opencaselaw.ch

D-7010/2006

D-7010/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé serait entré légalement (au moyen d'un visa) en Suisse le 23 mars 2000 et a déposé, le 26 suivant, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 3 avril et 3 mai 2000, l'intéressé, ressortissant russe, a déclaré qu'il avait quitté son pays principalement en raison des problèmes rencontrés par (...) suite au refus de ce dernier de servir C._______. En outre, en (...), il aurait personnellement reçu deux convocations militaires. Après avoir reçu la seconde, il se serait présenté au Commissariat militaire où il aurait passé des tests. N'ayant toutefois pas encore 18 ans, il aurait pu repartir. Par la suite, une fois devenu majeur, il aurait reçu encore deux autres convocations, en (...), auxquelles il n'aurait pas donné suite. Le (...), il aurait quitté son pays en compagnie de (...) pour se rendre en Suisse. A l'appui de sa requête, il a déposé une convocation militaire. C. Le 29 décembre 2000, le corps des gardes-frontière de Bâle a saisi un envoi posté D._______ à destination de la famille du requérant contenant notamment, outre divers documents concernant sa famille, son passeport. Le 17 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a communiqué ce fait au requérant. Par la même occasion, il l'a informé qu'il considérait que la convocation militaire produite était un faux, établi sur la base d'une photocopie. Invité à se prononcer sur ce qui précède, le requérant a, le 25 janvier 2001, fait part de ses observations. Il explique d'abord que le document saisi par la douane est son passeport intérieur qu'un ami de sa famille leur a fait parvenir. Il conteste par ailleurs que la convocation produite soit un faux. Il ajoute que, lors de son recrutement, il lui a été verbalement notifié qu'il serait envoyé à l'endroit où se déroulaient des opérations militaires - autrement dit E._______ - afin de racheter les fautes de son père. Il expose dès lors les risques encourus, pour lui et pour sa famille, d'être victimes de la vengeance de la population (...). D. Le 6 novembre 2001, l'intéressé à déposé trois convocations militaires datées des (...). Le 29 avril 2002, il a produit un nouvel ordre de marche. E. En date du 11 juillet 2002, l'ODM a informé le requérant qu'il considérait les trois convocations produites le 6 novembre 2001 comme des faux, retenant notamment qu'elles ne correspondaient pas aux formulaires habituels. Dans ses observations du 26 juillet 2002, l'intéressé conteste avoir fourni de faux documents. Il fait valoir que lesdites convocations ont été établies par la milice - soit la police - et non par l'administration militaire, ce qui explique les différences de forme relevées par l'ODM. F. Par décision du 17 septembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a en outre confisqué quatre convocations militaires. Cet office a considéré que les convocations produites par le requérant à l'appui de sa demande étaient des faux documents. A cet égard, il a estimé que les explications fournies par l'intéressé n'étaient pas pertinentes ni convaincantes. Il a par ailleurs observé qu'il était pour le moins étonnant que les autorités militaires le convoquent à plusieurs reprises alors qu'il était encore mineur, l'informent verbalement qu'il allait être envoyé E._______, le laissent repartir pour le convoquer plus tard, s'exposant ainsi au risque évident de fuite de l'intéressé. Enfin, il relève que celui-ci, dans ses observations relatives aux documents saisis par les autorités douanières, a allégué qu'il s'agissait de son passeport interne, alors qu'il avait pourtant déclaré au cours de son audition cantonale qu'il n'avait pas possédé un tel document. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 16 octobre 2002, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en outre requis la jonction des causes avec le recours de (...) ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses précédentes déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation économique difficile de la Russie ainsi que la corruption qui y règne. Il conteste à nouveau que les documents produits soient des faux. Il fait en outre valoir qu'en raison de son âge, il sera, en cas de retour, astreint à accomplir son service militaire et qu'il est probable qu'il soit envoyé à terme sur le front (...). En cas de refus de servir, il doute qu'il ait droit à une procédure équitable dès lors que sa famille est la cible du KGB (Comité pour la sécurité de l'État, actuellement le Service fédéral de sécurité : FSB) depuis le refus de son père de servir C._______. Il invoque en outre les conditions de détention auxquelles il serait cas échéant exposé. Par ailleurs, dans un écrit manuscrit du 15 octobre 2002, le recourant soutient que les convocations produites sont authentiques, en ce sens qu'elles sont telles qu'il les a reçues. Par ailleurs, il allègue que lorsqu'il s'est présenté au recrutement, il a prétendu devant les autorités militaires qu'il allait s'établir dans une autre région, de sorte qu'il aurait été "révoqué" jusqu'à ce qu'il s'enregistre dans sa nouvelle région. Il explique d'autre part sa fausse déclaration relative à son passeport