Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2630/2015 Arrêt du 14 août 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 9 décembre 2013, ses auditions par le SEM, entreprises le 12 décembre 2013, puis le 11 juillet 2014, et les motifs d'asile exposés à cette occasion (cf. pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les moyens de preuve déposés en première instance (sa carte d'identité; deux diplômes (...); une attestation de membre de la Section suisse du Parti démocratique kurde de Syrie [PDKS; Al-Parti]; 19 photographies, portant surtout sur son activité politique, mais aussi culturelle et professionnelle, en faveur de la cause kurde, clichés pris pour l'essentiel en Suisse), la décision du 25 mars 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié du susnommé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admis provisoirement en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 27 avril 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, sous suite de frais et dépens : préalablement, la consultation d'une pièce du dossier SEM (A12 / notice interne sur l'admission provisoire), ainsi que l'octroi d'un droit d'être entendu sur celle-ci et d'un délai pour compléter son recours (conclusions n° 1 à 3); principalement, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM (conclusion n° 4), associée au constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée, même après une telle cassation (conclusion n° 5); subsidiairement, l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ou, à défaut, la reconnaissance de la qualité de réfugié et la mise au bénéfice de l'admission provisoire (conclusion n° 7), plus subsidiairement encore, le constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi (conclusion n° 8), la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure (conclusion n° 9), respectivement du paiement de ces frais (assistance judiciaire partielle; conclusion n° 10), les griefs de nature formelle invoqués, selon lesquels le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, ignorant d'une part certains de ses allégués et des moyens de preuve produits, ainsi que la situation de son frère B._______ (N [...]) et de sa soeur C._______ (N [...]), motivant d'autre part la décision attaquée de manière insuffisante, l'argumentation du recours au fond, laquelle reproche en particulier au SEM d'avoir apprécié de manière erronée les craintes de persécutions futures du recourant - de la part des autorités syriennes, de groupes islamistes ainsi que du Parti de l'union démocratique (PYD) - du fait notamment de son activité en faveur du PDKS ainsi que de facteurs de risque supplémentaires liés à son appartenance à la minorité kurde, les moyens de preuve joints au mémoire, dont diverses pièces relatives à l'activité politique du recourant en Suisse (neuf photographies; une invitation à une manifestation contre l'organisation Etat Islamique; un badge attestant de sa participation à une séance du Haut-Commissariat des droits de l'homme à D._______), la décision incidente du 1er juillet 2015, par laquelle le Tribunal a notamment : constaté l'irrecevabilité de la conclusion n° 7 (en tant qu'elle porte sur l'octroi de l'admission provisoire) et de la conclusion n° 8; rejeté les conclusions n° 1 à 3, en lien avec la consultation de la pièce A12 du dossier SEM; rejeté la conclusion n° 5; renoncé à la perception d'une avance de frais (conclusion n° 9) et reporté à une date ultérieure le traitement de la demande d'assistance judiciaire partielle (conclusion n° 10); écarté deux requêtes de mesures d'instruction, formulées de manière non conforme aux exigences du Tribunal, imparti au SEM un délai jusqu'au 30 juillet 2015 pour se déterminer sur le recours, les nouveaux moyens de preuve envoyés ce même 1er juillet 2015 au Tribunal (livret de service du recourant [avec traduction de deux pages]; une convocation du 10 février 2015 en tant que réserviste [avec traduction]; deux pièces relatives à son activité politique en Suisse, à savoir une photographie et un tract), la transmission, le 3 juillet 2015, de ces nouveaux moyens de preuve au SEM, pour qu'il puisse aussi se prononcer à leur sujet dans le cadre de sa détermination sur le recours, la réponse du SEM du 10 août 2015, mentionnant notamment que les activités politiques du recourant en Suisse n'étaient pas suffisamment importantes pour le mettre en danger en cas de retour en Syrie, et mettant en doute la réalité des récentes obligations militaires dans l'armée syrienne ainsi que la valeur probante de la convocation du 10 février 2015, la réplique du recourant du 8 septembre 2015, où il expose notamment la façon dont la convocation lui avait été transmise depuis la Syrie, le dépôt d'une demande d'asile, le 15 février 2016, par la ressortissante syrienne E._______ (N [...]), que le recourant a épousée par procuration, le (...) 2015, après être parti de Syrie, la consultation des dossiers du Tribunal et du SEM relatifs à son frère B._______ et à sa soeur C._______, ainsi que du dossier SEM de son épouse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'est en revanche irrecevable la conclusion n° 7, dans la mesure où elle vise l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée - positivement - en la cause (cf. également art. 48 al. 1 PA); qu'il en va de même de la conclusion n° 8 sur le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. aussi pour plus détails p. 3 de la décision incidente du 1er juillet 2015 et réf. cit.), que, sur la question de l'asile et le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM en raison des divers griefs formels avancés dans le recours, vu leur absence de pertinence, que l'intéressé fait en particulier valoir dans son recours que le SEM a violé son droit d'être entendu, que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'est sans fondement le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le SEM ayant accordé l'admission provisoire au recourant du fait de la situation générale régnant en Syrie, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20); que le SEM n'avait dès lors pas à examiner si la situation personnelle de A._______, en particulier son ethnie kurde et sa prétendue bonne intégration ainsi que la présence de son frère et de sa soeur en Suisse aurait aussi justifié l'admission provisoire (cf. aussi art. 3 s. du mémoire de recours), que, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire (cf. en particulier art. 11), il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée que le SEM a tenu compte de tous les moyens de preuve produits en première instance et procédé, dans la mesure nécessaire, à leur appréciation lorsqu'il a statué sur la demande d'asile; qu'ils sont tous mentionnés dans l'état de fait de cette décision (cf. p. 2 ch. I 3); qu'en outre, le SEM n'a jamais mis en doute l'identité du recourant, son activité professionnelle ni son appartenance au PDKS, et a en particulier procédé à une analyse sur la portée des activités politiques en faveur de ce parti en Syrie et en Suisse (cf. p. 3 s. ch. II 1), que le recourant reproche aussi au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision la présence en Suisse de son frère B._______ et de sa soeur C._______; qu'il fait également grief au SEM de ne pas avoir consulté leurs dossiers avant de statuer, qu'il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas mentionné dans sa décision la présence en Suisse de ces deux proches, que, durant la période d'instruction de sa demande d'asile, A._______ s'est en effet contenté d'indiquer la présence de son frère B._______ en Suisse (cf. p. 4 pt. 3.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition), que s'agissant de sa soeur C._______, il a certes exposé qu'elle avait voyagé de Syrie en Suisse avec lui et faisait aussi partie du PDKS; qu'il n'a toutefois pas laissé entendre avoir eu le moindre problème personnel en raison de l'activité de cette parente, et reconnu que leurs motifs d'asile respectifs n'avaient aucun rapport, celle-ci étant menacée par d'autres personnes, à savoir des membres du PYD (cf. p. 5 pt. 5.02 du pv précité et qu. n° 35 ss [spéc. n° 40] du pv de la deuxième audition), que, dans ces circonstances, auxquelles s'ajoute encore l'absence d'autres indices sérieux dans le dossier du recourant, le SEM n'avait pas à consulter les dossiers de son frère B._______ et de sa soeur C._______, ni ne devait, a fortiori, mentionner dans la décision attaquée la présence en Suisse de ces parents, et l'influence de leur situation sur la sienne, que, ceci dit, le Tribunal constate que le collaborateur du SEM qui a préparé la décision du 25 mars 2015 avait de toute évidence consulté le dossier de C._______ et connaissait très bien les détails de la procédure d'asile de la prénommée; qu'en effet, il avait aussi procédé, cinq jours plus tôt, à la dernière audition de celle-ci et rendu la décision négative la concernant, le 23 mars 2015, soit deux jours avant celle du recourant, qu'il convient également d'écarter le grief selon lequel le SEM n'aurait pas mentionné et examiné certains autres allégués, de moindre importance, exposés par le recourant durant ses auditions (cf. p. 7 ss art. 13 ss du mémoire); que dite autorité a au contraire mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle s'est fondée; que le recourant n'a du reste eu manifestement aucun problème à saisir sa portée et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. aussi la jurisprudence sur les exigences en matière de motivation exposée ci-avant), qu'il n'y a pas non plus lieu de retenir que l'audition principale sur les motifs du 11 juillet 2014, qui a duré trois heures et demie, a été trop longue (cf. art. 26 du mémoire), rien n'indiquant que l'intéressé, un homme jeune et en bonne santé, n'a pas pu présenter alors de manière adéquate l'entier de ses motifs d'asile (cf. les différentes remarques figurant à la page 11 du pv; cf. en outre l'absence d'objection du représentant des oeuvres d'entraide qui était également présent sur le formulaire prévu à cet effet), que vu ce qui précède, le SEM a établi de manière suffisamment exacte et complète l'état de fait pertinent pour l'issue de la cause, des mesures d'instruction complémentaires (p. ex. une nouvelle audition; cf. art. 23 du mémoire) n'étant pas nécessaires, que les autres griefs formels avancés doivent également être écartés (cf. en particulier, s'agissant des conclusions n° 1 à 3, la motivation de la décision incidente du Tribunal du 1er juillet 2015), qu'il y a maintenant lieu d'examiner si les motifs au fond exposés par l'intéressé peuvent conduire à l'octroi de l'asile et/ou de la qualité de réfugié, que A._______, d'ethnie kurde, a déclaré provenir de F._______ (localité aussi appelée G._______) et exercer la profession (...); qu'il ferait partie du PDKS depuis 2010 et aurait été responsable d'une cellule (ou, selon une autre version, aurait exercé la fonction de (...) et supervisé des sections locales du parti et aidé à organiser des manifestations); qu'il aurait aussi été membre de H._______, une organisation professionnelle considérée comme oppositionnelle, laquelle tentait d'améliorer le (...) et la situation des (...) kurdes, qu'à partir d'octobre 2011, le recourant aurait participé à des manifestations contre le régime syrien, sans s'exposer de manière particulière; qu'en mars 2013, après la fête du Newroz, il aurait été averti la première fois par son responsable (...), qui était aussi le président de la section locale du parti Baas, et menacé de licenciement s'il continuait de participer à des manifestations; que (...), soit en octobre 2013, il aurait retiré tous les portraits du président syrien et les slogans du parti Baas sur sa place de travail, ce qui lui aurait valu une deuxième menace de licenciement par ce responsable; que le 3 novembre 2013, il aurait participé à un sit-in organisé par le H._______, pour protester contre le récent licenciement de six collègues à cause de leurs activités politiques; que peu après, il aurait été menacé une troisième fois par cette même personne, qui aurait dit souhaiter le voir disparaître pour toujours; que prenant cette nouvelle menace au sérieux, il aurait craint non seulement d'être licencié, mais d'être même enlevé ou tué par des agents du régime; qu'il aurait de ce fait fui la Syrie le 9 novembre 2013, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, malgré son engagement politique allégué depuis 2010, le recourant n'a jamais été victime du moindre préjudice concret et sérieux de la part des autorités syriennes ou de leurs alliés dans sa région d'origine jusqu'à son départ en novembre 2013; qu'il n'a en particulier pas été licencié malgré les menaces dont il dit pourtant avoir fait l'objet (cf. qu. 64 du pv de la deuxième audition), qu'en outre, au vu des mots peu clairs qui auraient été utilisés lors du troisième avertissement du 3 novembre 2013 et des circonstances qui auraient prévalu à cette occasion, il n'y a pas lieu d'admettre, comme l'aurait interprété le recourant, que son responsable entendait réellement le menacer de mort (cf. qu. 27 et 76 s. du pv de la deuxième audition); qu'en outre, même à supposer qu'il l'ait fait, rien n'indique que le recourant aurait sérieusement pu craindre pour sa vie et/ou sa liberté pour ce motif, en raison de la situation nouvelle qui prévalait à F._______ en novembre 2013; qu'en effet, les forces de sécurité, tout comme les autres organes politiques et administratifs du gouvernement central syrien, avaient alors perdu notablement de leur influence, s'étant progressivement retirés de cette région à partir de (...) 201(...), qu'il ressort de ce qui précède que le recourant n'était pas menacé de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, lors de son départ de Syrie, qu'il n'a invoqué en outre aucun motif objectif postérieur à la fuite fondant un risque de persécution future, que l'intéressé, qui a reconnu n'avoir pas avoir été convoqué avant son départ de Syrie (cf. qu. n° 60 s. du pv de la deuxième audition), a ensuite allégué, durant la procédure de recours, s'être vu délivrer une convocation en tant que réserviste, l'invitant à se présenter, le 12 février 2015, au centre de mobilisation militaire de F._______, que la convocation, datée du 10 février 2015, censée établir qu'il a été convoqué après son départ de Syrie, est sans aucune valeur probante; qu'il s'agit là d'un document de facture grossière qui peut facilement être contrefait; que, par ailleurs, cette pièce n'a été produite que de manière fort tardive, dans le cadre de la procédure de recours seulement, les explications données quant aux circonstances de son obtention et de son transport en Suisse étant vagues et peu convaincantes (cf. à ce sujet p. 2 in fine de la réplique du 8 septembre 2015); qu'enfin, elle émanerait de la section de recrutement de F._______, alors que l'armée syrienne s'est notoirement retirée de cette ville durant (...) 201(...) déjà, époque depuis laquelle elle est sous le seul contrôle des forces kurdes, que l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de ses proches résidant en Suisse (cf. notamment la motivation topique dans le recours), qu'à teneur des dossiers de son frère B._______ et de sa soeur C._______, les motifs d'asile qu'ils ont invoqués ne présentent pas un rapport suffisant avec la propre situation de A._______, et ne sont pas de nature à attirer négativement sur lui l'attention des autorités syriennes ou d'une autre institution (p. ex. le PYD), que son frère B._______ est parti de Syrie bien des années avant lui, sans que le recourant ait jamais fait valoir le moindre problème en lien avec sa situation avant son propre départ; que ce parent, qui ne bénéficie que d'une admission provisoire, s'est vu refuser l'asile et dénier la qualité de réfugié, vu en particulier le peu d'importance de ses activités politiques en Syrie et en Suisse (cf. à ce sujet consid. 2 et 3.3 de l'arrêt du Tribunal (...) du (...) 2016 le concernant); qu'en outre, rien dans son dossier SEM n'indique qu'il a eu récemment une quelconque nouvelle activité susceptible d'intéresser désormais particulièrement les autorités syriennes, que sa soeur C._______ fait certes aussi partie du PDKS et a eu en son sein une position légèrement plus importante, ainsi qu'une activité politique et sociale plus en vue que la sienne avant leur départ commun de Syrie; que toutefois, celle-ci ne s'est pas à ce point exposée qu'il pourrait en découler désormais une menace sérieuse pour le recourant, lequel n'a pas non plus invoqué avoir connu des problèmes pour cette raison en Syrie (cf. aussi p. 6 in fine ci-avant), qu'enfin, vu le dossier SEM d'E._______, celle-ci n'a jamais eu d'activité politique particulières en Syrie ou en Suisse ni de statut social susceptibles d'attirer particulièrement l'attention des autorités syriennes ou d'une autre institution; qu'il n'y a dès lors pas non plus lieu d'admettre que le recourant pourrait encourir un risque de persécution réfléchie en raison de la situation de son épouse, que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître A._______ comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), que les allégations concernant un risque de persécution par des éléments islamistes, invoquées au stade du recours seulement et qui ne trouvent aucune assise dans le dossier, manquent totalement de consistance, qu'enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), qu'au vu du dossier et de ce qui précède, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime du fait d'activités en exil (cf. aussi pour plus de détails arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 spéc. consid. 6.3.2 et 6.3.6 [publié comme arrêt de référence]), qu'à teneur des photographies produites en première instance et des explications données durant la deuxième audition (cf. notamment qu. n° 79 du pv), ainsi que des quelques pièces supplémentaires produites au début de la procédure de recours (cf. art. 69 du mémoire et les annexes n° 2; cf. aussi annexes n° 7 et 8 du courrier du 1er juillet 2015), l'intéressé a simplement participé en Suisse à des évènements à caractère politique et/ou culturel sans particularités (manifestations, sit-in, conférence culturelle, etc.); qu'il n'a jamais occupé une fonction de cadre ou exercé d'autres activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement; qu'en outre, durant toute la suite de la présente procédure, soit pendant plus de deux ans, il n'a pas fourni de motivation spécifique sur d'autres activités concrètes plus récentes ni produit le moindre moyen de preuve en attestant, qu'enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un risque au sens de l'art. 54 LAsi (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.4.3), que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres requêtes qui y sont formulées, lesquelles ne sont pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la présente cause, que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, mesure de substitution à l'exécution du renvoi qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5 du recours), que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que A._______ est indigent et les conclusions du recours ne paraissaient pas entièrement d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt; que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (conclusion n° 10) doit dès lors être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), celui-ci étant de ce fait dispensé du versement des frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :