind nicht ganz frei von Widersprüchen » [voir p. 3 in fine du courrier du 24 février 2020]), qu'enfin, les deux documents sommaires (courriel du 28 janvier 2020 de son assistante sociale et certificat médical d'un spécialiste en médecine interne du 31 janvier 2020) ainsi que les photographies peu concluantes qui sont jointes au recours ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal, sa cicatrice (...) et les maux dont il dit souffrir actuellement pouvant avoir une autre origine que celle alléguée dans le recours, que le traitement spécifique qu'il suit actuellement n'a débuté que bien après son arrivée en Suisse, quelques jours à peine avant le dépôt du recours (voir le contenu du courriel précité) ; que le spécialiste susmentionné s'est alors selon toute vraisemblance référé pour l'essentiel aux seules allégations de son patient quant à l'origine des troubles et douleurs exposés ; qu'il ressort du reste du certificat médical précité, du 31 janvier 2020, une importante invraisemblance supplémentaire, vu qu'il y est mentionné que la cicatrice du recourant (...) serait due à un coup de baïonnette, alors qu'une blessure causée par une telle arme n'a par contre pas été évoquée par lui durant aucune de ses deux auditions, que vu tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs versée le 21 février 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :