Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 janvier 2020.
A.b Lors de son entretien relatif aux données personnelles du 10 janvier 2020, elle a notamment déclaré être mariée à D._______, avec lequel elle aurait eu deux enfants aujourd'hui décédés. Elle a également indiqué avoir eu deux autres enfants issus de relations avec deux autres hommes, dont un garçon nommé E._______.
A.c Lors de ses auditions sur les motifs d'asile des 24 novembre et 11 décembre 2020, elle a notamment avancé avoir été mariée, au Cameroun, à D._______ ou F._______, de la part de qui elle aurait subi diverses formes de maltraitance, notamment des violences sexuelles, situation ayant culminé par l'incarcération de l'intéressée en 2014. Elle a en outre indiqué qu'en 2013, son fils E._______ était né de cette relation.
La recourante serait parvenue à quitter le pays en 2014, fuite ayant entraîné sa séparation d'avec son fils, demeuré au Cameroun.
La requérante a fait état d'un long parcours migratoire à travers G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______ et la Suisse, au cours duquel elle aurait en particulier été victime de nombreux abus sexuels dans un contexte de traite d'êtres humains.
A.d Par décision du 4 mars 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile.
B. Le 9 septembre 2021, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils, au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 51 LAsi (RS 142.31).
À l'appui de cette requête, elle a produit l'original de l'acte de naissance de l'enfant, désigné ici sous le nom de B._______ et enregistré comme étant le fils de la recourante et de C._______.
C. Le 8 décembre 2021, le SEM a rayé du rôle la procédure à la suite de courriers de l'intéressée indiquant qu'en raison de son état de santé, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, elle n'était pas en mesure de poursuivre la procédure.
D. Le 20 février 2025, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile familial en faveur de B._______. Elle a exposé que son état de santé psychique s'était stabilisé et qu'elle était désormais en mesure de reprendre la procédure. Elle a également indiqué que les liens avec le prénommé s'étaient renforcés grâce au maintien de contacts réguliers via l'application WhatsApp.
À l'appui de sa demande, elle a notamment produit les copies de son autorisation de séjour et des actes de naissance de B._______ et de C._______, plusieurs photographies d'un enfant qu'elle affirme être son fils, un rapport médical du (...) octobre 2024 faisant état d'un (...) chez l'intéressée, des captures d'écran de conversations WhatsApp qu'elle aurait entretenues avec B._______, ainsi qu'une copie d'un document signé par C._______ autorisant B._______ à rejoindre sa mère en Suisse et déclarant lui transférer la garde exclusive de l'enfant.
E. Par courrier du 26 février 2025, le SEM a requis des explications concernant les divergences entre les informations figurant sur l'acte de naissance de B._______, d'une part, et les déclarations de la recourante dans le cadre de sa procédure d'asile, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'identité de l'enfant et celle de son père. L'autorité de première instance a en outre requis des informations et moyens de preuve relatifs à la relation entretenue par l'intéressée avec l'enfant, avant comme après leur séparation, ainsi qu'à la situation actuelle de celui-ci.
F. Le 26 mars 2025, la requérante a répondu aux questions du SEM. Elle a notamment indiqué que son fils se nommait bien B._______ et qu'il était le fils de C._______, lequel aurait été chauffeur du mari de la requérante et avec qui elle aurait été contrainte d'entretenir des relations sexuelles. Elle a également expliqué que C._______ et B._______ avaient fui son mari et s'étaient installés dans le nord du Cameroun lors de l'arrestation de la recourante.
La recourante a par ailleurs versé au dossier des preuves de virements bancaires qu'elle aurait effectués en 2025, dont elle a affirmé qu'ils étaient destinés à l'entretien de l'enfant au Cameroun. Elle a en outre produit une lettre manuscrite rédigée par C._______ le 22 mars 2025, par laquelle celui-ci consent à ce que l'enfant rejoigne sa mère en Suisse, ainsi qu'une lettre dans laquelle B._______ lui-même exprime son souhait de rejoindre la recourante.
G. Par écriture complémentaire du 22 avril 2025, la requérante a transmis au SEM plusieurs pièces supplémentaires, à savoir une nouvelle preuve de virement bancaire en faveur de C._______, de nouvelles photographies de son fils allégué ainsi que des captures d'écran de messages qu'elle aurait échangés avec celui-ci. Elle a également produit les originaux des lettres manuscrites précitées (cf. supra let. F) et les copies du document d'identité de C._______, d'un document par lequel celui-ci déclare que la recourante dispose de la garde exclusive de B._______, ainsi que d'un document du 6 janvier 2025, autorisant l'enfant à solliciter un passeport camerounais auprès des autorités compétentes.
H. Dans une correspondance du 30 avril suivant, la recourante a transmis à l'autorité inférieure des précisions relatives aux photographies produites avec son courrier du 26 mars 2025.
I. Par décision du 29 août 2025, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur. L'autorité inférieure a considéré, en substance, que l'identité du prénommé, l'existence d'une séparation consécutive à la fuite de la recourante, ainsi que le maintien d'une relation à distance entre les intéressés n'avaient pas été établis.
J. Le 1er octobre 2025, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle conclut, à titre principal, à l'admission de sa demande de regroupement familial en faveur de B._______ et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure.
À l'appui de son recours, elle produit une copie du passeport de B._______, une nouvelle photographie de celui-ci, de nouvelles captures d'écran d'échanges réalisés sur WhatsApp, ainsi qu'un relevé de virements bancaires effectués entre 2020 et 2025 en faveur de C._______ et d'autres personnes par l'intermédiaire desquelles elle aurait fait parvenir de l'argent à son fils. Elle verse également au dossier les originaux du document du 6 janvier 2025 précité (cf. supra let. G) ainsi que d'un document du 5 décembre 2023, par lequel C._______ autorise B._______ à vivre auprès de la recourante. Elle produit encore une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de C._______, de même qu'une copie de la décision rendue le 13 août 2020 par le Ministère public du canton de M._______, suspendant la procédure pénale relative aux abus dont elle a été victime en Suisse, faute d'identification de leur auteur.
Elle demande par ailleurs au Tribunal de l'exempter du versement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
K. Par décision incidente du 9 octobre 2025, le juge instructeur a accepté la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Sarah Frehner en tant que mandataire d'office de la recourante.
L. Dans son préavis du 30 octobre 2025, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours.
M. Par réplique du 18 décembre 2025, la recourante a de nouveau contesté les conclusions du SEM.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 A._______, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le SEM ne lui ayant pas transmis son dossier malgré plusieurs requêtes en ce sens. Elle reproche en outre à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et une motivation insuffisante de la décision querellée, s'agissant de sa vulnérabilité particulière, de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que de l'établissement du lien de filiation biologique allégué entre elle et B._______.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
2.2
2.2.1 En l'occurrence, la recourante soulève, à juste titre, que le SEM ne lui a pas immédiatement accordé l'accès à son dossier suite à la décision du 29 août 2025. Elle soutient que ce manquement l'aurait empêchée de contester cette décision de manière utile. Force est toutefois de constater que, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025, le dossier lui a finalement été transmis en date 20 octobre 2025. L'intéressée a ainsi pu en prendre connaissance et faire valoir ses arguments sur cette base dans sa réplique du 18 décembre 2025, soit plus de deux mois après réception du dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'informalité critiquée n'a pas porté à conséquence.
De plus, l'allégation, faite dans la réplique, selon laquelle le dossier transmis par le SEM « ne semble pas être complet » n'est nullement étayée. La recourante se limite en effet à relever à cet égard l'absence au dossier de la demande de regroupement familial du 20 févier 2025. Or, dès lors qu'il s'agissait d'un document déjà en sa possession, cette demande ayant été déposée par la même mandataire, et dont elle connaissait nécessairement le contenu, le SEM pouvait renoncer à le lui transmettre. Au demeurant, l'autorité intimée a expressément indiqué, dans son courrier du 20 octobre 2025, qu'il demeurait loisible à l'intéressée de solliciter une copie des pièces peu importantes ou déjà connues si elle l'estimait nécessaire, ce qu'elle n'a toutefois pas fait.
2.2.2 La recourante reproche également à l'autorité inférieure une instruction insuffisante de la cause ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée. Elle soutient que le SEM a mis en doute ses allégations en se fondant sur des contradictions relevées dans le dossier, sans tenir compte de sa vulnérabilité particulière en tant que victime de violences, notamment sexuelles, et de traite d'êtres humains. Elle fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils, au titre de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]).
Le Tribunal est toutefois de l'avis qu'aucun manquement procédural ne ressort du dossier, étant précisé que les pièces produites par la recourante et ses allégations ressortent bien de la décision attaquée et que l'obligation de motiver la décision ne contraint par ailleurs l'autorité qu'à indiquer les motifs et faits pertinents sur lesquels elle fonde sa décision afin que celle-ci puisse être comprise et contestée (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, les griefs formulés sur ce point reviennent en réalité à critiquer l'appréciation des allégations de la recourante par le SEM et, partant, le bien-fondé de la décision attaquée, ce qui relève du fond.
2.2.3 Le recours semble par ailleurs suggérer que c'est à tort que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial sans procéder à un test ADN afin d'établir le lien de filiation entre la recourante et B._______. Au vu des importantes contradictions décelées à cet égard dans le dossier (cf. consid. 4.1), un tel grief ne saurait toutefois être tenu pour fondé, étant précisé qu'il était loisible à l'intéressée d'entreprendre elle-même les démarches nécessaires à la réalisation d'un tel test ADN (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal D-4052/2020 du 14 septembre 2020 p. 9). Une telle mesure d'instruction s'avérerait au demeurant superflue au regard des motifs exposés ci-après (cf. consid. 4.2 à 4.3).
2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu et d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté.
3. Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ est fondé.
3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
3.2 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable la réalisation des conditions de naissance de son droit, à savoir son identité, l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de ce noyau familial au moment de la fuite, la séparation de la famille due à la fuite et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1; arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4).
3.3 Si l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières.
Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'une séparation de fait durable, c'est-à-dire lorsqu'il ressort du cas particulier que la communauté familiale a été dissoute et, partant, qu'il n'y a plus de relation digne de protection. Selon la jurisprudence, on se trouve dans un tel cas de figure lorsque la communauté familiale, qui existait au moment de la fuite, a été abandonnée après celle-ci (cf. ATAF 2015/29 consid. 3; JICRA 2002 n° 20 consid. 4b). Est donc déterminant le comportement des membres de la famille après la fuite. L'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'asile familial doit ainsi permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite - soit de façon involontaire - et non pas de créer de nouvelles relations ou de reprendre des relations terminées (cf. ATAF 2012/32). Si l'on peut déduire du comportement de la famille ou de certains de ses membres que ceux-ci n'avaient plus la volonté de poursuivre leur vie familiale (respectivement que la séparation correspondait dans les faits à un abandon), il y a lieu d'admettre l'existence de « circonstances particulières ». Une longue attente avant le dépôt d'une demande de regroupement familial, l'engagement dans une nouvelle relation ou une perte de contact après la fuite sans raison objective sont des indices en faveur d'une séparation « volontaire » (cf. arrêt du Tribunal E-3706/2021 du 26 mai 2022 et les réf. citées). Il n'y a en revanche pas d'abandon « volontaire » de la communauté familiale lorsqu'il existe des raisons objectives découlant de la fuite et plaidant en faveur de la séparation (cf. arrêt précité).
Enfin, une séparation ou un divorce des parents ne met pas nécessairement fin à une relation parent-enfant, qui peut continuer à exister ou se construire, même si elle n'est plus vécue dans le même ménage. Il faut cependant rendre vraisemblable l'existence d'une relation suffisamment étroite, sur le plan affectif et financier, entre l'enfant et le parent reconnu comme réfugié à titre originaire en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-4304/2020 du 31 janvier 2023 consid. 4.5; D- 5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3 et réf. cit.).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que la demande de regroupement familial de la recourante est entachée de contradictions quant au nom de son fils allégué, son lieu de naissance, son lieu de séjour lors de la fuite de la recourante ainsi que concernant l'identité de son père (cf. décision querellée, p. 4 à 7). Les explications fournies par la recourante au SEM ne permettent pas de dissiper ces doutes, l'une d'elles soulevant, au contraire, de nouvelles interrogations. En effet, pour justifier les divergences relatives, d'une part, au nom de son fils (successivement désigné comme E._______, puis B._______) et, d'autre part, à son lieu de naissance (N._______ d'après la recourante, alors que l'acte de naissance produit indique O._______), elle explique avoir initialement cru que l'enfant avait été enregistré sous le nom E._______ à sa naissance à N._______ et que ce n'est que plusieurs années plus tard, lors de l'inscription de l'enfant à l'école, qu'elle aurait constaté l'absence de tout acte de naissance et qu'elle aurait convenu avec C._______ d'en faire établir un; cet acte aurait été dressé au nom de B._______ à O._______, cette ville ayant alors été retenue comme lieu de naissance. Or, force est de constater que cette explication est contredite par le contenu de l'acte lui-même, qui indique qu'il a été établi le 30 octobre 2013, soit quelques jours seulement après la naissance de l'enfant et alors que la requérante se trouvait toujours au Cameroun. Les contradictions susmentionnées jettent un doute sérieux tant sur la fiabilité du document produit que sur la crédibilité des déclarations de la recourante, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'identité de l'enfant n'était pas suffisamment établie.
Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les troubles psychiques dont elle se prévaut - résultant des multiples sévices qu'elle a subis et dont l'existence n'est pas mise en doute - ne sont pas de nature à remédier aux indices d'invraisemblance relevés ci-dessus. Par conséquent, sur le vu des éléments susmentionnés, le lien de filiation invoqué par la recourante ne saurait être tenu pour établi.
4.2 Des doutes importants demeurent également quant à l'effectivité de la relation que la recourante affirme entretenir à distance avec son fils. En effet, dans son courrier du 26 mars 2025, elle a expliqué avoir, dans un premier temps, pris des nouvelles de son fils par l'intermédiaire d'un ami du père de l'enfant qu'elle aurait retrouvé sur Facebook en 2014-2015, puis par le biais de contacts téléphoniques directs avec l'enfant, depuis 2019. Ces affirmations apparaissent en contradiction avec les déclarations faites lors de son audition du 24 novembre 2020, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle n'avait alors pas de nouvelles de son fils, et qu'elle ne savait pas où il vivait (cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2020, R. 62 et 65). De plus, dans son courrier du 26 mars 2025, elle explique également que ce n'est qu'après l'obtention de la qualité de réfugié, en mars 2021, qu'elle aurait trouvé la force d'entreprendre des recherches pour le retrouver. Force est en outre de constater que les preuves relatives aux contacts qu'elle entretiendrait avec l'enfant sont toutes postérieures à la demande de regroupement familial déposée en février 2025, sans que la recourante n'ait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de produire des captures d'écran - ou tout autre moyen de preuve - de conversations antérieures, en les sollicitant auprès de B._______, de C._______ ou du tiers par l'intermédiaire duquel elle affirme avoir reçu des nouvelles de son fils dans un premier temps.
Pour le surplus, les différents moyens de preuve produits ne sont pas de nature à lever les doutes exposés ci-dessus. En particulier, les pièces visant à établir des versements destinés à l'entretien de B._______ ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'une relation personnelle suffisamment étroite entre la recourante et l'enfant. En définitive, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la condition du maintien d'une relation effective depuis la fuite n'avait pas été établie en l'espèce.
4.3 Il y a par ailleurs lieu de retenir l'existence d'autres circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en ce sens que la venue de B._______ en Suisse apparaît, en l'état, contraire à son propre intérêt. En effet, le prénommé, qui est aujourd'hui âgé de douze ans et demi, a toujours vécu au Cameroun, où il résiderait actuellement auprès de son père, de sa belle-mère ainsi que de la fille de celle-ci, et il n'entretient aucune attache avec la Suisse, hormis son lien allégué avec la recourante. À cet égard, selon le récit de l'intéressée, il apparaît qu'elle n'a plus eu de contacts en personne avec son fils depuis son incarcération au Cameroun en 2014, alors que l'enfant était âgé de moins d'une année (cf. procès-verbal de l'audition du 11 décembre 2020, R. 60). Ce n'est qu'au plus tôt à partir de 2019 que les intéressés auraient repris un contact téléphonique, et ce de manière interrompue, selon les informations contenues dans le recours. Il sied ici de rappeler que l'existence de tels contacts n'a en outre pas été établie de manière satisfaisante, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2). Certes, l'intéressée a également avancé lui avoir fait parvenir, entre 2020 et 2025, de l'argent destiné à son entretien. Les efforts déployés par la recourante, dès la reconnaissance de sa qualité de réfugié en 2021, en vue d'obtenir le regroupement familial pour B._______ ne sauraient par ailleurs être remis en cause. Il n'en demeure pas moins que le prénommé n'a connu sa mère alléguée que lorsqu'il était nourrisson et n'a, en substance, jamais entretenu de relation effective avec elle.
En résumé, selon les éléments figurant au dossier, l'enfant âgé aujourd'hui de douze ans et demi a toujours grandi auprès de son père et de son entourage immédiat au Cameroun, où sa bonne prise en charge et sa scolarité semblent être assurées. Il n'a jamais vécu avec sa mère hormis pour une brève période après sa naissance. Dans l'hypothèse d'un départ en Suisse, en tant que jeune adolescent, il serait amené à être séparé de son père et à évoluer dans un environnement radicalement différent de celui dans lequel il a grandi, sous la garde d'une mère qu'il connaît très peu et dont la santé (...) est atteinte, nonobstant la stabilisation ressortant de l'attestation médicale sommaire du (...) octobre 2024 produite avec la demande de regroupement familial. Dans des cas similaires, le Tribunal a refusé l'entrée en Suisse à des enfants dont la venue pourrait poser d'importants problèmes d'intégration, au motif qu'ils étaient très jeunes au moment du départ de leurs parents du pays et avaient ensuite trouvé de nouvelles personnes de référence (cf. arrêts du Tribunal E-6778/2023 du 25 septembre 2025 consid. 4.9; E-4982/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.3.3; D-7400/2015 du 28 juin 2017 consid. 7.3.1; cf. également, par analogie, ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2). Dans le cas présent, la venue en Suisse de l'enfant risquerait également d'entraîner d'importantes difficultés d'intégration en le conduisant à quitter son père et son environnement familier pour vivre auprès d'une mère qu'il connaît malheureusement très peu, de sorte qu'une telle issue apparaît également, en l'état et compte tenu des éléments figurant au dossier, incompatible avec son propre intérêt.
5. Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut des art. 8 CEDH (RS 0.101) et 3 CDE. En effet, les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions; cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4).
6. En conclusion, le refus d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de à B._______ doit être confirmé.
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 9 octobre 2025 et rien n'indiquant que la situation financière de la recourante se soit modifiée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Comme indiqué dans la décision incidente du 9 octobre 2025, en cas de représentation d'office le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base de la note de frais du 1er octobre 2025, qui fait état de 17,75 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de frais de 50 francs. La mandataire désignée d'office n'étant pas titulaire du brevet d'avocat, il convient de retenir un tarif horaire de 150 francs. Le Tribunal estime en outre le temps consacré à la rédaction de la réplique du 18 décembre 2025 à 4 heures. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité à un total arrondi de 3'580 francs, débours et TVA compris (art. 9 al. 1 FITAF).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 A._______, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le SEM ne lui ayant pas transmis son dossier malgré plusieurs requêtes en ce sens. Elle reproche en outre à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et une motivation insuffisante de la décision querellée, s'agissant de sa vulnérabilité particulière, de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que de l'établissement du lien de filiation biologique allégué entre elle et B._______.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
E. 2.2.1 En l'occurrence, la recourante soulève, à juste titre, que le SEM ne lui a pas immédiatement accordé l'accès à son dossier suite à la décision du 29 août 2025. Elle soutient que ce manquement l'aurait empêchée de contester cette décision de manière utile. Force est toutefois de constater que, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025, le dossier lui a finalement été transmis en date 20 octobre 2025. L'intéressée a ainsi pu en prendre connaissance et faire valoir ses arguments sur cette base dans sa réplique du 18 décembre 2025, soit plus de deux mois après réception du dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'informalité critiquée n'a pas porté à conséquence. De plus, l'allégation, faite dans la réplique, selon laquelle le dossier transmis par le SEM « ne semble pas être complet » n'est nullement étayée. La recourante se limite en effet à relever à cet égard l'absence au dossier de la demande de regroupement familial du 20 févier 2025. Or, dès lors qu'il s'agissait d'un document déjà en sa possession, cette demande ayant été déposée par la même mandataire, et dont elle connaissait nécessairement le contenu, le SEM pouvait renoncer à le lui transmettre. Au demeurant, l'autorité intimée a expressément indiqué, dans son courrier du 20 octobre 2025, qu'il demeurait loisible à l'intéressée de solliciter une copie des pièces peu importantes ou déjà connues si elle l'estimait nécessaire, ce qu'elle n'a toutefois pas fait.
E. 2.2.2 La recourante reproche également à l'autorité inférieure une instruction insuffisante de la cause ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée. Elle soutient que le SEM a mis en doute ses allégations en se fondant sur des contradictions relevées dans le dossier, sans tenir compte de sa vulnérabilité particulière en tant que victime de violences, notamment sexuelles, et de traite d'êtres humains. Elle fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils, au titre de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]). Le Tribunal est toutefois de l'avis qu'aucun manquement procédural ne ressort du dossier, étant précisé que les pièces produites par la recourante et ses allégations ressortent bien de la décision attaquée et que l'obligation de motiver la décision ne contraint par ailleurs l'autorité qu'à indiquer les motifs et faits pertinents sur lesquels elle fonde sa décision afin que celle-ci puisse être comprise et contestée (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, les griefs formulés sur ce point reviennent en réalité à critiquer l'appréciation des allégations de la recourante par le SEM et, partant, le bien-fondé de la décision attaquée, ce qui relève du fond.
E. 2.2.3 Le recours semble par ailleurs suggérer que c'est à tort que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial sans procéder à un test ADN afin d'établir le lien de filiation entre la recourante et B._______. Au vu des importantes contradictions décelées à cet égard dans le dossier (cf. consid. 4.1), un tel grief ne saurait toutefois être tenu pour fondé, étant précisé qu'il était loisible à l'intéressée d'entreprendre elle-même les démarches nécessaires à la réalisation d'un tel test ADN (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal D-4052/2020 du 14 septembre 2020 p. 9). Une telle mesure d'instruction s'avérerait au demeurant superflue au regard des motifs exposés ci-après (cf. consid. 4.2 à 4.3).
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu et d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté.
E. 3 Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ est fondé.
E. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 3.2 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable la réalisation des conditions de naissance de son droit, à savoir son identité, l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de ce noyau familial au moment de la fuite, la séparation de la famille due à la fuite et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1; arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4).
E. 3.3 Si l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'une séparation de fait durable, c'est-à-dire lorsqu'il ressort du cas particulier que la communauté familiale a été dissoute et, partant, qu'il n'y a plus de relation digne de protection. Selon la jurisprudence, on se trouve dans un tel cas de figure lorsque la communauté familiale, qui existait au moment de la fuite, a été abandonnée après celle-ci (cf. ATAF 2015/29 consid. 3; JICRA 2002 n° 20 consid. 4b). Est donc déterminant le comportement des membres de la famille après la fuite. L'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'asile familial doit ainsi permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite - soit de façon involontaire - et non pas de créer de nouvelles relations ou de reprendre des relations terminées (cf. ATAF 2012/32). Si l'on peut déduire du comportement de la famille ou de certains de ses membres que ceux-ci n'avaient plus la volonté de poursuivre leur vie familiale (respectivement que la séparation correspondait dans les faits à un abandon), il y a lieu d'admettre l'existence de « circonstances particulières ». Une longue attente avant le dépôt d'une demande de regroupement familial, l'engagement dans une nouvelle relation ou une perte de contact après la fuite sans raison objective sont des indices en faveur d'une séparation « volontaire » (cf. arrêt du Tribunal E-3706/2021 du 26 mai 2022 et les réf. citées). Il n'y a en revanche pas d'abandon « volontaire » de la communauté familiale lorsqu'il existe des raisons objectives découlant de la fuite et plaidant en faveur de la séparation (cf. arrêt précité). Enfin, une séparation ou un divorce des parents ne met pas nécessairement fin à une relation parent-enfant, qui peut continuer à exister ou se construire, même si elle n'est plus vécue dans le même ménage. Il faut cependant rendre vraisemblable l'existence d'une relation suffisamment étroite, sur le plan affectif et financier, entre l'enfant et le parent reconnu comme réfugié à titre originaire en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-4304/2020 du 31 janvier 2023 consid. 4.5; D- 5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que la demande de regroupement familial de la recourante est entachée de contradictions quant au nom de son fils allégué, son lieu de naissance, son lieu de séjour lors de la fuite de la recourante ainsi que concernant l'identité de son père (cf. décision querellée, p. 4 à 7). Les explications fournies par la recourante au SEM ne permettent pas de dissiper ces doutes, l'une d'elles soulevant, au contraire, de nouvelles interrogations. En effet, pour justifier les divergences relatives, d'une part, au nom de son fils (successivement désigné comme E._______, puis B._______) et, d'autre part, à son lieu de naissance (N._______ d'après la recourante, alors que l'acte de naissance produit indique O._______), elle explique avoir initialement cru que l'enfant avait été enregistré sous le nom E._______ à sa naissance à N._______ et que ce n'est que plusieurs années plus tard, lors de l'inscription de l'enfant à l'école, qu'elle aurait constaté l'absence de tout acte de naissance et qu'elle aurait convenu avec C._______ d'en faire établir un; cet acte aurait été dressé au nom de B._______ à O._______, cette ville ayant alors été retenue comme lieu de naissance. Or, force est de constater que cette explication est contredite par le contenu de l'acte lui-même, qui indique qu'il a été établi le 30 octobre 2013, soit quelques jours seulement après la naissance de l'enfant et alors que la requérante se trouvait toujours au Cameroun. Les contradictions susmentionnées jettent un doute sérieux tant sur la fiabilité du document produit que sur la crédibilité des déclarations de la recourante, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'identité de l'enfant n'était pas suffisamment établie. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les troubles psychiques dont elle se prévaut - résultant des multiples sévices qu'elle a subis et dont l'existence n'est pas mise en doute - ne sont pas de nature à remédier aux indices d'invraisemblance relevés ci-dessus. Par conséquent, sur le vu des éléments susmentionnés, le lien de filiation invoqué par la recourante ne saurait être tenu pour établi.
E. 4.2 Des doutes importants demeurent également quant à l'effectivité de la relation que la recourante affirme entretenir à distance avec son fils. En effet, dans son courrier du 26 mars 2025, elle a expliqué avoir, dans un premier temps, pris des nouvelles de son fils par l'intermédiaire d'un ami du père de l'enfant qu'elle aurait retrouvé sur Facebook en 2014-2015, puis par le biais de contacts téléphoniques directs avec l'enfant, depuis 2019. Ces affirmations apparaissent en contradiction avec les déclarations faites lors de son audition du 24 novembre 2020, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle n'avait alors pas de nouvelles de son fils, et qu'elle ne savait pas où il vivait (cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2020, R. 62 et 65). De plus, dans son courrier du 26 mars 2025, elle explique également que ce n'est qu'après l'obtention de la qualité de réfugié, en mars 2021, qu'elle aurait trouvé la force d'entreprendre des recherches pour le retrouver. Force est en outre de constater que les preuves relatives aux contacts qu'elle entretiendrait avec l'enfant sont toutes postérieures à la demande de regroupement familial déposée en février 2025, sans que la recourante n'ait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de produire des captures d'écran - ou tout autre moyen de preuve - de conversations antérieures, en les sollicitant auprès de B._______, de C._______ ou du tiers par l'intermédiaire duquel elle affirme avoir reçu des nouvelles de son fils dans un premier temps. Pour le surplus, les différents moyens de preuve produits ne sont pas de nature à lever les doutes exposés ci-dessus. En particulier, les pièces visant à établir des versements destinés à l'entretien de B._______ ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'une relation personnelle suffisamment étroite entre la recourante et l'enfant. En définitive, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la condition du maintien d'une relation effective depuis la fuite n'avait pas été établie en l'espèce.
E. 4.3 Il y a par ailleurs lieu de retenir l'existence d'autres circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en ce sens que la venue de B._______ en Suisse apparaît, en l'état, contraire à son propre intérêt. En effet, le prénommé, qui est aujourd'hui âgé de douze ans et demi, a toujours vécu au Cameroun, où il résiderait actuellement auprès de son père, de sa belle-mère ainsi que de la fille de celle-ci, et il n'entretient aucune attache avec la Suisse, hormis son lien allégué avec la recourante. À cet égard, selon le récit de l'intéressée, il apparaît qu'elle n'a plus eu de contacts en personne avec son fils depuis son incarcération au Cameroun en 2014, alors que l'enfant était âgé de moins d'une année (cf. procès-verbal de l'audition du 11 décembre 2020, R. 60). Ce n'est qu'au plus tôt à partir de 2019 que les intéressés auraient repris un contact téléphonique, et ce de manière interrompue, selon les informations contenues dans le recours. Il sied ici de rappeler que l'existence de tels contacts n'a en outre pas été établie de manière satisfaisante, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2). Certes, l'intéressée a également avancé lui avoir fait parvenir, entre 2020 et 2025, de l'argent destiné à son entretien. Les efforts déployés par la recourante, dès la reconnaissance de sa qualité de réfugié en 2021, en vue d'obtenir le regroupement familial pour B._______ ne sauraient par ailleurs être remis en cause. Il n'en demeure pas moins que le prénommé n'a connu sa mère alléguée que lorsqu'il était nourrisson et n'a, en substance, jamais entretenu de relation effective avec elle. En résumé, selon les éléments figurant au dossier, l'enfant âgé aujourd'hui de douze ans et demi a toujours grandi auprès de son père et de son entourage immédiat au Cameroun, où sa bonne prise en charge et sa scolarité semblent être assurées. Il n'a jamais vécu avec sa mère hormis pour une brève période après sa naissance. Dans l'hypothèse d'un départ en Suisse, en tant que jeune adolescent, il serait amené à être séparé de son père et à évoluer dans un environnement radicalement différent de celui dans lequel il a grandi, sous la garde d'une mère qu'il connaît très peu et dont la santé (...) est atteinte, nonobstant la stabilisation ressortant de l'attestation médicale sommaire du (...) octobre 2024 produite avec la demande de regroupement familial. Dans des cas similaires, le Tribunal a refusé l'entrée en Suisse à des enfants dont la venue pourrait poser d'importants problèmes d'intégration, au motif qu'ils étaient très jeunes au moment du départ de leurs parents du pays et avaient ensuite trouvé de nouvelles personnes de référence (cf. arrêts du Tribunal E-6778/2023 du 25 septembre 2025 consid. 4.9; E-4982/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.3.3; D-7400/2015 du 28 juin 2017 consid. 7.3.1; cf. également, par analogie, ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2). Dans le cas présent, la venue en Suisse de l'enfant risquerait également d'entraîner d'importantes difficultés d'intégration en le conduisant à quitter son père et son environnement familier pour vivre auprès d'une mère qu'il connaît malheureusement très peu, de sorte qu'une telle issue apparaît également, en l'état et compte tenu des éléments figurant au dossier, incompatible avec son propre intérêt.
E. 5 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut des art. 8 CEDH (RS 0.101) et 3 CDE. En effet, les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions; cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4).
E. 6 En conclusion, le refus d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de à B._______ doit être confirmé. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 9 octobre 2025 et rien n'indiquant que la situation financière de la recourante se soit modifiée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Comme indiqué dans la décision incidente du 9 octobre 2025, en cas de représentation d'office le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base de la note de frais du 1er octobre 2025, qui fait état de 17,75 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de frais de 50 francs. La mandataire désignée d'office n'étant pas titulaire du brevet d'avocat, il convient de retenir un tarif horaire de 150 francs. Le Tribunal estime en outre le temps consacré à la rédaction de la réplique du 18 décembre 2025 à 4 heures. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité à un total arrondi de 3'580 francs, débours et TVA compris (art. 9 al. 1 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 3'580 francs est allouée à Sarah Frehner par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7517/2025
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
Vincent Rittener (président du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, Manuel Borla, juges,
Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______,née le (...),
Cameroun,
représentée par Sarah Frehner,Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
(...),
recourante,
agissant en faveur de
B._______, né le (...),
Cameroun,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 29 août 2025.
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 janvier 2020.
A.b Lors de son entretien relatif aux données personnelles du 10 janvier 2020, elle a notamment déclaré être mariée à D._______, avec lequel elle aurait eu deux enfants aujourd'hui décédés. Elle a également indiqué avoir eu deux autres enfants issus de relations avec deux autres hommes, dont un garçon nommé E._______.
A.c Lors de ses auditions sur les motifs d'asile des 24 novembre et 11 décembre 2020, elle a notamment avancé avoir été mariée, au Cameroun, à D._______ ou F._______, de la part de qui elle aurait subi diverses formes de maltraitance, notamment des violences sexuelles, situation ayant culminé par l'incarcération de l'intéressée en 2014. Elle a en outre indiqué qu'en 2013, son fils E._______ était né de cette relation.
La recourante serait parvenue à quitter le pays en 2014, fuite ayant entraîné sa séparation d'avec son fils, demeuré au Cameroun.
La requérante a fait état d'un long parcours migratoire à travers G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______ et la Suisse, au cours duquel elle aurait en particulier été victime de nombreux abus sexuels dans un contexte de traite d'êtres humains.
A.d Par décision du 4 mars 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile.
B. Le 9 septembre 2021, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils, au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 51 LAsi (RS 142.31).
À l'appui de cette requête, elle a produit l'original de l'acte de naissance de l'enfant, désigné ici sous le nom de B._______ et enregistré comme étant le fils de la recourante et de C._______.
C. Le 8 décembre 2021, le SEM a rayé du rôle la procédure à la suite de courriers de l'intéressée indiquant qu'en raison de son état de santé, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, elle n'était pas en mesure de poursuivre la procédure.
D. Le 20 février 2025, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile familial en faveur de B._______. Elle a exposé que son état de santé psychique s'était stabilisé et qu'elle était désormais en mesure de reprendre la procédure. Elle a également indiqué que les liens avec le prénommé s'étaient renforcés grâce au maintien de contacts réguliers via l'application WhatsApp.
À l'appui de sa demande, elle a notamment produit les copies de son autorisation de séjour et des actes de naissance de B._______ et de C._______, plusieurs photographies d'un enfant qu'elle affirme être son fils, un rapport médical du (...) octobre 2024 faisant état d'un (...) chez l'intéressée, des captures d'écran de conversations WhatsApp qu'elle aurait entretenues avec B._______, ainsi qu'une copie d'un document signé par C._______ autorisant B._______ à rejoindre sa mère en Suisse et déclarant lui transférer la garde exclusive de l'enfant.
E. Par courrier du 26 février 2025, le SEM a requis des explications concernant les divergences entre les informations figurant sur l'acte de naissance de B._______, d'une part, et les déclarations de la recourante dans le cadre de sa procédure d'asile, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'identité de l'enfant et celle de son père. L'autorité de première instance a en outre requis des informations et moyens de preuve relatifs à la relation entretenue par l'intéressée avec l'enfant, avant comme après leur séparation, ainsi qu'à la situation actuelle de celui-ci.
F. Le 26 mars 2025, la requérante a répondu aux questions du SEM. Elle a notamment indiqué que son fils se nommait bien B._______ et qu'il était le fils de C._______, lequel aurait été chauffeur du mari de la requérante et avec qui elle aurait été contrainte d'entretenir des relations sexuelles. Elle a également expliqué que C._______ et B._______ avaient fui son mari et s'étaient installés dans le nord du Cameroun lors de l'arrestation de la recourante.
La recourante a par ailleurs versé au dossier des preuves de virements bancaires qu'elle aurait effectués en 2025, dont elle a affirmé qu'ils étaient destinés à l'entretien de l'enfant au Cameroun. Elle a en outre produit une lettre manuscrite rédigée par C._______ le 22 mars 2025, par laquelle celui-ci consent à ce que l'enfant rejoigne sa mère en Suisse, ainsi qu'une lettre dans laquelle B._______ lui-même exprime son souhait de rejoindre la recourante.
G. Par écriture complémentaire du 22 avril 2025, la requérante a transmis au SEM plusieurs pièces supplémentaires, à savoir une nouvelle preuve de virement bancaire en faveur de C._______, de nouvelles photographies de son fils allégué ainsi que des captures d'écran de messages qu'elle aurait échangés avec celui-ci. Elle a également produit les originaux des lettres manuscrites précitées (cf. supra let. F) et les copies du document d'identité de C._______, d'un document par lequel celui-ci déclare que la recourante dispose de la garde exclusive de B._______, ainsi que d'un document du 6 janvier 2025, autorisant l'enfant à solliciter un passeport camerounais auprès des autorités compétentes.
H. Dans une correspondance du 30 avril suivant, la recourante a transmis à l'autorité inférieure des précisions relatives aux photographies produites avec son courrier du 26 mars 2025.
I. Par décision du 29 août 2025, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur. L'autorité inférieure a considéré, en substance, que l'identité du prénommé, l'existence d'une séparation consécutive à la fuite de la recourante, ainsi que le maintien d'une relation à distance entre les intéressés n'avaient pas été établis.
J. Le 1er octobre 2025, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle conclut, à titre principal, à l'admission de sa demande de regroupement familial en faveur de B._______ et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure.
À l'appui de son recours, elle produit une copie du passeport de B._______, une nouvelle photographie de celui-ci, de nouvelles captures d'écran d'échanges réalisés sur WhatsApp, ainsi qu'un relevé de virements bancaires effectués entre 2020 et 2025 en faveur de C._______ et d'autres personnes par l'intermédiaire desquelles elle aurait fait parvenir de l'argent à son fils. Elle verse également au dossier les originaux du document du 6 janvier 2025 précité (cf. supra let. G) ainsi que d'un document du 5 décembre 2023, par lequel C._______ autorise B._______ à vivre auprès de la recourante. Elle produit encore une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de C._______, de même qu'une copie de la décision rendue le 13 août 2020 par le Ministère public du canton de M._______, suspendant la procédure pénale relative aux abus dont elle a été victime en Suisse, faute d'identification de leur auteur.
Elle demande par ailleurs au Tribunal de l'exempter du versement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
K. Par décision incidente du 9 octobre 2025, le juge instructeur a accepté la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Sarah Frehner en tant que mandataire d'office de la recourante.
L. Dans son préavis du 30 octobre 2025, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours.
M. Par réplique du 18 décembre 2025, la recourante a de nouveau contesté les conclusions du SEM.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 A._______, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le SEM ne lui ayant pas transmis son dossier malgré plusieurs requêtes en ce sens. Elle reproche en outre à l'autorité intimée une violation de la maxime inquisitoire et une motivation insuffisante de la décision querellée, s'agissant de sa vulnérabilité particulière, de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que de l'établissement du lien de filiation biologique allégué entre elle et B._______.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
2.2
2.2.1 En l'occurrence, la recourante soulève, à juste titre, que le SEM ne lui a pas immédiatement accordé l'accès à son dossier suite à la décision du 29 août 2025. Elle soutient que ce manquement l'aurait empêchée de contester cette décision de manière utile. Force est toutefois de constater que, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025, le dossier lui a finalement été transmis en date 20 octobre 2025. L'intéressée a ainsi pu en prendre connaissance et faire valoir ses arguments sur cette base dans sa réplique du 18 décembre 2025, soit plus de deux mois après réception du dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'informalité critiquée n'a pas porté à conséquence.
De plus, l'allégation, faite dans la réplique, selon laquelle le dossier transmis par le SEM « ne semble pas être complet » n'est nullement étayée. La recourante se limite en effet à relever à cet égard l'absence au dossier de la demande de regroupement familial du 20 févier 2025. Or, dès lors qu'il s'agissait d'un document déjà en sa possession, cette demande ayant été déposée par la même mandataire, et dont elle connaissait nécessairement le contenu, le SEM pouvait renoncer à le lui transmettre. Au demeurant, l'autorité intimée a expressément indiqué, dans son courrier du 20 octobre 2025, qu'il demeurait loisible à l'intéressée de solliciter une copie des pièces peu importantes ou déjà connues si elle l'estimait nécessaire, ce qu'elle n'a toutefois pas fait.
2.2.2 La recourante reproche également à l'autorité inférieure une instruction insuffisante de la cause ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée. Elle soutient que le SEM a mis en doute ses allégations en se fondant sur des contradictions relevées dans le dossier, sans tenir compte de sa vulnérabilité particulière en tant que victime de violences, notamment sexuelles, et de traite d'êtres humains. Elle fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils, au titre de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]).
Le Tribunal est toutefois de l'avis qu'aucun manquement procédural ne ressort du dossier, étant précisé que les pièces produites par la recourante et ses allégations ressortent bien de la décision attaquée et que l'obligation de motiver la décision ne contraint par ailleurs l'autorité qu'à indiquer les motifs et faits pertinents sur lesquels elle fonde sa décision afin que celle-ci puisse être comprise et contestée (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, les griefs formulés sur ce point reviennent en réalité à critiquer l'appréciation des allégations de la recourante par le SEM et, partant, le bien-fondé de la décision attaquée, ce qui relève du fond.
2.2.3 Le recours semble par ailleurs suggérer que c'est à tort que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial sans procéder à un test ADN afin d'établir le lien de filiation entre la recourante et B._______. Au vu des importantes contradictions décelées à cet égard dans le dossier (cf. consid. 4.1), un tel grief ne saurait toutefois être tenu pour fondé, étant précisé qu'il était loisible à l'intéressée d'entreprendre elle-même les démarches nécessaires à la réalisation d'un tel test ADN (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal D-4052/2020 du 14 septembre 2020 p. 9). Une telle mesure d'instruction s'avérerait au demeurant superflue au regard des motifs exposés ci-après (cf. consid. 4.2 à 4.3).
2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu et d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté.
3. Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ est fondé.
3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
3.2 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable la réalisation des conditions de naissance de son droit, à savoir son identité, l'appartenance des proches concernés au noyau familial, l'existence de ce noyau familial au moment de la fuite, la séparation de la famille due à la fuite et l'intention de tous les ayants droit d'être regroupés (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1; arrêts du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.3; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.4).
3.3 Si l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières.
Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée qu'il appartient aux autorités compétentes d'interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l'a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d'une séparation de fait durable, c'est-à-dire lorsqu'il ressort du cas particulier que la communauté familiale a été dissoute et, partant, qu'il n'y a plus de relation digne de protection. Selon la jurisprudence, on se trouve dans un tel cas de figure lorsque la communauté familiale, qui existait au moment de la fuite, a été abandonnée après celle-ci (cf. ATAF 2015/29 consid. 3; JICRA 2002 n° 20 consid. 4b). Est donc déterminant le comportement des membres de la famille après la fuite. L'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'asile familial doit ainsi permettre de recomposer une communauté familiale séparée par la fuite - soit de façon involontaire - et non pas de créer de nouvelles relations ou de reprendre des relations terminées (cf. ATAF 2012/32). Si l'on peut déduire du comportement de la famille ou de certains de ses membres que ceux-ci n'avaient plus la volonté de poursuivre leur vie familiale (respectivement que la séparation correspondait dans les faits à un abandon), il y a lieu d'admettre l'existence de « circonstances particulières ». Une longue attente avant le dépôt d'une demande de regroupement familial, l'engagement dans une nouvelle relation ou une perte de contact après la fuite sans raison objective sont des indices en faveur d'une séparation « volontaire » (cf. arrêt du Tribunal E-3706/2021 du 26 mai 2022 et les réf. citées). Il n'y a en revanche pas d'abandon « volontaire » de la communauté familiale lorsqu'il existe des raisons objectives découlant de la fuite et plaidant en faveur de la séparation (cf. arrêt précité).
Enfin, une séparation ou un divorce des parents ne met pas nécessairement fin à une relation parent-enfant, qui peut continuer à exister ou se construire, même si elle n'est plus vécue dans le même ménage. Il faut cependant rendre vraisemblable l'existence d'une relation suffisamment étroite, sur le plan affectif et financier, entre l'enfant et le parent reconnu comme réfugié à titre originaire en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-4304/2020 du 31 janvier 2023 consid. 4.5; D- 5110/2019 du 5 février 2020 consid. 3 et réf. cit.).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que la demande de regroupement familial de la recourante est entachée de contradictions quant au nom de son fils allégué, son lieu de naissance, son lieu de séjour lors de la fuite de la recourante ainsi que concernant l'identité de son père (cf. décision querellée, p. 4 à 7). Les explications fournies par la recourante au SEM ne permettent pas de dissiper ces doutes, l'une d'elles soulevant, au contraire, de nouvelles interrogations. En effet, pour justifier les divergences relatives, d'une part, au nom de son fils (successivement désigné comme E._______, puis B._______) et, d'autre part, à son lieu de naissance (N._______ d'après la recourante, alors que l'acte de naissance produit indique O._______), elle explique avoir initialement cru que l'enfant avait été enregistré sous le nom E._______ à sa naissance à N._______ et que ce n'est que plusieurs années plus tard, lors de l'inscription de l'enfant à l'école, qu'elle aurait constaté l'absence de tout acte de naissance et qu'elle aurait convenu avec C._______ d'en faire établir un; cet acte aurait été dressé au nom de B._______ à O._______, cette ville ayant alors été retenue comme lieu de naissance. Or, force est de constater que cette explication est contredite par le contenu de l'acte lui-même, qui indique qu'il a été établi le 30 octobre 2013, soit quelques jours seulement après la naissance de l'enfant et alors que la requérante se trouvait toujours au Cameroun. Les contradictions susmentionnées jettent un doute sérieux tant sur la fiabilité du document produit que sur la crédibilité des déclarations de la recourante, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'identité de l'enfant n'était pas suffisamment établie.
Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les troubles psychiques dont elle se prévaut - résultant des multiples sévices qu'elle a subis et dont l'existence n'est pas mise en doute - ne sont pas de nature à remédier aux indices d'invraisemblance relevés ci-dessus. Par conséquent, sur le vu des éléments susmentionnés, le lien de filiation invoqué par la recourante ne saurait être tenu pour établi.
4.2 Des doutes importants demeurent également quant à l'effectivité de la relation que la recourante affirme entretenir à distance avec son fils. En effet, dans son courrier du 26 mars 2025, elle a expliqué avoir, dans un premier temps, pris des nouvelles de son fils par l'intermédiaire d'un ami du père de l'enfant qu'elle aurait retrouvé sur Facebook en 2014-2015, puis par le biais de contacts téléphoniques directs avec l'enfant, depuis 2019. Ces affirmations apparaissent en contradiction avec les déclarations faites lors de son audition du 24 novembre 2020, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle n'avait alors pas de nouvelles de son fils, et qu'elle ne savait pas où il vivait (cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2020, R. 62 et 65). De plus, dans son courrier du 26 mars 2025, elle explique également que ce n'est qu'après l'obtention de la qualité de réfugié, en mars 2021, qu'elle aurait trouvé la force d'entreprendre des recherches pour le retrouver. Force est en outre de constater que les preuves relatives aux contacts qu'elle entretiendrait avec l'enfant sont toutes postérieures à la demande de regroupement familial déposée en février 2025, sans que la recourante n'ait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de produire des captures d'écran - ou tout autre moyen de preuve - de conversations antérieures, en les sollicitant auprès de B._______, de C._______ ou du tiers par l'intermédiaire duquel elle affirme avoir reçu des nouvelles de son fils dans un premier temps.
Pour le surplus, les différents moyens de preuve produits ne sont pas de nature à lever les doutes exposés ci-dessus. En particulier, les pièces visant à établir des versements destinés à l'entretien de B._______ ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'une relation personnelle suffisamment étroite entre la recourante et l'enfant. En définitive, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la condition du maintien d'une relation effective depuis la fuite n'avait pas été établie en l'espèce.
4.3 Il y a par ailleurs lieu de retenir l'existence d'autres circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en ce sens que la venue de B._______ en Suisse apparaît, en l'état, contraire à son propre intérêt. En effet, le prénommé, qui est aujourd'hui âgé de douze ans et demi, a toujours vécu au Cameroun, où il résiderait actuellement auprès de son père, de sa belle-mère ainsi que de la fille de celle-ci, et il n'entretient aucune attache avec la Suisse, hormis son lien allégué avec la recourante. À cet égard, selon le récit de l'intéressée, il apparaît qu'elle n'a plus eu de contacts en personne avec son fils depuis son incarcération au Cameroun en 2014, alors que l'enfant était âgé de moins d'une année (cf. procès-verbal de l'audition du 11 décembre 2020, R. 60). Ce n'est qu'au plus tôt à partir de 2019 que les intéressés auraient repris un contact téléphonique, et ce de manière interrompue, selon les informations contenues dans le recours. Il sied ici de rappeler que l'existence de tels contacts n'a en outre pas été établie de manière satisfaisante, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2). Certes, l'intéressée a également avancé lui avoir fait parvenir, entre 2020 et 2025, de l'argent destiné à son entretien. Les efforts déployés par la recourante, dès la reconnaissance de sa qualité de réfugié en 2021, en vue d'obtenir le regroupement familial pour B._______ ne sauraient par ailleurs être remis en cause. Il n'en demeure pas moins que le prénommé n'a connu sa mère alléguée que lorsqu'il était nourrisson et n'a, en substance, jamais entretenu de relation effective avec elle.
En résumé, selon les éléments figurant au dossier, l'enfant âgé aujourd'hui de douze ans et demi a toujours grandi auprès de son père et de son entourage immédiat au Cameroun, où sa bonne prise en charge et sa scolarité semblent être assurées. Il n'a jamais vécu avec sa mère hormis pour une brève période après sa naissance. Dans l'hypothèse d'un départ en Suisse, en tant que jeune adolescent, il serait amené à être séparé de son père et à évoluer dans un environnement radicalement différent de celui dans lequel il a grandi, sous la garde d'une mère qu'il connaît très peu et dont la santé (...) est atteinte, nonobstant la stabilisation ressortant de l'attestation médicale sommaire du (...) octobre 2024 produite avec la demande de regroupement familial. Dans des cas similaires, le Tribunal a refusé l'entrée en Suisse à des enfants dont la venue pourrait poser d'importants problèmes d'intégration, au motif qu'ils étaient très jeunes au moment du départ de leurs parents du pays et avaient ensuite trouvé de nouvelles personnes de référence (cf. arrêts du Tribunal E-6778/2023 du 25 septembre 2025 consid. 4.9; E-4982/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.3.3; D-7400/2015 du 28 juin 2017 consid. 7.3.1; cf. également, par analogie, ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2). Dans le cas présent, la venue en Suisse de l'enfant risquerait également d'entraîner d'importantes difficultés d'intégration en le conduisant à quitter son père et son environnement familier pour vivre auprès d'une mère qu'il connaît malheureusement très peu, de sorte qu'une telle issue apparaît également, en l'état et compte tenu des éléments figurant au dossier, incompatible avec son propre intérêt.
5. Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut des art. 8 CEDH (RS 0.101) et 3 CDE. En effet, les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions; cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4).
6. En conclusion, le refus d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de à B._______ doit être confirmé.
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 9 octobre 2025 et rien n'indiquant que la situation financière de la recourante se soit modifiée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Comme indiqué dans la décision incidente du 9 octobre 2025, en cas de représentation d'office le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base de la note de frais du 1er octobre 2025, qui fait état de 17,75 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de frais de 50 francs. La mandataire désignée d'office n'étant pas titulaire du brevet d'avocat, il convient de retenir un tarif horaire de 150 francs. Le Tribunal estime en outre le temps consacré à la rédaction de la réplique du 18 décembre 2025 à 4 heures. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité à un total arrondi de 3'580 francs, débours et TVA compris (art. 9 al. 1 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 3'580 francs est allouée à Sarah Frehner par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Vincent Rittener
Hugo Pérez Perucchi
Expédition :