intérieur lors de l'audition cantonale par l'habitude qu'il avait dans son pays de cacher qu'il en avait un, pour des questions de sécurité et afin que ce document ne soit pas confisqué. H. Par décision incidente du 4 novembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté les demandes de jonction des causes et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai de quinze jours pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. I. Le 15 novembre 2002, le recourant a demandé la reconsidération de dite décision incidente. En s'appuyant sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de novembre 2000, il fait valoir que tout citoyen russe âgé entre 18 et 27 ans doit accomplir son service militaire. Il invoque en outre la situation conflictuelle E._______ et les exactions qui y sont perpétrées de part et d'autre. J. Par décision incidente du 21 novembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction a confirmé la décision incidente du 4 novembre 2002. K. Le 18 novembre 2002, le recourant a versé la somme de 600 francs requise à titre d'avance de frais. L. Dans sa détermination du 3 décembre 2002, communiquée au recourant sans droit de réplique le 6 décembre 2002, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. M. Le 10 mars 2003, la section suisse d'Amnesty International (AI) a déposé une prise de position datée du (...). AI se prononce notamment sur la situation E._______ et s'oppose au renvoi dans cette région. S'agissant des Russes slaves ayant fui E._______, elle relève la nécessité de l'enregistrement et explique ses différentes formes juridiques. Elle se réfère en outre au système russe du recrutement et du service militaire auxquels sont astreints les jeunes hommes de 18 à 27 ans et observe à cet égard que de nombreux jeunes, compte tenu des mauvais traitements auxquels sont soumises les jeunes recrues dans les casernes, ne donnent pas suite à leur ordre de marche ou désertent par la suite. Afin de lutter contre la réfraction et la désertion, les autorités procèdent à la notification personnelle des convocations ou au recrutement forcé dans la rue. S'agissant de la famille du recourant, AI expose qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la vraisemblance de son récit et que, en règle générale, elle ne prend pas position sur l'authenticité de documents. Toutefois, elle estime plausible le récit du recourant s'agissant des convocations militaires reçues. En ce qui concerne le retour de l'intéressé et de sa famille, AI se réfère aux divers types d'enregistrement (Propiska), duquel dépend le droit au logement et au travail. Quant au recourant, au vu de son âge, les risques sont importants qu'il soit incorporé dans l'armée contre son gré et envoyé E._______. N. Dans une nouvelle détermination du 5 novembre 2003, l'ODM a relevé que, indépendamment de la question de l'authenticité des convocations militaires produites, le recrutement concerne des centaines de milliers d'autres jeunes de l'âge du recourant en Russie. Il observe par ailleurs que seul un tiers des appelés effectuent réellement leur service militaire, les autres l'évitant en alléguant des problèmes médicaux ou en payant. De plus, il note que tous les appelés ne sont pas envoyés E._______. Enfin, il relève que le recourant aura la possibilité de choisir d'effectuer un service civil. O. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, par courrier du 25 novembre 2003, maintenu ses conclusions. Il soutient qu'en raison du passé militaire de son père, il est illusoire d'escompter qu'il puisse échapper au service militaire ou ne pas être envoyé E._______. De plus, pour la même raison, il serait particulièrement exposé aux mauvais traitements dans l'armée russe. P. Le 12 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour une admission provisoire de l'intéressé en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi. Le 17 février 2005, le recourant a fait part de ses observations à ce sujet. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 L'intéressé a principalement invoqué comme motifs d'asile les problèmes rencontrés par sa famille suite au refus de (...) de servir C._______. Or, par arrêt du même jour, le Tribunal a jugé que les allégations de (...) relatives au problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays avec sa famille (arrestations, détentions, recherches entreprises contre lui) ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le recourant de ce chef ne peuvent pas non plus être considérés comme vraisemblables. 4.3 L'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises au recrutement et qu'il craignait d'être envoyé de force sur le front (...). 4.3.1 A ce sujet, le Tribunal émet des doutes quant à la réalité du récit du recourant. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités militaires se soient contentées d'émettre à intervalles réguliers de nouvelles convocations en espérant que la personne convoquée veuille bien donner suite à l'une d'entre elles et que, par leur inaction, elles permettent ainsi à l'intéressé, en possession de documents de voyage valables, de quitter sans autres difficultés le pays. Il convient en outre de relever que les explications fournies par le recourant le 15 octobre 2002 selon lesquelles il aurait été provisoirement "révoqué" en annonçant un futur changement d'adresse, outre leur caractère invraisemblable, ne correspondent pas à ses déclarations lors de son audition cantonale (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6). De même, ses propos ont varié quant au fait qu'il ait donné suite (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6) ou non (cf. pv de l'audition du 3 avril 2000, p. 5) à la deuxième convocation qu'il aurait reçue. 4.3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance des propos du recourant à ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée serait punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus), ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 32 et réf. cit). Or, au vu du dossier et de la situation actuelle en Russie, rien ne permet d'admettre que ces exceptions seraient réalisées en l'occurrence. 4.3.3 S'agissant plus particulièrement de ses craintes d'être envoyé sur le front (...) lors de l'accomplissement de son service militaire, il convient de relever tout d'abord que rien n'indique que l'intéressé a été ou sera déclaré apte à servir, ni qu'il sera effectivement appelé sous les drapeaux. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération l'âge du recourant qui aura atteint la limite des 27 ans pour le recrutement (...). Le Tribunal observe par ailleurs que la situation a évolué E._______ depuis le départ de l'intéressé, de sorte qu'il n'y a plus de front proprement dit dans ce pays. Dès lors, ses craintes d'être envoyé au combat et d'être de la sorte confronté à la vengeance de la population (...) ne sont de toute façon plus fondées. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'ils risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. A relever à cet égard que la réfraction de l'intéressé n'étant pas établie, celui-ci ne saurait se prévaloir à cet égard de risques de sanctions de la part des autorités de son pays d'origine. Fût-ce le cas, il devrait encore démontrer l'existence, en ce qui le concerne, d'un risque particulier de traitements prohibés, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les craintes du recourant d'être envoyé sur le front (...) ne sont fondées sur aucun élément concret et objectif. L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est jeune, célibataire, il dispose d'une certaine formation et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. De plus, il pourra compter sur le soutien de (...) dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal de ce jour. Il n'a par ailleurs pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais, une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui suppose notamment une proposition favorable de la part du canton d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave le (...) et que l'ODM avait considéré que les conditions d'un cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées (cf. préavis du 12 janvier 2005). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 4.2 L'intéressé a principalement invoqué comme motifs d'asile les problèmes rencontrés par sa famille suite au refus de (...) de servir C._______. Or, par arrêt du même jour, le Tribunal a jugé que les allégations de (...) relatives au problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays avec sa famille (arrestations, détentions, recherches entreprises contre lui) ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le recourant de ce chef ne peuvent pas non plus être considérés comme vraisemblables.

E. 4.3 L'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises au recrutement et qu'il craignait d'être envoyé de force sur le front (...).

E. 4.3.1 A ce sujet, le Tribunal émet des doutes quant à la réalité du récit du recourant. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités militaires se soient contentées d'émettre à intervalles réguliers de nouvelles convocations en espérant que la personne convoquée veuille bien donner suite à l'une d'entre elles et que, par leur inaction, elles permettent ainsi à l'intéressé, en possession de documents de voyage valables, de quitter sans autres difficultés le pays. Il convient en outre de relever que les explications fournies par le recourant le 15 octobre 2002 selon lesquelles il aurait été provisoirement "révoqué" en annonçant un futur changement d'adresse, outre leur caractère invraisemblable, ne correspondent pas à ses déclarations lors de son audition cantonale (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6). De même, ses propos ont varié quant au fait qu'il ait donné suite (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6) ou non (cf. pv de l'audition du 3 avril 2000, p. 5) à la deuxième convocation qu'il aurait reçue.

E. 4.3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance des propos du recourant à ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée serait punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus), ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 32 et réf. cit). Or, au vu du dossier et de la situation actuelle en Russie, rien ne permet d'admettre que ces exceptions seraient réalisées en l'occurrence.

E. 4.3.3 S'agissant plus particulièrement de ses craintes d'être envoyé sur le front (...) lors de l'accomplissement de son service militaire, il convient de relever tout d'abord que rien n'indique que l'intéressé a été ou sera déclaré apte à servir, ni qu'il sera effectivement appelé sous les drapeaux. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération l'âge du recourant qui aura atteint la limite des 27 ans pour le recrutement (...). Le Tribunal observe par ailleurs que la situation a évolué E._______ depuis le départ de l'intéressé, de sorte qu'il n'y a plus de front proprement dit dans ce pays. Dès lors, ses craintes d'être envoyé au combat et d'être de la sorte confronté à la vengeance de la population (...) ne sont de toute façon plus fondées.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'ils risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. A relever à cet égard que la réfraction de l'intéressé n'étant pas établie, celui-ci ne saurait se prévaloir à cet égard de risques de sanctions de la part des autorités de son pays d'origine. Fût-ce le cas, il devrait encore démontrer l'existence, en ce qui le concerne, d'un risque particulier de traitements prohibés, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les craintes du recourant d'être envoyé sur le front (...) ne sont fondées sur aucun élément concret et objectif. L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est jeune, célibataire, il dispose d'une certaine formation et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. De plus, il pourra compter sur le soutien de (...) dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal de ce jour. Il n'a par ailleurs pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.

E. 6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais, une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui suppose notamment une proposition favorable de la part du canton d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave le (...) et que l'ODM avait considéré que les conditions d'un cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées (cf. préavis du 12 janvier 2005).

E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 18 novembre 2002.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7010/2006 {T 0/2} Arrêt du 21 novembre 2008 Composition Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Russie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2002 / (...). Faits : A. L'intéressé serait entré légalement (au moyen d'un visa) en Suisse le 23 mars 2000 et a déposé, le 26 suivant, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 3 avril et 3 mai 2000, l'intéressé, ressortissant russe, a déclaré qu'il avait quitté son pays principalement en raison des problèmes rencontrés par (...) suite au refus de ce dernier de servir C._______. En outre, en (...), il aurait personnellement reçu deux convocations militaires. Après avoir reçu la seconde, il se serait présenté au Commissariat militaire où il aurait passé des tests. N'ayant toutefois pas encore 18 ans, il aurait pu repartir. Par la suite, une fois devenu majeur, il aurait reçu encore deux autres convocations, en (...), auxquelles il n'aurait pas donné suite. Le (...), il aurait quitté son pays en compagnie de (...) pour se rendre en Suisse. A l'appui de sa requête, il a déposé une convocation militaire. C. Le 29 décembre 2000, le corps des gardes-frontière de Bâle a saisi un envoi posté D._______ à destination de la famille du requérant contenant notamment, outre divers documents concernant sa famille, son passeport. Le 17 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a communiqué ce fait au requérant. Par la même occasion, il l'a informé qu'il considérait que la convocation militaire produite était un faux, établi sur la base d'une photocopie. Invité à se prononcer sur ce qui précède, le requérant a, le 25 janvier 2001, fait part de ses observations. Il explique d'abord que le document saisi par la douane est son passeport intérieur qu'un ami de sa famille leur a fait parvenir. Il conteste par ailleurs que la convocation produite soit un faux. Il ajoute que, lors de son recrutement, il lui a été verbalement notifié qu'il serait envoyé à l'endroit où se déroulaient des opérations militaires - autrement dit E._______ - afin de racheter les fautes de son père. Il expose dès lors les risques encourus, pour lui et pour sa famille, d'être victimes de la vengeance de la population (...). D. Le 6 novembre 2001, l'intéressé à déposé trois convocations militaires datées des (...). Le 29 avril 2002, il a produit un nouvel ordre de marche. E. En date du 11 juillet 2002, l'ODM a informé le requérant qu'il considérait les trois convocations produites le 6 novembre 2001 comme des faux, retenant notamment qu'elles ne correspondaient pas aux formulaires habituels. Dans ses observations du 26 juillet 2002, l'intéressé conteste avoir fourni de faux documents. Il fait valoir que lesdites convocations ont été établies par la milice - soit la police - et non par l'administration militaire, ce qui explique les différences de forme relevées par l'ODM. F. Par décision du 17 septembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a en outre confisqué quatre convocations militaires. Cet office a considéré que les convocations produites par le requérant à l'appui de sa demande étaient des faux documents. A cet égard, il a estimé que les explications fournies par l'intéressé n'étaient pas pertinentes ni convaincantes. Il a par ailleurs observé qu'il était pour le moins étonnant que les autorités militaires le convoquent à plusieurs reprises alors qu'il était encore mineur, l'informent verbalement qu'il allait être envoyé E._______, le laissent repartir pour le convoquer plus tard, s'exposant ainsi au risque évident de fuite de l'intéressé. Enfin, il relève que celui-ci, dans ses observations relatives aux documents saisis par les autorités douanières, a allégué qu'il s'agissait de son passeport interne, alors qu'il avait pourtant déclaré au cours de son audition cantonale qu'il n'avait pas possédé un tel document. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 16 octobre 2002, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en outre requis la jonction des causes avec le recours de (...) ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses précédentes déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation économique difficile de la Russie ainsi que la corruption qui y règne. Il conteste à nouveau que les documents produits soient des faux. Il fait en outre valoir qu'en raison de son âge, il sera, en cas de retour, astreint à accomplir son service militaire et qu'il est probable qu'il soit envoyé à terme sur le front (...). En cas de refus de servir, il doute qu'il ait droit à une procédure équitable dès lors que sa famille est la cible du KGB (Comité pour la sécurité de l'État, actuellement le Service fédéral de sécurité : FSB) depuis le refus de son père de servir C._______. Il invoque en outre les conditions de détention auxquelles il serait cas échéant exposé. Par ailleurs, dans un écrit manuscrit du 15 octobre 2002, le recourant soutient que les convocations produites sont authentiques, en ce sens qu'elles sont telles qu'il les a reçues. Par ailleurs, il allègue que lorsqu'il s'est présenté au recrutement, il a prétendu devant les autorités militaires qu'il allait s'établir dans une autre région, de sorte qu'il aurait été "révoqué" jusqu'à ce qu'il s'enregistre dans sa nouvelle région. Il explique d'autre part sa fausse déclaration relative à son passeport intérieur lors de l'audition cantonale par l'habitude qu'il avait dans son pays de cacher qu'il en avait un, pour des questions de sécurité et afin que ce document ne soit pas confisqué. H. Par décision incidente du 4 novembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté les demandes de jonction des causes et d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai de quinze jours pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. I. Le 15 novembre 2002, le recourant a demandé la reconsidération de dite décision incidente. En s'appuyant sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de novembre 2000, il fait valoir que tout citoyen russe âgé entre 18 et 27 ans doit accomplir son service militaire. Il invoque en outre la situation conflictuelle E._______ et les exactions qui y sont perpétrées de part et d'autre. J. Par décision incidente du 21 novembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction a confirmé la décision incidente du 4 novembre 2002. K. Le 18 novembre 2002, le recourant a versé la somme de 600 francs requise à titre d'avance de frais. L. Dans sa détermination du 3 décembre 2002, communiquée au recourant sans droit de réplique le 6 décembre 2002, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. M. Le 10 mars 2003, la section suisse d'Amnesty International (AI) a déposé une prise de position datée du (...). AI se prononce notamment sur la situation E._______ et s'oppose au renvoi dans cette région. S'agissant des Russes slaves ayant fui E._______, elle relève la nécessité de l'enregistrement et explique ses différentes formes juridiques. Elle se réfère en outre au système russe du recrutement et du service militaire auxquels sont astreints les jeunes hommes de 18 à 27 ans et observe à cet égard que de nombreux jeunes, compte tenu des mauvais traitements auxquels sont soumises les jeunes recrues dans les casernes, ne donnent pas suite à leur ordre de marche ou désertent par la suite. Afin de lutter contre la réfraction et la désertion, les autorités procèdent à la notification personnelle des convocations ou au recrutement forcé dans la rue. S'agissant de la famille du recourant, AI expose qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la vraisemblance de son récit et que, en règle générale, elle ne prend pas position sur l'authenticité de documents. Toutefois, elle estime plausible le récit du recourant s'agissant des convocations militaires reçues. En ce qui concerne le retour de l'intéressé et de sa famille, AI se réfère aux divers types d'enregistrement (Propiska), duquel dépend le droit au logement et au travail. Quant au recourant, au vu de son âge, les risques sont importants qu'il soit incorporé dans l'armée contre son gré et envoyé E._______. N. Dans une nouvelle détermination du 5 novembre 2003, l'ODM a relevé que, indépendamment de la question de l'authenticité des convocations militaires produites, le recrutement concerne des centaines de milliers d'autres jeunes de l'âge du recourant en Russie. Il observe par ailleurs que seul un tiers des appelés effectuent réellement leur service militaire, les autres l'évitant en alléguant des problèmes médicaux ou en payant. De plus, il note que tous les appelés ne sont pas envoyés E._______. Enfin, il relève que le recourant aura la possibilité de choisir d'effectuer un service civil. O. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, par courrier du 25 novembre 2003, maintenu ses conclusions. Il soutient qu'en raison du passé militaire de son père, il est illusoire d'escompter qu'il puisse échapper au service militaire ou ne pas être envoyé E._______. De plus, pour la même raison, il serait particulièrement exposé aux mauvais traitements dans l'armée russe. P. Le 12 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour une admission provisoire de l'intéressé en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi. Le 17 février 2005, le recourant a fait part de ses observations à ce sujet. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 L'intéressé a principalement invoqué comme motifs d'asile les problèmes rencontrés par sa famille suite au refus de (...) de servir C._______. Or, par arrêt du même jour, le Tribunal a jugé que les allégations de (...) relatives au problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays avec sa famille (arrestations, détentions, recherches entreprises contre lui) ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le recourant de ce chef ne peuvent pas non plus être considérés comme vraisemblables. 4.3 L'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises au recrutement et qu'il craignait d'être envoyé de force sur le front (...). 4.3.1 A ce sujet, le Tribunal émet des doutes quant à la réalité du récit du recourant. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités militaires se soient contentées d'émettre à intervalles réguliers de nouvelles convocations en espérant que la personne convoquée veuille bien donner suite à l'une d'entre elles et que, par leur inaction, elles permettent ainsi à l'intéressé, en possession de documents de voyage valables, de quitter sans autres difficultés le pays. Il convient en outre de relever que les explications fournies par le recourant le 15 octobre 2002 selon lesquelles il aurait été provisoirement "révoqué" en annonçant un futur changement d'adresse, outre leur caractère invraisemblable, ne correspondent pas à ses déclarations lors de son audition cantonale (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6). De même, ses propos ont varié quant au fait qu'il ait donné suite (cf. pv de l'audition du 3 mai 2000, p. 6) ou non (cf. pv de l'audition du 3 avril 2000, p. 5) à la deuxième convocation qu'il aurait reçue. 4.3.2 Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance des propos du recourant à ce sujet, le Tribunal rappelle qu'une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée serait punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus), ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 32 et réf. cit). Or, au vu du dossier et de la situation actuelle en Russie, rien ne permet d'admettre que ces exceptions seraient réalisées en l'occurrence. 4.3.3 S'agissant plus particulièrement de ses craintes d'être envoyé sur le front (...) lors de l'accomplissement de son service militaire, il convient de relever tout d'abord que rien n'indique que l'intéressé a été ou sera déclaré apte à servir, ni qu'il sera effectivement appelé sous les drapeaux. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération l'âge du recourant qui aura atteint la limite des 27 ans pour le recrutement (...). Le Tribunal observe par ailleurs que la situation a évolué E._______ depuis le départ de l'intéressé, de sorte qu'il n'y a plus de front proprement dit dans ce pays. Dès lors, ses craintes d'être envoyé au combat et d'être de la sorte confronté à la vengeance de la population (...) ne sont de toute façon plus fondées. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'ils risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. A relever à cet égard que la réfraction de l'intéressé n'étant pas établie, celui-ci ne saurait se prévaloir à cet égard de risques de sanctions de la part des autorités de son pays d'origine. Fût-ce le cas, il devrait encore démontrer l'existence, en ce qui le concerne, d'un risque particulier de traitements prohibés, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les craintes du recourant d'être envoyé sur le front (...) ne sont fondées sur aucun élément concret et objectif. L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est jeune, célibataire, il dispose d'une certaine formation et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. De plus, il pourra compter sur le soutien de (...) dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal de ce jour. Il n'a par ailleurs pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais, une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui suppose notamment une proposition favorable de la part du canton d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave le (...) et que l'ODM avait considéré que les conditions d'un cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées (cf. préavis du 12 janvier 2005). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 18 novembre 2002. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :